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FEUILLE" FÉDÉRALE

100e

année

Berne, le 8 avril 1948

Volume II

Paraît, en règle générale, chaque semaine Prix: 28 francs par an; 15 francs pour six mois, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement Avis: 50 centimes la ligne ou son espace; doivent être adressés franco à l'imprimerie des hoirs K.-J.Wyss, société anonyme, à Berne

Délai d'opposition : 7 juillet 1948

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LOI FÉDÉRALE SUT

les transports par chemins de fer et par bateaux (Du 11 mars 1948) L'assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 24ter, 26 et 64 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 12 juillet 1946, arrête : CHAPITRE

PREMIER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article premier.

La présente loi est applicable au trafic des chemins de fer établis Champ d'applisur territoire suisse et, par analogie, au trafic des entreprises de navigation concessionnaires. Sont réservées les dispositions spéciales étendant l'application de la présente loi au trafic des chemins de fer suisses en territoire étranger ou l'excluant pour le trafic des chemins de fer étrangers en territoire suisse.

2 La loi n'est applicable au trafic international que dans la mesure ·où il n'est pas régi par des dispositions spéciales.

3 La loi est applicable par analogie même si l'entreprise de chemin de fer exécute le transport par un autre moyen que le chemin de fer.

Le Conseil fédéral peut autoriser des dérogations à ce principe. Toutefois les dispositions de la présente loi concernant la responsabilité ne peuvent pas être modifiées.

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Feuille fédérale. 100e année. Vol. II.

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Règlement' de transport.

Application loi au d'autres prises de port.

de la trafic entretrans-

Transports combinés.

Exceptions en cas de circonstances particulières.

Nullité de conventions dérogatoires.

Art. 2.

Un règlement de transport édicté par le Conseil fédéral précisera les dispositions relatives aux transports par chemins de fer et réglera notamment les cas pour lesquels la présente loi ne contient pas de prescriptions.

2 II accordera autant que possible des facilités aux chemins de fer secondaires.

Art. 3.

S'il apparaît opportun d'unifier le droit applicable aux différentes entreprises de transport, le Conseil fédéral est autorisé à étendre par voie d'ordonnance ou, dans des cas d'espèce, par la concession, l'application de dispositions de la présente loi au trafic d'autres entreprises de transport dont l'exploitation régulière est obligatoire en vertu de la concession fédérale.

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Art. 4.

Le règlement de transport peut déclarer que les dispositions de la présente loi seront aussi applicables, en tout ou en partie, aux transports d'autres entreprises exploitées régulièrement, lorsque ces transports ont lieu en correspondance avec un chemin de fer.

2 Dans ce cas, ces entreprises ont tous les droits et tous les devoirs attribués au chemin de fer par la présente loi. Sont réservées les dérogations qui résultent nécessairement de la nature même de ces transports. Toutefois, les dispositions concernant la responsabilité édictées par la présente loi ne peuvent pas être modifiées.

3 Les dérogations prévues par le 2e alinéa doivent être publiées.

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Art. 5.

En cas de circonstances extraordinaires, le Conseil fédéral peut accorder des dérogations temporaires à la présente loi. Ces dérogations doivent être publiées.

2 Toutefois, les dispositions de la présente loi concernant la responsabilité ne peuvent pas être modifiées.

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Art. 6.

Tout accord préalable ayant pour but d'exclure ou de restreindre la responsabilité imposée aux chemins de fer par la présente loi est nul de plein droit. La responsabilité peut en revanche être limitée par des conventions conclues par les chemins de fer avec l'expéditeur au sujet du transport d'objets dont le chargement et le déplacement causent des difficultés spéciales en raison des installations et de l'exploitation de l'une des entreprises participant au transport.

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Art. 7.

Tout chemin de fer est tenu d'effectuer -le transport dans les limites de la loi, du règlement de transport et de la concession, pourvu que: a. Le voyageur ou l'expéditeur se conforme aux conditions de transport en vigueur et aux mesures d'ordre général du chemin de fer; 6. Le transport ne soit pas interdit ou limité pour des raisons d'ordre public; c. Les objets se prêtent au transport eu égard aux installations et à l'exploitation des chemins de fer intéressés; d. Le transport soit possible avec les moyens de transport usuels permettant de satisfaire les besoins réguliers du trafic; e. Le transport ne soit pas empêché par des mesures prises en vertu de l'article 5; /. Le transport ne soit pas empêché par des circonstances que le chemin de fer ne pouvait pas éviter et auxquelles il ne dépendait pas de lui de remédier.

