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FEUILLE FÉDÉRALE 100 année Berne, le 4 mars 1948 Volume I e

Paraît, en règle générale, chaque semaine.

Prix: 28 francs par an; 15 francs pour six mois, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement.

Avis; 5D Continues la ligne ou son espace; doivent être adressés franco à l'imprimerie des hoirs Wyss, société anonyme, à Bern,

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MESSAGE

du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la convention et les arrangements signés au Xlle congrès postal universel de Paris (Du 29 janvier 1948)

Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre un message aVec projet d'arrêté fédéral concernant les accords adoptés par le XIIe congrès de l'Union postale universelle, à Paris.

I Le XIIe congrès postal universel s'est ouvert à Paris le 7 mai 1947, II a siégé jusqu'au 5 juillet, c'est-à-dire 60 jours. Contrairement à ce qui avait eu lieu à certains congrès postaux antérieurs, aucune commission internationale préparatoire n'a été chargée d'examiner d'avance les propositions des administrations de l'Union et de présenter un préavis sur chacune d'elles en vue de faciliter les délibérations du congrès. De nombreuses propositions furent présentées au dernier moment.

Sur 87 pays souverains, colonies ou groupes de colonies qui composent l'Union postale universelle, 76 s'étaient fait représenter. Le nombre des délégués plénipotentiaires et attachés était au total de 241. Les pays qui n'ont pas envoyé de délégués ou qui n'étaient pas représentés sont les suivants : Allemagne, Costa-Bica, Espagne, ensemble des colonies espagnoles, Maroc (zone espagnole), Japon, Corée, Libéria, Nicaragua, TransJordanie et Yemen; un certain nombre d'observateurs ont été envoyés par le comité interallié de contrôle pour l'Allemagne, le commandement suprême pour les puissances alliées dans les intérêts du Japon, l'Organisation des Nations Unies et l'organisation de l'aviation civile internationale.

Le congrès revisa la convention postale universelle de Buenos-Aires, du 23 mai 1939 et les six arrangements relatifs au service postal internaFeuillefédérale.. 100e année. Vol. I.

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tional qui se fondent sur cette convention. Plus de 800 propositions d'amendement ont été soumises au congrès. Elles ont été examinées et discutées au cours de 85 séances de 7 commissions, dont une sous-commission deliberative, et de 18 séances plénières du congrès.

La délégation suisse, dont le chef fut appelé à la présidence effective de la 2e commission, a fait partie des 7 commissions. Elle reçut en outre un mandat de rapporteur dans chacune des 3e et 4e commissions. L'administration des postes suisses avait elle-même présenté un certain nombredé propositions. La participation de la délégation suisse aux délibérations fut active, ce qui ne fut pas sans effets sur la solution des questions auxquelles la Suisse était intéressée.

Les accords suivants ont été conclus, sous réserve de ratification: 1. La convention postale universelle, avec protocole final et dispositions concernant le transport de la poste aux lettres par voie aérienne.

En outre, les arrangements fondés sur cette convention, savoir: 2. L'arrangement concernant les lettres et boîtes avec valeurs déclarée, avec protocole final; 3. L'arrangement concernant les colis postaux, avec protocole final et dispositions concernant le transport des colis postaux par voie aérienne ; 4. L'arrangement concernant les envois contre remboursement; 5. L'arrangement concernant les mandats de poste, avec les dispositions concernant le service des bons postaux de voyage; 6. L'arrangement concernant les Virements postaux; 7. L'arrangement concernant les recouvrements; 8. L'arrangement concernant les abonnements aux journaux et écrits périodiques.

Les textes de ces accords, destinés à remplacer ceux qui ont été signés à Buenos-Aires le 23 mai 1939, sont annexés au présent message.

En vertu des dispositions de son article 74, la nouvelle convention sera mise à exécution le 1er juillet 1948. Il en est de même des arrangements qui s'y rapportent. Afin que les mesures nécessaires d'application puissent être prises en temps voulu et que la ratification des accords ait lieu avant la date de leur entrée en vigueur, l'approbation par les chambres devrait intervenir au cours de la session de printemps.

Outre l'institution de la commission executive et de liaison de l'Union postale universelle, dont il est question sous chiffre II ci-après, le congrès de Paris
a décidé la création d'une commission technique consultative, chargée d'étudier spécialement la question des frais de transit et de dresser un rapport qui sera présenté à tous les pays de l'Union. La commission technique siégera en Suisse.

903 Conformément à la demande du bureau international de l'Union, le plafond des dépenses annuelles ordinaires de ce bureau a été porté de 350 000 francs-or à 500 000 francs-or. La Suisse continue à surveiller les dépenses du bureau international, à faire les avances nécessaires et à établir le compte annuel.

II Parmi les principales modifications apportées à la convention postale universelle et aux arrangements, nous citerons les suivantes.

1. Convention postale universelle Article 2 et accord sur la mise en relation de l'Union avec les Nations Unies. -- Le principe de la mise en relation avec les Nations Unies fut relativement vite adopté. En revanche, les modalités de ce rattachement furent l'occasion de longues discussions. Certains Etats inclinaient en faveur d'une mise en relation aussi étroite que possible, tandis que d'autres souhaitaient conserver à l'Union une large autonomie. Notre délégation fit savoir que la Suisse coopérerait volontiers pourvu que l'Union conserve l'exercice de ses droits traditionnels.

La disposition du projet d'accord prévoyant la collaboration de l'Union avec les Nations Unies, ses conseils et commissions, fut très discutée. La délégation suisse fit observer que parmi les conseils des Nations Unies figure nécessairement le conseil de sécurité et que l'Union postale universelle pourrait être amenée à prêter son appui aux actions décidées par le conseil sur la base de l'article 41 de la charte des Nations Unies. Elle releva que la Suisse, ainsi que d'autres pays, n'est pas membre des Nations Unies et pourrait se trouver dès lors dans une situation délicate. Le congrès finit par modifier le texte du projet en lui donnant la teneur suivante: Assistance à l'Organisation des Nations Unies.

L'Union convient de coopérer avec l'Organisation des Nations Unies, ses organes principaux et subsidiaires, et de leur prêter son concoure dans la mesure compatible avec les dispositions de la convention postale universelle, -- En ce qui concerne les membres de l'Organisation des Nations Unies, l'Union reconnaît que, conformément aux dispositions de l'article 103 de la charte, aucune disposition de la convention postale universelle ou de ses arrangements connexes ne peut être invoquée comme faisant obstacle ou apportant une limitation quelconque à l'observation par un Etat de ses obligations envers l'Organisation des Nations Unies.

L'accord avec les Nations Unies fut finalement accepté par le congrès et signé par son président au nom de l'Union postale universelle, ainsi que par le chef de la délégation de l'Organisation des Nations Unies. Il a été approuvé le 15 novembre 1947 par l'assemblée générale de cette organisation.

Article 3. Procédure d'adhésion. -- La délégation des Etats-Unis proposa d'amender l'article 2 de la convention de Buenos-Aires, donnant au

904 gouvernement suisse la compétence de recevoir et de traiter les actes d'adhésion; elle demanda de modifier cette procédure en prévoyant de soumettre les candidatures des nouveaux membres à l'approbation des deux tiers des pays de l'Union.

Au cours des longues délibérations que suscita cette proposition, la délégation suisse fut appelée à préciser dans quelles conditions et selon quel critère le Conseil fédéral avait procédé jusqu'alors pour l'admission de nouveaux membres. Elle déclara que les autorités fédérales s'étaient toujours inspirées des actes mêmes des congrès et de l'esprit de l'Union et ajouta qu'elle n'était nullement opposée au principe de la consultation des Etats membres. L'amendement proposé par les Etats-Unis fut accepté.

Le gouvernement suisse reste dès lors chargé de la réception, par la voie diplomatique, des actes d'adhésion. Il les communique aux Etats membres, lesquels ont quatre mois pour se prononcer. Lorsque la demande d'adhésion aura reçu l'approbation des deux tiers des pays qui composent l'Union, le gouvernement suisse notifie l'admission aux gouvernements de tous les pays membres.

Article 18. Commission executive et de liaison; siège de la commission et du bureau international. -- Plusieurs délégations proposèrent de créer un nouvel organisme, mais elles émirent des opinions différentes sur l'étendue des pouvoirs qu'il convenait de lui attribuer. Certaines délégations préconisèrent un conseil d'administration à pouvoirs très étendus, réduisant presque à néant l'activité du bureau international et de l'autorité de surveillance, tandis que d'autres propositions prévoyaient une simple commission à pouvoirs restreints, laissant des prérogatives au bureau international et à l'administration suisse. Ce dernier projet, remanié à plusieurs reprises, fut finalement approuvé.

La commission doit assurer, entre les congrès, la continuité des travaux de l'Union. Elle se compose de dix-neuf pays membres, dont la Suisse. Le directeur du bureau international exerce les fonctions de secrétaire général de la commission. Le chiffre 11 assigne à la commission ses attributions, dont les principales consistent à maintenir les contacts les plus étroits avec les pays membres de l'Union, à étudier les questions techniques de toute nature intéressant le service postal international et
à prendre les contacts utiles avec l'Organisation des Nations Unies, ses conseils et commissions, ainsi qu'avec les institutions spécialisées et autres organismes internationaux. Dans ce même chiffre 11, la disposition figurant sous lettre e intéresse spécialement la Suisse. Elle prévoit que la commission doit: dans le cadre de la convention et de son règlement, assurer le contrôle de l'activité du bureau international dont elle nomme, le cas échéant, et sur proposition dn gouvernement de la Confédération suisse, le Directeur ainsi que le reste du personnel hors classe ; approuver, sur la proposition du directeur

905 du bureau, les nominations des autres agents et autoriser l'utilisation du personnel supplémentaire jugé nécessaire; établir, sur la gestion du bureau, un rapport annuel qu'elle communique aux membres de l'Union.

Comme siège de la commission, les noms de Paris, Genève et Berne furent avancés. La discussion avait une importance incontestable pour la Suisse; il était évident que si Paris ou Genève était désigné, le siège du bureau de Berne risquait d'être déplacé. Lors du Vote, Paris d'abord, puis Genève, furent écartés comme sièges de la commission et Berne finit par l'emporter à une forte majorité. Berne fut également confirmé comme siège du bureau international. L'article 24 de la Convention de BuenosAires, devenu l'article 26 de la convention de Paris, n'a pas été modifié.

Article 36. -- Le poids maximum des imprimés a été porté de 2 à 3 kg et les volumes isolés pourront être expédiés même jusqu'au poids de 5 kg.

Cette mesure peut avoir d'heureuses conséquences sur le plan culturel, et le congrès de Paris a reçu à ce sujet les remerciements chaleureux de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO).

Les taxes de base des papiers d'affaires, imprimés et échantillons de marchandises ont été fixées uniformément à 8 centimes-or pour le premier échelon de poids et à 4 centimes-or par échelon supplémentaire. Par dérogation à ces dispositions, les pays ont toutefois le droit de ne pas appliquer la taxe fixée pour le premier échelon de poids et de maintenir pour cet échelon la taxe de 4 centimes-or, avec un minimum de 8 centimes-or pour les échantillons de marchandises (chapitre ITT du protocole final de la convention).

Une réduction de 50 pour cent sur le tarif général des imprimés ne pouvait être jusqu'ici concédée aux journaux et écrits périodiques que dans les relations avec les administrations étrangères qui avaient donné leur consentement. Les nouvelles dispositions permettront de généraliser cette réduction, la nécessité du consentement des administrations destinataires ayant été supprimée.

La même facilité pourra être accordée pour les livres et brochures, papiers de musique et cartes géographiques qui ne contiennent aucune publicité ou réclame autre que celle qui figure sur leurs couverture ou page de garde.

Article. 48. -- Cette nouvelle disposition permettra d'obtenir, dans les relations avec les administrations postales qui auront donné leur consentement, que les objets de correspondance recommandés et accompagnés d'un avis de réception, soient remis au
destinataire en main propre.

Article 52. -- Les dispositions relatives à la franchise postale dans le service international s'appliquent dorénavant aux correspondances concernant les prisonniers de guerre, expédiées ou reçues, soit directement, soit à titre d'intermédiaire, par l'agence centrale de renseignements sur

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les prisonniers de guerre, prévue à l'article 79 de la convention internationale de Genève du 27 juillet 1929. Les civils de nationalité ennemie retenus dans les camps ou dans les prisons civiles sont assimilés aux prisonniers de guerre en ce qui concerne l'application de ces dispositions. -- Cette réglementation sanctionne un usage introduit pendant la guerre à l'instigation de la Suisse.

Article 09. -- L'indemnité pour perte d'un envoi recommandé est réduite de 50 francs-or à 25 francs-or par objet.

Dispositions concernant le transport de la poste aux lettres pa,r voie aérienne.

-- Dans les services aériens européens et les autres services dont les frais d'exploitation sont semblables, les lettres, cartes postales, mandats de poste et recouvrements sont en principe transportés sans surtaxe si le parcours aérien à effectuer ne dépasse pas 2 000 kilomètres.

Le congrès a recherché une politique d'abaissement des taxes de transport. La suppression de la surtaxe des lettres-avion dans un rayon de 2 000 kilomètres représente une première étape. Les frais de transport par avion étant très coûteux actuellement, comparés à ceux des autres modes d'acheminement, il est prématuré d'envisager le transport général sans surtaxe du courrier aérien.

2, Arrangement concernant les lettres et les boîtes avec valeur déclarée En ce qui concerne les boîtes, le port est abaissé à 16 centimes-or par 50 grammes avec un minimum de 80 centimes. Cependant, en vertu des dispositions du protocole final, chaque pays a la faculté de relever de 40 pour cent ou de réduire de 20 pour cent au maximum la taxe de base et la taxe minimum, conformément à l'échelle générale des taxes postales figurant au protocole final de la convention.

3. Arrangement concernant les colis postaux Les taxes de base demeurent sans changement et les coupures de poids actuelles sont maintenues.

Article 9. --· Le droit de dédouanement que peut percevoir l'administration postale destinataire est porté de 50 centimes à 80 centimes au maximum par colis.

Article 13. -- Le droit de remballage, actuellement de 30 centimes est fixé à 50 centimes.

Article 29. -- II est à nouveau stipulé que toute déclaration fraudu* leuse de valeur supérieure à la valeur réelle du contenu d'un colis est passible des poursuites judiciaires prévues par la législation du pays d'origine.

Articles 32 et suivants. -- L'étendue de la responsabilité des administrations pour les colis postaux n'est pas modifiée.

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Si la perte, la spoliation ou l'avarie est due à des circonstances constituant un cas de force majeure, elles doivent être portées à la connaissance du pays d'origine, à titre d'information.

Quelques dispositions nouvelles sont introduites qui doivent permettre de mieux déterminer la responsabilité des administrations entre elles.

4. Arrangement concernant les envois contre remboursement On a élaboré le texte de cet arrangement en réunissant les dispositions sur la matière, qui se trouvaient dispersées dans les autres actes de l'Union postale universelle.

5. Arrangement concernant les mandats de poste Tout en maintenant l'échange des mandats au moyen des cartes, le congrès a adopté le système des listes. Selon ce dernier, le bureau postal d'échange du pays d'origine transmet au bureau postal d'échange du pays de destination des listes récapitulant les montants à payer. Ces listes comportent tous les renseignements utiles se rapportant aux mandats inscrits et ne sont pas accompagnées des mandats établis par les bureaux émetteurs. Les dispositions générales concernant les deux systèmes ont été insérées dans le même arrangement.

Il est également prévu, dans les relations avec les pays qui ont donné leur consentement, que l'expéditeur peut demander par une mention expresse portée sur la formule que le paiement ait lieu exclusivement entre les mains et sur acquit personnel du bénéficiaire.

Supplément concernant le service des bons postaux de voyage. -- II est modifié en ce sens qu'au lieu d'être libellés en francs-or, les bons sont libellés en monnaie du pays où le. paiement doit avoir lieu. Il en fut décidé ainsi en raison de ce que les bons établis en une monnaie théorique inconnue du public n'alimentaient qu'un faible trafic. Le montant de chaque bon est une somme fixe dont l'équivalent est voisin de 25,50 ou 100 francs-or 6. Arrangement concernant les virements postaux Les taxes des virements postaux ne subissent pas de changement 7. Arrangement concernant les recouvrements II n'y a pas de modification des taxes des recouvrements.

Les dispositions relatives au conditionnement des envois de valeurs à recouvrer sont élargies : le nombre des valeurs susceptibles d'être insérées dans un même envoi n'est pas limité. Les valeurs peuvent être recouvrables sur des débiteurs différents, sous la réserve
qu'elles ne soient pas encaissables à différents jours d'échange, que les débiteurs soient desservis par un même bureau de poste destinataire et que les recouvrements soient effectués au profit ou pour le compte d'une même personne.

908 8. Arrangement concernant les abonnements aux journaux et écrits périodiques Les textes adoptés sont les mêmes que ceux de l'arrangement de BuenosAires.

*

*

*

D'autres modifications et simplifications du service international ont été apportées dans les règlements d'exécution de la convention postale et des arrangements. Comme ces règlements ne sont pas soumis à l'approbation des chambres fédérales, nous renonçons à énumérer plus en détail ces modifications.

Nous vous prions, Monsieur le Président et Messieurs, de vouloir bien adopter le projet d'arrêté ci-annexé, et saisissons l'occasion pour vous renouveler les assurances de notre haute considération.

Berne, le 29 janvier 1948.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, E. NOBS 6889

Le chancelier de la Confédération, LEIMGRUBER

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(Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL approuvant

la convention et les arrangements conclus au XIIe congrès postal universel de Paris U Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 29 janvier 1948, arrête : Article premier Sont approuvés les accords internationaux suivants, revisés le 5 juillet 1047 par le congrès postal universel de Paris: 1. La convention postale universelle, avec protocole final et dispositions concernant le transport de la poste aux lettres par voie aérienne; 2. L'arrangement concernant les lettres et boîtes avec valeur déclarée, avec protocole final; 3. L'arrangement concernant les colis postaux, avec protocole final et dispositions concernant le transport des colis postaux par voie aérienne ; 4. L'arrangement concernant les envois contre remboursement; 5. L'arrangement concernant les mandats de poste, avec les dispositions concernant le service des bons postaux de voyage; 6. L'arrangement concernant les virements postaux; 7. L'arrangement concernant les recouvrements ; 8. L'arrangement concernant les abonnements aux journaux et écrits périodiques.

Art. 2 Le Conseil fédéral fixera les taxes et droits prévxts par la convention et les arrangements susmentionnés, dans les limites qui y sont indiquées.

Art. 3 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution du présent arrêté.

osso

Feuille fédérale. 100e aimée. Vol. I.

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Convention postale universelle conclue entre L'Afghanistan, l'Union de l'Afrique du Sud, la République Populaire d'Albanie, l'Allemagne, les Etats-Unis d'Amérique, l'Ensemble des Possessions des Etats-Unis d'Amérique, le Royaume de l'Arabie Saoudite, la République Argentine, le Commonwealth de l'Australie, l'Autriche, la Belgique, la Colonie du Congo belge, la République Soviétique Socialiste de Biélorussie, la Bolivie, le Brésil, la République Populaire de Bulgarie, le Canada, le Chili, la Chine, la République de Colombie, la Corée, la République de Cosfa-Rica, la République de Cuba, le Danemark, la République Dominicaine, l'Egypte, la République de El Salvador, l'Equateur, l'Espagne, l'Ensemble des Colonies espagnoles, l'Ethiopie, la Finlande, la France, l'Algérie, l'Indochine, l'Ensemble des autres Territoires d'outre-mer de la République française et des Territoires administrés comme tels, le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord, l'Ensemble des Territoires britanniques d'outre-mer, y compris les Colonies, les Protectorats et les Territoires sous mandat ou sous tutelle exercé par le Gouvernement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord, la Grèce, le Guatemala, la République d'Haïti, la République du Honduras, la Hongrie, l'Inde, l'Iran, l'Iraq, l'Irlande, la République d'Islande, l'Italie, le Japon, le Liban, la République de Libéria, le Luxembourg, le Maroc (à l'exclusion de la Zone espagnole), le Maroc (Zone espagnole), le Mexique, le Nicaragua, la Norvège, la NouvelleZélande, la République de Panama, le Paraguay, les Pays-Bas, Curaçao et Surinam, les Indes néerlandaises, le Pérou, la République des Philippines, la Pologne, le Portugal, les Colonies portugaises de l'Afrique occidentale, les Colonies portugaises de l'Afrique orientale, de l'Asie et de l'Oceanie, la Roumanie, la République de Saint-Marin, le Siam, la Suède, la Confédération Suisse, la Syrie, la Tchécoslovaquie, le Royaume Hachémite de TransJordanie, la Tunisie, la Turquie, la République Soviétique Socialiste d'Ukraine, l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes, la République Orientale de l'Uruguay, l'Etat de la Cité du Vatican, les Etats-Unis de Venezuela, l'Yemen et la République Federative Populaire de Yougoslavie.

Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays
ci-dessus énumérés, s'étant réunis en Congrès à Paris, en vertu de l'article 13 de la Convention postale universelle conclue à Buenos Aires le 23 mai 1939, ont, d'un commun accord et sous réserve de ratification, revisé ladi's Convention conformément aux dispositions suivantes:

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Titre I.

De l'Union postale universelle.

Chapitre I.

Organisation et ressort de l'Union.

Article premier.

Constitution et but de l'Union.

1. Les Pays entre lesquels est conclue la présente Convention forment, sous la dénomination d'Union postale universelle, un seul territoire postal pour l'échange réciproque des correspondances.

2. L'Union a pour but d'assurer l'organisation et le perfectionnement des divers services postaux et de favoriser, dans ce domaine, le développement de la collaboration internationale.

Article 2.

Relations avec les Nations Unies.

L'Union est mise en relation avec les Nations Unies suivant les termes de l'accord dont le texte est annexé à la présente Convention.

Article 3.

Nouvelles adhésions. Procédure.

1. Tout Pays souverain peut demander à adhérer en tout temps à la Convention.

2. La demande d'adhésion est adressée par la voie diplomatique au Gouvernement de la Confédération Suisse, et par ce dernier aux membres de l'Union.

3. Le Pays intéressé est considéré comme admis en qualité de membre si sa demande est approuvée par les deux tiers au moins des Pays qui composent l'Union.

4. Les Pays consultés qui n'auraient pas répondu dans le délai de quatre mois sont considérés comme s'étant abstenus.

5. L'admission en qualité de membre est notifiée par le Gouvernement de la Confédération Suisse aux Gouvernements de tous les Pays de l'Union.

Article 4.

Convention et Arrangements de l'Union.

1. Le service de la poste aux lettres est réglé par les dispositions de la Convention.

2. D'autres services, tels que ceux des lettres et des boîtes avec valeur déclarée, des colis postaux, des envois contre remboursement, des mandats de poste, des virements postaux, des recouvrements et des abonnements aux journaux et écrits périodiques, font l'objet d'Arrangements entre Pays de l'Union. Ces Arrangements ne sont obligatoires que pour les Pays qui y ont adhéré.

3. L'adhésion à un ou plusieurs de ces Arrangements est notifiée selon les dispositions de l'article 3, § 2.

912 Article 5.

Règlements d'exécution.

Les Administrations postales des Pays de l'Union arrêtent d'un commun accord, dans des Règlements d'exécution, les mesures d'ordre et de détail nécessaires à l'exécution de la Convention et des Arrangements.

Article 6.

Unions restreintes. Arrangements spéciaux.

1. Les Pays de l'Union et, pour autant que leur législation ne s'y oppose pas, les Administrations, peuvent établir des Unions restreintes et prendre entre eux des Arrangements spéciaux concernant les objets traités dans la Convention et dans son Règlement, à la condition toutefois de ne pas y introduire des dispositions moins favorables, pour le public, que celles qui sont prévues par ces Actes.

2. La même faculté est accordée aux Pays qui participent aux Arrangements et, le cas échéant, à leurs Administrations, en ce qui concerne les objets visés par ces Actes et leurs Règlements.

Article 7.

Législation intérieure.

Les stipulations de la Convention et des Arrangements de l'Union ne portent pas atteinte à la législation de chaque Pays dans tout ce qui n'est pas expressément prévu par ces Actes.

Article 8.

Colonies, Protectorats, etc.

Sont considérés comme formant un seul Pays ou une seule Administration de l'Union, suivant le cas, au sens de la Convention et des Arrangements en ce qui concerne, notamment, leur droit de vote aux Congrès, aux Conférences et dans l'intervalle entre les réunions ainsi que leur contribution aux dépenses du Bureau international de l'Union postale universelle: 1° l'Ensemble des Possessions des Etats-Unis d'Amérique comprenant Hawaï, Porto-Rico, Guam et les Iles Vierges des Etats-Unis d'Amérique; 2° la Colonie du Congo belge; 3° l'Ensemble des Colonies espagnoles; 4° l'Algérie; 5° l'Indochine; 6° l'Ensemble des autres Territoires d'outre-mer de la République française et des Territoires administrés comme tels; 7° l'Ensemble des Territoires britanniques d'oufre-mer, y compris les Colonies, les Protectorats et les Territoires sous mandat ou sous tutelle exercé par le Gouvernement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord; 8° Curaçao et Surinam; 9° les Indes néerlandaises; 10° les Colonies portugaises de l'Afrique occidentale; 11° les Colonies portugaises de l'Afrique orientale, de l'Asie et de l'Oceanie.

913 Article 9.

Application de la Convention aux Colonies, Protectorats, etc.

1. Toute Partie contractante peut déclarer, soit au moment de sa signature, de sa ratification ou de son adhésion, soit ultérieurement, que l'acceptation par elle de la présente Convention comprend toutes ses Colonies, tous ses Territoires d'outre-mer, Protectorats ou Territoires sous suzeraineté ou sous mandat ou certains d'entre eux seulement. Ladite déclaration, à moins qu'elle ne soit faite au moment de la signature de la Convention, devra être adressée au Gouvernement de la Confédération Suisse.

2. La Convention ne s'appliquera qu'aux Colonies, Territoires d'outre-mer, Protectorats ou Territoires sous suzeraineté ou sous mandat au nom desquels des déclarations auront été faites en vertu du § 1.

3. Toute Partie contractante peut en tout 'ernps adresser au Gouvernement de la Confédération Suisse une notification en vue de dénoncer l'application de la Convention à toute Colonie, tout Territoire d'outre-mer, Protectorat ou Territoire sous suzeraineté ou sous mandat au nom duquel cette Partie a fait une déclaration en vertu du § 1. Cette notification produira ses effets un an après la date de sa réception par le Gouvernement de la Confédération Suisse.

4. Le Gouvernement de la Confédération Suisse communiquera à toutes les Parties contractantes copie de chaque déclaration ou notification reçue en vertu des § § 1 à 3.

5. Les dispositions du présent article ne s'appliquent à aucune Colonie, aucun Territoire d'outre-mer, aucun Protectorat ou Territoire sous suzeraineté ou sous mandat qui figure dans le préambule de la Convention.

Article 10.

Ressort de l'Union.

Sont considérés comme appartenant à l'Union postale universelle: a) les bureaux de poste établis par des Pays de l'Union dans des territoires non compris dans l'Union; b) les autres territoires qui, sans être membres de l'Union, sont compris dans celle-ci parce qu'ils relèvent, au point de vue postal, de Pays de l'Union.

Article 11.

Relations exceptionnelles.

Les Administrations qui desservent des territoires non compris dans l'Union sont tenues d'être les intermédiaires des autres Administrations. Les dispositions de la Convention et de son Règlement sont applicables à ces relations exceptionnelles.

Article 12.

Arbitrages.

1. En cas de dissentiment
entre deux ou plusieurs membres de l'Union relativement à l'interprétation de la Convention et des Arrangements ainsi que de leurs Règlements d'exécution ou de la responsabilité dérivant, pour une Administration, de l'application de ces Actes, la question en litige est réglée par jugement arbitral. A cet effet, chacune des Administrations en cause choisit un autre membre de l'Union qui n'est pas directement intéressé dans l'affaire.

2. Au cas où l'une des Administrations en désaccord ne donne pas suite à une proposition d'arbitrage dans le délai de six mois, ou de neuf mois pour les Pays éloignés, le

914 Bureau international, si la demande lui en est faite, provoque à son tour la désignation d'un arbitre par l'Administration défaillante ou en désigne un lui-même, d'office.

3. La décision des arbitres est donnée à la majorité absolue des voix.

4. En cas de partage des voix, les arbitres choisissent, pour trancher le différend, une autre Administration également désintéressée dans le litige. A défaut d'une entente sur le choix, cette Administration est désignée par le Bureau international parmi les membres de l'Union non proposés par les arbitres.

5. S'il s'agit d'un différend concernant l'un des Arrangements, les arbitres ne peuvent être désignés en dehors des Administrations qui exécutent cet Arrangement.

Article 13.

Sortie de l'Union. Cessation de participation aux Arrangements.

Chaque Partie contractante a la faculté de se retirer de l'Union ou de cesser sa participation à l'un ou plusieurs des Arrangements moyennant avertissement donné un an à l'avance par voie diplomatique au Gouvernement de la Confédération Suisse et par celui-ci aux Gouvernements des Pays contractants.

Chapitre II.

Congrès. Conférences. Commissions.

Article U.

Congrès.

1. Les délégués des Pays de l'Union se réunissent en Congrès au plus tard cinq ans après la date de mise à exécution des Actes du Congrès précédent, en vue de soumettre ces Actes à revision ou de les compléter, s'il y a lieu.

2. Chaque Pays se fait représenter au Congrès par un ou plusieurs délégués plénipotentiaires munis, par leur Gouvernement, des pouvoirs nécessaires. Il peut, au besoin, se faire représenter par la délégation d'un autre Pays. Toutefois, il est entendu qu'une délégation ne peut représenter qu'un seul Pays autre que le sien.

3. Dans les délibérations, chaque Pays dispose d'une seule voix.

4. Chaque Congrès fixe le lieu de réunion du Congrès suivant. Celui-ci est convoqué par les soins du Gouvernement du Pays dans lequel il doit avoir lieu, après entente avec le Bureau international. Ce Gouvernement est également chargé de la notification à fous les Gouvernements des Pays de l'Union des décisions prises par le Congrès.

Article 15.

Ratifications. Mise à exécution et durée des Actes des Congrès.

1. Les Actes des Congrès sont ratifiés aussitôt que possible et les ratifications sont communiquées au Gouvernement du Pays, siège du Congrès, et par ce Gouvernement aux Gouvernements des Pays contractants.

2. Dans le cas où une ou plusieurs des Parties contractantes ne ratifieraient pas l'un ou l'autre des Actes signés par elles, ceux-ci n'en seraient pas moins valables pour les Etats qui les auront ratifiés.

915 3. Ces Actes sont mis à exécution simultanément et ont la même durée.

4. Dès le jour fixé pour la mise à exécution des Actes adoptés par un Congrès, tous les Actes du Congrès précédent sont abrogés.

Article 16.

Congrès extraordinaires.

1. Lorsque la demande en est faite ou approuvée par les deux tiers au moins des Pays contractants, un Congrès extraordinaire est réuni après entente avec le Bureau international, 2. Les règles édictées aux articles 14 et 15 sont applicables aux délégations, aux délibérations et aux Actes des Congrès extraordinaires.

Article 17.

Règlement des Congrès.

Chaque Congrès arrête le règlement nécessaire à ses travaux et à ses délibérations.

Article 18.

Commission executive et de liaison. Composition. Attributions. Fonctionnement, 1. Dans l'intervalle des Congrès, une Commission executive et de liaison assure la continuité des travaux de l'Union postale universelle conformément aux dispositions de la Convention et des Arrangements.

2. Le siège de la Commission està Berne; en principe, les réunions se tiennent au siège de la Commission.

3. La Commission se compose de dix-neuf membres qui exercent leurs fonctions durant la période qui sépare deux Congrès successifs.

4. Les Pays membres de la Commission sont nommés par le Congrès. La moitié au moins des membres devra itre renouvelée à l'occasion de chaque Congrès; aucun Pays ne peut être choisi successivement par trois Congrès. Le Directeur du Bureau international exerce les fonctions de Secrétaire général de la Commission.

5. Le représentant de chacun des Pays membres de la Commission est désigné par l'Administration des postes du Pays intéressé. Les représentants des Pays membres de la Commission doivent être des fonctionnaires qualifiés de l'Administration des postes.

6. Dans sa première réunion, qui est convoquée par le Président du dernier Congrès, la Commission élit, parmi ses membres, un Président et quatre Vice-Présidents et arrête le Règlement nécessaire à ses travaux et à ses délibérations.

7. Les fonctions des membres de la Commission sont gratuites. Les frais de fonctionnement de la Commission sont à la charge de l'Union postale universelle. Les représentants des Pays d'outre-mer peuvent obtenir le remboursement d'un billet de voyage aller et retour par air ou par mer.

8. Les dépenses prévues au § 7 ne peuvent dépasser 100 000francs par an; elles s'ajoutent à celles que le Bureau international est autorisé à engager en vertu de l'article 27 de la Convention.

9. La Commission se réunit en session régulière, en principe une fois par an sur convocation du Président.

916 10. La Commission peut inviter à participer, sans droit de vote, à ses réunions, fout représentant d'un organisme international ou toute autre personne qualifiée qu'elle désire associer à ses travaux. Des Sous-Commissions consultatives peuvent être constituées pour l'étude de questions spéciales.

11. Les attributions de la Commission sont les suivantes: a) maintenir les contacts les plus étroits avec les Pays membres de l'Union en vue de perfectionner le service postal international; b) étudier les questions techniques de toute nature intéressant le service postal international et communiquer le résultat de ces études aux Pays membres de l'Union; c) prendre les contacts utiles avec l'Organisation des Nations Unies, ses Conseils et ses Commissions, ainsi qu'avec les Institutions spécialisées et autres Organismes internationaux pour les études et la préparation des rapports à soumettre à l'approbation des membres de l'Union. Envoyer, le cas échéant, un de ses membres pour représenter l'Union et participer au nom de celle-ci aux séances de tous ces organismes internationaux; d) formuler s'il y a lieu des propositions qui seront soumises à l'approbation des Pays contractants selon les dispositions des articles 22 et 23 de la Convention; e) dans le cadre de la Convention et de son Règlement, assurer le contrôle de l'activité du Bureau international dont elle nomme, le cas échéant, et sur proposition du Gouvernement de la Confédération Suisse, le Directeur ainsi que le reste du personnel hors classe; approuver, sur la proposition du Directeur du Bureau, les nominations des autres agents et autoriser l'utilisation du personnel supplémentaire jugé nécessaire; établir, sur la gestion du Bureau, un rapport annuel qu'elle communique aux membres de l'Union.

12. La Commission adresse, pour information, à l'Administration des postes de tous les Pays de l'Union, un compte rendu analytique à l'issue de chaque session de la Commission.

13. La Commission fait au Congrès un rapport sur l'ensemble de son activité et le transmet aux Pays contractants au moins deux mois avant l'ouverture du Congrès.

Article 19.

Conférences.

1. Des Conférences chargées de l'examen de questions purement administratives peuvent être réunies à la demande ou avec l'assentiment des deux tiers au moins des Administrations de l'Union, Elles sont convoquées après entente avec le Bureau international.

2. Chaque Conférence arrête son règlement.

Article 20.

Commissions.

Les Commissions chargées par un Congrès ou une Conférence de l'étude d'une ou de plusieurs questions déterminées sont convoquées par le Bureau international après entente, le cas échéant, avec l'Administration du Pays où ces Commissions doivent se réunir.

917 Chapitre 111.

Propositions dans l'intervalle des réunions.

Article 21.

Introduction des propositions.

1. Dans l'intervalle des réunions, toute Administration a le droit d'adresser aux autres Administrations, par l'intermédiaire du Bureau international, des propositions concernant la Convention, son Protocole final et son Règlement.

2. Le même droit est accordé aux Administrations des Pays participant aux Arrangements en ce qui concerne ces Arrangements, leurs Règlements et leurs Protocoles finals.

3. Pour être mises en délibération, toutes les propositions introduites par une Administration dans l'intervalle des réunions doivent être appuyées par au moins deux autres Administrations. Ces propositions restent sans suite lorsque le Bureau international ne reçoit pas, en même temps, le nombre nécessaire de déclarations d'appui.

Article 22.

Examen des propositions.

1. Toute proposition est soumise à la procédure suivante: Un délai de deux mois est laissé aux Administrations pour examiner la proposition et, le cas échéant, pour faire parvenir leurs observations au Bureau international. Les amendements ne sont pas admis.

Les réponses sont réunies par les soins du Bureau international et communiquées aux Administrations avec invitation de se prononcer pour ou contre. Celles qui n'ont pas fait parvenir leur vote dans un délai de deux mois sont considérées comme s'abstenant. Les délais précités comptent à partir de la date des circulaires du Bureau international.

2. Si la proposition concerne un Arrangement, son Règlement ou leurs Protocoles finals, seules les Administrations ayant adhéré à cet Arrangement peuvent prendre part aux opérations indiquées au § 1.

Article 23.

Conditions d'approbation.

1. Pour devenir exécutoires, les propositions doivent réunir: a) L'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addition de nouvelles dispositions ou de la modification des dispositions des Titres I et II et des articles 35 à 39, 57 à 63, 65 à 74 de la Convention, de tous les articles de son Protocole final et des articles 101, 105. 117, 152, 163 et 184 de son Règlement; b) Les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modification des dispositions autres que celles qui sont mentionnées sous lettre a); c) La majorité absolue, s'il s'agit de l'interprétation des dispositions de la Convention, de
son Protocole final et de son Règlement, hors le cas de dissentiment à soumettre à l'arbitrage prévu à l'article 12.

2. Les Arrangements fixent les conditions auxquelles est subordonnée l'approbation des propositions qui les concernent.

918 Article 24.

Notification des résolutions.

1. Les additions et les modifications apportées à la Convention, aux Arrangements et aux Protocoles finals de ces Actes sont consacrées par une déclaration diplomatique que le Gouvernement de la Confédération Suisse est chargé d'établir et de transmettre, à la demande du Bureau international, aux Gouvernements des Pays contractants.

2. Les additions et les modifications apportées aux Règlements et à leurs Protocoles finals sont constatées et notifiées aux Administrations par le Bureau international. Il en est de même des interprétations visées à l'article 23, § 1, lettre c).

Article 25.

Exécution des résolutions.

Toute addition ou modification adoptée n'est exécutoire que trois mois, au moins, après sa notification.

Chapitre ÌV.

Du Bureau international.

Article 26.

Attributions générales.

1. Un Office central, fonctionnant à Berne sous la dénomination de Bureau international de l'Union postale universelle, et placé sous la haute surveillance de l'Administration des postes suisses, sert d'organe de liaison, d'information et de consultation aux Pays de l'Union.

2. Ce Bureau est chargé, notamment, de réunir, de coordonner, de publier et de distribuer les renseignements de toute nature qui intéressent le service international des postes; d'émettre, à la demande des Parties en cause, un avis sur les questions litigieuses; d'instruire les demandes en modification des Actes du Congrès; de notifier les changements adoptés et, en général, de procéder aux études et aux travaux de rédaction ou de documentation que la Convention, les Arrangements et leurs Règlements lui attribuent ou dont il serait saisi dans l'intérêt de l'Union.

3. Il intervient, à titre d'office de compensation, dans la liquidation des comptes de toute nature relatifs au service international des postes, entre les Administrations qui réclament cette intervention.

Article 27.

Dépenses du Bureau international.

1. Chaque Congrès arrête le chiffre maximum que peuvent atteindre annuellement les dépenses ordinaires du Bureau international. Ces dépenses, ainsi que les frais extraordinaires auxquels donne lieu la réunion d'un Congrès, d'une Conférence ou d'une Commission, et les frais que pourraient entraîner des travaux spéciaux confiés à ce Bureau sont supportés en commun par tous les Pays de l'Union.

