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FEUILLE FÉDÉRALE 100e année

Berne, le 1er juillet 1948

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Paraît, en règle générale, chaque semaine. Prix; 28 francs par an; 15 francs pour six mois, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement Avis: 50 centimes la ligne ou son espace; doivent être adressés franco à l'imprimerie des hoirs K.-J.Wyss, société anonyme, à Berne

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MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la convention internationale des télécommunications, conclue à Atlantic City en 1947 (Du 29 juin 1948)

Monsieur le Président et Messieurs, Le 1er juillet 1947 se réunit à Atlantic City (New Jersey) la conférence des plénipotentiaires des gouvernements contractants, pour reviser la convention internationale des télécommunications arrêtée à Madrid le 9 décembre 1932. La conférence, à laquelle participaient des représentants de 72 gouvernements, dura jusqu'au 2 octobre 1947.

L'initiative en revenait aux grandes puissances alliées. La seconde guerre mondiale révolutionna à tel point le domaine des communications électriques et surtout radioélectriques que, de l'avis des promoteurs de la conférence, il importait d'adapter aux nouvelles conditions la convention internationale, fondement de l'organisation générale des télécommunications.

A cet effet, des délégués de la Chine, des Etats-Unis d'Amérique, de la France, de la Grande-Bretagne et de l'Union des républiques soviétiques socialistes s'étaient réunis à Moscou en automne 1946 et avaient élaboré, dans ses grandes lignes, un projet de nouvelle convention qui forma une des principales bases des délibérations d'Atlantic City.

1. La nouvelle convention internationale des télécommunications règle l'organisation et les tâches de l'union internationale des télécommunications, l'application des dispositions contractuelles et des règlements y relatifs, Feuille fédérale. 100e année. Vol. II.

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les rapports de l'union avec les Nations Unies et d'autres organisations internationales; elle contient en outre quelques prescriptions essentielles sur la télégraphie et la téléphonie en général et les radiocommunications en particulier. La convention est complétée par un protocole final et divers protocoles additionnels, ainsi que par 5 annexes concernant rénumération des membres, la définition de termes employés dans la convention, la procédure d'arbitrage, le règlement général et l'accord avec les Nations Unies.

A côté de ces publications se placent les règlements dits administratifs, soit le règlement télégraphique, le règlement téléphonique et le règlement des radiocommunications, avec un règlement additionnel. La conférence des plénipotentiaires n'a pas traité ces règlements, ceux-ci étant du ressort des conférences administratives. Une telle conférence siégea simultanément à Atlantic City, pour reviser le règlement général des radiocommunications, du Caire 1938, y compris le règlement additionnel. Ces derniers n'étant pas soumis à l'approbation de l'Assemblée fédérale, nous nous abstenons ici d'en parler davantage.

2. Comme le congrès postal universel de Paris, au printemps 1947, la conférence des télécommunications eut à s'occuper de questions politiques, en de longs et parfois laborieux débats. Il s'agissait avant tout de régler par un accord les rapports de l'union internationale des télécommunications avec l'Organisation des Nations Unies. Cet accord fut élaboré par une commission spéciale, dans laquelle la Suisse était représentée ; il figure à la convention comme annexe 5. Son contenu correspond en substance à l'accord que le congrès postal universel de Paris a conclu avec les Nations Unies. Son but principal est une étroite collaboration entre l'union et les Nations Unies; les deux organisations internationales se font représenter réciproquement à leurs séances; elles entretiennent un échange suivi de renseignements et de documents et elles s'efforcent de coordonner leurs activités dans la mesure du possible. Les Nations Unies peuvent adresser des recommandations à l'union, et celle-ci renseignera les Nations Unies sur les effets donnés à ces recommandations. Importante est la disposition selon laquelle l'union convient de fournir aux divers organismes des Nations Unies toute
l'assistance possible, compte tenu toutefois de la situation particulière des membres de l'union qui ne sont pas membres des Nations Unies.

3. La conférence d'Atlantic City a considérablement modifié l'organisation interne de l'union internationale des télécommunications. La convention de Madrid ne réglait la structure de l'union qu'imparfaitement et sans beaucoup de système. Elle avait créé la conférence des plénipotentiaires, les conférences administratives, les comités consultatifs internationaux et le bureau de Berne, sans préciser les rapports hiérarchiques de ces différents organismes.

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L'article 4 de la convention d'Atlantic City apporte maintenant la clarté voulue dans la structure générale de l'union; il désigne expressément la conférence des plénipotentiaires comme organe suprême de l'union, auquel les conférences administratives et les organismes permanents sont subordonnés. Dans le même sens, les articles 11 et 13 de la convention stipulent que les conférences administratives doivent traiter les affaires de leur ressort, notamment la revision des règlements administratifs, dans les limites de la convention et des directives données par la conférence des plénipotentiaires et que les dispositions de la convention prévalent sur celles des règlements. Les organismes permanents comprennent le conseil d'administration de 18 membres, le secrétariat général, le comité international d'enregistrement des fréquences et trois comités consultatifs internationaux, respectivement pour la télégraphie, la téléphonie et les radiocommunications. Sont entièrement nouveaux le conseil d'administration et le comité d'enregistrement des fréquences; le secrétariat général est le bureau de Berne élargi.

En principe, il faut certainement être heureux de voir l'union, de caractère universel, dotée d'une organisation claire et bien réglée. On attend de l'activité du comité d'enregistrement des fréquences une répartition satisfaisante des ondes radiophoniques entre les différents pays, demeurée jusqu'ici irréalisable malgré plusieurs conférences. L'élargissement considérable du bureau en secrétariat général, avec un effectif presque doublé et qui dépassera probablement la centaine, est motivé par l'accroissement des tâches de ce service central, en connexion avec les nouveaux organes précités. En outre, des sections spéciales pour les comités consultatifs seront rattachées au secrétariat général, auquel elles seront aussi attribuées administrativement.

4. Sont membres ordinaires de l'union tous les pays et groupes de territoires énumérés dans l'annexe 1 de la convention, qui ont signé et ratifié cette dernière, en outre les pays qui deviennent membres des Nations Unies et adhèrent à la convention d'Atlantic City, enfin les pays souverains qui, sans être énumérés dans l'annexe précitée et sans être membres des Nations Unies, désirent adhérer à l'union, en tant que leur admission est agréée par */3 des
membres. Outre les membres ordinaires, la convention d'Atlantic City connaît des membres de seconde catégorie, dits membres associés, qui ne possèdent pas le droit de vote dans les conférences et autres organismes de l'union mais ont, pour le reste, les mêmes droits et obligations que les membres ordinaires. Cette catégorie est notamment conçue pour les territoires ou groupes de territoires n'ayant pas encore l'entière responsabilité de leurs relations internationales et qui ne faisaient pas encore partie de l'union comme membres ordinaires.

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L'instrument d'adhésion doit, «Jans tous les cas, être adressé au secrétariat général, par voie diplomatique et par l'entremise du gouvernement suisse. Tous les membres sont tenus de se conformer non seulement aux dispositions de la convention mais aussi à celles des règlements administratifs, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent.

5. D'après la convention de Madrid, tous les documents de l'union étaient rédigés en français seulement, tandis que dans les débats l'anglais et le français étaient admis. S'adaptant aux statuts des Nations Unies, la convention d'Atlantic City fixe pour l'union 5 langues officielles: l'anglais, le chinois, l'espagnol, le français et le russe. Tous les documents de service doivent être publiés dans ces cinq langues; les autres documents seront établis en anglais, en espagnol et en français. Ces trois dernières langues sont aussi langues officielles des débats, durant lesquels, dans les conférences importantes, doit être utilisé un système efficace de traduction réciproque.

6. Le développement précité de l'organisation de l'union ne va pas sans de considérables répercussions financières. Jusqu'ici, les dépenses ordinaires du bureau international, à Berne (sans les conférences), se limitaient à 400 000 francs-or, c'est-à-dire environ 571 500 francs suisses, qui se répartissaient également sur la télégraphie et la téléphonie d'une part et les radiocommunications d'autre part. Les dépenses de la nouvelle organisation et de ses services sont budgetées à 1,4 million de francs suisses pour 1948 et à 4 millions de francs suisses pour chacune des années 1949 à 1952. Les principaux articles de dépense sont les salaires du personnel et les autres frais du secrétariat de l'union, du comité d'enregistrement des fréquences et des comités consultatifs internationaux, ainsi que le coût de l'établissement des documents dans les 5 langues officielles. On compte que le service de traduction coûtera, à lui seul, 400 000 francs suisses par an.

Suivant l'usage établi, les dépenses de l'union sont réparties en dépenses ordinaires et dépenses extraordinaires. Les premières comprennent notamment les frais matériels et de personnel précités; elles sont supportées en commun par tous les membres. Sont comprises dans les secondes les dépenses relatives aux conférences ainsi qu'aux réunions
des comités consultatifs; elles sont à la charge des membres qui ont accepté de participer à ces conférences et réunions.

Afin de déterminer la part de frais à supporter par chaque membre, on a réparti les gouvernements contractants en 8 classes; chaque classe correspond à un nombre déterminé d'unités, par exemple 30 unités pour la lre classe, 1 unité pour la 8e classe. Les dépenses sont divisées par le nombre d'unités correspondant à l'ensemble des membres soumis à contribution,

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et chaque membre doit payer le montant obtenu en multipliant le nombre d'unités de sa classe par la valeur d'une unité. La convention de Madrid a 6 classes, avec un minimum de 3 et un maximum de 25 unités.

Eu égard à un budget presque décuplé, la conférence d'Atlantic City a élargi l'échelle actuelle d'une classe à 30 unités vers le haut et d'une classe à 1 unité vers le bas.

De tout temps, chaque membre de l'union a pu librement choisir la classe dans laquelle il désire être rangé. Les tentatives de modifier ce système se sont toujours -- à Atlantic City aussi -- heurtées à l'impossibilité de trouver une norme satisfaisante d'après laquelle les Etats contractants puissent obligatoirement être rangés dans les différentes classes. Au reste, le libre choix de la classe a eu des résultats satisfaisants tant dans l'union des télécommunications que dans l'union postale, qui a le même système.

7. L'article 17 de la convention de Madrid place le bureau de l'union sous la haute surveillance du gouvernement suisse, qui en règle l'organisation, en contrôle les finances, fait les avances nécessaires et vérifie le compte annuel. Une même disposition manque dans la nouvelle convention. En lieu et place du gouvernement suisse, c'est dorénavant le conseil d'administration de l'union qui contrôlera le secrétariat général, en nommera le personnel dirigeant, réglera les rapports de service, arrêtera le budget annuel et assurera le contrôle des recettes et des dépenses.

Dans le 5e protocole additionnel à la convention, le gouvernement suisse est cependant invité à accorder, pour l'exercice de 1948, sur demande du conseil d'administration ou du secrétariat général, une avance de fonds ne devant pas excéder 1 500 000 francs suisses. D'autre part, la conférence exprima unanimement le voeu que la Suisse veuille bien continuer à avancer à l'union les fonds nécessaires et à contrôler les comptes annuels du point de vue comptable, c'est-à-dire sans responsabilité pour la politique de recettes et de dépenses de l'union. L'élargissement considérable du budget de l'union revêt donc une certaine importance pour la Suisse, non seulement en tant que membre mais comme prêteur. Les prestations de la Confédération à cet égard feront l'objet d'arrangements spéciaux entre le Conseil fédéral et le conseil d'administration de l'union.
8. Il est heureux que, malgré les propositions contraires de délégations influentes, notre pays conserve le siège de l'union et qu'à Genève s'installeront non seulement le secrétariat général mais encore le comité international d'enregistrement des fréquences et les trois comités consultatifs internationaux. Le transfert du secrétariat de Berne à Genève a été décidé parce que Genève est le siège européen de l'organisation des Nations Unies.

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La délégation suisse à Atlantic City réussit aussi à assurer à notre pays un siège au conseil d'administration.

9. La convention d'Atlantic City n'a rien modifié d'essentiel aux dispositions de la convention de Madrid qui règlent la technique et l'exploitation des communications électriques et radioélectriques. La conférence refusa son agrément à des propositions sérieuses et longuement discutées, qui tendaient à remplacer par une valeur monétaire nationale le franc-or employé jusqu'ici comme monnaie-type pour fixer les tarifs internationaux et pour établir les décomptes entre administrations. En revanche, on a rédigé plus clairement la disposition quelque peu laconique de la convention de Madrid, selon laquelle les gouvernements contractants se doivent réciproquement compte des taxes perçues par leurs services; en matière de règlements de comptes, la priorité a été accord.ee aux éventuels accords internationaux.

En ce qui concerne les radiocommunications, la convention émet expressément le voeu que soient prises toutes les mesures pratiquement possibles pour empêcher que le fonctionnement des appareils et installations électriques de toutes sortes ne cause des brouillages nuisibles aux communications ou services radioélectriques.

10. D'entre les 5 annexes à la convention, il convient, outre la liste des membres et l'accord entre l'union et les Nations Unies, de citer le règlement général. L'article 13 de la convention lui confère la même portée et la même durée qu'à la convention elle-même. Ledit règlement général fixe la procédure de convocation aux conférences et aux comités consultatifs et la réglementation intérieure des conférences. En ce dernier point toutefois, chaque conférence a la faculté d/adapter le règlement à ses conditions et exigences particulières.

Le protocole final de la convention ne contient pas moins de 18 réserves; la plupart se rapportent à l'acceptation des règlements administratifs, beaucoup de pays n'étant pas à même, en ce moment, d'appliquer tous ces règlements.

La convention d'Atlantic City est un important jalon dans les quatrevingts ans d'histoire de l'union internationale des télécommunications.

Le développement de l'organisation répond à une certaine nécessité et devrait permettre à l'union de remplir aussi largement que possible ses tâches diverses et
souvent délicates. L'avenir montrera si, dans le désir de réforme, on n'a pas vu un peu trop grand. De petits pays comme la Suisse éprouvent quelque appréhension en présence notamment du fort accroissement du budget de l'union, qui passera de 571 500 à 4 millions de francs suisses environ. Cette augmentation est hors de proportion avec les résultats techniques jusqu'ici fort modestes de la conférence d'Atlantic City. Si au cours des prochaines années cependant, tel ou tel désavantage

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devait entraver le développement de l'union, l'occasion ne manquera pas d'apporter les corrections nécessaires. Malgré les désavantages indiqués, la Suisse, membre de l'union depuis sa fondation et en abritant le siège, ne pourra donc se soustraire au devoir de ratifier à temps la nouvelle convention.

Nous vous proposons par conséquent d'approuver le projet d'arrêté ciannexé et nous saisissons l'occasion de vous renouveler, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 29 juin 1948.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, CELIO 7130

Le chancelier de la Confédération, LEIMGRUBER

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ARRÊTÉ FÉDÉRAL approuvant la convention internationale dea télécommunications conclue en 1947 à Atlantic City

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 29 juin 1948, arrête : Article unique Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier la convention internationale des télécommunications, conclue à Atlantic City le 2 octobre 1947,

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CONVENTION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

PRÉAMBULE En reconnaissant pleinement à chaque pays le droit souverain de réglementer ses télécommunications, les plénipotentiaires des Gouvernements contractants ont, d'un commun accord, arrêté la Convention suivante, en vue d'assurer le bon fonctionnement des télécommunications.

