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Loi fédérale concernant

le landsturm de la Confédération suisse.

(Du 4 décembre 1886.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de la CONFÉDÉRATION SUISSE, en vertu de l'article 19, 3me alinéa, de la constitution fédérale ; vu le message du conseil fédéral du 21 mai 1886, décrète :

Art. 1er. Outre l'élite et la landwehr (article 6 de la loi sur l'organisation militaire), le landsturm forme une partie des forces militaires légalement organisées de la Confédération suisse.

Art. 2. Tout citoyen suisse, âgé de 17 à 50 ans révolus, qui n'est pas incorporé dans l'élite ou la landwehr, ou exempté du service, à teneur de l'article 2 de l'organisation militaire, est tenu de faire partie du landsturm.

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Les volontaires qui n'ont pas atteint l'âge de 17 ans et ceux qui ont dépassé l'âge de 50 ans peuvent être admis dans le landsturm.

Les officiers sortis de l'élite ou de la landwehr peuvent être tenus de servir dans le landsturm jusqu'à l'âge de 55 ans révolus.

Art. 3. Le landsturm n'est mis sur pied que dans les temps de guerre ou de danger de guerre.

Dans la règle, le landsturm ne pourra être utilisé au delà des frontières du pays.

La mise sur pied est prononcée par le conseil fédéral et est exécutée par les autorités militaires des cantons..

Le conseil fédéral peut autoriser ces dernières à mettre sur pied quelques parties du landsturm, et il peut de même conférer ce droit à des commandants supérieurs de troupes, sous réserve des prescriptions de l'article 245 de la loi sur l'organisation militaire.

En temps de paix, les hommes faisant partie du landsturm sont exemptés de tout service d'exercice.

Art. 4. En cas de besoin, les hommes du landsturm pourront, ensuite d'ordonnance du conseil fédéral, être appelés à compléter l'élite et la landwehr.

De même, les officiers de l'élite et de la landwehr peuvent être commandés pour servir momentanément dans le landsturm.

Art. 5. Le landsturm appelé sous les armes est soumis aux dispositions du code pénal militaire fédéral; il prête le serment, a les mêmes droits et les mêmes obligations que les troupes de l'armée fédérale et est placé entièrement sous le commandement de la subdivision de l'armée dans le rayon de laquelle il se trouve.

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Les hommes du landstnrm astreints à la taxe militaire en sont dispensés pendant l'année où ils font du service «fiectif.

Art. 6. Le conseil fédéral édicté les prescriptions nécessaires sur l'organisation, les signes distinctifs, l'équipement et l'armement du landsturm, ainsi que sur l'exemption du service dans ce corps.

Dans chaque arrondissement de division, un ou plusieurs officiers seront chargés par le conseil fédéral de préparer l'organisation tactique du landsturm.

Art. 7. Les cantons tiendront les registres et les contrôles de l'effectif du landsturm, suivant des formulaires uniformes déterminés par le conseil fédéral.

La Confédération surveille la stricte exécution de cette prescription. Elle indemnisera les cantons pour ces prestations.

Art. 8. Les ressources nécessaires à l'exécution de la présente loi (articles 6 et 7) doivent être allouées chaque année par l'assemblée fédérale.

Art. 9. Le conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant la votation populaire sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier la présente loi et de fixer l'époque où elle entrera en vigueur.

Ainsi décrété par le conseil national, Berne, le 1er décembre 1886.

Le vice-président: ZEMP.

Le secrétaire: RINGIBR.

Ainsi décrété par le conseil des états, Berne, le 4 décembre 1886.

Le vice-président: SOHERI3.

Le secrétaire: SOHATZMANN.

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Le conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera insérée dans la feuille fédérale.

Berne, le 9 décembre 1886.

Au nom du conseil fédéral suisse, Le président de la Confédération : DEUCHER.

Le chancelier de la Confédération : RINGIER.

NOTE. Date de la publication : 11 décembre 1886.

Délai d'opposition: 11 mars 1887.

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Loi fédérale concernant le landsturm de la Confédération suisse. (Du 4 décembre 1886.)

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1886

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11.12.1886

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