2. Ceux-ci sont divisés, à cet effet, en 7 classes, dont chacune contribue au payement des dépenses dans la proportion ci-après:

9.19 1" classe, 25 unités 2' » 20 » 3" » 15 »

·4*

»

10

5-classe, 5 unités 6" » 3 » 7e » 1 unité.

»

3. En cas d'adhésion nouvelle, le Gouvernement de la Confédération Suisse détermine, d'un commun accord avec le Gouvernement du Pays intéressé, la classe dans laquelle celui-ci doit être rangé au point de vue de la répartition des frais du Bureau international.

Titre II.

Règles d'ordre général.

Chapitre unique.

Article 28.

Liberté de transit.

1. La liberté de transit est garantie dans le territoire entier de l'Union.

2. La liberté du transit des colis postaux à acheminer par les voies terrestres et maritimes est limitée au territoire des Pays participant à ce service.

3. La liberté du transit des colis-avion est garantie dans le territoire entier de l'Union.

Toutefois, les Administrations qui n'ont pas adhéré à l'Arrangement concernant les colis postaux ne peuvent être obligées de participer à l'acheminement, par les voies terrestres et maritimes, des colis-avion.

4. Les Administrations qui ont adhéré à l'Arrangement concernant les colis postaux sont tenues d'assurer le transit des colis contre remboursement, même si elles n'admettent pas ces envois dans leur service ou si le montant du remboursement dépasse le maximum fixé pour leur propre trafic.

5. Les envois avec valeur déclarée peuvent transiter en dépêches closes par le territoire des Pays qui n'assurent pas le service des envois de l'espèce ou par des services maritimes pour lesquels la responsabilité des valeurs n'est pas acceptée par les Pays, mais la responsabilité de ces Pays est limitée à celle qui est prévue pour les envois recommandés.

Article 29.

Interdiction de taxes non prévues.

Il est interdit de percevoir des taxes postales, de quelque nature que ce soit, autres que celles qui sont prévues par la Convention et les Arrangements.

Article 30.

Suspension temporaire de services.

Lorsque, par suite de circonstances extraordinaires, une Administration se voit obligée de suspendre temporairement et d'une manière générale ou partielle l'exécution de services, elle est tenue d'en donner immédiatement avis, au besoin par télégraphe, à l'Administration ou aux Administrations intéressées.

920 Article 31.

Monnaie-type.

Le franc pris comme unité monétaire dans les dispositions de la Convention et des Arrangements est le franc-or à 100 centimes d'un poids de 10/31' de gramme et d'un titre de 0,900.

Article 32.

Equivalents.

Dans chaque Pays de l'Union, les taxes sont établies d'après une équivalence correspondant aussi exactement que possible, dans la monnaie de ce Pays, à la valeur du franc.

Article 33.

Formules. Langue.

1. Les formules à l'usage des Administrations pour leurs relations réciproques doivent être rédigées en langue française, avec ou sans traduction interlinéaire dans une autre langue, à moins que les Administrations intéressées n'en disposent autrement par une entente directe.

2. Les formules à l'usage du public doivent comporter une traduction interlinéaire en langue française, lorsqu'elles ne sont pas imprimées en cette langue.

3. Les textes, couleurs et dimensions des formules dont il est question aux §§ 1 et 2 doivent être ceux que prescrivent les Règlements de la Convention et des Arrangements.

4. Les Administrations peuvent s'entendre au sujet de la langue à employer pour la correspondance de service dans leurs relations réciproques.

Article 34.

Cartes d'identité postales.

1. Chaque Administration peut délivrer, aux personnes qui en font la demande, des cartes d'identité postales valables comme pièces justificatives pour toutes les transactions effectuées par les bureaux de poste des Pays qui n'auraient pas notifié leur refus de les admettre.

2. L'Administration qui fait délivrer une carte est autorisée à percevoir, de ce chef, une taxe qui ne peut être supérieure à 70 centimes.

3. Les Administrations sont dégagées de toute responsabilité lorsqu'il est établi que la livraison d'un envoi postal ou le payement d'un mandat a eu lieu sur la présentation d'une carte régulière. Elles ne sont pas, non plus, responsables des conséquences que peuvent entraîner la perte, la soustraction ou l'emploi frauduleux d'une carte régulière.

4. La carte est valable pendant trois ans à partir du jour de son émission.

Titre III.

Dispositions concernant les correspondances postales.

Chapitre I.

Dispositions générales.

Article 35.

Objets de correspondance.

La dénomination d'objets de correspondance s'applique aux lettres, aux cartes postales simples et avec réponse payée, aux papiers d'affaires, aux imprimés, aux impressions en

921 relief à l'usage des aveugle:, aux échantillons de marchandises, aux petits paquets et aux envois dits «Phonopost».

Article 36, Taxes et conditions générales.

1. Les taxes d'affranchissement pour le transport des objets de correspondance dans toute l'étendue de l'Union, / compris leur remise au domicile des destinataires dans les Pays où le service de distribution est ou sera organisé, ainsi que les limites de poids et de dimensions sont fixées conformément aux indications du tableau ci-après: Unités de poids

1

Lettres: l" échelon de poids , par échelon supplémentaire

Cartes postales: simples avec réponse payée . .

Papiers d'affaires . . . .

1"" échelon de poids .

par échelon supplémentaire Minimum de taxe . . .

Imprimés 1" échelon de poids .

par échelon supplémentaire Impressions en relief pour les aveugles Echantillons de marchandises 1" échelon de poids .

par échelon supplémentaire Petits paquets Minimum de taxe . . .

Envois «Phonopost»: 1°r échelon de poids .

par échelon supplémentaire

Limites Taxes de poids

3

3

g

c

de dimensions 5

4

Longueur, largeur et épaisseur additionnées: 90 cm, sans que la plus grande dimension puisse dépasser 60 cm, en rouleaux: longueur et deux fois le diamètre* 100 cm, sans que la plus grande dimension puisse dépasser 80 cm.

20 20

[ 2kg 12

12 24

Maxima: 15x10,5 cm.

Minima: 10x7 cm.

2 kg

50 8 4 20 50 8 4 1000

2

3 kg (5 kg s'il s'agitd'un seul volume) 7kg

Les imprimés expédiés à découvert sous forme de cartes pliées ou non pliées sont sou-

500 q

50 8

50

}

4 8 40

nima que les cartes postales.

1 kg

15 20

60g

Longueur, largeur et épaisseur additionnées: 60 cm, I saris que la plus grande di-

(

10 cm.

922 2. Les limites de poids et de dimensions fixées au § 1 ne s'appliquent pas aux correspondances relatives au service postal, dont il est question à l'article 52, § 1, ci-après.

3. Chaque Administration a la faculté de concéder aux journaux et écrits périodiques publiés dans son Pays une réduction de 50% sur le tarif général des imprimés, tout en se réservant le droit de limiter cette réduction aux journaux et écrits périodiques expédiés directement par les éditeurs ou leurs mandataires ou de ne l'accorder qu'aux journaux et écrits périodiques qui remplissent les conditions requises par la réglementation interne, pour circuler au tarif des journaux. Sont exclus de la réduction, quelle que soit la régularité de leur publication, les imprimés commerciaux tels que catalogues, prospectus, prix courants, etc.

4. Les Administrations peuvent également concéder la même réduction, quels que soient les expéditeurs, aux livres et brochures, aux papiers de musique et aux cartes géographiques qui ne contiennent aucune publicité ou réclame autre que celle qui figure sur la couverture ou les pages de garde de ces envois.

5. Les Administrations expéditrices qui ont admis en principe la réduction de 50% se réservent la faculté de fixer, pour les envois visés aux §§ 3 et 4. ci-dessus, un minimum de perception qui, tout en restant dans les limites des 50% de réduction, ne soit pas inférieur à la taxe applicable aux mêmes objets dans leur service interne.

6. Les envois autres que les lettres recommandées sous enveloppe close ne peuvent renfermer des pièces de monnaie, des billets de banque, des billets de monnaie ou des valeurs quelconques au porteur, du platine, de l'or ou de l'argent, manufacturés ou non, des pierreries, des bijoux et autres objets précieux.

7. Les Administrations des Pays d'origine et de destination ont la faculté de traiter, selon leur législation interne, les lettres qui contiennent des documents ayant le caractère de correspondance actuelle et personnelle à l'adresse de personnes autres que le destinataire ou les personnes habitant avec ce dernier.

8. Sauf les exceptions prévues au Règlement, les papiers d'affaires, les imprimés, les impressions à l'usage des aveugles, les échantillons de marchandises et les petits paquets: a) doivent être conditionnés de manière à pouvoir être facilement
vérifiés; b) ne peuvent porter aucune annotation ni contenir aucun document ayant le caractère de correspondance actuelle et personnelle; c) ne peuvent contenir aucun timbre-poste, aucune formule d'affranchissement, oblitérés ou non, ni aucun papier représentatif d'une valeur.

9. Les échantillons de marchandises ne peuvent renfermer aucun objet ayant une valeur marchande.

10. Le service des petits paquets et celui des envois «Phonopost» sont limités aux Pays qui se sont déclarés d'accord pour échanger ces envois, soit dans leurs relations réciproques, soit dans un seul sens.

11. La réunion en un seul envoi d'objets de correspondance de catégories différentes (objets groupés) est autorisée dans les conditions fixées par le Règlement.

12. Sauf les exceptions prévues par la Convention et son Règlement, il n'est pas donné cours aux envois qui ne remplissent pas les conditions requises par le présent article et par les articles correspondants du Règlement. Les objets qui auraient été admis à tort doivent être renvoyés à l'Administration d'origine. Toutefois, l'Administration de destination est autorisée à les remettre aux destinataires. Dans ce cas, elle leur applique, s'il y a lieu, les taxes et surtaxes prévues pour la catégorie de correspondances dans laquelle les font placer leur contenu, leur poids ou leurs dimensions. En ce qui concerne les envois dépassant les limites de poids maxima fixées au § 1, ils peuvent être taxés d'après leur poids réel.

923 Article 37.

Affranchissement.

1. En règle générale, tous les envois désignés à l'article 35 doivent être complètement affranchis par l'expéditeur.

2. Il n'est pas donné cours aux envois non ou insuffisamment affranchis autres que les lettres et les cartes postales simples, ni aux cartes postales avec réponse payée dont les deux parties ne sont pas entièrement affranchies au moment du dépôt.

3. Lorsque des lettres ou des cartes postales simples, non ou insuffisamment affranchies, sont expédiées en grand nombre, l'Administration du Pays de dépôt a la faculté de les rendre à l'expéditeur.

Article 38.

Taxe en cas d'absence ou d'insuffisance d'affranchissement.

1. En cas d'absence ou d'insuffisance d'affranchissement et sauf les exceptions prévues par l'article 57, § 6, pour les envois recommandés et par l'article 136, §§ 3, 4 et 5, du Règlement pour certaines catégories d'envois réexpédiés, les lettres et les cartes postales simples sont passibles, à la charge des destinataires, d'une taxe double du montant de l'affranchissement manquant, sans que cette taxe puisse être inférieure à 5 centimes.

2. Le même traitement peut être appliqué, dans les cas précités, aux autres objets de correspondance qui auraient été transmis à tort au Pays de destination.

Article 39.

Surtaxes.

1. Pour tout objet transporté par des services extraordinaires donnant lieu à des frais spéciaux, il peut être perçu, en sus des taxes fixées par l'article 36, une surtaxe en rapport avec ces frais.

2. Lorsque le tarif d'affranchissement de la carte postale simple comprend la surtaxe autorisée par le § 1, ce même tarif est applicable à chacune des parties de la carte postale avec réponse payée.

Article 40.

Taxes spéciales.

1. Les Administrations sont autorisées à frapper d'une taxe additionnelle, selon les dispositions de leur législation, les objets remis à leurs services d'expédition en dernière limite d'heure.

2. Les objets adressés poste restante peuvent être frappés par les Administrations des Pays de destination de la taxe spéciale qui serait prévue par leur législation pour les objets de même nature du régime interne.

3. Les Administrations des Pays de destination sont autorisées à percevoir une taxe spéciale de 40 centimes au maximum pour chaque petit paquet remis au destinataire. Cette taxe peut être
augmentée de 20 centimes au maximum en cas de remise à domicile.

Article 41.

Objets passibles de droits de douane.

1. Les petits paquets et les imprimés passibles de droits de douane sont admis.

2, II en est de même des lettres et des échantillons de marchandises contenant des objets passibles de droits de douane lorsque le Pays de destination a donné son consentement. Toutefois, chaque Administration a le droit de' limiter aux lettres recommandées le service des lettres contenant des objets passibles de droits de douane.

924 3. Les envois de sérums et de vaccins, bénéficiant de l'exception stipulée à l'article 124 du Règlement, sont admis dans tous les cas.

Article 42.

Contrôle douanier.

L'Administration du Pays destinataire est autorisée à soumettre au contrôle douanier les envois cités à l'article 41 et, le cas échéant, à les ouvrir d'office.

Article 43.

Droit de dédouanement.

Les envois soumis au contrôle douanier dans le Pays de destination peuvent être frappés de ce chef, au titre postal, d'un droit de dédouanement de 40 centimes au maximum par envoi.

Article 44.

Droits de douane et autres droits non postaux.

Les Administrations sont autorisées à percevoir, sur les destinataires des envois, les droits de douane et tous autres droits non postaux éventuels.

Article 45.

Envois francs de droits.

1. Dans les relations entre les Pays qui se sont déclarés d'accord à cet égard, les expéditeurs peuvent prendre à leur charge, moyennant déclaration préalable au bureau de départ, la totalité des droits postaux et non postaux dont les envois sont grevés à la livraison. Dans ce cas, les expéditeurs doivent s'engager à payer les sommes qui pourraient être réclamées par le bureau destinataire et, le cas échéant, verser des arrhes suffisantes.

2. L'Administration destinataire est autorisée à percevoir un droit de commission qui ne peut dépasser 40 centimes par envoi. Ce droit est indépendant de celui qui est prévu à l'article 43.

3. Toute Administration a le droit de limiter le service des envois francs de droits aux objets recommandés.

Article 46.

Annulation des droits de douane et autres droits non postaux.

Les Administrations s'engagent à intervenir auprès des services intéressés de leur Pays pour que les droits de douane et autres droits non postaux soient annulés sur les envois renvoyés au Pays d'origine, détruits pour cause d'avarie complète du contenu ou réexpédiés sur un tiers Pays.

Article 47.

Envois exprès.

1. Les objets de correspondance sont, à la demande des expéditeurs, remis à domicile par porteur spécial immédiatement après l'arrivée, dans les Pays dont les Administrations consentent à se charger de ce service.

2. Ces envois, qualifiés «exprès», sont soumis, en sus du port ordinaire, à une taxe spéciale s'élevant, au minimum, au montant de l'affranchissement d'une lettre ordinaire de port simple et au maximum à 60 centimes. Cette taxe doit être acquittée complètement à l'avance.

925 3. Lorsque le domicile du destinataire se trouve en dehors du rayon de distribution locale du bureau de destination, la remise par exprès peut donner lieu à la perception, par l'Administration de destination, d'une taxe complémentaire jusqu'à concurrence de celle qui est fixée pour les objets de même nature du régime interne. La remise par exprès n'est toutefois pas obligatoire dans ce cas.

4. Les objets exprès non complètement affranchis pour le montant total des taxes payables à l'avance sont distribués par les moyens ordinaires, à moins qu'ils n'aient été traités comme exprès par le bureau d'origine. Dans ce dernier cas, les envois sont taxés d'après les dispositions de l'article 38.

5. Il est loisible aux Administrations de s'en tenir à un seul essai de remise par exprès.

Si cet essai est infructueux, l'objet peut être traité comme un envoi ordinaire.

Article 48.

Envois à remettre en main propre.

Dans les relations avec les Administrations qui ont donné leu,r consentement, les objets de correspondance recommandés et accompagnés d'un avis de réception sont, à la demande de l'expéditeur, remis au destinataire en main propre.

Article 49.

Interdictions.

1. L'expédition des objets visés dans la colonne 1 du tableau ci-après est interdite.

Lorsque les envois qui contiennent ces objets ont été admis à tort à l'expédition, ils doivent subir le traitement indiqué dans la colonne 2.

Traitement des envois admis à tort !

Objets

i a) les objets qui, par leur nature ou leur emballage, peuvent présenter du danger pour les agents, salir ou détériorer les correspondances; b) les objets passibles de droits de douane (sauf les exceptions prévues à l'article 41) ainsi que les échantillons expédiés en nombre en vue d'éviter la perception de ces droits; c) l'opium, la morphine, la cocaïne et autres stupéfiants; d) les objets dont l'admission ou la circulation est interdite dans le Pays de destination; e) les animaux vivants, à l'exception: 1' des abeilles, des sangsues et des vers à soie; 2° des parasites et des destructeurs d'insectes nocifs destinés au contrôle de ces insectes et échangés entre les institutions officiellement reconnues; f) les matières explosibles, inflammables ou dangereuses; g) les objets obscènes ou immoraux.

Feu-tUe fédérale.

100" imne'e.

Vol. I.

à traiter selon les règlements intérieurs de l'Administration qui en constate la présence; toutefois, les objets visés sous c) ne sont en aucun cas ni acheminés à destination, ni délivrés aux destinataires, ni renvoyés à l'origine;

à détruire sur place par l'Administration qui en constate la présence.

926 2. Dans les cas où des envois admis à tort à l'expédition ne seraient ni renvoyés à l'origine, ni remis au destinataire, l'Administration expéditrice doit être informée, d'une manière précise, du traitement appliqué à ces envois.

3. Est d'ailleurs réservé le droit de tout Pays de ne pas effectuer, sur son territoire, le transport en transit à découvert des objets autres que les lettres et les cartes postales, à l'égard desquels il n'a pas été satisfait aux dispositions légales qui règlent les conditions de leur publication ou de leur circulation dans ce Pays. Ces objets doivent être renvoyés à l'Administration d'origine.

Article 50.

Modalités d'affranchissement.

1. L'affranchissement est opéré, soit au moyen de timbres-poste valables dans le Pays d'origine pour la correspondance des particuliers, soit au moyen d'empreintes de machines à affranchir, officiellement adoptées et fonctionnant sous le contrôle immédiat de l'Administration ou, en ce qui concerne les imprimés, au moyen d'empreintes à la presse d'imprimerie ou par un autre procédé lorsqu'un tel système d'impression est autorisé par les règlements intérieurs de l'Administration d'origine.

2. Sont considérés comme dûment affranchis: les cartes-réponse portant, imprimés ou collés, des timbres-poste du Pays d'émission de ces cartes, les envois régulièrement affranchis pour leur premier parcours et dont le complément de taxe a été acquitté avant leur réexpédition, ainsi que les journaux ou paquets de journaux et écrits périodiques dont la suscription porte la mention «Abonnements-poste» et qui sont expédiés en vertu de l'Arrangement concernant les abonnements aux journaux et écrits périodiques.

Article 51.

Affranchissement des correspondances à bord des navires.

Les correspondances déposées en pleine mer dans la boîte d'un navire ou entre les mains des agents des postes embarqués ou des commandants de navires peuvent être affranchies, sauf arrangement contraire entre les Administrations intéressées, au moyen de timbres-poste et d'après le tarif du Pays auquel appartient ou dont dépend ledit navire.

Si le dépôt à bord a lieu pendant le stationnement aux deux points extrêmes du parcours ou dans l'une des escales intermédiaires, l'affranchissement n'est valable que s'il est effectué au moyen de timbres-poste et d'après le tarif du Pays
dans les eaux duquel se trouve le navire.

Article 52.

Franchise postale.

1. Sont exonérées de toutes taxes postales les correspondances relatives au service postal échangées entre les Administrations des postes, entre ces Administrationset le Bureau international, entre les bureaux de poste des Pays de l'Union, et entre ces bureaux et les Administrations ainsi que celles dont le transport en franchise est expressément prévu par les dispositions de la Convention, des Arrangements et de leurs Règlements.

2. Sauf lorsqu'ils sont grevés de remboursement, les envois destinés aux prisonniers de guerre ou expédiés par eux sont également exonérés de toutes taxes postales, aussi bien dans les Pays d'origine et de destination que dans les Pays intermédiaires.

3. Il en est de même des correspondances concernant les prisonniers de guerre, expédiées ou reçues, soit directement, soit à titre d'intermédiaire, par l'Agence centrale de renseignements sur les prisonniers de guerre prévue à l'article 79 de la Convention inter-

927 nationale de Genève du 27 juillet 1929 ou par les bureaux de renseignements qui seraient établis éventuellement pour ces personnes dans des Pays belligérants ou dans les Pays neutres ayant recueilli des belligérants sur leur territoire.

4. Les belligérants recueillis et internés dans un Pays neutre, ainsi que les civils de nationalité ennemie retenus dans des camps ou dans des prisons civiles, sont assimilés aux prisonniers de guerre proprement dits en ce qui concerne l'application des dispositions ci-dessus.

Article 53.

Coupons-réponse internationaux.

1. Des coupons-réponse internationaux sont mis en vente dans les Pays de l'Union, 2. Le prix de vente en est déterminé par les Administrations intéressées, mais ne peut être inférieur à 28 centimes ou à l'équivalent dans la monnaie du Pays de débit.

3, Chaque coupon est échangeable dans tout Pays contre un timbre ou des timbres représentant l'affranchissement d'une lettre ordinaire de port simple originaire de ce Pays à destination de l'étranger.

4, Est, en outre, réservée à chaque Pays la faculté d'exiger le dépôt simultané des coupons et des envois de correspondance à affranchir en échange de ces coupons.

Article 54.

Retrait. Modification d'adresse.

1. L'expéditeur d'un objet de correspondance peut le faire retirer du service ou en faire modifier l'adresse tant que cet objet n'a pas été livré au destinataire, qu'il ne tombe pas, s'il y a lieu, sous le coup des prescriptions de l'article 49, ou que l'intervention de la douane ne révèle aucune irrégularité, 2. La demande à formuler à cet effet est transmise, par voie postale ou par voie télégraphique, aux frais de l'expéditeur qui doit payer, pour chaque demande, une taxe de 40 centimes au maximum. Si la demande doit être transmise par voie aérienne ou par voie télégraphique, l'expéditeur doit payer en outre la surtaxe aérienne ou la taxe télégraphique.

3. Pour chaque demande de retrait ou de modification d'adresse concernant plusieurs envois remis simultanément au même bureau par le même expéditeur à l'adresse du même destinataire, il n'est perçu qu'une seule des taxes ou surtaxes prévues au § 2.

4. Une simple correction d'adresse (sans modification du nom ou de la qualité du desti' nataire) peut être demandée directement par l'expéditeur au bureau destinataire, c'est-àdire sans
l'accomplissement des formalités et sans le payement des taxes prévues aux §§ 2 et 3.

Article 55.

Réexpédition. Rebuts.

1. En cas de changement de résidence du destinataire, les objets de correspondance lui sont réexpédiés, à moins que l'expéditeur n'ait interdit la réexpédition par une annotation portée sur la suscription en une langue connue dans le Pays de destination.

2. Les correspondances tombées en rebut doivent être renvoyées immédiatement au Pays d'origine.

3. Le délai de conservation des correspondances gardées en instance à la disposition des destinataires ou adressées poste restante est fixé par les règlements du Pays de destination. Toutefois, ce délai ne peut dépasser, en règle générale, un mois, sauf dans des cas particuliers où l'Administration de destination juge nécessaire de le prolonger jusqu'à deux mois au maximum. Le renvoi au Pays d'origine doit avoir lieu dans un délai plus

928 court, si l'expéditeur l'a demandé par une annotation portée sur la suscription en une langue connue dans le Pays de destination.

4. Les imprimés dénués de valeur ne sont pas renvoyés, sauf si l'expéditeur en a demandé le retour par une annotation portée sur l'envoi en une langue connue dans le Pays de destination. Les imprimés recommandés doivent toujours être renvoyés.

5. La réexpédition d'objets de correspondance de Pays à Pays ou leur renvoi au Pays d'origine ne donne lieu à la perception d'aucun supplément de taxe, sauf les exceptions prévues au Règlement.

6. Les objets de correspondance qui sont réexpédiés ou tombés en rebut sont livrés aux destinataires ou aux expéditeurs contre payement des taxes dont ils ont été grevés au départ, à l'arrivée ou en cours de route par suite de réexpédition au-delà du premier parcours, sans préjudice du remboursement des droits de douane ou autres frais spéciaux dont le Pays de destination n'accorde pas l'annulation.

7. En cas de réexpédition sur un autre Pays ou de non-remise, la taxe de poste restante, le droit de dédouanement, le droit de commission, la taxe complémentaire d'exprès et le droit spécial de remise aux destinataires des petits paquets sont annulés.

Article 56.

Réclamations et demandes de renseignements.

1. La réclamation ou la demande de renseignements concernant tout envoi peut donner lieu à la perception d'un droit de 40 centimes au maximum. Lorsqu'une réclamation ou une demande de renseignements doit, sur la demande de l'intéressé, être transmise par la voie aérienne, elle donne lieu à la perception du même droit augmenté de la surtaxe aérienne correspondante ou du double de cette surtaxe, si la réponse doit être renvoyée par la même voie. Si l'emploi de la voie télégraphique est demandé, la taxe du télégramme est perçue en plus du droit prescrit.

2. Pour chaque réclamation ou demande de renseignements concernant plusieurs envois remis simultanément au même bureau par le mime expéditeur à l'adresse du même destinataire, il n'est perçu qu'une seule des taxes ou surtaxes prévues au § 1.

3. En ce qui concerne les envois recommandés, aucun droit n'est perçu si l'expéditeur a déjà acquitté le droit spécial pour un avis de réception.

4. Les réclamations ne sont admises que dans le délai d'un an à compter du lendemain du dépôt de
l'envoi. Chaque Administration est, toutefois, tenue de donner suite aux simples demandes de renseignements, introduites après ce délai, dont elle est saisie par une autre Administration au sujet d'envois expédiés depuis moins de deux ans.

5. Chaque Administration est obligée d'accepter les réclamations et les demandes de renseignements concernant des envois déposés sur le territoire d'autres Administrations.

6. Lorsqu'une réclamation ou une demande de renseignements a été motivée par une faute de service, le droit perçu de ce chef est restitué.

Chapitre 11.

Envois recommandés.

Article 57.

Taxes.

1. Les objets de correspondance désignés à l'article 35 peuvent être expédiés sous recommandation.

929 2. La taxe de tout envoi recommandé doit être acquittée à l'avance. Elle se compose: a) du port ordinaire de l'envoi, selon sa nature; b) d'un droit fixe de recommandation de 40 centimes au maximum, 3. Le droit fixe de recommandation afférent à la partie «Réponse» d'une carte postale ne peut être valablement acquitté que par l'expéditeur de cette partie.

4. Un récépissé doit être délivré gratuitement, au moment du dépôt, à l'expéditeur d'un envoi recommandé.

5. Les Pays disposés à se charger des risques pouvant dériver du cas de force majeure sont autorisés à percevoir une taxe spéciale de 40 centimes au maximum pour chaque envoi recommandé.

6. Les envois recommandés non ou insuffisamment affranchis qui auraient été transmis à fort au Pays de destination sont passibles, à la charge des destinataires, d'une taxe égale au montant de l'affranchissement manquant.

Article 58.

Avis de réception.

1. L'expéditeur d'un envoi recommandé peut demander un avis de réception en payant, au moment du dépôt, un droit fixe de 30 centimes au maximum.

2. L'avis de réception peut être demandé postérieurement au dépôt de l'envoi dans le délai d'un an et moyennant le droit prévu à l'article 56 pour les réclamations.

Article 59.

Etendue de la responsabilité.

1. Sauf les cas prévus à l'article 60 ci-après, les Administrations répondent de la perte des envois recommandés.

2. L'expéditeur a droit, de ce chef, à une indemnité dont le montant est fixé à 25 francs par objet.

3. Les Administrations n'assument aucune responsabilité pour les envois saisis par la douane.

Article 60.

Exceptions au principe de la responsabilité.

Les Administrations sont dégagées de toute responsabilité pour la perte d'envois recommandés: a) en cas de force majeure; toutefois, la responsabilité subsiste à l'égard de l'Administration expéditrice qui a accepté de couvrir les risques de force majeure (art. 57, § 5). Le Pays responsable de la perte doit, suivant sa législation intérieure, décider si cette perte est due à des circonstances constituant un cas de force majeure; celles-ci sont portées à la connaissance du Pays d'origine, à titre d'information; b) lorsque, la preuve de leur responsabilité n'ayant pas été administrée autrement, elles ne peuvent rendre compte des envois par suite de la destruction des documents de service résultant d'un cas de force majeure; c) lorsqu'il s'agit d'envois dont là contenu tombe sous le coup des interdictions prévues aux articles 36, §§ 6 et 8, lettre c), et 49, § 1 ; d) lorsque l'expéditeur n'a formulé aucune réclamation dans le délai d'un an prévu à l'article 56.

930 Article 61.

Cessation de la responsabilité.

Les Administrations cessent d'être responsables des envois recommandés dont elles ont effectué la remise dans les conditions prescrites par leur règlement Intérieur pour les envois de même nature.

Article 62.

Détermination de la responsabilité.

1. Jusqu'à preuve du contraire, la responsabilité pour la perte d'un envoi recommandé incombe à l'Administration qui, ayant reçu l'objet sans faire d'observation et étant mise en possession de tous les moyens réglementaires d'investigation, ne peut établir ni la délivrance au destinataire ni, s'il y a lieu, la transmission régulière à l'Administration suivante.

2. Une Administration intermédiaire ou destinataire est, jusqu'à preuve du contraire, dégagée de toute responsabilité: a) lorsqu'elle a observé les dispositions de l'article 150, § 4, du Règlement; b) lorsqu'elle peut établir qu'elle n'a été saisie de la réclamation qu'après la destruction des documents de service relatifs à l'envoi recherché, le délai de garde prévu à l'article 169 du Règlement étant expiré; cette réserve ne porte pas atteinte aux droits du réclamant.

3. Toutefois, si la perte a eu lieu en cours de transport sans qu'il soit possible d'établir sur le territoire ou dans le service de quel Pays le fait s'est accompli, les Administrations en cause supportent le dommage par parts égales.

U. Lorsqu'un objet recommandé a été perdu dans des circonstances de force majeure, l'Administration sur le territoire ou dans le service de laquelle la perte a eu lieu n'en est responsable envers l'Administration expéditrice que si les deux Pays se chargent des risques dérivant du cas de force majeure.

5. Les droits de douane et autres dont l'annulation n'a pu être obtenue tombent à la charge des Administrations responsables de la perte.

6. L'Administration qui a effectué le payement de l'indemnité est subrogée, jusqu'à concurrence du montant de cette indemnité, dans les droits de la personne qui l'a reçue, pour tout recours éventuel, soif contre le destinataire, soit contre l'expéditeur ou contre des tiers.

7. En cas de découverte ultérieure d'un envoi recommandé ou d'une partie de cet envoi, considéré comme perdu, l'expéditeur et le destinataire sont mis au courant de ce fait.

8. L'expéditeur est en outre informé qu'il peut en prendre livraison
pendant une période de trois mois, contre remboursement du montant de l'indemnité reçue. Si, dans ce délai, cet expéditeur ne réclame pas l'envoi, le destinataire est avisé qu'il peut en prendre livraison pendant une période de même durée, moyennant payement du montant versé à l'expéditeur.

9. Si l'expéditeur ou le destinataire prend livraison de l'envoi moyennant remboursement du montant de l'indemnité, ce montant est restitué à l'Administration ou, s'il y a lieu, aux Administrations qui ont supporté le dommage.

10. Si l'expéditeur et le destinataire renoncent à prendre livraison de l'envoi, ce dernier est considéré comme tombé en rebut.

931 Article 63.

Payement de l'indemnité.

L'obligation de payer l'indemnité incombe à l'Administration dont relève le bureau de dépôt de l'envoi, sous réserve de son droit de recours contre l'Administration responsable.

Article 64.

Délai de payement de l'indemnité.

1. Le payement de l'indemnité doit avoir lieu le plus tôt possible et, au plus tard, dans le délai de six mois à compter du lendemain du jour de la réclamation. Ce délai est porté à neuf mois dans les relations avec les Pays éloignés.

2. L'Administration de dépôt de l'envoi qui n'accepte pas de se charger des risques dérivant du cas de force majeure peut différer le règlement de l'indemnité au-delà du délai prévu au § 1 lorsque la question de savoir si la perte de l'envoi est due à un cas de l'espèce n'est pas tranchée.

3. L'Administration d'origine est autorisée à désintéresser l'expéditeur pour le compte de l'Administration intermédiaire ou destinataire qui, régulièrement saisie, a laissé s'écouler trois mois ou six mois dans les relations avec les Pays éloignés, sans donner de solution à l'affaire. Un délai plus long est admis si la perte paraît due à un cas de force majeure; en tout état de cause, ce fait doit être porté à la connaissance de l'Administration d'origine.

Article 65.

Remboursement de l'indemnité à l'Administration expéditrice.

1. L'Administration responsable ou pour le compte de laquelle le payement est effectué en conformité de l'article 64. est tenue de remboursera l'Administration expéditrice, dans un délai de six mois à compter de l'envoi de la notification du payement, le montant de l'indemnité effectivement payée à l'expéditeur. Ce délai est porté à neuf mois dans les relations avec les Pays éloignés.

2. Si l'indemnité doit être supportée par plusieurs Administrations en conformité de l'article 62, l'intégralité de l'indemnité due doit être versée à l'Administration expéditrice, dans le délai mentionné au § 1, par la première Administration qui, ayant dûment reçu l'envoi réclamé, ne peut en établir la transmission régulière au service correspondant.

H appartient à cette Administration de récupérer sur les autres Administrations responsables la quote-part éventuelle de chacune d'elles dans le dédommagement de l'ayant droit.

3. Le remboursement à l'Administration créancière s'effectue sans frais pour cette Administration, soit au moyen d'un mandat de poste, d'un chèque ou d'une traite payable à vue sur la capitale ou sur une place commerciale du Pays créancier, soit en espèces ayant cours dans ce Pays.

4. Lorsque la responsabilité a été reconnue, de même que dans le cas prévu à l'article 64, § 3. le montant de l'indemnité peut également être repris d'office sur le Pays responsable par la voie d'un décompte quelconque, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une Administration qui échange régulièrement des décomptes avec l'Administration responsable.

5. Passé le délai de six mois, la somme due à l'Administration expéditrice est productive d'intérêt à raison de 5% l'an à compter du jour de l'expiration dudit délai. Ce délai est porté à neuf mois dans les relations avec les Pays éloignés.

932 6. L'Administration d'origine ne peut réclamer le remboursement de l'indemnité à l'Administration responsable que dans le délai d'un an à compter de l'envoi de la notification de la perte, ou, s'il y a lieu, du jour de l'expiration du délai prévu à l'article 64, § 3.

7. L'Administration dont la responsabilité est dûment établie et qui a tout d'abord décliné le payement de l'indemnité doit prendre à sa charge tous les frais accessoires résultant du retard non justifié apporté au payement.

8. Les Administrations peuvent s'entendre pour liquider périodiquement les indemnités qu'elles ont payées aux expéditeurs et dont elles ont reconnu le bien-fondé.

Chapitre Ili.

Attribution des taxes. Frais de transit.

Article 66.

Attribution des taxes.

Sauf les cas expressément prévus par la Convention, chaque Administration garde en entier les taxes qu'elle a perçues.

Article 67.

Frais de transit.

1. Les correspondances échangées en dépêches closes entre deux Administrations, au moyen des services d'une ou de plusieurs autres Administrations (services tiers), sont soumises, au profit de chacun des Pays traversés ou dont les services participent au transport, aux frais de transit indiqués dans le tableau suivant: Par kik gramme

1° Parcours territoriaux: Jusqu'à 1000 km Au-delà de 1000 jusqu'à 2000 » » 2000 » 3000 » » 3000 » 6000 » » 6000 » 9000 » » 9000 km

km » » »

2° Parcours maritimes: Jusqu'à 300 milles marins Au-delà de 300 jusqu'à 1500 milles marins Entre l'Europe et l'Amérique du Nord Au-delà de 1500 jusqu'à 6000 milles marins Au-delà de 6000 milles marins

·

de lettres et de cartes postales

d'autres objets

Fr. c.

Fr. c.

-- .60

--.80 1.20 2.-- 2.80 3.60

-- .08 -- .12 -- .16 -- .24 --.32 --.40

-- .60 1.60 2.40 3.20 4.80

--.08 -- .20 --.32 -- .40 -- .60

933 2. Les frais de transit pour le transport maritime sur un trajet n'excédant pis 300 milles marins sont fixés au tiers des sommes prévues au § 1, si l'Administration intéressée reçoit déjà, du chef des dépêches transportées, la rémunération afférente au transit territorial.

3. En cas de transport maritime effectué par deux ou plusieurs Administrations, les frais du parcours maritime total ne peuvent pas dépasser 4 francs 80 par kilogramme de lettres et de cartes postales et 60 centimes par kilogramme d'autres objets. Le cas échéant, ces montants maxima sont répartis entre les Administrations participant au transport, au prorata des distances parcourues.

4. Sont considérés comme services tiers, à moins d'arrangement contraire, les transports maritimes effectués directement entre deux Pays au moyen de navires de l'un d'eux ainsi que les transports effectués entre deux bureaux d'un mime Pays par l'intermédiaire de services d'un autre Pays.

5. Sont considérés comme autres objets, en ce qui concerne le transit, les petits paquets, les journaux ou paquets de journaux et écrits périodiques expédiés en vertu de l'Arrangement concernant les abonnements aux journaux et écrits périodiques ainsi que les boîtes avec valeur déclarée expédiées en vertu de l'Arrangement concernant les lettres et les boîtes avec valeur déclarée.

6. Les dépêches mal dirigées sont considérées, en ce qui concerne le payement des frais de transit, comme si elles avaient suivi leur voie normale.-

Article 68.

Exemption de frais de transit.

Sont exempts de tous frais de transit territorial ou maritime, les correspondances en franchise postale mentionnées à l'article 52, les cartes postales-réponse renvoyées au Pays d'origine, les envois réexpédiés, les rebuts, les avis de réception, les mandats de poste et tous autres documents relatifs au service postal, notamment les plis concernant les virements postaux.

Article 69.

Services extraordinaires.

Les frais de transit spécifiés à l'article 67 ne s'appliquent pas au transport au moyen de services extraordinaires spécialement créés ou entretenus par une Administration sur la demande d'une ou de plusieurs autres Administrations. Les conditions de cette catégorie de transports sont réglées de gré à gré entre les Administrations intéressées.

Article 70.

Payements et décomptes.

1. Les frais de transit sont à la charge de l'Administration du Pays d'origine.

2. Le décompte général de ces frais a lieu d'après les données de relevés statistiques établis, une fois tous les trois ans, pendant une période de quatorze jours. Cette période est portée à vingt-huit jours pour les dépêches échangées moins de six fois par semaine par les services d'un Pays quelconque. Le Règlement détermine la période et la durée d'application des statistiques.

3. Lorsque le solde annuel entre deux Administrations ne dépasse pas 25 francs, l'Administration débitrice est exonérée de tout payement.

934 4. Toute Administration est autorisée à soumettre à l'appréciation d'une Commission d'arbitres les résultats d'une statistique qui, d'après elle, différeraient trop de la réalité.

Cet arbitrage est constitué ainsi qu'il est prévu à l'article 12.

5. Les arbitres ont le droit de fixer en bonne justice le montant des frais de transit à payer.

Article 71.

Echange de dépêches closes avec des bâtiments de guerre.

1. Des dépêches closes peuvent être échangées entre les bureaux de poste de l'un des Pays contractants et les commandants de divisions navales ou bâtiments de guerre de ce même Pays en station à l'étranger, ou entre le commandant d'une de ces divisions navales ou d'un de ces bâtiments de guerre et le commandant d'une autre division ou d'un autre bâtiment du même Pays, par l'intermédiaire des services territoriaux ou maritimes d'autres Pays.