CHAPITRE I COMPOSITION, OBJET ET STRUCTURE DE L'UNION Article 1 Composition de l'Union 1. L'Union internationale des télécommunications comprend des Membres et des Membres associés.

2. Est Membre de l'Union: a) tout pays ou groupe de territoires énuméré dans l'annexe 1, après signature et ratification de la Convention, ou adhésion à cet Acte par le pays ou groupe de territoires, ou pour son compte; b) tout pays non énuméré dans l'annexe 1, qui devient Membre des Nations Unies et adhère à la présente Convention, conformément aux dispositions de l'article 17 ; c) tout pays souverain, non énuméré dans l'annexe 1 et non Membre des Nations Unies, qui adhère à la Convention conformément aux dispositions de l'article 17, après que sa demande d'admission en qualité de Membre de l'Union a été agréée par les deux-tiers des Membres de l'Union.

3. (1) Tous les Membres ont le droit de participer aux conférences de l'Union et sont éligibles à tous ses organismes.

(2) Chaque Membre a droit à une voix à toutes les conférences de l'Union et à toutes les réunions des organismes de l'Union dont il est membre.

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4. Est Membre associé de l'Union: a) tout pays non Membre de l'Union aux termes du paragraphe 2 ci-dessus, dont la demande d'admission à l'Union en qualité de Membre associé est acceptée par la majorité des Membres de l'Union et qui adhère à la Convention conformément aux dispositions de l'article 17; b) tout territoire ou groupe de territoire, n'ayant pas l'entière responsabilité de ses relations internationales, pour le compte duquel un Membre de l'Union a signé et ratifié la présente Convention ou y a adhéré conformément aux dispositions des articles 17 ou 18, lorsque sa demande d'admission en qualité de Membre associé, présentée par le Membre de l'Union responsable, a été approuvée par la majorité des Membres de l'Union; c) tout territoire sous tutelle dont la demande d'admission en qualité de Membre associé a été présentée par les Nations Unies et au nom duquel les Nations Unies ont adhéré à la Convention conformément aux dispositions de l'article 19.

5. lies Membres associés ont les mêmes droits et obligations que les Membres de l'Union. Toutefois, ils n'ont pas le droit de vote dans les conférences ou autres organismes de l'Union. Us ne sont pas éligibles dans les organismes de l'Union dont les Membres sont désignés par les conférences de plénipotentiaires ou les conférences administratives.

6. En application des dispositions des paragraphes 2, litt, c) et 4, litt, a) et b) ci-dessus, si une demande d'adhésion en quah'té de Membre ou de Membre associé est présentée dans l'intervalle de deux conférences de plénipotentiaires, le secrétaire général consulte les Membres de l'Union et un Membre sera considéré comme s'étant abstenu s'il n'a pas répondu dans le délai de quatre mois à compter du jour où il a été consulté.

Article 2 Siège de l'Union Le siège de l'Union et de ses organismes permanents est fixé à Genève.

Article 3 Objet de l'Union 1. L'Union a pour objet: a) de maintenir et d'étendre la coopération internationale pour l'amélioration et l'emploi rationnel des télécommunications de toutes sortes ;

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b) de favoriser le développement de moyens techniques et leur exploitation la plus efficace, en vue d'augmenter le rendement des services de télécommunication, d'accroître leur emploi et de généraliser, le plus possible, leur utilisation par le public ; c) d'harmoniser les efforts des nations vers ces fins communes.

2. A cet effet et plus particulièrement, l'Union: a) effectue l'attribution des fréquences du spectre et l'enregistrement des assignations de fréquences, de façon à éviter les brouillages nuisibles entre les stations de radiocommunication des différents pays; b) favorise la collaboration entre ses Membres et Membres associés en vue de l'établissement de tarifs à des niveaux aussi bas que possible, compatibles avec un service de bonne qualité et une gestion financière saine et indépendante des télécommunications; c) provoque l'adoption de mesures permettant d'assurer la sécurité de la vie humaine par la coopération des services de télécommunication ; d) procède à des études, élabore des recommandations, recueille et publie des informations concernant les télécommunications, au bénéfice de tous les Membres et Membres associés.

jArticle 4 Structure de l'Union L'organisation de l'Union repose sur : 1° la Conférence de plénipotentiaires, organe suprême de l'Union; 2° les conférences administratives; 3° les organismes permanents désignés ci-après: a) le Conseil d'administration, b) le Secrétariat général, c) le Comité international d'enregistrement des fréquences (I.F.K.B.), d) le Comité consultatif international télégraphique (C.C.I.T.), e) le Comité consultatif international téléphonique (C.C.I.F.), /) le Comité consultatif international des radiocommunications (C.C.I.R.).

Article 5 Le Conseil d'administration A. ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

1. (1) Le Conseil d'administration est composé de dix-huit Membres de l'Union élus par la Conférence de plénipotentiaires, en tenant compte de la nécessité d'une représentation équitable de toutes les parties du monde.

Les Membres du Conseil remplissent leurs fonctions jusqu'à l'élection de leurs successeurs. Ils sont rééligibles.

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(2) Si, entre deux conférences de plénipotentiaires, une vacance se produit au sein du Conseil d'administration, le siège revient de droit au Membre de l'Union ayant obtenu, lors du dernier scrutin le plus grand nombre de suffrages parmi les Membres appartenant à la même région et dont la candidature n'a pas été retenue.

2. Chacun des Membres du Conseil d'administration désigne pour siéger au Conseil une personne qualifiée en raison de son expérience des services de télécommunication.

3. (1) Chaque Membre du Conseil dispose d'une voix.

(2) Les décisions du Conseil d'administration sont prises en suivant la procédure prévue au Règlement général en vigueur. Dans les cas non prévus par le Règlement général, il établit lui-même son propre règlement intérieur.

4. Le Conseil d'administration élit cinq de ses Membres pour assurer la présidence et les vice-présidences pendant la période qui s'écoule normalement entre deux conférences de plénipotentiaires. La présidence est confiée successivement à chacun de ces cinq Membres pour une année seulement, y compris la totalité de la dernière réunion convoquée pendant cette année. La présidence est attribuée chaque année par accord entre ces cinq Membres ou par tirage au sort.

5. Le Conseil d'administration se réunit normalement au siège de l'Union une fois par an et chaque fois qu'il l'estime nécessaire, ou à la demande de six de ses Membres.

6. Le président du Comité international d'enregistrement des fréquences, les directeurs des Comités consultatifs internationaux et le vice-directeur du Comité consultatif international des radiocommunications participent de plein droit aux délibérations du Conseil d'administration mais sans prendre part aux votes. Toutefois, le Conseil peut tenir des séances exceptionnellement réservées à ses seuls Membres.

7. Le secrétaire général de l'Union assure les fonctions de secrétaire du Conseil d'administration.

8. Dans l'intervalle des conférences de plénipotentiaires, le Conseil d'administration agit en tant que mandataire de la Conférence de plénipotentiaires dans les limites des pouvoirs délégués par celle-ci.

9. Seuls les frais de déplacement et de séjour engagés par les Membres du Conseil d'administration pour remplir leurs fonctions sont à la charge de l'Union.

B. ATTBIBUTIONS

10. (1) Le Conseil d'administration est chargé de prendre toutes mesures pour faciliter la mise à exécution, par les Membres et les Membres associés,

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(2) II assure une coordination efficace des activités de l'Union.

11. En particulier, le Conseil d'administration: a) accomplit toutes les tâches qui lui sont assignées par les conférences de plénipotentiaires; b) est chargé, dans l'intervalle qui sépare les conférences de plénipotentiaires, d'assurer la coordination avec toutes les organisations internationales visées aux articles 26 et 27 de la présente Convention; à cet effet, il désigne, au nom de l'Union, un ou plusieurs représentants pour participer aux conférences de ces organisations et, lorsque cela est nécessaire, aux conférences de coordination réunies en accord avec ces organisations; c) nomme le secrétaire général et les deux secrétaires généraux adjoints de l'Union; d) contrôle le fonctionnement administratif de l'Union; e) examine et arrête le budget annuel de l'Union; /) prend tous arrangements nécessaires en vue de la vérification annuelle des comptes de l'Union établis par le secrétaire général et les arrête pour les soumettre à la conférence de plénipotentiaires suivante; g) prend les dispositions nécessaires pour la convocation des conférences de plénipotentiaires et administratives de l'Union en application des articles 10 et 11; h) coordonne les activités de tous les autres organismes de l'Union, examine et prend les dispositions opportunes pour donner suite aux demandes ou recommandations soumises par ces organismes, et, conformément aux dispositions des Règlements, procède à la désignation d'intérimaires aux sièges devenus vacants dans ces organismes; i) remplit les autres fonctions prévues dans la présente Convention et, dans le cadre de celle-ci et des Règlements, toutes les fonctions jugées nécessaires à la bonne administration de l'Union.

Article 6 Le Comité international d'enregistrement des fréquences 1. Les tâches essentielles du Comité international d'enregistrement des fréquences consistent: a) à effectuer une inscription méthodique des assignations de fréquences faites par les différents pays, de manière à fixer, conformément à la procédure prévue dans le Règlement des radiocommunications, la date, le but et les caractéristiques techniques de chacune de ces assignations, afin d'en assurer la reconnaissance internationale officielle;

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b) à fournir des avis aux Membres et Membres associés, en vue de l'exploitation d'un nombre aussi grand que possible de voies radioélectriques dans les régions du spectre des fréquences où des brouillages nuisibles peuvent se produire.

2. Le Comité international d'enregistrement des fréquences est composé de membres indépendants, tous ressortissants de pays différents, Membresdé l'Union. A chacune de ses réunions, la conférence ordinaire des radiocommunications fixe le nombre des membres du Comité international d'enregistrement des fréquences et la procédure pour leur élection, de manière à assurer une répartition équitable des membres entre les différentes régions.

du monde.

3. Les membres du Comité sont élus par la Conférence administrative normale des radiocommunications suivant une procédure arrêtée par cette conférence.

4. Les méthodes de travail du Comité sont définies dans le Règlement des; radiocommunications, 5. (1) Les membres du Comité s'acquittent de leur tâche, non comme des représentants de leurs pays respectifs, ou d'une région, mais comme des agents impartiaux investis d'un mandat international.

(2) Aucun membre du Comité ne doit, relativement à l'exercice de ses fonctions, demander ni recevoir d'instructions d'aucun gouvernement, ni d'aucun membre d'un gouvernement quelconque, ni d'aucune organisation ou personne publique ou privée. De plus, chaque Membre ou Membre associé doit respecter le caractère international du Comité et des fonction» de ses membres, et il ne doit, en aucun cas, essayer d'influencer l'un quelconque d'entre eux dans l'exercice de ses fonctions.

(3) En dehors de ses fonctions, aucun membre du Comité ou du personnel du Comité ne doit exercer d'activité ni avoir d'intérêts financiers de quelque nature que ce soit dans une entreprise quelconque s'occupant de télécommunications.

Article 7 Condition à remplir pour siéger au Conseil d'administration et au Comité international d'enregistrement des fréquences 1. Toute personne désignée par un Membre élu pour siéger au Conseil d'administration ou au Comité international d'enregistrement des fréquences ne peut prendre ses fonctions avant le dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion par ce Membre ou pour son compte.

2. Tout pays qui cesse d'être Membre de l'Union pour une raison quelconque ne peut être représenté ni au Conseil d'administration ni au Comité international d'enregistrement des fréquences.

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Article 8 Leg comités consultatifs internationaux 1. (1) Le Comité consultatif international télégraphique (C.C.I.T.) est chargé d'effectuer des études et d'émettre des avis sur des questions techniques, d'exploitation et de tarification concernant la télégraphie et les fac-similés.

(2) Le Comité consultatif international téléphonique (C.C.I.F.) est chargé d'effectuer des études et d'émettre des avis sur des questions techniques, d'exploitation et de tarification concernant la téléphonie.

(3) Le Comité consultatif international des radiocommunications (C.C.I.B.) est chargé d'effectuer des études et d'émettre des avis sur des questions techniques relatives aux radiocommunications ainsi que sur des questions d'exploitation dont la solution dépend principalement de considérations liées à la technique radioélectrique.

2. Les questions étudiées par chaque comité consultatif international, et sur lesquelles il est chargé d'émettre des avis, lui sont soumises par la Conférence de plénipotentiaires, par une conférence administrative, par le Conseil d'administration, par un autre comité consultatif ou par le Comité international d'enregistrement des fréquences. Chaque comité consultatif donne également son avis sur les questions dont la mise à l'étude a été décidée par son assemblée plénière et celles présentées, dans l'intervalle de deux réunions de cette assemblée, par au moins douze Membres ou Membres associés.

3. Les comités consultatifs internationaux ont pour membres: a) les administrations des Membres et Membres associés de l'Union; b) les exploitations privées reconnues qui ont déclaré vouloir faire participer leurs experts aux travaux de ces comités.

4. Le fonctionnement de chaque comité consultatif international est assuré par: a) l'assemblée plénière, réunie normalement tous les deux ans, une réunion devant avoir lieu environ un an avant la conférence administrative correspondante; chaque réunion de l'assemblée plénière se tient normalement au lieu fixé par la réunion précédente ; b) les commissions d'étude constituées par l'assemblée plénière pour traiter les questions à étudier ; c) un directeur nommé par l'assemblée plénière, pour une durée indéfinie, avec faculté réciproque de résiliation; le directeur du Comité consultatif des radiocommunications est assisté d'un vice-directeur spécialiste
des questions de radiodiffusion, nommé dans les mêmes conditions; d) un secrétariat spécialisé, qui assiste le directeur; e) des laboratoires ou installations techniques créés par l'Union.

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5. (1) Les comités consultatifs doivent suivre les règles de procédure du Règlement général annexé à la présente Convention.

(2) L'assemblée plénière d'un comité consultatif peut adopter des règles additionnelles de procédure pour faciliter les travaux de ce comité si elles ne sont pas incompatibles avec celles du Eèglement général, 6. Les métbodes de travail des comités consultatifs sont définies dans la deuxième partie du Reglement général annexé à la présente Convention.

Article 9 Le Secrétariat général 1. Le Secrétariat général de l'Union est dirigé par un secrétaire général responsable de l'accomplissement de ses fonctions envers le Conseil d'administration.

2. Le secrétaire général: a) nomme le personnel du Secrétariat général, conformément aux directives données par la Conférence de plénipotentiaires et au règlement établi par le Conseil d'administration; b) organise le travail du Secrétariat général et prend les mesures relatives à la constitution des sections spécialisées des organismes permanents.

