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Message du

conseil fédéral à l'assemblée fédérale concernant diverses adjonctions à la loi fédérale du 1 décembre 1879 sur la protection des marques de fabrique et de commerce.

(Du 9 novembre 1886.)

Monsieur le président et messieurs, Le 23 juin 1886, le conseil national a adopté la motion suivante déposée le 19 du même mois par la députation genevoise à «e conseil : « Le conseil fédéral est invité à présenter à l'assemblée « fédérale un projet d'adjonction à la loi fédérale du 19 dé« cembre 1879 sur les marques de fabrique, concernant l'emploi « des noms de localités. * Nous avons l'honneur de nous acquitter de cette tâche par le présent message, et nous saisissons en môme temps l'occasion pour proposer d'apporter à ladite loi quelques autres adjonctions qui; dans le cours de l'existence de cette dernière, se sont montrées désirables. Pour la clarté du sujet, nous croyons utile de diviser en quelques chapitres, suivant la diversité de la matière, l'exposé des motifs à l'appui de nos propositions.

I. Indication mensongère de provenance.

(Article l, litt. A, E, Q, H, J, K du projet de loi annexé.)

Le motif direct de la motion ci-dessus mentionnée réside dans le fait que de grands abus ont été commis dans l'industrie horloFeuille fédérale suisse. Armée XXXVIII. Vol. III.

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gère avec des noms de centres de production avantageusement connus dans cette branche, noms qui ont été empruntés par la concurrence pour désigner des produits de moindre valeur provenant d'antres endroits, ou pour ótre employés sur des papiers de commerce, dans des réclames de journaux, etc., eu vue d'induire en erreur les consommateurs au sujet de la provenance de la marchandise. On comprend aisément que des procédés semblables, pratiqués pendant un long espace de temps, aient sensiblement nui à la renommée des produits véritables, car il n'est pas toujours vrai dans ce domaine -- ce qui l'est pour beaucoup d'autres, par exemple pour celui de la propriété littéraire et artistique, -- qu'un produit excellent conquiert le marché par la valeur qui lui est propre, et que de mauvaises contrefaçons, lors môme qu'elles usurpent de bonnes étiquettes, en sont évincées. N'oublions pas que l'industrie et le commerce, particulièrement l'industrie horlogère, présentent un grand nombre d'espèces de produits parmi lesquels le consommateur ordinaire, la grande masse des acheteurs, ne peuvent distinguer s'ils ont à faire à un bon ou à un mauvais produit ; pour pouvoir établir cette distinction, l'acheteur doit déjà être spécialiste et comme, dans la règle, il ne l'est pas, il juge la marchandise d'après sa provenance. Mais si, pour assurer l'écoulement de mauvaises marchandises, on munit celles-ci d'une fausse indication de provenance, la confiance du consommateur est trompée, il reconnaît bientôt l'infériorité de la marchandise, qui se révèle par l'usage, et on lui a ainsi escroqué son argent. Il se défie dès lors du nom de l'endroit de fabrication dont il s'agit, d'ailleurs avantageusement connu mais dont on a abusé, et le préjudice matériel considérable causé de cette manière au consommateur lui-même, ne reste pas propre à ce dernier, il s'étend aussi à l'industrie véritable qui, par un discrédit immérité, perd sa bonne renommée et ses débouchés.

Si même la marchandise non véritable est excellente, aussitôt que l'on cherche à en trouver l'écoulement au moyen d'une fausse indication d'origine, cela est toujours un procédé condamnable puisque, 'par ce fait, non seulement le gain de l'ayant droit est réduit, mais encore on tire du zèle et de l'activité de ce dernier un profit déloyal.

C'est surtout l'industrie
horlogère genevoise qui se plaint amèrement d'un semblable préjudice. Il est bien vrai que d'autres contrées de la Suisse ne restent pas en arrière de Genève sous le rapport de l'excellence des produits, et qu'un grand nombre d'industriels qui ne sont pas établis à Genève ajoutent, à bon droit, sur leurs marchandises, comme certificat de provenance, le nom de la localité où ils ont le siège de leur fabrication; mais on doit cependant reconnaître et constater que depuis des siècles Genève possède

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une réputation universelle pour son industrie des métaux précieux, que le nom de Genève est très souvent employé abusivement de la manière ci-dessus indiquée et que, par là, l'industrie genevoise éprouve de grands dommages.

Un fait digne de remarque, c'est qu'à Genève, depuis des années déjà, les intéressés font des efforts pour arriver, par la voie privée, à remédier au mal signalé. Les moyens que l'on s'était proposés dans ce but n'ont toutefois pas réussi. Ainsi, on avait projeté l'introduction d'un contrôle obligatoire du mouvement comme étant la partie la plus importante pour qualifier la montre, mais on a bientôt reconnu l'impossibilité d'exécuter ce projet par la voie privée, vu la diversité des genres et des qualités que l'on fabrique sur place et la difficulté qu'il y a, même pour l'horloger, de les apprécier d'une manière sûre sans un travail considérable et exigeant beaucoup de temps. On a, en outre, tenté de former un syndicat qui aurait délivré à ses membres des certificats de provenance et de garantie ; les certificats devaient être établis d'après un type uniforme, très difficile sinon impossible à imiter. Mais par suite de diverses raisons, ce procédé n'a pu, pour le moment, être mis à exécution.