2 Le Conseil fédéral détermine les autres conditions d'exploitation limitant l'obligation de transporter. Ces restrictions doivent être publiées.

3 Si le chemin de fer refuse de transporter dans des circonstances non prévues aux alinéas 1 et 2, il est tenu de réparer le dommage.

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Art. 8.

La mise en marche de trains de marchandises, ainsi que l'acceptation, le transport et la livraison d'animaux vivants et de marchandises en grande et en petite vitesse, sont interdits les dimanches et jours de fête générale (Nouvel-An, Vendredi-Saint, Ascension et Noël).

2 Les cantons ont le droit de fixer pour leur territoire quatre autres jours de fête pendant lesquels il est interdit d'accepter au transport en grande ou petite vitesse des animaux vivants et des marchandises ou d'en effectuer la livraison.

3 Le règlement de transport déterminera les exceptions valables pour la mise en marche de certains trains de marchandises, ainsi que pour l'acceptation, le transport et la livraison de marchandises exposées à une prompte détérioration et d'animaux vivants.

Obligation de transporter.

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Art. 9.

Le chemin de fer répond de toutes les personnes qu'il emploie pour l'exécution du contrat de transport.

Dimanches et jours fériés.

Responsabilité du chemin de fer pour ses agents.

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Tarifs.

a. Obligation.

b. Contenu.

c. Surveillance et publication.

d. Entrée en vigueur, modification et abrogation.

e. Application des tarifs.

Art. 10.

Les chemins de fer doivent établir des tarifs pour les. services leur incombant en vertu de la loi et de leur concession.

Art. 11.

Les tarifs doivent contenir les conditions de transport et toutes les indications nécessaires au calcul du prix de transport et des frais accessoires. Ils doivent, sous peine de nullité, être conformes aux dispositions de la loi, des concessions et du règlement de transport. L'article 1er, 3e alinéa, et les articles 4 et 5, sont réservés.

2 A conditions égales, les tarifs seront égaux pour chacun. Des mesures tarifaires spéciales peuvent être prises en tant que la concurrence avec des voies de communications étrangères ou avec d'autres moyens de transport à l'intérieur du pays l'impose. Ces mesures doivent être approuvées par le Conseil fédéral.

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Art. 12.

La surveillance des tarifs incombe au Conseil fédéral. Il détermine ceux qui doivent être approuvés.

2 Les tarifs et leurs modifications doivent être publiés.

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Art. 13.

Les tarifs et leurs modifications entrent en vigueur au plus tôt le jour de leur publication.

2 Toutefois, les relèvements de taxes et aggravations des conditions de transport, ainsi que l'abrogation des tarifs, ont effet au plus tôt trente jours après leur publication. Ce délai est réduit à quinze jours lorsque les mesures en question sont imposées par la concurrence avec des voies de communication étrangères ou d'autres moyens de transport à l'intérieur du pays.

3 Dans des cas spéciaux, le Conseil fédéral peut réduire les délais prescrits au 2e alinéa.

Art. 14.

Les tarifs doivent être appliqués d'une manière égale à toute personne se conformant à leurs conditions. Toute convention parti culière ayant pour effet d'accorder une réduction de prix ou d'autres avantages par rapport aux tarifs est interdite et nulle de plein droit.

Sont toutefois autorisés les réductions de prix ou autres avantages, à la condition qu'ils aient été publiés et soient accessibles à tous aux mêmes conditions, ainsi que les réductions ou autres avantages accordés soit pour le service du chemin de fer, soit pour le service des administrations publiques, soit au profit d'oeuvres de bienfaisance.

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Art. 15.

Si le tarif a, été appliqué de façon irrégulière ou si des erreurs se sont produites dans le calcul des prix de transport, frais accessoires et autres frais, la différence en plus doit être remboursée, la différence en moins payée après coup.

2 La différence en moins doit être acquittée par la personne qui est tenue par le contrat de transport de payer le prix de transport, les frais accessoires ou les autres frais.

3 A droit au remboursement la personne qui a effectué le paiement au chemin de fer conformément au contrat de transport.

4 Le chemin de fer qui a reçu le paiement ou au profit duquel la somme a été perçue en trop a qualité pour- régler les demandes judiciaires et extrajudiciaires en restitution.

Art. 16.