Ces sections, placées sous les ordres du secrétaire général, à des fins administratives exclusivement, travaillent directement sous les ordres des directeurs des comités. Les nominations du personnel technique et administratif de ces sections sont prononcées par le Secrétariat général selon les décisions du comité intéressé et en accord avec son directeur; c) assure le travail de secrétaire qui précède et qui suit les conférences de l'Union; d) assure, s'il y a lieu en coopération avec le gouvernement invitant, le secrétariat de toutes les conférences de l'Union et, sur demande ou lorsque les Règlements ci-annexés le prévoient, le secrétariat des réunions des organismes permanents de l'Union ou des réunions placées sous son égide ; e) tient à jour les nomenclatures officielles établies d'après les renseignements fournis à cet effet par les organismes permanents de l'Union ou par les administrations ; j) publie les avis et les rapports principaux des organismes permanents de l'Union; g) publie les accords internationaux et régionaux concernant les télécommunications qui lui sont communiqués par les parties et tient à jour les documents qui s'y rapportent;

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h) prépare, publie et tient à jour: 1° une documentation indiquant la composition et la structure de l'Union; 2° les statistiques générales et les documents officiels de service de l'Union prévus dans les Règlements ci-annexés; 3° tous autres documents dont l'établissement est prescrit par les conférences et lo Conseil d'administration; i) distribue les documents publiés; j) rassemble et publie, sous la forme appropriée, les renseignements nationaux et internationaux concernant les télécommunications dans le monde entier; k) rassemble et publie tous les renseignements susceptibles d'être utiles aux Membres et Membres associés concernant la mise en oeuvre de moyens techniques afin d'obtenir le meilleur rendement des services de télécommunication et, notamment, le meilleur emploi possible des fréquences radioélectriques en vue de diminuer les brouillages ; l) publie périodiquement, à l'aide des renseignements réunis ou mis à sa disposition, y compris ceux qu'il pourrait recueillir auprès d'autres organisations internationales, un journal d'information et de documentation générales sur les télécommunications; m) prépare et soumet au Conseil d'administration un budget annuel lequel, après approbation par ce Conseil, est transmis, à titre d'information, à tous les Membres et Membres associés ; n) établit un rapport de gestion financière soumis chaque année au Conseil d'administration et un rapport récapitulatif à la veille de chaque conférence de plénipotentiaires; ces rapports, après vérification et approbation par le Conseil d'administration, sont communiqués aux Membres et Membres associés et soumis à la conférence de plénipotentiaires suivante pour examen et approbation définitive; o) établit, sur son activité officielle, un rapport annuel transmis, après approbation du Conseil d'administration, à tous les Membres et Membres associés; p) assure toutes les autres fonctions de secrétariat de l'Union.

3. Le secrétaire général ou l'un des deux secrétaires généraux adjoints assiste, à titre consultatif, aux réunions des comités consultatifs internationaux.

4. Le secrétaire général, les secrétaires généraux adjoints et les membres du Secrétariat général reçoivent des traitements dont les bases sont arrêtées par la Conférence de plénipotentiaires.

5. La considération dominante dans le recrutement et la fixation des conditions d'emploi du personnel doit être la nécessité d'assurer à l'Union Feuille fédérale. 100° année. Vol. II.

47

702

les services de personnes possédant les plus hautes qualités d'efficiences, de compétence et d'intégrité, L'importance d'un recrutement effectué sur une base géographique aussi large que possible doit dûment être prise en considération.

6. (1) Dans l'accomplissement de leurs fonctions, le secrétaire général, les secrétaires généraux adjoints et le personnel ne doivent solliciter ni accepter d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucune autorité extérieure à l'Union. Ils doivent s'abstenir de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux et ne sont responsables qu'envers l'Union.

(2) Chaque Membre et Membre associé s'engage à respecter le caractère exclusivement international des fonctions du secrétaire général, des secrétaires généraux adjoints et du personnel, et à ne pas chercher à les influencer dans l'exécution de leur tâche.

Article 10 Conférence de plénipotentiaires 1. La Conférence de plénipotentiaires: a) examine le rapport du Conseil d'administration sur les activités de l'Union; b) établit les bases du budget de l'Union pour les cinq années suivantes ; c) approuve définitivement les comptes de l'Union ; d) élit les Membres de l'Union qui font partie du Conseil d'administration ; e) revise la Convention si elle le juge nécessaire; f) conclut, le cas échéant, les accords de base entre l'Union et les autres organismes internationaux et revise les accords existants; g) traite toutes les questions de télécommunications jugées nécessaires.

2. La Conférence de plénipotentiaires se réunit normalement tous les cinq ans, au lieu et à l'époque fixés par la conférence de plénipotentiaires précédente.

3. L'époque et le lieu ou l'un des deux seulement de la prochaine conférence de plénipotentiaires peuvent être changés: a) sur la demande de vingt Membres de l'Union, au moins, adressée au Conseil d'administration; b) sur la proposition du Conseil d'administration.

Dans les deux cas, le Conseil d'administration, avec l'accord de la majorité des Membres de l'Union, fixe.une nouvelle époque et un nouveau lieu ou l'un des deux seulement, et indique, s'il y a lieu, son ordre du jour.

703

Article 11 Conférences administratives 1. (1) Les conférences administratives: a) revisent, chacune dans son domaine respectif, les Règlements prévus à l'article 13, paragraphe 2 de la Convention ; b) traitent, dans les limites de la Convention et du Règlement général et des directives données par la Conférence de plénipotentiaires, toutes les autres questions jugées nécessaires.

(2) La conférence administrative des radiocommunications: a) élit les membres du Comité international d'enregistrement des fréquences, et b) apprécie ses activités.

2. Les conférences administratives sont réunies au même endroit et en même temps que la conférence de plénipotentiaires, et, d'une façon générale, tous les cinq ans.

3. (1) Une conférence administrative extraordinaire peut être convoquée : a) sur décision de la Conférence de plénipotentiaires qui fixe son ordre du jour ainsi que l'époque et le lieu de sa réunion; b) lorsque vingt Membres de l'Union au moins ont fait connaître au Conseil d'administration leur désir de voir réunir une telle conférence pour examiner un ordre du jour proposé par eux; c) sur proposition du Conseil d'administration.

(2) Dans les cas prévus sous b) et c) de l'alinéa (1), le Conseil d'administration, avec le consentement de la majorité des Membres de l'Union, fixe l'époque et le lieu de la conférence ainsi que son ordre du jour.

Article 12 Règlement intérieur des conférences 1. Avant de commencer ses délibérations, chaque conférence adopte le règlement intérieur suivant lequel ses débats et ses travaux seront organisés et conduits.

2. A cet effet, la conférence prend comme base les dispositions du Règlement général annexé à la présente Convention, et y apporte les modifications qu'elle estime utiles.

Article 13 Les Règlements ·1. Le Règlement général contenu dans l'annexe 4 a la même portée et la même durée que la Convention, sous réserve des dispositions de l'article 12 de la Convention.

704

2. Les dispositions de la présente Convention sont complétées par les Règlements administratifs suivants: le Règlement télégraphique, le Règlement téléphonique, le Règlement des radiocommunications, le Règlement additionnel des radiocommunications.

3. Ces Règlements lient tous les Membres et Membres associés. Cependant, les Membres et Membres associés doivent informer le secrétaire général de leur approbation de toute revision de l'un quelconque des Règlements administratifs par une conférence administrative réunie dans l'intervalle de deux conférences de plénipotentiaires. Le secrétaire général notifie ces approbations aux Membres et Membres associés, au fur et à mesure de leur réception.

4. En cas de divergence entre une disposition de la Convention et une disposition d'un Règlement, la Convention prévaudra.

:

Article 14 Finances de l'Union 1. Les dépenses de l'Union se répartissent en dépenses ordinaires et dépenses extraordinaires.

2. Les dépenses ordinaires de l'Union sont maintenues dans les limites établies par la Conférence de plénipotentiaires. Elles comprennent, en particulier, les frais afférents aux réunions du Conseil d'administration, les salaires du personnel et les autres dépenses du Secrétariat général de l'Union, du Comité international d'enregistrement des fréquences, des comités consultatifs internationaux, des laboratoires et installations techniques créés par l'Union. Elles sont supportées par tous les Membres et Membres associés.

3. (1) Les dépenses extraordinaires comprennent toutes les dépenses relatives aux conférences de plénipotentiaires, aux conférences administratives et aux réunions des comités consultatifs internationaux. Elles sont supportées par les Membres et Membres associés qui ont accepté de participer à ces conférences et réunions.

(2) Les exploitations privées et les organismes internationaux contribuent aux dépenses extraordinaires des conférences administratives et des réunions des comités consultatifs internationaux auxquelles ils participent, dans la proportion du nombre d'unités correspondant à la classe choisie par eux parmi les classes prévues au paragraphe 4 du présent article.

Toutefois, le Conseil d'administration peut exonérer certains organismes internationaux de toute contribution aux dépenses.

705

(3) Les dépenses occasionnées aux laboratoires et installations techniques de l'Union par des mesures, des essais ou des recherches spéciales pour le compte de certains Membres ou Membres associés, groupes de Membres, organisations régionales ou autres, sont supportées par ces Membres ou Membres associés, groupes, organisations ou autres.

4. Les Membres et Membres associés se répartissent en huit classes; ils contribuent chacun aux dépenses proportionnellement au nombre d'unités de l'une des classes ci-après: lre classe : 30 unités, 5e classe : 10 unités, e 2 classe: 25 unités, 6e classe: 5 unités, e 3 classe: 20 unités, 7e classe: 3 unités, e 4 classe: 15 unités, 8e classe: 1 unité.

5. Chaque Membre ou Membre associé fait connaître au secrétaire général la classe qu'il a choisie. Cette décision est communiquée aux autres Membres et Membres associés par le secrétaire général; elle ne peut être modifiée entre la date d'entrée en vigueur de la présente Convention et l'ouverture de la prochaine conférence de plénipotentiaires.

6. Les Membres et Membres associés payent à l'avance leur part contributive annuelle calculée d'après les prévisions budgétaires.

7. Les sommes dues sont productives d'intérêt à partir du début de chaque année financière de l'Union en ce qui concerne les dépenses ordinaires, et à partir de la date à laquelle les comptes eont envoyés aux Membres et Membres associés, pour les dépenses extraordinaires et la fourniture des documents. Cet intérêt est fixé au taux de 3% (trois pour cent) par an pendant les six premiers mois à partir de la date à laquelle les sommes sont dues, et au taux de 6% (six pour cent) par an à partir du septième mois.

Article 15 Langues 1. (1) L'Union a pour langues officielles: l'anglais, le chinois, l'espagnol, le français et le russe.

(2) En cas de contestation le texte français fait foi.

2. Les documents définitifs des conférences de plénipotentiaires et des conférences administratives, les actes finaux et les protocoles sont établis dans les langues indiquées ci-dessus, d'après des rédactions équivalentes aussi bien dans la forme que dans le fond.

3. (1) Tous les autres documents des conférences sont rédigés en anglais, en espagnol et en français.

(2) Tous les documents de service de l'Union sont publiés dans les cinq langues officielles.

706 (3) Tous les autres documents dont le secrétaire général doit, conformément à ses attributions, assurer la distribution générale sont établis en anglais, en espagnol et en français.

4. (1) Dans les dé*bats des conférences et des organismes permanents de l'Union, un système efficace de traduction réciproque en anglais, en espagnol et eu français doit être utilisé.

(2) D'autres langues parlées peuvent être employées au cours des débats, sous réserve que les délégations qui désirent lés utiliser pourvoient elles-mêmes à la traduction orale dans l'une quelconque des langues énumérées au premier alinéa ci-dessus. De même, les délégués peuvent, s'ils le désirent, prendre des dispositions pour que les interventions faites dans une de ces langues soient traduites oralement dans leur propre langue.

5. Chaque Membre ou Membre associé participe aux dépenses occasionnées par l'usage des langues autorisées, pour une de ces langues seulement.

Pour les langues parlées et les documents de travail des conférences et des réunions des organismes de l'Union, le Conseil d'administration établit les règles suivant lesquelles le secrétaire général calcule la part de chaque Membre ou Membre associé d'après le nombre d'unités pour lequel il est inscrit conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l'article 14. Pour les autres documents, le secrétaire général calcule cette part d'après le prix de revient des exemplaires achetés.

CHAPITRE II APPLICATION DE LA CONVENTION ET DES RÈGLEMENTS Article 16 Ratification de la Convention 1. La présente Convention sera ratifiée par chacun des gouvernements signataires. Lès instruments de ratification seront adressés, dans le plus bref délai possible, par la voie diplomatique et par l'entremise du gouvernement du pays siège de l'Union, au secrétaire général qui procédera à leur notification aux Membres et Membres associés.

2. Après l'entrée en vigueur de cette Convention, conformément à l'article 49, chaque instrument de ratification prendra effet à la date de dépôt au Secrétariat général.

3. Dans le cas où un ou plusieurs des gouvernements signataires ne ratifieraient pas la Convention, celle-ci n'en sera pas moins valable pour les gouvernements qui l'auront ratifiée.

707

Article 17 Adhésion à la Convention 1. Le gouvernement d'un pays qui n'a pas signé la présente Convention peut y adhérer en tout temps en se conformant aus dispositions de l'article 1.

2. L'instrument d'adhésion est adressé par la voie diplomatique et par l'entremise du gouvernement du pays siège de l'Union au secrétaire général, qui notifie l'adhésion aux Membres et Membres associés et transmet à chacun d'eux une copie authentifiée de l'Acte. L'adhésion prend effet du jour de son dépôt, à moins qu'il n'en soit stipulé autrement.

Article 18 Application de la Convention aux pays ou territoires dont les relations extérieures sont assurées par des Membres de l'Union 1. Les Membres de l'Union peuvent on tout temps déclarer que la présente Convention est applicable à l'ensemble, à un groupe, ou à un seul des pays ou territoires dont ils assurent les relations extérieures.

2. Toute déclaration faite conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article est adressée au secrétaire général de l'Union qui la notifie aux Membres et aux Membres associés.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne sont pas obligatoires pour les pays, territoires ou groupes de territoires énumérés dans l'annexe 1 à la présente Convention.

Article 19 Application de la Convention aux territoires sous tutelle des Nations Unies Les Nations Unies peuvent adhérer à la présente Convention au nom d'un territoire ou groupe de territoires confiés à leur administration et faisant l'objet d'un accord de tutelle conformément à l'article 75 de la Charte des Nations Unies.

Article 20 Exécution de la Convention et des Règlements 1. Les Membres et Membres associés sont tenus de se conformer aux dispositions de la présente Convention et des Règlements y annexés dans tous les bureaux et dans toutes les stations de télécommunication établis ou exploités par eux et qui assurent des services internationaux ou qui peuvent provoquer des brouillages nuisibles aux services de radiocommunication d'autres pays, sauf en ce qui concerne les services qui échappent

708

à ces obligations en vertu des dispositions de l'article 47 de la présente Convention.

2. Ils doivent, en outre, prendre les mesures nécessaires pour imposer l'observation des dispositions de la présente Convention et des Règlements y annexés aux exploitations privées reconnues et aux autres exploitations autorisées à établir et à exploiter des télécommunications, qui assurent des services internationaux ou qui exploitent des stations pouvant provoquer des brouillages nuisibles aux services de radiocommunication d'autres pays.

Article 21 Dénonciation de la Convention 1. Tout Membre ou Membre associé ayant ratifié la Convention, ou y ayant adhéré, a le droit de la dénoncer par une notification adressée au secrétaire général de l'Union par la voie diplomatique et par l'entremise du gouvernement du pays siège de l'Union. Le secrétaire général en avise les autres Membres et Membres associés.

2. Cette dénonciation produit son effet à l'expiration d'une période d'une année à partir du jour de réception de la notification par le secrétaire général.

