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Message du

conseil fédéral à l'assemblée fédérale concernant

l'encouragement de l'agriculture et des arts et métiers, et la protection de la propriété industrielle.

(Du 1er juin 1886.)

Monsieur le président et messieurs, Après que le conseil national nous eut renvoyë pour rapports et propositions, le 10 décembre 1883, la motion de M. Grosjean concernant la protection légale à accorder aux inventions, dessins et modèles, et le 24 juin 1884, les motions de MM. Zéro p et consorts, Brunner, Vögelin, Sträub, Brosi, Lutz, Keller, Moos-Siegwart, concernant la revision de plusieurs dispositions de la constitution fédérale, nous vous avons, par notre message du 24 novembre 1884 sur la question de l'alcoolisme, proposé une adjonction à la constitution fédérale, et cette adjonction, telle qu'elle est sortie de vos délibérations, a été sanctionnée par le peuple et par les états.

Dans ce message, nous vous avons indiqué do quelle manière nous procédons à l'examen de chacune de ces motions et à l'élaboration des rapports y relatifs, à savoir que ces motions ont été renvoyées pour examen préliminaire aux départements qu'elles concernent ; et nous avons ajouté que nous accélérerons ce travail dans la mesure de tous les moyens dont nous disposons et soumettrons à l'assemblée fédérale, aussitôt que cela nous sera possible, nos propositions sur l'un ou l'autre des points soulevés.

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Le présent message se rapporte aux deux motions suivantes : 1. Motion Vögelin tendant à ce que la Confédération encourage l'agriculture de la plaine et des alpages, et les arts et métiers (adjonction au chapitre I de la constitution fédérale). Cette motion est conçue en ces termes : « La Confédération accorde en outre des subventions pour « encourager: « a. l'agriculture de la plaine et des alpages ; « 6. les arts et métiers » La motion (litt, c et d) comprend aussi les beaux-arts et les entreprises scientifiques ; nous vous présenterons plus tard et aussitôt que les enquêtes nécessaires seront achevées, notre rapport et nos propositions sur ces deux points ; ils ne nécessitent pas une révision constitutionnelle.

2. Motion Grosjean, portant: « Le conseil fédéral est invité à examiner si, ensuite des « manifestations qui se sont produites depuis la votation du « 30 juillet 1882, il n'y aurait pas lieu de reprendre la ques« tion de la propriété industrielle (brevets d'inventions, dessins « et modèles) et de soumettre à cet effet une seconde fois au « peuple l'adjonction nécessaire à l'article 64 de la constitution « fédérale. » Ces deux motions ont pour but fondamental d'encourager l'agriculture, l'industrie et les arts et métiers, et de relever en général la production nationale ; elles sont par conséquent intimement liées l'une à l'autre.

Ad 1. Relativement à l'économie politique, la constitution fédérale de 1848 se bornait à un petit nombre de dispositions. L'article 2 assignait à la Confédération le développement de la prospérité commune, et l'article 21 lui donnait le droit d'ordonner à ses frais ou d'encourager par des subsides les travaux publics qui intéressent la Suisse ou une partie considérable du .pays.

Ces dispositions ont aussi été admises dans la constitution de 1874. Mais cette dernière en contient encore un certain nombre d'autres de nature économique, qui sont très importantes. Elle donne à la Confédération le droit de surveillance sur la police des endiguements et des forôts dans les régions élevées; le droit de statuer des prescriptions sur le travail dans les fabriques; le droit de statuer des dispositions législatives pour régler l'exercice de la pêche

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et de la thasse, enfin, le droit de décréter par voie législative des prescriptions sur l'émission et le remboursement des billets de banque.

Jetons maintenant un coup d'oeil sur l'exécution, depuis 1848, de ces dispositions constitutionnelles.

Dans le budget de 1849, un crédit de 10,200 francs est porté au département de l'intérieur pour primes pour la science, les arts,, l'industrie, l'agriculture, les travaux publics, pour la statistique, etc., et un crédit de 9100 francs est inscrit au département du commerce pour expertises et voyages, frais de bureau, traitement d'un employé. Dans les années 1860, on va beaucoup plus loin ; on encourage et subventionne l'agriculture des alpages, les expositions de produits agricoles et de machines, la pomologie, l'amélioration des races chevaline et bovine, etc. On voue une attention particulière à la correction des torrents et rivières; en 1862, on accorde une subvention de 3,150,000 pour la correction du Rhin, dans les années suivantes 4,670,000 francs pour la correction des eaux du Jura et 2,640,000 francs pour la correction du Ehône en Valais.

On paye également à la société suisse d'économie forestière d'importantes subventions pour des reboisements et pour l'endiguement de torrents dans les régions élevées.

On sollicite toujours davantage le concours de la Confédération pour des oeuvres de bien public, et elle accepte avec empressement cette grande et belle tâche.

La Confédération a particulièrement aussi employé de grandes sommes pour les expositions; nous en donnons ici le tableau: Expositions.

