#ST#

N °

3

2 3 3

FEUILLE FÉDÉRALE 100e année

Berne, le 22 janvier 1948

Volume I

Paraît, en règle générale, chaque semaine.

Prix: 28 francs par an; 15 francs pour six plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement.

Avis; 50 centimes la ligne ou son espace; doivent être adressés franco à l'imprimerie des hoirs Wyss, société anonyme, à Bern.

# S T #

5351

MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant les services militaires en 1948.

(Du 20 janvier 1948.)

Monsieur le Président et Messieurs, Divers corps de troupes étant actuellement formés à la fois d'élite, de landwehr et de landsturm, il importe d'alléger les obligations des officiers, définies par l'article 121, 1er alinéa, de l'organisation militaire, concernant les cours de répétition.

Le budget de 1948 prévoit des cours qui ne reposent sur aucune base légale. Cette base doit être établie par un arrêté spécial, celui de l'Assemblée fédérale sur le budget, qui n'est pas de portée générale, ne pouvant créer un droit nouveau.

Nous vous proposons d'instituer en 1948 des cours d'officiers dans l'infanterie territoriale, des cours d'introduction pour les chiffreurs, des cours d'instruction pour les experts d'estimation des véhicules à moteur, ainsi que de brefs services pour le personnel de la mobilisation. En revanche, par mesure d'économie, nous supprimerons les . cours complémentaires, prévus au budget, pour le personnel du service de repérage et de signalisation d'avions. Nous renonçons également à appeler les officiers et les automobilstes au cours d'introduction de 7 jours de l'artillerie.

Les cours pour lesquels nous demandons votre approbation, ainsi que l'allégement des obligations des officiers en matière de cours de répétition, se révèlent urgents. Les dispositions qui s'y rapportent peuvent être prises en partie sous la forme d'un arrêté de l'Assemblée fédérale, en partie sous Feuille fédérale. 100e année. Vol. I.

16

234

la forme d'un arrêté fédéral de portée générale ou d'une loi. Pour simplifier, il nous paraît indiqué de réunir dans un seul et même arrêté les dispositions que l'Assemblée fédérale doit encore établir sur les services en 1948, Aussi vous proposons-nous de prendre un arrêté fédéral de portée générale et urgent.

Voici les remarques que nous suggèrent les différentes dispositions de l'arrêté : 1. Cours de répétition des olïiciers.

er

L'article 121, 1 alinéa, de l'organisation militaire astreint les officiers à tous les cours de répétition de leur état-major ou unité. Cette disposition se justifiait tant que l'organisation des troupes, répondant au fractionnement de l'armée en classes, prévoyait des corps de troupes d'élite, de landwehr et de landsturm. Les exigences stratégiques poussent toutefois de plus en plus à la formation de corps de troupes de deux ou même trois classes. Citons, exemple extrême, les unités et corps de troupes de la défense contre avions et de l'artillerie de forteresse, où se trouvent des hommes d'élite, de landwehr et de landsturm, ainsi que des services complémentaires.

Aussi l'application du 1er alinéa de l'article 121 crée-t-elle de grandes injustices. Alors que l'officier d'infanterie devrait faire 14 cours de répétition de 20 jours et 4 cours territoriaux de 6 jours, soit 304 jours de service au total, l'officier de la défense contre avions devrait faire 28 cours de répétition représentant 560 jours de service. Lorsque, des 28 classes d'âge d'une unité, 8 seulement entrent au cours de répétition, pas n'est besoin de tous les officiers pour instruire des hommes en nombre aussi réduit.

Cette disposition doit être modifiée. Aussi est-il prévu de dispenser dans une large mesure du cours de répétition de 1948 les officiers de landwehr et de landsturm qui appartiennent aux unités mixtes. Outre les officiers d'élite et les officiers subalternes des quatre plus jeunes classes de la landwehr, seuls devront se présenter les commandants, les spécialistes des unités d'état-major, ainsi que les officiers de landwehr des états-majors.

Dans les troupes de défense contre avions, les militaires de la classe 1905, ainsi que les commandants de landsturm, seront également convoqués aux cours de répétition, conformément à l'article 4 de l'arrêté du Conseil fédéral du 23 décembre 1947 concernant les services militaires et les inspections en 1948. Il s'agit de services prévus par l'article 122bis, 2e alinéa, de l'organisation militaire.