Article 22 Dénonciation de la Convention par des pays ou territoires dont les relations extérieures sont assurées par des Membres de l'Union 1. Lorsque la présente Convention a été rendue applicable à un pays, à un territoire ou à un groupe de territoires conformément aux dispositions de l'article 18, il peut être mis fin, à tout moment, à cette situation.

Si ce pays, territoire, ou groupe de territoires, est Membre associé, il perd cette qualité au même moment.

2. Les dénonciations prévues au paragraphe précédent sont notifiées dans les conditions fixées au paragraphe 1 de l'article 21; elles prennent effet dans les conditions prévues au paragraphe 2 du même article.

Article 23 Abrogation des Conventions et des Règlements antérieurs à la présente Convention La présente Convention et les Règlements y annexés abrogent et remplacent, dans les relations entre les Gouvernements contractants, les Conventions télégraphiques internationales de Paris (1865), de Vienne (1868), de Rome (1872), de St-Petersbourg (1875) et les Règlements y annexés, ainsi que les Conventions radiotélégraphiques internationales de Berlin

709

(1906), de Londres (1912), et de Washington (1927), et les Règlements y annexés, de même que la Convention internationale des télécommunications de Madrid (1932), le Règlement et le Règlement additionnel des radiocommunications du Caire (1938).

Article 24 Relations avec des Etats non contractants 1. Tous les Membres et Membres associés se réservent pour eux-mêmes et pour les exploitations privées reconnues, la faculté de fixer les conditions dans lesquelles ils admettent les télécommunications échangées avec un Etat qui n'est pas partie à la présente Convention.

2. Si une télécommunication originaire d'un Etat non contractant est acceptée par un Membre ou Membre associé, elle doit être transmise et, pour autant qu'elle emprunte les voies d'un Membre ou Membre associé, les dispositions obligatoires de la Convention et des Règlements ainsi que les taxes normales lui sont appliquées.

Article 25 Règlement des différends 1. Les Membres et les Membres associés peuvent régler leurs différends sur les questions relatives à l'application de la présente Convention ou des Règlements prévus à l'article 13 par la voie diplomatique, ou suivant les procédures établies par les traités bilatéraux ou multilatéraux conclus entre eux pour le règlement des différends internationaux, ou par toute autre méthode dont ils pourraient décider de commun accord.

2. Au cas où aucun de ces moyens de règlement ne serait adopté, tout Membre ou Membre associé, partie dans un différend, peut avoir recours à l'arbitrage, conformément à la procédure définie à l'annexe 3.

CHAPITRE m RELATIONS AVEC LES NATIONS UNIES ET LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES Article 26 Relations avec les Nations Unies 1. Les relations entre les Nations Unies et l'Union internationale des télécommunications sont définies dans l'accord dont le texte figure dans l'annexe 5 à la présente Convention.

710 2. Conformément aux dispositions de l'article XV de l'accord ci-dessus mentionné, les services d'exploitation des télécommunications des Nations Unies jouissent des droits et sont soumis aux obligations prévus par cette Convention et les Règlements y annexés. Ils ont, en conséquence, le droit d'assister, à titre consultatif, à toutes les conférences de l'Union, y compris les réunions des comités consultatifs internationaux. Il ne peuvent faire partie d'aucun organisme de l'Union dont les Membres sont désignés par une conférence de plénipotentiaires ou administrative.

Article 27 Eclations avec des organisations internationales Afin d'aider à la réalisation d'une entière coordination internationale dans le domaine des télécommunications, l'Union collabore avec les organisations internationales ayant des intérêts et des activités connexes.

CHAPITRE IV DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX TÉLÉCOMMUNICATIONS Article 28 Droit du public à utiliser le service international des télécommunications Les Membres et les Membres associés reconnaissent au public le droit de correspondre au moyen du service international de la correspondance publique. Le service, les taxes, les garanties, sont les mêmes pour tous les usagers, dans chaque catégorie de correspondance, sans priorité ni préférence quelconque.

Article 29 Arrêt des télécommunications 1. Les Membres et les Membres associés se réservent le droit d'arrêter la transmission de tout télégramme privé qui paraîtrait dangereux pour la sûreté de l'Etat ou contraire à ses lois, à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, à charge d'aviser immédiatement le bureau d'origine de l'arrêt total du télégramme ou d'une partie quelconque de celui-ci, sauf dans le cas où cette notification paraîtrait dangereuse pour la sûreté de l'Etat.

2. Les Membres et les Membres associés se réservent aussi le droit de couper toute communication télégraphique ou téléphonique privée qui peut paraître dangereuse pour la sûreté de l'Etat ou contraire à ses lois, à l'ordre public ou aux bonnes moeurs.

711 Article 30 Suspension du service Chaque Membre ou Membre associé se réserve le droit de suspendre le service des télécommunications internationales pour un temps indéterminé, soit d'une manière générale, soit seulement pour certaines relations et/ou pour certaines natures de correspondances de départ, d'arrivée ou de transit, à charge pour lui d'en aviser immédiatement chacun des autres Membres et Membres associés, par l'intermédiaire du Secrétariat général.

Article 31 Responsabilité Les Membres et les Membres associés n'acceptent aucune responsabilité à l'égard des usagers des services internationaux de télécommunication, notamment en ce qui concerne les réclamations visant à obtenir des dommages-intérêts.

Article 32 Secret des télécommunications 1. Les Membres et les Membres associés s'engagent à prendre toutes les mesures possibles, compatibles avec le système de télécommunication employé, en vue d'assurer le secret des correspondances internationales.

2. Toutefois, ils se réservent le droit de communiquer ces correspondances aux autorités compétentes afin d'assurer l'application de leur législation intérieure ou l'exécution des conventions internationales auxquelles ils sont parties.

Article 33 Etablissement, exploitation et sauvegarde des installations et des voies de télécommunication 1. Les Membres et les Membres associés prennent les mesures utiles en vue d'établir, dans les meilleures conditions techniques, les voies et installations nécessaires pour assurer l'échange rapide et ininterrompu des télécommunications internationales.

2. Autant que possible, ces voies et installations doivent être exploitées selon les méthodes et procédés les meilleurs adoptés à la suite d'expériences acquises par la pratique, entretenues en bon état d'utilisation et maintenues au niveau des progrès scientifiques et techniques.

3. Les Membres et les Membres associés assurent la sauvegarde de ces voies et installations dans les limites de leur juridiction.

712

4. A moins d'arrangements particuliers fixant d'autres conditions, tous les Membres et Membres associés prennent les mesures utiles pour assurer la maintenance des sections de circuits des télécommunications internationales comprises dans les limites de leur contrôle.

Article 34 Notification des contraventions Afin de faciliter l'application des dispositions de l'article 20, les Membres et les Membres associés s'engagent à se renseigner mutuellement au sujet des contraventions aux dispositions de la présente Convention et des Règlements y annexés.

Article 35 Taxes et franchise Les dispositions relatives aux taxes des télécommunications et les divers cas dans lesquels la franchise est accordée sont fixés dans les Règlements annexés à la présente Convention.

Article 36 Priorité des télégrammes d'Etat, des appels et des conversations téléphoniques d'Etat Sous réserve des dispositions de l'article 45, les télégrammes d'Etat jouissent d'un droit de priorité sur les autres télégrammes, lorsque l'expéditeur en fait la demande. Les appels et les conversations téléphoniques d'Etat peuvent également, sur demande expresse et dans la mesure du possible, bénéficier d'un droit de priorité sur les autres appels et conversation téléphoniques.

Article 37 Langage secret 1. Les télégrammes d'Etat, ainsi que les télégrammes de service, peuvent être rédigés en langage secret dans toutes les relations.

2. Les télégrammes privés en langage secret peuvent être admis entre tous les pays à l'exception de ceux ayant préalablement notifié, par l'intermédiaire du Secrétariat général, qu'ils n'admettent pas ce langage pour ces catégories de correspondances.

3. Les Membres et les Membres associés qui n'admettent pas les télégrammes privés en langage secret, en provenance ou à destination de leur propre territoire, doivent les accepter en transit, sauf dans le cas de suspension de service prévu à l'article 30.

713 Article 38 Etablissement et reddition des comptes 1. Les administrations des Membres et Membres associés et les exploitations privées reconnues, qui exploitent des services internationaux de télécommunication, doivent se mettre d'accord sur le montant de leurs créances et de leurs dettes.

2. Les comptes afférents aux débits et crédits visés au paragraphe précédent sont établis conformément aux dispositions des Règlements annexés à la présente Convention, à moins d'arrangements particuliers entre les parties intéressées.

3. Les règlements de comptes internationaux sont considérés comme transactions courantes et effectués en accord avec les obligations internationales courantes des pays intéressés, lorsque les gouvernements ont conclu des accords à ce sujet. En l'absence d'accords de ce genre ou d'arrangements particuliers conclus dans les conditions prévues à l'article 40 de la présente Convention, ces règlements de comptes sont effectués conformément aux Règlements.

Article 39 Unité monétaire L'Unité monétaire employée à la composition des tarifs des télécommunications internationales et à l'établissement des comptes internationaux est le franc-or à 100 centimes, d'un poids de 10/31 de grammes et d'un titre de 0,900.

Article 40 Arrangements particuliers Les Membres et les Membres associés se réservent, pour eux-mêmes, pour les exploitations privées reconnues par eux et pour d'autres exploitations dûment autorisées à cet effet, la faculté de conclure des arrangements particuliers sur des questions de télécommunications qui n'intéressent pas la généralité des Membres et Membres associés. Toutefois, ces arrangements ne doivent pas aller à l'encontre des dispositions de la Convention ou des Règlements y annexés, en ce qui concerne les brouillages nuisibles que leur mise à exécution serait susceptible de causer aux services de radiocommunication des autres pays.

Article 41 Conférences régionales, accords régionaux, organisations régionales Les Membres et Membres associés se réservent le droit de tenir des conférences régionales, de conclure des accords régionaux et de créer des

714

organisations régionales, en vue de régler des questions de télécommunication susceptibles d'être traitées sur un plan régional. Toutefois, les accords régionaux ne doivent pas être en contradiction avec la présente Convention.

CHAPITRE V DISPOSITIONS SPÉCIALES AUX RADIOCOMMUNICATIONS Article 42 Utilisation rationnelle des fréquences et de l'espace du spectre Les Membres et les Membres associés reconnaissent souhaitable que le nombre de fréquences et l'espace du spectre utilisés soient limités au minimum indispensable pour assurer de manière satisfaisante le fonctionnement des services nécessaires.

Article 43 Intercommunication 1. Les stations assurant les radiocommunications dans le service mobile sont tenues, dans les limites de leur affectation normale, d'échanger réciproquement les radiocommunications sans distinction du système radioélectrique adopté par elles.

2. Toutefois, afin de ne pas entraver les progrès scientifiques, les dispositions du paragraphe précédent n'empêchent pas l'emploi d'un système radioélectrique incapable de communiquer avec d'autres systèmes, pourvu que cette incapacité soit due à la nature spécifique de ce système et qu'elle ne soit pas l'effet de dispositifs adoptés uniquement en vue d'empêcher l'intercommunication.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, une station peut être affectée à un service international restreint de télécommunication, déterminé par le but de cette télécommunication ou par d'autres circonstances indépendantes du système employé.

Article 44 Brouillages nuisibles 1. Toutes les stations, quel que soit leur objet, doivent être établies et exploitées de manière à ne pas causer de brouillages nuisibles aux communications ou services radioélectriques des autres Membres ou Membres associés, des exploitations privées reconnues et des autres exploitations dûment autorisées à assurer un service de radiocommunication et qui fonctionnent en se conformant aux dispositions du Reglement des radiocommunications.

716

2. Chaque Membre ou Membre associé s'engage à exiger des exploitations privées reconnues par lui et des autres exploitations dûment autorisées à cet effet l'observation des prescriptions du paragraphe précédent.

3. De plus, les Membres et les Membres associés reconnaissent désirable de prendre les mesures pratiquement possibles pour empêcher que le fonctionnement des appareils et installations électriques de toutes sortes ne causent des brouillages nuisibles aux communications ou services radioélectriques visés au paragraphe 1 du présent article.

Article 45 Appels et messages de détresse 1. Les stations de radiocommunications sont obligés d'accepter par priorité absolue les appels et messages de détresse quelle qu'en soit la provenance, de répondre de même à ces messages et d'y donner immédiatement la suite qu'ils comportent.

2. Les services télégraphiques et téléphoniques internationaux doivent accorder la priorité absolue aux communications relatives à la sécurité de la vie humaine dans la navigation maritime ou aérienne.

Article 46 Signaux de détresse ou de sécurité faux ou trompeurs Usage irrégulier d'indicatifs d'appel Les Membres et les Membres associés s'engagent à prendre les mesures utiles pour réprimer la transmission ou la mise en circulation de signaux de détresse ou de sécurité faux ou trompeurs et l'usage, par une station, d'indicatifs d'appel qui ne lui ont pas été régulièrement attribués.

Article é7 Installation des services de défense nationale 1. Les Membres et les Membres associés conservent leur entière liberté relativement aux installations radioélectriques militaires de leurs armées, de leurs forces navales et aériennes.

2. Toutefois, ces installations doivent, autant que possible, observer les dispositions réglementaires relatives aux secours à. prêter en cas de détresse, aux mesures à prendre pour empêcher les brouillages nuisibles, et les prescriptions des Règlements concernant les types d'émission et les fréquences à utiliser, selon la nature du service qu'elles assurent.

3. En outre, lorsque ces installations participent au service de la correspondance publique ou aux autres services régis par les Règlements

716

annexés à la présente Convention, elles doivent se conformer, en général, aux prescriptions réglementaires pour l'exécution de ces services.

CHAPITRE VI IDÉFINITIONS Article 48 Définitions A moins de contradiction avec le contexte: a) les termes qui sont définis en annexe 2 ont le sens qui leur est assigné ; b) les autres termes définis dans les Règlements visés à l'article 13 ont le sens qui leur est assigné dans ces Règlements.

CHAPITRE VII DISPOSITIONS FINALES Article 49 Mise en vigueur de la Convention La présente Convention entrera en vigueur le premier janvier mil neuf cent quarante-neuf entre les pays, territoires ou groupes de territoires pour lesquels les ratifications ou les adhésions auront été déposées avant cette date.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la Convention en un exemplaire dans chacune des langues anglaise et française, le texte français faisant foi en cas de contestation; cet exemplaire restera déposé aux archives du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique et une copie en sera remise à chacun des gouvernements signataires.

Fait à Atlantic City, le 2 octobre 1947.

(Suivent les signatures.)