Nombre d'exposants.

Subvention fédérale.

Dépenses totales.

Paris, 1867 1005 fr. 427,908. -- fr. 444,625. -- Vienne, 1873 966 » 375,000. » 358,075. -- Philadelphie, 1876 379 » 250,000. -- » 233,114, -- Paris, 1878 1080 » 380,000. -- » 344,043. -- Melbourne, 1880/81 35 » 51,407. 35 » env. 60,000. -- Zurich, 1883 5539 » 430,000. -- » 3,618,368. 77 Un poste spécial pour commerce et industrie, abstraction faite, des expositions, a été, pour la première fois, inscrit dans le budget de 1879. Il s'élevait à l'origine à 8000 francs; il a ensuite été porté à 10,000 francs; actuellement ce crédit est fixé à 40,000 francs. La commission du conseil des états chargée d'examiner le budget de 1881, présente dans son rapport, à propos de ce poste, la remarque suivante : « On ne saurait apporter trop de soins et de sollicitude à tout ce qui se rattache à ces importantes branches

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(commerco et industrie) de l'économie politique de notre pays. » La commission ajoute à cette remarque générale « qu'il y aurait lieu de tenir compte des services rendus par l'union commerciale et industrielle suisse dans ce domaine et de participer aux dépenses qu'elle s'impose. » L'activité de la Confédération dans le domaine de l'économie politique a reçu un nouvel élan par les deux arrêtés fédéraux du 24 juin 1884: l'un concernant l'amélioration de l'agriculture par la Confédération, l'autre concernant l'enseignement professionnel.

L'arrêté concernant l'amélioration de l'agriculture règle l'activité de la Confédération sur les points suivants : enseignement de l'agriculture et stations d'essais ; amélioration de l'élevage du bétail ; amélioration du sol ; mesures contre les dommages qui menacent la production agricole; sociétés et corporations agricoles, et entin autres mesures en faveur de l'agriculture. Le message du conseil fédéral du 4 décembre 1883 donne des renseignements détaillés à l'égard de cet arrêté ; nous nous bornons donc à nous référer à ce sujet audit message. (F. féd. 1884, I. 17.)

Par l'arrêté concernant l'enseignement professionnel, la Confédération a vu s'ouvrir devant elle un champ d'activité complètement nouveau. Cet arrêté est résulté de l'enquête industrielle qui a eu lieu pendant les années 1882/1883. Pour de plus amples détails, nous nous en référons au message du 20 novembre 1883.

(F. féd. 1883, IV. 613.)

En vertu de ces deux arrêtés, le budget de 1886 renferme pour l'amélioration de l'agriculture et l'élevage du bétail des crédits s'élevant ensemble à, 410,050 francs (non compris la police des épizooties), et pour l'enseignement, professionnel, un poste de 220,000 francs.

Par les deux arrêtés fédéraux cités, du 24 juin 1884, la motion Vögelin concernant les encouragements à accorder à l'agriculture de la plaine et des alpages, ainsi qu'aux arts et métiers, a trouvé sa solution.

Ad 2. A notre avis, la protection de la propriété industrielle est étroitement liée avec le développement de l'industrie, des arts et métiers, ainsi que de l'agriculture. L'arrêté ayant pour objet d'introduire ce principe dans la constitution et de demander à cet égard la ratification da peuple, a été pris en 1882 par l'assemblée fédérale ensuite d'une série de manifestations de la part
des différents cercles d'industriels et d'artisans, manifestations qui ont démontré qu'aussi bien la plupart des branches importantes de la grande industrie suisse que -- et surtout -- la petite industrie, demandent la protection de la production intellectuelle dans leurs

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domaines et déclarent en avoir besoin afin de pouvoir non seulement se maintenir viables sur le sol suisse, mais encore se perfectionner et se préserver d'un état de stationnement et de recul -- qu'en revanche on peut tenir compte de l'opposition soulevée par l'industrie chimique.

Si le vote négatif du peuple qui a suivi ces manifestations et l'arrêté de l'assemblée fédérale, devait être interprété en ce sens que tous les rejetants, ou seulement la majorité d'entre eux, ont pris parti contre le principe constitutionnel qui leur était soumis, dans la pensée que la protection des travaux intellectuels dans le domaine de l'industrie, des arts et métiers aurait une influence nuisible, dans ce cas et en considération de la volonté évidente de la majorité du peuple, l'on ne devrait plus, pendant probablement longtemps, se hasarder à porter de nouveau devant le peuple l'idée de vouloir assurer à l'inventeur, par voie législative, la récompense de ses efforts d'intelligence, de ses essais et de ses dépenses.

