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5549 MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la garantie d'une revision partielle de la constitution du canton de Vaud (Du 2 décembre 1948)

Monsieur le Président et Messieurs, Dans la votation populaire des 2 et 3 octobre 1948, les électeurs du canton de Vaud ont approuvé la revision des articles 22, 25, 26, 28, 33, 35 et 87 de la constitution cantonale. Cette revision, qui avait été votée le 6 septembre 1948 par le Grand conseil, introduit le système de la représentation proportionnelle pour l'élection des membres du Grand conseil et des conseils communaux. Par lettre du 19 octobre 1948, le Conseil d'Etat du-canton de Vaud sollicite, conformément à l'article 6 de la constitution, la garantie fédérale en faveur des nouveaux articles. Ceux-ci sont ainsi conçus : Ancien texte

Nouveau texte

Art. 22 La souveraineté est exercée par les citoyens actifs réunis: a. En assemblée de commune; 6. En assemblée de cercle, pour l'élection des députés au Grand Conseil, et en leur nom, par les autorités constitutionnelles.

La loi facilitera l'accès au scrutin.

Elle pourra prévoir l'élection tacite, en fixer les cas et en déterminer les modalités.

Art. 22 La souveraineté est exercée par les citoyens actifs réunis en assemlée de commune et, en leur nom, Par les autorités constitutionnelles,

La loi facilite l'exercice du droit de vote. Elle peut prévoir l'élection tacite, en fixer les cas et en déterminer les modalités.

1167 Art. 25 Les assemblées de commune et les assemblées de cercle sont composées des citoyens actifs séjournant dans la commune ou dans le cercle.

Toutefois, la loi détermine les conditions auxquelles les citoyens actifs peuvent exceptionnellement être admis à prendre part aux assemblées de commune dans un autre lieu que celui de leur domicile.

Art. 25 Les assemblées de commune sont composées des citoyens actifs qui ont leur domicile civil dans la commune.

Art. 26 Les attributions des assemblées de commune sont: a. De voter sur tous les changements à la constitution fédérale et à la constitution cantonale ; 6. De voter sur toute proposition, loi ou décret soumis au peuple en vertu de l'article 27; c. De voter sur toute proposition soumise au peuple par le Grand Conseil ; d. De procéder à toutes les votations et élections que les constitutions et les lois fédérales et cantonales leur attribuent.

Les décisions sont prises par la majorité ides citoyens actifs qui ont émis leur suffrage dans les assemblées de commune.

Art. 26 Les attributions des assemblées de commune sont: a. De voter sur toute modification de la constitution fédérale et de la constitution cantonale; (lettres b, c et d sans changement).

Art. 28 La loi détermine quand et comment les assemblées de commune ou de cercle sont convoquées; elle en règle l'organisation.

Dans ces assemblées, le vote a lieu au scrutin secret.

Art. 28 La loi détermine quand et comment les assemblées de commune sont convoquées; elle en règle l'organisation.

(al. 2 sans changement).

Toutefois, la loi détermine les conditions auxquelles les citoyens actifs peuvent exceptionnellement être admis à prendre part aux assemblées de commune dans un autre lieu que celui de leur domicile civil.

Les décisions sont prises par la majorité des citoyens actifs qui ont émis leur suffrage dans les assemblées de commune, sauf s'il s'agit d'élections pour lesquelles le système de la représentation proportionnelle est prévu par la constitution.

1168 Art. 33 Les fonctions législatives sont exercées par un Grand Conseil composé de députés élus directement par les assemblées de cercle, dans la proportion d'un député pour cinq cent cinquante électeurs inscrits, chaque fraction de cent et au-dessus étant comptée pour cinq cent cinquante.

Le recensement décennal des électeurs sert à établir le nombre des députés de chaque cercle.

Les députés sont nommés pour quatre ans, renouvelés intégralement et rééligibles.

Art. 35 Un citoyen nommé par plusieurs cercles ne demeure député que d'un seul ; il est remplacé immédiatement par les autres cercles.

Art. 33 Les fonctions législatives sont exercées par un Grand Conseil composé de députés élus directement par les assemblées de commune.

Chaque cercle forme un arrondissement électoral.

L'élection se fait selon le système majoritaire dans les cercles à un et deux députés et selon le système de la représentation proportionnelle dans les autres cercles.

Le nombre des députés est établi par cercle, sur la base du recensement décennal des électeurs, dans la proportion fixée par la loi.

Les députés sont élus pour quatre ans. us sont rééligibles.

La loi règle l'application de ces principes.

Art. 35 Un citoyen ne peut être candidat dans plusieurs cercles.

Art. 87 Art. 87 Les membres du Conseil communal Les membres du Conseil commusont nommés par l'assemblée de nal sont élus pour quatre" ans par commune, parmi les membres de l'assemblée de commune, parmi les cette assemblée.

membres de cette assemblée. Ils sont rééligibles. L'élection a lieu selon le système majoritaire. Les communes peuvent introduire le système de la représentation proportionnelle aux conditions prévues par la loi.