717

ANNEXE l (Voir article l, paragraphe 2, a) ) 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Afghanistan Albanie (République populaire d') Arabie Saoudite (Royaume de 1') Argentine (République) Australie (Fédération de 1') Autriche Belgique Biélorussie (République Socialiste Soviétique de) 0. Birmanie 10. Boli-vie 11. Brésil 12. Bulgarie 13. Canada 14. Chili 15. Chine 16. Cité du Vatican (Etat de la) 17. Colombie (République de) 18. Colonies portugaises 19. Colonies, Protectorats, Territoires d'Outre-mer et Territoires sous mandat ou tutelle du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord 20. Colonies, Protectorats et Territoires d'Outre-mer sous mandat français 21. Congo Belge et Territoires du RuandaUrundi £2. Costa Rica 23. Cuba 24. Danemark 25. Dominicaine (République) 26. Egypte 27. El Salvador (République de) 28. Equateur 29. Etats-Unis d'Amérique 30. Ethiopie 31. Finlande 32. France 33. Grèce 34. Guatemala 35. Haïti (République d') 36. Honduras (République de) 37. Hongrie 38. Inde 39. Indes néerlandaises Feuille fédérale. 100e année. Vol. II.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49, 50.

51.

52.

53.

54.

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Iran Iraq Irlande Islande Italie Liban Libéria Luxembourg Mexique Monaco Nicaragua Norvège Nouvelle-Zélande Pakistan Panama Paraguay Pays-Bas. Curaçao et Surinam Pérou Philippines (République des) Pologne (République de) Portugal Protectorat français du Maroc et de la Tunisie République federative populaire de Yougoslavie République Socialiste Soviétique de l'Ukraine Rhodesia du Sud Roumanie Royaume-Uni de la Grande-Eretagne et de l'Irlande du Nord Siam Suède Suisse (Confédération) Syrie Tchécoslovaquie Territoires des Etats-Unis d'Amérique Turquie Union de l'Afrique du Sud et Territoire du Sud-Ouest Africain sous mandat Union des Républiques Socialistes Soviétiques Uruguay (République orientale de 1') Venezuela (Etats-Unis de) Yemen 48

718

ANNEXE 2 (Voir article 48)

Définition de termes employés dans la Convention internationale des télécommunications Administration : Tout service ou département gouvernemental responsable des mesures à prendre pour exécuter les obligations de la Convention internationale des télécommunioations et des Règlements y annexés.

Exploitation privée : Tout particulier ou société, autre qu'une institution ou agence gouvernementale, qui exploite une installation de télécommunication destinée à assurer un service de télécommunication international ou qui est susceptible de produire des brouillages nuisibles à un tel service.

Exploitation privée reconnue : Toute exploitation privée répondant à la définition ci.dessus, qui exploite un service de correspondance publique ou de radiodiffusion et à laquelle les obligations prévues à l'article 20 sont imposées par le Membre ou le Membre associé sur le territoire duquel est installé le siège social de cette exploitation.

Délégué: Envoyé d'un gouvernement à une conférence de plénipotentiaires, ou une personne représentant un gouvernement ou une administration à une conférence administrative ou à une réunion d'un comité consultatif international.

Délégation : Ensemble des délégués, représentants, et éventuellement experts, d'un même pays; toute délégation peut comprendre un ou plusieurs attachés, et un ou plusieurs interprètes. Chaque Membre et Membre associé est libre de composer sa délégation à sa convenance. En particulier, il peut inclure dans sa délégation, en qualité de délégués ou d'experts, de» représentants des exploitations privées de télécommunications reconnues par lui et d'autres exploitations privées qui s'intéressent au domaine des télécommunications et qui sont reconnues comme telles par leurs gouvernements respectifs.

Représentant : Envoyé d'une exploitation privée reconnue à une conférence administrative ou a une réunion d'un comité consulatif international.

Expert : Envoyé d'un organisme national scientifique ou industriel autorisé par le gouvernement de son pays à assister à une conférence administrative ou à une réunion d'un comité consultatif international.

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Observateur : Envoyé d'un gouvernement ou d'un organisme international avec lequel l'Union internationale des télécommunications a intérêt à coopérer.

Service international : Un service de télécommunication entre bureaux ou stations de différents pays ou entre stations mobiles qui ne sont pas dans le même pays ou appartiennent à des pays différents.

Service mobile : Un service de radiocommunication entre stations mobiles et stations terrestres, ou entre stations mobiles.

Service de radiodiffusion : Un service de radiocommunication effectuant des émissions destinées à être reçues directement par le public en général (*).

Télécommunication : Toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de renseignements de toute nature, par fil, radioélectricité, optique ou autres systèmes électromagnétiques.

Télégraphie : Un système de télécommunication assurant la transmission des écrits par l'utilisation d'un code de signaux.

Téléphonie : Un système de télécommunication établi en vue de la transmission de la parole ou, dans certains cas, d'autres sons.

Télégramme : Ecrit destiné à être transmis par télégraphie; ce terme comprend aussi le radiotélégramme sauf spécification contraire.

Télégrammes, appels et conversations téléphoniques d'Etat: Ce sont les télégrammes et les appels et conversations téléphoniques émanant de l'une des autorités ci-après: a) chef d'un Etat; b) chef du gouvernement et membres d'un gouvernement; c) chef de colonie, protectorat, territoire d'outre-mer ou territoire sons souveraineté, autorité, tutelle ou mandat d'un Membre ou Membre associé ou des Nations Unies; d) commandants en chef des forces militaires terrestres, navales ou aériennes; e) agents diplomatiques ou consulaires; f) Secrétaire général des Nations Unies et chefs des organes subsidiaires des Nations Unies; g) Cour internationale de Justice de La Haye.

Les réponses aux télégrammes d'Etat définis ci-dessus sont également considérées comme des télégrammes d'Etat, ( x ) Ce service peut comprendre soit des émissions sonores, soit dee ëmaBeions de télévision, de fac-similé ou d'autres genres d'émissions.

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Télégrammes de service : Ceux qui émanent des administrations de télécommunication des Membres et Membres associés des exploitations privées reconnues ou du secrétaire général de l'Union, et qui sont relatifs aux télécommunications internationales ou à des objets d'intérêt public déterminés de concert entre ces administrations et les exploitations privées considérées.

Télégrammes privés : Les télégrammes autres que les télégrammes de service ou d'Etat.

Radiocommunication : Toute télécommunication à l'aide des ondes hertziennes.

Ondes hertziennes : Ondes électromagnétiques dont la fréquence est comprise entre 10 kc/s et 3 000 000 Mo/s.

Radioélectricité : Terme général s'appliquant à l'emploi des ondes hertziennes. (L'adjectif correspondant est « radioélectrique »).

Brouillage nuisible : Tout rayonnement ou toute induction qui compromet le fonctionnement d'un service de radionavigation ou d'un service de sécurité (1), ou qui gêne ou interrompt de façon répétée un service de radiocommunication fonctionnant conformément au Règlement des radiocommunications.

(1) On considère comme service de sécurité tout service de radiocommunication dont le fonctionnement intéresse directement, de façon permanente ou temporaire, la sécurité de la vie humaine ou la sauvegarde des biens.

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ANNEXE 3 (Voir article 25)

Arbitrage 1. La partie qui fait appel entame la procédure en transmettant à l'autre partie une notification de demande d'arbitrage.

2. Les parties décident de commun accord si l'arbitrage doit être confié à des personnes, à des administrations ou à des gouvernements.

Au cas où, dans le délai d'un mois à compter du jour de la notification de la demande d'arbitrage, les parties n'ont pas pu tomber d'accord sur ce point, l'arbitrage est confié à des gouvernements.

3. Si l'arbitrage est confié à des personnes, les arbitres ne doivent être ni des ressortissants d'un pays partie dans le différend, ni avoir leur domicile dans un de ces pays, ni être à leur service.

4. Si l'arbitrage est confié à des gouvernements ou à des administrations de ces gouvernements, ceux-ci doivent être choisis parmi les Membres ou Membres associés qui ne sont pas impliqués dans le différend mais qui sont parties à l'accord dont l'application a provoqué le différend.

5. Dans le délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification de la demande d'arbitrage, chacune des deux parties en cause désigne un arbitre.

6. Si plus de deux parties sont impliquées dans le différend, chacun des deux groupes de parties ayant des intérêts communs dans le différend désigne un arbitre conformément à la procédure prévue aux paragraphes 4 et 5.

7. Les deux arbitres ainsi désignés s'entendent pour nommer un troisième arbitre qui, si les deux premiers sont des personnes et non des gouvernements ou des administrations, doit répondre aux conditions fixées au paragraphe 3 ci-dessus et qui de plus doit être d'une nationalité différente de celles des deux autres. A défaut d'accord entre les deux arbitres sur le choix du troisième arbitre, chaque arbitre propose un troisième arbitre n'ayant aucun intérêt dans le différend. Le secrétaire général de l'Union procède alors à un tirage au sort pour désigner le troisième arbitre.

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8. Les parties en désaccord peuvent s'entendre pour faire régler leur différend par un arbitre unique désigné de commun accord; elles peuvent aussi désigner chacune un arbitre et demander au secrétaire général de l'Union de procéder à un tirage au sort pour désigner l'arbitre unique.

9. Le ou les arbitres décident librement de la procédure à suivre.

10. La décision de l'arbitre unique est définitive et lie les parties au différend. Si l'arbitrage est confié à plusieurs arbitres, la décision intervenue à la majorité des votes des arbitres est définitive et lie les parties.

11. Chaque partie supporte les dépenses qu'elle a exposées à l'occasion de l'instruction et de l'introduction de l'arbitrage. Les frais d'arbitrage, autres que ceux exposés par les parties elles-mêmes sont répartis d'une manière égale entre les parties en litige.

12. L'Union fournira tous les renseignements se rapportant au différend dont le ou les arbitres pourraient avoir besoin.

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ANNEXE 4

Règlement général annexé à la Convention internationale des télécommunications /» PARTIE DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES CONFÉRENCES CHAPITRE 1 Invitation et admission aux conférences de plénipotentiaires 1. Le gouvernement invitant, en accord avec le Conseil d'administration, fixe la date définitive et le lieu exact de la conférence.

2. Un an avant cette date, le gouvernement invitant adresse des invitations aux Membres et aux Membres associés.

3. Les réponses des Membres et Membres associés doivent parvenir au gouvernement invitant au plus tard un mois avant la date d'ouverture de la conférence.

4. Immédiatement après que le gouvernement invitant a enroyé les invitations, le secrétaire général demande à toutes les administrations des Membres et des Membres associée de lui faire parvenir dans nn délai de quatre mois, leurs propositions relatives aux travaux de la conférence.

Le secrétaire général les réunit et les communique, dans le plus bref délai possible, à tous les Membres et Membres associés.

5. Le Conseil d'administration notifie aux Nations Unies le lieu et la date de la conférence, afin que cette Organisation puisse, conformément à l'article 26 de la Convention, y assister si elle le juge à propos.

6. Tout organisme permanent de l'Union est admis de droit à la conférence et prend part à ses travaux à titre consultatif.

7. Le gouvernement invitant, en accord avec le Conseil d'administration, peut inviter des gouvernements non contractants à envoyer des observateurs pour prendre part, avec voix consultative, à la conférence.

8. Les délégations telles qu'elles sont définies dans l'annexe 2 à la Convention et éventuellement les observateurs prévus au paragraphe 7 sont admis aux conférences.

9. Les dispositions des paragraphes précédents s'appliquent, autant que possible, aux conférences extraordinaires de plénipotentiaires.

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CHAPITRE 2 Invitation et admission aux conférences administratives 1. Le gouvernement invitant, en accord avec le Conseil d'administration fixe la date définitive et le lieu exact de la conférence.

2. Un an avant cette date, s'il s'agit d'une conférence ordinaire et au moins six mois avant, s'il s'agit d'une conférence extraordinaire, le gouvernement invitant adresse les invitations aux Membres et aux Membres associés, lesquels peuvent communiquer l'invitation aux exploitations privées reconnues par eux. Le gouvernement invitant, en accord avec le Conseil d'administration, adresse lui-même une notification aux organisations internationales pouvant être intéressées par la réunion de cette conférence.

3. Les réponses des Membres et Membres associés invités, concernant les délégations des gouvernements et les représentants des exploitations privées reconnues, doivent parvenir au gouvernement invitant au plus tard un mois avant la date d'ouverture de la conférence.

4. (1) Les demandes d'admission aux conférences des organisations internationales doivent être envoyées au gouvernement invitant dans un délai de deux mois à partir de la date de la notification prévue au paragraphe 2.

(2) Quatre mois avant la réunion de la conférence, le gouvernement invitant communique aux Membres et aux Membres associés la liste des organisations internationales qui ont demandé à prendre part à la conférence, en les invitant à se prononcer dans un délai de deux mois sur l'acceptation ou le rejet de ces demandes, 5. Sont admis aux conférences administratives: a) les délégations définies dans l'annexe 2 à la Convention; b) les représentants des exploitations privées reconnues; c) les observateurs des organisations internationales si la moitié au moins des Membres a fait parvenir une réponse favorable dans le délai fixé au paragraphe 4.

6. Pour les autres organisations internationales la décision d'admission est prise par la conférencs elle-même au cours de la première séancs de l'assemblée pionière.

7. Les dispositions des paragraphes 4, 5, 6 et 7 du chapitre 1 du Règlement général sont applicables aux conférencss administratives.

CHAPITRE 3 Vote aux conférences 1. Chaque Membre de l'Union a droit à un vote conformément à l'article 1 de la Convention.

725 2. (1) Chaque délégation remet des pouvoirs. Pour les conférences de plénipotentiaires ces pouvoirs sont des lettres de pleins pouvoirs signées par le chef du gouvernement ou par le ministre des affaires étrangères du Membre de l'Union en question.

(2) Une commission spéciale vérifie les pouvoirs de chaque délégation au cours de la première semaine de la conférence.

(3) Aucune délégation n'est autorisée à voter tant que ses pouvoirs ne sont pas déclarés en bonne forme par la commission spéciale.

3. Une délégation dûment accréditée peut donner mandat à une autre délégation dûment accréditée d'exercer son droit de vote au cours d'une ou de plusieurs séances auxquelles il ne lui est pas possible d'assister. En aucun cas, une délégation ne pourra exercer plus d'un vote par procuration.

CHAPITRE 4 Procédure pour la convocation de conférences administratives extraordinaires ou pour le changement de la date ou du lieu d'âne conférence 1. Lorsqu'un Membre ou un Membre associé de l'Union fait savoir au président du Conseil d'administration qu'il désire, a) la réunion d'une conférence administrative extraordinaire ou b) le changement du lieu ou de la date de la prochaine conférence de plénipotentiaires ou administrative, il propose une date et un lieu.

2. Le Conseil d'administration, au reçu de vingt requêtes ou plus de ce genre, en informe tous les Membres et Membres associés et, en leur donnant les renseignements nécessaires, fixe un délai de six semaines pour recevoir leurs observations. S'il y a unanimité parmi les Membres quant à la date et au lieu, le Conseil s'informe auprès du gouvernement du pays dans lequel est situé le lieu de réunion proposé, pour lui demander s'il consent à devenir gouvernement invitant. Si la réponse est affirmative, le Conseil et le gouvernement intéressé s'entendent pour prendre les dispositions nécessaires. Si la réponse est négative, le Conseil en informe les Membres et les Membres associés qui ont demandé la convocation de la conférence en les invitant à formuler d'autres propositions. Au reçu de ces propositions, le Conseil agit, le cas échéant, conformément à la procédure de consultation visée au paragraphe 3 ci-dessous.

