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FEUILLE FÉDÉRALE 100e année

Berne, le 5 août 1948

Volume II

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MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la garantie des articles 35, chiffre 6, et 52, dernier alinéa, revisés de la constitution du canton de Glaris (Du 3 août 1948) Monsieur le Président et Messieurs, A la Landsgemeinde du 2 mai 1948, les électeurs du canton de Glaris ont adopté un projet de revision des articles 35, chiffre 6, et 52, dernier alinéa, de la constitution cantonale. Par lettre du 21 juin 1948, le Conseil d'Etat glaronnais sollicite, conformément à l'article 6 de la constitution, la garantie fédérale en faveur des dispositions revisées.

L'ancien et le nouveau texte de ces dispositions sont ainsi conçus (traduction) : Ancien texte Art. 35 Rentrent dans les attributions de la Landsgemeinde:

Nouveau texte Art. 35 Rentrent dans les attributions de la Landsgemeinde :

6. Les décisions relatives à des dépenses dont le montant excède 20 000 francs.

6. Les décisions relatives à des dépenses dont le montant excède 40 000 francs.

Art. 52, dernier alinéa Le Conseil d'Etat est autorisé à décider lui-même des dépenses dont le montant n'excède pas 4000 francs.

Art. 52, dernier alinéa Le Conseil d'Etat est autorisé à décider lui-même des dépenses dont le montant n'excède pas 8000 francs.

Feuille fédérale 100e aimée. Vol. II.

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Jusqu'ici la Landsgemeinde décidait des dépenses supérieures à 20 000 francs; en vertu du nouvel article 35, chiffre 6, elle décidera des dépenses excédant 40 000 francs. Quant au nouvel article 52, dernier alinéa, il porte de 4000 francs à 8000 francs le montant des dépenses sur lesquelles le Conseil d'Etat peut statuer lui-même. La compétence pour décider des dépenses entre 8000 francs et 40000 francs (jusqu'ici 4000 et 20000) appartient au Grand conseil.

H s'agit donc d'une extension de la compétence financière du Conseil d'Etat et du Grand conseil, motivée par la dépréciation de la monnaie.

Cette revision constitutionnelle ressortit exclusivement à la compétence cantonale. Les nouvelles dispositions ne renferment rien de contraire à la constitution fédérale. Nous vous proposons par conséquent de leur accorder la garantie fédérale en adoptant le projet d'arrêté ci-annexé.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 3 août 1948.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Pour le président de la Confédération, RUBATTEL Le vice-chancelier, Ch. OSER

959 (Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL accordant

la garantie fédérale aux articles 35, chiffre 6, et 52, dernier alinéa, de la constitution du canton de Glaris

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l'article 6 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 3 août 1948; considérant que les nouvelles dispositions constitutionnelles ne renferment rien de contraire à la constitution fédérale, arrête:

Article premier La garantie fédérale est accordée aux articles 35, chiffre 6, et 52, dernier alinéa, de la constitution du canton de Glaris, révisés par la Landsgemeinde du 2 mai 1948.

Art. 2 Le Conseil fédéral est chargé d'exécuter le présent arrêté.

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MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la garantie des articles 35, chiffre 6, et 52, dernier alinéa, revisés de la constitution du canton de Glaris (Du 3 août 1948)

In

Bundesblatt

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Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1948

Année Anno Band

2

Volume Volume Heft

31

Cahier Numero Geschäftsnummer

5408

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

05.08.1948

Date Data Seite

957-959

Page Pagina Ref. No

10 091 227

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