2. Les correspondances de toute nature comprises dans ces dépêches doivent être exclusivement à l'adresse ou en provenance des états-majors et des équipages des bâtiments destinataires ou expéditeurs des dépêches; les tarifs et conditions d'envoi qui leur sont applicables sont déterminés, d'après ses règlements intérieurs, par l'Administration des postes du Pays auquel appartiennent les bâtiments.

3. Sauf arrangement contraire, l'Administration du Pays dont relèvent les bâtiments de guerre est redevable, envers les Administrations intermédiaires, des frais de transit des dépêches calculés conformément aux dispositions de l'article 67.

Dispositions diverses.

Article 72.

Inobservation de la liberté de transit.

Lorsqu'un Pays n'observe pas les dispositions de l'article 28 concernant la liberté de transit, les Administrations ont le droit de supprimer le service postal avec ce Pays. Elles doivent donner préalablement avis de cette mesure par télégramme aux Administrations intéressées.

Article 73.

Engagements relatifs aux mesures pénales.

Les Pays contractants s'engagent à prendre, ou à proposer à leurs pouvoirs législatifs respectifs, les mesures nécessaires: a) pour punir la contrefaçon des timbres-poste, même retirés de la circulation, des coupons-réponse internationaux et des cartes d'identité postales; b) pour punir l'usage ou la mise en circulation: 1° de timbres-poste contrefaits (même retirés de la circulation) ou ayant déjà servi, ainsi que d'empreintes contrefaites ou ayant déjà servi de machines à affranchir ou de presses d'imprimerie; 2° de coupons-réponse internationaux contrefaits; 3° de cartes d'identité postales contrefaites;

935 c) pour punir l'emploi frauduleux de cartes d'identité postales régulières; d) pour interdire et réprimer toutes opérations frauduleuses de fabrication et de mise en circulation de vignettes et timbres en usage dans le service postal, contrefaits ou imités de telle manière qu'ils pourraient être confondus avec les vignettes et timbres émis par l'Administration d'un des Pays contractants; e) pour empêcher et, le cas échéant, punir l'insertion d'opium, de morphine, de cocaïne ou d'autres stupéfiants, de même que des matières explosibles ou facilement inflammables, dans des envois postaux en faveur desquels cette insertion ne serait pas expressément autorisée par la Convention et les Arrangements.

Dispositions finales.

Article 74.

Mise à exécution et durée de la Convention.

La présente Convention sera mise à exécution le 1" juillet 1948 et demeurera en vigueur pendant un temps indéterminé.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays ci-dessus énumérés ont signé la présente Convention en un exemplaire qui restera déposé aux Archives du Gouvernement de la République française et dont une copie sera remise à chaque Partie.

Fait à Paris, le 5 juillet 1947.

(Suivent les signatures.)

Protocole final.

Au moment de procéder à la signature de la Convention postale universelle conclue à la date de ce jour, les Plénipotentiaires soussignés sont convenus de ce qui suit:

I.

Retrait. Modification d'adresse.

Les dispositions de l'article 54 ne s'appliquent pas à la Grande-Bretagne, ni à ceux des Dominions, Colonies et Protectorats britanniques dont la législation intérieure ne permet pas le retrait ou la modification d'adresse de correspondances à la demande de l'expéditeur.

Equivalents. Limites maxima et minima.

1. Chaque Pays a la faculté de majorer de 40% ou de réduire de 20% au maximum les taxes prévues à l'article 36, § 1, conformément aux Indications du tableau ci-après:

936

/ premier échelon * . . .

. . .

Lettres \ p ,. .

, ..

\ par échelon supplémentaire , . .

t simples . , .

. .

Cartes postales < , [ avec réponse payée .

f prämier échelon de poids Papiers d'affaires j pap éche|on supplémentaire

.

.

.

.

Minimum de taxe .

[ premier échelon de poids Imprimés ^ par éche|orl supplémentaire

· .

. .

.

.

. . .

. .

.

.

Impressions en relief pour les aveugles, par 1000 grammes .

_ .

, . . .

I premier échelon de poids . .

Echantillons de marchandées ^ paf éche,on supp|émentaire . .

Minimum de taxe Envois

. . . .

«PhonoP°st>> \parechelon supplémentaire

Limites Inférieures

Limites supérieures

centimes

centimes

16 9,6 9,6 19,2 6,4 3,2 16 6,4 3,2 1,6 6,4 3,2 6,4 32 12 8

28 16,8 16,8 33,6 11,2 5,6 28 11,2 5,6 2,8 11,2 5,6 11,2 56 21 14

2. Les taxes choisies doivent, autant que possible, être entre elles dans les mêmes proportions que les taxes de base, chaque Administration ayant la faculté d'arrondir ses taxes en plus ou en moins selon le cas et suivant les convenances de son système monétaire.

3. Le tarif adopté par un Pays s'applique aux taxes à percevoir à l'arrivée par suite d'absence ou d'insuffisance d'affranchissement.

Exception à l'application du tarif des papiers d'affaires, des imprimés et des échantillons de marchandises.

Par dérogation aux dispositions de l'article 36, les Pays ont le droit de ne pas appliquer aux papiers d'affaires, aux imprimés et aux échantillons la taxe fixée pour le premier échelon de poids et de maintenir pour cet échelon la taxe de 4 centimes, avec un minimum de 8 centimes pour les échantillons de marchandises.

IV.

Once avoirdupois.

Il est admis, par mesure d'exception, que les Pays qui, à cause de leur régime intérieur, ne peuvent adopter le type de poids métrique décimal, ont la faculté d'y substituer l'once avoirdupois (28,3465 grammes) en assimilant 1 once à 20 grammes pour les lettres et les envois dits «Phonopost» et 2 onces à 50 grammes pour les papiers d'affaires, imprimés, impressions en relief à l'usage des aveugles, échantillons et petits paquets.

V.

Dépôt de correspondances à l'étranger.

Aucun Pays n'est tenu d'acheminer, ni de distribuer aux destinataires, les envois que des expéditeurs quelconques domiciliés sur son territoire déposent ou font déposer dans un Pays étranger, en vue de bénéficier des taxes plus basses qui y sont établies. La règle

937 s'applique sans distinction, soit aux envois préparés dans le Pays habité par l'expéditeur et transportés ensuite à travers la frontière, soit aux envois confectionnés dans un Pays étranger. L'Administration intéressée a le droit, ou de renvoyer les objets en question à l'origine ou de les frapper de ses taxes intérieures. Les modalités de la perception des taxes sont laissées à son choix.

VI Coupons-réponse

internationaux.

Les Administrations ont la faculté de ne pas se charger du débit des coupons-réponse internationaux ou d'en limiter la vente.

VII.

Droit de recommandation.

Les Pays qui ne peuvent pas fixer à 40 centimes le droit de recommandation prévu à l'article 57, § 2, sont autorisés à percevoir un droit pouvant s'élever jusqu'à 50 centimes ou éventuellement jusqu'au taux fixé pour leur service intérieur.

VIII.

Services aériens.

1. Les dispositions concernant le transport de la poste aux lettres par voie aérienne sont annexées à la Convention postale universelle et sont considérées comme faisant partie intégrante de celle-ci et de son Règlement.

2. Toutefois, par dérogation aux dispositions générales de la Convention, la modification de ces dispositions peut être envisagée de temps à autre par une Conférence comprenant les représentants des Administrations directement intéressées.

3. Cette Conférence peut être convoquée par l'intermédiaire du Bureau international à la demande de trois au moins de ces Administrations.

4. L'ensemble des dispositions proposées par cette Conférence devra être soumis, par l'intermédiaire du Bureau international, au vote des Pays de l'Union. La. décision sera prise à la majorité des voix exprimées.

IX.

Exception à la liberté du transit des petits paquets.

Par dérogation aux dispositions de l'article 28, l'Administration des postes de l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes est autorisée à ne pas admettre les petits paquets en transit par ses territoires, étant entendu que cette restriction s'appliquera indistinctement à tous les Pays de l'Union.

X.

Frais spéciaux de transit par le Transsibérien et le Transandin.

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 67, § 1 (Tableau), l'Administration postale de l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes est autorisée à percevoir les frais de transit par la voie du Transsibérien pour les deux directions (Mandchourie ou Vladivostok), à raison de 4 francs 50 par kilogramme de lettres et de cartes postales et de 50 centimes par kilogramme d'autres objets, pour les distances dépassant 6000 kilomètres.

2. L'Administration de la République Argentine est autorisée à percevoir un supplément de 30 centimes sur les frais de transit mentionnés à l'article 67, § 1, chiffre 1°, de la Convention, pour chaque kilogramme de correspondance de toute nature transportée en transit par la section argentine du «Ferrocarril Trasandino».

938 XI.

Conditions spéciales de transit pour l'Afghanistan.

Par dérogation aux dispositions de l'article 67, § 1, l'Administration de l'Afghanistan est autorisée provisoirement, en raison des difficultés particulières qu'elle rencontre en matière de moyens de transport et de communication, à effectuer le transit des dépêches closes et des correspondances à découvert à travers son Pays, à des conditions spécialement convenues entre elle et les Administrations intéressées.

XII.

Frais d'entrepôt spéciaux à Aden.

A titre exceptionnel, l'Administration d'Aden est autorisée à percevoir une taxe de 40 centimes par sac pour toutes les dépêches entreposées à Aden, pourvu que cette Administration ne reçoive aucun droit de transit territorial ou maritime pour ces dépêches.

XIII.

Frais spéciaux de transbordement.

Exceptionnellement, l'Administration portugaise est autorisée à percevoir 40 centimes par sac pour toutes les dépêches transbordées au port de Lisbonne.

XIV.

Protocole laissé ouvert aux Pays non représentés.

Le Protocole reste ouvert aux Pays de l'Union, non représentés au Congrès, pour leur permettre d'adhérer à la Convention et aux Arrangements qui y ont été conclus, ou seulement à l'un ou à l'autre d'entre eux.

XV.

Protocole laissé ouvert aux Pays représentés pour signatures et adhésions.

Le Protocole demeure ouvert en faveur des Pays dont les représentants n'ont signé aujourd'hui que la Convention ou un certain nombre seulement des Arrangements arrêtés par le Congrès, à l'effet de leur permettre d'adhérer aux autres Arrangements signés ce jour, ou à l'un ou à l'autre d'entre eux.

XVI.

Délai pour la notification des adhésions.

Les adhésions prévues aux articles XIV et XV devront être notifiées, en la forme diplomatique, par les Gouvernements intéressés au Gouvernement de la République française et par celui-ci aux autres Etats de l'Union. Le délai accordé auxdits Gouvernements pour cette notification expirera le 1 " juillet 1948.

XVII.

Protocole laissé ouvert aux Pays momentanément empêchés d'adhérer à la Convention et aux Arrangements.

1. L'Espagne, le Maroc (Zone espagnole) et l'Ensemble des Colonies espagnoles, momentanément empêchés d'adhérer à la Convention et aux Arrangements, comme suite

939 à une décision du XII' Congrès postal universel prise conformément à la résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies du 12 décembre 1946, pourront, sans se soumettre aux formalités prévues à l'article 3, adhérer à ces Actes dès que cette résolution sera rapportée ou sera devenue sans objet.

2. L'Allemagne, le japon et la Corée, momentanément empêchés d'adhérer à la Convention et aux Arrangements pourront, sans se soumettre aux formalités prévues à l'article 3, adhérer à ces Actes au moment jugé opportun par l'autorité responsable.

3. Les adhésions prévues aux §§1 et 2 devront être notifiées, en la forme diplomatique, par les Gouvernements intéressés au Gouvernement de la République française et par celui-ci aux autres Etats de l'Union.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ci-dessous ont dressé le présent Protocole, qui aura la même force et la même valeur que si ses dispositions étaient insérées dans le texte même de la Convention, et ils l'ont signé en un exemplaire qui restera déposé aux archives du Gouvernement de la République française et dont une copie sera remise à chaque Partie.

Fait à Paris, le 5 juillet 1947.

(Suivent les signatures.)

Déclaration faite au moment de la signature, au sens de l'article 9 de la Convention concernant l'application de ladite Convention aux colonies, protectorats, etc.

La délégation de l'Union de l'Afrique du Sud déclare que l'acceptation par elle de la présente Convention comprend le Territoire sous mandat de l'Afrique du Sud-Ouest, Paris, le 5 juillet 1947.

L. C. Burke

940

Annexe.

Accord entre l'Organisation des Nations Unies et l'Union postale universelle.

Préambule.

Vu les obligations qui incombent à l'Organisation des Nations Unies selon l'article 57 de la Charte des Nations Unies, l'Organisation des Nations Unies et l'Union postale universelle conviennent de ce qui suit: Article I.

L'Organisation des Nations Unies reconnaît l'Union postale universelle (désignée ci-dessous sous le nom de «l'Union») comme étant l'institution spécialisée chargée de prendre toutes les mesures conformes à son acte constitutif pour atteindre les buts qu'elle s'est fixés dans cet acte.

Article II.

Représentation réciproque.

1. Des représentants de l'Organisation des Nations Unies seront invités à assister aux congrès, conférences administratives et commissions de l'Union, et à participer, sans droit de vote, aux délibérations de ces réunions.

2. Des représentants de l'Union seront invités à assister aux réunions du Conseil économique et social des Nations Unies (désigné ci-dessous sous le nom de «le Conseil»), de ses commissions ou comités et à participer, sans droit de vote, aux délibérations de ces organes, lorsque seront traitées les questions inscrites à l'ordre du jour auxquelles l'Union serait intéressée.

3. Des représentants de l'Union seront invités à assister, à titre consultatif, aux réunions de l'Assemblée générale au cours desquelles des questions qui sont de la compétence de l'Union doivent être discutées, et à participer, sans droit de vote, aux délibérations des commissions principales de l'Assemblée générale traitant des questions auxquelles l'Union serait intéressée.

4. Le Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies effectuera la distribution de toutes communications écrites présentées par l'Union aux Membres de l'Assemblée générale, du Conseil et de ses organes ainsi que du Conseil de tutelle, selon le cas. De même, des communications écrites présentées par l'Organisation des Nations Unies seront distribuées par l'Union à ses membres.

Article III.

Inscription de questions à l'ordre du jour.

Sous réserve des consultations préliminaires qui pourraient être nécessaires, l'Union inscrira à l'ordre du jour de ses congrès, conférences administratives ou commissions ou, le cas échéant, soumettra à ses membres suivant la procédure prévue par la Convention
postale universelle, les questions portées devant elles par l'Organisation des Nations Unies.

Réciproquement, le Conseil, ses commissions et comités, de même que le Conseil de tutelle, inscriront à leur ordre du jour les questions qui leur seront soumises par l'Union.

941 Article IV.

Recommandations de l'Organisation des Nations Unies.

1. L'Union prendra toutes mesures pour soumettre aussitôt que possible, à toutes fins utiles, à ses congrès, conférences administratives et commissions ou à ses membres, suivant la procédure prévue par la Convention postale universelle, toute recommandation officielle que l'Organisation des Nations Unies pourrait lui adresser. Ces recommandations seront adressées à l'Union et non directement à ses membres.

2. L'Union procédera à des échanges de vues avec l'Organisation des Nations Unies sur sa demande, au sujet de ces recommandations, et fera rapport en temps opportun à l'Organisation sur la suite donnée par l'Union ou par ses membres, auxdites recommandations ou sur tous autres résultats qui auraient suivi la prise en considération de ces recommandations.

3. L'Union coopérera à toute autre mesure nécessaire pour assurer la coordination effective des activités des institutions spécialisées et de l'Organisation des Nations Unies.

En particulier, elle collaborera avec tout organe que le Conseil pourrait créer en vue de favoriser cette coordination et pour fournir les informations nécessaires à l'accomplissement de cette tâche.

Article V.

Echange d'informations et de documents.

1. Sous réserve des mesures nécessaires à la sauvegarde du caractère confidentiel de certains documents, l'échange le plus complet et le plus rapide d'informations et de documents sera effectué entre l'Organisation des Nations Unies et l'Union.

2. Sans porter préjudice au caractère général des dispositions de l'alinéa précédent: a) L'Union fournira à l'Organisation des Nations Unies un rapport de gestion annuel; b) L'Union donnera suite, dans toute la mesure du possible, à toute demande de rapports spéciaux, d'études ou d'informations que l'Organisation des Nations Unies pourrait lui adresser sous réserve des dispositions de l'article XI du présent accord ; c) L'Union donnera des avis écrits sur des questions de sa compétence qui pourraient lui être demandés par le Conseil de tutelle; d) Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies procédera avec le Directeur du Bureau international de l'Union, à la demande de celui-ci, à des échanges de vues susceptibles de fournir à l'Union des informations présentant pour elle un intérêt particulier.
Article VI.

Assistance à l'Organisation des Nations Unies.

1. L'Union convient de coopérer avec l'Organisation des Nations Unies, ses organes principaux et subsidiaires, et de leur prêter son concours dans la mesure compatible avec les dispositions de la Convention postale universelle.

2. En ce qui concerne les Membres de l'Organisation des Nations Unies, l'Union reconnaît que, conformément aux dispositions de l'Article 103 de ia Charte, aucune disposition de la Convention postale universelle ou de ses Arrangements connexes ne peut être invoquée comme faisant obstacle ou apportant une limitation quelconque à l'observation par un Etat de ses obligations envers l'Organisation des Nations Unies.

Feuillu fédérale.

100" annue.

Vol. I-

G4

942 Article VII.

Arrangements concernant le personnel.

L'Organisation des Nations Unies et l'Union coopéreront, dans la mesure nécessaire, pour assurer autant d'uniformité que possible aux conditions d'emploi du personnel et éviter la concurrence dans son recrutement.

Article VIII.

Services de statistiques.

1. L'Organisation des Nations Unies et l'Union conviennent de coopérer en vue d'assurer la plus grande efficacité et l'usage le plus étendu des informations et des données statistiques.

2. L'Union reconnaît que l'Organisation des Nations Unies constitue l'organisme central chargé de recueillir, analyser, publier, unifier et améliorer les statistiques servant aux buts généraux des organisations internationales.

3. L'Organisation des Nations Unies reconnaît que l'Union est l'organisme qualifié pour recueillir, analyser, publier, unifier et améliorer les statistiques relevant de son domaine propre, sans préjudice de l'intérêt que l'Organisation des Nations Unies peut avoir à ces statistiques, en tant qu'elles sont essentielles à la réalisation de son propre but et au développement des statistiques à travers le monde.

Article IX.

Services administratifs et techniques.

1. L'Organisation des Nations Unies et l'Union reconnaissentque, afin d'employer au mieux leur personnel et leurs ressources, il est souhaitable d'éviter la création de services qui se font concurrence ou font double emploi.

2. L'Organisation des Nations Unies et l'Union prendront toutes dispositions utiles pour l'enregistrement et le dépôt des documents officiels.

Article X.

Dispositions budgétaires.

Le budget annuel de l'Union sera communiqué à l'Organisation des Nations Unies et l'Assemblée générale aura la faculté de faire à son sujet des recommandations au Congrès de l'Union.

Article XI.

Couverture des frais de services spéciaux.

Si l'Union avait à faire face à des dépenses extraordinaires importantes, en suite de rapports spéciaux, d'études ou d'informations demandées par l'Organisation des Nations Unies en vertu de l'article V ou de toute autre disposition du présent accord, un échange de vues aurait lieu pour déterminer la manière la plus équitable de couvrir ces dépenses.

Article XII.

Accords entre institutions.

L'Union informera le Conseil de la nature et de la portée de tout accord qu'elle conclurait avec une autre institution spécialisée ou avec toute autre organisation intergouvernementale; en outre, elle informera le Conseil de la préparation de tels accords.

943 Article XIII.

Liaison.

1. En convenant des dispositions ci-dessus, l'Organisation des Nations Unies et l'Union expriment l'espoir qu'elles contribueront à assurer une liaison efficace entre les deux organisations. Elles affirment leur intention de prendre d'un commun accord les mesures nécessaires à cet effet.

2. Les dispositions relatives aux liaisons prévues dans le présent accord s'appliqueront, dans la mesure souhaitable, aux relations de l'Union avec l'Organisation des Nations Unies y compris ses services annexes et régionaux.

Article XIV.

Exécution de l'accord.

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et le Président de la Commission executive et de liaison de l'Union peuvent conclure tous arrangements complémentaires en vue d'appliquer le présent accord, qui peuvent paraître souhaitables à la lumière de l'expérience des deux organisations.

Article XV.

Entrée en vigueur.

Le présent accord est annexé à la Convention postale universelle conclue à Paris en 1947, II entrera en vigueur après approbation par l'Assemblée générale des Nations Unies et au plus tôt en même temps que cette Convention.

Article XVI.

Revision.

Après un préavis de six mois donné par l'une ou l'autre des parties, le présent accord pourra être revisé par voie d'entente entre l'Organisation des Nations Unies et l'Union.

Paris, le 4 juillet 1947.

(signé) J.J. le Mouël Président du XIIe Congrès de l'Union postale universelle.

(signé) Jan Papanek Président par intérim du Comité du Conseil économique et social chargé des négociations avec les institutions spécialisées.

9-14

Dispositions concernant le transport de la poste aux lettres par voie aérienne.

Chapitre I, Dispositions générales.

Article premier.

Objets de correspondance admis au transport aérien.

1. Sont admis au transport aérien, sur tout ou partie du parcours, tous les objets désignés à l'article 35 de la Convention ainsi que les mandats de poste, les valeurs à recouvrer et les abonnements-poste. Ces envois qui prennent, dans ce cas, la dénomination de «Correspondances-avion », se répartissent en envois pour lesquels une surtaxe spéciale de transport aérien est perçue (envois surtaxés) et en envois pour lesquels pareille taxe n'est pas due (envois non surtaxés).

2. Les objets mentionnés à l'article 35 de la Convention peuvent être soumis à la formalité de la recommandation et grevés de remboursement.

3. Les lettres et les boîtes avec valeur déclarée peuvent être également transportées par la voie de l'air dans les relations entre Pays qui admettent d'échanger des objets de l'espèce par cette voie.

4. Les correspondances-avion surtaxées doivent porter au recto la mention très apparente «Par avion» ou une mention analogue dans la langue du Pays d'origine.

Article 2.

Liberté de transit.

La liberté de transit prévue à l'article 28 de la Convention est garantie aux correspondances-avion dans le territoire entier de l'Union, que les Administrations intermédiaires prennent part ou non au réacheminernent des correspondances.

Article 3.

Acheminement des correspondances-avion.

1. Les Administrations qui se servent des communications aériennes pour le transport de leurs propres correspondances-avion surtaxées sont tenues d'acheminer, par ces mimes communications, les correspondances-avion surtaxées qui leur parviennent des autres Administrations. Il en est de même des correspondances-avion nun surtaxées, à condition que la capacité disponible des appareils le permette.

2. Les Administrations qui ne disposent pas d'un service aérien acheminent les correspondances-avion par les voies les plus rapides utilisées par la poste. Il en est de même si, pour une raison quelconque, l'acheminement par ces autres voies offre des avantages sur une voie aérienne existante.

3. Le cas échéant, il est tenu compte des indications de voie d'acheminement portées sur les correspondances-avion surtaxées par les expéditeurs,
sous réserve que la voie demandée soit normalement utilisée pour les transports postaux sur le parcours intéressé et que l'acheminement par cette voie n'entraîne pas une perte de temps considérable dans l'arrivée à destination de l'envoi.

945 4. Les dépêches-avion closes doivent être acheminées par la voie demandée par l'Administration du Pays d'origine, sous réserve que cette voie soit utilisée par l'Administration du Pays de transit pour la transmission de ses propres dépêches.

5. Dans le but d'établir le parcours le plus convenable, le bureau d'origine peut adresser au bureau destinataire de la dépêche un bulletin d'essai conforme au modèle AV 1 ci-annexé; ce bulletin doit être inséré dans la dépêche et joint à la feuille d'avis. Le bulletin d'essai, dûment rempli, doit être renvoyé au bureau d'origine par le premier courrier aérien.

6. Lorsque, par suite d'un accident survenu en cours de route, un avion ne peut poursuivre son voyage et livrer le courrier aux escales prévues, le personnel du bord doit remettre les dépêches au bureau de poste le plus proche du lieu de l'accident ou le plus qualifié pour le réacheminement du courrier. En cas d'empêchement du personnel, ce bureau, ayant été mis au courant de l'accident, fait son possible pour prendre, sans délai, livraison du courrier. Les dépêches doivent être dirigées sur les bureaux destinataires par les voies les plus rapides après constatation de l'état et, éventuellement, remise en état des correspondances endommagées.

7. Les circonstances de l'accident et les constatations faites sont signalées par bulletin de vérification aux bureaux destinataires des dépêches accidentées; une copie du bulletin est adressée au bureau d'origine des dépêches. En outre, l'Administration du Pays dont dépend la compagnie aérienne doit fournir par télégramme aux Administrations intéressées tous les détails relatifs au sort du courrier.

Article 4.

Acheminement par la voie aérienne sur une partie seulement du parcours.

1. A moins de difficultés d'ordre pratique, l'expéditeur peut demander que sa correspondance surtaxée soit expédiée par la voie aérienne sur une partie seulement du parcours.

2. Lorsqu'il use de cette faculté, l'expéditeur doit porter sur sa correspondance surtaxée l'annotation, en langue du Pays d'origine et en langue française: «Par avion de...

à... ». A la fin de la transmission aérienne, les étiquettes «Par avion» mentionnées à l'article 24 ci-après ainsi que les annotations spéciales doivent être barrées d'office par deux forts traits transversaux.

Article 5.

Taxes et conditions générales d'admission des correspondances-avion.

1. Les correspondances-avion surtaxées acquittent, en sus des taxes postales réglementaires, une surtaxe spéciale de transport aérien dont il appartient à l'Administration du Pays d'origine de fixer le montant. Sous réserve de ce qui est dit au § 7, la surtaxe aérienne est due également pour les correspondances-avion qui jouissent de la franchise postale en vertu des dispositions de l'article 52, §§ 2 à U, de la Convention.

2. Dans les relations considérées comme services de la catégorie A (art. 14, § 9, ci-après), les lettres et les cartes postales, avec ou sans recommandation et grevées ou non de remboursement ainsi que les mandats de poste et les recouvrements, sont transportés par voie aérienne et sans perception de surtaxe de transport aérien si le parcours aérien à effectuer ne dépasse pas 2000 kilomètres et que leur distribution se trouve utilement accélérée par l'emploi de la voie aérienne. Les Administrations se notifient les Pays pour lesquels les envois susmentionnés sont transportés par la voie aérienne.

946 3. Dans les relations entre les Pays d'Europe, la surtaxe s'élève, le cas échéant, au maximum à 7 Vf centimes par 20 grammes, quelle que soit la distance.

4. Les montants maxima des surtaxes de transport aérien à percevoir pour chaque Échelon de poids de 20 grammes et pour chaque parcours aérien de 1000 kilomètres sont mentionnés ci-après:

Echelons de distances

Lettres, caries postales.

mandats de poste et recouvrements

Autres objets de correspondance non mentionnés dans la colonne 2

Service aérien de la catégorie A.

Jusqu'à 2000 kilomètres. . . .

Au-dessus de 2000 kilomètres.

7y.f centimes

7% centimes 7y2 centimes

Service aérien de la catégorie B.

Toutes distances

15 centimes

15 centimes

5. Les surtaxes fixées conformément au § 4 doivent être uniformes pour tout le territoire d'un Pays de destination, quel que soit l'acheminement utilisé.

6. Pour les objets autres que les lettres, cartes postales, mandats de poste et valeurs à recouvrer, les surtaxes perçues par application des §§ 2 à 5 peuvent être réduites à un cinquième au minimum.

7. Les Administrations ont la faculté de ne percevoir aucune surface de transport aérien, sous réserve d'information à donner au Pays de destination et d'un accord préalable avec les Pays de transit.

8. Les surtaxes doivent être acquittées au départ.

9. La surtaxe d'une carte postale avec réponse payée est perçue pour chaque partie séparément, au point de départ de chacune de ces parties.

10. Les correspondances-avion sont affranchies dans les conditions prévues par les articles 50 et 51 de la Convention. Toutefois, et sans égard à la nature de ces correspondances, l'affranchissement peut être représenté par une mention manuscrite, en chiffres, de la somme perçue, exprimée en monnaie du Pays d'origine sous la forme, par exemple: «Taxe perçue: Dollars cents». Cette mention peut, soit figurer dans une griffe spéciale ou sur une figurine ou étiquette spéciale, soit encore être simplement portée, par un procédé quelconque, du côté de la suscription de l'objet. Dans fous les cas, la mention doit être appuyée du timbre à date du bureau d'origine.

Article 6.

Correspondances-avion non affranchies ou insuffisamment affranchies.

1. En cas d'absence totale d'affranchissement, les correspondances-avion sont traitées conformément aux dispositions des articles 37 et 38 de la Convention. Les objets dont l'affranchissement postal n'est pas obligatoire au départ sont transmis par les voies ordinaires.

2. En cas d'insuffisance d'affranchissement, les correspondances-avion surtaxées sont transmises par la voie de l'air lorsque les taxes acquittées représentent au moins le montant

947 de la surtaxe aérienne. Les Administrations d'origine ont la faculté de transmettre ces correspondances par la voie de l'air lorsque les taxes acquittées représentent 25% au moins du montant de la surtaxe aérienne.

3. Les dispositions de l'article 35 de la Convention sont applicables en ce qui concerne la perception des taxes non acquittées au départ.

4. Lors de la transmission par voie ordinaire des envois surtaxés visés au § 2, le bureau de dépôt ou le bureau d'échange doit barrer au moyen de deux- forts traits transversaux l'étiquette «Par avion» et toute annotation relative au transport aérien et indiquer brièvement les motifs de la transmission par voie ordinaire.

Article 7.

Distribution des correspondances-avion.

1. Les correspondances-avion sont distribuées dans les meilleures conditions de rapidité possibles et doivent au moins être comprises dans la première distribution qui suit leur arrivée au bureau de distribution.

2. Les expéditeurs ont la faculté de demander la remise à domicile par porteur spécial immédiatement après l'arrivée, en acquittant la taxe spéciale d'exprès prévue par l'article 47 de la Convention. Cette faculté n'existe que dans les relations entre Pays qui ont organisé le service des envois exprès dans leurs relations réciproques.

3. Lorsque le règlement du Pays de destination le permet, les destinataires peuvent demander au bureau chargé de la distribution que les correspondances-avion parvenant à leur adresse leur soient remises dès leur arrivée. Dans ce cas, les Administrations destinataires sont autorisées à percevoir, au moment de la distribution, un droit spécial qui ne pourra être supérieur à la taxe d'exprès prévue par l'article 47 de la Convention.

4. Moyennant rémunération supplémentaire, les Administrations peuvent, après entente, procéder à la remise à domicile par des moyens spéciaux, notamment par utilisation des tubes pneumatiques.

Article 8.

Réexpédition et renvoi des correspondances-avion.

1. Les correspondances-avion adressées à des destinataires ayant changé de résidence sont réexpédiées sur la nouvelle destination par les moyens de transport normalement utilisés, à moins que le destinataire n'ait demandé expressément la réexpédition par la voie aérienne et n'ait payé d'avance au bureau réexpéditeur la surtaxe aérienne du nouveau
parcours. Les correspondances tombées en rebut sont renvoyées à l'origine par la voie normalement utilisée.

2. Si la réexpédition ou le renvoi des correspondances surtaxées a lieu par les moyens ordinaires de la poste, l'étiquette «Par avion» et toute annotation se rapportant à la transmission par la voie aérienne doivent être barrées d'office au moyen de deux forts traits transversaux.

Chapitre II, Envois recommandés ou avec valeur déclarée.

Article 9.

Envois recommandés.

Les envois recommandés pour lesquels une surtaxe spéciale de transport aérien a été perçue sont soumis aux taxes postales et conditions générales d'admission prévues par

948 la Convention. Ils acquittent, en outre, les mêmes surtaxes aériennes que les envois ordinaires.

Article 10.

Avis de réception.

Chaque Administration est autorisée à tenir compte du poids de la formule de l'avis de réception pour le calcul de la surtaxe aérienne.

Article 11.

Responsabilité.

Les Administrations assument à l'égard des envois recommandés acheminés par voie aérienne la même responsabilité que pour les autres envois recommandés.

Article 12.

Envois avec valeur déclarée.

1. Les Administrations qui admettent les envois avec valeur déclarée au transport aérien sont autorisées à percevoir du chef de ces envois un droit spécial d'assurance dont elles fixent le montant. Le total du droit d'assurance ordinaire et du droit spécial ne doit pas dépasser le double de la limite fixée par l'article 3, lettre c), de l'Arrangement concernant les lettres et les boîtes avec valeur déclarée.

2. En ce qui concerne les envois avec valeur déclarée qui transitent en dépêches closes par le territoire de Pays non adhérents à l'Arrangement concernant les envois de l'espèce ou qui transitent par des services aériens pour lesquels les Pays en cause n'acceptent pas la responsabilité des valeurs, la responsabilité de ces Pays est limitée à celle qui est prévue pour les envois recommandés.

Chap/fre ///.

Attribution des surtaxes aériennes. Frais de transport.

Article 13.

Attribution des surtaxes.

Chaque Administration garde en entier les surtaxes aériennes qu'elle a perçues.

Article H.

Frais de transport aérien des dépêches closes.

1. Les dispositions de l'article 67 de la Convention, concernant les frais de transit, ne s'appliquent aux correspondances-avion que pour leurs parcours territoriaux ou maritimes éventuels.

2. Les frais de transport aérien des correspondances-avion expédiées en dépêches closes sont à la charge de l'Administration du Pays d'origine.

3. Chaque Administration qui assure le transport des correspondances-avion par la voie aérienne comme Administration intermédiaire a droit, de ce chef, à une bonification de frais de transport. Ces frais sont calculés d'après la longueur effective des lignes sur lesquelles la dépêche ou les envois ont été transportés. Si l'avion fait escale à plusieurs aéroports, la bonification est due jusqu'à l'aéroport où le déchargement a lieu.

949 k. Des frais de transport doivent être bonifiés également pour le transport dans l'intérieur du Pays de destination. Ces bonifications doivent être uniformes pour tous les parcours effectués dans le réseau intérieur; elles sont calculées d'après la distance moyenne de tous les parcours effectués sur le réseau intérieur et leur importance pour le trafic international.

5. Les frais de transport afférents à un même parcours aérien sont uniformes pour toutes les Administrations qui font emploi de ce service.sans participer aux frais d'exploitation.

6. Sauf les exceptions prévues aux §§ 7 et 3 ci-après, les frais de transport aérien sont payables à l'Administration des postes du Pays où se trouve l'aéroport dans lequel les dépêches ont été prises en charge par le service aérien.

7. L'Administration qui remet à une entreprise de transport aérien des dépêches destinées à emprunter successivement plusieurs services aériens distincts peut, si elle est d'accord avec les Administrations intermédiaires, régler directement avec celte entreprise les frais de transport pour la totalité du parcours. Les Administrations intermédiaires ont, de leur côté, le droit de demander l'application pure et simple des dispositions du § 6.

8. Par dérogation aux stipulations des §§ 6 et 7, est réservé à chaque Administration dont dépend un service aérien le droit de percevoir directement de chaque Administration qui utilise ce service les frais de transport afférents à la totalité du parcours.

9. Les tarifs de base à appliquer aux règlements de compte entre les Administrations du chef des transports aériens sont fixés par kilogramme de poids brut et par kilomètre, comme il suit: a) Services aériens européens et autres services dont les frais d'exploitation sont semblables (catégorie A): 3 millièmes de franc au maximum; b) Services dont l'entretien nécessite des frais plus élevés (catégorie B): 6 millièmes de franc au maximum.

10. Les tarifs spécifiés au § 9 sont appliqués proportionnellement aux fractions de kilogramme. Les dépêches ou correspondances transportées dans le service interne des Pays de destination sont soumises au tarif applicable aux services de la catégorie A, à moins que les Pays correspondants ne se soient mis d'accord pour ne percevoir aucune bonification du chef de ce transport.

11. Les frais de
transport précités sont dus aussi pour les correspondances exemptes de frais de transit. Les dépêches ou correspondances mal dirigées ou détournées sont considérées, en ce qui concerne le payement des frais de transport, comme si elles avaient suivi leur voie normale. Cependant, pour le transport de dépêches à réexpédier par des services de la catégorie B, l'Administration intermédiaire peut exiger la restitution des frais de transport. Le compte des frais de Transport aérien s'effectue alors selon l'article 21, §§ 1 et 3, des Dispositions.

12. Les Administrations des Pays survolés n'ont droit à aucune rémunération pour les dépêches transportées par voie aérienne au-dessus de leur territoire.

Article 15.

Frais de transport des correspondances-avion à découvert.

1. Les frais de transport des correspondances-avion qui sont échangées à découvert entre deux Administrations doivent être calculés d'après les dispositions de l'article 14, §§1 à 5 et 9 à 11. Toutefois, lorsque le territoire du Pays de destination de ces correspon-

950 dances est desservi par une ligne comportant plusieurs escales sur ce territoire, les frais de transport sont calculés sur la base d'un tarif moyen évalué en fonction du tonnage du courrier débarqué à chaque escale.

2. Pour déterminer les frais de transport, le poids net de ces envois est majoré de 10%.

3. L'Administration qui remet des correspondances-avion en transit à découvert à une autre Administration doit lui payer en entier les frais de transport calculés pour tout le parcours aérien ultérieur.

Chapitre IV.

Bureau international.

Article 16.

Communications

à adresser au Bureau international et aux Administrations.

1. Les Administrations doivent communiquer au Bureau international, sur les formules qui leur sont envoyées par celui-ci, les renseignements utiles concernant l'exécution du service postal aérien. Ces renseignements comportent notamment: a) L'indication des lignes du service intérieur et du service international qui sont à la disposition des autres Administrations pour des transports de correspondances-avion en dépêches closes ou à découvert (numéro et parcours, longueur en kilomètres, pour les lignes du service intérieur distance moyenne calculée selon l'article 14, § 4, services de la catégorie A ou B, entreprise, etc.); b) Les frais de transport par kilogramme dus par les Administrations qui recourent à l'emploi de ces lignes; c) Les surtaxes aériennes perçues par chaque Administration pour les différentes catégories de correspondances-avion et pour les différents Pays; d) Les décisions de chaque Administration au sujet de la faculté d'appliquer ou non certaines dispositions concernant le transport de la poste aux lettres par voie aérienne.

2. Le Bureau international publie une fois par an, au mois de juin, d'après les informations ainsi recueillies, une liste générale de renseignements concernant les services aéropostaux, qui est répartie entre les Administrations. Toutes modifications à apporter aux renseignements fournis ou à la liste générale doivent être communiquées sans retard au Bureau international par voie aérienne.

3. Le Bureau international est chargé également de dresser et de répartir des cartes indiquant les lignes postales de communications aériennes intérieures et internationales de tous les Pays, ainsi qu'une liste indiquant les horaires des lignes aériennes des réseaux intérieur et international de chaque Pays et les heures-limites auxquelles doivent arriver les avions dans les aéroports pour que le courrier puisse être compris dans les distributions de la journée, 4. Les modifications éventuelles aux publications mentionnées aux §§ 2 et 3 sont communiquées aux Administrations par voie de suppléments.

5. Indépendamment de ce qui précède, les Administrations peuvent s'entendre pour se communiquer directement, avant chaque période d'horaire et à titre de renseignement provisoire, les informations et les horaires des lignes aériennes qui les intéressent plus spécialement.

951 6. Les Administrations qui utilisent des communications aériennes pour le transport de leurs propres courriers ordinaires doivent en informer les autres Administrations de l'Union par l'intermédiaire du Bureau international en leur communiquant en même temps la date à partir de laquelle ces communications sont utilisées, les relations ouvertes ainsi que toutes les modifications qui y sont apportées.

