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XXXVIIIme année. Vol. IL No 29. Samedi 10 juillet 1886

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Loi fédérale concernant

les mesures à prendre contre les épidémies offrant un danger général.

(Du 2 juillet 1886.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE

de la CONFÉDÉRATION

SUISSE,

vu le message et le projet de loi du conseil fédéral du.

1er juin 1886 ; en exécution de l'article 69 de la constitution fédérale,.

décrète : Art. 1er. Les maladies épidémiques qui offrent un danger général (article 69 de la constitution fédérale) et auxquelles la présente loi est applicable sont la variole, le choléra asiatique, le typhus pétéchial et la peste.

Feuille fédérale suisse. Année XXXVIII.

Vol IL

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Art. 2. A l'approche d'épidémies offrant un danger général, les cantons doivent pourvoir au contrôle de l'eau potable, des denrées alimentaires et des habitations et tenir disponibles des locaux d'isolement et des moyens de transport convenables, ainsi que les asiles nécessaires pour les personnes indemnes.

Art. 3. Dans les cas des maladies dénommées à l'article 1er, le maître du logis dans lequel le malade se trouve est tenu d'en informer sans aucun retard l'autorité locale.

Si c'est le maître du logis lui-même qui est atteint, cette obligation incombe à toute personne majeure faisant partiedû ménage.

La même obligation incombe en outre au médecin qui traite le cas et qui doit aviser non seulement l'autorité locale, mais encore l'autorité sanitaire.

L'autorité locale ou sanitaire transmet, immédiatement après constatation médicale du cas, l'avis au gouvernement cantonal.

Art. 4. Le malade et les personnes chargées de le soigner doivent être isolés, autant que possible, dans sa demeure. Les autres habitants de la maison, ainsi que les personnes qui ont été en contact avec le malade, peuvent, si les circonstances le commandent, être soumis temporairement à la surveillance médicale.

Le malade peut rester dans sa demeure, à condition, que les prescriptions concernant l'isolement puissent être convenablement observées et le soient en réalité.

Lorsque l'exécution de ces mesures n'est pas possible sans danger pour la sécurité publique ou n'a pas lieu, les autorités compétentes feront transférer le malade dans un asile convenable et interneront dans un local approprié les personnes en santé qui ont été en contact avec lui.

Art. 5. Les malades, ainsi que les personnes non atteintes qui, sans qu'il y ait de leur propre faute, sont soumises.

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aux mesures prévues dans l'article précédent, ont, en cas de besoin, droit à l'entretien et au traitement médical gratuits, sans être pour cela considérés comme assistés ou tenus au remboursement. Les personnes non atteintes et qui ont été ilélogées ou internées ont droit en outre, si elles sont dans lo besoin,1 à une indemnité équitable, eu raison des circonstances, pour les pertes qu'elles auraient subies dans l'exercice de leur profession ensuite de l'exécution de la loi. Les autorités administratives cantonales compétentes prononcent sur cette indemnité.

La surveillance médicale ordonnée éventuellement en vertu de l'article 4, 1er alinéa, est exercée aux frais de la caisse publique.

Art. 6. En ce qui concerne la désinfection, le conseil fédéral ordonne les mesures commandées par la nature de l'épidémie.

Art. 7. Il édicté aussi les prescriptions nécessaires en ce qui concerne le transport des malades et des cadavres, ainsi que le trafic des marchandises pouvant communiquer l'infection.

11 détermine les mesures à prendre par les entreprises publiques de transport contre la propagation des épidémies.

En ce qui concerne le trafic international à la frontière et la surveillance au point de vue sanitaire, il peut ordonner des mesures spéciales.

Il est interdit de mettre le ban sur certaines localités ou contrées.

Art. 8. Dans les cas de maladies prévues à l'article 1er, la Confédération bonifie aux cantons la moitié des dépenses qu'ils justifient avoir été causées, à eux et aux communes, par l'exécution des mesures prescrites par les articles 5, 6 et 7, (3me alinéa), y compris l'indemnité à payer pour les pertes subies par le chômage.

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Les bonifications prévues par le présent article seront fixées par le conseil fédéral en conformité des dispositions du règlement qu'il arrêtera sur la matière.

La question de savoir si et dans quelle mesure les frais résultant de la présente loi pour les cantons doivent Otre supportés par les communes demeure réservée à la législation cantonale.

Art. 9. Quiconque néglige d'observer ou élude les prescriptions de la présente loi ou les ordres spéciaux des autorités compétentes est passible d'une amende de 10 à 500 francs.

Dans les cas graves et notamment lorsque les prescriptions de police sanitaire ont été violées intentionnellement, l'amende peut s'élever à 1000 francs, à moins que les lois pénales cantonales ne soient appliquées.

Les demandes civiles en dommages-intérêts demeurent réservées.

L'enquête et le jugement relatifs aux délits visés par le présent article sont du ressort des autorités et tribunaux cantonaux.

Le produit des amendes est versé aux cantons.

Les amendes non payées sont converties en peine d'emprisonnement sur la base d'un jour de prison par 5 francs.

Art. 10. Les cantons doivent pourvoir à l'exécution de la présente loi et soumettre à l'approbation du conseil fédéral les lois et ordonnances édictées à cet effet.

Le conseil fédéral surveille l'exécution de la loi et prend dans ce but les mesures nécessaires.

Art. 11. Le conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier la présente loi et de fixer l'époque où.

elle entrera en vigueur.

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Ainsi décrété par le conseil des états, Berne, le 2 juillet 1886.

Le président: ALPH. BOEY.

Le secrétaire : SCHATZMANN.

Ainsi décrété par le conseil national, Berne, le 2 juillet 1886.

Le président: MOREL.

Le secrétaire : RINGIER.

Le conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera insérée dans la feuille fédérale.

Berne, le 6 juillet 1886.

Au nom du conseil fédéral suisse, Le président de la Confédération: DEUCHER.

Le chancelier de la Confédération: RINGIER.

NOTE. Date de la publication : 10 juillet 1886.

Délai d'opposition: 8 octobre 1886.

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Loi fédérale concernant les mesures à prendre contre les épidémies offrant un danger général. (Du 2 juillet 1886.)

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10.07.1886

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