Parmi les dispositions revisées, les plus importantes sont les articles 33 et 87. Ce sont eux qui posent les principes essentiels du nouveau mode d'élection. "L'article 33, 2e alinéa, prévoit le cercle (au sens de l'art. 21 de la constitution) comme arrondissement électoral. Bien que le district, plus vaste, eût sans doute mieux convenu à l'application normale de la

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représentation proportionnelle, le législateur vaudois n'a pas voulu rompre avec l'ancienne tradition des cercles comme circonscriptions électorales.

Le nouvel article 33, 3e alinéa, prévoit maintenant que les membres du Grand conseil sont élus selon le système majoritaire dans les cercles à un et deux députés et selon le système de la représentation proportionnelle dans les autres cercles.

On pourrait certes se demander si pareille disposition, qui institue deux modes d'élection différents pour la même autorité, est admissible au regard de la constitution fédérale. Mais on peut soutenir que du moment où coexistent des circonscriptions électorales organisées différemment, il est possible d'appliquer différents systèmes d'élection, sans qu'il doive aussitôt être question de violation du principe d'égalité devant la loi. Car il y a des circonstances de fait différentes qui peuvent déterminer le législateur, pour des raisons d'opportunité, à établir un régime légal différent. C'est là l'opinion que le Conseil fédéral avait exprimée en 1899 lorsque le canton de Schwyz avait sollicité la garantie fédérale en faveur d'une disposition constitutionnelle, modifiée depuis lors, qui prévoyait le même système dualiste pour l'élection des membres du Grand conseil. Cette disposition avait obtenu la garantie fédérale (v. FF 1899, IV, 961 ; EO17,705). D'ailleurs, la constitution du canton de Zoug, à laquelle les chambres ont accordé, la garantie fédérale en 1894 (RO 14, 244), prévoit, elle aussi, à son article 78, 2e alinéa, que l'élection des membres du Grand conseil doit avoir lieu selon le mode proportionnel dans les arrondissements électoraux · élisant plus de deux députés. Les chambres ont également accordé la garantie fédérale à des dispositions constitutionnelles soleuroises et genevoises qui prévoient un système dualiste analogue pour l'élection des conseils communaux (v. FF 1895, II, 340; 1912, III, 775; HO 15, 170; 28, 553). Encore que l'on puisse admettre que théoriquement le principe de la représentation proportionnelle peut aussi s'appliquer aux arrondissements à un et deux députés (v. Klöti, Die Proportionalwahl in der Schweiz, p. 82 et 265 s.), il est indéniable que ce mode d'élection ne fonctionne bien, en pratique, que dans les circonscriptions élisant trois députés au moins, c'est-à-dire dans
les circonscriptions où le système proportionnel peut se traduire par une véritable règle de répartition des sièges entre les divers partis politiques. Il y a donc là une circonstance qui, outre les raisons d'opportunité dont s'est inspiré le législateur vaudois, permet de justifier le double mode d'élection des députés au Grand conseil.

"L'article 87 introduit la représentation proportionnelle, à titre facultatif, pour l'élection des conseils communaux. Il appartiendra à la loi de fixer les conditions auxquelles les communes pourront décider l'application de ce mode d'élection.

L'article 33, 1er alinéa, ayant substitué les assemblées de commune aux assemblées de cercle pour l'élection du Grand conseil, les articles 22, 25 et 28 ont dû être mis en harmonie en ne prévoyant plus que les assemblées de

1170 commune. C'est au sein de ces assemblées qu'auront lieu dorénavant toutes les élections et votations. L'adjonction apportée à l'article 26, 2e alinéa, qui réserve l'application de la représentation proportionnelle, était également nécessaire pour adapter cette disposition au nouvel article 33. Quant à l'article 35, il interdit les candidatures multiples.

Les autres modifications apportées au texte des articles 22, 25 et 26 sont d'ordre rédactionnel.

A notre avis, les nouvelles dispositions constitutionnelles satisfont aux exigences prévues à l'article 6 de la constitution fédérale. Nous vous proposons par conséquent de leur accorder la garantie sollicitée, en adoptant le projet d'arrêté ci-annexé.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 2 décembre 1948.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, CELIO 7381

Le chancelier de la Confédération, LEIMGRUBER

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(Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL accordant

la garantie fédérale aux articles 22, 25, 26, 28, 33, 35 et 87 revisés de la constitution du canton de Vaud

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l'article 6 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 2 décembre 1948 ; considérant que les nouvelles dispositions constitutionnelles sont conformes aux exigences de la constitution fédérale, arrête :

Article premier La garantie fédérale est accordée aux articles 22, 25, 26, 28, 33, 35 et 87 revisés de la constitution du canton de Vaud (introduction du système de la représentation proportionnelle), acceptés dans la votation populaire des 2 et 3 octobre 1948.

Art. 2 Le Conseil fédéral est chargé d'exécuter le présent arrêté.

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5549

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09.12.1948

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