2. Cours d'oîficiers d'inlanterie territoriale.

Par arrêté du 27 décembre 1946, nous avons ordonné pour 1947 des cours de 6 jours pour les officiers de l'infanterie frontière, des troupes de destruction, ainsi que de toutes les troupes du réduit chargées de missions

235

spéciales de barrage. Des cours de même durée auront lieu en 1948 pour les officiers de bataillon qui n'ont pas suivi le cours en 1947. Il s'agit des officiers de seize bataillons territoriaux. Ces cours, absolument nécessaires à l'instruction des officiers, sont destinés à remplacer ceux de la troupe qui n'ont pas eu lieu dans les premières années d'après-guerre. De nature purement transitoire entre le service actif et celui du temps de paix, ils seront organisés pour la dernière fois en 1948. Ils peuvent être ordonnés par l'Assemblée fédérale en vertu de l'article 135 de l'organisation militaire.

3. Autres services.

Il nous a paru utile de prévoir dans le budget deux cours spéciaux indispensables, que nous ne motiverons que brièvement. Il s'agit d'un cours d'introduction pour les hommes astreints au service militaire ou complémentaire, incorporés comme chiffreurs, ainsi qu'au cours d'instruction pour les experts d'estimation des véhicules à moteur. H s'est également révélé nécessaire de convoquer le personnel de la mobilisation à de brèves périodes de service.

Les chiffreurs doivent, dans ces cours, être instruits au service de nouveaux appareils.

Les cours d'instruction de 2 jours pour les experts d'estimation des véhicules à moteur, de 3 jours pour les chefs-experts, sont destinés à parer aux erreurs en matière d'estimation et partant à épargner à la Confédération des dépenses considérables pour frais de recours, indemnités journalières et indemnités de dépréciation. Ils ont pour but d'initier ces experts à leur tâche.

Pour assurer les préparatifs de mobilisation de guerre et préparer à leur tâche les états-majors de mobilisation, il importe que les officiers de fourniture des chevaux et des véhicules à moteur disposent de temps à autre du personnel qui leur est attribué. Ces services ne doivent toutefois pas durer plus de 6 jours.

Nous fondant sur ce qui précède, nous vous prions de bien vouloir approuver le projet d'arrêté fédéral ci-joint concernant les services militaires en 1948, Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 20 janvier 1948.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, CELIO.

esse

Le chancelier de la Confédération, LEIMGRUBER.

236 (Projet)

Arrêté fédéral concernant

les services militaires en 1948

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, vu l'article 20 de la constitution, les articles 20b/s et 135 de l'organisation militaire du 12 avril 1907/22 décembre 1938; vu le message du Conseil fédéral du 20 janvier 1948, arrête : Article premier Doivent suivre les cours de répétition et cours préparatoires de cadres des corps de troupes formés d'élite et d'autres classes de l'armée: a. Tous les officiers de l'élite; b. Les commandants de landwehr; c. Les officiers de landwehr incorporés dans les états-majors; d. Les officiers spécialistes de landwehr incorporés dans des unités d'état-major; e. Les officiers subalternes des classes 1912 à 1915.

Les autres officiers de landwehr, ainsi que les officiers de landsturm, sont dispensés du cours de répétition sous réserve des dispositions sur les services des officiers subalternes de la classe 1905, ainsi que des commandants de landsturm de la défense contre avions.

Art. 2 Des cours d'officiers de six jours auront lieu pour seize bataillons d'infanterie territoriale.

Art. 3 Pourront être convoqués en 1948: a. A un cours d'introduction de six jours, les militaires ou le personnel des services complémentaires (femmes comprises), incorporés comme Chiffreurs; b. A un cours d'introduction de trois jours au plus, les hommes astreints au service militaire ou complémentaire, incorporés comme experts d'estimation des véhicules à moteur; c. A des services d'une durée globale de six jours au plus, les hommes astreints au service militaire ou complémentaire, incorporés ou détachés aux états-majors de mobilisation.

Art, 4 Le présent arrêté est déclaré urgent. Il entre en vigueur le 1948.

Le Conseil fédéral est chargé de son exécution.

«88&

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant les services militaires en 1948. (Du 20 janvier 1948.)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1948

Année Anno Band

1

Volume Volume Heft

03

Cahier Numero Geschäftsnummer

5351

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

22.01.1948

Date Data Seite

233-236

Page Pagina Ref. No

10 091 021

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.