Chapitre V.

Comptabilité. Règlement des comptes.

Article 17.

Statistique de décompte.

1. Sauf dérogation motivée par les circonstances, le décompte général des frais de transport aérien a lieu d'après des relevés statistiques établis dans les sept jours qui suivent le 14 mai et le 14 novembre de chaque année. Les données de la statistique de mai forment la base des bonifications dues pour les mois de mai à octobre; celles de novembre comptent pour les mois de novembre à avril.

2. Les statistiques concernant des services qui ne fonctionnent pas pendant les périodes de statistique régulières sont établies après entente entre les Administrations intéressées.

3. En ce qui concerne les services de la catégorie B. l'Administration chargée du transport par voie aérienne a la faculté de demander que les règlements de compte aient lieu mensuellement ou trimestriellement, sur la base du poids brut des dépêches ou du poids net majoré de 10% des envois à découvert transportés réellement pendant la période envisagée. Dans ce cas, les dispositions des articles 19, 21 et 22 ci-après sont appliquées à la constatation du poids et à l'établissement des comptes, étant entendu que les relevés AV 3 et AV 4 doivent être établis mensuellement pour tous les transports aériens effectués, compte tenu de la date d'expédition indiquée par le bureau d'origine.

Article 18.

Confection des dépêches ordinaires ou des dépêches-avion pendant les périodes de statistique des frais de transport aérien.

Les dispositions de l'article 153 du Règlement d'exécution de la Convention ne s'appliquent pas aux statistiques biannuelles pour l'évaluation des frais du transport aérien.

Toutefois, pendant la période de ces statistiques, les étiquettes ou suscriptions de dépêches qui contiennent des correspondances-avion doivent porter, d'une manière apparente, la mention «Statistique-avion».

Article 19.

Constatation du poids des dépêches-avion et des

correspondances-avion.

1. Pendant les périodes de statistique, la date d'expédition, le poids brut et le numéro de la dépêche sont indiqués sur l'étiquette ou sur la suscription extérieure de la dépêche.

L'insertion de dépêches-avion entrantes dans une autre dépêche de même nature est interdite.

2. Si les lettres et les cartes postales ainsi que les autres objets sont réunis dans une dépêche transportée sur des lignes pour lesquelles un tarif réduit de transport s'applique

952 aux A. O., le poids de chacune des deux catégories doit être indiqué en outre du poids total sur l'étiquette ou sur la suscription extérieure de la dépêche. Dans ce cas, le poids de l'emballage extérieur (sac ou paquet) est ajouté au poids des autres objets. En cas d'emploi d'un sac collecteur, le poids de ce sac est négligé.

3. Dans le cas où des correspondances à découvert, destinées à être réacheminées par voie aérienne, sont comprises dans une dépêche ordinaire ou dans une dépêche-avion, ces correspondances, réunies en une liasse spéciale étiquetée «Par avion», sont accompagnées de bordereaux conformes au modèle AV 2 ci-annexé, dont un pour les envois ordinaires et un autre pour les envois recommandés. Le poids des correspondances en transit à découvert est indiqué séparément pour chaque Pays de destination ou groupes de Pays pour lesquels les frais de transport sont uniformes. Dans les relations entre les Pays qui se sont mis d'accord pour ne percevoir aucune bonification du chef du réacheminement par la voie aérienne dans leur réseau interne, le poids des correspondances à découvert pour le Pays de destination même n'est pas indiqué. La feuille d'avis est revêtue de la mention «Bordereau AV 2». Les Pays de transit ont la faculté de demander l'emploi de bordereaux spéciaux AV 2 mentionnant dans un ordre fixe les Pays et les lignes aériennes les plus importants. Lorsque le décompte des frais de transport aérien ne s'effectue pas d'après les relevés statistiques (services de la catégorie B, circonstances exceptionnelles), les bordereaux AV 2 doivent être soumis à une numérotation spéciale suivant une série annuelle continue.

4. Ces indications sont vérifiées par le bureau d'échange destinataire. Si ce bureau constate que le poids réel des dépêches diffère de plus de 100 grammes et celui des correspondances à découvert de plus de 20 grammes du poids annoncé, il rectifie l'étiquette ou le bordereau AV 2 et signale immédiatement l'erreur au bureau d'échange expéditeur par bulletin de vérification. Lorsqu'il s'agit de dépêches closes, une copie de ce bulletin est adressée à chaque Administration intermédiaire. Si les différences de poids constatées restent dans les limites précitées, les indications du bureau expéditeur sont tenues pour valables.

5. L'absence de bordereau AV 2 n'autorise pas
le Pays de transit à réexpédier les envois-avion par voie de surface. La retransmission par voie aérienne doit être assurée, Le cas échéant, le bordereau AV 2 est dressé d'office et l'irrégularité fait l'objet d'un bulletin C 14 à charge du bureau d'origine.

Article 20.

Liste des dépêches-avion closes.

Aussitôt que possible et, en tout cas, dans un délai d'un mois après chaque période de statistique, les Administrations qui ont expédié des dépêches-avion closes envoient, sur une formule C 18 appropriée, la liste de ces dépêches aux différentes Administrations dont elles ont emprunté les services aériens, y compris, le cas échéant, celle de destination.

Article 21.

Compte des frais de transport aérien réglés sur la base des statistiques.

1. Pendant les périodes de statistique, les Administrations intermédiaires prennent note, dans un relevé conforme au modèle AV 3 ci-annexé, des poids indiqués sur les étiquettes ou suscriptions extérieures des dépêches-avions qu'elles ont réacheminées par la voie aérienne, soit dans leur réseau interne, soit au-delà des frontières de leur Pays.

En ce qui concerne les correspondances-avion à découvert qui leur parviennent des autres

953 Administrations el qu'elles réacheminent par la voie aérienne, un relevé conforme au modèle AV 4 ci-annexé est dressé d'après les indications figurant sur les bordereaux AV 2. Les correspondances-avion contenues dans les dépêches ordinaires sont soumises au même procédé. Des relevés séparés sont dressés pour chaque bureau d'échange expéditeur de dépêches-avion ou de correspondances-avion à découvert.

2. Les Administrations de destination qui assurent le réacheminement de dépêchesavion ou de correspondances-avion par la voie aérienne dans leur réseau interne procèdent de la même manière.

3. Aussitôt que possible et, au plus tard, trois semaines après la clôture des opérations de statistique, les relevés AV 3 et AV 4 sont transmis en double expédition aux bureaux d'échange expéditeurs pour être revêtus de leur acceptation. Ces bureaux, après avoir accepté les relevés, les transmettent à leur tour à leur Administration centrale qui en fait parvenir un exemplaire à l'Administration centrale créancière.

4. Si l'Administration créancière n'a reçu aucune observation rectificative dans un intervalle de deux mois à compter de l'envoi, les relevés sont considérés comme admis de plein droit. Dans les relations entre Pays éloignés, ce délai est porté à trois mois.

Article 22.

Compte des frais de transport aérien.

1. Les poids bruts des dépêches et les poids nets majorés de 10% des envois à découvert, figurant dans les relevés AV 3 ou AV 4, sont multipliés par un chiffre établi d'après la fréquence des services d'été et d'hiver; les produits ainsi obtenus servent de base à des comptes particuliers dressés sur la formule conforme au modèle AV 5 ci-annexé et établissant en francs les prix de transport revenant à chaque Administration pour le semestre en cours.

2. Le soin de dresser ces comptes incombe à l'Administration créancière qui les transmet à l'Administration débitrice, 3. Les comptes particuliers sont dressés en double expédition et transmis aussitôt que possible à l'Administration débitrice. Si l'Administration créancière n'a reçu aucune observation rectificative dans un intervalle de deux mois à compter de l'envoi, ce compte est considéré comme admis de plein droit. Dans les relations entre Pays éloignés, ce délai est porté à trois mois.

Article 23.

Décompte général.

Sauf entente contraire
entre les Administrations intéressées, le décompte général des frais de transport aérien est établi deux fois par an par le Bureau international d'après les règles fixées pour le décompte des frais de transit,

Chapitre VI.

Dispositions diverses.

Article 24.

Signalisation des

correspondances-avion.

Les correspondances-avion surtaxées sont revêtues, au départ, d'une étiquette spéciale ou d'une empreinte de couleur bleue comportant les mots «Par avion» avec traduction facultative dans la langue du Pays d'origine.

954 Article 25 Signalisation des dépêches-avion.

1. Lorsque les correspondances-avion donnent lieu à la formation de dépêches distinctes, celles-ci doivent être confectionnées avec du papier bleu ou au moyen de sacs, soit entièrement bleus, soit portant de larges bandes bleues.

2. Les Administrations intéressées se mettent d'accord sur la mention spéciale à porter sur les étiquettes des sacs des dépêches closes contenant des correspondances-avion non surtaxées.

Article 26.

Mode d'expédition des correspondances-avion.

1. Les dispositions des articles 145, § 2, lettre a), et 147 du Règlement d'exécution de la Convention s'appliquent, par analogie, aux correspondances-avion insérées dans des dépêches ordinaires. Les étiquettes des liasses doivent porter l'annotation «Par avion».

2. En cas d'insertion de correspondances-avion recommandées dans des dépêches ordinaires, la mention «Par avion» doit être portée à la place prescrite au § 3 dudit article 147 pour la mention «Exprès».

3. S'il s'agit de correspondances-avion avec valeur déclarée insérées dans des dépêches ordinaires, la mention «Par avion» est portée dans la colonne «Observations» des feuilles d'envoi en regard de l'inscription de chacune d'elles.

4. Les correspondances-avion expédiées en transit à découvert dans une dépêcheavion ou dans une dépêche ordinaire et qui doivent être réacheminées par voie aérienne par le Pays destinataire de la dépêche, sont réunies en une liasse spéciale étiquetée «Par avion ».

5. Le Pays de transit peut demander la formation de liasses spéciales par Pays de destination. Dans ce cas, chaque liasse est revêtue d'une étiquette portant la mention «Par avion pour... ».

Article 27.

Bordereaux de chargement et de livraison des dépêches.

1. Les dépêches à remettre à l'aéroport sont accompagnées d'un bordereau de chargement de couleur jaune et d'un bordereau de livraison de couleur blanche conformes aux modèles AV 6 et AV 7 ci-annexés.

2. Un exemplaire du bordereau de chargement signé par le représentant de la compagnie aérienne est conservé par le bureau expéditeur; un deuxième exemplaire, remis au pilote, accompagne les dépêches.

3. Un bordereau de livraison, dressé pour chacune des escales aériennes, est inséré dans un portefeuille à compartiments, le premier étant réservé aux bordereaux de chargement
postal, les autres, à raison d'un par escale, aux bordereaux de livraison de chaque escale.

Article 28.

Transbordement des dépêches-avion.

Sauf entente contraire entre les Administrations intéressées, le transbordement en cours de route, dans un même aéroport, des dépêches qui empruntent successivement

955 plusieurs services aériens distincts, se fait par l'intermédiaire de l'Administration du Pays où a lieu le transbordement. Cette règle ne s'applique pas lorsque ce transbordement a lieu entre les appareils assurant les sections successives d'un même service.

Article 29.

Annotations à porter sur les feuilles d'avis, sur les feuilles d'envoi et sur les étiquettes des dépêches-avion.

Les feuilles d'avis et les feuilles d'envoi accompagnant des dépêches-avion doivent être revêtues dans leur en-tête de l'étiquette « Par avion » ou de l'empreinte visée à l'article 24.

La même étiquette ou empreinte est appliquée sur les étiquettes ou suscrlptions de ces dépêches. Le numéro des dépêches doit être indiqué sur les étiquettes ou suscriptions de ces dépêches.

Article 30.

Dédouanement des correspondances passibles de droits de douane.

Les Administrations prennent des mesures pour accélérer autant que possible le dédouanement des correspondances-avion passibles de droits de douane.

Article 31.

Renvoi des sacs-avion vides.

1. Les sacs-avion doivent être renvoyés vides à l'Administration d'origine par voie de surface. Dès que leur nombre est au moins égal à dix, ils donnent lieu à la formation de dépêches spéciales entre bureaux d'échange-avion désignés à cet effet; ces dépêches sont étiquetées «Sacs vides» et numérotées suivant une série annuelle. La feuille d'avis indique le nombre de sacs renvoyés au Pays d'origine.

2. Les dispositions des §§ 5 et 6 de l'article 151 du Règlement de la Convention sont applicables aux sacs-avion vides.

Article 32.

Application des dispositions de la Convention et des Arrangements.

Les dispositions de la Convention et des Arrangements ainsi que de leurs Règlements, exception faite de l'Arrangement des colis postaux et de son Règlement, sont applicables en tout ce qui n'est pas expressément réglé par les articles précédents.

Article 33.

Mise à exécution et durée des Dispositions adoptées.

1, Les présentes Dispositions seront exécutoires à partir du jour de la mise en vigueur de la Convention, 2. Elles auront la même durée que cette Convention, à moins qu'elles ne soient renouvelées d'un commun accord entre les Parties intéressées.

Fait à Paris, le 5 juillet 1947.

(Suivent les signatures.)

956

Protocole final des dispositions concernant le transport de la poste aux lettres par voie aérienne.

i.

Frais de transport aérien des dépêches closes.

A titre exceptionnel, les Administrations ont la faculté, sous réserve d'en aviser les Administrations intéressées, d'appliquer les tarifs de la catégorie B pour chaque parcours de leur réseau aérien interne.

II.

Faculté de réduire l'échelon de poids unitaire des correspondances-avion.

Les Administrations dont le système de poids le permet ont la faculté d'adopter des échelons d'un poids inférieur à celui de 20 grammes prévu à l'article 5. Dans ce cas, la surtaxe est fixée suivant l'échelon de poids adopté.

Surtaxes exceptionnelles.

1. A titre d'exception, les Administrations ont la faculté d'appliquer aux correspondances-avion visées à l'article 5, § 2, une surtaxe spéciale de transport aérien qui ne doit pas dépasser 7% centimes par 20 grammes et par 1000 kilomètres.

2. Les Administrations d'Europe faisant usage de la faculté prévue au § 1 et qui, par suite de la situation géographique de leurs Pays, éprouvent des difficultés à adopter une surtaxe uniforme pour toute l'Europe sont autorisées à percevoir des surtaxes proportionnelles aux distances, suivant les dispositions de l'article 5, § 4.

3. Cette faculté est accordée également aux autres Pays d'Europe pour leur trafic avec les Pays mentionnés au § 2.

4. En raison de la situation géographique spéciale de l'U. R. S. S., l'Administration de ce Pays se réserve le droit d'appliquer une surtaxe uniforme sur tout le territoire de l'U. R. S. S., pour tous les Pays du monde. Celie surtaxe ne dépassera pas les frais réels occasionnés par le transport de la correspondance par voie aérienne.

Fait à Paris, le 5 juillet 1947.

(Suivent es signatures.)

957

Arrangement concernant les lettres et les boîtes avec valeur déclarée conclu entre La République Populaire d'Albanie, l'Allemagne, le Royaume de l'Arabie Saoudite, la République Argentine, l'Autriche, la Belgique, la Colonie du Congo belge, la République Soviétique Socialiste de Biélorussie, la Bolivie, le Brésil, la République Populaire de Bulgarie, le Chili, la Chine, la République de Colombie, la Corée, la République de Cuba, le Danemark, la République Dominicaine, l'Egypte, l'Espagne, l'Ensemble des Colonies espagnoles, l'Ethiopie, la Finlande, la France, l'Algérie, l'Indochine, l'Ensemble des autres Territoires d'outre-mer de la République Française et des Territoires administrés comme tels, le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord, l'Ensemble des Territoires britanniques d'outre-mer, y compris les Colonies, les Protectorats et les Territoires sous mandat ou sous tutelle exercé par le Gouvernement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord, la Grèce, la République d'Haïti, la République du Honduras, la Hongrie, l'Inde, l'Iran, l'Iraq, l'Irlande, la République d'Islande, l'Italie, le Japon, le Liban, le Luxembourg, le Maroc (à l'exclusion de la Zone espagnole), le Maroc (Zone espagnole), le Nicaragua, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, la République de Panama, le Paraguay, les Pays-Bas, Curaçao et Surinam, les Indes néerlandaises, la Pologne, le Portugal, les Colonies portugaises de l'Afrique occidentale, les Colonies portugaises de l'Afrique orientale, de l'Asie et de l'Oceanie, la Roumanie, la République de SaintMarin, le Siam, la Suède, la Confédération Suisse, la Syrie, la Tchécoslovaquie, la Tunisie, la Turquie, la République Soviétique Socialiste d'Ukraine, l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes, la République Orientale de l'Uruguay, l'Etat de la Cité du Vatican, les Etats-Unis de Venezuela, l'Yemen et la République Federative Populaire de Yougoslavie.

Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays ci-dessus énumérés, vu l'article 4 de la Convention postale universelle conclue à Paris, le 5 juillet 1947, ont, d'un commun accord et sous réserve de ratification, arrêté l'Arrangement suivant: Chapitre I.

Dispositions générales.

Article premier.

Objet de l'Arrangement.

1. Il peut être échangé entre les Pays contractants, sous la
dénomination de lettres ou de boîtes avec valeur déclarée, des lettres contenant des valeurs-papier et des documents de valeur ainsi que des boîtes contenant des bijoux et autres objets précieux, avec assurance du contenu pour la valeur déclarée.

2. Dans les relations entre les Pays qui se sont déclarés d'accord à ce sujet, les lettres avec valeur déclarée peuvent aussi contenir des objets passibles de droits de douane.

3. La participation à l'échange des boîtes avec valeur déclarée est limitée à ceux des Pays adhérents qui déclarent assurer ce service.

Feuille fédérale.

100e année.

Vol. I.

65

958 Article 2.

Maximum de déclaration de valeur.

1. Chaque Administration a la faculté de limiter la déclaration de valeur, en ce qui la concerne, à un montant qui ne peut être inférieur à 10000 francs.

2. Dans les relations entre Pays qui ont adopté des maxima différents, la limite la plus basse doit être observée de part et d'autre.

Article 3.

Affranchissement. Taxes.

La taxe des lettres et des boîtes avec valeur déclarée doit être acquittée à l'avance.

Cette taxe se compose: a) pour les lettres, du port et du droit fixe applicables à une lettre recommandée du même poids et pour la même destination; b) pour les boîtes, d'un port de 16 centimes par 50 grammes avec un minimum de 80 centimes et, en outre, du droit fixe de recommandation; c) pour les lettres et les boîtes, d'un droit d'assurance qui ne doit pas dépasser 50 centimes par 300 francs ou fraction de 300 francs déclarés, quel que soit le Pays de destination, même dans les Pays qui se chargent des risques pouvant dériver du cas de force majeure.

Article 4.

Conditions générales.

1. Les boîtes avec valeur déclarée ne doivent contenir aucun document ayant le caractère de correspondance actuelle et personnelle. Il est permis, cependant, d'insérer dans l'envoi une facture ouverte réduite à ses énonciations constitutives ainsi qu'une simple copie de la suscription de la boîte avec mention de l'adresse de l'expéditeur.

2. Les boîtes avec valeur déclarée ne peuvent pas dépasser le poids de 1 kilogramme, ni présenter des dimensions supérieures à 30 centimètres en longueur, 20 centimètres en largeur et 10 centimètres en hauteur.

3. Les envois avec valeur déclarée qui ne remplissent pas les conditions requises et qui auraient été admis à tort doivent être renvoyés à l'Administration d'origine. Toutefois, l'Administration de destination est autorisée à les remettre aux destinataires, en leur appliquant, le cas échéant, les règles de taxation fixées à l'article 36, § 12, de la Convention.

Le fait qu'une boîte avec valeur déclarée contient un document ayant le caractère de correspondance actuelle et personnelle ne peut, en aucun cas, entraîner le renvoi à l'expéditeur.

Article 5.

Récépissé.

Un récépissé doit être délivré gratuitement, au moment du dépôt, à l'expéditeur d'un envoi avec valeur déclarée.

Article 6.

Taxe de poste restante.

Les envois avec valeur déclarée, adressés poste restante, peuvent être frappés par les Administrations des Pays de destination de la taxe spéciale qui serait prévue par leur législation pour les objets de même nature du régime interne.

959 Article 7.

Droit de dédouanement.

Les envois soumis au contrôle douanier dans le Pays de destination peuvent être frappés de ce chef, au titre postal, d'un droit de dédouanement de 40 centimes au maximum par envoi.

Article 8.

Droits de douane et autres droits non postaux.

1. Les boîtes avec valeur déclarée sont soumises à la législation du Pays d'origine ou du Pays de destination en ce qui concerne, à l'exportation, la restitution des droits de garantie et, à l'importation, l'exercice du contrôle de la garantie et de la douane.

2. Les droits fiscaux et frais d'essayage exigibles à l'importation sont perçus sur les destinataires lors de la distribution. Si, par suite de changement de résidence du destinataire, de refus ou pour toute autre cause, une boîte avec valeur déclarée vient à être réexpédiée sur un autre Pays participant à l'échange ou renvoyée au Pays d'origine, ceux des frais qui ne sont pas remboursables à la réexportation sont recouvrés sur le destinataire ou sur l'expéditeur.

Article 9.

Envois francs de droits.

Dans les relations entre les Pays qui se sont déclarés d'accord à cet égard, les expéditeurs de lettres et de boîtes avec valeur déclarée peuvent prendre à leur charge, aux conditions déterminées par l'article 45 de la Convention, la totalité des droits postaux et non postaux dont ces envois sont grevés à la livraison.

Article 10.

Remise par exprès.

1. L'expéditeur d'un envoi peut en demander la remise à domicile par porteur spécial immédiatement après l'arrivée, aux conditions fixées par l'article 47 de la Convention.

2. Est, toutefois, réservée à l'Administration de destination la faculté de faire remettre par exprès un avis d'arrivée de l'envoi, au lieu de l'envoi lui-même, lorsque ses règlements le comportent.

Article 11.

Déclaration de valeur.

1. La déclaration de valeur ne peut pas dépasser la valeur réelle du contenu de l'envoi, mais il est permis de ne déclarer qu'une partie de cette valeur. Le montant de la déclaration des papiers représentant une valeur à raison de leurs frais d'établissement ne peut pas dépasser les frais de remplacement éventuels de ces documents en cas de perte.

2. Toute déclaration frauduleuse de valeur supérieure à la valeur réelle du contenu d'un envoi est passible des poursuites judiciaires prévues par la législation du
Pays d'origine.

Article 12.

Interdictions.

1. Il est interdit d'insérer les objets visés dans la colonne 1 du tableau ci-après dans les envois désignés dans la colonne 2. Lorsque des envois qui contiennent ces objets ont été admis à tort à l'expédition, ils doivent subir le traitement indiqué dans la colonne 3.

960 Nature des envois avec valeur déclarée

Objets

a) Les objets qui, par leur nature ou leur emballage, peuvent présenter du danger pour les agents, salir ou détériorer les correspondances;

lettres et boîtes

b) les objets passibles de droits de douane, à l'exception des valeurspapier, sous réserve des dispositions de l'article premier;

lettres

c) l'opium, la morphine, la cocaïne et autres stupéfiants. Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas aux expéditions sous forme de boîte avec valeur déclarée effectuées dans un but médical ou scientifique pour les Pays qui les admettent à cette condition;

lettres et boîtes

d) les objets dont l'admission ou la circulation est interdite dans le Pays de destination; · e) les animaux vivants;

lettres et boîtes

f) les matières explosibles, mables ou dangereuses;

inflam-

g) les objets obscènes ou immoraux; h) les pièces de monnaie, le platine, l'or ou l'argent, manufacturés ou non, les pierreries, les bijoux et autres objets précieux; i) les billets de banque, les billets de monnaie ou les valeurs quelconques au porteur.

lettres et boîtes lettres et boîtes lettres et boîtes lettres

boîtes

Traitement des envois admis à tort

à traiter selon les règlements intérieurs de l'Administration qui en constate la présence; toutefois, les objets visés sous c) ne sont en aucun cas ni acheminés à destination, ni délivrés aux destinataires, ni renvoyés à l'origine;

à détruire sur place par l'Administration qui en constate la présence; à renvoyer au Pays d'origine; toutefois, si leur présence n'est constatée que par l'Administration' de destination, celle-ci est autorisée à les remettre aux destinataires, aux conditions prévues par ses règlements intérieurs.

2. Dans les cas où des lettres ou des boîtes avec valeur déclarée admises à tort à l'expédition ne seraient ni renvoyées à l'origine, ni remises au destinataire, l'Administration expéditrice doit être informée, d'une manière précise, du traitement appliqué à ces envois.

961 Article 13.

Franchises.

1. Les lettres avec valeur déclarée relatives au service postal échangées, soit par les Administrations postales entre elles, soit entre ces Administrations et le Bureau international, sont exemptes de toutes taxes postales.

2. Il en est de même des lettres et des boîtes avec valeur déclarée non grevées de remboursement, concernant les prisonniers de guerre,et les personnes assimilées expédiées ou reçues conformément aux dispositions de l'article 52, §§ 2 à 4, de la Convention.

Article 14.

Retrait. Modification d'adresse.

L'expéditeur d'un envoi avec valeur déclarée peut le faire retirer du service ou en faire modifier l'adresse aux fins de réexpédition soit à l'intérieur du Pays de destination primitive, soit sur l'un quelconque des Pays participants, aux conditions fixées par l'article 54 de la Convention.

Article 15.

Avis de réception.

L'expéditeur peut demander un avis de réception dans les conditions déterminées par l'article 58 de la Convention.

Article 16.

Réexpédition. Rebuts.

Les dispositions de l'article 55 de la Convention s'appliquent aux envois avec valeur déclarée réexpédiés ou tombés, en rebut.

Article 17.

Réclamations et demandes de renseignements.

En ce qui concerne les réclamations et les demandes de renseignements relatives aux lettres et boîtes avec valeur déclarée, les Administrations se conforment aux dispositions de l'article 56 de la Convention.

Chapitre II.

Responsabilité.

Article 18.

Etendue de la responsabilité.

1. Sauf les cas prévus à l'article 19 ci-après, les Administrations répondent de la perte, de la spoliation ou de l'avarie des envois avec valeur déclarée.

2. Leur responsabilité est engagée tant pour les envois transportés à découvert que pour ceux qui sont acheminés en dépêches closes.

3. L'expéditeur a droit'à une indemnité correspondant au montant réel ue la perte, de la spoliation ou de l'avarie, sans que l'indemnité puisse dépasser en aucun cas le montant de la déclaration de valeur en francs-or.

4. Les Administrations n'assument aucune responsabilité pour les envois saisis par la douane par suite de fausse déclaration de leur contenu.

962 5. Les dommages indirects ou les bénéfices non réalisés ne sont pas pris en considération.

6. L'indemnité est calculée d'après le prix courant, converti en francs-or, des objets de valeur de même nature, au lieu et à l'époque où ils ont été acceptés au transport. A défaut de prix courant, l'indemnité est calculée d'après la valeur ordinaire des objets évaluée sur les mêmes bases.

7. Lorsqu'une indemnité est due pour la perte, la destruction ou la spoliation complète d'un envoi avec valeur déclarée, l'expéditeur a droit, en outre, à la restitution des taxes et droits acquittés, à l'exception du droit d'assurance qui reste acquis, dans tous les cas, aux Administrations.

Article 19.

Exceptions au principe de la responsabilité.

Les Administrations sont dégagées de toute responsabilité: a) en cas de force majeure; toutefois, la responsabilité subsiste à l'égard de l'Administration expéditrice qui a accepté de couvrir les risques de force majeure (art. 3, lettre c). L'Administration responsable de la perte, de la spoliation ou de l'avarie doit, suivant sa législation intérieure, décider si cette perte, spoliation ou avarie est due à des circonstances constituant un cas de force majeure; celles-ci sont portées à la connaissance du Pays d'origine, à titre d'information; b) lorsque, la preuve de leur responsabilité n'ayant pas été administrée autrement, elles ne peuvent rendre compte des envois par suite de la destruction des documents de service résultant d'un cas de force majeure; c) lorsque le dommage a été causé par la faute ou la négligence de l'expéditeur ou provient de la nature de l'objet; d) lorsqu'il s'agit d'envois dont le contenu tombe sous le coup des interdictions prévues à l'article 12; e) lorsqu'il s'agit d'envois qui ont fait l'objet d'une déclaration frauduleuse de valeur supérieure à la valeur réelle du contenu; f) lorsque l'expéditeur n'a formulé aucune réclamation dans le délai d'un an prévu à l'article 56 de la Convention; g) en matière de transport maritime, lorsque les Administrations des Pays adhérents ont fait connaître qu'elles n'étaient pas en mesure d'accepter la responsabilité des valeurs à bord des navires dont elles font emploi; ces Administrations assument néanmoins, pour le transit d'envois avec valeur déclarée en dépêches closes, la responsabilité qui est prévue
pour les envois recommandés.

Article 20.

Cessation de la responsabilité.

1. Les Administrations cessent d'être responsables des envois avec valeur déclarée dont elles ont effectué la remise dans les conditions prescrites par leur règlement intérieur pour les envois de même nature.

2. Toutefois, la responsabilité est maintenue: a) lorsque, le règlement intérieur le permettant, le destinataire ou, en cas de renvoi l'expéditeur, formule des réserves en prenant livraison d'un envoi spolié ou avarié; b) lorsque le destinataire ou, en cas de renvoi, l'expéditeur, monobstant décharge donnée régulièrement, déclare sans délai à l'Administration qui lui a délivré l'envoi avoir constaté un dommage et prouve, à la satisfaction de cette Administration, que la spoliation ou l'avarie ne s'est pas produite après la livraison.

963 Article 21.

Détermination de la responsabilité.

1. Jusqu'à preuve du contraire, la responsabilité incombe à l'Administration qui, ayant reçu l'objet sans faire d'observation et étant mise en possession de tous les moyens réglementaires d'investigation, ne peut établir ni la délivrance au destinataire, ni, s'il y a lieu, la transmission régulière à l'Administration suivante.

2. Une Administration intermédiaire ou destinataire est, jusqu'à preuve du contraire, -dégagée de toute responsabilité: a) lorsqu'elle a observé les dispositions de l'article 109, §§ 2 à 4, du Règlement; b) lorsqu'elle peut établir qu'elle n'a été saisie de la réclamation qu'après la destruction des documents de service relatifs à l'envoi recherché, le délai de garde prévu à l'article 169 du Règlement de la Convention étant expiré; cette réserve ne porte pas atteinte aux droits du réclamant.

3. Jusqu'à preuve du contraire, l'Administration qui a transmis un envoi avec valeur déclarée à une autre Administration est déchargée de toute responsabilité, si le bureau d'échange auquel l'envoi a été livré n'a pas fait parvenir, par le premier courrier utilisable après la vérification, à l'Administration expéditrice, un procès-verbal constatant l'absence ,ou l'altération, soit du paquet entier des valeurs déclarées, soit de l'envoi lui-même.

4. Si la perte, la spoliation ou l'avarie s'est produite en cours de transport sans qu'il soit possible d'établir sur le territoire ou dans le service de quel Pays le fait s'est accompli, les Administrations en cause supportent le dommage par parts égales. Toutefois, si la spoliation ou l'avarie a été constatée dans le Pays de destination ou, en cas de renvoi à l'expéditeur, dans le Pays d'origine, il incombe à l'Administration de ce Pays de prouver que ni le récipient et sa fermeture, ni l'emballage et la fermeture de^objet n'ont décelé aucune défectuosité apparente et que le poids n'a pas différé de celui qui avait été constaté lors du dépôt. Lorsque pareille preuve a été faite par l'Administration de destination ou, le cas échéant, par l'Administration d'origine, aucune des autres Administrations en cause ne peut décliner sa part de responsabilité en invoquant le fait qu'elle a livré l'envoi sans que l'Administration suivante ait formulé d'objection.

5. Si la perte, la spolation ou
l'avarie s'est produite sur le territoire ou dans le service d'une Administration intermédiaire qui n'a pas adhéré au présent Arrangement, les autres Administrations supportent par parts égales le dommage non couvert par cette Administration en vertu des dispositions prévues à l'article 28 de la Convention. Dans ce cas, l'expéditeur doit prouver d'une manière authentique que le contenu de l'envoi était complet, intact et soigneusement emballé.

6. La procédure prévue au § 5 pour la répartition de l'indemnité à payer entre les Administrations intéressées est également appliquée en cas de transport maritime si la perte, la spoliation ou l'avarie s'est produite dans le service d'une Administration adhérente qui n'accepte pas la responsabilité (art. 19, lettre g).

7. Les droits de douane et autres dont l'annulation n'a pu être obtenue tombent à la charge des Administrations responsables de la perte.

8. L'Administration qui a effectué le payement de l'indemnité est subrogée, jusqu'à concurrence du montant de cette indemnité, dans les droits de la personne qui l'a reçue, pour tout recours éventuel, soit contre le destinataire, soit contre l'expéditeur ou contre des tiers.

9. En cas de découverte ultérieure d'un envoi considéré comme perdu, la personne à qui l'indemnité à é'é payée doit être avisée qu'elle peut prendre possession de l'envoi contre restitution du montant de l'indemnité.

964 Article 22.

Payement de l'indemnité. Délai de payement. Remboursement à l'Administration expéditrice.

En ce qui concerne le payement de l'indemnité ainsi que des taxes et droits à restituer, le délai de payement et le remboursement à l'Administration expéditrice, les dispositions des articles 63 à 65 de la Convention s'appliquent au service des envois avec valeur déclarée.

Article 23.

Limitation de la responsabilité.

1. La responsabilité d'une Administration à l'égard des autres Administrations n'est en aucun cas engagée au-delà du maximum de déclaration de valeur qu'elle a adopté.

2. Lorsqu'un envoi avec valeur déclarée a éié perdu, spolié ou avarié dans des circonstances de force majeure, l'Administration sur le territoire ou dans le service de laquelle la perte, la spoliation ou l'avarie a eu lieu n'en est responsable envers l'Administration expéditrice que si les deux Pays se chargent des risques dérivant du cas de force majeure.

Chapitre III.

Attribution des taxes. Frais de transit.

Article 24 Attribution des taxes.

Sauf ce qui est stipulé à l'article 13 de l'Arrangement concernant les envois contre remboursement, chaque Administration garde en entier les taxes qu'elle a perçues.

Article 25.

Frais de transit.

Les envois avec valeur déclarée sont assujettis aux frais de transit prévus par la Convention.

Chapitre IV.

Dispositions diverses.

Article 26.

Application des règles de la Convention.

Les dispositions de la Convention et de son Règlement s'appliquent aux envois avec valeur déclarée pour tout ce qui n'est pas expressément prévu dans le présent Arrangement et son Règlement.

Article 27.

Bureaux participant au service.

Les Administrations prennent les mesures nécessaires pour assurer, autant que possible, le service des lettres et des boîtes avec valeur déclarée dans tous les bureaux de leur Pays.

965 Article 28.

Approbation des propositions faites dans l'intervalle des réunions.

Pour devenir exécutoires, les propositions faites dans l'intervalle des réunions (art. 21 et 22 de la Convention) doivent réunir: a) l'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addition de nouvelles dispositions ou de la modification des dispositions des arides 1 à 7, 10, 13, 14, 15, 17 à 26, 28 et 29 du présent Arrangement, de celles de son Protocole final et de l'article 116 de son Règlement; b) les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modification, soit des dispositions du présent Arrangement autres que celles des articles précités, soit des dispositions des articles 103, 104, 105, 107, 108, 109, 111 et 115 de son Règlement; c) la majorité absolue, s'il s'agit de la modification des autres articles du Règlement ou de l'interprétation des dispositions du présent Arrangement, de son Protocole final et de son Règlement, hors le cas de dissentiment à soumettre à l'arbitrage prévu à l'article 12 de la Convention.

Dispositions finales Article 29.

Mise à exécution et durée de l'Arrangement.

Le présent Arrangement sera mis à exécution le 1er juillet 1948 et demeurera en vigueur pendant un temps indéterminé.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays ci-dessus énumérés ont signé le présent Arrangement en un exemplaire qui restera déposé aux Archives d u Gouvernement de la République Française et dont une copie sera remise à chaque Partie.

Fait à Paris, le 5 juillet 1947.

(Suivent les signatures.)

U66

Protocole final de l'Arrangement.

Au moment de procéder à la signature de l'Arrangement concernant les lettres et les boites avec valeur déclarée, conclu à la date de ce jour, les Plénipotentiaires soussignés sont convenus de ce qui suit: I. Maximum de déclaration de valeur.

En dérogation à l'article 2 de l'Arrangement, toute Administration a la faculté de limiter le maximum de déclaration de valeur, en ce qui la concerne, à 5000 francs ou au chiffre adopté dans son service intérieur, si ce chiffre est inférieur à 5000 francs.

II. Equivalents. Limites maxima et minima.

Chaque Pays a la faculté de majorer de 40% ou de réduire de 20% au maximum la taxe postale de base et la taxe minimum des boîtes avec valeur déclarée prévues à l'article 3, lettre b), de l'Arrangement, en conformité de l'échelle générale des taxes postales figurant à l'article 2, § 1, du Protocole final de la Convention.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ci-dessous ont dressé le présent Protocole, qui aura la même force et la même valeur que si ses dispositions étaient insérées dans le texte même de l'Arrangement auquel il se rapporte, et ils l'ont signé en un exemplaire qui restera déposé aux Archives du Gouvernement de la République Française et dont une copie sera remise à chaque Partie.

Fait à Paris, le 5 juillet 1947.

(Suivent les signatures.)

967

Arrangement concernant les colis postaux conclu entre

L'Afghanistan, la République Populaire d'Albanie, l'Allemagne, le Royaume de l'Arabie Saoudite, la République Argentine, l'Autriche, la Belgique, la Colonie du Congo belge, la Bolivie, le Brésil, la République Populaire de Bulgarie, le Chili, la Chine, la République de Colombie, la Corée, la République de Costa-Rica, la République de Cuba, le Danemark, la République Dominicaine, l'Egypte, la République de El Salvador, l'Equateur, l'Espagne, l'Ensemble des Colonies espagnoles, l'Ethiopie, la Finlande, la France, l'Algérie, l'Indochine, l'Ensemble des autres Territoires d'outre-mer de la République Française et des Territoires administrés comme tels, la Grèce, le Guatemala, la République d'Haïti, la République du Honduras, la Hongrie, l'Inde, l'Iran, l'Iraq, la République d'Islande, l'Italie, le Japon, le Liban, la République de Libéria, le Luxembourg, le Maroc (à l'exclusion de la Zone espagnole), le Maroc (Zone espagnole), le Mexique, le Nicaragua, la Norvège, la République de Panama, le Paraguay, les Pays-Bas, Curaçao et Surinam, les Indes néerlandaises, le Pérou, la Pologne, le Portugal, .les Colonies portugaises de l'Afrique occidentale, les Colonies portugaises de l'Afrique orientale, de l'Asie et de l'Oceanie, la Roumanie, la République de Saint-Marin, le Siam, la Suède, la Confédération Suisse, la Syrie, la Tchécoslovaquie, le Royaume Hachémite de TransJordanie, la Tunisie, la Turquie, la République Orientale de l'Uruguay, l'Etat de la Cité du Vatican, les Etats-Unis de Venezuela, l'Yemen et la République Federative Populaire de Yougoslavie.

Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays ci-dessus énumérós, vu l'article 4 de la Convention postale universelle conclue à Paris, le 5 juillet 1947, ont.

d'un commun accord et sous réserve de ratification, arrêté l'Arrangement suivant:

Chapitre I.

Article premier.

Objet de l'Arrangement.