3. Lorsque plusieurs dates et lieux sont proposés pour la conférence, le Conseil consulte le gouvernement de chacun des pays dans lesquels se
trouvent les lieux proposés. Lorsqu'il a pris connaissance des avis de ces gouvernements, le Conseil invite tous les Membres et Membres associés a choisir l'un des lieux et/ou l'une des dates disponibles. Il organise alors

726 la conférence en collaboration avec le gouvernement invitant, conformément aux désirs de la majorité des Membres.

4. Tous les Membres et Membres associés envoient en temps voulu, leurs réponses à une communication du Conseil d'administration concernant la date et le lieu de réunion d'une conférence, de telle sorte que ces réponses parviennent au Conseil dans les six semaines qui suivent la date de cette communication.

CHAPITRE 5 Modalités de présentation des propositions destinées aux conférences Pour être mise en discussion, toute proposition dont l'adoption entraîne la revision du texte de la Convention ou des Règlements, doit contenir des références permettant d'identifier par numéro de chapitre, d'article 011 de paragraphe les parties du teste qui appellent cette revision.

CHAPITRE 6 Règlement intérieur des conférences Article 1 Ordre des places Aux séances d'assemblée plénière, les délégués, représentants, experts et attachés sont groupés par délégation et les délégations sont rangées dans l'ordre alphabétique des noms en français des pays représentés.

Article 2 Première séance de l'assemblée plénière La première séance de l'assemblée plénière est ouverte par une personnalité désignée par le gouvernement invitant.

Article 3 Election du président et des vice-présidents Le président et les vice-présidents de la conférence sont élus à la première séance de l'assemblée plénière de la conférence.

Article 4 Pouvoirs du président 1. Le président ouvre et clôt les séances de l'assemblée plénière, dirige les délibérations et proclame le résultat des votes.

2. Il a, en outre, la direction générale de tous les travaux de la conférence.

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Article 5 Secrétariat de la conférence A la première séance de l'assemblée pionière, il est constitué un secrétariat de la conférence, composé de personnel du Secrétariat de l'Union et, en cas de besoin, de personnel de l'administration du gouvernement invitant.

Article 6 Institution des commissions L'assemblée plénière peut instituer des commissions pour examiner des questions soumises aux délibérations de la conférence. Ces commissions peuvent instituer des sous-commissions qui, à leur tour, peuvent instituer des sous-sous-commissions.

Article 7 Composition des commissions 1. Dans les conférences de plénipotentiaires les commissions sont composées des délégués des Membres ou Membres associés qui en ont fait la demande ou qui ont été désignés par l'assemblée plénière.

2. (1) Dans les conférences administratives, les commissions peuvent aussi comprendre des représentants des exploitations privées reconnues.

(2) Les experts des organismes scientifiques ou industriels des télécommunications, les observateurs des organisations internationales et les porte-parole des sociétés, associations ou particuliers peuvent assister, sans droit de vote, aux commissions, sous-commissions et sous-souscommissions des conférences administratives, conformément au chapitre 2 et au chapitre 6, article 9 du Règlement général.

Article 8 Présidents, vice-présidents et rapporteurs des commissions 1. Le président de la conférence soumet à l'approbation de l'assemblée plénières le choix du président et du ou des vice-présidents de chaque commission.

2. Le président de chaque commission propose à sa commission la nomination des rapporteurs et le choix des présidents, vice-présidents et rapporteurs des sous-commissions de cette commission.

Article 9 Participation des groupements privés aux conférences administratives Les sociétés, associations ou particuliers peuvent être autorises par l'assemblée plénière ou par les commissions à présenter des pétitions ou à soumettre des résolutions à condition que ces pétitions ou résolutions

728

soient contresignées ou appuyées par le président de la délégation du pays, intéressé. Ces sociétés, associations ou particuliers peuvent aussi assister à certaines séances de ces commissions mais les porte-parole ne prennent part aux discussions que dans la mesure où le président de la commission, en accord avec le chef de la délégation du pays intéressé, l'estime utile.

Article 10 Convocation aux séances Les séances de l'assemblée pionière et les séances des commissions et des sous-commissions sont annoncées soit par lettre, soit par affichage au lieu de la réunion de la conférence.

Article 11 Ordre de discussion 1. Les personnes désirant prendre la parole ne peuvent le faire qu'après avoir obtenu le consentement du président. En règle générale, elles commencent par indiquer le nom de leur société et du pays ou celui de leur compagnie et du pays où celle-ci a son siège.

2. Toute personne ayant la parole doit s'exprimer lentement et distinctement, en séparant bien les mots et en marquant des temps d'arrêt fréquents afin de permettre à tous ses collègues de bien comprendre sa pensée.

Article 12 Propositions soumises avant l'ouverture de la conférence Les propositions soumises avant l'ouverture de la conférence sont réparties par l'assemblée plénière entre les commissions compétentes conformément aux dispositions du chapitre 6, article 6 du Règlement général.

Article 13 Propositions présentées au cours d'une conférence 1. Aucune proposition ou amendement ne peut être présenté s'il n'est contresigné ou appuyé par le chef de la délégation du pays intéressé ou par son suppléant.

2. Le président de la conférence est juge des conditions dans lesquelles une proposition ou un amendement doit être présenté : soit par distribution du texte à toutes les délégations, soit seulement par communication verbale.

3. Aux séances d'assemblées plénières, toute personne autorisée peut lire ou demander qu'il soit donné lecture de toute proposition ou amendement présenté par elle au cours de la conférence, et peut être admise à en exposer les motifs.

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Article 14 Propositions présentées aux commissions au cours d'une conférence 1. Les propositions ou amendements présentés après l'ouverture de la conférence doivent être remis au président de la commission compétente, ou, en cas de doute au sujet de la commission compétente, au président de la conférence.

2. Toute proposition ou amendement visant à modifier la Convention ou les Règlements doit être présenté dans la forme définitive du texte à introduire dans ces documents.

3. Le président de la commission saisie est juge des conditions dans lesquelles la proposition ou l'amendement doit être annoncé: soit par distribution du texte à tous les membres de la commission, soit seulement par communication verbale.

Article 15 Propositions ajournées Quand une proposition ou un amendement a été réservé ou quand aon examen a été différé, la délégation sous les auspices de laquelle il a été présenté doit veiller à ce que cette proposition ou cet amendement ne soit pas perdu de vue par la suite.

Article 16 Procédure de vote en séance pUnière 1. Au cours des séances d'assemblée plénière, chaque proposition ou amendement doit faire l'objet d'un vote après délibération.

2. Pour qu'un vote valable soit pris au cours d'une séance d'assemblée plénière, la moitié au moins des délégations accréditées à la conférence et ayant le droit de vote doivent être présentes ou représentées à la séance au cours de laquelle le vote est exprimé.

3. Le vote a lieu à mains levées. Si une majorité n'apparaît pas clairement même après qu'il a été procédé à un nouveau décompte des voix, ou si un décompte individuel des voix est demandé, on procède à un vote par appel nominal dans l'ordre alphabétique des noms en français des Membres.

4. Au cours des séances de l'assemblée plénière, aucune proposition ou amendement n'est adopté s'il n'est appuyé par la majorité des délégations présentes et votant. Les abstentions ne sont pas prises en considération dans le décompte du nombre des votes nécessaires pour constituer la majorité. En cas de partage des voix, la mesure est considérée comme rejetée.

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5. Des exceptions sont faites à la règle ci-dessus en ce qui concerne l'admission des Membres de l'Union. Dans ce cas la procédure applicable est celle qui est prévue à l'article 1 de la Convention.

6. Au cas où le nombre des abstentions dépasse la moitié du nombre des délégations présentes et votant, la mesure sera renvoyée à l'examen d'une séance ultérieure au cours de laquelle les abstentions n'entreront plus en ligne de compte.

7. Si, au moment où un vote est décidé, cinq au moins des délégations présentes et ayant qualité pour voter, demandent que le scrutin soit secret, il est procédé à un tel scrutin et les dispositions nécessaires sont prises pour en assurer le secret.

Article 17 Droit de vote et procédure de vote dans les commissions 1. Le droit de vote dans les commissions est défini au chapitre 3 du Règlement général.

2. La procédure de vote dans les commissions est définie par les dispositions des paragraphes 1, 3, 4 et 6 de l'article 16, chapitre 6 du Règlement général.

Article 18 Adoption de nouvelles dispositions 1. En règle générale, les délégations qui ne peuvent faire prévaloir leur avis sur une proposition acceptée par les autres délégations doivent s'efforcer de se rallier à l'opinion de la majorité.

2. Toutefois, s'il apparaît à une délégation que la mesure envisagée est de nature à empêcher son gouvernement de ratifier la Convention ou d'approuver les Règlements, cette délégation peut faire des réserves à.

titre provisoire ou définitif au sujet de cette mesure.

Article 19 Procès-verbaux des séances de l'assemblée plénière 1. Les procès-verbaux des séances de l'assemblée plénière sont rédigés par le secrétariat de la conférence.

2. (1) En règle générale, les procès-verbaux ne contiennent que les propositions et les conclusions, avec les motifs principaux y relatifs en termes concis.

(2) Toutefois, chaque délégué, représentant ou observateur a le droit de demander l'insertion, analytique ou in-extenso, au procès-verbal de toute déclaration qu'il a faite. Dans ce cas, il doit en fournir lui-même le texte au secrétariat de la conférence dans les deux heures qui suivent la

731 fin de la séance. Il est recommandé de n'user de cette faculté qu'avec discrétion.

Article 20 Rapports des commissions 1. (1) Les débats des commissione et sous-commissions sont résumés, séanoe par séance, dans des rapports où se trouvent mie en relief les points essentiels des discussions, les diverses opinions exprimées qu'il est utile que l'assemblée plénière connaisse, et enfin les propositions et les conclusions qui se dégagent de l'ensemble.

(2) Toutefois, chaque délégué, représentant ou observateur a le droit de demander l'insertion, analytique ou in-extenso, au rapport de toute déclaration qu'il a faite. Dans ce cas, il doit en fournir lui-même le texte au rapporteur dans les deux heures qui suivent la fin de la séance. Il est recommandé de n'user de cette faculté qu'avec discrétion.

2. Eventuellement, les commissions ou les sous-commissions établissent à la fin de leurs travaux un rapport final dans lequel elles récapitulent, sous une forme concise, les propositions et les conclusions qui résultent des études qui leur ont été confiées.

Article 21 Adoption des procès-verbaux et des rapports 1. ( 1 ) En règle générale, au commencement de chaque séance d'assemblée plénière, ou de chaque séance de commission ou de sous-commission, il est donné lecture du procès-verbal ou du rapport de la séance précédente.

(2) Toutefois, le président peut, lorsqu'il estime cette manière de procéder satisfaisante, et si aucune opposition ne se manifeste, se borner à demander si des membres de l'assemblée plénière, ou de la commission ou de la sous-commission, ont des observations à présenter sur la teneur du procès-verbal ou du rapport.

2. Ensuite, le procès-verbal ou le rapport est adopté ou amendé suivant les observations faites et qui ont été approuvées par l'assemblée plénière ou par la commission ou la sous-commission, 3. Tout rapport final doit être approuvé par la commission ou la souscommission intéressée.

4. (1) Le procès-verbal de la séance de clôture de l'assemblée plénière est examiné et approuvé par le président de la conférence.

(2) Le rapport de la dernière séance d'une commission ou d'une sous-commission est examiné et approuvé par le président de cette commission ou de cette sous-commission.

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Article 22 Commission de rédaction 1. Les textes de la Convention ou des Règlements établis autant que possible dans leur forme définitive par les diverses commissions, en tenant compte des avis exprimés, sont soumis à une commission de rédaction chargée d'en perfectionner la forme sans modifier le sens, et de les assembler avec les textes anciens non amendés.

2. Les textes d'ensemble mis au point sont soumis à l'approbation de l'assemblée plénière de la conférence, qui prend une décision à leur sujet, ou les renvoie pour nouvel examen à la commission compétente.

Article 23 Numérotage 1. Les numéros des chapitres, articles et paragraphes des textes soumis à revision sont conservés jusqu'à la première lecture en séance d'assemblée plénière. Les textes ajoutés prennent provisoirement des numéros bis, ter, etc., et les numéros des textes supprimés ne sont pas utilisés.

2. Le numérotage définitif des chapitres, articles et paragraphes est confié à la commission de rédaction après leur adoption en première lecture.

Article 24 Approbation définitive Les textes de la Convention et des Règlements ne sont définitifs qu'après une seconde lecture, suivie d'approbation.

Article 25 Signature Les textes définitivement approuvés par la conférence sont soumis à la signatre des délégués munis des pouvoirs nécessaires, en suivant l'ordre alphabétique des noms en français des pays.

Article 26 Communiquée de presse Des communiqués officiels sur les travaux de la conférence ne peuvent être transmis à la presse qu'avec l'autorisation du président ou de l'un des vice-présidents de la conférence.

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Article 27 Franchise Au cours des conférences et des réunions prévues par la Convention, les délégués et les représentants, le secrétaire général, les secrétaires généraux adjoints, le personnel des cadres du Secrétariat de l'Union et les membres du Conseil d'administration ont droit à la franchise postale, télégraphique et téléphonique dans la mesure où le gouvernement invitant a pu le décider en accord avec les autres gouvernements et les exploitations privées intéressées.

//e PARTIE COMITÉS CONSULTATIFS INTERNATIONAUX CHAPITRE 7 Dispositions générales 1. Les dispositions de la deuxième partie du Règlement général complètent l'article 8 de la Convention où sont définies les attributions et la structure des comités consultatifs internationaux.

2. Les comités consultatifs doivent également observer dans la mesure où elles leurs sont applicables, les règles de procédure des conférences contenues dans la première partie du Règlement général.

CHAPITRE S Conditions do participation 1. (1) Les comités consultatifs internationaux ont pour membres, a) de droit: les administrations des Membres et Membres associés.; b) sur leur demande et, sous réserve de l'application de la procédure ci-dessous, celles des exploitations privées reconnues qui ont déclaré vouloir faire participer leurs experts aux travaux de ces comités.

(2) La première demande de participation aux travaux des comités consultatifs émanant d'une exploitation privée reconnue doit être adressée au secrétaire général qui la fait porter à la connaissance de tous les Membres et Membres associés et du directeur du comité consultatif intéressé. La demande émanant d'une exploitation privée doit être approuvée par l'administration du gouvernement qui la reconnaît.

(3) Toute exploitation privée membre d'un comité consultatif a le droit de cesser sa participation aux travaux de ce comité consultatif lorsqu'elle le désire en notifiant ce désir au directeur du comité. Cette décision ne prend effet qu'à l'expiration d'un délai d'un an à partir de la date de cette notification.

Feuille, fédérale. 100e année. Vol. II.

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2. (1) Les organisations internationales qui coordonnent leurs travaux avec ceux de l'Union internationale des télécommunications, et qui ont des activités connexes, peuvent être admises à participer, à titre consultatif, aux travaux des comités consultatifs.

(2) La première demande de participation aux travaux d'un comité consultatif émanant d'une organisation internationale doit être adressée au secrétaire général qui invite, par la voie télégraphique, tous les Membres et Membres associés à se prononcer sur l'acceptation de cettte demande; la demande est acceptée si la majorité des réponses des Membres parvenues dans le délai d'un mois est favorable. Le secrétaire général porte le résultat de cette consultation à la connaissance de tous les Membres et Membres associés et du directeur du comité consultatif intéressé.