Nous relevons de plus que l'on fait usage de la manière abusive que nous avons indiquée, non seulement des noms de localités, mais encore des raisons sociales, soit qu'une raison étrangère soit employée seule, modifiée ou non, soit que l'on y ajoute un nom de localité. Sans qu'il soit besoin d'aucun antre développement, on reconnaît de suite que dans l'un comme dans l'autre cas, on commet également un dommage vis-à-vis d'autrui ; la raison sociale imitée ou contrefaite est déjà frappée de la manière la plus sensible alors même qu'une indication de localité n'y est pas ajoutée; le dommage se cumule pour elle et s'étend à toute la place lorsque le nom de cette dernière accompagne celui de la raison sociale.

Enfin, il arrive encore fréquemment qu'une raison sociale imaginaire, avec ou sans adjonction de nom de localité, soit employée pour induire en erreur le consommateur relativement à la provenance de la marchandise. Ce procédé a naturellement le même effet que ceux que nous avons ci-dessus décrits, lorsque le nom emprunté de localité figure dans la marque ; dans le cas contraire, c'est
néanmoins là une manoeuvre commerciale absolument condamnable, qu'il faiît la plupart du temps imputer à une concurrence déloyale, et que l'on ne doit en conséquence pas tolérer.

Si nous avons fait remarquer plus haut que l'initiative en faveur du postulat cité au commencement du présent message doit être attribuée à l'industrie horlogère genevoise, il ne faut pas perdre

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522 de vue qu'une semblable concurrence déloyale est aussi exercée dans à'autres parties du pays et dans A'autres branches du commerce et de l'industrie. Il existe une quantité de désignations géographiques de marchandises se rapportant aux endroits de production les plus en vue, et dont l'imitation est faite au préjudice des marchandises véritables et des consommateurs pour pouvoir mieux, sous un faux pavillon, livrer à la consommation des produits de mauvaise qualité.

Nous rappelons, comme preuve, les désignations telles que : Rubans de soie de Baie, tissus de soie de Zurich, boîtes de mathématiques d'Aarau, broderies de St-Gall, tissus imprimés de Glaris, eau de Kagatz, vin vaudois (en général, les désignations de produits naturels caractérisées par l'endroit d'où ceux-ci proviennent), etc., etc.

De môme, les raisons sociales renommées d'autres industries peuvent naturellement être imitées de la môme manière que celles de l'industrie horlogère.

Il ressort suffisamment des remarques générales qui précèdent que tous les moyens doivent être employés pour protéger le commerce et l'industrie contre le préjudice qui leur est causé de la manière déloyale que nous venons d'indiquer. Notre législation fédérale actuelle ne suffît pas complètement pour cela.

L'article 876 du code des obligations dit : « Celui au préjudice de qui un tiers se servirait indûment d'une raison, peut lui en faire interdire l'usage et l'actionner en dommages et intérêts.

« La législation fédérale promulguera, s'il y a lieu, d'ultérieures dispositions en vue d'assurer la protection des droits qui se rattachent à l'usage d'une raison de commerce ».

La loi fédérale concernant la protection des marques de fabrique et de commerce, dispose: Art. 2. c Sont considérées comme marques de fabrique ou de commerce : les raisons de commerce » Art. 3. « La reconnaissance des raisons de commerce a lieu conformément à la loi fédérale sur les obligations et le droit commercial.

< L'accomplissement des formalités prescrites pour cette re»onnaissance assure aux raisons de commerce employées comme marques la protection de la présente loi».

Articles 18 et suivants : Introduction d'actions civiles ou pénales dans des cas déterminés de procédés illicites.

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II nous manque ainsi, avant tout, des dispositions légales pour réprimer et poursuivre la fausse désignation de provenance de marchandises, faite au moyen de noms de localités ou de raisons sociales fictives ; en outre, la protection légale des raisons de commerce n'est pas complète, puisqu'une poursuite civile et pénale de l'imitation ou de la contrefaçon d'une raison sociale ne peut avoir lieu que pour le cas où celle-ci est employée comme marque (article 3, alinéa 2, de la loi fédérale sur les marques), c'est-à-dire est apposée sur les marchandises ou leur emballage (article 2 de la môme loi).

On se représente facilement les cas dans lesquels cette disposition ne suffirait pas pour protéger une raison. Si, par exemple, une maison ne fait, usage de sa raison sociale que sur ses papiers de commerce et ne l'appose pas sur ses marchandises et leur emballage, elle ne peut ainsi pas invoquer la loi sur les marques, mais elle doit se borner à poursuivre au civil l'usurpation de sa raison conformément à l'article 876 du code fédéral des obligations, et seulement alors que la raison telle quelle est contrefaite ; s'il n'existe qu'une imitation, qui souvent est non moins préjudiciable que la contrefaçon, cette imitation est encore plus difficile a attaquer.