Dans les cas non visés à l'article 15, les prétentions contre le chemin de fer en vertu du contrat de transport appartiennent, dans le trafic des voyageurs, au voyageur, et, pour tous les autres modes de transport, à l'expéditeur, aussi longtemps qu'il a le droit de disposer de l'envoi, au destinataire, dès le moment où il adhère au contrat de transport.

2 Les droits fondés sur le contrat de transport ne peuvent être exercés, sauf le recours des chemins de fer entre eux, que contre le premier chemin de fer, ou contre celui qui est intervenu en dernier Meu dans le contrat, ou contre le chemin de fer sur le tronçon duquel s'est produit le fait générateur du droit.

Droits naissant du contrat de

transport.

a. En cas d'application Irrégulière des tarifs.

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Art. 17.

Toute action contre le chemin de fer en vertu du contrat de transport est éteinte: a. Dans le trafic des voyageurs, si les droits ne sont pas exercés dans les quatorze jours qui suivent l'expiration de la durée de validité du titre de transport; b. Pour les autres transports, lorsqu'il a été pris livraison de la marchandise.

2 Contrairement au 1er alinéa, l'action n'est pas éteinte : a. Si l'ayant droit prouve que le dommage a eu pour cause un dol ou une faute lourde imputable au chemin de fer; 6. En cas d'inobservation du délai de livraison, lorsque la réclamation est faite dans les quatorze jours, non compris celui de l'acceptation de la marchandise par l'ayant droit; 1

b. Autre« droite.

c. Bitinctlon des actions.

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c. En cas de perte partielle ou d'avarie, si la perte ou l'avarie a été constatée avant l'acceptation de la marchandise par l'ayant droit ou si la constatation a été omise par la faute du chemin de fer; d. En cas de perte partielle ou d'avarie, si la marchandise expédiée par wagon complet a été réexpédiée conformément à l'article 48, 2e alinéa, et que la perte partielle ou l'avarie a été constatée lors de la livraison au dernier destinataire; e. En cas de réclamation pour dommages non apparents dont l'existence n'a été constatée.qu'après l'acceptation par l'ayant droit, mais seulement à la condition: 1. Que la vérification de l'envoi à la gare de destination n'ait pas été offerte par le chemin de fer à l'ayant droit, bien que cette vérification eût été possible; 2. Que la demande de constatation soit faite au dernier chemin de fer immédiatement après la découverte du dommage, au plus tard dans les trois jours qui suivent l'acceptation des bagages et des colis express et, pour les autres marchandises, au plus tard dans les sept jours qui suivent leur acceptation; 3. Que l'ayant droit fasse la preuve que le dommage s'est produit dans l'intervalle écoulé entre, l'acceptation au transport et la livraison de la marchandise.

/. Lorsque la demande a:pour objet la restitution de sommes payées ou le remboursement prévu à l'article 44.

d.Prescription de l'action.

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Art. 18.

L'action née du contrat de transport est prescrite par un an.

2 La prescription est suspendue lorsque l'ayant droit adresse une

réclamation écrite au chemin de fer compétent, en y joignant les pièces nécessaires. Elle reprend son cours à partir du jour où le chemin de fer a repoussé la réclamation par écrit et restitué les pièces qui y étaient jointes. La preuve de la réception de la réclamation ou de la réponse et celle de la restitution des pièces incombent à celui qui s'en prévaut. Les réclamations ultérieures ayant le même objet ne suspendent pas la prescription.

3 Pour le reste, la suspension et l'interruption de la prescription sont réglées par les dispositions légales ordinaires; la prescription ne peut toutefois être interrompue qu'une seule fois par la poursuite.

e. Inadmissibilité de la reprise de l'action éteinte ou prescrite.

Art. 19.

L'action éteinte ou prescrite en vertu des articles 17 et 18 ne peut être reprise ni sous la forme d'une demande reconventionnelle ni sous celle d'une exception.

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Art. 20.

Le chemin de fer qui a conclu le contrat de transport répond de son exécution sur tout le parcours.

2 Tout chemin de fer subséquent, par le fait que la marchandise passe sur ses lignes, participe au contrat de transport et assume les obligations qui en découlent.

3 II n'existe pas de responsabilité collective des chemins de fer lorsqu'il s'agit des bagages à main (art. 29).

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Art. 21.

Tout chemin de fer est tenu de payer aux autres chemins de fer intéressés la quote-part des créances nées du contrat de transport qu'il a encaissées ou qu'il aurait dû encaisser.

Art. 22.