1. Il peut être échangé, sous la dénomination de «colis tactants, soit directement, soit par l'intermédiaire de l'un des colis jusqu'à concurrence de 20 kilogrammes, avec les 1° jusqu'à 1 kg; 2* de plus de 1 kg jusqu'à 3 3° de plus de 3 kg jusqu'à 5 4° de plus de 5 kg jusqu'à 10 5° de plus de 10 kg jusqu'à 15 6° de plus de 15 kg jusqu'à 20

postaux», enàre les Pays conou de plusieurs d'entre eux, coupures de poids suivantes: kg; kg; kg; kg; kg.

2. L'échange des colis excédant 10 kilogrammes est facultatif.

D68 Chapitre II.

Dispositions applicables à tous les colis.

Article 2.

Affranchissement. Taxes.

1. La taxe des colis doit être acquittés au départ.

2. La taxe se compose des droits revenant à chaque Administration participant au transport territorial ou maritime. Elle comprend également, s'il y a lieu, les droits et taxes supplémentaires prévus aux articles 5 à 8.

Article 3.

Droit territorial.

1. Le droit de transport territorial est fixé, pour chaque Pays, à: 30 centimes par colis jusqu'au poids de 1 kg; 40 centimes par colis de plus de 1 jusqu'à 3 kg; 50 centimes par colis de plus de 3 jusqu'à 5 kg; 100 centimes par colis de plus de 5 jusqu'à 10 kg; 150 centimes par colis de plus de 10 jusqu'à 15 kg; 200 centimes par colis de plus de 15 jusqu'à 20 kg.

2. Toutefois, en ce qui concerne les colis des deux dernières coupures de poids, les Administrations de départ et d'arrivée ont la faculté de fixer à leur gré les droits de transport qui leur reviennent.

Article 4.

Droit maritime.

1. En cas de transport maritime, il est perçu pour chaque service participant à ce transport un droit dont le taux est fixé ainsi qu'il suit:

Echelons de distance

Colis jusqu'à

1 kg i

Jusqu'à 500 milles marins . . . .

de 501 à 1 000 milles marins .

.» 1001 à 2000 » » .

2001 à 3000 » » .

3001 à 4000 » » 4001 à 5000 > 5001 à 6000 > 6001 à 7000 > » 7001 à 8000 > » 8001 à 9000 > » 9001 à 10000 > Et ainsi de suite en ajoutant par 1000 milles ou fraction de 1000 milles

s

S kg

Colis de plus de 5 kg jusqu'à 10 kg

Colis de plus de 10 kg jusqu'à 15 kg

Colis de plus de 1i kg jusqu'à 20 kg

4

G

0

7

-.75 1.10 1.60 2.10 2.60 3.10 3.60 4.10 4.60 5.10 5.60

1 .60 2.25 2.90 3.55 4.20 4.85 5.50 6.15 6.80 7.45

-.50

-.65

Colis de plus de 1 kg jusqu'à 3 kg

Colis de plus de » 3 kg jusqu'à

3

-.50 -.60 -.70 -.80 -.90 1 .-- 1.10 1.20

-.20 -.30 -.50 -.65 -.80 -.95 1.10 1.25 1.40 1.55 1.70

-.25 -.40 -.60 -.80

2.20

-.50 -.75 1.10 1.45 1.80 2.15 2.50 2.85 3.20 3.55 3.90

-.10

-.15

-.20

-.35

-.15 -.25 -.40

1.--

1.20 1.40 1.60 1.80 2.--

1 .--

2. Le cas échéant, les échelons sont établis d'après la distance moyenne entre les ports respectifs des deux Pays correspondants.

969 3. Le transport maritime entre deux ports d'un même Pays ne peut donner lieu à perception du droit prévu au § 1 lorsque l'Administration de ce Pays reçoit déjà, du chef des colis transportés, la rémunération afférente au transport territorial.

Article 5.

Réduction ou majoration du droit territorial.

1. Les Pays contractants ont la faculté, sous réserve d'aviser trois mois au moins à l'avance l'Administration des postes suisses, de réduire ou de majorer simultanément leur droit territorial de départ et d'arrivée.

2. Les modifications de ce droit entrent en vigueur aux dates suivantes: 1er janvier, er 1 juillet.

3. La réduction ou la majoration est valable pendant une période d'un an au minimum.

4. La majoration ne peut, en aucun cas, dépasser pour chaque coupure de poids le droit prévu à l'article 3.

Article 6.

Réduction ou majoration du droit maritime.

1. Les Administrations ont la faculté de réduire ou de majorer de 50% au maximum, dans les conditions prévues à l'article 5, le droit applicable au transport maritime indiqué à l'article 4.

2. Toute majoration doit aussi être appliquée aux colis qui sont expédiés par l'Administration dont dépendent les services qui effectuent le transport maritime. Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux relations entre un Pays et ses Colonies, etc., ni aux relations de ces Colonies, etc., entre elles.

Article 7.

Surtaxe.

1. Sous réserve d'en aviser l'Administration des postes suisses trois mois au moins à l'avance, chacun des Pays contractants a la faculté d'appliquer simultanément aux colis postaux provenant et à destination de ses bureaux une surtaxe de 25 centimes par colis.

2. L'application de cette surtaxe doit entrer en vigueur soit le 1er janvier, soit le 1er juillet.

Article 8.

Colis encombrants. Colis fragiles. Taxe additionnelle.

1. Sont considérés comme encombrants: a) les colis dont l'une des dimensions dépasse 1 mètre 50 ou dont la somme de la longueur et du plus grand pourtour, pris dans un sens autre que celui de la longueur, dépasse 3 mètres; b) les colis qui, par leur forme, leur nature ou leur structure ne se prêtent pas facilement au chargement avec d'autres colis ou qui demandent des précautions spéciales, tels que plantes ou arbustes en paniers, cages vides ou renfermant des animaux vivants, boîtes à cigares vides ou
autres boîtes en fardeaux, meubles, vannerie, jardinières, voitures d'enfants, rouets, vélocipèdes, etc.

2. Les Administrations qui assurent des services maritimes ont la faculté de considérer comme encombrant tout colis qui emprunte ces services et dont une dimension est supérieure à 1 mètre 25 ou dont le volume dépasse:

970 60 dm3 s'il s'agit de colis jusqu'à 5 kg; 80 dm3 s'il s'agit de colis de plus de 5 jusqu'à 10 kg; 100 dm3 s'il s'agit de colis de plus de 10 jusqu'à 15 kg; 120 dm3 s'il s'agit de colis de plus de 15 jusqu'à 20 kg.

3. Soni considérés comme colis fragiles les colis contenant des articles pouvant se briser facilement et dont la manipulation doit être effectuée avec un soin particulier au cours du transport.

4. D'autres limites de dimensions que celles qui sont prévues au § 1 peuvent être adoptées dans les relations entre les Administrations qui se sont mises d'accord à cet effet.

5. Les colis encombrants et les colis fragiles sont admis seulement dans les relations avec les Pays qui acceptent d'en assurer le transport.

6. Pour ces colis, la taxe d'affranchissement d'un colis ordinaire est majorée de 50%.

Elle est arrondie, s'il y a lieu, au demi-dècime supérieur.

Article 9.

Droit de dédouanement.

L'Administration destinaire peut percevoir, soit pour la remise à la douane et le dédouanement, soit pour la remise à la douane seulement, un droit s'élevant à 80 centimes au maximum par colis. Sauf arrangement contraire, ce droit est perçu au moment de la livraison.

Article 10.

Remise au destinataire. Droit de remise à domicile.

1. Les colis sont remis aux destinataires dans le plus bref délai possible et conformément aux dispositions en vigueur dans le Pays de destination.

2. Ce Pays peut percevoir, pour la remise des colis à domicile, un droit égal à celui qui est fixé dans son service intérieur, avec un maximum de 40 centimes par colis. Le même droit est applicable, le cas échéant, à toute présentation, autre que la première, faite au domicile du destinataire. Ce droit n'est toutefois pas perçu pour la première présentation des colis «exprès» dont il est question à l'article 15 ci-après.

3. Lorsque les colis ne sont pas livrés à domicile, le destinataire doit être avisé sans retard de leur arrivée. Les Pays dont le régime intérieur en fait une obligation peuvent percevoir une taxe spéciale pour la remise d'un tel avis; cette taxe ne peut dépasser celle d'une lettre ordinaire de port simple du service intérieur. La même taxe est applicable, le cas échéant, à tout nouvel avis envoyé ultérieurement au domicile du destinataire.

Article 11.

Droits de douane et autres droits non postaux.
Les Administrations d'arrivée sont autorisées à percevoir des destinataires des colis les droits de douane et tous autres droits non postaux éventuels, dont les envois sont grevés dans le Pays de destination.

Article 12.

Colis francs de droits.

1. Dans les relations entre les Pays qui se sont déclarés d'accord à cet égard, les expéditeurs peuvent prendre à leur charge, moyennant déclaration préalable au bureau de départ, la totalité des droits postaux et non postaux dont les colis sont grevés àia livraison.

Tant qu'un colis n'a pas été délivré au destinataire, l'expéditeur peut, postérieurement

971 au dépôt et moyennant la taxe fixée pour une lettre recommandée de port simple, demander que le colis soit remis franc de droits.

2. Dans ces cas, les expéditeurs doivent s'engager à payer les sommes qui pourraient être réclamées par le bureau destinataire et, le cas échéant, verser des arrhes suffisantes.

3. L'Administration destinataire est autorisée à percevoir un droit de commission qui ne peut dépasser 40 centimes par colis. Ce droit est indépendant de celui qui est prévu à l'article 9.

Article 13.

Droit de remballage.

L'Administration du Pays sur le territoire duquel le colis a dû être remballé pour protéger son contenu est autorisée à frapper ce colis d'un droit de remballage fixé à 50 centimes. Ce droit ne peut être appliqué qu'une fois seulement au cours du transport de bout en bout. Il est récupéré sur le destinataire ou, le cas échéant, sur l'expéditeur.

Article 14.

Droit de magasinage.

1. Pour les colis adressés poste restante ou qui n'ont pas été retirés au bureau de destination dans les délais prescrits, le Pays de destination est autorisé à percevoir le droit de magasinage fixé par sa législation.

2. Ce droit ne peut toutefois excéder 5 francs.

Article 15.

Colis exprès.

1. Les colis sont, à la demande des expéditeurs, remis à domicile par porteur spécial immédiatement après l'arrivée, dans les Pays dont les Administrations consentent à se charger de ce service. Toutefois, les Administrations qui n'assurent pas la livraison à domicile remettent par exprès au destinataire un avis d'arrivée.

2. Ces envois, qualifiés «exprès», sont soumis, en sus du port ordinaire, à une taxe spéciale de 80 centimes qui doit être acquittée complètement et à l'avance par l'expéditeur, que le colis ou l'avis d'arrivée puisse ou non être remis par exprès au destinataire.

3. Lorsque le domicile du destinataire se trouve en dehors du rayon de distribution locale du bureau de destination, la remise par exprès peut donner lieu à la perception d'une taxe complémentaire jusqu'à concurrence de celle qui est fixée dans le service interne.

La remise par exprès n'est toutefois pas obligatoire dans ce cas.

4. Lorsqu'un colis exprès est réexpédié ou tombe en rebut, la taxe complémentaire prévue au § 3 reste exigible suivant les dispositions de l'article 42, § 3, ci-après.

5. La remise par exprès
du colis ou d'un avis d'arrivée au destinataire n'est essayée qu'une fois. Après un essai infructueux, le colis cesse d'être considéré comme exprès et sa remise s'effectue dans les conditions requises pour les colis ordinaires.

Article 16.

Interdictions.

1. L'expédition des objets visés dans la colonne 1 du tableau ci-après est interdite.

Lorsque les colis qui contiennent ces objets ont été admis à tort à l'expédition, ils doivent subir le traitement indiqué dans la colonne 2.

«172 Objets

Traitement des colis admis à tort

1

a) Les objets qui, par leur nature ou leur emballage, peuvent présenter du danger pour les agents, salir ou détériorer les autres colis; b) l'opium: la morphine, la cocaïne et autres stupéfiants; toutefois, cette interdiction ne s'applique pas aux expéditions effectuées dans un but médical ou scientifique pour les Pays qui les admettent à cette condition; c) les objets dont l'admission ou la circulation est interdite dans le Pays de destination; d) tout document ayant le caractère de correspondance actuelle et personnelle, ainsi que les objets de correspondance de toute nature portant une autre adresse que celle du destinataire ou des personnes habitant avec ce dernier. Cependant, il est permis d'insérer l'un des documents ci-après, non fermé, réduit à ses énonciations constitutives et se rapportant exclusivement aux marchandises transportées: facture, bordereau ou avis d'expédition, bon de livraison; e) les animaux vivants, à moins que leur transport par la poste ne soit autorisé par les règlements postaux des Pays intéressés;

à traiter selon les règlements intérieurs de l'Administration qui en constate la présence; toutefois, les objets visés sous b) ne sont en aucun cas ni acheminés à destination, ni délivrés aux destinataires, ni renvoyés à l'origine. En cas de contravention à la disposition prévue sous d), s'il s'agit de l'insertion d'un seul objet de correspondance, celui-ci est traité de la manière prescrite pour les lettres non affranchies.

Le colis ne peuten aucun cas être renvoyé à l'origine.

f) les matières explosibles, inflammablesou dangereuses; toutefois, les Administrations peuvent s'entendre pour le transport des capsules et des cartouches métalliques chargées pour les armes à feu portatives, des éléments de fusées d'artillerie inexplosibles et des allumettes; g) les objets obscènes ou immoraux;

à détruire sur place par l'Administration qui en constate la présence;

h) les pièces de monnaie, les billets de banque, les billets de monnaie ou les valeurs quelconques au porteur, le platine, l'or ou l'argent, manufacturés ou non, les pierreries, les bijoux et autres objets précieux, dans les colis sans valeur déclarée à-destination des Pays qui admettent la déclaration de valeur. Toutefois, chaque Administration a la faculté d'interdire l'insertion de l'or en lingot ou de limiter la valeur réelle des envois de l'espèce.

à renvoyer au Pays d'origine, sauf le cas où l'Administration de destination serait disposée à les remettre aux destinataires aux conditions prévues par ses règlements intérieurs.

2. Dans le cas où les colis admis à tort à l'expédition ne seraient ni renvoyés à l'origine, ni remis au destinataire, l'Administration expéditrice doit être informée, d'une manière précise, du traitement appliqué à ces colis.

973 Article 17.

Colis acceptés à tort.

Les colis dont le poids ou les dimensions dépassent sensiblement les limites admises et qui auraient été acceptés à tort à l'expédition sont soumis au traitement prescrit pour les envois visés à l'article 16, § 1, lettre h).

Article 18.

Colis des prisonniers de guerre et personnes assimilées.

1. Sauf lorsqu'ils sont grevés de remboursement, les colis destinés aux prisonniers de guerre ou expédiés par eux sont exonérés de toutes taxes prévues par le présent Arrangement, aussi bien dans les Pays d'origine et de destination que dans les Pays intermédiaires.

Ces colis ne donnent lieu ni à bonification, ni à payement d'indemnité en cas de perte, de spoliation ou d'avarie.

2. Il en est de même des colis concernant les prisonniers de guerre, expédiés ou reçus, soit directement, soit à titre d'intermédiaire, par l'Agence centrale de renseignements sur les prisonniers de guerre prévue à l'article 79 de la Convention internationale de Genève du 27 juillet 1929 ou par les bureaux de renseignements qui seraient établis éventuellement pour ces personnes dans des Pays belligérants ou dans les Pays neutres ayant recueilli des belligérants sur leur territoire.

3. Les belligérants recueillis et internés dans un Pays neutre ainsi que les civils de nationalité ennemie retenus dans des camps ou dans des prisons civiles, sont assimilés aux prisonniers de guerre proprement dits, en ce qui concerne l'application des dispositions ci-dessus.

Article 19.

Retrait. Modification d'adresse.

L'expéditeur d'un colis peut le faire retirer du service ou en faire modifier l'adresse aux conditions déterminées pour les correspondances par l'article SU de la Convention, avec cette addition que, si l'expéditeur demande le renvoi ou la réexpédition d'un colis, il est tenu de garantir d'avance le payement du port dû pour la nouvelle transmission.

Article 20.

Avis de réception.

L'expéditeur peut demander un avis de réception dans les conditions fixées par l'article 58 de la Convention.

Article 21.

Avis d'embarquement.

Dans les relations avec les Pays dont les Administrations conviennent d'assurer ce service, l'expéditeur d'un colis postal peut demander un avis d'embarquement en payant, au moment du dépôt, un droit fixe de 40 centimes. Ce droit est partagé par moitié entre l'Administration d'origine et celle dont dépend le port d'embarquement.

Ftuille fédérale.

100° année. Vol. I.

66

974 Article 22.

Réexpédition.

1. La réexpédition d'un colis, par suite de changement de résidence du destinataire dans le territoire du Pays de destination, peut être faite, soit sur la demande de l'expéditeur ou du destinataire, soit sans demande expresse, si les règlements du Pays de destination le comportent.

ï. La réexpédition d'un colis, d'un Pays sur un autre, n'a lieu que sur la demande de l'expéditeur ou du destinataire, pourvu que le colis réponde aux conditions requises pour le nouveau transport.

3. L'expéditeur est autorisé à interdire toute réexpédition, au moyen d'une annotation appropriée sur le bulletin d'expédition et sur le colis.

It. La réexpédition des colis sur un autre Pays, par suite du changement de résidence des destinaires, donne lieu à la perception supplémentaire des taxes fixées par les articles 3 à 8 et 30, §§ 1 et 3. Lorsqu'un colis a été réexpédié dans le territoire du Pays de destination, l'Administration de ce Pays peut percevoir une taxe de réexpédition sur la base' de ses règlements internes. Ces taxes, qui sont exigibles en cas de réexpédition ultérieure ou de renvoi à l'origine, sont perçues sur les destinataires ou, le cas échéant, sur les expéditeurs, sans préjudice du remboursement des droits de douane ou autres frais spéciaux dont le Pays de destination n'accorde pas l'annulation. La même procédure est suivie pour les colis frappés de l'une des interdictions prévues à l'article 16.

5. La réexpédition des colis parvenus en fausse direction ou le renvoi des colis admis à tort à l'expédition a lieu suivant les prescriptions de l'article 125, §§ 1 et 2, du Règlement.

6. En cas de réexpédition, les délais de conservation au nouveau bureau destinataire sont conformes aux délais prévus à l'article 23, § 7, ci-après.

Article 23.

Rebuts.

1. Les expéditeurs sont tenus d'indiquer, au verso des bulletins d'expédition et sur les colis, la manière dont il doit être disposé de leurs envois en cas de non-livraison. Lorsque cette prescription n'est pas observée, et que les colis sont tombés en rebut, ils sont renvoyés immédiatement au bureau d'origine. Sauf impossibilité, le renvoi a lieu par la voie suivie à l'aller.

2. Le renvoi d'un colis tombé en rebut doit aussi avoir lieu immédiatement si la demande de l'expéditeur, formulée sur le bulletin d'expédition et
sur le colis, n'a pas abouti au résultat voulu.

3. Lorsque, en réponse à l'avis de non-remise, l'expéditeur (ou le tiers dont il est question à l'art. 108, § ï, du Règlement) a formulé une ou plusieurs des demandes visées à l'article 127, § 1, lettres a), b), c), d), e) ou g) du Règlement et que, malgré l'exécution décès instructions, le résultat voulu n'a pas été atteint, le colis est renvoyé au bureau d'origine.

4. L'Administration destinataire, tant qu'elle n'a pas reçu des instructions de l'expéditeur, est autorisée, soit à livrer, le cas échéant, le colis au destinataire primitif ou à un autre destinataire indiqué éventuellement, soit à le réexpédier à une nouvelle adresse.

5. Il peut être perçu, sur l'expéditeur ou sur le tiers dont il est question à l'article 108, § 2, du Règlement, au moment où il aura à remplir la formule de non-remise mentionnée à l'article 126 du Règlement, un droit qui ne dépasse pas le double de la taxe applicable à une lettre de port simple. S'il s'agit de plusieurs colis faisant l'objet d'un seul avis de nonremise, conformément aux prescriptions du Règlement, le droit ne peut être perçu qu'une fois.

975 6. Si, dans le délai de deux mois à compter de l'expédition de l'avis de non-remise., le bureau qui a établi l'avis n'a pas reçu des instructions suffisantes, le colis est renvoyé au bureau d'origine. Ce délai est porté à quatre mois dans les relations avec les Pays éloignés.

7. Les coKs dont l'arrivée a été notifiée aux destinataires sont conservés à leur disposition quinze jours ou, au plus tard, un mois à compter du lendemain de l'expédition de l'avis. Passé ce délai, ils sont considérés comme tombés en rebut. Le délai de garde peut être exceptionnellement porté à deux mois avec le consentement de l'expéditeur et lorsque l'Administration de destination ne s'y oppose pas. Lorsqu'une notification n'a pu avoir lieu, les colis gardés en instance, de même que les colis adressés poste restante, ne sont considérés comme tombés en rebut qu'après le délai de conservation prescrit par les règlements du Pays de destination. Toutefois, ce délai ne peut dépasser, en règle générale, trois mois pour les Pays non éloignés et cinq mois pour les Pays éloignés. Le renvoi au Pays d'origine doit avoir lieu dans un délai plus court, si l'expéditeur l'a demandé par une annotation au verso du bulletin et sur le colis dans une langue connue dans le Pays de destination.

8. Le renvoi des colis tombés en rebut donne lieu à la perception des taxes prévues à l'article 22, § U.

Article 24.

Annulation des droits de douane et autres droits non postaux.

1. Les Administrations s'engagent à intervenir auprès des services intéressés de leur Pays pour que les droits de douane et autres droits non postaux soient annulés sur les colis renvoyés au Pays d'origine, abandonnés par les expéditeurs, détruits pour cause d'avarie complète du contenu ou réexpédiés sur un tiers Pays.

2. Elles doivent agir de même en ce qui concerne les colis perdus, spoliés ou avariés dans leur service.

Article 25.

Vente. Destruction.

Les articles dont la détérioration ou la corruption prochaines sont à craindre peuvent seuls être vendus immédiatement, même en route, à l'aller ou au retour, sans avis préalable et sans formalité judiciaire, au profit de qui de droit. Si, pour une cause quelconque, la vente est impossible, les objets détériorés ou corrompus sont détruits.

Article 26.

Colis abandonnés.

Les colis qui n'ont pu être délivrés aux destinataires et dont les expéditeurs ont fait abandon ne sont pas renvoyés. L'Administration de destination les traite d'après sa législation.

Article 27.

Récupération des frais sur l'expéditeur.

1. Les expéditeurs sont tenus de payer les frais de transport ou autres dont les Administrations se trouvent à découvert par suite de la non-livraison des colis, mêms si ces derniers ont été abandonnés, vendus ou défruits. Ces frais sont repris sur l'Administration d'origine.

2. Le bureau de dépôt peut, toutes les fois qu'il y a lieu, percevoir des arrhes pour se couvrir des frais qui pourraient résulter de la non-livraison des colis.

976 Article 28.

Réclamations et demandes de renseignements, 1. La réclamation et la demande de renseignements concernant tout colis peuvent donner lieu à la perception d'un droit de 40 centimes au maximum. Ce droit n'est perçu qu'une fois lorsque la réclamation ou la demande de renseignements concerne plusieurs colis déposés simultanément par le même expéditeur à l'adresse du même destinataire.

2. Aucun droit n'est perçu si l'expéditeur a déjà acquitté le droit spécial pour un avis de réception, 3. Les réclamations ne sont admises que dans le délai d'un an à compter du lendemain du dépôt du colis. Chaque Administration est, toutefois, tenue de donner suite aux simples demandes de renseignements, introduites après ce délai, dont elle est saisie par une autre Administration au sujet de colis expédiés depuis moins de deux ans.

4. Chaque Administration est obligée d'accepter les réclamations ou les demandes de renseignements concernant des colis déposés sur le territoire d'autres Administrations.

5. Lorsqu'une réclamation ou une demande de renseignements a été motivée par une faute de service, le droit perçu de ce chef est restitué.

Chapitre 111.

Colis avec valeur déclarée.

Article 29.

Déclaration de valeur.

1. Les colis peuvent comporter une déclaration de valeur dans les relations entre les Pays dont les Administrations assurent ce service, 2. Chaque Adminislration a la faculté de limiter la déclaration de valeur, en ce qui la concerne, à un montant qui ne peut êire inférieur à 1000 francs.

3. Dans les relations entre Pays qui ont adopté des maxima différents, la limite la plus basse doit être observée de part et d'autre.

4. La déclaration de valeur ne peut pas dépasser la valeur réelle du contenu du colis, mais il est permis de ne déclarer qu'une partie de cette valeur.

5. Toute déclaration frauduleuse de valeur supérieure à la valeur réelle du contenu d'un colis est passible des poursuites judiciaires prévues par la législation du Pays d'origine.

Article 30.

Taxes et conditions.

1. Il est perçu à titre de droit d'assurance, par 300 francs ou fraction de 300 francs déclarés et en sus des taxes applicables aux colis ordinaires: a) 5 centimes par Administration participant au transport territorial; b) 10 centimes par service maritime emprunté.

2. L'Administration d'origine peut toutefois percevoir un droit global d'assurance qui ne doit pas dépasser 50 centimes par 300 francs ou fraction de 300 francs déclarés.

3. Les Pays qui acceptent de couvrir, pour les colis avec valeur déclarée, les risques pouvan, dériver du cas de force majeure, sont autorisés à percevoir une taxe spéciale, sous réserve que cette taxe et le droit d'assurance réunis ne dépassem pas le droit prévu au § 2.

977 4. L'Administration d'origine a la faculté de percevoir un droit d'expédition qui ne peut dépasser 50 centimes par colis.

5, Un récépissé doit être délivré gratuitement à l'expéditeur d'un colis avec valeur déclarée, au moment du dépôt.

Chapitre IV.

Colis urgents.

Article 31.

Taxes et conditions.

1. Dans les relations entre les Pays qui se sont déclarés d'accord à ce sujet, l'expéditeur peut demander qu'un colis soit transporté autant que possible par les moyens rapides utilisés pour le transport de la poste aux lettres.

2. Pour ces colis, qualifiés urgents, seuls les droits et majorations fixés par les articles 3, 5 et 7 sont doublés. Tous les autres frais leur sont appliqués sans augmentation.

3. Les colis urgents considérés comme encombrants sont passibles, en outre, de la simple taxe additionnelle définie par l'article 8, § 6.

Chapitre V.

Responsabilité.

Article 32.

Etendue de la responsabilité.

1. Sauf les cas prévus à l'article 33 ci-après, les Administrations répondent de la perte, de la spoliation ou de l'avarie des colis.

2. L'expéditeur a droit à une indemnité correspondant au montant réel de la perte, de la spoliation ou de l'avarie. Pour les colis ordinaires, cette indemnité ne peut dépasser: 10 francs par colis jusqu'au poids de 1 kg; 15 » » » de plus de 1 jusqu'à 3 kg; 25 » » » » » » 3 » 5 kg; 40 » » » » » » 5 » 10 kg; 55 » » » » » » 10 » 15 kg; 70 » » » » » » 15 » 20 kg.

3. Pour les colis avec valeur déclarée, l'indemnité ne peut en aucun cas dépasser le montant de la déclaration de valeur en francs-or.

4. L'indemnité est versée au destinataire lorsque celui-ci la réclame, soit après avoir formulé des réserves en prenant livraison d'un colis spolié ou avarié, soit s'il établit que l'expéditeur s'est désisté de ses droits en sa faveur.

5. Les Administrations n'assument aucune responsabilité pour les colis saisis par la douane par suite de fausse déclaration de leur contenu.

6. Les dommages indirects ou les bénéfices non réalisés ne sont pas pris en considération.

7. L'indemnité est calculée d'après le prix courant, converti en francs-or, des marchandises de même nature, au lieu et à l'époque où la marchandise a été acceptée au transport.

A défaut de prix courant, l'indemnité est calculée d'après la valeur ordinaire de la marchandise évaluée sur les mêmes bases.

978 8. Dans le cas où une indemnité est due pour la perte, la destruction ou la spoliation complète d'un colis, l'expéditeur a droit, en outre, à la restitution des taxes et droits acquittés, sauf l'exception prévue au § 10 ci-après. Il en est de même quant aux envois refusés par les destinataires à cause de leur mauvais état, pourvu que celui-ci soit imputable au service postal et engage sa responsabilité.

9. Lorsque la perte, la destruction ou la spoliation complète résulte d'un cas de force majeure, ne donnant pas lieu au payement d'une indemnité, l'expéditeur a droit à la restitution des quotes-parts de transport non utilisées ou afférentes au service non rendu.

10. Le droit d'assurance reste acquis, dans tous les cas, aux Administrations.

11. L'expéditeur d'un colis est responsable, dans la mesure énoncée aux § § 1 à 4 et pour chaque colis endommagé, de tout dommage causé par son envoi, lorsque la provenance du dommage est dûment établie et qu'il n'y a pas eu faute ou négligence des transporteurs. Il appartient à l'Administration de dépôt d'intenter l'action contre l'expéditeur.

Article 33.

Exceptions au principe de la responsabilité.

Les Administrations sont dégagées de toute responsabilité: a) en cas de force majeure; toutefois, la responsabilité subsiste à l'égard de l'Administration expéditrice qui a accepté de couvrir les risques de force majeure (art. 30, § 3).

Le Pays responsable de la perte, de la spoliation ou de l'avarie doit, suivant sa législation intérieure, décider si cette perte, spoliation ou avarie est due à des circonstances constituant un cas de force majeure; celles-ci sont portées à la connaissance du Pays d'origine, à titre d'information; b) lorsque, la preuve de leur responsabilité n'ayant pas été administrée autrement, elles ne peuvent rendre compte des colis par suite de la destruction des documents de service résultant d'un cas de force majeure; c) lorsque le dommage a été causé par la faute ou la négligence de l'expéditeur ou provient de la nature de l'objet; d) lorsqu'il s'agit de colis dont le contenu tombe sous le coup des interdictions prévues à l'article 16, § 1, lettres b), c), e), f). g) et h); e) lorsqu'il s'agit de colis qui ont fait l'objet d'une déclaration frauduleuse de valeur supérieure à la valeur réelle du contenu; f) lorsque l'expéditeur n'a
formulé aucune réclamation dans le délai d'un an prévu à l'article 28, § 3.

Article 34.

Cessation de la responsabilité.

1, Les Administrations cessent d'être responsables remise dans les conditions prescrites par leur règlement nature.

2. Toutefois, la responsabilité est maintenue lorsque l'expéditeur formule des réserves en prenant livraison

des colis dont elles ont effectué la intérieur pour les envols de même le destinataire ou, en cas de renvoi, d'un colis spolié ou avarié.

Article 35.

Détermination de la responsabilité.

1. Jusqu'à preuve du contraire, la responsabilité incombe à l'Administration qui, ayant reçu le colis sans faire d'observation et étant mise en possession de tous les moyens réglementaires d'investigation, ne peut établir ni la délivrance au destinataire, ni, s'il y a lieu, la transmission régulière à l'Administration suivante.

979 2. Une Administration intermédiaire ou destinataire est, jusqu'à preuve du contraire, dégagée de tout« responsabilité: a) lorsqu'elle a observé les dispositions de l'article 137, §§1 et 4 à 7, du Règlement; b) lorsqu'elle peut établir qu'elle n'a été saisie de la réclamation qu'après la destruction des documents de service relatifs au colis recherché, le délai de garde prévu à l'article 143 du Règlement étant expiré; cette réserve ne porte pas atteinte aux droits du réclamant.

3. Si la perte, la spoliation ou l'avarie s'est produite en cours de transport, sans qu'il soit possible d'établir sur le territoire ou dans le service de quel Pays le fait s'est accompli, les Administrations en cause supportent le dommage par parts égales. Cette règle s'applique notamment aux cas de transmission globale des colis. Toutefois, si la spoliation ou l'avarie a été constatée dans le Pays de destination ou, en cas de renvoi à l'expéditeur, dans le Pays d'origine, il incombe à l'Administration de ce Pays de prouver que ni l'emballage, ni la fermeture du colis n'ont décelé aucune défectuosité apparente et que le poids, quand N s'agit d'un colis avec valeur déclarée, n'a pas différé de celui qui avait été constaté lors du dépôt. Pour les colis transmis dans des récipients clos, il incombe à l'Administration qui les reçoit de prouver que le récipient et sa fermeture étaient -ntacts. Lorsque pareille preuve a été faite par l'Administration de destination ou, le cas échéant, par l'Administration d'origine, aucune des autres Administrations en cause ne peut décliner sa part de responsabilité en invoquant le fait qu'elle a livré le colis sans que l'Administration suivante ait formulé d'objection.

4. Les droits de douane et autres dont l'annulation n'a pu être obtenue tombent à la charge des transporteurs responsables de la perte, de la spoliation ou de l'avarie.

5. L'Administration qui a effectué le payement de l'indemnité est subrogée, jusqu'à concurrence du montant de cette indemnité, dans les droits de la personne qui l'a reçue, pour tout recours éventuel, soit contre le destinataire, soit contre l'expéditeur ou contre des tiers.

6. En cas de découverte ultérieure d'un colis ou d'une partie de ce colis, considéré comme perdu, l'expéditeur et le destinataire sont mis au courant de ce fait.

7. L'expéditeur est
en outre informé qu'il peut en prendre livraison pendant une période de trois mois, contre remboursement du montant de l'indemnité reçue. Si, dans ce délai, cel expéditeur ne réclame pas le colis, le destinataire est avisé qu'il peut en prendre livraison pendant une période de même durée, moyennant payement du montant versé à l'expéditeur.

8. Si l'expéditeur ou le destinataire prend livraison du colis moyennant remboursement du montant de l'indemnité, ce montant est restitué à l'Administration ou, s'il y a lieu, aux Administrations qui ont supporté le dommage.

9. Si l'expéditeur et le destinataire renoncent à prendre livraison du colis, ce dernier est considéré comme tombé en rebut.

Article 36.

Payement de l'indemnité.

Sauf l'exception prévue à l'article 32, § U. l'obligation de payer l'indemnité ainsi que les taxes et droits à restituer incombe à l'Administration dont relève le bureau expéditeur du colis, sous réserve de son droit de recours contre l'Administration responsable.

980 Article 37.

Délai de payement de l'indemnité.

1. Le payement de l'indemnité doit avoir lieu le plus tôt possible et, au plus tard, dans le délai d'un an à compter du lendemain du jour de la réclamation.

2. L'Administration à laquelle incombe ce payement peut le différer exceptionnellement au-delà de ce délai, lorsqu'elle n'accepte pas de se charger des risques dérivant du cas de force majeure et qu'une décision n'est pas encore intervenue sur la question de savoir si la perte, la spoliation ou l'avarie est due à un cas de l'espèce.

3. L'Administration d'origine ou de destination, selon le cas, est autorisée à désintéresser l'ayant droit pour le compte de celle des autres Administrations ayant participé au transport qui, régulièrement saisie, a laissé s'écouler six mois sans donner de solution à l'affaire; ce délai est porté à neuf mois dans les relations avec les Pays éloignés.

Article 38.

Limitation de la responsabilité.

1. La responsabilité d'une Administration à l'égard des autres Administrations pour la perte, la spoliation ou l'avarie du contenu des colis avec valeur déclarée n'est en aucun cas engagée au-delà du maximum de déclaration de valeur qu'elle a adopté.

2. Lorsqu'un colis a été perdu, spolié ou avarié dans des circonstances de force majeure, l'Administration sur le territoire ou dans le service de laquelle la perte, la spoliation ou l'avarie a eu lieu n'en est responsable envers l'Administration expéditrice que si les deux Pays se chargent des risques dérivant du cas de force majeure.

Article 39.

Remboursement de l'indemnité.

1. L'Administration responsable ou pour le compte de laquelle le payement est effectué en conformité de l'article 37 est tenue de rembourser à l'Administration expéditrice, dans un délai de six mois à compter de l'envoi de la notification du payement, le montant de l'indemnité effectivement payée à l'expéditeur. Ce délai est porté à neuf mois dans les relations avec les Pays éloignés.

2. Si l'indemnité doit être supportée par plusieurs Administrations en conformité de l'article 35, l'intégralité de l'indemnité due doit être versée à l'Administration expéditrice, dans le délai mentionné au § 1, par la première Administration qui, ayant dûment reçu le colis réclamé, ne peut en établir la transmission régulière au service correspondant.

Il appartient
à cette Administration de récupérer sur les autres Administrations responsables la quote-part éventuelle de chacune d'elles dans le dédommagement de l'ayant droit.

3. Le remboursement à l'Administration créancière s'effectue sans frais pour cette Administration, soit au moyen d'un mandat de poste, d'un chèque ou d'une traite payable à vue sur la capitale ou sur une place commerciale du Pays créancier, soit en espèces ayant cours dans ce Pays, 4. Lorsque la responsabilité a été reconnue, de même que dans le cas prévu à l'article 37, § 3, le montant de l'indemnité peut également être repris d'office par voie de décompte sur le Pays responsable, soit directement, soit par l'intermédiaire de la première Administration de transit, qui se crédite à son tour sur l'Administration suivante, l'opération étant répétée jusqu'à ce que la somme payée ait été portée au débit de l'Administration responsable.

981 5. Passé le délai de six mois, la somme due à l'Administration expéditrice est productive d'intérêt à raison de 5% l'an, à compter du jour de l'expiration dudit délai. Ce délai est porté à neuf mois dans les relations avec les Pays éloignés.

6. L'Administration d'origine ne peut réclamer le remboursement de l'indemnité à l'Administration responsable que dans le délai d'un an à compter de l'envoi de la notification de la perte, de la spoliation ou de l'avarie ou, s'il y a lieu, du jour de l'expiration du délai prévu à l'article 37, § 3.

7. L'Administration dont la responsabilité est dûment établie et qui a tout d'abord décliné le payement de l'indemnité doit prendre à sa charge tous les frais accessoires résultant du retard non justifié apporté au payement.

8. Les dispositions qui précèdent s'appliquent à l'Administration destinataire, aux lieu et place de l'Administration expéditrice, lorsque l'indemnité a été versée au destinataire du colis, conformément à l'article 32, § 4.

.

Chapitre VI.

Attribution des taxes.

Article 40.

Bonifications de transport.

L'Administration expéditrice bonifie pour chaque colis: a) à l'Administration destinataire, les droits qui lui reviennent en vertu des dispositions des articles 3 à 8 et 31 ; b) éventuellement, à chaque Administration intermédiaire, les droits fixés par les articles 3, 4, 6, 8 et 31 ; c) éventuellement, à l'Administration dont relève le port d'embarquement, la moitié du droit fixé par l'article 21.

Article 41.

Reprises en cas de réexpédition ou de renvoi.

1. En cas de réexpédition ou de renvoi d'un colis à l'origine, l'Administration réexpéditrice reprend sur l'Administration suivante la quote-part qui lui revient et, le cas échéant: a) le droit de dédouanement prévu à l'article 9; b) le droit de remise à domicile prévu à l'article 10, § 2; c) la taxe de l'avis au destinataire prévue à l'article 10, § 3; d) le droit de remballage prévu à l'article 13; e) le droit de magasinage prévu à l'article 14; f) la taxe de réexpédition prévue à l'article 22, § A; g) les droits non postaux dont elle se trouve à découvert.

2. La même procédure est suivie par chaque Administration intermédiaire, ainsi qu'il est dit à l'article 125 du Règlement.

982 Article 42.

Taxes d'exprès.

1. La taxe spéciale d'exprès prévue à l'article 15, § 2, fait partie des bonifications dévolues à l'Administration de destination.

2. Lorsqu'un colis exprès est réexpédié sur un autre Pays sans que la remise en ait été tentée, cette taxe est bonifiée au nouveau Pays de destination. Si celui "' r.° se charge pas de la remise par exprès, la taxe reste acquise à l'Administration du Pays de la première destination; il en est de même quand un colis exprès est tombé en rebut.