Si maintenant l'on veut prendre des mesures pour remédier à l'état de choses dont on se plaint, cela ne peut certainement avoir lieu que par la Confédération. On sait que Genève a projeté une loi cantonale en vue de réprimer les abus commis par l'emploi du nom de Genève, mais que les Genevois demandent maintenant une loi fédérale. Il est de fait que pour être efficace?, les dispositions nécessaires doivent avoir un caractère général ; le territoire d'un canton ou d'un concordat intercantonal ne présenterait qu'une protection très imparfaite, attendu que celle-ci cesserait au delà de la frontière du canton ou des cantons concordataires.

En vous proposant, en conséquence, par le projet de loi ciannexé, quelques articles répondant à l'exposé ci-dessus, nous devons encore faire remarquer qu'ailleurs aussi des considérations analogues ont trouvé leur expression.

Ainsi, la convention internationale du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, renferme les dispositions suivantes : Art. 9. « Tout produit portant illicitement une marque
de fabrique ou de commerce, ou un nom commercial, pourra être saisi à l'importation dans ceux des états de l'Union dans lesquels cette marque ou ce nom commercial ont droit à la protection légale.

« La saisie aura lieu à la requête soit du ministère public, soit de la partie intéressée, conformément à la législation intérieuredé chaque état. >

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Art. 10. « Les dispositions de l'article précédent seront applicables à tout produit portant faussement, comme indication de provenance, le nom d'une localité déterminée, lorsque cette indication sera jointe à un nom commercial fictif ou emprunté dans une intention frauduleuse.

c Est réputé partie intéressée, tout fabricant ou commerçant engagé dans la fabrication ou le commerce de ce produit, et établi dans la localité faussement indiquée comme provenance. » La Conférence des délégués des états contractants, réunie à Home, a dans sa séance du 11 mai 1886 complété ce dernier article 10 par l'adjonction suivante qui doit toutefois être encore ratifiée par lesdits états : « 1. Tout produit portant illicitement une indication mensongère de provenance pourra être saisi à l'importation dans tous les états contractants.

« La saisie pourra également être effectuée dans le pays où l'indication mensongère aura été apposée, ainsi que dans le pays où le produit aura été introduit.

« La saisie aura lieu à la requête soit du ministère public, soit d'une partie intéressée, individu, ou société, conformément à la législation intérieure de chaque état.

« Les tribunaux de chaque pays auront à décider quelles sont les appellations qui, à raison de leur caractère générique, échappent aux présentes dispositions.

c Les autorités ne sont pas tenues d'effectuer la saisie en cas de transit.

« 2. Il n'y a pas intention frauduleuse dans le cas prévu par le paragraphe l ep de l'article 10 de la convention, lorsqu'il sera prouvé que c'est du consentement du fabricant dont le nom se trouve apposé sur les produits importés, que cette apposition a été faite. » La protection à laquelle on aspire pour les cas ci-dessus indiqués de la propriété industrielle, est ainsi déjà réglée d'une manière suffisante pour les relations internationales des états appartenant à cette convention de 1883, états au nombre desquels se trouve la Suisse, ainsi qu'on le sait ; il ne reste plus, dès lors, qu'à procurer à notre commerce cette même protection contre la concurrence indigène déloyale. Il est superflu d'ajouter qu'en ne prenant pas cette mesure, on se trouverait en présence d'un état de choses en vertu duquel l'étranger faisant du commerce avec la Suisse serait, au point de vue du droit, placé plus favorablement que le Suisse

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dans son propre pays ; c'est là une position qui, avec raison, devrait otre critiquée.

Nous rencontrons d'ailleurs dans la législation étrangère les mômes tendances que celles qui nous ont guidés dans l'élaboration du projet que nous vous soumettons.

En France, se trouve encore en vigueur l'article 19 de la loi du 23 juin 1857 concernant les marques de fabrique et de commerce, article qui a été récemment appliqué vis-à-vis de fabricants suisses, et dont voici la teneur : « Tous produits étrangers portant soit la marque, soit le nom d'un fabricant résidant en France, soit l'indication du nom et du lieu d'une fabrique française, sont prohibés à l'entrée et exclus du transit et de l'entrepôt, et peuvent être saisis en quelque lieu que ce soit, soit à la diligence de l'administration des douanes, soit à la requête du ministère public ou de la partie lésée » « Les dispositions de l'article 14 (confiscation de la marchandise) sont applicables aux produits saisis en vertu du présent article ».

L'article 1er de la loi française du 28 juillet 1824 est d'une grande portée même pour le commerce interne : « Quiconque aura, soit apposé, soit fait apparaître par addition, retranchement, ou par une altération quelconque, sur des objets fabriqués, le nom d'un fabricant autre que celui qui en est l'auteur, ·ou la raison commerciale d'une fabrique autre que celle où lesdits objets auront été fabriqués, ou enfin le nom d'un lieu autre que celui de la fabrication, sera puni des peines portées en l'article 423 du code pénal, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu.