Les chemins de fer qui ont payé une indemnité en vertu de la présente loi ont le droit d'exercer un recours contre les autres chemins de fer qui ont participé au transport.

CHAPITRE II TRANSPORT DES VOYAGEURS Art. 23.

1 Le voyageur doit être muni d'un titre de transport valable pour commencer son voyage. Les tarifs et l'horaire peuvent prévoir des exceptions.

2 Les titres de transport établis au nom d'une personne déterminée ne peuvent être employés que par elle.

3 Le commerce des titres de transport est interdit à moins qu'il ne soit autorisé par des conventions conclues avec le chemin de fer.

Toute violation de ces prescriptions peut être punie comme contravention aux dispositions légales sur la police des chemins de fer.

Les sanctions pénales sont réservées.

Art. 24.

Les enfants sont, suivant l'âge, transportés gratuitement ou à prix réduit. Les dispositions de détail seront contenues dans le règlement de transport.

.,, Art. 25.

Si le titre de transport n'a pas été employé ou ne l'a été que partiellement, le voyageur a droit au remboursement du prix, dans la mesure prévue par le règlement de transport ou les tarifs.

Responsabilité collective des chemins de fer.

Règlement des comptes entre chemins de fer.

Recours dei chemins de fer entre eux.

Titres de transport.

Prix du billet.

a. Faveurs accordées aux enfants.

b. Remboursement do prix du billet

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Formalités exigées par les douanes, autorités de police et autres autorités administratives.

Droits des voyageurs en cas d'Inobservation de l'horaire.

Art. 26.

Le voyageur est tenu de se conformer aux prescriptions édictées par les douanes, autorités de police et autres autorités administratives, tant en ce qui concerne sa personne que ses bagages à main.

2 Le chemin de fer n'assume aucune responsabilité envers le voyageur pour le cas où celui-ci ne tiendrait pas compte de ces obligations.

Art. 27.

1 Le départ ou l'arrivée tardifs d'un train ou sa suppression ne donne droit à aucune indemnité.

2 Lorsque, par suite du retard d'un train, de sa suppression ou d'une interruption du trafic, un voyageur en possession d'un titre de transport direct se trouve empêché de continuer son voyage par le train en correspondance prévu à l'horaire, il peut, à son choix: a. Renoncer à poursuivre son voyage et réclamer au chemin de fer la restitution du prix de transport pour lui et ses bagages pour le parcours qui n'a pas été effectué; 6. Revenir avec le prochain train convenable à la gare de départ et réclamer pour ce voyage le transport gratuit pour lui et ses bagages, ainsi que le remboursement des sommes qu'il a payées au chemin de fer; c. Continuer sa route. Dans ce cas, le chemin de fer devra le transporter avec le premier train approprié ou d'une autre manière, au choix du chemin de fer, sans que le voyageur ait à payer un prix plus élevé pour son transport ou une taxe supplémentaire pour ses bagages. Si la continuation du voyage n'est plus possible le même jour, le voyageur sera indemnisé pour une nuit (logement et petit déjeuner).

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3

Les voyageurs usant de titres de transport qui leur donnent droit à un nombre illimité de courses ne peuvent exiger le remboursement prévu au 2e alinéa, lettres a et 6. Le tarif peut exclure certains trains de l'emploi prévu à titre auxiliaire par le 2e alinéa, lettre c.

4 Les voyageurs qui ont des réclamations à faire en vertu du présent article doivent s'adresser immédiatement, sous peine de déchéance, au chef de la gare où le voyage a été interrompu.

5 Dans tous les cas où l'inobservation de l'horaire résulte d'un dol ou d'une faute lourde du chemin de fer, le voyageur a droit à la réparation intégrale du dommage qui lui est occasionné de ce fait et dont il rapporte la preuve.

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Les dispositions des alinéas 2 à 4 ne sont applicables qu'aux trains circulant régulièrement d'après l'horaire. Elles ne concernent pas les tramways qui servent au transport des personnes dans une localité et ses environs.

7 Le Conseil fédéral peut autoriser d'autres dérogations.

Art. 28.

Les voyageurs sont autorisés à prendre gratuitement avec eux dans les voitures des objets faciles à porter (bagages à main), pourvu que les prescriptions de douane, de police et d'autres autorités administratives ne s'y opposent pas et que ces objets ne puissent endommager les voitures. Chaque voyageur ne dispose, pour ses bagages à main, que de l'espace situé au-dessus ou au-dessous de la place qu'il occupe. Cette règle est applicable par analogie lorsque les voitures ont une construction spéciale.

