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FEUILLE FÉDÉRALE 100e année

Berne, le 16 décembre 1948

Volume lu

Paraît, en règle générale, chaque semaine. Prix: 28 francs par an; 15 francs pour six mois, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement Avis: 50 centimes la ligne ou son espace; doivent être adressés franco à l'imprimerie des hoirs K.-J. Wyss, société anonyme, à Berne

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MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la modification de la loi sur le service des postes (Du 10 décembre 1948)

Monsieur le Président et Messieurs, Dans leurs séances des 18 juin et 7 octobre 1948, le Conseil national et le Conseil des Etats ont adopté la motion suivante déposée par M. le conseiller national Münz et des cosignataires: Sur les quelque 196 000 comptes de chèques postaux existant actuellement, il est servi un intérêt qui en fin de compte est inférieur à 0,1 pour cent (en 1946, 904 000 fr., alors que l'avoir total des titulaires de comptes s'élevait à 937 millions). Le paiement d'un intérêt aussi minime entraîne un gaspillage de travail et de papier; ce paiement ne saurait se justifier plus longtemps, surtout lorsqu'il s'agit des nombreux comptes qui ne présentent que de petits soldes.

Le Conseil fédéral est invité à modifier l'article 33 de la loi du 2 octobre 1924 sur le service des postes pour fixer que, selon le cas, un intérêt peut être payé ou non sur les comptes de chèques postaux.

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Faut-il servir un intérêt pour l'avoir des comptes de chèques postaux, et, le cas échéant, d'après quels principes ? C'est là une question dont les chambres eurent à s'occuper à plusieurs reprises déjà.

· Le message du Conseil fédéral, de 1904, concernant l'introduction en Suisse du service des chèques et virements postaux, relevait qu'il convenait de prévoir le service d'un modique intérêt sur l'avoir des comptes de chèques, faute de quoi il était probable que, vu les conditions existant en Suisse, ce seraient précisément ceux que l'on tenait à gagner au service des chèques et des virements qui n'en feraient pas usage, à savoir le petit commerçant, Feuille fédérale. 100e année. Vol. III.

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1182 le paysan et l'épargnant. Il y avait là déjà deux courants en présence. Les titulaires à transactions nombreuses désiraient qu'il ne fût pas perçu de taxes ou que celles-ci fussent très modiques ; ils consentaient en revanche que leur avoir en compte ne fût pas productif d'intérêt. Les autres titulaires attachaient plus d'importance au service d'un intérêt qu'à la perception des taxes. Le Conseil fédéral estimait qu'il serait juste de se montrer conciliant envers les deux groupes d'intéressés en prévoyant le service d'un intérêt minime et en fixant aussi les taxes au taux le plus bas possible.

Avant déjà que ne soit introduit le service des chèques et des virements postaux, il était clair pour les experts que le placement productif des fonds, tel qu'il était prévu, ne suffirait pas à couvrir les frais de l'administration et que, même s'il n'était servi aucun intérêt pour l'avoir des comptes, force serait de percevoir des taxes pour ne pas exposer le service à des déficits.

Lors de la discussion du projet de loi de 1904, l'avis général était que, dans notre pays, tout déposant d'une somme quelconque est habitué à un rendement de son avoir. S'il ne lui est pas servi d'intérêt, ajoutait-on, le commerçant moyen ne fera qu'un usage restreint du nouveau service.

Aussi convenait-il de verser un intérêt, mais fixé de manière à ne pas attirer de capitaux non destinés au trafic des paiements; d'autre part, le taux ne devait pas être rebutant, c'est-à-dire si bas que le public préfère placer son argent ailleurs.

De l'avis général, il importait que le système à adopter pour le service de l'intérêt donnât satisfaction à tous les clients; on résolut finalement le problème en ce sens qu'à un intérêt convenable pour les avoirs en compte correspondraient des taxes proportionnées aux prestations de l'administration des postes. Le principe du service d'un intérêt fut inséré à l'article 3, 2e alinéa, de la loi du 16 juin 1905 concernant les chèques et les virements postaux, tandis que les prescriptions de détail figuraient dans l'ordonnance d'exécution du 3 novembre 1905.