Mais l'on a généralement admis que le résultat négatif de la votation est dû en grande partie à la circonstance que le nouvel article constitutionnel a été présenté au peuple en même temps que la loi sur les mesures à prendre contre les épidémies, loi d'une nature essentiellement de police et qui a rencontré une antipathie considérable. On a su en outre que beaucoup d'électeurs n'avaient pas du tout exercé leur droit de vote ou l'avaient fait dans un sens négatif parce que la protection de la propriété industrielle n'avait pour eux aucun intérêt immédiat, et on a dû d'ailleurs se dire que la question de la protection du travail intellectuel de l'inventeur est encore souvent mal comprise dans le peuple et que, par suite d'une trop grande confiance dans le résultat favorable de la votation, l'on n'a pas assez travaillé en vue d'éclaircir le sujet et de le faire mieux comprendre.'

Comme l'impression que la votation a été influencée par des circonstances défavorables était ainsi générale, les représentants des 100,000 qui ont intérêt à la protection des inventions, dessins et modèles ou tout au moins qui sont convaincus de son utilité ou de sa nécessité, pouvaient se dire que par la décision défavorable du peuple l'affaire était bien ajournée mais non pas résolue définitivement, que dès lors on pouvait
et devait continuer à travailler pour exposer encore plus nettement le besoin de la protection des inventions, surtout dans les cercles de la population non intéressés à la question, puis se présenter aussitôt que possible devant le peuple avec un nouveau projet.

Inspirés par la société d'émulation industrielle de la Chauxde-fonds, la société intercantonale des industries du Jura, l'association industrielle et commerciale de Genève, la commission des Feuille fédérale suisse. Année XXXVIII.

Vol. II.

X,

524 brevets de la société des anciens élèves de l'école polytechnique, l'assemblée des artistes de l'institut des sculpteurs sur bois de l'Oberland et les membres de la société des sculpteurs sur bois de Brienz, ainsi que la section suisse de la commission permanente internationale pour la protection de la propriété industrielle, ont pris, dans ce sens, l'initiative d'une assemblée de toutes les associations et sociétés, de représentants de la presse et de particulier* intéressés. La conférence a eu lieu le 8 octobre 1882 à Olten et elle a décidé de faire les démarches nécessaires pour que la question de la protection des inventions, des dessins et modèles, soit immédiatement reprise. La société intercantonale des industries du Jura a reçu le mandat de diriger le mouvement, et elle a saisi l'occasion de l'exposition nationale suisse de Zurich pour organiser un congrès général des partisans et des adversaires de la protection des brevets. Ce congrès s'est tenu les 24 et 25 septembre 1883 à Zurich ; des délégués de la plupart des associations et sociétés de la Suisse intéressées à la question, ainsi qu'un grand nombre d» personnes appartenant aux cercles scientifiques, techniques, industriels et commerciaux y ont pris part.

Les^délibérations de ce congrès ont eu comme résultat les résolutions suivantes qui ont été prises par une majorité des deux tiers des votants et que le bureau du congrès a, ainsi qu'il en ».

été chargé, présentées au conseil fédéral : « Le congrès : considérant : 1° que le système de la protection des inventions favorise le.

progrès et le développement de l'industrie en hâtant la connaissance et l'application des procédés nouveaux ; 2° qu'il tend à procurer aux inventeurs une juste rétribution de leur travail et, par là, à les retenir dans le pays, ce qui favorise la création de nouvelles industries ; 3° que la faculté de faire protéger en Suisse leurs modèles et dessins étant reconnue aux ressortissants français par la convention du 23 février 1882, ceux-ci jouissent dans notre pays de droits que n'y possèdent pas les Suisses eux-mêmes ; 4° qu'il résulte de là qu'une loi suisse sur les modèles et dessins ne créerait aucun droit qui ne soit accordé en Suisse aux ressortissants français, non seulement depuis 1882, mais môme depuis le traité de commerce de 1864; qu'ainsi une
loi suisse n'apporterait aucune modification de principe à, la situation de nos industriels, mais aurait l'avantage de rendre, en Suisse, la propriété des modèles et dessins directement accessible aux citoyens suisses ;

525 5° que cette loi, qui est de première nécessité pour l'industrie, les métiers artistiques et autres, stimulerait la production de dessins et modèles originaux et donnerait aux artistes, fabricants et aux ouvriers suisses une protection efficace qui les retiendrait dans le pays, tandis que le régime actuel les pousse à l'expatriation ; 6° que la reconnaissance de la propriété des inventions et des modèles et dessins aurait pour effet de placer la Suisse sur un pied d'égalité vis-à-vis des autres états civilisés et de mettre notre industrie à l'abri du reproche de contrefaçon qui lui est fréquemment adressé ; 7° que l'adoption de ce principe aurait en outre l'avantage de permettre à la Suisse de travailler à la solution de la question internationale et de recueillir les bénéfices de son entrée dans l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle, décide : I. Il est urgent que la question de la propriété industrielle soit réglée par une loi fédérale.

II. Le bureau du congrès est chargé de présenter aux hautes autorités fédérales le voeu: a. que la révision de l'article 64 de la constitution fédérale, tendant à donner à la Confédération le droit de légiférer en matière de brevets d'invention et de modèles et dessins industriels, soit de nouveau soumise au peuple suisse ; b. que cette question soit présentée seule, aucune autre votation fédérale n'ayant lieu le même jour.