2 Les tarifs indiquent si et à quelles conditions les bagages à main sont transportés gratuitement dans le fourgon ou sur des remorques.

3 Les voyageurs doivent surveiller eux-mêmes leurs bagages à main; ils sont responsables de tout dommage résultant de l'introduction de bagages à main dans les voitures.

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Art. 29.

Le chemin de fer ne répond des objets introduits dans les voitures ou placés en vertu de l'article 28, 2e alinéa, dans les fourgons ou sur des remorques que s'il a commis une faute. Les dispositions sur la responsabilité civile des chemins de fer sont réservées.

bagages a main dans les voitures.

Responsabilité pour les bagages à main.

CHAPITRE III TRANSPORT DES BAGAGES

Art. 30.

Sont admis au transport comme bagages les objets affectés à des buts de voyage et contenus dans des malles, paniers, valises, sacs de voyage, boîtes à chapeaux et autres emballages de ce genre.

2 Le règlement de -transport et les tarifs énumèrent les autres objets qui peuvent être admis au transport comme bagages.

3 L'article 37 est applicable par analogie lorsque des objets exclus du transport comme bagages ont été néanmoins consignés ou que des prescriptions du règlement de transport concernant les objets admis au transport sous condition n'ont pas été observées.

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Objets admis au transport.

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Responsabilité.

a. En cas de.

perte ou d'avarie.

b. En cas de retard à la lirraison.

c. En cas de dol on dé faute lourde.

Art. 31.

Le chemin de fer répond, conformément aux dispositions du règlement de transport, du dommage résultant de la perte totale ou partielle ou de l'avarie du bagage, depuis l'acceptation au transport jusqu'à la livraison, à moins qu'il ne prouve que le dommage a été causé par une faute du voyageur, par un ordre du voyageur ne résultant pas d'une faute du chemin de fer, par un vice propre des bagages ou encore par des circonstances que le chemin de fer ne pouvait pas éviter et auxquelles il ne dépendait pas de lui de remédier.

2 La limitation de la responsabilité en cas de risques particuliers est déterminée par le règlement de transport.

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Art. 32.

Le chemin de fer répond, d'après les dispositions du règlement de transport, du dommage résultant du retard à la livraison des bagages, à moins qu'il ne prouve que ce retard a eu pour cause des circonstances qu'il ne pouvait pas éviter et auxquelles il ne dépendait pas de lui de remédier.

Art. 33.

Dans tous les cas où la perte totale ou partielle, l'avarie ou le retard à la livraison des bagages a pour cause un dol ou une faute lourde imputable au chemin de fer, le voyageur doit être indemnisé pour la totalité du dommage dont il rapporte la preuve.

CHAPITRE IV TRANSPORT DES CADAVRES, DES COLIS EXPRESS ET DES ANIMAUX VIVANTS Art. 34.

Le transport des cadavres, des colis express et des animaux vivants est régi par les prescriptions concernant le transport des marchandises, en tant que le règlement de transport ne contient pas de dispositions spéciales sur ce point.

CHAPITRE V

TRANSPORT DES MARCHANDISES

Document de transport.

A. Contrat de transport.

Art. 35.

1 L'expéditeur doit remettre avec chaque envoi une lettre de voiture conforme aux prescriptions du règlement de transport et contenant toutes les indications essentielles au contrat de transport.

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Le règlement de transport peut autoriser aussi la remise d'envois sans lettre de voiture.

Art. 36.

L'expéditeur répond de l'exactitude des indications et déclarations inscrites par ses soins dans la lettre de voiture. Il supporte toutes les conséquences résultant du fait que ces indications ou déclarations seraient irrégulières, inexactes, incomplètes ou inscrites ailleurs qu'à la place réservée à chacune d'elles.

Responsabilité pour les énonciatlons de la lettre de voiture

Art. 37.

Une surtaxe doit être payée en cas, soit d'indication ou de décla- Surtaxes.

ration irrégulière, inexacte ou incomplète pouvant avoir pour conséquence de faire accepter des objets exclus du transport ou de faire bénéficier l'envoi d'un prix de transport plus réduit, soit d'inobservation des mesures prescrites dans le règlement de transport pour les objets admis au transport sous condition, soit de surcharge d'un wagon chargé par l'expéditeur. Sont réservés le paiement complémentaire de la différence des frais de transport, l'indemnité pour le dommage éventuel, ainsi que les sanctions pénales.

