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Message du

conseil fédéral à l'assemblée fédérale concernant

deux adjonctions à la loi fédérale sur le contrôle des ouvrages d'or et d'argent.

(Du 23 novembre 1886.)

Monsieur le président et messieurs, La loi fédérale du 23 décembre 1880 sur le contrôle des ouvrage d'or et d'argent a donné d'excellents résultats ; elle a coupé court aux abus nombreux dont on se plaignait précédemment.; elle a fait connaître avantageusement au dehors le poinçon suisse qui est de plus en plus apprécié et réclamé. L'activité croissante des bureaux de contrôle dont le rapport de gestion donne annuellement le tableau en est la meilleure preuve.

Si nous venons aujourd'hui vous demander d'apporter deux modifications ou plutôt deux adjonctions à cette loi, c'est parce que des faits nouveaux, qu'on ne pouvait prévoir à l'époque où elle a été élaborée, se sont produits à l'étranger et ont influé sur les conditions de notre fabrication indigène, qui travaille essentiellement pour l'exportation.

Le premier de ces faits s'est passé en Allemagne. Le 16 juillet 1884, le Reichstag a adopté une loi impériale sur le titre des ouvrages d'or et d'argent, de laquelle il résulte l'introduction d'un titre officiel de 0,585 et au-dessus, pour l'or, avec tolérance de 5 Feuille fédérale suisse. Année XXXVIII.

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688 millièmes ponr l'objet fondu. Ce titre de 0,585 doit être envisagé comme un équivalent dn 14 karats, car bien que la traduction exacte de ce dernier titre en millièmes soit 0,583, la limite inférieure de ces titres, défalcation faite de la tolérance, qui n'est que de 3 millièmes d'après notre loi, est exactement la même, soit 0,580.

En conséquence, le conseil fédéral a envisagé qu'il s'agissait ici d'une de ces indications correspondantes dont parle l'article 1er de la loi fédérale et a assimilé le nouveau titre au 14 karats (arrêté du conseil fédéral du 2 novembre 1886.)

Mais la même question pourrait se présenter dans d'autres pays ou en Allemagne même à l'égard d'autres titres différant plus ou moins du 14 karats, et qui, sans être au-dessous de ce titre, se rapprocheraient plus ou moins du 18 karats. Afin d'être en mesure d'agir suivant les circonstances, nous vous proposons d'ajouter dans l'article 1er de la loi fédérale aux mots « 14 karats ou 0,583 > les mots: « e t au-dessus >. Le même besoin ne nous paraît pas exister pour l'argent.

Le second fait prend son origine en France. Une fabrique de boîtes de ce pays a livré en Suisse des ouvrages qui n'étaient pas fabriqués conformément aux prescriptions de notre loi. Ces ouvrages présentés à l'essai et au poinçonnement de nos bureaux de contrôle ont été saisis et des poursuites ont été dirigées contre les détenteurs desdits ouvrages. Des condamnations ont eu lieu, mais dans certains cas la question de responsabilité des personnes qui les ont présentés a été mise en doute en raison de co que ces personnes on bien ne fabriquaient pas elles-mêmes et ne vendaient pas de l'horlogerie, ou bien arguaient de leur ignorance quant à la composition de ces ouvrages.

Il ne peut cependant se faire que des producteurs étrangers se servent en Suisse d'intermédiaires irresponsables, cherchent par ce moyen à surprendre la bonne foi des bureaux fédéraux du contrôle et se dérobent ensuite simplement lorsque la fraude est constatée, sans qu'on puisse s'en prendre à qui que ce soit comme garantie de l'exécution de la loi.

Cette lacune doit être comblée. L'article 6 vise seulement ceux qui fabriquent, vendent ou mettent en vente. Il faut établir également la responsabilité des personnes qui présentent à l'essai et au poinçonnement, des ouvrages en cours de
fabrication ou destinés à être vendus, ou qui mettent elles-mêmes en fabrication ou en vente do tels objets lors môme que ce n'est pas pour leur propre compte. Si leur bonne foi a été surprise par suite de négligence dans les précautions qu'elles devaient prendre concernant la nature exacte des objets dont elles sont détenteurs, avant de les

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présenter à l'essai et au poinçonnement ou avant d'en effectuer la livraison, elles n'encourent pas moins une responsabilité légale en se faisant les intermédiaires d'une fraude, mais il va sans dire que la pénalité prévue contre elles ne doit pas ótre aussi forte. Nous pensons qu'il y a lieu de les assimiler à ceux qui contreviennent à la loi sans intention frauduleuse. C'est dans ce sens que nous vous proposons l'adoption d'un article 6bu.

Il est bien entendu que cet article n'a pas d'effet rétroactif.

Nous avons en conséquence l'honneur de vous recommander l'adoption de la loi ci-après et nous vous présentons à cette occasion, monsieur le président et messieurs, les assurances renouvelées de notre considération très distinguée.

Berne, le 23 novembre 1886.

Au nom du conseil fédéral suisse, Le président de la Confédération: DEUCHER.

Le chancelier de la Confédération : RINGIER.

Projet.

Loi fédérale apportant

deux adjonctions à la loi fédérale du 23 décembre 1880 sur le contrôle et la garantie du titre des ouvrages d'or et d'argent.

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de la CONFÉDÉRATION SUISSE, va le message du conseil fédéral en date du 23 noTembre 1886,

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arrête : Art. 1". Les adjonctions suivantes sont apportées à la loi fédérale du 23 décembre 1880 concernant le contrôle et la garantie dn titre des ouvrages d'or et d'argent, savoir : A l'article Ier: après les mots * pour l'or 14 karats ou 0,583», il est ajouté têt au-dessus».

Article 6M>:
Toute personne qui présente à l'essai et au poinçonnement, avec un bordereau signé de son nom, des ouvrages
en cours de fabrication ou destinés à otre vendus, même par un tiers, ou qui met en fabrication ou en vente, ou qui vend de tels ouvrages, est responsable conformément à la présente loi, mCme lorsque ces ouvrages ne seraient pas fabriqués, ou mis en fabrication, ou destinés à être vendus ou vendus pour son propre compte. Si, malgré que lesdits ouvrages auraient été reconnus frauduleux, il est établi que cette personne a agi sans intention coupable, elle sera paisible d'une amende de 20 à 500 francs. En cas de recidi re, l'amende pourra s'élever jusqu'à 1000 francs. » Art. 2. Le conseil fédéral est chargé, conformément, aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874 co»cernant la votation populaire sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier la présente loi fédérale et de fixer l'époque où ·elle entrera en vigueur.

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Message du conseil fédéral à l'assemblée fédérale concernant deux adjonctions à la loi fédérale sur le contrôle des ouvrages d'or et d'argent. (Du 23 novembre 1886.)

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1886

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Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

04.12.1886

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