III. Le congrès émet, au sujet de l'élaboration des lois spéciales sur la matière, les voeux suivants: a. la législation devra sauvegarder avec le plus grand soin les intérêts des industries et métiers établis en Suisse ; elle devra s'inspirer du principe de la réciprocité dans les stipulations concernant les rapports internationaux. En particulier .on devra, pendant la période d'élaboration de la loi, s'assurer la collaboration d'experts compétents; b. la législation suisse devra tenir compte des faits accomplis, en ce sens que toute invention mise à exécution et livrée à la publicité en Suisse au moment de la promulgation de la loi, ne sera pas susceptible d'être valablement brevetée ; c. elle devra, dans la détermination des objets admis à ótre brevetés, avoir égard aux difficultés théoriques et pratiques que soulève l'application de la propriété industrielle aux in-

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dustries chimiques et pharmaceutiques ; dans ce but, elle devra exclure les produits et procédés chimiques et leur application à la teinture, l'impression, l'apprêt et le blanchiment des étoffes et des filés. La loi favorisera l'application aussi étendue que possible des inventions brevetées, en réservant à chacun le droit de les utiliser, moyennant une indemnité qui sera au besoin fixée par les tribunaux (licence obligatoire) ; d. elle devra avoir pour but de développer l'esprit d'invention, en évitant toute exagération de réglementation ; elle mettra le bénéfice de la loi à la portée de tous, avec les moindres frais possible; les taxes devront avoir pour but d'assurer lo service de la propriété industrielle et devront éviter tout caractère fiscal. » La grande importance du congrès et de ses résolutions repose en première ligne sur ce qu'il n'était, pas une assemblée de partisans des brevets seulement, mais qu'il était une occasion où les adversaires des brevets pouvaient s'exprimer et où les raisons pour et contre étaient examinées dans une discussion publique; en seconde ligne, sur ce que la participation était extraordimiirement nombreuse, embrassant tous les cercles intéressés de la Suisse, et en troisième ligne, sur la circonstance que simultanément l'exposition des produits modèles de l'industrie de toute la^Suisse formait un arrière-plan frappant et offrait une preuve éclatante do la nécessité d'une garantie légale de la propriété intellectuelle dans les domaine de l'industrie. Cependant, un certain nombre d'industriels s'étaient vus obligés par suite de la décision du peuple du 30 juillet, de retirer complètement leur inscription comme participants à l'exposition nationale, tandis que d'autres, pour des raisons analogue*:, se sont vus engagés à modifier l'assortiment des objets h exposer.

D'après les développements donnés par l'excellent rapporteur du congrès, M. l'ingénieur Weibel à Genève, il n'y avait guère d'exposant qui, débarrassé de la crainte de la contrefaçon, n'eût pu mettre en mouvement des machines plus originales ou faire connaître des procédés plus nouveaux.

« Sous ce rapport, -- dit M. Weibel, -- les déclarations den exposants sont typiques. Un grand nombre d'exposants déclarent qu'ils n'ont pas exposé leurs meilleurs modèles, parce qu'ils ne livrent ceux-ci qu'à l'étranger
et ne veulent pas les faire connaître à leurs concurrents suisses. Il résulte de là que les industriels qui seraient dans le cas d'utiliser des machines ou des appareils fabriqués à côté d'eux, sont obligés de s'en passer ou d'en aller chercher des spécimens au dehors.

« Des maisons de premier ordre déclarent que si elles avaient, eu la protection de la propriété industrielle, elles n'auraient pan

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hésité, au lieu de se borner à faire voir plus ou moins leurs produits, à exposer en état de fonctionnement des machines de leur invention qu'une longue pratique leur a permis d'amener à un haut degré de perfectionnement. » De cette manière, un grand nombre d'inventions et d'améliorations s'en vont à l'étranger, vu le manque de protection des inventions en Suisse, et ce sont ainsi de nombreuses forces perdues pour l'industrie suisse et qui agissent contre elle en renforçant la concurrence étrangère.

Cette absence, à l'exposition nationale, de produits de nombreux perfectionnements nouveaux doit également être considérée en elle-même comme une des manifestations dans le sens de la motion Grosjean, manifestation qui prête à de sérieuses réflexions.