3. (1) Les organismes scientifiques ou industriels qui se consacrent à l'étude de problèmes de télécommunication ou à l'étude ou à la fabrication de matériels destinés aux services des télécommunications peuvent être admis à participer, à titre consultatif, aux réunions des commissions d'études des comités consultatifs sous réserve de l'approbation des administrations des pays intéressés.

(2) La première demande d'admission aux séances des commissions d'études d'un comité consultatif émanant d'un organisme scientifique ou industriel doit être adressée au directeur de ce comité consultatif. Cette demande doit être approuvée par l'administration du pays intéressé.

CHAPITRE 9 Rôle de rassemblée plénière Le rôle de l'assemblée plénière est d'approuver, de modifier ou de rejeter les projets d'avis qui lui sont soumis par les commissions d'études, et d'arrêter les listes des questions nouvelles à étudier conformément au paragraphe 2 de l'article 8 de la Convention. Elle adresse au Conseil d'administration un rapport sur la situation financière du comité consultatif intéressé.

CHAPITRE 10 Réunions de l'assemblée plénière 1. L'assemblée plénière se réunit normalement tous les deux ans, étant entendu qu'une réunion a lieu environ un an avant la réunion de la conférence administrative correspondante.

2. La date d'une réunion de l'assemblée plénière peut être avancée ou retardée avec l'approbation d'au moins douze des pays participants, suivant l'état d'avancement des travaux des commissions d'études.

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3. Chaque réunion de l'assemblée plénière a lieu dans un endroit fixé par la réunion précédente de l'assemblée plénière.

4. A chacune de ses réunions, l'assemblée plénière d'un comité consultatif est présidée par le chef de la délégation du pays dans lequel la réunion a lieu; le président est assisté de vice-présidents élus par l'assemblée plénière.

0. Le secrétariat de l'assemblée plénière d'un comité consultatif est assuré par le secrétariat spécialisé de ce comité, avec, si cela est nécessaire, le concours de l'administration du gouvernement invitant et du personnel du Secrétariat général.

CHAPITRE 11 Langues et mode de votation aux séances des assemblées plénières 1. Les langues utilisées au cours des séances des assemblées plénières et dans les documents officiels des comités consultatifs sont celles prévues à l'article 15 de la Convention.

2. Les pays qui sont autorisés à voter aux séances des assemblées plénières des comités consultatifs sont mentionnés dans l'article 1, paragraphe 3 (2) de la Convention. Toutefois, lorsqu'un pays membre n'est pas représenté par une administration, les représentants de ses exploitations privées reconnues ont, ensemble et quel que soit leur nombre, droit à une seule voix.

CHAPITRE

n

Constitution des commissions d'études L'assemblée plénière constitue les commissions d'études nécessaires pour traiter les questions qu'elle a mises à l'étude ; elle désigne les administrations, les exploitations privées, les organisations internationales et lee organismes scientifiques et industriels qui doivent prendre part aux travaux de ces commissions d'études; elle nomme le rapporteur principal qui doit présider chacune de ces commissions d'études.

CHAPITRE 13 Traitement des affaires 1. Si une question confiée à une commission d'études ne peut pas être résolue par correspondance, le rapporteur principal peut, avec l'autorisation de son administration, proposer une réunion à un endroit convenable, afin de pouvoir discuter verbalement cette question.

2. Toutefois, pour éviter des voyages inutiles et des absences prolongées, le directeur d'un comité consultatif, d'accord avec les rapporteurs principaux,

736

présidents des diverses commissions d'études intéressées, établit le plan général des réunions du groupe des commissions d'études qui doivent siéger en un même lieu, pendant la même période.

3. Les rapports résultant de correspondances ou établis au cours de réunions de commissions d'études sont envoyés par le directeur aux administrations participantes et aux exploitations privées membres du comité consultatif aussitôt que possible et, en tout cas, assez tôt pour qu'ils leur parviennent au moins un mois avant la date de la prochaine réunion de l'assemblée plénière; les questions qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport parvenu dans les conditions ci-dessus ne peuvent être inscrites à l'ordre du jour de l'assemblée plénière, CHAPITRE 14 Fonctions du directeur. Secrétariat spécialisé 1. (1) Le directeur d'un comité consultatif coordonne les travaux des commissions d'études, de l'assemblée plénière et du comité consultatif.

(2) II a la garde des archives du comité.

(3) Le directeur est assisté par un secrétariat formé de personnel spécialisé qui travaille sous son autorité directe à l'organisation des travaux du comité.

(4) Le directeur du Comité consultatif international des radiocommunications est également assisté d'un vice-directeur, conformément à l'article 8 de la Convention.

2. Le directeur choisit le personnel technique et administratif de ce secrétariat dans le cadre du budget approuvé par la conférence de plénipotentiaires ou par le Conseil d'administration. La nomination de ce personnel technique et administratif est arrêtée par le secrétaire général, en accord avec le directeur.

3. Le directeur participe de plein droit à titre consultatif aux délibérations de l'assemblée plénière et des commissions d'études. II prend toutes mesures concernant la préparation des réunions de l'assemblée plénière et des commissions d'études.

4. Le vice-directeur du Comité consultatif international des radiocommunications participe de plein droit à titre consultatif aux délibérations de l'assemblée pionière et des commissions d'études lorsque des questions à l'ordre du jour intéressent son activité.

5. Le directeur rend compte, dans un rapport présenté à l'assemblée plénière, de l'activité du comité consultatif depuis la dernière réunion de l'assemblée plénière ; ce rapport, après approbation, est transmis au secrétaire général.

737

6, Le directeur soumet à l'approbation de l'assemblée plénière les projets de dépenses pour chacune des deux années à venir ; après leur approbation par l'assemblée plénière, le directeur transmet ces projets au secrétaire général, pour qu'ils soient incorporés dans les projets des budgets annuels de l'Union.

CHAPITRE 15 Préparation des propositions pour les conférences administratives Un an avant la conférence administrative compétente, des représentants des commissions d'études intéressées de chaque comité consultatif entrent en corespondance ou se réunissent avec des représentants du Secrétariat général pour extraire des avis émis par ce comité depuis la conférence administrative précédente, les propositions de modifications au Règlement y relatif.

CHAPITRE 16

Relations des comités consultatifs entre eux et avec d'autres organisations internationales 1. Les comités consultatifs internationaux peuvent former des commissions mixtes pour effectuer des études et émettre des avis sur des questions d'intérêt commun.

2. Tout comité consultatif peut désigner un représentant pour assister, à titre consultatif, aux réunions des autres comités de l'Union ou aux réunions d'autres organisations internationales auxquelles ce comité consultatif a été invité.

3. Le secrétaire général de l'Union ou un des deux secrétaires généraux adjoints, les représentants du Comité international d'enregistrement des fréquences, les directeurs des autres comités consultatifs de l'Union ou leurs représentants, peuvent assister à titre consultatif aux réunions d'un comité consultatif international.

CHAPITRE 17 Finances des comités consultatifs 1. Les traitements des directeurs des comités consultatifs internationaux, y compris le traitement du vice-directeur du Comité consultatif international des radiocommunications, et les dépenses ordinaires des secrétariats spécialisés sont inclus dans les dépenses ordinaires de l'Union, conformément aux dispositions de l'article 14 de la Convention.

2. Les dépenses occasionnées par les réunions des assemblées plénières et des commissions d'études, y compris les dépenses extraordinaires des directeurs, du vice-directeur du Comité consultatif international des radio-

738

communications ainsi que celles de la totalité du secrétariat employé dans ces réunions sont imputées, conformément à la répartition indiquée cidessous, aux administrations, aux exploitations privées et aux organismes scientifiques ou industriels qui participent à ces réunions.

3. Une administration qui désire prendre part aux travaux d'un comité consultatif adresse une déclaration à cet effet au secrétaire général. Cette déclaration comporte l'engagement de contribuer aux dépenses extraordinaires de ce comité, comme stipulé dans le paragraphe précédent, et de rembourser le prix de tous les documents fournis. Cet engagement prend effet à dater de la clôture de la réunion de l'assemblée plénière qui précède la date de la déclaration et demeure valable jusqu'à dénonciation par l'administration intéressée. Toute notification de dénonciation prend effet à dater de la clôture de la réunion de l'assemblée plénière qui suit la date de réception de cette notification.

Une administration, qui notifie cette dénonciation doit, toutefois, recevoir les documents concernant la dernière réunion de l'assemblée plénière tenue pendant la durée de validité dudit engagement.

4. (1) Toute exploitation privée, membre d'un comité consultatif, doit contribuer aux dépenses mentionnées dans le paragraphe 2 ci-dessus.

Elle doit rembourser le prix des documents qui lui sont fournis depuis la clôture de la réunion de l'assemblée plénière, qui précède immédiatement la date de la demande de participation prévue au chapitre 8, 1 (2) du Règlement général. Cette obligation resté en vigueur jusqu'à la date à laquelle prend effet la notification de cessation de participation conformément au chapitre 8, 1 (3) du Règlement général.

(2) Les dispositions du paragraphe 4 (1) ci-dessus sont applicables aux organisations scientifiques ou industrielles ainsi qu'aux organisations internationales, à moins que le Conseil d'administration n'ait expressément dispensé ces dernières de contribuer aux dépenses du comité, conformément à l'article 14 de la Convention.

5. Les dépenses des comités consultatifs définies au paragraphe 2 ci-dessus sont réparties entre les administrations, qui se sont engagées à y contribuer, proportionnellement au nombre d'unités que les gouvernements respectifs ont pris comme base de contribution aux dépenses
ordinaires de l'Union, conformément à l'article 14 de la Convention. Les exploitations privées, les organisations internationales et les organisations scientifiques ou industrielles qui se sont engagées à contribuer aux dépenses d'un comité indiquent la classe dans laquelle elles désirent être placées à ces fins.

6. Chaque administration, exploitation privée, organisation internationale ou organisation scientifique ou industrielle supporte la charge des dépenses personnelles de ses représentants.

739

ANNEXE 5 (Voir article 26)

Accord entre P Organisation des Nations Unies et l'Union internationale des télécommunications PRÉAMBULE En raison des dispositions de l'article 57 de la Charte des Nations Unies et de l'article 26 de la Convention de l'Union internationale des télécommunications conclue à Atlantic City en 1947, les Nations Unies et l'Union internationale des télécommunications conviennent de ce qui suit : Article I Les Nations Unies reconnaissent l'Union internationale des télécommunications, appelée ci-après « l'Union », comme l'institution spécialisée chargée de prendre toutes les mesures appropriées conformes à son Acte constitutif pour atteindre les buts quelle s'est fixés dans cet Acte.

Article II Représentation réciproque 1. L'Organisation des Nations Unies sera invitée à envoyer des représentants pour participer, sans droit de vote, aux délibérations de toutes les conférences plénipotentiaires et administratives de l'Union; elle sera également invitée, après s'être dûment concertée avec l'Union, à envoyer des représentants pour assister à des réunions de comités internationaux consultatifs ou à toutes autres réunions convoquées par l'Union, avec .le droit de participer, sans vote, à la discussion de questions intéressant les Nations Unies.

2. L'Union sera invitée à envoyer des représentants pour assister aux séances de l'Assemblée générale des Nations Unies aux fins de consultation sur les questions de télécommunications.

3. L'Union sera invitée à envoyer des représentants pour assister aux séances du Conseil économique et social des Nations Unies et du Conseil de tutelle, de leurs commissions et comités et à participer, sans droit de vote, à leurs délibérations quand il sera traité de points de l'ordre du jour auxquels l'Union serait intéressée.

740

4. L'Union sera invitée à envoyer des représentants pour assister aux séances des commissions principales de l'Assemblée générale au cours desquelles doivent être discutées des questions relevant de la compétence de l'Union, et à participer, sans droit de vote, à ces discussions.

5. Le Secrétariat des Nations Unies effectuera la distribution de tous exposés écrits présentés par l'Union aux Membres de l'Assemblée générale, du Conseil économique et social et de ses commissions, et du Conseil de tutelle, selon le cas. De même, les exposés écrits présentés par les Nations Unies seront distribués par l'Union à ses Membres.

Article III Inscription de questions à l'ordre du jour Après les consultations préliminaires qui pourraient être nécessaires, l'Union inscrira à l'ordre du jour des conférences plénipotentiaires ou administratives, ou des réunions d'autres organes de l'Union, les questions qui lui seront proposées par les Nations Unies. Ls Conseil économique et social et ses commissions, ainsi que le Conseil de tutelle inscriront pareillement à leur ordre du jour les questions proposées par les conférences ou les autres organes de l'Union.

; Article IV Recommandations des Nations Unies 1. L'Union, tenant compte du fait que les Nations Unies sont tenues de favoriser la réalisation des objectifs prévus à l'article 55 de la Charte, et d'aider le Conseil économique et social à exercer la fonction et le pouvoir que lui confère l'article 62 de la Charte de faire ou provoquer des études et des rapports sur des questions internationales dans les domaines économiques, sociaux, de la culture intellectuelle et de l'éducation, de la santé publique et autres domaines connexes, et d'adresser des recommandations sur toutes ces questions aux institutions spécialisées intéressées; tenant compte également du fait que les articles 58 et 63 de la Charte disposent que l'Organisation des Nations Unies doit faire des recommandations pour coordonner les activités de cas institutions spécialisées et les principes généraux dont elles s'inspirent, convient de prendre les mesures nécessaires pour soumettre le plus tôt possible, à son organe approprié, à toutes fins utiles, toutes recommandations officielles que l'Organisation des Nations Unies pourra lui adresser.

2. L'Union convient d'entrer en consultation avec l'Organisation
des Nations Unies, à la demande de celle-ci, au sujet de ces recommandations, et de faire connaître, en temps voulu, à, l'Organisation des Nations Unies, les m Jaurès qu'auront prises l'Union ou ses Membres, pour donner effet à ces recommandations ou sur tout autre résultat de ces mesures.

741

3. L'Union coopérera à toute autre mesure qui pourrait être nécessaire pour assurer la coordination pleinement effective des activités des institutions spécialisées et de celles des Nations Unies. Elle convient notamment de collaborer avec tout organe ou à tous organes que le Conseil économique et social pourrait établir pour faciliter cette coordination et de fournir tous renseignements qui pourraient être nécessaires pour atteindre ces fins.

Article V Echange de renseignements et de documents 1. Sous réserve des mesures qui pourraient être nécessaires pour sauvegarder le caractère confidentiel de certains documents, les Nations Unies et l'Union procéderont à l'échange le plus complet et le plus rapide possible de renseignements et de documents, pour satisfaire aux besoins de chacune d'elles.

2. Sans préjudice du caractère général des dispositions du paragraphe précédent: a) l'Union présentera aux Nations Unies un rapport annuel sur son activité ; b) l'Union donnera suite, dans toute la mesure du possible, à toute demande de rapports spéciaux, d'études ou de renseignements que les Nations Unies pourraient lui adresser; c) le Secrétaire général des Nations Unies procédera à des échanges de vues avec l'autorité compétente de l'Union, à la demande de celleci, pour fournir à l'Union les renseignements qui présenteraient pour elle un intérêt particulier.