« Tout marchand, commissionnaire ou débitant quelconque sera passible des effets de' la poursuite, lorsqu'il aura sciemment exposé en vente ou mis en circulation les objets marqués de noms supposés ou altérés. > En Autriche, c'est l'article 46 de la loi industrielle du 15 mars 1888 qui est applicable sous ce rapport ; cet article, que nous traduisons, dispose : « Aucun industriel n'a le droit de s'approprier illégalement pour désigner extérieurement le bâtiment où il exploite son industrie ou celui où il demeure, ainsi que pour paraître dans des circulaires, annonces publiques ou prix courants, le nom, la raison commerciale, l'écusson ou la dénomination spéciale de l'établissement d'un autre industriel ou producteur indigène, ou de désigner

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faussement, de cette manière, ses produits comme s'ils provenaient d'un autre établissement industriel . . . . » Et le § 6 de la loi sur les marques de fabrique, cembre 1858, est. conçu en ces termes (traduction) :
Personne ne peut prendre arbitrairement le nom,
commerciale, ni s'attribuer l'écnsson ou la dénomination blissement d'un autre industriel ou producteur indigène, signer des marchandises ou des produits. »

du 7 déla raison de l'étapour dé-

Nous citons encore, à titre de renseignement, la section 4 dela loi douanière anglaise, du 27 juin 1872 (traduction) : « Doivent être comprises au nombre des marchandises dont l'importation pour la vente aussi bien que pour le transit est absolument interdite, toutes les marchandises fabriquées à l'étranger et tous les paquets de telles marchandises, qui portent un nom,, un timbre ou une marque quelconque signifiant ou dont on pourrait conclure que ces marchandises ont été fabriquées dans une localité quelconque du Koyaume-Uni. » La Turquie, la République Argentine et l'Uruguay protègent de m6me légalement l'indication de provenance locale des marchandises.

Ensuite de ce qui précède, il ne nous reste plus de grands développements à ajouter à l'appui de notre projet. Nous feronsencore remarquer ce qui suit relativement à quelques-unes de sesdispositions : A. Adjonction à l'article 1er.

Cette adjonction renferme, exprimé en la forme concise d'uà article de loi, le principe juridique positif qui résulte des développements que nous donnons ci-dessus. Pour la motiver, nous nous en référons à ces développements ainsi qu'aux explications ci-après, sous lettres E, G, H et J, et, en ce qui concerne les distinctionsindustrielles, au chapitre II ci-dessous.

E. Adjonction à l'article 13.

Il est parfaitement naturel qu'il ne conviendrait absolument pas d'enregistrer une marque dont la composition serait inadmissible en vertu des principes mentionnés à introduire dans la loi.

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II est cependant nécessaire d'arrêter à cet égard une prescription formelle car, à défaut, l'enregistrement pourrait être requis en vertu des articles 7, 12 et 18 de la loi du 19 décembre 1879.

Afin de ne laisser s'élever aucun doute sur l'expression « indication illicite de provenance », nous trouvons utile de la caractériser par des exemples (nom géographique, raison de commerça fictive, imitée ou contrefaite) ». Nous ajoutons à dessein la raison de commerce fictive, car on a dû parfois procéder à l'enregistrement de marques portant des raisons sociales imaginaires. Il n'existe aucun doute que par cet enregistrement, à mesure que celui-ci et la publication officielle qui en est faite donnent à la marque qui en est l'objet l'apparence de la légalité, on ne prête involontairement la main à cette manière d'agir, déjà très critiquable en soir qui consiste à chercher, an moyen d'une telle marque souvent accompagnée d'un nom de localité étrangère, à éviter d'être en conflit avec la loi sur les marques et cependant à tromper le public sur la provenance de la marchandise.

G. Adjonction à l'article 18.

En exécution du principe développé ci-dessus, nous étendons sans atténuation, aux cas dont nous nous occupons dans le présent message, le régime existant pour les marques de fabrique et de commerce.

Nous répétons que nous comprenons sous l'acception d'indication mensongère de provenance : l'indication d'une localité ou d'un pays de fabrication de la marchandise, autre que la localité ou le pays réel ; le terme localité devant ici être pris dans son sens le plus étendu, et pouvant, de cette manière, indiquer aussi un endroit particulier, un immeuble spécial (établissements et leurs produits qui, ainsi qu'on le sait, sont souvent désignés d'après le nom de cet endroit particulier, de cet immeuble, comme par exemple, bière de Steinhof) ; la contrefaçon d'une raison commerciale étrangère ; l'imitation d'une raison commerciale étrangère ; l'emploi d'une raison de commerce fictive, soit que dans les trois, derniers cas une indication locale y soit ajoutée ou non.

Nous avons aussi fait rentrer sous les dispositions de la loi, comme condamnables, les actes qui consistent à tromper le consommateur sur la provenance de la marchandise par de fausses indications mises sur l'emballage de celle-ci, dans des annonces pu-

328 bliques, etc. On ne doit en outre pas non plus perdre de vue le moyen d'induire en erreur pratiqué de cette manière que la fausse indication de provenance est faite par un déguisement de mots, comme par exemple, par l'insertion non apparente des mots imprimés en petits caractères : « Fabriqué d'après . . . . » , « fabriqué comme à . . . . » , « genre de . . . . » , « système . . . . » , ou en mettant particulièrement en évidence une adjonction qui peut être introduite dans la raison sociale (par exemple : X. Y. ancien comptable de la maison Meyer, commerce de marchandises payables par acomptes), etc.