Une enquête ouverte par le rapporteur prénommé avec l'aide de l'autorité de l'exposition, chez plus de 400 exposants, associations et sociétés, a en outre démontré qu'à l'exception de la fabrication des couleurs aniliques et de l'impression sur étoffes, toutes les industries demandent à une majorité voisine de l'unanimité, que la propriété des inventions, dessins et modèles soit protégée par une loi fédérale. L'enquête a aussi particulièrement démontré « que les adhérents les plus ardents de la protection de la propriété intellectuelle se rencontrent parmi les artisans et dans la petite et moyenne industrie ». « L'opposition, -- écrit le rapporteur du congrès, -- ne prend quelque importance que par la voix d'un très petit nombre de grands industriels. Il est naturel que le développement de leurs établissements leur présente une certaine garantie contre la contrefaçon ; de plus, ils sont en position de prendre à l'étranger des brevets qui assurent leurs débouchés, mais l'artisan et le petit industriel qui fait de grands efforts pour perfectionner son industrie sans que rien lui garantisse qu'il recueillera ce qu'il a semé, ressentent très amèrement l'injustice que consacre l'état actuel de notre législation. » « C'est particulièrement pour les petits fabricants, -- ainsi s'exprime tin exposant d'orfèvrerie, -- que la propriété des inventions est une question vitale, parce qu'elle produit une division rationnelle du travail. L'inventeur d'une machine bien combinée peut s'organiser pour une bonne fabrication et se procurer un outillage approprié; il peut
ainsi, tout en ayant un bénéfice, livrer à meilleur marché, tandis que maintenant on est toujours obligé de travailler à des modèles différents et de varier son outillage. La situation actuelle, qui laisse les inventions sans protection, est une iniquité. » -- Le président du jury · du groupe « horlogerie », M. Alexis Favre, à Genève, a affirmé « que des inventions remarquables, restées à l'écart de l'exposition, feront très prochainement leur entrée dans l'horlogerie et si ce n'est pas en Suisse, ce sera.

528 malheureusement à l'étranger». -- L'institut de sculpture snr bois de Brienz a déclaré que « aussi longtemps que la propriété industrielle ne sera pas protégée, les meilleurs ouvriers de Brienz seront écrasés et les efforts de l'institut, qui a principalement en vue de relever l'industrie de la sculpture sur bois, seront paralysés par les contrefacteurs et les exploiteurs ». -- Le président du groupe « céramique », M. Alex. Kocb, à Zurich, s'exprime de la manière suivante : « II règne clans toute notre industrie artistique une répugnance très compréhensible à faire des frais pour des dessins et des procédés nouveaux; c'est le cas tout particulièrement pour de petites entreprises qui ne sont pas assez puissantes pour pouvoir d'emblée couvrir le marché d'une grande quantité de produits, ce qui lenr permettrait de se rembourser de leurs frais. C'est ainsi que l'industrie artistique n'avance qu'en boitant et manque de bons modèles; à pou d'exceptions près elle cherche à se tirer d'affaire avec de vieux modèles ou par des compilations peu intelligentes; c'est particulièrement le cas dans la céramique. -- Le défaut de protection des modèles doit amener la ruine d'une industrie ; il est naturellement un obstacle à l'introduction de nouvelles industries semblables ». -- Les mêmes doléances partent de la broderie; on se plaint que les modèles nouveaux tombent entre les mains de fabricants peu scrupuleux qui les appliquent à des articles de qualité inférieure à ceux pour lesquels ils étaient destinés. -- « L'exposition, -- ajoute le rapporteur, -- qui a permis à bien des inventeurs de se rendre compte de l'étendue de la contrefaçon et qui a même dans certains cas fait naître des imitations, a rendu plus vif ce sentiment d'une injustice ressentie et a suggéré le désir d'y porter remède. De là, la presque unanimité des réponses des exposants. » A l'occasion de l'exposition nationale, une série d'idées se sont fait jour relativement à l'introduction de nouvelles brandies d'industrie, mais tous les efforts ont été paralysés par le manque d'une loi protégeant les inventions, dessins et modèles. Le rapporteur du congrès, M. l'ingénieur Weibel, fait remarquer à cet égard, d'après ses observations et les résultats de son enquête, qu' « il n'est pas douteux que bien des industries, qui ont avant tout besoin de
s'assurer la propriété de leurs modèles, ne peuvent parvenir à s'établir chez nous Privées de cet appui essentiel de la propriété industrielle, certaines industries qui rencontreraient du reste des conditions économiques favorables, n'existent pas chez nous, ou ne s'y s'ont établies que tardivement et n'y ont pas atteint le degré de développement auxquelles elles pourraient prétendre. Nous citerons, par exemple, la fabrication des armatures'de chaudières à vapeur, manomètres, soupapes de sûreté, robinets de vapeur et d'eau, des machines-

