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5408 MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la garantie de l'article 49 remisé de la constitution du canton de Glaris (Du 3 mars 1948)

Monsieur le Président et Messieurs, Le 2 mai 1943, la landsgemeinde du canton de Glaris a modifié l'article 49 de la constitution cantonale. Le Conseil d'Etat a toutefois omis, à l'époque, de solliciter la garantie fédérale en faveur de la nouvelle disposition. Il a réparé cet oubli dernièrement, par lettre du 7 février 1948.

L'ancien et le nouveau texte de l'article 49 sont ainsi conçus (traduction) : Ancien texte,

Nouveau texte

Le landammann et le landesStatthalter ne sont pas éligibles comme tels pour plus de deux périodes de trois ans chacune. En revanche, ils sont rééligibles comme conseillers d'Etat.

Le landammann et le landesstatthalter ne sont pas éligibles comme tels pour plus de deux périodes administratives consécutives.

Si l'élection a lieu au cours d'une période administrative, le reste de la période est considéré comme période administrative entière. Le landammann sortant de charge est rééligible comme conseiller d'Etat et le landesstatthalter sortant de charge comme landammann ou conseiller d'Etat.

Le landammann sortant de charge peut être réélu landesstatthalter ou landammann après l'expiration d'une période de trois ans. Le landes-

Le landammannsortantde charge ne peut pas être élu landesstatthalter avant l'expiration d'une période de trois ans.

1159

Ancien texte

Nouveau texte.

Ne peuvent faire partie simultanément des chambres fédérales le landammann et le landesstatthalter et, en tout, plus de deux membres du gouvernement.

Statthalter sortant de charge peut être réélu comme tel après l'expiration d'une période de trois ans, Ne peuvent faire partie simultanément des chambres fédérales le landammann et le landesstatthalter et, en tout, plus de deux membres du gouvernement.

Les deux premiers alinéas de l'article 49 revisé règlent mieux qu'auparavant la durée des fonctions et notamment la réélection du landamman et du landesstatthalter. C'est ainsi qu'il est prévu que si le landammann et le landesstatthalter sont élus au cours d'une période administrative, le reste de la période doit être considéré comme période administrative entière. Le 3« alinéa a été repris tel quel de l'ancien texte.

La nouvelle disposition constitutionnelle ressortit exclusivement au droit public cantonal et ne touche pas le droit fédéral. Elle ne renferme manifestement rien de contraire à la constitution fédérale. Nous vous proposons par conséquent do lui accorder la garantie fédérale en adoptant le projet d'arrêté ci-annexé.

Veuillez agrééer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 3 mars 1948.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, CELIO 8974

Le chancelier de la Confédération, LEIMGRUBER

1160 (Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL accordant

la garantie fédérale à l'article 49 revisé de la constitution du canton de Glaris

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 6 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 3 mars 1948; considérant que la disposition, constitutionnelle revisée ne renferme rien de contraire à la constitution fédérale, arrête :

Article premier La garantie fédérale est accordée à l'article 49 de la constitution du canton de Glaris, revisé par la landsgemeinde en 1943.

Art. 2 Le Conseil fédéral est chargé d'exécuter le présent arrête.

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MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la garantie de l'article 49 remisé de la constitution du canton de Glaris (Du 3 mars 1948)

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Foglio federale

Jahr

1948

Année Anno Band

1

Volume Volume Heft

10

Cahier Numero Geschäftsnummer

5408

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

11.03.1948

Date Data Seite

1158-1160

Page Pagina Ref. No

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