Par notre rédaction de l'adjonction G, litt, g, nous fermons aussi la porte aux tentatives qui pourraient avoir lieu, de faire seulement passer des marchandises étrangères par un endroit de fabrication renommé et d'ériger là un prétendu établissement pour pouvoir munir celles-ci du nom de l'endroit ; car si la marchandise ne provient qu'en apparence de cet endroit, l'indication de provenance s'y rapportant est fausse et tombe sous les dispositions de la loi.

Il va sans dire que l'emploi d'un nom de localité ne peut pas être strictement lié aux frontières de la commune ; les fabricants des environs peuvent aussi, selon les conditions locales existantes, so servir de ce nom. En cas de doute, le juge décide.

Il est de môme évident que non seulement le producteur, mais aussi le commerçant a le droit de munir la marchandise de la véritable indication du lieu de production.

Dans notre projet, nous ne faisons aucune distinction entre l'emploi d'une indication indigène ou étrangère de provenance ; loyalement, une telle distinction ne peut être statuée, et il ne saurait d'ailleurs être qu'utile de s'opposer, en maintenant aussi le môme principe envers les noms étrangers, à la manie de donner la préférence aux produits étrangers plutôt qu'aux produits indigènes, alors môme que le nom étranger n'est employé que pour l'apparence.

En outre, notre projet ne repose sur aucun autre principe juridique que celui qui est déjà à la base de notre loi sur les marques >du fabrique et de commerce. Nous combattons la démoralisation dans le trafic, la déloyauté dans le commerce, maux qui nous menacent et auxquels on a, dans des pays comme la France, l'Angleterre, les Etats-Unis de l'Amérique du nord, remédié énergiquement
depuis longtemps déjà par la législation et la jurisprudence. Nous insistons avec force sur le fait qu'il n'est pas question de restreindre la liberté du commerce, dans le vrai sens de ce mot ; cette liberté n'est due qu'au commerce honnête et non pas à la concurrence -déloyale.

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Nous ajoutons encore que pour ce qui concerne les points moins importants en cette matière et que nous n'avons pas fait rentrer dans notre projet, l'article 50 du code fédéral des obligations fournit les moyens nécessaires de répression.

H. Article 18bis.

Il y a, en effet, de nombreux cas où une fausse indication de provenance d'une marchandise existe, mais où ce fait ne peut ótre traité de concurrence déloyale.

Nous avons ici, avant tout, en vue une partie de la vie commerciale qui forme un facteur important de notre activité industrielle et qui influe aussi fortement sur les conditions du trafic international. Le producteur établi dans un centre d'industrie avantageusement connu est souvent dans le cas do faire encore travailler ailleurs, mais il fait marquer sur les marchandises qu'il commande au dehors, comme provenance de celles-ci, sa propre raison de commerce ou son propre domicile, et il livre, comme siens propres, les produits ainsi désignés.

Les motifs, très divers, de ce mode de faire sont généralement de nature technique ou financière. Par exemple, il arrive souvent que, pour des raisons techniques, des parties détachées d'un produit ne peuvent pas du tout être exécutées ou ne peuvent l'être avec la perfection suffisante au domicile du producteur qui fabrique cet article, de sorte qu'il doit tirer d'autres contrées ces parties détachées; des procédés de ce genre sont fréquents dans notre commerce international ; ils sont, pour un grand nombre de branches commerciales, une question de vie. Lorsque ces cas se produisent, ni l'industriel qui appose sur les marchandises commandées l'indication étrangère de provenance, ni celui sur la demande duquel cela a lieu, ne so rendent fautifs d'un acte défendu, car le premier n'agit que sur l'ordre de son commettant et ne poursuit aucune intention déloyale, le second est responsable des marchandises qu'il met en vente comme siennes propres et a lui-même le plus grand intérêt à ce qu'elles répondent à la renommée de l'endroit où il a son établissement.

Nous faisons en outre observer que la même réserve que celle que nous établissons pour les travaux sur commande se trouve dans l'article additionnel de la conférence de Rome, que nous avons cité plus haut.

On pourrait objecter qu'un fabricant peut sans doute commander au dehors des marchandises ou des parties de celles-ci, mais qu'il doit y appliquer lui-même l'indication de provenance dont

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530 il fait usage. Nous devons répondre à cette objection que dans un grand nombre de cas le produit ou la partie de celui-ci (les boîtes de montres, par exemple) ne supporterait pas après son achèvement et pour des raisons techniques (gravure, etc.), l'apposition d'une telle désignation sans en subir du dommage.

Nous ne croyons pas devoir accorder à celui qui ne fait qu'exercer le commerce, la concession que nous faisons au producteur relativement aux marchandises commandées ailleurs. Beaucoup mieux que le premier, celui-ci présente par lui-même, et précisément parce qu'il est fabricant, une certaine garantie qu'il tient des marchandises répondant aux bons principes et aux bonnes traditions de la place, tandis que le commerçant s'établit peut-être intentionnellement dans un endroit renommé, afin de pouvoir munir du nom de cet endroit des marchandises de moindre valeur tirées d'ailleurs,, et les vendre comme véritables.