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outils à travailler le bois, des machines agricoles, des machines à coudre, des machines à vapeur locomobiles si demandées actuellement par l'agriculture et par les travaux publics. Il ne faut pas oublier les articles de quincaillerie et de mercerie qui ne peuvent s'exploiter en grand qu'à la faveur de la propriété des modèles ; ces petites industries qui sont une des ressources de la France et de l'Allemagne ne prospéreront chez nous que lorsque la contrefaçon aura disparu. L'industrie des meubles, qui a fondé de puissantes fabriques chez nos voisins du sud de l'Allemagne, rencontrerait également chez nous des circonstances favorables, à condition qu'elle puisse protéger ses modèles. » Pendant ces dernières années et surtout depuis l'exposition nationale, un puissant mouvement s'est produit en faveur de l'appui à donner aux écoles spéciales d'arts et métiers, aux musées et aux établissements d'enseignement professionnel de toute nature, et le principe de subsides importants à accorder dans ce but par la Confédération a été consacré par la loi. Ce que l'on a avant tout en vue, c'est de former de bons dessinateurs qui, par l'invention de dessins originaux et de style parfait, soient capables de relever celles des branches d'industries suisses dans lesquelles la forme artistique et la décoration des produits jouent un rôle décisif. Aucune voix ne s'est élevée contre ces efforts dont l'utilité et la nécessité est reconnue de chacun, et cependant l'on ne peut pas croire que la complète utilité de ces efforts profitera à l'industrie suisse si l'on ne fait pas en sorte que le droit de propriété soit garanti aux auteurs des dessins et modèles et qu'il leur soit .ainsi possible d'exercer avec utilité leurs talents dans le pays môme, au lieu d'être exposés continuellement à une exploitation déloyale de leurs idées et de leur activité professionnelle et d'otre par là contraints de chercher, à l'étranger, seulement pour pouvoir trouver les moyens de vivre, la récompense des capacités qu'ils ont acquises en partie grâce aux subventions de l'état. « II est fort à craindre, -- fait remarquer M. Weibel, -- que nous ne conservions pas les meilleurs élèves pour notre pays. Tant que nous n'aurons pas une loi suisse sur la propriété des modèles et dessins, tant que la notion de cette propriété n'aura pas pénétré chez
nos industriels, nous ne sortirons pas de la contrefaçon et, par suite, nous ne pourrons pas retenir chez nous les artistes de talent, parce que nous ne pourrons pas les payer. Il est clair que, pour qu'un industriel puisse rétribuer un artiste, il faut qu'il soit assuré de pouvoir jouir avec sécurité du dessin ou du modèle qu'il aura fait composer'. Si, aussitôt qu'un modèle a paru dans la vitrine d'un marchand, un concurrent peut, sans aucune rétribution, sans avoir lui-même à faire aucuns frais de modèle, sans courir les chances d'aucun tâtonnement, s'ap-

530 proprier a coup sûr le résultat du travail d'autrui, il est certain que faire les frais de modèles nouveaux est un métier de dupe que personne n'a envie de faire.» Si donc les fruits des centaines de mille francs que les caisses de la Confédération, des cantons, des communes et des corporations dépensent annuellement pour les écoles professionnelles, doivent profiter dans une mesure complote à l'industrie nationale, on doit faire en sorte que les élèves qui sortent de ces écoles puissent gagner leur vie et se créer une position, ce qui n'est toutefois possible que si les produits de leur travail intellectuel ne sont pas considérés comme des biens sans maîtres, mais doivent être respectés comme une propriété vénale.

Résumant ce que nous avons dit jusqu'à présent, nous constatons comme résultats des manifestations qui se sont produitesdepuis la dernière votation populaire : 1. que la protection des inventions, dessins et modèles est instamment réclamée par l'industrie horlogère, la bijouterie, l'industriedes machines, la sculpture sur bois, la céramique et la broderie, ainsi que par l'ensemble de la petite industrie; 2. que l'opposition du groupe des branches d'industrie chimique, surtout de la fabrication des couleurs et de la préparation des produits pharmaceutiques, doit en général, à cause des difficultés tout à fait particulières avec lesquelles aurait ici à lutter lamise en pratique de la protection des inventions, être reconnue comme justifiée, mais non pas considérée comme une raison valable de refuser cette protection à toutes les autres branches d'industrie qui la demandent d'une manière pressante pour pouvoir mieux se développer, -- que plutôt l'opinion générale est que l'on doit, sans hésiter, créer pour les branches de l'industrie chimique une position exceptionnelle afin de tenir compte de leurs conditions spéciales; -- mais que l'on introduise pour les autres industries la protection des inventions, dessins et modèles; 3. que presque toutes les sociétés industrielles et commerciales intéressées en cette matière, la société suisse des ingénieurs et architectes, la société des anciens élèves de l'école polytechnique, etc., intercèdent avec instance depuis une clixaine d'années et auourd'hui plus que jamais pour l'adoption d'une législation sur la protection des inventions, dessins
et modèles ; 4. que cette protection est aussi approuvée par les jurisconsultes suisses, la société suisse des juristes ayant, dans sa 16mo assemblée générale des 19 et 20 août 1878, déclaré «qu'il est désirable d'édictur une loi fédérale concernant la protection des inventions, la protection des marques de fabrique, dessins et modèles, ou que cette protection soit réglée par voie internationale. »

531 Depuis le rejet de la protection de la propriété intellectuelle dans le domaine des inventions, dessins et modèles, la loi sur la protection de la propriété intellectuelle dans le domaine littéraire et artistique a été créée et est entrée en vigueur sans qu'une seule voix se soit élevée dans le peuple suisse pour y opposer le veto.

