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FEUILLE FÉDÉRALE 100e année

Berne, le 23 septembre 1948

Volume III

Paraît, en règle générale, chaque semaine. Prix: 28 francs par an; 15 francs pour six mois, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement Avis: 50 centimes la ligne ou son espace; doivent être adressés franco & l'imprimerie des hoirs K.-J. Wyss, société anonyme, à Berne

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MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la garantie de l'article 68 bis de la constitution du canton de Neuchâtel (Du 17 septembre 1948) Monsieur le Président et Messieurs, Dans la votation populaire des 26 et 27 juin 1948, les électeurs du canton de Neuchâtel ont approuvé par 9033 voix contre 2978 un décret du Grand conseil, voté le 18 mai 1948, portant adjonction d'un article 68bis à la constitution cantonale. Par lettre du 16 juillet 1948, le Conseil d'Etat neuchâtelois a sollicité la garantie fédérale en faveur du nouvel article constitutionnel, qui est ainsi conçu: Art. 68 bis. -- La loi peut imposer aux communes l'obligation de se charger, avec l'aide financière de l'Etat, de l'assistance des Suisses, non Neuchâtelois, qui sont domiciliés sur leur territoire, lorsqu'il s'agit de ressortissants des cantons qui, de leur côté, assument l'obligation d'assister les Neuchâtelois indigents au lieu de domicile.

Les conditions de cette assistance réciproque sont fixées par la loi.

Jusqu'ici, la constitution neuchâteloise ne prévoyait que l'assistance des ressortissants du canton. D'après son article 68, les Neuchâtelois indigents domiciliés dans le canton sont assistés par la commune du domicile et les Neuchâtelois domiciliés hors du canton par leur commune d'origine. En vertu du nouvel article 68 bis, la loi pourra aussi imposer aux communes l'obligation d'assister des ressortissants d'autres cantons, pourvu que ces cantons assument, eux aussi, l'obligation d'assister les Neuchâtelois indigents au lieu de leur domicile. La nouvelle disposition consacre donc le principe de l'assistance au domicile pour tous les Neuchâtelois, où qu'ils soient, et permettra au canton de Neuchâtel, ce qui est le but de la revision constitutionnelle, d'adhérer au concordat intercantonal concernant l'assistance au domicile (RO 53, 648).

Comme l'organisation de l'assistance des indigents rentre dans le cadre de la souveraineté cantonale (v. notamment art. 45, 4e al., Cst.), il est Feuille fédérale. 100e année. Vol. III.

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198 évident que le nouvel article 68 bis de la constitution neuchâteloise n'est pas contraire au droit fédéral. Nous vous proposons par conséquent de lui accorder la garantie federale en adoptant le projet d'arrêté ci-annexé.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 17 septembre 1948.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, CELIO 7276

Le vice-chancelier, Ch. OSER

(Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL accordant la garantie fédérale à l'article 68 bis de la constitution du canton de Neuchâtel

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 6 de la constitution ; vu le message du Conseil fédéral du 17 septembre 1948; considérant que la nouvelle disposition constitutionnelle ne renferme rien de contraire à la constitution fédérale, arrête .: Article premier La garantie fédérale est accordée à l'article 68 bis de la constitution du canton de Neuchâtel, accepté dans la votation populaire des 26 et 27 juin 1948.

Art. 2 Le Conseil fédéral est chargé d'exécuter le présent arrêté.

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MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la garantie de l'article 68 bis de la constitution du canton de Neuchâtel (Du 17 septembre 1948)

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Foglio federale

Jahr

1948

Année Anno Band

3

Volume Volume Heft

38

Cahier Numero Geschäftsnummer

5509

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

23.09.1948

Date Data Seite

197-198

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