Une deuxième catégorie d'indications, savoir celles qui sont d'un caractère générique, doit également être, sans restriction, désignée comme permise. Un nom géographique peut, dans le commerce, devenir une indication générique (par exemple, bleu de Berlin), de sorte que par ce nom l'on désigne non pas l'endroit de provenance, mais une certaine qualité ou catégorie de marchandiseDans ce cas, chaque producteur étranger peut appliquer aux marchandises l'indication géographique que cela concerne, sous la réserve toutefois qu'il ne fasse pas naître l'idée que le produit aurait été fabriqué dans l'endroit mentionné et que l'indication devrait être prise dans son sens géographique spécial, comme cela peut avoir lieu pour une indication telle que : « véritables biscuits anglais », etc.

Il en est de même pour les cas dans lesquels un nom personnel cesse d'être une indication individuelle et devient partiecomposante d'une désignation générique de marchandises, exprimant une certaine qualité, le genre d'un article.

La réserve relative à l'indication de caractère générique setrouve de même dans l'article additionnel de Rome, déjà cité.

I. Adjonction à l'article 20.

Il doit être expressément statué que, outre les personnes dénommées à l'article 20 de la loi sur les marques, chacune de celles cpii ont le droit de faire usage d'une indication de provenance, peut intenter l'action civile et pénale. Cela est surtout important relativement aux indications géographiques de provenance; le nom d'un endroit de fabrication, par exemple, est propriété collective de tous

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les producteurs établis dans cet endroit; chacun d'eux doit avoir le droit de faire usage du nom et de porter plainte contre l'usurpation qui en serait faite.

Nous avons prévu la poursuite pénale d'office pour les cas où aucune personne n'aurait spécialement le droit de porter plainte et où il s'agirait cependant de s'opposer à un dommage envers autrui, tel que celui qui est souvent causé par l'emploi habile de raisons de commerce fictives.

Il est indispensable de ne pas rendre applicable aux cas dont nous nous occupons maintenant, l'alinéa 3 de l'article 20 de la loi disposant que des poursuites ne peuvent avoir lieu pour des faits antérieurs à l'enregistrement de la marque, car les indications de provenance ne consistant généralement qu'en mots, ne peuvent souvent pas, suivant les articles 4 et 13 de la loi du 19 décembre 1879, être enregistrées comme marques, et les articles 5 et 20, 3me alinéa, de ladite loi nous feraient en conséquence manquer le but que nous cherchons à atteindre par notre loi complémentaire.

II. Distinctions industrielles.

(Article l, litt. A, E, L.)

Ainsi que nous l'avons déjà dit au commencement du présent message, nous avons cru devoir saisir l'occasion que nous offrait l'élaboration d'un complément à la loi sur les marques de fabrique «t de commerce, pour introduire encore quelques autres adjonctions que la mise en pratique de la loi nous a fait reconnaître désirables. Nous traitons ces adjonctions dans le présent chapitre et dans celui qui suit.

Une sorte de concurrence déloyale du genre de celle dont nous avons parlé dans le chapitre précédent, est de contrefaire des distinctions industrielles, telles que médailles d'expo«tions et de prix, récompenses industrielles, diplômes, etc., délivrés à autrui, ou, d'une manière générale, de s'approprier illégalement de semblables distinctions. Par de tels procédés, on porte préjudice non seulement aux propriétaires légaux de ces distinctions, mais encore au public trompé, et on amoindrit la valeur de celles-ci.

Il est au plus haut point désirable que dans l'intérêt de la loyauté et du crédit du commerce, celui auquel une distinction est décernée ou dont la maison en reçoit une, soit protégé dans sa possession. Elle ne peut que rarement, il est vrai, être revendiquée comme propriété exclusive parce que chaque personne ou chaque maison de commerce qui l'a également reçue a le droit d'en faire usage, mais les

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ayants droit peuvent exiger qu'indépendamment d'eux-mêmes personne ne s'en serve. Des distinctions accordées à une exposition collective organisée en commun par des industriels, ne peuvent en conséquence pas davantage être employées purement et simplement par chaque exposant en particulier, mais seulement avec l'inscription « exposition collective », attendu qu'elles n'appartiennent pas à un seul, mais qu'elles sont la propriété collective du groupe que cela concerne.

Il va sans dire que pas plus à l'avenir que précédemment, une médaille ne peut, par elle-même, constituer une marque quelconque, car, ainsi que nous l'avons fait remarquer, le propriétaire de cette médaille ne peut empêcher aucune autre personne la possédant aussi, de l'appliquer sur ses marchandises ; elle peut toutefois être admise dans une marque comme partie de celle-ci.

La fausse application -- qui se présente rarement, il est vrai, -- d'une distinction industrielle, rentre aussi dans l'emploi non autorisé de celle-ci, c'est-à-dire qu'une personne ayant reçu une distinction pour un produit déterminé, ne peut y prétendre pour d'autres articles pour lesquels cette distinction n'a pas du tout été délivrée.

Un grand nombre, auxquels une distinction réellement obtenue fait défaut, ont recours à l'emploi d'une distinction imaginaire.

Cela se présente surtout avec des médailles, et il a môme fallu jusqu'à présent enregistrer et publier officiellement des marques contenant de telles médailles. Par notre projet, on mettra fin à ce scandale.