Dans la loi sur les postes suisses, du 5 avril 1910, qui remplaça la loi de 1905 précitée, ledit principe du versement obligatoire d'un intérêt fut maintenu (art. 50, lettre d).

Le projet d'une nouvelle loi concernant le service des postes,
du 28 octobre 1921, prévoyait à l'article 32, 3e alinéa, que l'avoir des titulaires de comptes peut être productif d'intérêt.

La commission du Conseil national proposa de donner à cette phrase, approuvée par le Conseil fédéral et le Conseil des Etats, une teneur plus précise, en passant du facultatif à l'obligatoire: L'avoir des titulaires de comptes est productif d'intérêt. Elle motiva sa proposition par le fait qu'un intérêt avait toujours été versé et devait continuer à l'être. Elle ajoutait que le Conseil fédéral avait la possibilité de régler le taux de l'intérêt, avec cette seule restriction que ledit taux devait être d'au moins un pour cent inférieur au taux d'escompte de la banque nationale suisse. Le

1183 Conseil des Etats se rallia à cette proposition acceptée par le Conseil national, un intérêt ayant effectivement toujours été servi pour les avoirs des comptes et la modification proposée répondant aux conditions d'alors. Les principales prescriptions valables aujourd'hui encore pour le versement de l'intérêt ont la teneur suivante: Loi sur le service des postes du 2 octobre 1924, article 33,,3e alinéa: L'avoir du compte est productif d'intérêt. Le taux de l'intérêt doit être d'au moins un pour cent inférieur au taux d'escompte de la banque nationale suisse.

Depuis lors, il fut proposé à différentes reprises, notamment dans la presse et, en 1944, par une question de M. le conseiller national Münz, de supprimer l'intérêt, maintenant « dérisoire », servi pour l'avoir des comptes.

Dans sa réponse à ladite question, le Conseil fédéral releva en particulier: « Le département des postes et des chemins de fer, dans le cadre de ses attributions, a abaissé le taux de l'intérêt des comptes de chèques de 0,3 à 0,2 pour cent à partir du 1er janvier 1945. Sa décision lui a été dictée notamment par les conditions du marché de l'argent. La question de Ja suppression de l'intérêt s'est déjà posée à plusieurs reprises. Elle a été examinée récemment, une fois de plus. La loi sur le service des postes du 2 octobre 1924 garantit un intérêt aux titulaires de comptes. Une revision de cette disposition légale ne serait pas opportune. Dès l'institution du service des chèques et virements postaux, le versement d'un intérêt a toujours été considéré comme étant de nature à favoriser le développement du système des paiements sans échange de numéraire. L'abrogation de la disposition garantissant un intérêt aux comptes de chèques irait à fin contraire. »

Le fait que le taux de 0,2 pour cent en vigueur depuis le 1er janvier 1945 est sans contredit extrêmement bas amena l'administration des postes à examiner une fois de plus toute la question. Elle en vint à la conclusion que le principe du versement d'un intérêt devait être maintenu. Elle appuyait cette opinion par les considérations suivantes: On peut tenir pour avéré que le public ne laisse généralement reposer son argent, à la poste comme à la banque, que dans la mesure où il lui rapporte un intérêt, même minime. Il est donc permis d'admettre qu'une suppression de l'intérêt inciterait les titulaires à ne laisser sur leurs comptes de chèques qu'un strict minimum, pour placer leur avoir ailleurs, à de meilleures conditions. Or ces avoirs disponibles représentent précisément pour le service des chèques la plus importante source de recettes. La suppression de l'intérêt permettrait certes une économie (961 000 fr. pour 1947) mais il suffirait d'un recul relativement minime des avoirs en compte pour occasionner à l'administration des postes une sensible perte d'intérêts

1184 actifs. Que les retraits viennent à s'accentuer encore et le service des chèques deviendrait déficitaire, car les taxes et droits encaissés (11 716 000 fr. en 1947) sont bien loin de suffire à couvrir les frais de ce service. Le rendement des fonds placés (18914000fr. en 1947) constitue un complément du produit des taxes et des droits, complément indispensable à l'administration des postes pour balancer ses frais.