3. En cas de réexpédition ou de renvoi à l'origine d'un colis exprès, la taxe complémentaire prévue à l'article 15, §§ 3 et 4, est reprise sur l'Administration correspondante par l'Administration qui a tenté la remise, sauf le cas où cette taxe lui a été versée lors de la présentation au domicile du destinataire.

Article 43.

Taxe pour la réexpédition dans le Pays de destination.

La taxe de réexpédition prévue à l'article 22, § 4, est acquise, en cas de réexpédition ultérieure ou de renvoi à l'origine, au Pays qui a effectué la réexpédition dans les limites de son territoire.

Article 44.

Taxes et droits divers.

1. Sont acquis en entier à l'Administration qui les a perçus: a) la taxe prévue pour la demande de remise du colis franc de droits présentée postérieurement au dépôt (art. 12, § 1); b) le droit fixe appliqué aux avis de réception (art. 20); c) le droit prévu pour un colis tombé en rebut (art. 23, § 5); d) le droit appliqué aux réclamations et demandes de renseignements (art. 28, § 1); e) le droit d'expédition pour les colis avec valeur déclarée (art. 30, § 4); f) la taxe applicable aux demandes de retrait ou de modification d'adresse (art. 19).

2. Les droits de dédouanement, d'avis d'arrivée, de remise à domicile et de magasinage (art. 9, 10 et 14) sont acquis à l'Administration destinataire. Il en est de même du droit de commission (art. 12, § 3) qui est repris par cette Administration sur l'Administration expéditrice.

3. Le droit de remballage (art. 13) est acquis à l'Administration dont relève le bureau qui a effectué les opérations de remballage.

Article 45.

Droit d'assurance.

Pour les colis avec valeur déclarée, l'Administration d'origine est redevable envers chacune des Administrations dont les services participent au transport et, le cas échéant, pour chacun de ces services,
d'une quote-part de droit d'assurance fixée, par 300 francs ou fraction de 300 francs déclarés, à 5 centimes pour le transport territorial et à 10 centimes pour le transport maritime.

983 Chapitre Vii.

Dispositions

diverses.

Article 46.

Application des règles de la Convention.

Les dispositions d'ordre général qui figurent aux Titres I et II de la Convention sont applicables à l'échange des colis.

Article 47.

Colis postaux à destination de Pays non contractants.

1. Les Administrations des Pays participant au présent Arrangement, qui entretiennent un échange de colis postaux avec des Pays non contractants, admettent, sauf opposition de ces Pays, toutes les autres Administrations participantes à profiter de ces relations.

2. Pour le transit, par les services terrestres ou maritimes des Pays signataires de l'Arrangement, les colis à destination ou en provenance d'un Pays non signataire de l'Arrangement sont assimilés, en ce qui concerne le montant des quotes-parts de transit, aux colis échangés, entre les Pays contractants.

Article 48.

Surtaxe supérieure à 25 centimes par colis.

Lorsque le Pays qui désire adhérer au présent Arrangement réclame la faculté de percevoir une surtaxe supérieure à 25 centimes par cous, le Bureau international soumet la demande d'adhésion à toutes les Adminisfraiions participant à l'Arrangement. Si, dans un délai de six mois, plus d'un tiers de ces Administrations ne se prononcent pas contre cette demande, elle est considérée comme admise.

Article 49.

Approbation des propositions faites dans l'intervalle des réunions.

Pour devenir exécutoires, les propositions faites dans l'intervalle des réunions (art. 21 et 22 de la Convention) doivent réunir: a) l'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addition de nouvelles dispositions ou de la modification des disposions des articles 1 à 23, 28 à 42, 44, 45, 49 et 50 du présent Arrangement, de tous les articles de son Protocole final et de l'article 145 de son Règlement; b) les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modification des dispositions autres que celles qui sont mentionnées sous la lettre a); c) la majorité absolue, s'il s'agit de l'interprétation des dispositions du présent Arrangement, de son Protocole final et de son Règlement, hors le cas de dissentiment à soumettre à l'arbitrage prévu à l'article 12 de la Convention.

984 Dispositions finales.

Article 50.

Mise à exécution et durée de l'Arrangement.

Le présent Arrangement sera mis à exécution le 1er juillet 1948 et demeurera en vigueur pendant un temps indéterminé.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays ci-dessus énumérés ont signé le présent Arrangement en un exemplaire qui restera déposé aux Archives du Gouvernement de la République Française et dont une copie sera remise à chaque Partie.

Fait à Paris, le 5 juillet 1947.

(Suivent les signatures.)

Protocole final de l'Arrangement.

Au moment de procéder à la signature de l'Arrangement concernant les colis postaux, conclu à la date de ce jour, les Plénipotentiaires soussignés sont convenus de ce qui suit; I.

Exploitation du service par les entreprises de transport.

1. Tout Pays où la poste ne se charge pas actuellement du transport des colis postaux, et qui adhère à l'Arrangement, a la faculté d'en faire exécuter les clauses par les entreprises de chemins de fer et de navigation. Il peut, en même temps, limiter ce service aux colis provenant ou à destination de localités desservies par ces entreprises.

2. L'Administration postale de ce Pays doit s'entendre avec les entreprises de chemins de fer et de navigation pour assurer la complète exécution, par ces dernières, de toutes les clauses de l'Arrangement, spécialement pour organiser le service d'échange.

3. Elle leur sert d'intermédiaire pour toutes leurs relations avec les Administrations postales des autres Pays contractants et avec le Bureau international.

II.

Services aériens.

1. Les dispositions concernant le transport des colis postaux par voie aérienne sont annexées à l'Arrangement et sont considérées comme faisant partie intégrante de celui-ci et de son Règlement.

2. Toutefois, par dérogation aux dispositions générales de l'Arrangement, la modification de ces dispositions peut être envisagée de temps à autre par une Conférence comprenant les représentants des Administrations directement intéressées.

3. Cette Conférence peut être convoquée par l'intermédiaire du Bureau Internationa à la demande de trois au moins de ces Administrations.

985 4. L'ensemble des dispositions proposées par cette Conférence devra être soumis, par l'intermédiaire du Bureau international, au vote des Pays contractants. La décision sera prise à la majorité des voix exprimées.

Transit.

La faculté de ne pas assurer le transport des colis en transit par leur territoire est accordée provisoirement à l'Afghanistan, à l'Iran et aux Colonies portugaises de l'Afrique.

IV.

Surtaxes.

Par exception aux dispositions des articles 3, 4 et 7 de l'Arrangement età titre provisoire, les Administrations énumérées ci-après sont autorisées à percevoir, en dehors des majorations prévues aux articles 5 et 6, les surtaxes terminales et de transit indiquées dans les tableaux suivants. Les surtaxes du tableau I remplacent la surtaxe de 25 centimes par colis, prévue à l'article 7 de l'Arrangement.

1. Surtaxes terminales.

N° d'ordra

Administration autorisée à percevoir la. surtaxe

Montant de la surtaxe par colis

i

a

3

1

Observations

t

centimes

2 3

Afghanistan Albanie Argentine (République)

4

Bolivie

5

Brésil

6 7 8

Bulgarie Chili Chine

50

100 751) 1 VV

.

*))

3 125 i i j) j

1 ) La surtaxe peut être élevée à 1 franc 25 par les bureaux argentins de la Costa del Sur, Tierra del Fuego et îles adjacentes.

2 ) La surtaxe peut s'élever pour les colis jusqu'à 1 kg, à 3 francs; pour les colis de plus de 1 jusqu'à 5 kg, à 7 francs, et pour les colis de plus de 5 jusqu'à 10 kg, à 14 francs, en provenance ou à destination des localités autres que La Paz et Oruro.

y\ La su rtaxe peut s'élever à 2 francs 25 pour les colis à destination de certains bureaux éloignés.

50 75

75 ' -* ') J

*) Une surtaxe correspondant au tarif des colis postaux du service intérieur chinois est perçue provisoirement sur les expéditeurs ou les destinataires pour les colis originaires et à destination de la Chine, excepté Shanghai et Canton.

986 N° d'ordre

Administration autorisée à percevoir la surtaxe

i

a

Montant de la surtaxe par colis

Observations

&

t

cent1 mes

9

Colombie (République). .

*)

*)

10

11 12

Dominicaine (République)

40 100 7)

13 14

El Salvador (République) .

75 125 75 *)

5 ) La surtaxe peut s'élever à 1 franc par colis à destination des ports de mer, et à 1 franc par kilogramme ou fraction de kilogramme pour les colis à destination des autres localités.

6 ) La surtaxe peut s'élever pour les colis jusqu'à 1 kg, à 35 centimes; pour les colis de plus de 1 jusqu'à 3 kg, à 1 franc; pour les colis de plus de 3 jusqu'à 5 kg, à 1 franc 75; pour les colis de plus de 5 jusqu'à 10 kg, à 3 francs 50; pour les Colis de plus de 10 jusqu'à 15 kg, à 5 francs 25; pour les colis de plus de 15 kg, à 7 francs.

Soudan.

15 16

colis jusqu'à 1 kg, à 40 centimes; pour les colis de plus de 1 jusqu'à 3 kg, à 70 centimes; pour les colis de plus de 3 jusqu'à 5 kg, à 1 franc 25; pour les colis de plus de 5 jusqu'à 10 kg, à 1 franc 70; pour les colis de plus de 10 jusqu'à 15 kg, à 2 francs 10; pour les colis de plus de 15 jusqu'à 20 kg, à 2 francs 50.

75 75 *)

17 18

delà des bureaux d'échange, il est perçu sur les destinataires, à titre provisoire, une surtaxe correspondant au tarif des colis du service intérieur.

75

19

20 21

Haïti (République). . . .

22

Inde

50 75") 75") 1 franc 50 pour les colis de plus de 5 jusqu'à 10 kg.

987 N° d'ordre

Administration autorisée à percevoir la surtaxe

Montant de la surtaxe par colis

i

t

3

23 24

Indes néerlandaises . . .

Observations A

centimes 50 tî\ delà des bureaux d'échange, une surtaxe qui ne peut dépasser le tarif applicable aux colis du service intérieur est admise.

25

") colis jusqu'à 1 kg, à 75 centimes; pour les colis de plus de 1 jusqu'à 5 kg, à 1 franc 25; pour les colis de plus de 5 jusqu'à 10 kg, à 1 franc 60.

26 27

28 29 30 31 32

50 Maroc (à l'exclusion de la Zone espagnole) . . .

Panama (République). . .

100")

ìt

) A l'exception des bureaux de Casablanca, Mazagan, Mogador, Oujda, Safi et Tanger.

75 75 75 125

Colonies portugaises de l'Angola et du Mozam1S

)

delà des bureaux d'échange, une surtaxe qui ne peut dépasser le tarif applicable aux colis du service intérieur est admise.

33 34 35

Siam

75 75 7516) 2 francs pour les colis adressés aux bureaux éloignés des chemins de fer et des côtes et dont le transport est effectué par les courriers terrestres.

36 37

Uruguay (République Orientale) Venezuela (Etats-Unis) . .

75 125

988 2. Surtaxes de transit.

Montant de la surtaxe pour les colis de

de

jusqu'à 1 kg

de 1 jusqu'à 3 kg

de 3 jusqu'à 5 kg

9

4

t

c.

c.

c.

c.

Argentine (République) ') .

360

360

360

360

2 3 4 S 6

Brésil Chili1) . . .

Chine . . .

Congo belge Egypte5) . .

70 125 95 35 90

60 125 95 100 270

50 125 75 175 390

125 25 350 800

7 8

Equateur . . .

Afrique equatoriale française . . . .

Inde3) . . . .

70

50

50

60 70

150 60

200 60

400 50

600

Iraq . . . . .

Panama (République) *) . .

70

60

50

UO

300

N° d'ord,c i 1

9

10 11

Administration autorisée à percevoir la surtaxe 9

.

.

.

.

plus

plus

de

plus

de

plus

de

plus

de 5 de 10 de 15 jusJusjusqu'à qu'à qu'à 10kg 15kg 20kg a 7 n C.

Observations

D

c.

') Seulement pour les colis transportés par le chemin de fer transandin.

525

700

*) Seulement pour les colis en provenance ou à destination du Congo belge, en transit par le Soudan.

800 3 ) Seulement pour les colis transportés à travers les territoires de l'Inde.

400 4 ) 35 centimes par kilogramme ou fraction de kilogramme pour les colis originaires des Pays d'outre-mer qui doivent traverser l'Isthme par chemin de fer, jusqu'au moment où la route entre Colon et Panama sera mise en service.

Cette surtaxe est perçue sur le destinataire.

989 Montant de la surtaxe pour les colis

N° d'ordre

Administration autorisée i percevoir [a surtaxe

13

U

de plus de 3 Jusqu'à

5 kg

de de de plus plus plus de 5 de 10 de 15 jusjusjusqu'à qu'à qu'à 10kg 15 kg 20kg

i

4

5

7

9

c.

C.

c.

C-

C.

C.

Pérou . . . .

Turquie d'Asie5)

70 220

60 200

50 200

150

100

50

Venezuela (Etats-Unis) .

70

60

50

100

150

200

i

12

Qu'à 1 kg

de plus de 1 jusqu'à 3 kg

Observations

f

5 ) Pour les colis de et pour l'Iran traversant la voie Trébizonde Erzéroum-Bayezid, la surtaxe de chaque coupure de poids peut être majorée encore de 1 franc 50.

V.

Surtaxes spéciales.

1. Tout colis en provenance ou à destination de la Corse ou de l'Algérie donne lieu à la perception sur l'expéditeur: 1° du droit applicable au transport maritime n'excédant pas 500 milles marins; 2" d'un droit territorial supplémentaire égal, au maximum, à la moitié de la quote-part territoriale appliquée aux colis en provenance ou à destination de la France continentale.

2. Le transport entre l'Espagne continentale, d'une part, les îles Baléares, les possessions espagnoles du Nord de l'Afrique et les bureaux de la Zone espagnole du Maroc, d'autre part, donne lieu à la perception d'une surtaxe égale au droit applicable au transport maritime n'excédant pas 500 milles marins. Le transport entre l'Espagne continentale, d'une part, et les îles Canaries, d'au*re part, donne lieu à la perception d'une surtaxe égale au droit applicable au transport maritime n'excédant pas 1000 milles marins.

3. L'Administration portugaise a la faculté de percevoir une surtaxe de 1 franc 50 par colis pour le transport entre le Portugal continental et les îles Madère et Açores.

4. Tout colis empruntant les services automobiles transdésertiques Iraq-Syrie ou Palestine donne lieu à la perception d'une surtaxe spéciale de 50 centimes, 1 franc 50, 2 francs 50, 5 francs, 7 francs SO et 10 francs pour les colis des coupures de 1, 3, S, 10, 15 et 20 kilogrammes.

5. Le transport de colis entre l'Inde continentale, d'une part, et les bureaux exploités par l'Administration indienne dans le golfe Persique et les îles Andaman, Nicobar et Maldives, d'autre part, donne lieu à la perception de surtaxes correspondant aux taux fixés à l'article 4 de l'Arrangement.

6. Le transport entre les bureaux d'échange de Gôa, d'une part, et les bureaux d'échange de Damâo et Diu (Inde portugaise), d'autre part, donne lieu à la perception d'une surtaxe égale au droit maritime ou territorial applicable au même transport selon les articles 3 et 4 de l'Arrangement.

Feuille fédérale.

100« année.

Toi. I.

67

990 VI.

Tarifs spéciaux.

1. L'Inde et l'Iraq ont la faculté d'appliquer aux colis originaires de leur Pays un tarif gradué correspondant à différentes catégories de poids, à la condition que la mo/enne des taxes ne dépasse pas la taxe normale, y compris la surtaxe et la taxe spéciale auxquelles ils auraient droit.

2. Cette dernière faculté est également accordée aux Pays qui adhéreront à l'Arrangement dans l'intervalle jusqu'au prochain Congrès.

VII.

Traitement spécial.

A titre d'exception, l'Inde et les Etats-Unis de Venezuela sont autorisés à percevoir pour les colis postaux de la coupure de plus de 1 jusqu'à 3 kg la même taxe que celle qui est fixée pour les colis de la coupure de plus de 3 jusqu'à 5 kg.

VIII.

Colis avec valeur déclarée.

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 30: a) le Congo belge est autorisé à percevoir un droit supplémentaire d'assurance de 10 centimes par 300 francs ou fraction de 300 francs déclarés pour les colis avec valeur déclarée en provenance ou à destination de ses bureaux ou en transit par son territoire; b) l'Administration argentine est autorisée à percevoir un droit supplémentaire de 10 centimes par 300 francs ou fraction de 300 francs déclarés pour les colis avec déclaration de valeur en provenance ou à destination des bureaux de la Costa del Sur, Tierra del Fuego et îles adjacentes; c) le transport entre la France continentale, d'une part, l'Algérie et la Corse, d'autre part, donne lieu, à la charge de l'expéditeur, pour les colis avec valeur déclarée, à un droit supplémentaire d'assurance de 10 centimes par 300 francs ou fraction de 300 francs déclarés; d) l'Egypte est autorisée à porter à 10 centimes par 300 francs ou fraction de 300 francs déclarés le droit d'assurance des colis avec valeur déclarée en provenance ou à destination du Congo belge, en transit par le Soudan; e) l'Iraq est autorisé à percevoir un droit supplémentaire d'assurance de 10 centimes par 300 francs ou fraction de 300 francs déclarés, pour les colis avec valeur déclarée empruntant les services automobiles transdésertiques Iraq-Syrie ou Palestine.

2. Tout colis avec valeur déclarée en provenance ou à destination de la Corse et de l'Algérie donne lieu, à la charge de l'expéditeur et à titre de droit territorial corse ou algérien, à une taxe supplémentaire d'assurance de 5 centimes par 300 francs ou fraction de 300 francs déclarés.

991 IX.

Exceptions au principe de la responsabilité.

Par dérogation aux dispositions de l'article 32, le Congo belge, l'Egypte (pour le Soudan) et l'Iraq sont autorisés à ne payer aucune indemnité pour l'avarie des colis originaires de tous les Pays, à destination du Congo belge, du Soudan ou de l'Iraq, et contenant des liquides et des corps facilement liquéfiables, des objets en verre et des articles de même nature fragile.

X.

Dimensions et volume.

La Grèce, la Tunisie et la Turquie d'Asie ont la faculté de ne pas admettre provisoirement les colis dont les dimensions ou le volume excéderaient le maximum autorisé par l'Arrangement pour les services maritimes.

XI.

Colis encombrants.

1. Par dérogation à la disposition de l'article 8, § 1, lettre a), l'Egypte (pour les bureaux du Soudan) a la faculté, dans ses relations avec les autres Pays, de considérer comme encombrants les colis dont l'une des dimensions dépasse 1 mètre 10 ou dont la somme de la longueur et du plus grand pourtour, pris dans un sens autre que celui de la longueur, dépasse 1 mètre 85.

2. Sont considérés comme encombrants, lorsqu'ils sont adressés à des localités de la Colombie autres que les ports de mer, les colis dont les dimensions sont supérieures à 1 mètre 05 de côté ou dont la somme de la longueur et du plus grand pourtour, pris dans un sens autre que celui de la longueur, dépasse 1 mètre 50.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ci-dessous ont dressé le présent Protocole, qui aura la même force et la même valeur que si ses dispositions étaient insérées dans le texte même de l'Arrangement auquel il se rapporte, et ils l'ont signé en un exemplaire qui restera déposé aux Archives du Gouvernemen Ide la République Française et dont une copie sera remise à chaque Partie.

Fait à Paris, le 5 juillet 1947.

(Suivent les signatures.)

992

Dispositions concernant le transport des colis postaux par voie aérienne.

Article premier.

Colis admis au transport aérien.

1. Dans les relations entre les Pays dont les Administrations postales se sont déclarées d'accord à ce sujet, les colis postaux ordinaires et avec valeur déclarée, grevés de remboursement ou non, sont admis au transport par la voie aérienne, si tout ou partie de leur parcours est desservi par une ligne aérienne utilisée pour le service des colis postaux. Les colis postaux prennent, dans ce cas, la dénomination de «Colis-avion», 2. Les Administrations peuvent admettre aussi des colis-avion qui, à la demande des expéditeurs, ne doivent être acheminés par la voie aérienne que sur une partie du parcours aérien existant.

3. Les colis-avion et les bulletins d'expédition y afférents doivent porter au recto la mention très apparente «Par avion» avec traduction facultative dans la langue du Pays d'origine.

Article 2.

Transmission des colis-avion.

A moins d'arrangement contraire, la transmission des colis-avion s'opère à découvert.

Les Administrations intéressées peuvent s'entendre pour établir des échanges en sacs, paniers ou récipients clos avec feuilles de route directes. Il est obligatoire de faire usage de récipients clos si, d'après la déclaration d'une Administration intermédiaire, l'envoi à découvert est de nature à entraver ses opérations.

Article 3.

Acheminement des colis-avion.

1. Toute Administration qui exécute le service des colis-avion est obligée, sous la réserve prévue à l'article 28, § 3, de la Convention, d'acheminer par les voies aériennes qu'elle emploie pour ses propres envois de l'espèce, les colis-avion qui lui sont remis par une autre Administration. Si, pour une raison quelconque, l'acheminement par une autre voie offre, dans un cas spécial, des avantages sur la voie aérienne existante, les colis-avion doivent être acheminés par cette voie et traités éventuellement comme colis urgents.

2. Lorsque, pour une raison quelconque, il n'est pas possible d'utiliser de bout en bout le service aérien international, l'Administration qui bénéficie de la surtaxe aérienne internationale prévue à l'article 7 ci-après est tenue de transmettre les colis-avion, sur le parcours où ledit service est inutilisable, par les moyens les plus rapides qu'elle emploie pour le
transport de ses colis postaux et de les traiter éventuellement comme colis urgents.

3. En dehors de ce cas, les Administrations expédient les colis-avion par les voies ordinaires, à moins que les colis ne portent la mention «Urgent» et que l'Administration intéressée ne se charge des colis urgents et n'ait reçu la bonification afférente à ce service.

993 Les Administrations qui n'exécutent pas le service des colis-avion expédient également par les voies ordinaires les colis de l'espèce qui leur parviennent. En cas d'interruption partielle ou totale d'un service aérien intérieur, la procédure visée au § 2 doit également être appliquée.

Article 4.

Conditionnement extérieur des colis-avion et des bulletins d'expédition y afférents.

1. Les colis-avion et les bulletins d'expédition y afférents sont revêtus, au départ, d'une étiquette spéciale de couleur bleue comportant les mots «Par avion» avec traduction facultative dans la langue du Pays d'origine. L'expéditeur est libre d'y ajouter la voie à suivre.

2. Lorsque l'expéditeur désire que le transport des colis soit effectué par voie aérienne sur une partie seulement du parcours aérien, il doit en faire mention, sur le colis et sur le bulletin d'expédition y afférent, par l'annotation, en langue du Pays d'origine et en langue française: «Par avion de à ». A la fin de la transmission aérienne, les mentions et les étiquettes «Par avion» ainsi que les annotations spéciales doivent être barrées d'office par deux forts traits transversaux.

Article 5.

Dimensions des colis-avion.

1, En règle générale, les colis-avion ne doivent pas dépasser 100 centimètres de longueur et 50 centimètres dans l'une quelconque des autres dimensions.

2. Les Administrations se communiquent mutuellement les dimensions admises après entente avec leurs entreprises de transport aérien.

Article 6.

Droits territoriaux, maritimes et autres.

1. Les colis-avion sont soumis aux droits territoriaux des Pays d'origine et de destination; quant aux droits territoriaux et maritimes des Pays ou services intermédiaires, ils ne leur sont applicables que dans le cas où ils empruntent sur leur parcours un transport territorial ou maritime intermédiaire. Un service maritime effectué par le Pays d'origine ou de destination est considéré comme service intermédiaire. Les Administrations des Pays survolés n'ont droit à aucune rémunération pour les colis-avion transportés par voie aérienne au-dessus de leur territoire.

2. Les taxes additionnelles des colis encombrants et des colis urgents ne sont perçues que sur le montant des taxes ordinaires; la surtaxe aérienne ne subit pas de majoration de ce chef.

Article 7.

Surtaxe aérienne.
Les colis-avion sont soumis à une surtaxe qui se compose des droits revenant à chaque Administration participant au transport aérien.

Article 8.

Droits des Pays participant au transport aérien.

1. Les Administrations s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour assurer l'établissement de tarifs de transport uniformes sur la base du poids et de la distance.

994 2. Pour les services ordinaires, le tarif de base à appliquer au règlement de compte entre les Administrations du chef des transports aériens est fixé à 1 ]/2 millième de franc au maximum par kilogramme de poids brut et par kilomètre.

3. Si deux Pays sont reliés par plusieurs lignes aériennes, les frais de transport sont établis d'après la distance moyenne des parcours entre les aéroports respectifs et leur importance pour le trafic international.

4. Les Pays d'origine et de destination qui transmettent des colis-avion à l'intérieur de leur territoire par la voie aérienne sur tout ou partie des parcours entre le lieu d'origine ou, selon le cas, celui de destination, d'une part, et un aéroport de la ligne de liaison avec l'étranger, d'autre part, ont droit à une rémunération spéciale (droit ou bonification) pour cette transmission.

5. Les droits et bonifications précités doivent être uniformes pour tous les parcours du réseau interne d'un mime Pays et sont calculés d'après la distance moyenne de ces parcours adoptée pour le service de la poste aux lettres. Ces droits et bonifications ne sont pas dus: a) lorsque le lieu d'origine ou respectivement le lieu de destination du colis coïncide avec un des aéroports de la ligne de liaison avec l'étranger, par laquelle le colis a été acheminé; b) lorsque la transmission des colis-avion a lieu sur tout le parcours mentionné au § 4, par les moyens ordinaires du Pays d'origine ou de destination.

6. La surtaxe aérienne est due pour les colis affranchis de toutes taxes d'après les dispositions de l'article 18 de l'Arrangement.

Article 9.

Droits d'assurance.

1. Pour les colis-avion avec valeur déclarée, il peut être perçu, à titre de droit d'assurance, par 300 francs ou fraction de 300 francs déclarés et en sus des droits d'assurance applicables éventuellement au transport partiel territorial ou maritime de ces colis, 10 centimes par service aérien emprunté.

2. Ce droit est compris, le cas échéant, dans les 50 centimes par 300 francs de valeur déclarée que l'Administration d'origine peut percevoir comme droit global.

3. Exceptionnellement, le droit d'assurance pour certains services comportant des risques extraordinaires est fixé dans chaque cas particulier par l'Administration intéressée; dans ce cas, le droit global peut être majoré en conséquence.

Article 10.

Remise par exprès.

1. Les expéditeurs ont la faculté de demander la remise à domicile par porteur spécial immédiatement après l'arrivée, en acquittant la taxe spéciale prévue par l'article 15 de l'Arrangement concernant les colis postaux et pourvu que l'Administration de destination ait déclaré être en mesure d'assurer ce service.

2. Toutefois, chaque Administration destinataire peut demander que la taxe d'exprès soit fixée à un taux inférieur.

995 Article 11.

Réexpédition et renvoi des colis-avion.

1. La réexpédition d'un colis-avion sur une nouvelle destination, à la demande de l'expéditeur ou du destinataire et pour autant qu'elle est admise par les dispositions générales de l'Arrangement concernant les colis postaux, peut avoir lieu par la voie aérienne si le payement des frais du transport aérien dus pour la nouvelle transmission est garanti.

Il en est de même lorsque l'expéditeur a demandé le renvoi à l'origine d'un colis-avion.

2. La taxe est reprise éventuellement sur l'Administration qui a formulé la demande de réexpédition ou de renvoi.

3. Si la réexpédition ou le renvoi a lieu par les moyens ordinaires de la poste, l'étiquette «Par avion » et toute annotation se rapportant à la transmission par la voie aérienne doivent être barrées d'office au moyen de deux forts traits transversaux. Les colis-avion mal dirigés doivent être acheminés sur leur destination par la voie aérienne la plus courte; si les frais de transport bonifiés à l'Administration réexpéditrice ne sont pas suffisants pour couvrir les frais de la nouvelle transmission aérienne, la différence est reprise sur l'Administration à laquelle est imputable la mauvaise direction.

4. Dans le cas d'atterrissage forcé ou de correspondance manquée, les Administrations qui assurent le réacheminement prélèvent leur quote-part sur l'Administration expéditrice.

Article 12.

Feuilles de route.

1. Les colis-avion sont inscrits par le bureau d'échange expéditeur sur une feuille de route spéciale conforme au modèle CP 20 ci-annexé, avec tous les détails que cette formule comporte. La feuille de route doit être revêtue dans l'en-tête de l'étiquette «Par avion ».

2. Les bureaux d'échange expéditeurs doivent, sauf arrangement contraire, numéroter les feuilles de route spéciales d'après une série annuelle pour chaque bureau d'origine et pour chaque bureau de destination, en mentionnant, au-dessous du numéro, le service aérien par lequel l'expédition a eu lieu. Le dernier numéro de l'année précédente doit être mentionné sur la première feuille de route de l'année suivante.

3. Si la transmission des colis-avion d'un Pays à un autre se fait par les voies ordinaires et simultanément avec des colis postaux ordinaires, la présence dans l'envoi de colis-avion avec feuille de route spéciale doit être indiquée par une annotation appropriée dans la feuille de route principale.

Article 13.

Récipients clos.

Si l'expédition des colis-avion a lieu dans des récipients clos, les étiquettes ou suscriptions de ces récipients doivent porter l'étiquette «Par avion».

Article 14.

Dédouanement des colis-avion.

Les Administrations prennent des mesures pour accélérer autant que possible le dédouanement des colis-avion.

996 Article 15.

Responsabilité.

Sauf notification contraire, les Administrations postales assument, pour le transport des colis postaux par la voie aérienne, la même responsabilité que pour le transport par la voie ordinaire.

Article 16.

Bonification des droits de transport territorial, maritime et aérien.

L'Administration expéditrice bonifie pour chaque colis-avion, à l'Administration destinataire et aux Administrations intermédiaires, les droits qui leur reviennent en vertu des dispositions précédentes et d'après les indications du tableau CP 21 mentionné à l'article 19 ci-après.

Article 17.

Bonification des droits d'assurance.

Pour les colis-avion avec valeur déclarée, l'Administration d'origine est redevable, envers chaque Administration intermédiaire qui se charge de leur transport aérien au-delà des frontières de son Pays, d'une quote-part de droit d'assurance fixée, exception faite des services comportant des risques extraordinaires, à 10 centimes par 300 francs ou fraction de 300 francs déclarés. La même quote-part est due à l'Administration de destination qui assure le transport des colis-avion avec valeur déclarée par la voie aérienne à l'intérieur du territoire de son Pays.

Article 18.

Transbordement.

Sauf entente contraire entre les Administrations des postes intéressées, le transbordement en cours de route, dans un même aéroport, des colis-avion qui empruntent successivement plusieurs services aériens distincts, se fait obligatoirement par l'intermédiaire de l'Administration des postes du Pays où a lieu le transbordement. Cette règle n'est pas applicable lorsque ce transbordement a lieu entre des appareils assurant les sections successives d'un même service.

Article 19.

Communications à adresser au Bureau Internationa! et aux Administrations.

1. Les Administrations doivent se communiquer mutuellement les renseignements utiles concernant le service des colis-avion. Elles consignent ces renseignements sur une formule conforme au modèle CP 21 ci-annexé.

2. Chaque Administration adresse au Bureau international une copie de son tableau CP21.

3. Toute modification ultérieure doit être notifiée sans retard.

Article 20.

Application des dispositions de l'Arrangement concernant les colis postaux.

Les dispositions de l'Arrangement concernant les colis postaux et de son Règlement sont applicables en tout ce qui n'est pas expressément réglé par les articles précédents.

997 Article 21.

Mise à exécution et durée des Dispositions adoptées.

Les présentes Dispositions seront exécutoires à partir du jour de la mise en vigueur de l'Arrangement concernant les colis postaux. Elles auront la même durée que cet Arrangement, à moins qu'elles ne soient renouvelées d'un commun accord entre les Parties intéressées.

Fait à Paris, le 5 juillet 1947.

(Suivent les signatures.)

Protocole final des dispositions concernant le transport des colis postaux par voie aérienne.

Article unique.

Tarifs spéciaux.

Par dérogation aux dispositions de l'article 8, l'Administration indo-néerlandaise est autorisée à percevoir des droits et bonifications distincts pour chaque parcours entre les aéroports de son réseau aérien interne.

Fait à Paris, le 5 juillet 1947.

(Suivent les signatures.)

998

Arrangement concernant les envois contre remboursement conclu entre

la République Populaire d'Albanie, l'Allemagne, le Royaume de l'Arabie Saoudite, la République Argentine, l'Autriche, la Belgique, la Colonie du Congo belge, la Bolivie, la République Populaire de Bulgarie, le Chili, la Chine, la République de Colombie, la Corée, la République de Cuba, le Danemark, la République Dominicaine, l'Egypte, l'Espagne, l'Ensemble des Colonies espagnoles, la Finlande, la France, l'Algérie, l'Indochine, l'Ensemble des autres Territoires d'outre-mer de la République Française et des Territoires administrés comme tels, la Grèce, la Hongrie, l'Iraq, la République d'Islande, l'Italie, le Japon, le Liban, le Luxembourg, le Maroc (à l'exclusion de la Zone espagnole), le Maroc (Zone espagnole), le Mexique, la Norvège, le Paraguay, les Pays-Bas, Curaçao et Surinam, les Indes néerlandaises, le Pérou, la Pologne, le Portugal, les Colonies portugaises de l'Afrique occidentale, les Colonies portugaises de l'Afrique orientale, de l'Asie et de l'Oceanie, la Roumanie, la République de Saint-Marin, le Siam, la Suède, la Confédération Suisse, la Syrie, la Tchécoslovaquie, la Tunisie, la République Orientale de l'Uruguay, l'Etat de la Cité du Vatican, les Etats-Unis de Venezuela, l'Yemen et la République Federative Populaire de Yougoslavie.

Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays ci-dessus énumérés, vu l'article 4 de la Convention postale universelle conclue à Paris le 5 juillet 1947, ont, d'un commun accord et sous réserve de ratification, arrêté l'Arrangement suivant:

Chapitre I.

Disposition préliminaire.

Article premier.

Conditions de l'échange des envois contre remboursement.

L'échange des envois contre remboursement, entre ceux des Pays contractants dont les Administrations conviennent d'établir ce service, est régi par les dispositions du présent Arrangement. Les Pays contractants ont la faculté de n'exécuter le service que pour l'une ou plusieurs des catégories d'envois mentionnées à l'article 2.

Dispositions générales.

Article 2.

Objet de l'Arrangement.

Peuvent être expédiés contre remboursement les objets de correspondance recommandés, les lettres et les boîtes avec valeur déclarée, ainsi que les colis postaux ordinaires ou

999 avec valeur déclarée qui satisfont suivant le cas aux conditions prévues par la Convention ou l'Arrangement concernant les lettres et boîtes avec valeur déclarée ou l'Arrangement concernant les colis postaux.

Article 3.

Taxes et conditions. Liquidation.

1. Les objets expédiés contre remboursement sont soumis aux formalités et aux taxes de la catégorie à laquelle ils appartiennent. En outre, l'expéditeur paye à l'avance: a) une taxe fixe qui ne peut dépasser 40 centimes par envoi et un droit proportionnel de %% au maximum du montant du remboursement, s'il désire que ce montant soit liquidé au moyen d'un mandat de remboursement émis gratuitement à son profit; b) une taxe fixe de 20 centimes au maximum, s'il demande la liquidation soit au moyen d'un versement en compte courant postal dans le Pays de destination de l'envoi, soit au moyen d'un virement à un compte courant postal dans le Pays d'origine de l'envoi; c) une taxe fixe de 10 centimes dans les relations continentales et de 40 centimes dans les relations intercontinentales, s'il demande le renvoi par avion du mandat de remboursement.

2. Les modes de liquidation prévus au § 1, lettre b), ne sont admis que si les Administrations intéressées se chargent d'appliquer ces procédés de liquidation. Le versement en compte courant du montant encaissé, après déduction d'une taxe fixe de 20 centimes au maximum et de la taxe des versements applicable dans le service intérieur, est effectué par l'Administration de destination au moyen d'un bulletin de versement du régime intérieur.

Le virement à un compte courant postal dans le Pays de dépôt est effectué par cette Administration après déduction d'une taxe fixe de 20 centimes au maximum et de la taxe des virements.

3. Quel que soit le mode de liquidation, le montant maximum du remboursement est égal à celui qui est fixé pour les mandats de poste à destination du Pays d'origine de l'envoi.

4. Sauf arrangement contraire, le montant du remboursement est exprimé dans la monnaie du Pays d'origine de l'envoi. Toutefois, en cas de versement en compte courant postal tenu dans le Pays de destination de l'envoi, ce montant doit être indiqué dans la monnaie de ce Pays.

5. Chaque Administration a la faculté d'adopter, pour la perception du droit proportionnel prévu au § 1, lettre a), l'échelle qui répond le
mieux à ses convenances de service.

6. Après en avoir avisé les Administrations correspondantes, l'Administration du Pays de destination a la faculté, lors du payement et quand sa législation intérieure l'exige, de négliger les fractions d'unité monétaire ou d'arrondir la somme à l'unité monétaire ou, le cas échéant, au dixième d'unité les plus voisins.

Article 4.

Annulation ou modification du montant du remboursement.

1. L'expéditeur d'un envoi grevé de remboursement peut demander le dégrèvement total ou partiel ainsi que l'augmentation du montant du remboursement. Dans ce dernier cas, il doit payer, sauf liquidation par versement au compte courant postal, pour le montant de la majoration, le droit proportionnel fixé par l'article 3.

1000 2. Les demandes de cette nature sont soumises aux dispositions de l'article 54 de la Convention.

3, Si la demande de dégrèvement total ou partiel ou d'augmentation du montant du remboursement doit être transmise par voie télégraphique, la taxe du télégramme est augmentée d'une taxe de 40 centimes au maximum.

Chapitre II.

Responsabilité.

Article 5.

Responsabilité en cas de perte, de spoliation ou d'avarie.

En ce qui concerne les envois grevés de remboursement, la responsabilité du service postal est engagée dans les conditions déterminées: a) par les articles 59 et 60 de la Convention, en cas de perte d'un objet de correspondance recommandé; b) par le chapitre II de l'Arrangement concernant les lettres et boîtes avec valeur déclarée, en cas de perte, de spoliation ou d'avarie d'une lettre ou d'une boîte avec valeur déclarée; c) par le chapitre V de l'Arrangement concernant les colis postaux en cas de perte, de spoliation ou d'avarie d'un colis postal.

Article 6.

Garantie des sommes encaissées régulièrement.

Les sommes encaissées régulièrement du destinataire, qu'elles aient été ou non converties en mandats de poste ou versées en compte courant postal, sont garanties à l'expéditeur.

Article 7.

Indemnité en cas de non-encaissement du montant du remboursement, d'encaissement insuffisant ou frauduleux.

1. Si l'envoi a été livré au destinataire sans encaissement du montant du remboursement, l'expéditeur a droit à une indemnité, pourvu qu'une réclamation ait été formulée dans le délai d'un an prévu à l'article 56 de la Convention -- ou à l'article 28 de l'Arrangement concernant les colis postaux, et à moins que le non-encaissement ne soit dû à une faute ou à une négligence de sa part, ou que le contenu de l'envoi ne tombe sous le coup des interdictions prévues suivant le cas aux articles 36, §§ 6 et 8, lettre c), et 49, § 1, de la Convention, aux articles 11 et 12 de l'Arrangement concernant les lettres et boîtes avec valeur déclarée, ou aux articles 16, § 1, lettres b), c), e), f), g) et h), et 29 de l'Arrangement concernant les colis postaux. Il en est de même si la somme encaissée du destinataire est inférieure au montant du remboursement indiqué ou si l'encaissement a été effectué frauduleusement.