2 La surtaxe est exigible dès que le contrat de transport est conclu.

3 Le règlement de transport déterminera les cas où la surtaxe ne sera pas perçue.

Art. 38.

1 L'expéditeur est tenu de joindre à la lettre de voiture les pièces Pièces à fournir pour l'accomqui sont nécessaires à l'accomplissement des formalités à remplir,' plissement des avant la livraison de la marchandise au destinataire, à l'égard des formalités exigées par les douanes, autorités de police et autres autorités administratives. autorites adL'expéditeur répond envers le chemin de fer de tous dommages qui ministratives.

pourraient résulter de l'absence, de l'insuffisance ou de l'irrégularité de ces pièces, sauf le cas de faute du chemin de fer.

2 Le chemin de fer n'est pas tenu de vérifier si les pièces fournies sont exactes et suffisantes.

3 Le chemin de fer répond, au même titre qu'un commissionnaire, des conséquences de la perte ou de l'utilisation inexacte des pièces mentionnées sur la lettre de voiture et qui accompagnent ce document ou lui ont été remises en dépôt; toutefois, l'indemnité qu'il aura à payer ne devra jamais être supérieure à celle qui serait due en cas de perte de la marchandise.

Art. 39.

1 Lorsque le chemin de fer accepte au transport une marchandise Etat de la maremprésentant des signes manifestes d'avarie, il peut exiger que l'état chandise, ballage et marques de cette marchandise fasse l'objet d'une mention spéciale sur la lettre distinctivei.

de voiture.

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28 2

Lorsque la nature de la marchandise exige un emballage, l'expéditeur doit l'emballer de telle sorte qu'elle soit préservée de perte totale ou partielle et d'avarie en cours de transport et ne risque pas de porter dommage aux personnes, au matériel d'exploitation ou aux autres marchandises. Si l'expéditeur ne s'est pas conformé à.

cette obligation, le chemin de fer peut refuser l'envoi ou exiger que l'expéditeur reconnaisse, sur la lettre de voiture, l'absence d'emballage ou son état défectueux en donnant une description exacte de celui-ci.

3 L'expéditeur est tenu de munir les colis d'expéditions partielles de marques distinctives ne permettant aucune confusion.

Art. 40.

Responsabilité en cas d'emballage défectueux ou de marques insuffisantes.

1

L'expéditeur répond de toutes les conséquences de l'absence ou de la défectuosité de l'emballage ainsi que de la désignation insuffisante des colis par les marques distinctives. Il est tenu, notamment, de réparer le préjudice que le chemin de fer a subi de ce chef.

2 Si la lettre de voiture ne mentionne pas l'absence ou la défectuosité de l'emballage, ainsi que l'insuffisance des marques distinctives apposées sur les colis, la preuve de ces vices incombe au chemin de fer.

Art. 41.

Conclusion du contrat de transport et acceptation ad transport.

1

Le contrat de transport est conclu dès que la gare expéditrice a accepté au transport la marchandise avec la lettre de voiture. La gare expéditrice constate l'acceptation en apposant sur la lettre de voiture son timbre portant la date de l'acceptation.

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Le chemin de fer est tenu de certifier la réception de la marchandise et le jour de son acceptation au transport sur le duplicata de la lettre de voiture qui doit lui être présenté en même temps que celle-ci par l'expéditeur. Ce duplicata n'a pas la valeur de la lettre de voiture accompagnant l'envoi ni celle d'un connaissement.

3

Le chemin de fer n'est tenu d'accepter la marchandise au transport que s'il peut se faire sans délai.

4 Le chemin de fer doit prendre en dépôt, aux conditions prévues par le tarif, les marchandises qui ne peuvent être transportées sans délai. Il peut refuser de garder les animaux vivants, les marchandises exposées à une prompte détérioration et les objets qui ne sont admis au transport que sous certaines conditions. Son refus est également justifié si la place nécessaire manque.

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Art. 42.

En cours de route, les formalités exigée «par les douanes, autorités de police et autres autorités administratives sont remplies par le chemin de fer contre paiement des frais prévus par le tarif. Le chemin de fer peut, sous sa propre responsabilité, confier ce soin à un tiers.

Dans l'un et l'autre cas, il assume les obligations d'un commissionnaire.

2 Toutefois, l'expéditeur peut, soit par lui-même, soit par un mandataire désigné dans la lettre de voiture, assister aux opérations prévues au 1er alinéa pour fournir tous renseignements et présenter toutes observations utiles, sans qu'en résulte pour lui le droit de prendre possession de la marchandise ou d'effectuer les opérations.