Article VI Assistance aux Nations Unies L'Union convient de coopérer avec les Nations Unies, leurs organismes principaux et subsidiaires, et de leur fournir toute l'assistance qu'il lui sera possible, conformément à la Charte des Nations Unies et à la Convention internationale des télécommunications, en tenant pleinement compte de la situation particulière de ceux des Membres de l'Union qui rie sont pas Membres des Nations Unies.

Article VII Relations avec la Cour internationale de Justice 1. L'Union convient de fournir à la Cour internationale de Justice tous renseignements que celle-ci peut lui demander en application de l'article 34 de son Statut.

742

2. L'Assemblée générale des Nations Unies autorise l'Union à demander à la Cour internationale de Justice des avis consultatifs sur les questions juridiques qui se posent dans le domaine de sa compétence autres que les questions concernant les relations mutuelles de l'Union avec l'Organisation des Nations Unies ou les autres institutions spécialisées.

3. Une requête de ce genre peut être adressée à la Cour par la Conférence plénipotentiaire ou par le Conseil administratif agissant en vertu d'une autorisation de la Conférence plénipotentiaire.

4- Quand elle demande un avis consultatif à la Cour internationale de Justice, l'Union informe de cette requête le Conseil économique et social.

Article VIII Dispositions concernant le personnel 1. L'Organisation des Nations Unies et l'Union conviennent d'établir pour le personnel, dans toute la mesure du possible, des normes, méthodes et dispositions communes destinées à éviter des contradictions graves dans les termes et conditions d'emploi, ainsi que la concurrence dans le recrutement du personnel et à faciliter les échanges de personnel qui paraîtraient souhaitables de part et d'autre pour utiliser au mieux les services de ce personnel.

2. L'Organisation des Nations Unies et l'Union conviennent de coopérer, dans toute la mesure du possible, en vue d'atteindre les fins ci-dessus.

Article IX Services statistiques 1. L'Organisation des Nations Unies et l'Union conviennent de s'efforcer de réaliser une collaboration aussi étroite que possible, l'élimination de tout double emploi dans leur activité et l'utilisation la plus efficace possible de leur personnel technique dans le rassemblement, l'analyse, la publication, la normalisation, l'amélioration et la diffusion de renseignements statistiques.

Elles conviennent d'unir leurs efforts pour tirer le meilleur parti possible des renseignements statistiques et pour alléger la tâche des gouvernements et des autres organismes appelés à fournir ces renseignements.

2. L'Union reconnaît que l'Organisation desNationsUnies est l'organisme central chargé de recueillir, analyser, publier, normaliser, perfectionner et répandre les statistiques servant aux buts généraux des organisations internationales.

3. L'Organisation des Nations Unies reconnaît que l'Union est l'organisme central chargé de recueillir, analyser, publier, normaliser, perfectionner et répandre les statistiques dans le domaine qui lui est propre, sans

743

préjudice des droits de l'Organisation des Nations Unies de s'intéresser à de telles statistiques, dans la mesure où elles peuvent être nécessaires à là réalisation de ses propres objectifs ou au perfectionnement des statistiques du monde entier. Il appartiendra à l'Union de prendre toutes décisions concernant la forme sous laquelle ses documents de service seront établie.

4. En vue de constituer un centre de renseignements statistiques destiné à l'usage général, il est convenu que les données fournies à l'Union aux fins d'incorporation à ses séries statistiques de base ou à ses rapports spéciaux seront, dans toute la mesure du possible, accessibles à l'Organisation des Nations Unies, sur sa demande.

5. H est convenu que les données fournies à l'Organisation des Nations Unies aux fins d'incorporation à ses séries statistiques de base ou à ses rapports spéciaux seront accessibles à l'Union sur sa demande, dans toute la mesure où cela sera possible et opportun.

Article X Services administratifs et techniques 1. L'Organisation des Nations Unies et l'Union reconnaissent qu'il est souhaitable, pour utiliser de la manière la plus efficace le personnel et les ressources disponibles, d'éviter, chaque fois que cela sera possible, la création de services dont les travaux se font concurrence ou chevauchent, et, en cas de besoin, de se consulter à cette fin.

2. L'Organisation des Nations Unies et l'Union prendront ensemble des dispositions en ce qui concerne l'enregistrement et le dépôt des documents officiels.

Article XI Dispositions budgétaires et financières !.. Le budget ou le projet de budget de l'Union sera transmis à l'Organisation des Nations Unies en même temps qu'il sera transmis aux Membres de l'Union; l'Assemblée générale pourra faire des recommandations à l'Union à ce sujet.

2. L'Union aura le droit d'envoyer des représentants pour participer, sans droit de vote, aux délibérations de l'Assemblée générale ou de toutes commissions de cette Assemblée à tout moment où le budget de l'Union sera en discussion.

Article XII Financement des services spéciaux 1. Si l'Union se trouve contrainte, à la suite d'une demande d'assistance, de rapports spéciaux ou d'études, présentée par l'Organisation des

744

Nations Unies conformément à l'article VI ou à d'autres dispositions du présent accord, de faire face à d'importantes dépenses supplémentaires, les parties se consulteront pour déterminer comment faire face à ces dépenses de la manière la plus équitable possible.

2. L'Organisation des Nations Unies et l'Union se consulteront également pour prendre les dispositions qu'elles jugeront équitables pour couvrir les frais des services centraux administratifs, techniques ou fiscaux et de toutes facilités ou assistance spéciales accordées par l'Organisation des Nations Unies à la demande de l'Union.

Article XU!

Accords entre institutions 1. L'Union convient d'informer le Conseil économique et social de la nature et de la portée de tout accord officiel envisagé entre l'Union et toute autre institution spécialisée ou toute autre organisation intergouvernementale ou toute organisation internationale non gouvernementale, et informera en outre le Conseil économique et social des détails de cet accord quand il sera conclu.

2. L'Organisation des Nations Unies convient d'informer l'Union de la nature et de la portée de tout accord officiel envisagé par toutes autres institutions spécialisées sur des questions qui peuvent intéresser l'Union et, en outre, fera part à l'Union des détails de cet accord quand il sera conclu.

Article XIV Liaison 1. L'Organisation des Nations Unies et l'Union conviennent des dispositions ci-dessus dans la conviction qu'elle contribueront à maintenir une liaison effective entre les deux organisations. Elles affirment leur intention de prendre les mesures qui pourraient être nécessaires à cette fin.

2. Les dispositions concernant la liaison prévue par le présent accord s'appliqueront, dans toute la mesure appropriée, aux relations entre l'Union et l'Organisation des Nations Unies, y compris ses bureaux régionaux ou auxiliaires.

Article XV Service de télécommunication des Nations Unies 1. L'Union reconnaît qu'il est important pour l'Organisation des Nations Unies de bénéficier des mêmes droits que les Membres de l'Union dans l'exploitation des services de télécommunication.

2. L'Organisation des Nations Unies s'engage à exploiter les services de télécommunication qui dépendent d'elle conformément aux termes de

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la Convention internationale des télécommunications et du Règlement annexé à cette Convention.

3. Les modalités précises d'application de cet article feront l'objet d'arrangements distincts.

Article XVI Exécution de l'accord Le Secrétaire général des Nations Unies et l'autorité compétente de , l'Union pourront conclure tous arrangements complémentaires qui paraîtront souhaitables en vue de l'application du présent accord.

Article SVII Revision Cet accord sera sujet à revision par entente entre les Nations Unies et l'Union sous réserve d'un préavis de sis mois de la part de l'une ou de l'autre partie.

Article XVin Entrée en vigueur 1. Le présent accord entrera provisoirement en vigueur après approbation par l'Assemblée générale des Nations Unies et la Conférence plénipotentiaire des télécommunications tenue à Atlantic City en 1947.

2. Sous réserve de l'approbation mentionnée au paragraphe 1, le présent accord entrera officiellement en vigueur en même temps que la Convention internationale des télécommunications conclue à Atlantic City en 1947 ou à une date antérieure selon la décision de l'Union.

Lake Success, août 1947.

WALTER KOTSCHNIG

SIR HAROLD SHOOBERT

Président par intérim du Comité du Conseil économique et social chargé des négociations avec les institutions spécialisées

Président de la commission des négociations de l'Union internationale des télécommunications

746

PROTOCOLE FINAL à la Convention internationale des télécommunications (Atlantic City, 1947) Au moment de procéder à la signature de la Convention internationale des télécommunications d'Atlantic City, les plénipotentiaires soussignés prennent acte des déclarations suivantes:

Pour le Canada, : En signant la présente Convention, le Canada se réserve de né pas accepter le paragraphe 3 de l'article 13 de la Convention d'Atlantic City.

Le Canada reconnaît les obligations du Règlement des radiocommunications annexé à cette Convention, mais il n'accepte pas d'être lié actuellement par le Règlement additionnel des radiocommunications, ni par les Règlements télégraphique ou téléphonique.

II Pour la République du Chili : En signant le Règlement des radiocommunications d'Atlantic City, le président de la délégation du Chili fait une réserve provisoire quant aux dispositions visées sous chiffres 990, 991, 992, 994, 995, 996 et 997 de la section II de l'article 41 dudit Règlement.

En signant la Convention internationale des télécommunications d'Atlantic City, le président de la délégation du Chili fait une réserve provisoire quant aux dispositions contenues dans l'article 39 de la Convention d'Atlantic City.

III

Pour la République, de, Colombie : La République de Colombie déclare formellement qu'en signant la présente Convention elle n'accepte aucune obligation concernant le Règlement téléphonique visé à l'article 13 de la Convention d'Atlantic City.

IV

Pour la République, de l'Equateur: La République de l'Equateur déclare formellement que la signature de la présente Convention n'implique pas pour elle l'acceptation d'une quel-

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conque des obligations concernant le Règlement télégraphique, le Règlement téléphonique, ou le Règlement additionnel des radiocommunications, auxquels se réfère l'article 13 de la Convention d'Atlantic City.

V Pour les Etats- Unis d'Amérique, : La signature de cette Convention pour et au nom des Etats-Unis d'Amérique vaut aussi, conformément à la procédure constitutionnelle, pour tous les Territoires des Etats-Unis d'Amérique.

Les Etats-Unis d'Amérique déclarent formellement que par la signature de la présente Convention en leur nom, les Etats-Unis d'Amérique n'acceptent, aucune obligation concernant le Règlement télégraphique, le Règlement téléphonique ou le Règlement additionnel des radiocommunications, visés à l'article 13 de la Convention d'Atlantic City.

VI

Pour V Union des Républiques Socialistes Soviétiques : Au moment de procéder à la signature de la Convention internationale des télécommunications, la délégation de l'U.R.S.S. déclare formellement qu'elle n'est pas d'accord avec le paragraphe 2 de l'article 1 de la Convention qu'elle considère comme étant sans fondement du point de vue juridique et en contradiction avec les autres articles de la Convention et avec la résolution de la Conférence des télécommunications de Madrid.

En outre, la délégation de l'U.R.S.S. estime qu'il est injustifié que, sans la moindre raison juridique, les Républiques Socialistes Soviétiques de Lettonie, de Lithuanie, d'Esthonie et la République Populaire de Mongolie, Etats souverains, -- participant avec tous les droits à la Convention de Madrid -- n'aient pas été compris dans la liste des Membres de l'Union (annexe 1).

La délégation de l'U.R.S.S. estime que tout le statut, attaché à la qualité de Membre de l'Union internationale des télécommunications, devrait faire l'objet d'ime revision lors de la prochaine conférence de plénipotentiaires.

vn Pour la République de Chine : La République de Chine déclare formellement qu'en signant la présente Convention elle n'accepte aucune obligation concernant le Règlement téléphonique visé à l'article 13.

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Vili Pour la République des Philippines: En signant la Convention d'Atlantic City, la République des Philippines déclare qu'elle ne peut actuellement accepter d'être liée par les Règlements téléphonique et télégraphique visés au paragraphe 3 de l'article 13 de ladite Convention.

IX Pour le Pakistan: La délégation du Pakistan déclare formellement qu'en signant la présente Convention elle n'accepte aucune obligation concernant le Règlement téléphonique visé à l'article 13.

Pour la République du Pérou: En signant la Convention d'Atlantic City, le président de la délégation du Pérou fait une réserve provisoire quant aux obligations prévues à l'article 13, relatives au Règlement télégraphique, au Règlement téléphonique et au Règlement additionnel des radiocommunications.

XI Pour la République de Cuba: La signature de la présente Convention, pour et au nom de Cuba, est donnée sous la réserve que Cuba n'accepte pas les dispositions du paragraphe 3 de l'article 13 en ce qui concerne le Règlement téléphonique.

XII Pour les Etats-Unis de Venezuela: En signant la présente Convention, les Etats-Unis de Venezuela déclarent formellement qu'ils n'acceptent aucune obligation concernant le Règlement télégraphique, le Règlement téléphonique et le Règlement additionnel des radiocommunications visés à l'article 13 (Règlements).

XIII Pour la République Orientale de l'Uruguay: En signant la présente Convention, la délégation de la République Orientale de l'Uruguay déclare qu'elle n'accepte aucune obligation con-

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cernant le Règlement télégraphique, le Règlement téléphonique ou le Règlement additionnel des radiocommunications visés à l'article 13.

xrv Pour le Royaume de l'Arabie Saoudite : En signant la présente Convention, la délégation de l'Arabie Saoudite réserve, pour son gouvernement, le droit d'accepter ou de ne pas accepter toute obligation relative au Règlement télégraphique, au Règlement téléphonique, au Règlement des radiocommunications ou au Règlement additionnel des radiocommunications visés à l'article 13.

XV Pour la République de Panama : En signant la Convention d'Atlantic City de 1947, la République de Panama déclare qu'elle n'accepte aucune obligation en ce qui concerne le Règlement télégraphique, le Règlement téléphonique ou le Règlement additionnel des radiocommunications visés à l'article 13 de cette Convention.

XVI Pour le Mexique : En signant la Convention internationale des télécommunications d'Atlantic City, la délégation mexicaine déclare qu'elle n'engage pas par cette signature le Gouvernement du Mexique à accepter le Règlement télégraphique, le Règlement téléphonique ou le Règlement additionnel des radiocommunications visés à l'article 13 de cette Convention.

xvir Pour l'Ethiopie : La délégation de l'Ethiopie déclare formellement qu'elle fait une réserve provisoire au sujet du Protocole I concernant les arrangements transitoires, ses pouvoirs étant expressément accordés à la condition que toutes ses signatures sont sujettes à ratification.

XVIII Pour l'Iraq : En signant la présente Convention, l'Iraq se réserve le droit d'accepter ou de ne pas accepter le Règlement téléphonique et le Règlement télégraphique visés à l'article 13.

Feuille fédérale, 100e annóe. Vol. II.

60

750 En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé ce Protocole final en un exemplaire et en chacune des langues anglaise et française.

Ce Protocole restera déposé aux archives du Gouvernement des EtatsUnis d'Amérique et une copie en sera remise à chaque gouvernement signataire.

Fait à Atlantic City, le 2 octobre 1947.

Suivent les mêmes signatures que pour la Convention.

71SO

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la convention internationale des télécommunications, conclue à Atlantic City en 1947 (Du 29 juin 1948)

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01.07.1948

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