Nous ajoutons encore que récemment la France a procédé de la même manière pour protéger les distinctions industrielles ; elle a décrété dans ce but, le 30 avril 1886, une loi renfermant la disposition suivante : « L'usage de médailles, diplômes, mentions, récompenses ou distinctions honorifiques quelconques décernés dans des expositions ou concours, soit en France, soit à l'étranger, n'est permis qu'à ceux qui les ont obtenus personnellement, et à la maison de commerce en considération de laquelle ils ont été décernés. »

HI. Divers.

(Article l, litt. B, C, D, F.)

Ad B. La loi n'a jusqu'à présent pas offert les moyens nécessaires pour pouvoir exclure de l'enregistrement des marques qui contenaient des signes devant être notoirement envisagés comme

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propriété publique ou comme appartenant à l'état (abstraction faite des armoiries d'états). Cette lacune peut et doit être comblée ainsi que nous le proposons par l'adjonction à l'article 4, car, en fait,, l'enregistrement et la publication de marques de ce genre (telles que, par exemple, l'image du monument du Lion à Lucerne, du monument de St-Jacques, de l'Helvétia de notre monnaie, l'imitation des poinçons étrangers de contrôle pour les objets d'or et d'argent, etc.) ne contèrent, il est vrai, au déposant aucun droit exclusif snr celles-ci, mais ils font naître dans le public ne connaissant pas le droit en matière de marques, la croyance qu'elles sont la propriété exclusive du déposant. En somme, il n'y a aucune raison d'admettre dans le registre officiel qui, d'après sa nature, n'est destiné que pour des marques individuelles, des dessins que chacun peut employer en toute liberté.

Ad G. L'adjonction à l'article 7 est motivée par le fait que plusieurs fois déjà, des associations que des fabricants ou des commerçants forment entre eux dans un but déterminé, et qui font usage d'une marque collective, ont voulu faire protéger cette marque par son inscription dans le registre des marques, ce qui n'a pu être accordé, vu l'article 7 de la loi. Il n'y a aucune raison pour refuser en principe l'enregistrement de telles marques collectives, soit la protection légale que cet enregistrement leur procurerait. Un groupe de commerçants appartenant à une certaine branche, par exemple, qui s'unissent dans le but d'augmenter, par des forces communes, la réputation de leur branches d'affaires, peut avoir un vif intérêt à faire usage d'une marque collective et à en rechercher la protection. Il serait injuste de lui refuser la protection, car cette marque y a droit aussi bien que celle de l'indication géographique de provenance qui, dans la règle, ne représente de môme nullement une propriété individuelle, mais une propriété collective.

Ad D. Nous avons déjà mentionné dans notre rapport de gestion, de 1883 (Feuille fédérale 1884, II, 225) que la question a été soulevée de savoir si une marque se composant du dessin proprement dit, et de texte, n'est protégée, prise dans son ensemble, que dans la langue où elle a été déposée, et si, par conséquent, l'imitation ou l'emploi, par un tiers, de la marque dans une autre
langue, est permis ou non. Comme alors, nous sommes d'avis que le dépôt dans une langue suffit, puisque, suivant l'article 4 de la loi, les mots par eux-mêmes ne jouissent d'aucune protection. Mais nous estimons qu'il est nécessaire de fixer ce point de vue dans la loi môme, afin de lever tous les doutes et d'épargner au déposant les frais d'un dépôt répété et superflu d'une seule et même marque (voir, par exemple, les numéros 1272--75 du registre des marques suisses).

534 Ad F. Eelativement à ce point, nous devons enfin faire remarquer qu'il existe aussi dans la loi une petite lacune en ce qui concerne la transmission de marques (articles 9 et 16). Les deux articles cités ne se rapportent évidemment qu'au cas où une entreprise est transmise à une tierce personne jusqu'alors étrangère à celle-ci, c'est-à-dire à un changement proprement dit de la raison .sociale, mais non pas à une simple modification à la dite raison.

Pour le premier cas, la loi prescrit les mômes formalités que pour la nouvelle inscription d'une marque; mais pour le dernier cas, ce procédé serait décidément trop rigoureux. Il n'est évidemment pas nécessaire, pour chaque modification souvent peu importante d'une raison sociale, résultant des dispositions du code fédéral des obligations, d'enregistrer et de publier à nouveau les marques de la maison, mais il suffit de prendre note de la modification dans le registre des marques et de publier un avis y relatif, opérations pour lesquelles une taxe modique peut être perçue. L'autre mode de procéder aurait pour effet que celui qui a déposé un grand nombre de marques, comme cela est arrivé souvent, aurait à payer à chaque modification apportée à sa raison de commerce, quelques centaines de francs de taxes pour le nouvel enregistrement de ses marques.

Depuis longtemps déjà, nous avons introduit cette facilité dans la pratique (voir rapport de gestion de 1883 cité plus haut), mais nous envisageons qu'il est utile, puisque l'occasion s'en présente, de compléter la loi par une disposition correspondant à l'état de choses tel qu'il existe.

Nous recommandons notre projet à votre adoption, et nous saisissons cette occasion pour vous renouveler, monsieur le président -et messieurs, l'assurance de notre considération distinguée.

