427 Délai d'opposition : 12 janvier 1949

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ARRÊTÉ FÉDÉRAL accordant

des allocations de renchérissement aux bénéficiaires de pensions militaires (Du 8 octobre 1948)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, 0

vu le message du Conseil fédéral du 10 août 1948, arrête:

Article premier er

A partir du 1 janvier 1949, les bénéficiaires de pensions accordées avant le 1er janvier 1943 reçoivent de l'assurance militaire une allocation de renchérissement de 40 pour cent du montant de leur pension. L'allocation ne doit toutefois pas dépasser 840 francs par bénéficiaire et par an.

Cette allocation n'est accordée que si le bénéficiaire réside en Suisse et, lorsqu'il s'agit d'une pension d'invalidité, que si l'invalidité est d'un tiers (33% pour cent) au moins.

Pour les pensions accordées du 1er décembre 1941 au 31 décembre 1942 et dont l'ayant droit a été rangé dans une classe de gain supérieure en considération du renchérissement, la classe de gain originaire sera rétablie avant le calcul de l'allocation de renchérissement.

Les allocations de renchérissement doivent revenir entièrement à l'assuré et ne peuvent profiter à d'autres caisses d'assurance. Pour le personnel fédéral au bénéfice de l'assurance militaire, une réglementation spéciale établie par le Conseil fédéral est réservée.

Art. 2 Pour les pensions de durée indéterminée accordées du 1er janvier 1943 au 31 décembre 1948 avec application d'une classe de gain inférieure et octroi d'une allocation de renchérissement annuelle, ce déclassement est aboli au 1er janvier 1949.

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A partir de cette date, la pension accordée jusqu'ici et l'allocation de renchérissement pour 1948 seront versées sous la forme d'une prestation unique.

Art. 3 Pour les pensions accordées à partir du 1er janvier 1949, il sera tenu compte du gain effectif, y compris les allocations de renchérissement, pour déterminer le gain annuel qui entre en ligne de compte conformément à la loi.

Art. 4 Le Conseil fédéral publiera le présent arrêté conformément à la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Il en fixera l'entrée en vigueur.

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Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 8 octobre 1948.

Le président, ITEN Le secrétaire, Ch. OSER Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 8 octobre 1948.

Le Resident, A. PICOT Le secrétaire, F. WEBER

Le Conseil fédéral arrête : L'arrêté fédéral ci-dessus sera publié en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 8 octobre 1948.

7136

Par ordre du Conseil fédéral suisse: Le vice-chancelier, Ch. OSER Date de la publication: 14 octobre 1948 Délai d'opposition: 12 janvier 1949

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ARRÊTÉ FÉDÉRAL accordant des allocations de renchérissement aux bénéficiaires de pensions militaires (Du 8 octobre 1948)

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Jahr

1948

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3

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41

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14.10.1948

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427-428

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