3 Le destinataire a le droit d'accomplir à la gare de destination les formalités exigées par les douanes, autorités de police et autres autorités administratives, à moins que l'expéditeur n'en ait disposé autrement dans la lettre de voiture. Si le destinataire ne les accomplit pas, le chemin de fer doit s'en charger. Il peut, sous sa propre responsabilité, confier ce soin à un tiers. Dans l'un et l'autre cas, il assume les obligations d'un commissionnaire.

1

Art. 43.

Les frais afférents au transport (prix de transport, frais accessoires et autres frais survenant en cours de route) sont payés soit par l'expéditeur, soit par le destinataire. Les frais que l'expéditeur n'a pas pris à sa charge en vertu de la lettre de voiture sont considérés comme étant mis à la charge du destinataire. Les tarifs peuvent prescrire le paiement des frais par l'expéditeur.

Art. 44.

Si le règlement de transport n'en dispose autrement, l'expéditeur peut grever son envoi d'un remboursement jusqu'à concurrence de la valeur de la marchandise.

Art. 45.

Le chemin de fer est tenu, contre quittance et paiement du montant des créances résultant de la lettre de voiture, de délivrer cette lettre et la marchandise au destinataire, à la gare de destination indiquée par l'expéditeur.

2 Après l'arrivée de la marchandise à la gare de destination, le destinataire a le droit de demander au chemin de fer la remise de la lettre de voiture et la livraison de la marchandise.

1

Formalités exigées par les douanes, autorités de police et autres autorités administratives.

Palment des frais.

Remboursements.

Livraison.

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Modification du contrat de transport.

Droit de gage pour les créances résultant du contrat de transport.

Responsabilité, a. En cas de perte ou d'avarie.

Art. 46.

L'expéditeur a seul le droit de modifier le contrat de transport, dans les conditions prévues au règlement de transport.

2 II ne peut le faire que s'il produit le duplicata de la lettre de voiture et y inscrit ses ordres. Si le chemin de fer s'est conformé aux ordres de l'expéditeur sans que le duplicata de la lettre de voiture ait été produit, il répond du préjudice causé de ce fait envers le destinataire auquel l'expéditeur aurait remis le duplicata.

3 Le droit de modifier le contrat de transport s'étein^, même si l'expéditeur est muni du duplicata de la lettre de voiture, lorsque la lettre de voiture a été remise au destinataire, ou lorsque celui-ci a fait valoir ses droits résultant du contrat de transport conformément à l'article 45. A partir de ce moment, le chemin de fer doit se conformer aux ordres du destinataire, sous peine d'être responsable envers lui des conséquences de leur inexécution.

4 Le chemin de fer ne peut se refuser à l'exécution des ordres de l'expéditeur, ni retarder ou modifier cette exécution que dans des cas spéciaux déterminés par le règlement de transport.

1

Art. 47.

Le chemin de fer a sur la marchandise les droits d'un créancier gagiste pour la totalité des créances résultant du contrat de transport.

Ces droits subsistent aussi longtemps que la marchandise se trouve en la possession du chemin de fer ou d'un tiers qui la détient pour lui.

2 Les effets du droit de gage sont réglés par les dispositions du code civil.

B. Responsabilité.

1

Art. 48.

Le chemin de fer répond, dans les conditions déterminées par le règlement de transport, du dommage résultant de la perte totale ou partielle de la marchandise, ainsi que des avaries qu'elle subit à partir de l'acceptation au transport jusqu'à la livraison. Il est déchargé de cette responsabilité s'Û prouve que le dommage a eu pour cause une faute de l'ayant droit, un ordre de celui-ci ne résultant pas d'une faute du chemin de fer, un vice propre de la marchandise (détérioriation intérieure, déchet, coulage ordinaire, etc.), ou des circonstances que le chemin de fer ne pouvait pas éviter et auxquelles il ne dépendait pas de lui de remédier.

2 Lorsqu'une marchandise expédiée par wagon complet est réexpédiée sans rupture de charge, conformément aux dispositions de la présente loi, et qu'elle est restée sous la surveillance du chemin 1

31 de fer, il y a présomption, si une perte partielle ou une avarie est constatée, qu'elle s'est produite au cours du dernier contrat de transport. Cette disposition est également valable lorsque le contrat de transport précédent n'était pas soumis à la loi sur les transports, en tant que la convention internationale sur le transport des marchandises par chemin de fer eût été applicable en cas d'expédition directe de l'a marchandise entre la première gare d'expédition et la dernière gare de destination.