Berne, le 9 novembre 1886.

Au nom du conseil fédéral suisse, Le président de la Confédération: DEUCHER.

Le chancelier de la Confédération: BcrorER.

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Projet.

Loi fédérale complétant

celle du 19 décembre 1879 sur la protection des marques de fabrique et de commerce.

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de la

C O N F É D É R A T I O N SUISSE, en application de l'article 64 de la Constitution fédérale ; vu le message du conseil fédéral du 9 novembre 1886, décrète :

Article 1er. La loi fédérale du 19 décembre 1879 concernant la protection des marques de fabrique et de commerce reçoit les adjonctions suivantes : A. A l'article 1er.

« La protection prévue par la présente loi s'étend aussi aux indications de provenance des produits ou marchandises ainsi qu'aux distinctions industrielles. » B. A l'article 4.

« Les autres dessins qui doivent être considérés comme propriété de l'état ou propriété publique et qui figurent Feuille fédérale suisse. Année XXXVIII.

Vol. III.

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sur la marque de particuliers ne sont de même pas placé» sous la protection de la loi.»

C. A l'article 7.

Sont autorisés à faire enregistrer leurs marques : ·

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« 3° les associations de fabricants et de commerçants qui satisfont aux conditions posées par les chiffres 1° et 2°.»

D. A l'article 11.

« Lorsqu'une marque se composant de signes et de mots est employée en diverses langues, le dépôt et l'enregistrement réguliers dans une seule langue suffisent pour assurer la protection légale à la marque prise dans son ensemble, moyennant que l'ensemble de l'image ne soit pas altéré par les différents textes. »

E. A l'article 13.

L'enregistrement doit Ótre refusé par le bureau : « 5° lorsque la marque porte notoirement une indication illicite de provenance (nom géographique, raison de commerce fictive, imitée ou contrefaite), ou lorsqu'elle renferme la mention ou l'image d'une distinction industrielle à laquelle le déposant n'a pas droit. »

F. A l'article 16.

« Les modifications apportées à des raisons de commerce seront inscrites dans le registre des marques ensuite de la communication faite par les intéressés, et publiées dans l'organe officiel avec l'indication, des numéros de celles des marques auxquelles ces modifications s'appliquent. Il est perçu pour cette opération une taxe de 10 francs. »

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537 G. A l'article 18.

«Seront également poursuivis, au civil et au pénal, sous réserve des dispositions de l'article 18bis ci-après : g. ceux qui mettent sur leurs produits ou marchandises ou sur l'emballage de ceux-ci, sur leurs papiers de commerce et dans leurs annonces publiques, des indications de provenance mensongères ou de nature à induire en erreur.

h. par analogie avec les dispositions des lettres d, e et f de l'article 18, les complices de la fraude prévue sous lettre g ci-dessus.»

H. Article 18b18 « II n'y a pas indication mensongère de provenance : 1. lorsque l'apposition du nom de localité a été faite sur la demande d'un fabricant ayant le droit de faire usage de cette indication de provenance ; 2. lorsqu'il s'agit d'appellations de produits ou marchandises qui, à raison de leur caractère générique, doivent ótre considérées comme n'impliquant pas une indication de provenance.

En cas de contestation, le juge décide si quelqu'un a le droit de faire usage d'une certaine indication de provenance, et si une appellation déterminée doit être considérée comme échappant aux dispositions de la présente loi. »

J. A l'article 20.

« Dans les cas prévus à l'article 18, lettres g et h, l'action civile et pénale peut être intentée aussi bien par l'acheteur trompé que par toutes personnes ayant le droit de faire usage de l'indication de provenance en cause.

La répression pénale peut en outre être poursuivie d'office.

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Les dispositions de l'article 5 et de l'article 20, 3ma alinéa, ne s'appliquent pas aux cas prévus à l'article 18, lettres g et h. »

K. A l'article 21.

« Les produits ou marchandises portant une indication mensongère de provenance peuvent, à la demande des intéressés (article 20), ou sur l'ordre des autorités judiciaires et de police compétentes, être saisis aussi bien à l'intérieur du pays qu'à leur importation, exportation ou transit, sous réserve des dispositions des traités internationaux. »

L A l'article 24.

« Seront également poursuivis et punis, à teneur du présent article 24: a. ceux qui, sans y avoir droit, mentionnent sur leurs produits ou marchandises ou sur l'emballage de ceuxci, sur leurs papiers de commerce et dans des annonces publiques, des distinctions industrielles telles que médailles ou diplômes d'expositions, mentions honorables, etc.; &. ceux qui, ayant pris part à une exposition collective, font mention, dans les mômes circonstances, de la distinction obtenue, sans y ajouter les mots « exposition collective ». » Art. 2. Le conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant la votation populaire sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier la présente loi et de fixer l'époque où elle entrera en vigueur.

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Message du conseil fédéral à l'assemblée fédérale concernant diverses adjonctions à la loi fédérale du 1 décembre 1879 sur la protection des marques de fabrique et de commerce.

(Du 9 novembre 1886.)

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Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

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1886

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3

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47

Cahier Numero Geschäftsnummer

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13.11.1886

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