Nous envisageons ce fait comme une manifestation nouvelle très importante. Elle signifie l'approbation tacite du principe de la propriété intellectuelle en général, principe qui devra, dans le domaine littéraire et artistique et par conséquent aussi dans celui de l'industrie dont les limites avec l'art ne peuvent pas même être exactement séparées, être reconnu légalement puisque, suivant les expériences faites dans presque tous les pays industriels, il peut être, à peu d'exceptions près, aussi bien mis à exécution ici que là.

Nous rappelons en outre les progrès que la convention internationale pour la protection de la propriété industrielle, du 20 mars 1883, a faits depuis le court espace de temps qu'elle existe. Comme on le sait, les états contractants, au nombre desquels se trouve la Suisse, s'engagent par cette convention à accorder à tous les ressortissants de l'Union, en ce qui concerne la propriété industrielle, la même protection que celle dont jouissent les nationaux de l'Etat respectif; cependant, une certaine anomalie existe à cet égard, à mesure que la Suisse peut réclamer la protection de ses inventions à l'étranger, tandis que l'inverse ne peut avoir lieu. C'est pourquoi le voeu a été exprimé dans la conférence de délégués des états de l'Union, tenue du 29 avril au 11 mai 1886, à Rome conformément à l'article 14 de la convention, que les états appartenant à l'Union ou devant encore y entrer et qui n'ont pas réglé par voie législative tous les domaines de la propriété industrielle, complotent dans ce sens leur législation aussitôt que possible. Nous trouvons qu'il n'est que juste que la Suisse, pour autant que cela la concerné, réponde à ce voeu, et qu'elle le fasse d'autant plus vite que, ainsi qu'il ressort des résultats de la conférence précitée, l'Union offre des avantages toujours croissants, aussi bien par rapport à son extension que par l'utilité matérielle qui en découle directement.

Dans la première direction, nous devons faire ressortir quep
outre les délégués de 13 états de l'Union (le nombre de ceux-ci est actuellement de 17), des délégués de 7 états qui jusqu'ici n'appartiennent pas à l'Union, ont pris part à la conférence et ont signé le protocole de clôture, entre autres ceux de l'Allemagne et des EtatsUnis de l'Amérique du Nord; l'entrée de ces états, qui est ainsi en perspective peu éloignée, ne manquera pas de donner à l'Union une plus haute valeur.

De l'autre côté, la conférence de Borne a eu, sous le rapport du développement de la convention, quelques résultats très fa-

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vorables pour la Suisse. Nous vous soumettrons une proposition spéciale sur les décisions y relatives pour autant qu'elles exigent la ratification de l'autorité législative, mais nous ne voulons pas nous dispenser de relever ici ce qui est utile pour juger de la question pendante de la protection des inventions et des relations internationales de la Suisse qui y sont liées.

L'article 5 de la convention est conçu en ces termes : « L'introduction par le breveté, dans le pays où le brevet a été délivré, d'objets fabriqués dans l'un ou l'autre des états de l'Union, n'entraînera pas la déchéance.

« Toutefois le breveté restera soumis à l'obligation d'exploiter son brevet conformément aux lois du pays où il introduit les objets brevetés. » La France, dont la législation a principalement donné lieu à cet article, avait proposé, pour obéir à un courant protectionniste existant dans ce pays, de reviser l'article en ce sens que l'introduction seulement d'un modèle de l'objet breveté puisse être permise, et que le mot exploiter soit compris dans le sens de fabriquer. La conférence a cependant renoncé à reviser la convention ; elle a renoncé de même à la première partie de la proposition française, qui aurait été le présage d'une entrave au trafic international, et elle a adopté un article additionnel à, l'article 5, en ces termes : « Chaque pays aura à déterminer le sens dans lequel il y a lieu d'interpréter chez lui le terme exploiter. » Par ce moyen, d'un côté le principe du libre trafic est garanti par l'article 5, d'un autre côté chaque état peut, dans l'intérêt de sa propre industrie, exiger que l'étranger breveté par lui exploite sur le territoire de cet état la fabrication de son invention. Il est évident que la Suisse ne peut tirer profit de cet avantage aussi longtemps qu'elle ne possède pas en propre une loi sur la protection des inventions, et l'inventeur suisse se verra jusqu'alors contraint de fabriquer en pays étranger, pendant que l'inventeur étranger inondera la Suisse de ses produits ; dès que nous posséderons une législation indigène que cette situation rend absolument nécessaire à nos intérêts, l'inventeur étranger pourra de même ótre requis, d'api'ès la décision précitée de la conférence, de fabriquer en Suisse et ce n'est qu'à cette condition qu'il pourra y introduire ses produits.
Sous d'autres rapports aussi, la conférence susmentionnée a eu de bons résultats. Ainsi, un article additionnel à l'article 10 de la convention a été adopté, qui, à notre avis, est très utile pour nos industries. Il ne se rapporte toutefois pas à l'objet du présent

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message, mais à la protection des marques de fabrique et de commerce et des noms commerciaux, qui existe déjà dans notre pays ; en conséquence, nous entrerons en matière sur cet article additionnel dans une autre occasion.