2. L'indemnité ne pourra dépasser, en aucun cas, le montant du remboursement.
3. L'Administration qui a effectué le payement de l'indemnité est subrogée, jusqu'à concurrence du montant de cette indemnité, dans les droits de la personne qui l'a reçue, pour tout recours éventuel, soit contre le destinataire, soit contre l'expéditeur ou contre des tiers.

1001 Article 8.

Sommes encaissées régulièrement. Indemnités. Payements et recours.

L'obligation de payer les sommes encaissées régulièrement ou l'indemnité dont il est question à l'article 7 incombe à l'Administration dont relève le bureau expéditeur de l'envoi, sous réserve de son droit de recours contre l'Adrnirvstration responsable.

Article 9.

Délai de payement.

Les dispositions de l'article 64 de la Convention concernant les délais de payement de l'indemnité pour la perte d'un envoi recommandé s'appliquent au payement des sommes encaissées ou de l'indemnité pour les envois contre remboursement.

Article 10.

Détermination de la responsabilité.

1. Le payement, par l'Administration expéditrice, des sommes encaissées régulièrement ou de l'indemnité prévue à l'article 7 se fait pour le compte de l'Administration destinataire. Celle-ci est responsable, à moins qu'elle ne puisse prouver que la faute est due à la non-observation d'une disposition réglementaire par l'Administration expéditrice ou que la perte ne résulte d'un cas de force majeure ou établir, s'il s'agit d'un colis postal, que lors de la transmission à son service, le colis et le bulletin d'expédition y afférent ne portaient pas les désignations prescrites par le Règlement pour les colis grevés de remboursement.

2. En cas d'encaissement frauduleux à la suite de la disparition dans le service, d'un envoi contre remboursement, la responsabilité des Administrations en cause est déterminée selon les règles prévues à l'article 62 de la Convention, à l'article 21 de l'Arrangement concernant les lettres et boîtes avec valeur déclarée, ou à l'article 35 de l'Arrangement concernant les colis postaux. Toutefois, la responsabilité d'une Administration intermédiaire qui ne participe pas au service des remboursements est limitée, selon le cas, à celle qui est prévue aux articles 28 § 5, 59 et 60 de la Convention, aux articles 18 et 19 do l'Arrangement concernant les lettres et boîtes avec valeur déclarée ou aux articles 32 et 33 de l'Arrangement concernant les colis postaux. Les autres Administrations supportent par parts égales le montant non couvert.

Article 11.

Remboursement des sommes avancées.

L'Administration destinataire est tenue de rembourser à l'Administration expéditrice dans les conditions prévues à l'article 65 de la Convention
les sommes qui ont été avancées pour son compte.

Article 12.

Mandats de remboursement et bulletins de versement.

1. Le montant d'un mandat de remboursement qui, pour un motif quelconque, n'a pas été payé au bénéficiaire, n'est pas remboursé à l'Administration d'émission. Il est tenu à la disposition du bénéficiaire par l'Administration expéditrice de l'envoi grevé de remboursement et revient définitivement à cette Administration après l'expiration du délai légal de prescription.

1002 2. A tous les autres égards, et sous les réserves prévues au Règlement, les mandats de remboursement sont soumis aux dispositions fixées par l'Arrangement concernant les mandats de poste.

3. Lorsque, pour une cause quelconque, un bulletin de versement émis en conformité des prescriptions de l'article 3 ne peut être porté au crédit du bénéficiaire indiqué par l'expéditeur de l'envoi contre remboursement, le montant de ce bulletin doit être mis, par l'Administration qui l'a encaissé, à la disposition de l'Administration d'origine pour être payé à l'expéditeur de l'envoi. Si ce payement ne peut être effectué, il est procédé comme il est prévu au § 1.

Chapitre III.

Attribution des taxes.

Article 13.

Attribution des taxes.

L'Administration d'origine de l'envoi bonifie à l'Administration de destination, dans les conditions prescrites par le Règlement: a) une quote-part fixe de 20 centimes par remboursement, plus il«% de la somme totale des mandats de remboursement payés; b) éventuellement, à l'Administration de destination ou à toute autre Administration chargée du renvoi par avion du mandat de remboursement, la taxe fixe prévue à l'article 3, § 1, lettre c), afférente au renvoi par avion du mandat de remboursement.

Chapitre IV.

Dispositions diverses.

Article 14 Application des dispositions d'ordre général de la Convention.

Les dispositions de la Convention et de son Règlement s'appliquent aux envois contre remboursement, pour tout ce qui n'est pas expressément prévu dans le présent Arrangement et son Règlement: a) aux correspondances recommandées; b) aux envois avec valeur déclarée et en accord avec les dispositions de l'article 26 de l'Arrangement concernant les lettres et boîtes avec valeur déclarée; c) aux colis postaux et en accord avec les dispositions de l'article 46 de l'Arrangement concernant les colis postaux.

Article 15.

Approbation des propositions faites dans l'intervalle des réunions.

Pour devenir exécutoires, les propositions faites dans l'intervalle des réunions (art. 21 et 22 de la Convention) doivent réunir: a) l'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addition de nouvelles dispositions ou de la modification des dispositions des articles 1 à 13, 15 et 16 du présent Arrangement ainsi que de l'article 116 de son Règlement;

1003 b) les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modification des dispositions autres que celles qui sont mentionnées à la lettre a); c) la majorité absolue s'il s'agit de l'interprétation des dispositions du présent Arrangement et de son Règlement, hors le cas de dissentiment à soumettre à l'arbitrage prévu à l'article 12 de la Convention.

Dispositions finales.

Article 16.

Mise à exécution et durée de l'Arrangement.

Le présent Arrangement sera mis à exécution le 1" vigueur pendant un temps indéterminé.

juillet 1948 et demeurera en

En foi de quoi, les Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays ci-dessus énumérés ont signé le présent Arrangement en un exemplaire qui restera déposé aux Archives du Gouvernement de la République Française et dont une copie sera remise à chaque Partie Fait à Paris, le 5 juillet 1947.

(Suivent les signatures.)

1004

Arrangement concernant les mandats de poste conclu entre la République Populaire d'Albanie, l'Allemagne, le Royaume de l'Arabie Saoudite, la République Argentine, l'Autriche, la Belgique, la Bolivie, la République Populaire de Bulgarie, le Chili, la Chine, la République de Colombie, la Corée, la République de Cuba, le Danemark, la République Dominicaine, l'Egypte, la République de El Salvador, l'Espagne, l'Ensemble des Colonies espagnoles, l'Ethiopie, la Finlande, la France, l'Algérie, l'Indochine, l'Ensemble des autres Territoires d'outre-mer de la République Française et des Territoires administrés comme tels, la Grèce, la République d'Haïti, la République du Honduras, la Hongrie, l'Iran, la République d'Islande, l'Italie, le Japon, le Liban, la République de Libéria, le Luxembourg, le Maroc (à l'exclusion de la Zone espagnole), le Maroc (Zone espagnole), le Nicaragua, la Norvège, la République de Panama, le Paraguay, les Pays-Bas, Curaçao et Surinam, les Indes néerlandaises, le Pérou, la Pologne, le Portugal, les Colonies portugaises de l'Afrique occidentale, les Colonies portugaises de l'Afrique orientale, de l'Asie et de l'Oceanie, la Roumanie, la République de Saint-Marin, le Siam, la Suède, la Confédération Suisse, la Syrie, la Tchécoslovaquie, le Royaume Hachémite de TransJordanie, la Tunisie, la Turquie, la République Orientale de l'Uruguay, l'Etat de la Cité du Vatican, les Etafc-Unis de Venezuela, l'Yemen et la République Federative Populaire de Yougoslavie.

Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays ci-dessus énumérés, vu l'article 4 de la Convention postale universelle conclue à Paris, le 5 juillet 1947, ont, d'un commun accord et sous réserve de ratification, arrêté l'Arrangement suivant:

Chapitre I.

Disposition préliminaire.

Article premier.

Conditions de l'échange des mandats.

1. L'échange des mandats de poste, entre ceux des Pays contractants dont les Administrations conviennent d'établir ce service, est régi par les dispositions du présent Arrangement.

2. L'échange des mandats de poste peut se faire soit au moyen de cartes, soit par le système des listes au choix des Administrations.

1005 Chapitre II.

Emission des mandats.

Article 2.

Versement. Récépissé.

1. Les Administrations contractantes déterminent la forme dans laquelle les déposants doivent verser les sommes d'argent qu'ils désirent convertir en mandats de poste.

2. Un récépissé doit être délivré gratuitement au déposant.

Article 3.

Enoncé du montant. Taux de conversion.

1. Sauf arrangement contraire, le montant de chaque mandat est exprimé dans la monnaie du Pa/s où le payement doit avoir lieu.

2. L'Administration du Pays d'origine détermine elle-même le taux de conversion de sa monnaie en monnaie du Pays de destination. Elle détermine également le cours à payer par l'expéditeur, lorsque le Pays d'origine et le Pays de destination ont le même système monétaire.

Article 4.

Montant maximum à l'émission.

1. Chaque Administration a la faculté de fixer le montant maximum des mandats qu'elle émet, à condition que ce maximum n'excède pas 1000 francs.

2. Toutefois, les mandats relatifs au service postal émis en franchise de taxe par application des dispositions de l'article 6 ci-après peuvent dépasser le maximum fixé par chaque Administration.

Article S.

Taxes.

1. La taxe à payer par l'expéditeur pour chaque mandat se compose d'une taxe fixe qui ne peut dépasser 20 centimes par mandat, et, en outre, d'un droit proportionnel fixé au maximum à: Yi% de la somme versée si les Administrations échangent les mandats au moyen de cartes; 1% de la somme versée si les Administrations échangent les mandats au moyen de listes.

2. Chaque Administration a la faculté d'adopter, pour la perception du droit proportionnel, l'échelle qui répond le mieux à ses convenances de service.

3. Les mandats échangés par l'intermédiaire d'un des Pays participant à l'Arrangement, entre un autre de ces Pays et un Pays non participant, peuvent être soumis par l'Administration intermédiaire à un droit supplémentaire prélevé sur le montant du titre.

4. Néanmoins, entre les Administrations qui se seront mises d'accord, ce droit supplémentaire pourra être perçu sur l'expéditeur et bonifié à l'Administration intermédiaire.

Feuille fédérale.

100e année. Vol. I.

1006 Article 6.

Franchise de taxes.

1, Les mandats relatifs au service postal et échangés, soit entre les Administrations postales, soit entre ces Administrations et le Bureau international sont exempts de toutes taxes postales.

2. Il en est de même des mandats concernant les prisonniers de guerre et les personnes assimilées, expédiés ou reçus dans les conditions prévues pour les correspondances à l'article 52, §§ 2 à 4, de la Convention.

Article 7.

Mandats télégraphiques.

1. Les mandats peuvent être transmis par le télégraphe dans les relations entre les Administrations dont les Pays sont reliés par un télégraphe d'Etat ou qui consentent à employer à cet effet la télégraphie privée; ils sont qualifiés, en ce cas, de mandats télégraphiques.

2. Les mandats peuvent également être transmis par la télégraphie sans fil entre les Administrations qui se sont déclarées d'accord à ce sujet.

3. Sauf arrangement contraire, les mandats télégraphiques peuvent, comme les autres télégrammes privés et aux mêmes conditions que ces derniers, être soumis aux formalités de traitement ou de transmission prévues aux Règlements de service annexés à la Convention internationale des télécommunications en vigueur, dans la mesure où ces formalités sont applicables aux mandats télégraphiques.

4. L'expéditeur d'un mandat télégraphique doit payer la taxe ordinaire des mandats et la taxe du télégramme.

5. L'expéditeur d'un mandat télégraphique peut ajouter au texte du mandat une communication particulière pour le destinataire, pourvu qu'il en paie le montant d'après le tarif.

6. Les mandats télégraphiques ne peuvent itre grevés d'aucuns frais télégraphiques autres que ceux qui sont prévus par les règlements télégraphiques internationaux.

Article 8.

Avis de payement.

1. L'expéditeur d'un mandat ordinaire ou télégraphique peut, aux conditions déterminées par l'article 58 de la Convention pour les avis de réception et dans le délai d'un an à partir du versement des fonds, demander un avis de payement de ce mandat. Cet avis lui est transmis par la voie ordinaire ou, s'il paie les frais y relatifs, par la voie aérienne.

2. Si l'expéditeur demande le renvoi par avion de l'avis de payement, il acquitte pour cette transmission une taxe fixe de 10 centimes dans les relations continentales et de 40 centimes dans les relations
intercontinentales. Cette taxe reste acquise à l'Administration du Pays d'origine du mandat.

Article 9.

Remise par exprès.

1. L'expéditeur d'un mandat ordinaire peut demander la remise des fonds à domicile par porteur spécial, immédiatement après l'arrivée du mandat, aux conditions fixées par l'article 47 de la Convention.

1007 2. Toutefois, l'Administration de destination a la faculté de faire remettre par exprès, au lieu des fonds, un avis d'arrivée du mandat ou le titre lui-même, pour autant que ses règlements intérieurs le comportent.

Article 10.

Payement en main propre.

Dans les relations avec les Pays qui ont donné leur consentement, l'expéditeur peut demander par une mention expresse portée sur laformule que le payement ait lieu exclusivement entre les mains et sur acquit personnel du bénéficiaire nommément désigné sur le mandat.

Chapitre III.

Payement des mandats.

Article 11.

Payement.

1. Le montant des mandats doit être payé aux bénéficiaires en monnaie légale du Pays de destination.

2. Après en avoir avisé les Administrations correspondantes, l'Administration du Pays de destination a la faculté, lors du payement et quand sa législation intérieure l'exige, de négliger les fractions d'unité monétaire ou d'arrondir la somme à l'unité monétaire ou, le cas échéant, au dixième d'unité les plus voisins.

Article 12.

Montant maximum au payement.

1. Sauf arrangement contraire, le montant maximum des mandats payables dans un Pays est le même que celui qui a été adopté par ce Pays pour l'émission.

2. Lorsqu'un même expéditeur a fait émettre, le même jour, au profit du même bénéficiaire, plusieurs mandats dont le montant total excède le maximum adopté par le Pays de destination, le bureau destinataire est autorisé à échelonner le payement des titres de telle façon que la somme payée au bénéficiaire, dans une même journée, n'excède pas ce maximum.

Article 13.

Inscription en compte courant postal.

Chaque Administration peut se charger de verser en compte courant postal le montant des mandats suivant les règles en vigueur dans son service des chèques postaux. Dans ce cas, les mandats sont considérés comme valablement payés.

Article U.

Droit de remise à domicile.

Il peut être perçu sur le bénéficiaire d'un mandat un droit de remise lorsque le payement a lieu à domicile.

1008 Article 15, Droit pour autorisation de payement.

Dans le cas où la perte d'un mandat n'est pas due à une faute de service, il peut être perçu sur l'expéditeur ou sur le bénéficiaire, pour l'autorisation de payement mentionnée à l'article 108 du Règlement, un droit égal à celui auquel peut donner lieu la réclamation d'un objet de correspondance.

Article 16.

Mandats adressés poste restante.

Lorsqu'un mandat est adressé poste restante, la taxe spéciale prévue par l'article 40 de la Convention peut Être perçue sur le bénéficiaire. Cette taxe ne suit pas le mandat en cas de réexpédition ou de mise en rebut.

Article 17.

Remise des mandats télégraphiques.

1, La remise des mandats télégraphiques a toujours lieu dans les formes prévues à l'article 9. Lorsque l'Administration de destination fait remettre par exprès les fonds à domicile, elle peut percevoir, de ce chef, une taxe spéciale en tenant compte, le cas échéant, des frais d'exprès qui ont été payés par l'expéditeur.

2. Si l'Administration destinataire fait remettre par exprès, au lieu des fonds, un avis d'arrivée 'du mandat ou le titre lui-même, cette remise s'effectue sans frais pour le bénéficiaire; toutefois, lorsque le domicile de ce dernier se trouve en dehors du rayon de distribution locale du bureau de destination et que l'expéditeur n'a pas payé les frais de remise par exprès, ceux-ci peuvent être perçus sur le bénéficiaire.

Article 18.

Durée de validité des mandats.

1. Les mandats sont valables jusqu'à l'expiration du premier mois qui suit celui de leur émission. Ce délai pe'jt être prolongé jusqu'à l'expiration du 3* mois après entente entre les Administrations intéressées; la prolongation est, de plein droit, de six mois dans les relations avec les Pays éloignés. Passé ce terme, les mandats ne peuvent plus être payés que sur un visa pour date donné par l'Administration qui les a émis et à la requête de l'Administration de destination. Toutefois, les mandats émis suivant le système des listes ne sont pas soumis à la formalité du visa pour date.

2. Le visa pour date donne au mandat une nouvelle durée de validité égale à celle qui est prévue au § 1.

3. Dans le cas où .l'expiration du délai de validité n'est pas due à une faute de service, il peut être perçu pour le visa pour date un droit égal à celui auquel peut donner lieu la réclamation d'un objet de correspondance.

Article 19.

Endossement des mandats.

Est réservé à chaque Pays le droit de déclarer transmissible par voie d'endossement, sur son territoire, la propriété des mandats provenant d'un autre Pays contractant.

1009 Chapitre IV.

Retrait. Modification d'adresse. Réexpédition. Rebuts.

Réclamations.

Article 20, Retrait des mandats. Modification d'adresse.

1. L'expéditeur d'un mandat ordinaire ou télégraphique peut le faire retirer du service ou en faire modifier l'adresse aux conditions déterminées par l'article 54 de la Convention, aussi longtemps que le bénéficiaire n'a pas pris livraison, soit du titre lui-même, soit du montant de ce titre.

2. S'il s'agit d'une modification d'adresse demandée par voie télégraphique, la taxe du télégramme est augmentée de la taxe applicable à une lettre recommandée de port simple.

Article 21.

Réexpédition des mandats.

1. En cas de changement de résidence du bénéficiaire, les mandats peuvent être réexpédiés sur le Pays de la nouvelle destination, soit à la demande de l'expéditeur, soit à celle du bénéficiaire, lorsqu'un échange de mandats existe entre le Pays réexpéditeur et le Pays de la nouvelle destination.

2. Lorsque la réexpédition des mandats ordinaires ou télégraphiques a lieu par voie postale et que le Pays de la nouvelle destination entretient un échange de mandats de poste, sur la base de l'Arrangement, avec le Pays d'origine, il n'est perçu, pour cette réexpédition, aucun supplément de taxe. Si le Pays de la nouvelle destination n'entretient pas d'échange avec le Pays d'origine, la réexpédition est effectuée au moyen d'un nouveau mandat dont la taxe est déduite du montant à transmettre.

3. La réexpédition, par voie télégraphique, des mandats ordinaires ou télégraphiques, est admise si le Pays de la nouvelle destination entretient avec celui de la destination primitive un échange de mandats télégraphiques. En pareil cas, il est émis un mandat télégraphique pour la somme restant après déduction des taxes postales et télégraphiques afférentes au nouveau parcours.

4. Les mandats ordinaires ou télégraphiques originaires de Pays ne participant pas à l'Arrangement, mais qui entretiennent un échange de mandats de poste avec un Pays contractant, peuvent, si les arrangements spéciaux ne s'y opposent pas, être réexpédiés, par voie postale ou télégraphique, de ce dernier Pays sur un tiers Pays signataire de l'Arrangement. Cette réexpédition est effectuée au moyen d'un nouveau mandat dont la taxe est déduite du montant à transmettre. Dans les mêmes conditions, les mandats ordinaires
ou télégraphiques originaires de Pays contractants peuvent être réexpédiés sur un Pays ne participant pas à l'Arrangement.

5. La réexpédition des mandats échangés par le système des listes a toujours lieu au moyen d'un nouveau mandat; la taxe de celui-ci est prélevée sur la somme à transmettre.

Article 22.

Mandats tombés en rebut.

1. Les mandats refusés, de même que les mandats dont les bénéficiaires sont inconnus, partis sans laisser d'adresse ou partis pour des Pays sur lesquels la réexpédition ne peut

1010 être effectuée, sont renvoyés immédiatement au bureau d'origine, directement si les Administration; échangent les mandats suivant le système carte, par l'intermédiaire des bureaux d'échange si elles ont adopté le système liste.

2. Les titres dont le payement n'a pas été réclamé dans le délai de validité ordinaire sont renvoyés à l'Administration d'origine par l'Administration qui en est dépositaire.

3. Les mandats qui n'ont pu être payés aux bénéficiaires pour une cause quelconque sont remboursés aux expéditeurs.

Article 23.

Réclamations et demandes de renseignements.

1. La réclamation et la demande de renseignements concernant tout mandat peuvent donner lieu à la perception d'un droit égal à celui qui est fixé pour la réclamation et la demande de renseignements d'un objet de correspondance. Ce droit n'est perçu qu'une seule fois pour les réclamations ou les demandes de renseignements concernant plusieurs mandats déposés simultanément par le même expéditeur à l'adresse du même bénéficiaire.

2. Aucun droit n'est perçu si l'expéditeur a déjà acquitté le droit spécial pour un avis de payement.

3. La réclamation concernant le payement d'un mandat à une personne non autorisée n'est admise que dans le délai d'un an à partir du lendemain du dépôt des fonds. Chaque Administration est, toutefois, tenue de donner suite aux simples demandes de renseignements, introduites après ce délai, dont elle est saisie par une autre Administration au sujet de mandats émis depuis moins de deux ans, 4. Chaque Administration est obligée d'accepter les réclamations ou les demandes de renseignements concernant des mandats émis par d'autres Administrations.

5. Lorsqu'une réclamation ou une demande de renseignements a été motivée par une faute de service, le droit perçu est restitué.

Chapitre V.

Responsabilité.

Article 24.

Etendue de la responsabilité.

1. Les sommes versées pour être converties en mandats de poste sont, dans le délai de prescription fixé par la législation du Pays d'origine, garanties aux déposants jusqu'au moment où les mandats ont été régulièrement payés.

2. Passé le délai d'un an prévu à l'article 23, § 3, les Administrations ne sont plus responsables des payements sur faux acquits.

Article 25.

Exception au principe de la responsabilité.

Les Administrations sont dégagées de toute responsabilité du chef du service des mandats de poste, lorsque la preuve de leur responsabilité n'ayant pas été administrée autrement, elles ne peuvent rendre compte du payement par suite de la destruction des documents de service résultant d'un cas de force majeure.

1011 Article 26.

Payement des sommes réclamées.

1. Lorsque le payement d'un mandat est contesté et pour autant que la responsabilité du service postal est engagée, l'obligation de désintéresser le réclamant incombe à l'Administration de payement, si les fonds sont à remettre au véritable bénéficiaire, et à l'Administration d'origine, s'ils sont à rembourser à l'expéditeur.

2. L'Administration qui a désintéressé le réclamant a le droit d'exercer son recours contre l'Administration responsable du payement irrégulier.

Article 27.

Délai de payement.

1. Le réclamant doit être désintéressé le plus tôt possible et, au plus tard, dans le délai de six mois à compter du lendemain du jour de la réclamation. Ce délai est porté à neuf mois dans les relations avec les Pays éloignés.

2. L'Administration expéditrice peut différer exceptionnellement le remboursement au-delà du délai prévu au § 1 lorsque, malgré la diligence apportée par les Administrations à l'examen d'une affaire, ce délai n'a pas été suffisant pour permettre de déterminer les responsabilités.

3. L'Administration d'origine est autorisée à désintéresser l'expéditeur pour le compte de l'Administration de payement qui, régulièrement saisie, a laissé s'écouler trois mois sans donner de solution à l'affaire; ce délai est porté à six mois dans les relations avec les Pays éloignés.

Article 28.

Détermination de la responsabilité.

1. La responsabilité incombe à l'Administration d'origine, sauf le cas où l'Administration de payement n'est pas en mesure d'établir que le payement a eu lieu dans les conditions prescrites par ses règlements intérieurs.

2. Une erreur commise dans la transmission télégraphique d'un mandat à l'intérieur du Pays d'origine ou de celui de destination engage la responsabilité de l'Administration postale du Pays où l'erreur a été commise. Si l'erreur s'est produite dans le service télégraphique d'un Pays intermédiaire ou s'il n'est pas possible de déterminer le lieu où elle a été commise, l'Administration d'origine et l'Administration de payement supportent le dommage par parts égales.

3. Il en est de même en cas de transmission de faux mandats télégraphiques ou de payement de faux mandats ordinaires, lorsque la responsabilité ne peut être établie ou lorsque la fraude, en ce qui concerne les mandais télégraphiques, a été
commise dans un Pays intermédiaire sans qu'il puisse en être obtenu réparation.

Article 29.

Remboursement à l'Administration d'origine des sommes déboursées.

1. L'Administration de payement pour le compte de laquelle le réclamant a été désintéressé par l'Administration d'origine est tenue de rembourser à celle-ci le montant de ses débours dans un délai de trois mois à compter de l'envoi de la notification du paye- ment. Il en est de même en ce qui concerne le règlement du dédommagement dans les cas prévus à l'article 28, §§ 2 et 3.

1012 2. Le remboursement à l'Administration créancière s'effectue sans frais pour cette Administration, soit au moyen d'un mandat de poste, d'un chèque ou d'une traite payable à vue sur la capitale ou sur une place commerciale du Pays créancier, soit en espèces ayant cours dans le Pays créditeur, soit encore, d'un commun accord, par inscription au crédit de ce Pays dans le compte des mandats. Passé le délai de trois mois, la somme due à l'Administration d'origine est productive d'Intérêt, à raison de 5% l'an, à compter du jour de l'expiration dudit délai.

Chapitre VI, Comptabilité. Mandats prescrits.

Article 30.

Partage des taxes et des droits.

1. L'Administration d'origine bonifie à l'Administration de destination, dans les conditions prescrites par le Règlement, une quote-part fixe de 10 centimes par mandat, plus V4°/o ou Vi°/o de la somme totale des mandats payés selon que les Administrations ont adopté le système carte ou le système liste. Les mandats émis en franchise de taxe ne donnent lieu à aucune bonification.

2. En cas de réexpédition d'un mandat, le Pays de la nouvelle destination touche, quelle que soit la taxe effectivement perçue par l'Administration d'origine, les bonifications de taxes qui lui seraient dévolues, si le mandat lui avait été primitivement adressé.

3. Sauf stipulations contraires du présent Arrangement, chaque Administration garde en entier les autres taxes qu'elle a perçues.

Article 31.

Décompte.

1. Chaque Administration dresse mensuellement les comptes sur lesquels sont récapitulées toutes les sommes payées par ses bureaux. Les comptes mensuels donnent lieu à l'établissement d'un compte général. Lorsque les mandats ont été payés, dans des monnaies différentes, la créance la plus faible est convertie en la monnaie de la créance la plus forte, en prenant pour base de la conversion le cours moyen officiel du change dans le Pays débiteur pendant la période à laquelle le compte se rapporte. Ce cours moyen doit être calculé uniformément à quatre décimales.

ï. Le règlement des comptes peut aussi avoir lieu sur la base des comptes mensuels, sans compensation au moyen d'un compte général. Chaque Administration règle alors à l'Administration correspondante le montant total du compte mensuel établi par celle-ci.

3. Les comptes sont soldés par l'Administration débitrice dans les délais fixés par le Règlement, Article 32.

Liquidation.

1. Sauf arrangement contraire, le payement du solde du compte général ou le règlement des comptes mensuels a lieu dans la monnaie que le Pays créancier applique au payement des mandats de poste.

1013 2, En cas de non-payement dans les délais fixés par le Règlement, le solde d'un compte général ou le montant d'un compte mensuel est productif d'intérêt, à dater du jour de l'expiration desdits délais jusqu'au jour où le payement a lieu. Cet intérêt est calculé à raison de 5% l'an.

3. Il ne peut être porté préjudice aux dispositions du présent Arrangement et de son Règlement, concernant l'établissement des comptes et leur liquidation, par aucune mesure unilatérale, telle que moratoire, interdiction des transferts, etc.

Article 33.

Mandats prescrits.

Les sommes converties en mandats de poste dont le montant n'a pas été réclamé dans les délais de prescription sont définitivement acquises à l'Administration d'origine.

Chapitre VII.

Dispositions diverses.

Article M.

Bureaux participant à l'échange.

Les Administrations prennent les mesures nécessaires pour assurer, autant que possible, le payement des mandats dans toutes les localités de leur Pays.

Article 35.

Participation d'autres Administrations.

1. Les Pays dans lesquels le service des mandats relève d'Administrations autres que celle des postes peuvent participer à l'échange régi par les dispositions du présent Arrangement.

2. Il appartient à ces Administrations de s'entendre avec l'Administration des postes de leur Pays pour assurer la complète exécution de toutes les clauses de l'Arrangement.

Cette dernière Administration leur sert d'intermédiaire pour leurs relations avec les Administrations des autres Pays contractants et avec le Bureau international.

Article 36.

Application des dispositions d'ordre général de la Convention.

Les dispositions d'ordre général qui figurent aux Titres I et II de la Convention, à l'exception de l'article 11, sont applicables au présent Arrangement. Il en est de même de celles qui font l'objet du Chapitre I des Dispositions concernant le transport de la poste aux lettres par voie aérienne.

Article 37.

Interdiction de droits fiscaux ou autres.

Indépendamment de l'interdiction prévue par l'article 29 de la Convention, les mandats ainsi que les acquits donnés sur les mandats ne peuvent être soumis à un droit ou à une taxe quelconque.

1014 Article 38.

Bons postaux de voyage.

L'échange de bons postaux de voyage entre ceux des Pays contractants dont les Administrations conviennent d'établir ce service, est régi par les dispositions du Supplément annexé au présent Arrangement.

Article 39.

Approbation des propositions faites dans l'intervalle des réunions.

Pour devenir exécutoires, les propositions faites dans l'intervalle des réunions (art. 21 et 22 de la Convention) doivent réunir: a) l'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addition de nouvelles dispositions ou de la modification des dispositions des articles 1 à 12, 14 à 20, 23 à 32, 37 à 40 du présent Arrangement et 101, 102, 104, 110, 120 à 125, 133, 139 et 140 de son Règlement; b) les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modification des dispositions du présent Arrangement autres que celles qui sont mentionnées sous lettre a), des articles 103, 105, 106, 108, 111, 112, 126 à 129 et 134 de son Règlement, ainsi que du Supplément concernant les bons postaux de voyage; c) la majorité absolue, s'il s'agit de la modification des autres articles du Règlement, ou de l'interprétation des dispositions du présent Arrangement, de son Règlement et du Supplément concernant les bons postaux de voyage, hors le cas de dissentiment à soumettre à l'arbitrage prévu à l'article 12 de la Convention.

Dispositions finales.

Article 40.

Mise à exécution et durée de l'Arrangement.

Le présent Arrangement sera mis à exécution le 1" juillet 1948 et demeurera en vigueur pendant un temps indéterminé.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays ci-dessus énumérés ont signé le présent Arrangement en un exemplaire qui restera déposé aux Archives du Gouvernement de la République Française et dont une copie sera remise à chaque Partie.

Fait à Paris, le 5 juillet 1947.

(Suivent les signatures.)

101.5

Supplément concernant le service des bons postaux de voyage.

Titre I.

Disposi rions fondamentales.

Chapitre 1.

Emission de bons postaux de voyage.

Article premier.

Bons postaux de voyage.

Les Administrations qui sont convenues de participer au service émettent des bons postaux de voyage. Ces bons sont réunis en carnets.

Article 2.

Monnaie.

1. Les bons sont libellés en monnaie du Pays où le payement doit avoir lieu.

2. Le taux de conversion appliqué par l'Administration du Pays d'origine, pour l'établissement des bons, est le même que celui qui est utilisé pour l'émission des mandats de poste.

Article 3.

Montant maximum.

1. Le montant de chaque bon est une somme fixe dont l'équivalent est voisin de 25, 50 ou 100 francs. Il est déterminé d'un commun accord entre les Administrations intéressées.

2. Le nombre de bons constituant un carnet est au maximum de 10.

Article 4.

Taxes.

La taxe à payer pour chaque bon est fixée par l'Administration d'origine; cette taxe ne peut, toutefois, dépasser %% de la somme versée.

Article 5, Prix de vente.

Chaque Administration pourra récupérer sur la clientèle le prix auquel le Bureau international lui a cédé les bons et les couvertures des carnets ainsi que le coût des travaux divers nécessités par la confection des carnets.

1016 Chapitre II.

Payement des bons.

Article 6.

Payement.

1. Le payement des bons est effectué par l'Administration intéressée dans les conditions prescrites par ses règlements intérieurs pour les mandats de poste.

2. Les carnets de bons ou l'un ou l'autre des bons qu'ils contiennent ne sont transmissibles à des tiers ni par endossement ni par cession; ils ne peuvent être mis en gage.

3. Lorsque le service payeur ne dispose pas des fonds nécessaires au payement du ou des bons qui lui sont présentés, le payement peut être suspendu jusqu'au moment où le service en question se soit procuré les fonds.

Article 7.

Durée de validité.

Les bons sont valables pendant quatre mois à partir de la date de leur émission. Les mois se comptent de quantième à quantième, sans égard au nombre de jours dont ils se composent.

Article 8.

Opposition au payement.

Sous réserve de ce qui serait prévu par la législation interne de chaque Pays, les bureaux de poste ne donnent pas suite aux demandes qui sont présentées en vue de faire opposition au payement de bons régulièrement émis.

Chapitre III.

Responsabilité et comptabilité.

Article 9.

Etendue de la responsabilité.

1. Les Administrations ne sont pas responsables des conséquences que peuvent entraîner la perte, la soustraction ou l'emploi frauduleux de carnets ou de l'un ou l'autre des bons qu'ils contiennent.

2. Aucune réclamation ne peut être introduite contre l'Administration du Pays d'émission si le carnet qui fait l'objet de la réclamation n'est pas produit.

3. En cas de perte d'un carnet ou d'un ou plusieurs bons, l'intéressé doit faire la preuve auprès de l'Administration d'émission qu'il a demandé la délivrance d'un carnet de bons et qu'il a versé, à cet effet, la somme totale correspondante. Le remboursement ne peut être effectué que lorsque ladite Administration s'est assurée que les titres déclarés perdus n'ont pas été payés, sans que le délai puisse excéder trois mois après l'expiration de la validité. Ce délai est porté à six mois dans les relations avec les Pays éloignés.

1017 Article 10.

Partage des taxes.

L'Administration d'origine bonifie à l'Administration qui a effectué le payement1/»0/» de la somme totale des bons payés.

Article 11.

Décompte.

Le décompte des sommes payées du chef des bons est dressé une fois par mois sur une formule conforme au modèle MP 9 ci-annexé, à joindre aux comptes des mandats de poste.

Le total du compte MP9 est ajouté à celui du compte mensuel des mandats de poste établi pour la même période.

Chapitre IV.

Dispositions diverses.

Article 12.

Application des dispositions de l'Arrangement.

Les dispositions de l'Arrangement et de son Règlement s'appliquent aux bons pour tout ce qui n'est pas expressément prévu dans le présent Supplément.

Titre II.

Dispositions réglementaires.

Chapitre I.

Emission des carnets.

Article 13.

Description des bons et des couvertures de carnets. Approvisionnement.

1. Les bons sont établis sur des formules conformes au modèle MP10 ci-annexé. Ils sont confectionnés sur papier blanc. Ils comportent un filigrane ombré représentant une tête allégorique de deux centimètres de hauteur environ. Une bande blanche de trois centimètres et demi de large est ménagée sur le côté gauche de la formule. Dans le haut de cette bande est situé le filigrane; au centre est appliqué un timbre sec en relief, le nnême pour tous les Pays, et qui représente une tête de Mercure; la partie inférieure de cette bande est réservée à l'empreinte du timbre sec que le service, qui délivre les bons, doit appliquer conformément à l'article 14. A l'exception de la bande blanche, la formule est revêtue d'un fond de sécurité constitué par l'impression très nette, en trois couleurs, d'une allégorie composée de quelques larges motifs comportant des modelés. L'indication «Bon postal de voyage» est imprimée en même temps que le fond de sécurité et dans les mêmes couleurs.

2. Les bons portent les mentions suivantes, imprimées au recto: a) un numéro de série allant de 1 à 100000; b) le nom du Pays d'origine;

1018 e) la valeur des bons suivie du nom de la monnaie dans laquelle ils sont établis; d) le nom du Pays dans lequel ils sont payables exclusivement.

3. La couverture des carnets est conforme au modèle MP 11 ci-annexé. Le nom du Pays d'origine et le nom du Pays sur lequel les bons sont tirés sont imprimés au recto. Les couvertures des carnets sont de couleur bleu clair.

4. Les Administrations sont approvisionnées en bons et en couvertures de carnets par le Bureau international qui en fait assurer l'impression et les fournit au prix de revient.

Article U, Emission des bons.

1. Lors de l'émission, les bons sont revêtus, dans la bande blanche réservée au recto, et à l'emplacement prévu à cet effet, de l'empreinte d'un timbre sec en relief, spécial au service qui les délivre.

2. Les Administrations qui participent au service pourront convenir d'indiquer sur les bons, le nom du service émetteur au moyen d'un gaufrage spécial.

Article 15.

Etablissement des carnets.

1. Les bons dont l'émission a été demandée sont réunis et brochés en carnet, sous couverture MP11. Ils sont classés dans leur ordre numérique.

2. Le service qui émet un carnet indique sur la couverture, dans l'emplacement réservé à cet effet, le dernier jour de validité des bons, au moyen d'une perforation qui traverse tout le carnet. Il porte également sur les filets de cette couverture le nombre de bons émis ainsi que les numéros des premier et dernier de ces bons. Enfin, le nom du Pays sur lequel sont tirés les bons postaux de voyage est indiqué d'une manière apparente sur le carnet et les bons, à l'emplacement prévu.

3. Les inscriptions doivent être faites à la main, à la machine à écrire ou au moyen d'un procédé mécanique d'impression.

U. Une empreinte du timbre sec en relief, visé à l'article M, doit être apposée sur la couverture et à l'endroit prévu à cet effet, lors de l'établissement du carnet.

Chapitre II.

Payement des bons.

Article 16.

Formalités.

Les formalités de payement des bons sont les mêmes que pour le payement des mandats de poste.

1019 Chapitre ///.

Dispositions diverses.

Article 17.

Communications à adresser au Bureau international.

1. Chaque Administration qui participe au service des bons postaux de voyage, doit communiquer aux autres Administrations, par l'intermédiaire du Bureau international: a) la liste des Pays avec lesquels elle échange des bons postaux de voyage sur la base du Supplément les concernant; b) la liste des bureaux qu'elle autorise à émettre et à payer des bons ou l'avis que tous ses bureaux participent au service; c) le montant de chaque bon postal de voyage exprimé en monnaie des Pays sur lesquels les bons sont tirés; d) les taxes qu'elle applique.

2. Toute modification ultérieure doit être notifiée sans retard.

Article 18.

Formules à l'usage du public.

En vue de l'application des dispositions de l'article 33, § 2, de la Convention, sont considérées comme formules à l'usage du public les formules: MP10 (Bon postal de voyage); MP11 (Couverture du carnet de bons postaux de voyage).

1020

Arrangement concernant les virements postaux conclu entre la République Populaire d'Albanie, l'Allemagne, le Royaume de l'Arabie Saoudite, la République Argentine, l'Autriche, la Belgique, la Bolivie, la République de Colombie, la Corée, la République de Cuba, le Danemark, la République Dominicaine, l'Espagne, l'Ensemble des Colonies espagnoles, la France, l'Algérie, la Grèce, la République d'Haïti, la République du Honduras, la Hongrie, l'Italie, le Japon, le Liban, le Luxembourg, le Maroc (à l'exclusion de la Zone espagnole), le Maroc (Zone espagnole), la Norvège, le Paraguay, les Pays-Bas, les Indes néerlandaises, la Pologne, le Portugal, les Colonies portugaises de l'Afrique occidentale, les Colonies portugaises de l'Afrique orientale, de l'Asie et de l'Oceanie, la Roumanie, la République de Saint-Marin, la Suède, la Confédération Suisse, la Tchécoslovaquie, la Tunisie, la République Orientale de l'Uruguay, l'Elat de la Cité du Vatican, les EtatsUnis de Venezuela, l'Yemen et la République Federative Populaire de Yougoslavie.

Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays ci-dessus énumérés, vu l'article 4- de la Convention postale universelle conclue à Paris le 5 juillet 1947, ont, d'un commun accord et sous réserve de ratification, arrêté l'Arrangement suivant:

Chapitre I.

Dispositions préliminaires.

Article premier.

Conditions de l'échange des virements.

L'échange des virements postaux, entre ceux des Pays contractants dont les Administrations conviennent d'établir ce service, est régi par les dispositions du présent Arrangement.

Article 2.

Objet de l'Arrangement.

Tout titulaire d'un compte courant postal dans l'un des Pays qui ont convenu d'échanger des virements peut Ordonner des virements de son compte à un compte courant postal tenu dans un autre de ces Pays.

Chapitre lì.

Conditions d'admission et exécution des ordres de virements.

Article 3.

Enoncé du montant des virements. Taux de conversion.

1. Le montant des virements doit être indiqué en monnaie du Pays de destination.

2. Toutefois, chaque Administration peut consentir à ce que ledit montant soit indiqué par le titulaire du compte en monnaie du Pays d'origine.

1021 3. L'Administration de ce dernier Pays détermine elle-même le taux de conversion de sa monnaie en monnaie du Pays de destination.

4. Après en avoir avisé les Administrations correspondantes, l'Administration du Pays de destination a la faculté, lors de l'inscription du virement au crédit du bénéficiaire et quand sa législation intérieure l'exige, de négliger les fractions d'unité monétaire ou d'arrondir la somme à l'unité monetai re ou, le cas échéant, au dixième d'unité les plus voisins.

Article 4.

Montant maximum.

Chaque Administration a la faculté de limiter le montant maximum des virements qu'un titulaire peut ordonner, soit dans une journée, soit au cours d'une période déterminée.

Article 5.

Taxes.

1, La taxe d'un virement ne doit pas dépasser 1 '/oo de la somme virée, chaque Administration ayant d'ailleurs la faculté d'arrondir les fractions selon ses convenances de service. Cette taxe peut comporter un minimum de perception, sans que ce minimum puisse excéder 20 centimes.

2. L'inscription d'un virement au crédit d'un compte courant postal ne peut pas être soumise à une taxe supérieure à celle qui serait éventuellement perçue pour une même opération dans le service intérieur.

Article 6.

Franchise de taxe et de port.

1. Sont exempts de toute taxe, les virements d'office relatifs au service qui sont échangés entre les Administrations ou entre leurs bureaux.

2. Il en est de même, pour ce qui concerne la franchise de port, des plis adressés par les bureaux de chèques postaux à leurs titulaires de comptes résidant dans tout Pays de l'Union et contenant des extraits de compte. Ces plis doivent porter la désignation du bureau de chèques expéditeur ainsi que la mention «Service des Postes».

Article 7.

Avis de virement.

1. Le titulaire de compte ou le bureau de chèques auprès duquel le compte à débiter est ouvert doit joindre un avis à tout ordre de virement ordinaire.

2. Le verso de cet avis peut être utilisé pour une communication particulière destinée au bénéficiaire. Chaque Administration est autorisée à percevoir, de ce chef, une taxe sur le titulaire du compte débité, à condition qu'une taxe de l'espèce existe dans son service intérieur.

3. Les avis de virement ordinaires sont envoyés, sans frais, aux bénéficiaires.

Article 8.

Virements télégraphiques.

1. Dans les
relations entre les Administrations qui se sont mises d'accord à ce sujet, les virements peuvent être transmis par le télégraphe ou par la télégraphie sans fil; ils sont qualifiés, en ce cas, de virements télégraphiques.

Feuille fédérale,

100« armée. Vol. I.

69

1022 2. Sauf arrangement contraire, les virements télégraphiques peuvent, comme les autres télégrammes privés et aux mêmes conditions que ces derniers, être soumis aux formalités de traitement ou de transmission prévues aux Règlements de service annexés à. la Convention internationale des télécommunications en vigueur, dans la mesure où ces formalités sont applicables aux virements télégraphiques.

3. Indépendamment de la taxe du télégramme, ie virement télégraphique est soumis à la taxe de virement prévue à l'article 5 et, en outre, à une taxe fixe qui ne peut pas dépasser 1 franc. Il ne peut être grevé d'aucuns frais télégraphiques autres que ceux qui sont prévus par les règlements télégraphiques internationaux.

4. L'expéditeur d'un virement télégraphique peut ajouter au texte une communication particulière pour le bénéficiaire, pourvu qu'il en paie la taxe d'après le tarif. Cette taxe remplace et exclut, le cas échéant, celle dont l'application est autorisée par l'article 7, § 2.

5. Pour chaque virement télégraphique, le bureau de chèques destinataire établit un avis d'arrivée et l'adresse sans frais au bénéficiaire.

Article 9.

Echange des listes de virements.

1. Les Administrations se communiquent les virements au moyen de listes une fois par jour ouvrable. Toutefois, elles peuvent s'entendre en vue de grouper dans une même liste les totaux de plusieurs journées. Les avis de virement destinés aux titulaires de comptes à créditer sont joints aux listes.

2. Sauf arrangement contraire le montant des virements est exprimé en monnaie du Pays de destination sur les listes et sur les avis de virements.

3. Les virements télégraphiques font l'objet de listes journalières distinctes. Aucun avis de virement n'est joint à ces listes.

Article 10.

Bureaux d'échange.

Les Administrations se notifient réciproquement les noms des bureaux de chèques qu'elles ont désigné pour l'échange des listes de virements.

Chapitre ///.

Annulation. Réclamations.

Article 11.

Annulation des ordres de virements.

1. Les ordres de virements peuvent être annulés par le titulaire du compte débité tant que l'inscription au crédit du compte du bénéficiaire n'a pas été effectuée. Les demandes d'annulation doivent être adressées par le titulaire de compte à l'Administration à laquelle il a donné l'ordre de virement.

2. La demande à formuler à cet effet est transmise par voie postale ou par voie télégraphique aux frais de l'expéditeur, qui doit payer, pour toute demande par voie postale, la taxe applicable à une lettre recommandée de port simple et, pour toute demande par voie télégraphique, la taxe du télégramme augmentée de la taxe postale de la lettre recommandée confirmative.

1023 Article 12.

Réclamations et demandes de renseignements.

1. La réclamation et la demande de renseignements concernant l'exécution d'un ordre de virement doivent être adressées par le titulaire du compte débité à l'Administration à laquelle il a donné l'ordre, sauf le cas où il a autorisé le bénéficiaire à s'entendre avec l'Administration qui tient le compte de celui-ci.

2. La réclamation et la demande de renseignements concernant un ordre de virement peuvent donner lieu à la perception d'un droit égal à celui qui est fixé pour la réclamation et la demande de renseignements relatives i un objet de correspondance.

3. Les réclamations ne sont admises que dans le délai d'un an à compter du lendemain du jour où l'ordre de virement a été donné. Chaque Administration est, toutefois, tenue de donner suite aux simples demandes de renseignements, introduites après ce délai, dont elle est saisie par une autre Administration au sujet de virements ordonnés depuis moins de deux ans.

4. Lorsqu'une réclamation ou une demande de renseignements a été motivée par une faute de service, le droit perçu de ce chef est restitué.

Chapitre IV.

Responsabilité.

Article 13.

Etendue de la responsabilité.

1. Les Administrations sont responsables des erreurs commises par les services de leurs Pays dans les inscriptions des virements au crédit des comptes courants postaux, ainsi que des indications erronées fournies par elles sur les listes de virements ou sur les virements télégraphiques qu'elles transmettent aux autres Administrations.

2. La responsabilité est M mitée au remboursement de la somme portée au débit du titulaire.

3. Les Administrations ne sont tenues à aucune responsabilité du chef des retards qui peuvent se produire dans la transmission et l'exécution des ordres de virements.

Article 14Exceptions au principe de la responsabilité.

Les Administrations sont dégagées de toute responsabilité: a) lorsque, la preuve de leur responsabilité n'ayant pas été administrée autrement, elles ne peuvent rendre compte du virement par suite de la destruction des documents de service résultant d'un cas de force majeure; b) lorsque le titulaire du compte courant débité n'a formulé aucune réclamation dans le délai d'un an prévu à l'article 12.

Article 15.

Détermination de la responsabilité.

1. La responsabilité incombe à l'Administration dans le service de laquelle l'erreur a été commise. Lorsque l'erreur est imputable aux deux Administrations ou si la responsabilité ne peut être établie, elles contribuent au remboursement par parts égales.

2. Les dispositions de l'article 28, §§ 2 et 3, de l'Arrangement concernant les mandats de poste s'appliquent également aux virements télégraphiques.

1024 Article 16.

Remboursement des sommes dues au réclamant.

1. L'obligation de rembourser la somme due au réclamant incombe à l'Administration saisie de la réclamation, sous réserve de l'exercice de son droit de recours contre l'Administration responsable.

2. Le remboursement doit avoir lieu dès que la responsabilité du service a été étabiie.

3. L'Administration présumée responsable qui, après une mise en demeure, n'a pas répondu dans un délai de six mois est considérée comme ayant reconnu tacitement sa responsabilité.

Article 17.

Remboursement à l'Administration créancière.

L'Administration responsable est tenue de désintéresser l'Administration qui a effectué le remboursement dans un délai de trois mois à compter de l'envoi de la notification du remboursement. L'Administration débitrice est redevable d'un intérêt de 5% l'an, à partir de l'échéance dudit délai.

Chapitre V.

Comptabilité.

Article 18.

Attribution des taxes.

Chaque Administration garde en entier les taxes qu'elle a perçues.

Article 19.

Décomptes des sommes virées. Etablissement des soldes et des intérêts.

1. Les Administrations dressent, pour chaque jour ouvrable et pour chaque Pays participant, un compte sur lequel sont récapitulés les totaux des listes de virements reçues et expédiées le jour considéré.

2. Le règlement de ces comptes est basé sur le principe de la compensation réciproque.

A cet effet, la créance la plus faible est Convertie en monnaie de la créance la plus forte calculée d'après la moyenne arithmétique des cours du change cotés officiellement aux bourses ou aux banques spécialement désignées par chaque Pays intéressé, le dernier jour de cotation des changes précédant le jour auquel le décompte se rapporte. Ces cours moyens doivent être calculés uniformément à quatre décimales.

3. L'Administration qui, pour une raison quelconque, ne désire -pas faire application-de la compensation réciproque peut déclarer qu'elle se libérera de latotalitédes sommes dues.

4. La compensation est effectuée journellement. Toutefois, les Administrations peuvent s'entendre en vue de grouper dans un même décompte les totaux de plusieurs journées.

5. Le solde résultant de chaque compte est productif d'intérêt, à partir d'un délai et à un taux fixés d'un commun accord par les Administrations des Pays contractants. Le taux de cet intérêt ne peut excéder 5% l'an.

1025 Article 20.

Payement des soldes. Intérêts moratoires.

1. En vue du payement des soldes, chaque Administration peut entretenir d'une manière quelconque, auprès de l'Administration d'un Pays contractant, un avoir en monnaie de ce Pays. S! cet avoir ne suffit pas pour exécuter les ordres donnés, les virements sont néanmoins portés au crédit des comptes des bénéficiaires.

2. L'avoir peut servir également au règlement des soldes débiteurs de tous autres comptes postaux, télégraphiques ou téléphoniques. Il ne peut, en aucun cas, recevoir une affectation autre sans le consentement de l'Administration qui l'a constitué.

3. L'Administration créancière a le droit d'exiger en tout temps le payement des soldes.

Le cas échéant, elle fixe la date à laquelle le payement devra être effectué, en tenant compte des délais de distance. Si l'Administration débitrice n'a pas effectué le payement à la date fixée, le taux de l'intérêt prévu à l'article 19, § 5, est augmenté de 2% l'an, à compter du sixième jour qui suit cette date.

4. Il ne peut être porté préjudice aux dispositions du présent Arrangement et de son Règlement, concernant l'établissement des comptes et leur liquidation, par aucune mesure unilatérale, telle que moratoire, interdiction des transferts, etc.

Article 21.

Compte général trimestriel.

A la fin de chaque trimestre, les Administrations qui dressent les décomptes journaliers transmettent aux Administrations correspondantes, pour approbation, une récapitulation générale desdits décomptes, des acomptes payés et, le cas échéant, des intérêts mis en compte.

Les soldes du compte général trimestriel sont reportés au trimestre suivant. Les Administrations peuvent s'entendre pour remplacer la récapitulation générale par l'indication du solde final des décomptes.

Chapitre VI.

Dispositions diverses.

Article 22.

Demande d'ouverture d'un compte courant postal à l'étranger.

1. En cas de demande d'ouverture d'un compte courant postal dans un Pays étranger avec lequel l'Administration postale du Pays de résidence du requérant effectue l'échange des virements postaux, ladite Administration est tenue, pour la vérification de la demande, de prêter son concours à l'Administration chargée de gérer le compte.

2. Les Administrations s'engagent à effectuer cet examen avec tous les soins et toute la diligence désirables sans, toutefois, qu'elles aient à assumer de responsabilité de ce chef.

3. L'Administration du Pays de résidence intervient aussi, autant que possible, pour la vérification, sur demande de l'Administration qui gère le compte, des renseignements concernant la modification de la capacité juridique de l'affilié.

Article 23.

Liste des titulaires de comptes.

1. Les titulaires de compte;; peuvent obtenir, par l'intermédiaire de l'Administration qui tient leurs comptes, les listes de titulaires publiées par les autres Administrations, aux prix déterminés par celles-ci dans leur service inférieur.

1026 2. Les Administrations se livrent réciproquement, à titre gratuit, les listes nécessaires pour les besoins du service.

Article 24.

Application des dispositions d'ordre général de la Convention.

Les dispositions d'ordre général qui figurent aux titres I et II de la Convention sont applicables aux virements postaux, à l'exception, toutefois, des prescriptions faisant l'objet de l'article 11.

Article 25.

Approbation des propositions faites dans l'intervalle des réunions, Pour devenir exécutoires, les propositions faites dans l'intervalle des réunions (articles 21 et 22 de la Convention) doivent réunir: a) les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de l'addition de nouvelles dispositions ou de la modification des dispositions du présent Arrangement et de son Règlement; b) la majorité absolue, s'il s'agit de l'interprétation des dispositions du présent Arrangement et de son Règlement, hors le cas de dissentiment à soumettre à l'arbitrage prévu à l'article 12 de la Convention.

Dispositions finales.

Article 26.

Mise à exécution et durée de l'Arrangement.

Le présent Arrangement sera mis à exécution le 1er juillet 1948 et demeurera en vigueur pendant un temps indéterminé.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays ci-dessus énumérés ont signé le présent Arrangement en un exemplaire qui restera déposé aux Archives du Gouvernement de la République Française et dont une copie sera remise à chaque Partie.

Fait à Paris, le 5 juillet 1947.

(Suivent les signatures.)

1027

Arrangement concernant les recouvrements conclu entre la République Populaire d'Albanie, l'Allemagne, le Royaume de l'Arabie Saoudite, la République Argentine, l'Autriche, la Belgique, la Bolivie, le Chili, la République de Colombie, la République de Cuba, le Danemark, la République Dominicaine, l'Egypte, l'Espagne, l'Ensemble des Colonies espagnoles, la Finlande, la France, l'Algérie, la Grèce, la République d'Haïti, la République du Honduras, la Hongrie, la République d'Islande, l'Italie, le Liban, le Luxembourg, le Maroc (à l'exclusion de la Zone espagnole), le Maroc (Zone espagnole), la Norvège, le Paraguay, les PaysBas, Curaçao et Surinam, les Indes néerlandaises, la Pologne, le Portugal, les Colonies portugaises de l'Afrique occidentale, les Colonies portugaises de l'Afrique orientale, de l'Asie et de l'Oceanie, la Roumanie, la République de SaintMarin, le Siam, la Suède, la Confédération Suisse, la Tchécoslovaquie, la Tunisie, la Turquie, la République Orientale de l'Uruguay, l'Etat de la Cité du Vatican, les EtatsUnis de Venezuela, l'Yemen et la République Federative Populaire de Yougoslavie.

Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays ci-dessus énumérés.

vu l'article U de la Convention postale universelle conclue à Paris le 5 juillet 1947, ont, d'un commun accord et sous réserve de ratification, arrêté l'Arrangement suivant:

ChapHre I.

Disposition préliminaire.

Article premierConditions de l'échange des valeurs à recouvrer.

L'échange des valeurs à recouvrer, entre ceux des Pays contractants dont les Administrations conviennent d'établir ce service, est régi par les dispositions du présent Arrangement.

Chapitre 11.

Objet du service.

Article 2.

Valeurs admises à l'encaissement.

1, Sont admis à l'encaissement les quittanças, factures, billets à ordre, traites, coupons d'intérêt et de dividende, titres amortis, et généralement toutes valeurs commerciales ou autres payables sans frais.

1028 2. Les Administrations qui ne peuvent se charger de l'encaissement de coupons d'intérêt ou de dividende et de titres amortis le notifient aux autres Administrations par l'intermédiaire du Bureau international.

Article 3.

Protêts. Poursuites.

Les Administrations peuvent se charger de faire protester les effets de commerce et de faire exercer des poursuites judiciaires au sujet de créances. Elles arrêtent, d'un commun accord, les dispositions nécessaires à cet effet.

Chapitre III.

Dépôt des valeurs à recouvrer.

Article 4.

Enoncé du montant des valeurs.

Sauf arrangement contraire, le montant des valeurs à recouvrer est exprimé dans la monnaie du Pays chargé du recouvrement.

Article 5.

Dépôt des valeurs. Taxe de l'envoi.

1. Le dépôt des valeurs à recouvrer est fait sous forme d'envoi recommandé affranchi, adressé directement par le déposant au bureau de poste chargé d'encaisser les fonds.

2. La taxe de l'envoi ne doit pas dépasser celle d'une lettre recommandée du même poids.

Article 6.

Nombre et montant maximum des valeurs.

1. Le nombre des valeurs susceptibles d'être insérées dans un même envoi n'est pas limité; les valeurs peuvent être recouvrables sur des débiteurs différents, sous la réserve qu'elles ne soient pas encaissables à différents jours d'échéance, que les débiteurs soient desservis par un même bureau de poste destinataire et que les recouvrements soient effectués au profit ou pour le compte d'une même personne.

2. Le montant total à encaisser ne doit pas excéder par envoi le maximum admis par le Pays de destination pour l'émission des mandats de poste, à moins que les Administrations n'adoptent, d'un commun accord, un maximum plus élevé.

Article 7.

Interdictions.

Il est interdit: a) de porter sur les valeurs des notes ne concernant pas l'objel du titre; b) de joindre à ces valeurs des lettres ou des notes pouvant tenir lieu de correspondance entre le créancier et le débiteur; c) de consigner sur le bordereau d'expédition des annotations autres que celles que comporte sa contexture.

1029 Chapitre IV.

Encaissement des valeurs, Article 8, Sommes à encaisser et non-acceptation des payements partiels.

1. Après en avoir avisé les Administrations correspondantes, l'Administration du Pays de destination a lafaculté, lors de l'encaissement des valeurs et quand sa législation intérieure l'exige, de négliger les fractions d'unité monétaire ou d'arrondir la somme à encaisser à l'unité monétaire ou, le cas échéant, au dixième d'unité les plus voisins2, Chaque valeur doit être payée intégralement et en une seule fois, sinon elle est considérée comme refusée.

Article 9.

Droit d'encaissement ou de présentation.

1. Toute valeur présentée à l'encaissement, recouvrée ou non, est passible d'un droit de 20 centimes, dit d'encaissement ou de présentation suivant le cas, qui est, éventuellement, prélevé sur le montant encaissé.

2. Ne sont pas soumises à ce droit, les valeurs qui, par suite d'une irrégularité quelconque ou d'un vice d'adresse, sont renvoyées à l'expéditeur sans avoir été mises en recouvrement.

Article 10.

Liquidation du montant encaissé.

1. Les sommes encaissées se rapportant à un même envoi, déduction faite des frais prévus au § 3, sont liquidées au moyen d'un mandat de poste au profit du déposant. Lorsque le règlement de l'Administration d'origine le permet, le déposant a la faculté de demander que le mandat mentionne, aux lieu et place de son adresse, le titulaire et le numéro d'un compte courant postal tenu dans le Pays d'origine ainsi que le bureau qui tient ce compte.

2. Si les Administrations intéressées admettent ces procédés, la liquidation peut également se faire soit au moyen d'un versement en compte courant postal dans le Pays de destination, soit au moyen d'un virement à un tel compte tenu dans le Pays d'origine de l'envoi.

3. Les frais à déduire se composent: a) du droit d'encaissement et, éventuellement, du droit de présentation afférent aux valeurs impayées; b) s'il y a lieu, des droits fiscaux appliqués aux valeurs; c) de la taxe ordinaire des mandats de poste, ou, en cas de versement en compte courant postal dans le Pays de destination, de la taxe des versements applicable dans le service intérieur ou, en cas de virement à un compte du Pays d'origine, de la taxe des virements. Ces taxes sont calculées sur le total de la somme encaissée, déduction faite
des rétributions et droits indiqués sous a) et b); d) d'une taxe fixe de 10 centimes dans les relations continentales et de 40 centimes dans les relations intercontinentales, si l'expéditeur demande le renvoi par avion du mandat de recouvrement.

i. Les mandats de recouvrements sont admis jusqu'au montant maximum adopté par les Administrations en vertu de l'article 6, § 2.

1030 Article 11.

Renvoi des valeurs non recouvrées.

1. Les valeurs qui n'ont pu être recouvrées dans les délais fixés par le Règlement, et qui ne doivent pas être remises à un tiers désigné, sont renvoyées en franchise de port au bureau de dépôt.

2. Lorsqu'il n'y a pas de valeurs recouvrées ou que les sommes encaissées sont insuffisantes pour permettre la déduction intégrale des droits de présentation, ceux-ci sont réclamés à l'expéditeur de l'envoi.

3. L'Administration chargée du recouvrement des valeurs n'est tenue à aucune mesure conservatoire, ni à aucun acte établissant le non-payement de ces titres.

Chapitre V.

Retrait et rectifications. Réexpédition et renvoi. Réclamations.

Article 12.

Retrait des recouvrements. Rectification du bordereau.

1. Aussi longtemps que le bureau destinataire d'un envoi contenant des valeurs à recouvrer ne s'est pas dessaisi de celles-ci, le déposant peut, aux conditions déterminées pour les correspondances par l'article 54 de la Convention, retirer l'envoi ou une ou plusieurs des valeurs y contenues, ou faire rectifier, en cas d'erreur, les indications du bordereau d'expédition.

2. Lorsqu'il s'agit de la rectification du bordereau demandée par voie télégraphique, la taxe du télégramme est augmentée de la taxe applicable à une lettre recommandée de port simple.

Article 13.

Réexpédition. Valeurs mal dirigées.

1. En cas de changement de résidence d'un ou de plusieurs des destinataires, dans l'intérisur du Pays de destination, les valeurs à recouvrer sont réexpédiées. Il en est de même des valeurs à l'adresse de personnes habitant un endroit de la localité desservi par un autre bureau.

2. Si un envoi est totalement composé de valeurs non encaissables par le bureau qui ies reçoit, il est renvoyé au bureau d'origine, à moins que les débiteurs ne soient tous desservis par un autre bureau du Pays de destination, auquel cas il est dirigé sur ce bureau.

3. Lorsqu'une partie des valeurs insérées dans un envoi ne sont pas encaissables par le bureau destinataire, celles-ci sont renvoyées à l'expéditeur et il est procédé à la mise en recouvrement des autres valeurs.

4. Il n'est perçu aucun supplément de laxe du chef de ces réexpéditions.

Article ti.

Renvoi des valeurs irrécouvrables.

Les valeurs qui n'ont pu être recouvrées pour un motif quelconque sont renvoyées au déposant dans la torme prévue par le Règlement.

1031 Article 15.

Réclamations et demandes de renseignements.

Les prescriptions de l'article 56 de la Convention sont applicables aux réclamations et aux demandes de renseignements concernant les envois de valeurs à recouvrer.

Chapitre VI.

Responsabilité.

Article 16.

Application des dispositions spéciales de la Convention.

Les dispositions des articles 59, 60, 62 à 65 de la Convention et 6 à 12 de l'Arrangement ·concernant les envois contre remboursement sont applicables au service des recouvrements. En outre, les dispositions prévues à l'article 12 de l'Arrangement précité concernant les mandats de remboursement qui n'ont pas été payés au bénéficiaire s'appliquent, par analogie, aux ordres de virement émis en conformité de l'article 10, §§ 1 et 2, qui ne peuvent être portés au crédit du compte courant postal tenu dans le Pays d'origine de l'envoi et indiqué par l'expéditeur.

Article 17.

Responsabilité en cas de perte des valeurs.

En cas de perte des valeurs après l'ouverture du pli qui les contient, soit au bureau chargé de l'encaissement, soit au bureau chargé de la restitution au déposant, l'Adminis·tration responsable est tenue de rembourser à l'expéditeur le montant effectif du dommage causé, sans que ce montant puisse excéder celui de l'indemnité prévue pour la perte d'un envoi recommandé.

Article 18.

Cas de retard.

Les Administrations ne sont tenues à aucune responsabilité du chef de retards: a) dans la transmission ou dans la présentation des valeurs à recouvrer; b) dans l'établissement du protêt ou dans l'exercice des poursuites judiciaires dont elles se seraient chargées par application de: dispositions de l'article 3.

Chapitre VIL Dispositions diverses.

Article 19.

Attribution des taxes.

La taxe d'un envoi contenant des valeurs à recouvrer, ainsi que les droits d'encaissement et de présentation et, le cas échéant, la taxe fixe afférente à l'utilisation de la voie aérienne pour le retour du règlement de compte, ne donnent lieu à aucun décompte entre les Administrations intéressées.

Article 20.

Bureaux participant au service.

Les Administrations doivent admettre au service des recouvrements tous les bureaux chargés du service des mandats de poste internationaux.

1032 Article 21.

Application des dispositions d'ordre général de la Convention.

Les dispositions d'ordre général qui figurent aux Titres I et II de la Convention sont applicables au présent Arrangement, à l'exception, toutefois, des prescriptions faisant l'objet de l'article 11.

Article 22.

Approbation des propositions faites dans l'intervalle des réunions.

Pour devenir exécutoires, les propositions faites dans l'intervalle des réunions (articles 21 et 22 de la Convention) doivent réunir: a) l'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addition de nouvelles dispositions ou de la modification des dispositions des articles 1 à 19, 22 et 23 du présent Arrangement et 101 à 104, 106, 107, 109, 111 à 114 et 118 de son Règlement; b) les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modification des dispositions du présent Arrangement autres que celles qui sont mentionnées à l'alinéa précédent et des articles 108, 110 et 115 de son Règlement; c) la majorité absolue, s'il s'agit de la modification des autres articles du présent Règlement ou de l'interprétation des dispositions du présent Arrangement et de son Règlement, hors le cas de dissentiment à soumettre à l'arbitrage prévu à l'article 12 de la.

Convention.

Dispositions finales.

Article 23.

Mise à exécution et durée de l'Arrangement.

Le présent Arrangement sera mis à exécution le 1"" juillet 1948 et demeurera en vigueur pendant un temps indéterminé.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays ci-dessus énumérés ont signé le présent Arrangement en un exemplaire qui restera déposé aux Archives du Gouvernement de la République Française et dont une copie sera remise à chaque Partie.

Fait à Paris, le 5 juillet 1947.

(Suivent les signatures.)

1033

Arrangement concernant les abonnements aux journaux et écrits périodiques conclu entre la République Populaire d'Albanie, l'Allemagne, le Royaume de l'Arabie Saoudite, la République Argentine, l'Autriche, la Belgique, la Bolivie, la République Populaire de Bulgarie, le Chili, la République de Colombie, la République de Cuba, le Danemark, la République Dominicaine, l'Egypte, l'Espagne, l'Ensemble des Colonies espagnoles, la Finlande, la France, l'Algérie, la Grèce, la République d'Haïti, la République du Honduras, la Hongrie, l'Italie, la République de Libéria, le Luxembourg, le Maroc (à l'exclusion de la Zone espagnole), le Maroc (Zone espagnole), la Norvège, le Paraguay, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, les Colonies portugaises de l'Afrique occidentale, les Colonies portugaises de l'Afrique orientale, de l'Asie et de l'Oceanie, la Roumanie, la République de Saint-Marin, le Siam, la Suède, la Confédération Suisse, la Tchécoslovaquie, la Tunisie, la Turquie, la République Orientale de l'Uruguay, l'Etat de la Cité du Vatican, les Etats-Unis de Venezuela, l'Yemen et la République Federative Populaire de Yougoslavie.

Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays ci-dessus énumérés, vu l'article k de la Convention postale universelle conclue à Paris le 5 juillet 1947, ont, d'un commun accord et sous réserve de ratification, arrêté l'Arrangement suivant: Chapitre I.

Disposition préliminaire.

Article premier.

Conditions de l'établissement du service des abonnements.

1. Le service postal des abonnements aux journaux, entre ceux des Pays contractants dont les Administrations conviennent d'établir ce service, est régi par les dispositions du présent Arrangement.

2. Les écrits périodiques sont assimilés aux journaux au point de vue de l'abonnement.

Chapitre II.

Conditions d'abonnement. Taxes.

Article 2.

Souscriptions.

1. Les bureaux de poste de chaque Pays reçoivent les souscriptions du public aux journaux publiés dans les divers Pays contractants et dont les éditeurs ont accepté l'intervention de la poste dans le service international des abonnements.

2. Ils acceptent également les souscriptions à des journaux de tous autres Pays que certaines Administrations seraient en mesure de fournir.

3. Par application des dispositions de l'article 4° de la Convention, chaque Pays a le droit de ne pas admettre les abonnements aux journaux qui seraient exclus, sur son territoire, du transport ou de la distribution.

1034 Article 3.

Prix de livraison.

1. Chaque Administration fixe les prix auxquels elle fournit aux autres Administrations ses journaux nationaux, et s'il y a lieu, les journaux de toute autre origine.

2. Ces prix ne peuvent être supérieurs à ceux qui sont imposés aux abonnés à l'inférieur, sauf addition, le cas échéant, des frais de transit que l'Administration d'origine doit payer aux Administrations intermédiaires conformément aux dispositions de la Convention. Pour la fixation du prix de livraison, les frais de transit sont calculés d'avance à forfait, en prenant pour base le degré de périodicité combiné avec le poids moyen des journaux.

Article A.

Prix d'abonnement.

1. L'Administration de destination convertit le prix de livraison en monnaie de son Pays. Si les Administrations ont adhéré à l'Arrangement concernant les mandats, elles opèrent la conversion, d'après le taux applicable aux mandats de poste, à moins qu'elles ne conviennent d'un faux moyen de conversion.

2. L'Administration de destination fixe le prix à payer par l'abonné, en ajoutant au prix de livraison telle taxe, droit de commission ou de remise à domicile qu'elle juge utile d'adopter, mais sans que ces redevances puissent dépasser celles qui sont perçues pour ses abonnements à l'intérieur. Elle y ajoute, en outre, le droit de timbre qui serait exigible en vertu de la législation de son Pays.

3. Le prix d'abonnement est exigible au moment de la souscription et pour toute lapériode d'abonnement.

Article 5.

Changements de prix.

1. Les changements de prix doivent être notifiés à l'Administration centrale du Pays destinataire ou à un bureau spécialement désigné, au plus tard un mois avant le commencement de la période à laquelle ils se rapportent. Ils sont applicables aux abonnements qui sont souscrits pour cette période.

2. Les changements de prix d'abonnements notifiés moins d'un mois avant le commencement de la période à laquelle ils se rapportent sont applicables, en ce qui concerne les abonnements qui ne peuvent être demandés que pour les périodes d'un an ou d'un semestre, à partir du trimestre dont (e commencement a été précédé d'un mois au moins par la notification.

3. Les changements mentionnés aux paragraphes précédents n'ont pas d'effet sur les abonnements en cours au moment de la notification des nouveaux prix.
Article 6.

Périodes d'abonnement. Abonnements demandés tardivement.

1. Les abonnements ne peuvent être demandés que pour les périodes d'un an, d'un semestre ou d'un trimestre. Des exceptions à cette règle sont admises à l'égard des publications intermittentes ou temporaires auxquelles on peut s'abonner pour la durée qu'elles comportent sans être tenu par les périodes ci-dessus.

2. Les Administrations peuvent s'entendre pour admettre, après le commencement des périodes d'abonnement normales, des abonnements pour les trimestres restants, s'il s'agit de périodes d'un an ou d'un semestre, et pour les mois restants, s'il s'agit d'une

1035 période d'un trimestre. Dans ce dernier cas, les Administrations peuvent s'entendre pour admettre aussi des abonnements pour l'un ou l'autre des mois du trimestre.

3. Les abonnés qui n'ont pas fait leur demande en temps utile n'ont aucun droit aux numéros parus depuis le commencement.

Article 7.

Continuation des abonnements en cas de cessation du service.

Lorsqu'un Pays cesse sa participation à l'Arrangement, les abonnements courants doivent être servis dans les conditions prévues, jusqu'à l'expiration du terme pour lequel ils ont été demandés.

Article 8.

Abonnements recueillis directement par les éditeurs.

1. Les Administrations peuvent, d'un commun accord, autoriser les éditeurs à recueillir, de leur côté, des abonnements et à communiquer les adresses des abonnés directement au bureau de poste du lieu de publication. Ce procédé n'est admis que si l'abonné y consent.

2. Dans ce cas, il incombe à l'éditeur d'encaisser le prix d'abonnement et d'acquilter à l'Administration du lieu de publication, qui se charge de leur répartition, les redevances dues aux Administrations intéressées.

3. Les changements de redevances ne sont applicables qu'à partir du trimestre qui suit celui au cours duquel ils sont notifiés aux Administrations centrales des Pays intéressés ou aux bureaux spécialement désignés. Cette notification doit se faire au plus tard un mois avant la date initiale de mise en vigueur des nouvelles redevances. Celles-ci n'ont pas d'effet sur les abonnements en cours antérieurement à cette date.

Article 9.

Imprimés encartés.

Les prix courants, prospectus, réclames, etc., encartés dans un journal, mais qui ne font pas partie intégrante de celui-ci, sonf soumis à la taxe des imprimés; cette taxe peut, au gré de l'Administration d'origine, être comptabilisée ou représentée, soit sur la bande ou l'enveloppe, soit sur l'imprimé lui-même, au moyen de l'un des procédés d'affranchissement prévus par la Convention.

Chapitre 111.

Changements d'adresse. Réclamations. Responsabilité.

Article 10, Changements d'adresse.

1. Les abonnés peuvent, en cas de changement de résidence, et pour une durée ne dépassant pas le terme de l'abonnement, obtenir que le journal soit expédie directement à leur nouvelle adresse, soit à l'intérieur du Pays de destination primitive, soit dans un autre Pays
contractant, y compris celui de publication, soit dans un Pays non contractant.

2. L'Administration de la distribution primitive perçoit de ce chef sur l'abonné, par mois ou fraction de mois, comptés de quantième à quantième à partir du premier jour du changement d'adresse, un droit spécial fixé à 20 centimes pour les journaux paraissant une fois par semaine ou à des intervalles plus longs et à 40 centimes pour les journaux paraissant plus d'une fois par semaine.

1036 3. Dans le cas où l'abonnement est recueilli directement par l'éditeur, celui-ci peut demander également que le journal soif expédié à la nouvelle adresse de l'abonné. Le droit est perçu sur l'éditeur.

4. Les Administrations ont la faculté de percevoir un droit unique, pour toute la durée de l'abonnement, à la condition que ce droit ne dépasse pas 50 centimes dans le premier CM prévu au § 2 et 1 franc dans le second cas.

5. Les dispositions ci-dessus s'appliquent également aux journaux dont l'abonnement souscrit pour le Pays de publication est transféré dans un autre Pays.

6. Toutefois, en pareil cas, l'Administration du Pays de publication a la faculté de fixer à son gré les taxes à percevoir du chef de ces transferts.

Article 11.

Réclamations.

Les Administrations sont tenues de donner suite, sans frais pour les abonnés, à toute réclamation fondée concernant des retards ou des irrégularités quelconques dans le service des abonnements.

Article 12.

Responsabilité.

Les Administrations n'assument aucune responsabilité quant aux charges et obligations qui incombent aux éditeurs. Elles ne sont tenues à aucun remboursement en cas de cessation ou d'interruption de la publication d'un journal en cours d'abonnement.

Chapitre IV.

Comptabilité.

Article 13.

Attribution des taxes.

Sauf l'exception prévue à l'article 8, chaque Administration garde en entier les taxes et droits qu'elle a perçus.

Article 14.

Comptes.

1. Les comptes des abonnements fournis et demandés sont dressés trimestriellement et soldés par l'Administration débitrice en monnaie légale du Pays créancier et dans le délai fixé par le Règlement. Sauf autre arrangement, la créance la plus faible est convertie en la monnaie de la créance la plus forte, de la manière indiquée à l'article 31 de l'Arrangement concernant les mandats de poste.

2. Le payement du solde a lieu, sauf entente contraire, par mandat de poste. Les mandats émis à cette fin ne sont soumis à aucun droit et ils peuvent excéder le maximum déterminé par ledit Arrangement.

3. Les soldes en retard portent intérêt à raison de 5% l'an, au profit de l'Administration créancière.

1037 Chapitre V.

Dispositions diverses.

Article 15.

Application des dispositions d'ordre général de la Convention.

Les dispositions d'ordre général qui figurent aux Titres I et II de la Convention, à l'exception de l'article 11, sont applicables au présent Arrangement. Il en est de même de celles qui font l'objet du Chapitre I des Dispositions concernant lé transport de la poste aux lettres par voie aérienne.

Article 16.

Approbation des propositions faites dans l'intervalle des réunions.

Pour devenir exécutoires, les propositions faites dans l'intervalle des réunions (articles 21 et 22 de la Convention) doivent réunir: a) l'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addition de nouvelles dispositions ou de la modification des dispositions des articles 1 à 7, 9,11 à 14,16 et 17 du présent Arrangement ainsi que 101 à 105 et 115 de son Règlement; b) les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modification des dispositions des articles 106, 108, 109, 112 et 113 du Règlement; c) la. majorité absolue, s'il s'agit de la modification des autres arlicles du présent Arrangement et de son Règlement ainsi que de l'interprétation des dispositions du présent Arrangement et de son Règlement, hors le cas de dissentiment àsoumettre à l'arbitrage prévu à l'article 12 de la Convention.

Dispositions finales,

Article 17.

Mise à exécution et durée de l'Arrangement.

Le présent Arrangement sera mis à exécution le 1" juillet 1948 et demeurera en vigueur pendant un temps indéterminé.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays ci-dessus énumérés ont signé le présent Arrangement en un exemplaire qui restera déposé aux Archives du Gouvernement de la République Française et dont une copie sera remise à chaque Partie.

Fait à Paris, le 5 juillet 1947.

(Suivent les signatures.)

Feuille fédérale.

100e anode. Vol. I.

70

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MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la convention et les arrangements signés au Xlle congrès postal universel de Paris (Du 29 janvier 1948)

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Jahr

1948

Année Anno Band

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09

Cahier Numero Geschäftsnummer

5352

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

04.03.1948

Date Data Seite

901-1037

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