Si nous partageons cette manière de voir, nous sommes aussi d'avis, avec l'administration des postes, télégraphes et téléphones, qu'il serait souhaitable aujourd'hui de pouvoir suspendre le paiement de l'intérêt lorsque les conditions du marché de l'argent exigent de fixer un taux si bas qu'il n'a plus aucune signification pour les titulaires de comptes.

Pareille suspension de l'intérêt nécessite toutefois une revision de l'article 33, 3e alinéa, de la loi sur le service des postes du 2 octobre 1924, où est prévu le caractère obligatoire de l'intérêt.

Il conviendrait de donner à cette disposition la teneur suivante: Teneur actuelle Nouvelle teneur L'avoir du compte est productif Un intérêt peut être servi pour d'intérêt. Le taux de l'intérêt doit l'avoir du compte, être d'au moins un pour cent inférieur au taux d'escompte de la banque nationale suisse.

Cette nouvelle réglementation donnerait toute latitude de renoncer à servir un intérêt pour l'avoir des comptes lorsqu'une grande liquidité des capitaux ne permet d'accorder qu'un taux insignifiant, comme c'est le cas avec l'actuel taux de 0,2 pour cent.

Nous avons précisé ci-dessus les désavantages que la suppression définitive de l'intérêt présenterait pour l'administration et, partant, pour la Confédération: Les titulaires auraient tendance à ne maintenir sur leurs comptes que le strict nécessaire, d'où sensible diminution du rendement des fonds disponibles. Mais ils n'en auraient pas moins la possibilité d'alimenter leur compte de chèques selon les besoins, par versement direct ou par virement opéré au débit de leur compte bancaire. Le service des chèques, qui devrait désormais exécuter les ordres sans que ce travail fût compensé par le rendement des fonds disponibles, deviendrait rapidement déficitaire.

Ces inconvénients ne seraient pas à C'aindre avec la nouvelle réglementation envisagée, car la possibilité existerait alors
de décider quand et dans quelles conditions il y aurait lieu ou non de servir un intérêt. L'autorité compétente devra, ce faisant, tenir compte de la situation du marché de l'argent et de l'ampleur des avoirs en compte. En cas de grande liquidité des capitaux et de forts avoirs en compte, elle doit avoir la possibilité de suspendre le versement de l'intérêt. Dans le cas contraire, le paiement

1185 d'un intérêt convenable est un moyen auquel la Confédération ne peut renoncer, sous peine de voir diminuer des recettes dont elle a plus besoin que jamais. Car nous le répétons, les recettes du service des chèques sont fournies en majeure partie non par le produit des taxes et des droits mais par le rendement des fonds disponibles.

La revision de l'article 33 de la loi sur le service des postes du 2 octobre 1924, telle que nous la proposons, donnerait suite du même coup à la proposition de modification contenue dans la motion Münz, du 16 décembre 1947. Si cette revision est décidée, le Conseil fédéral modifiera en conséquence, dans la mesure suivante, l'article 83, 1er alinéa, de l'ordonnance d'exécution de ladite loi, du 15 août 1939 : Teneur actuelle Nouvelle teneur Le taux de l'intérêt à bonifier sur Le taux de l'intérêt à servir, le l'avoir en compte des titulaires est cas échéant, pour l'avoir en compte fixé par le département des postes des titulaires, est fixé par le déparet des chemins de fer.

' tement des postes et des chemins de fer. Il doit être d'au moins un pour cent inférieur au taux d'escompte de la banque nationale suisse. Le service de l'intérêt peut être suspendu si les conditions du marché de l'argent justifient cette mesure.

En recommandant à votre approbation le projet de loi ci-joint, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Bérne, le 10 décembre 1948.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, CELIO 7373

Le chancelier de la Confédération, LEIMGRUBER

1186 (Projet)

LOI FÉDÉRALE modifiant l'article 33, 3e alinéa, de la loi sur le service des postes

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 10 décembre 1948, arrête: Article premier e

L'article 33, 3 alinéa, de la loi sur le service des postes, du 2 octobre 1924 (*), est abrogé et remplacé par la disposition suivante: Art. 33, 3e al. Un intérêt peut être servi pour l'avoir du compte.

Art. 2 Le Conseil fédéral fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

(*) RO 41, 333.

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