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Délai d'opposition: 29 septembre 1948

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ARRÊTE FÉDÉRAL sur

l'organisation du fonds de solidarité de la broderie suisse au métier à navette (Du 23 juin 1948)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse vu les articles 31bis, 3e et 4e alinéas, et 31 quinquies de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 22 janvier 1948, arrête : Article premier 1

Le « fonds de solidarité de la broderie suisse au métier à navette » (fonds de solidarité) est une société coopérative de droit public au sens de l'article 829 du code des obligations; son siège est à St-Gall, 2 L'organisation et la gestion du fonds de solidarité seront réglées dans le détail par les prescriptions d'exécution du Conseil fédéral, ainsi que par les statuts et les règlements de travail du fonds. Les cantons et associations intéressés seront consultés au préalable.

3 Sauf disposition contraire du présent arrêté, des prescriptions d'exécution ou des statuts, les règles du code des obligations sur la société coopérative de droit privé sont applicables.

Art, 2 Le fonds de solidarité a pour objet d'indemniser les exploitants qui exécutent des commandes de broderies, à raison des métiers à navette qu'ils possèdent comme propriétaires ou locataires et qu'ils n'emploient pas, faute d'ouvrage. En sont exceptés les exportateurs qui exécutent des commandes de broderies sur leur propres métiers.

a Il peut aussi, par des subventions, faciliter l'élimination de métiers.

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Feuille federale. 100e année. Vol. II.

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Forme juridique Organisation

Objet

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Champ d'application

Art. 3 Le présent arrêté et les prescriptions d'exécution du Conseil fédéral s'appliquent à tous les exploitants qui fabriquent (preneurs d'ouvrage) ou font fabriquer (bailleurs d'ouvrage) des broderies au métier à navette. Sont réservées les exceptions prévues dans le présent arrêté et les prescriptions d'exécution du Conseil fédéral.

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Sont réputés preneurs d'ouvrage tous les fabricants de broderies au métier à navette, qu'ils soient propriétaires ou locataires des métiers dont ils disposent, qui exécutent des commandes pour leur propre compte ou pour le compte de tiers.

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Sont réputés bailleurs d'ouvrage tous les exportateurs, ainsi que tous les fabricants travaillant pour leur propre compte, qui font exécuter des commandes sur des métiers qui ne leur appartiennent pas.

Bessourcee du fonds de solidarité

Art. 4 Le fonds de solidarité est alimenté par les cotisations périodiques des preneurs et bailleurs d'ouvrage.

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Si, par suite d'une crise aiguë ou prolongée, le fonds de solidarité n'avait plus de ressources suffisantes pour continuer à faire face à ses engagements, compte tenu des prestations pouvant être exigées des intéressés, la Confédération, tant que durerait cet état de choses, lui verserait des subventions en rapport avec ses besoins, à condition qu'il reçoive des cantons intéressés des subventions d'un montant global au moins égal.

Cotisations

Art. 5 Sont tenus à cotisation: a. Les preneurs d'ouvrage au sens de l'article 3, 2e alinéa, à condition que leur exploitation soit viable et que leurs machines soient en parfait état de marche; b. Les bailleurs d'ouvrage, au sens de l'article 3, 3e alinéa.

indemnités

Art. 6 Ont droit aux indemnités, pour leurs métiers inemployés, les preneurs d'ouvrage tenus a cotisation.

Cas douteux Recours

Art. 7 Dans les cas douteux, l'administration du fonds de solidarité prononce sur le principe de l'assujettissement d'une entreprise, sur l'obligation de payer les cotisations et sur le droit aux indemnités.

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Les décisions rendues, au sens de l'article 7, 1er alinéa, par l'administration du fonds de solidarité peuvent être déférées dans les trente jours à l'office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail.

3 Le recours de droit administratif au Tribunal fédéral est ouvert contre les prononcés de l'office fédéral sur l'assujetissement.

Ce cas excepté, l'office fédéral prononce en dernier ressort.

* Les dispositions de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 sont applicables à la procédure à suivre en matière de recours.

Art. 8 Les décisions rendues par l'administration du fonds de solidarité sur l'obligation de payer des cotisations au sens de l'article 5 et ayant acquis force exécutoire sont assimilées aux jugements exécutoires (art. 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite).

Art. 9 Celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou par ·des procédés semblables, aura obtenu du fonds de solidarité, pour lui-même ou pour autrui, une allocation qui ne lui revient pas, sera puni des arrêts ou d'une amende de dix mille francs au plus. Sont réservées les dispositions plus sévères du code pénal suisse.

2 Celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, se sera soustrait en tout ou en partie à l'obligation de payer les cotisations sera puni d'une amende de dix mille francs au plus.

3 Celui qui, sans intention de s'enrichir, aura fourni des renseignements faux, ou aura refusé de fournir un renseignement, ou se sera opposé au contrôle prescrit par les autorités compétentes, ou aura empêché, de quelque autre manière, l'exercice de ce contrôle, sera puni d'une amende de cinq cents francs au plus.

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Art. 10 Si l'infraction a été commise dans la gestion d'une personne morale ou d'une société en nom collectif ou en commandite, les dispositions pénales s'appliquent aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir en sou nom. Toutefois, la personne morale ou la société est tenue solidairement de l'amende et des frais.

Art. 11 La poursuite et le jugement des infractions incombent aux cantons.

Force exécutoire

Disposition]: pénales

Infraction oomoiisQ dans la gestion d'une société

Poursuit?

et jugement

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Exécution

Publication et entrée en vigueur

Art, 12 Le Conseil fédéral est chargé d'exécuter le présent arrêté. II édictera, d'entente avec les cantons et associations intéressés, ainsi qu'avec l'administration du fonds de solidarité, les prescriptions d'exécution nécessaires à cet effet, en particulier touchant la fixation des cotisations à percevoir des preneurs et bailleurs d'ouvrage et des indemnités à verser par le fonds, les conditions requises pour avoir droit aux indemnités, ainsi que la dissolution éventuelle du fonds.

Art. 13 Le Conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant la votation populaire sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier le présent arrêté et de fixer la date de son entrée en vigueur.

Ainsi, arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 15 juin 1948.

Le, président, ITEN Le secrétaire, Ch. OSER Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 23 juin 1948.

Le président, A. PICOT Le secrétaire. LEIMGRUBER

[Le Conseil fédéral arrête : L'arrêté fédéral ci-dessus sera publié en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 23 juin 1948.

Par ordre du Conseil fédéral suisse : 6376

Le chancelier de la Confédération, LEIMGRÜBER Date de la publication: 1er juillet 1948 Délai d'opposition: 29 septembre 1943

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ARRÊTÉ FÉDÉRAL sur l'organisation du fonds de solidarité de la broderie suisse au métier à navette (Du 23 juin 1948)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1948

Année Anno Band

2

Volume Volume Heft

26

Cahier Numero Geschäftsnummer

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Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

01.07.1948

Date Data Seite

781-784

Page Pagina Ref. No

10 091 193

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