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Le règlement de transport détermine la limitation de la responsabilité en cas de dangers particuliers et de déchet de poids.

Art. 49.

Le chemin de fer répond, dans les conditions déterminées par le règlement de transport, de l'inobservation du délai de livraison, à moins qu'il ne prouve que le retard a eu pour cause des circonstances qu'il ne pouvait éviter et auxquelles il ne dépendait pas de lui de remédier.

Art. 50.

Dans tous les cas où la perte totale ou partielle, l'avarie ou le retard à la livraison subis par la marchandise ont pour cause un dol ou une faute lourde imputable au chemin de fer, l'ayant droit doit être complètement indemnisé pour le préjudice dont il rapporte la preuve.

b. En cas d'Inobservation du délai de livraison.

c. En cas de dol ou de faute lourde.

CHAPITRE VI

TRANSPORT DES WAGONS DE PARTICULIERS, CADRES, MOYENS DE PROTECTION ET AGRÈS DE CHARGEMENT Art. 51.

Le chemin de fer peut autoriser le transport de marchandises et d'animaux au moyen de wagons qui ont été admis dans son parc de véhicules en vertu d'un contrat d'immatriculation (wagons de particuliers).

2 Le règlement de transport peut contenir des prescriptions uniformes sur le transport des wagons de particuliers et sur le transport des marchandises au moyen de wagons de particuliers.

1

Art. 52.

Le transport des cadres, moyens de protection et agrès de chargement est réglé par les tarifs.

Transport des wagons de particuliers.

Transport de cadres, moyens de protection et agrès de chargement.

32 CHAPITRE

VII

DISPOSITIONS FINALES Application de conventions Internationales.

Modification de la loi sur les tarifs des chemins de fer fédéraux.

Clause abrogatoire.

Entrée en vigueur, exécution.

Art. 53.

Dès que des conventions internationales sur les transports par chemins de fer auront été approuvées par l'Assemblée fédérale, le Conseil fédéral sera autorisé à déroger à la présente loi en adaptant le règlement de transport aux nouvelles dispositions des conventions internationales jusqu'à la modification de la loi, si cette adaptation apparaît utile au trafic suisse.

Art. 54.

La loi du 27 juin 1901 concernant les tarifs des chemins de fer fédéraux est modifiée comme suit: L'article premier reçoit la rédaction suivante: Art. 1e*. L'élaboration des tarifs des chemins de fer fédéraux est réglée par les dispositions de la loi sur les transports par chemins de fer et par bateaux et par celles de la présente loi.

L'article 3 est supprimé.

L'article 21, 2e alinéa, reçoit la rédaction suivante: Art. 21, 2e al. En se fondant sur cette règle, l'administration des chemins de fer fédéraux a la faculté de déterminer à son gré la voie de transport à suivre, en tant que cela concerne son réseau, sauf dans le cas où l'expéditeur aurait, en conformité du règlement de transport, prescrit un acheminement contraire dans la lettre de voiture.

Art. 55.

La présente loi abroge dès son entrée en vigueur: a. La loi du 29 mars 1893 sur les transports par chemins de fer et bateaux à vapeur; b. Les articles 35 et 36 de la loi du 23 décembre 1872 sur l'établissement et l'exploitation des chemins de fer sur le territoire de la Confédération suisse; c. L'article 3, 4e alinéa, et l'article 9 de la loi du 21 décembre 1899 sur l'établissement et l'exploitation des chemins de fer secondaires ; d. Toutes les dispositions contraires de lois, arrêtés fédéraux et ordonnances.

Art. 56.

1 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi. n en arrête les dispositions d'exécution.

33

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 11 mars 1948.

Le président, ITEN Le secrétaire, Ch. OSER

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 11 mars 1948.

Le président, A. PICOT Le secrétaire, LEIMGBUBER

Le Conseil fédéral arrête: La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 11 mars 1948.

Par ordre du Conseil fédéral suisse: Le chancelier de la Confédération, LEIMGRUBER.

Date de la publication: 9 avril 1948 Délai d'opposition: 7 juillet 1948

Feuille fédérale. 100e année. Vol. II.

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LOI FÉDÉRALE sur les transports par chemins de fer et par bateaux (Du 11 mars 1948)

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1948

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08.04.1948

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