En outre, une proposition faite par la Suisse, concernant l'enregistrement international des marques de fabrique et de commerce, qui procurera au commerce de grandes facilités au point de vue des peines et des frais, a été approuvée en principe ; la discussion détaillée de la proposition relative à un arrangement international sur cette matière, sera l'objet de prochaines négociations.

De plus, la conférence a adopté un règlement d'exécution de la convention, qui a une utilité considérable et qui fortifia la position du bureau international établi à Beine. Ce bureau a aussi, entre autres, été chargé de fournir, contre une taxe modique (1 franc), aux ressortissants de l'Union qui lui en feront la demande, tous les renseignements désirables sur les inventions et les marques de fabrique et de commerce; cette occasion favorable sera sans doute fréquemment utilisée.

Pendant que depuis plusieurs années la protection de la propriété industrielle fait ainsi, sur le terrain international, des progrès importants, il s'est aussi produit en Suisse, dans ces derniers temps, de nouvelles manifestations en sa faveur. Nous mentionnons ci-après celles qui ont eu lieu récemment de la part : 1. du comité central de la société suisse pour la protection des inventions et des dessins, St-Gall, 9 février 1886 ; 2. de la chambre du commerce de Genève, 7 avril 1886 ; 3. de la société suisse des arts et métiers, 15 avril 1886 ; 4. de l'association des intérêts du commerce et de l'industrie, Genève, 22 avril 1886 ; 5. de la réunion · des représentants de l'industrie horlogère, Bienne, 12 mai 1886 ; 6. de la société suisse pour la protection des inventions et modèles (1091 membres dans toute la Suisse), St-Gall, 21 mai 1886.

En vertu de nos constatations, il ne nous semble pas qu'il soit prématuré et encore beaucoup moins que ce soit mépriser la votation populaire de l'année 1882, mais il nous paraît bien plutôt comme une chose juste et même nécessaire envers les demandes toujours plus pressantes d'un grand nombre de nos branches d'indnstrie les plus importantes et les plus précieuses pour l'économie nationale, que le principe de la protection de la propriété industrielle soit inscrit dans la constitution.

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Par le fait que les industries suisses s'en vont à l'étranger, d'un côté parce qu'elles n'ont pas trouvé jusqu'ici dans le pays la protection légale nécessaire en ce qui concerne les inventions, d'un autre côté parce qu'elles trouvent au dehors des droits d'entrée élevés qui protègent l'industrie étrangère contre la concurrence ; -- que par cette expatriation la Suisse perd vin capital intellectuel et matériel d'une grande importance; -- que l'article additionnel 5 arrêté par la conférence de Rome nous donne la possibilité, par l'application légale de ses dispositions, non seulement de conserver en Suisse ce capital en écartant la cause de son expatriation, mais aussi d'obliger les inventeurs étrangers qui prennent des brevets chez nous à exercer dans le pays leur fabrication, ou de les requérir tout au.moins de faire fabriquer ici, par voie de licence, une partie de leurs produits, -- il paraît à nos yeux, sous le rapport de l'économie politique, comme une nécessité se présentant en première ligne, de donner à la Confédération la compétence d'édicter aussi vite que possible une loi snr la protection des inventions, dessins et modèles, et de la faire entrer en vigueur.

Nous vous soumettons en conséquence la proposition suivante i « L'adjonction suivante est introduite dans la constitution fédérale du 29 mai 1874 : « La législation sur la protection des inventions dans lédomaine de l'industrie, de l'agriculture et des arts et métiers, ainsi que sur la protection des dessins et modèles, est ri u ressort de la Confédération. » Nous recommandons cette proposition à votre adoption et nous saisissons en même temps cette occasion pour vous assurer, monsieur le président et messieurs, de notre considération distinguée.

Berne, le 1er juin 1886.

Au nom du. conseil fédéral suisse, Le président de la Confédération : DEUCHER.

Le mce-cliancelier de la Confédération : SCHATMIANN.

535 Projet.

Arrêté fédéral concernant

une adjonction à introduire dans la constitution fédérale de la Confédération suisse.

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE

de la CONFÉDÉRATION SUISSE, vu le message du conseil fédéral du 1er juin 1886, arrête : 1. L'adjonction suivante est introduite dans la constitution fédérale du 29 mai 1874 : Art. 64bis.

La législation sur la protection des inventions dans le domaine de l'industrie, de l'agriculture et des arts et métiers, ainsi que sur la protection des dessins et modèles, est du ressort de la Confédération.

2. Cette adjonction sera soumise au vote du peuple et des cantons.

3. Le conseil fédéral est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Message du conseil fédéral à l'assemblée fédérale concernant l'encouragement de l'agriculture et des arts et métiers, et la protection de la propriété industrielle. (Du 1er juin 1886.)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

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Foglio federale

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1886

Année Anno Band

2

Volume Volume Heft

25

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

12.06.1886

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519-535

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10 068 098

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