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MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la garantie des articles 48, chiffres 8 et 12, et 52, chiffre 12, revisés de la constitution du canton d'Appenzell Rh.-Ext.

(Du 27 mai 1948)

Monsieur le Président et Messieurs, A la Landsgemeinde du 25 avril 1948, les électeurs du canton d'Appenzell Rh.-Ext. ont adopté un projet de revision des articles 48, chiffres 8 et 12, et 52, chiffre 12, de la constitution cantonale du 26 avril 1908. Par lettre du 29 avril 1948, le landammann et le Conseil d'Etat du canton d'Appenzell Rh.-Ext. sollicitent, conformément à l'article 6 de la constitution, la garantie fédérale en faveur des dispositions revisées.

L'ancien et le nouveau texte de ces dispositions sont ainsi conçus (traduction) : Ancien texte

Nouveau texte

Art. 48 Le Grand conseil a les attributions suivantes :

Art. 48 Le Grand conseil a les attributions suivantes:

8. II fixe les traitements, salaires journaliers, indemnités de voyage et émoluments.

8. II fixe les traitements, pourvoit à la création d'une caisse de pension pour le personnel de l'Etat et fixe les salaires journaliers, indemnités de voyage et émoluments.

12. II décide de toute nouvelle dépense unique s'élevant pour le même objet à 50 000 francs au plus ou de toute nouvelle dépense annuelle s'élevant à 25 000 francs au plus.

12. Il décide de toute nouvelle dépense unique s'élevant pour le même objet à 30 000 francs au plus ou de toute nouvelle dépense annuelle s'élevant à 10 000 francs au plus.

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Art, 52 Le Conseil d'Etat a les attributions suivantes:

Art. 52 Le Conseil d'Etat a les attributions suivantes:

12. Il décide de toute dépense unique jusqu'à concurrence de 1000 francs.

12. Il décide de toute dépense unique jusqu'à concurrence de 10 000 francs.

A la compétence que le Grand conseil possédait déjà pour fixer les traitements des fonctionnaires, ainsi que les salaires journaliers, indemnités de voyage et émoluments, le nouvel article 48, chiffre 8, ajoute celle de créer une caisse de pension pour le personnel de l'Etat et de fixer les contributions de l'Etat et du personnel à cette caisse.

Quant au nouveau chiffre 12 de l'article 48, il étend la compétence du Grand conseil en matière financière en portant de 30 000 à 50 000 francs le montant maximum de toute dépense unique et de 10 000 à 25 000 francs le montant maximum de toute nouvelle dépense annuelle que le Grand conseil peut décider de lui-même.

C'est également en matière financière que le nouvel article 52, chiffre 12, étend la compétence du Conseil d'Etat pour statuer sur toute dépense unique ; il en porte le montant maximum de 1000 à 10 000 francs.

Cette extension de la compétence financière du Grand conseil et du Conseil d'Etat tient compte de la dépréciation monétaire intervenue depuis l'adoption de la constitution cantonale en 1908 et rétablit en quelque sorte la situation existant à ce moment-là.

La revision constitutionnelle dont il s'agit ressortit exclusivement à la compétence cantonale. Les nouvelles dispositions ne renferment rien de contraire à la constitution fédérale. Nous vous proposons par conséquent de leur accorder la garantie fédérale en adoptant le projet d'arrêté ciannexé.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 27 mai 1948.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, CELIO Le chancelier de la Confédération, LEIMGRUBER

613 (Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL accordant

la garantie fédérale aux articles 48, chiffres 8 et 12, et 52, chiffre 12, révisés de la constitution du canton d'Appenzell Rh.-Ext.

L'Assemblée fédérale de la, Confédération suisse, vu l'article 6 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 27 mai 1948 ; considérant que les nouvelles dispositions constitutionnelles ne renferment rien de contraire à la constitution fédérale, arrête :

Article premier La garantie fédérale est accordée aux articles 48, chiffres 8 et 12, et 52, chiffre 12, de la constitution du canton d'Appenzell Rh.-Ext., revisés par la Landsgemeinde du 25 avril 1948.

Art. 2 Le Conseil fédéral est chargé d'exécuter le présent arrêté.

Feuille fédérale. 100e année. Vol. II.

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MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la garantie des articles 48, chiffres 8 et 12, et 52, chiffre 12, revisés de la constitution du canton d'Appenzell Rh.-Ext.

(Du 27 mai 1948)

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Jahr

1948

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5446

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

03.06.1948

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611-613

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