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5449 MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale sur le paiement d'allocations de renchérissement aux rentiers de la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents de même qu'aux bénéficiaires de rentes de l'assurance instituée pour les personnes astreintes au service du travail, militaire ou civil (Du 10 août 1948)

Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre, avec ce message, un projet d'arrêté fédéral sur le paiement d'allocations de renchérissement aux rentiers de la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents de même qu'aux bénéficiaires de rentes de l'assurance instituée pour les personnes astreintes au service du travail, militaire ou civil.

Dans notre message du 10 janvier 1947, nous avons montré comment s'est développé le service des allocations de renchérissement versées aux rentiers de la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (caisse nationale). Nous pouvons donc nous borner ici à un résumé succinct.

C'est en 1942 que la caisse nationale, prenant en considération l'augmentation du coût de la vie, versa pour la première fois à ses rentiers des allocations de renchérissement. Pour l'année 1943, on modifia le montant des allocations afin de l'adapter au renchérissement croissant de la vie.

Pour les années 1944 à 1946, on maintint les mêmes dispositions. Par arrêté du 8 octobre 1947, l'Assemblée fédérale fixa les allocations de renchérissement pour l'année 1948. Elle prorogea l'arrêté valable pour l'année 1947, qui prévoyait des allocations de 25 pour cent de la rente, mais de 600 francs au maximum par cas, en disposant cependant que les personnes bénéficiant d'une rente depuis une date antérieure au 1er décembre 1941 recevraient des allocations de 30 pour cent de leur rente, mais de 720 francs au maximum par cas.

On étudia s'il convenait de maintenir, pour ces prochaines années, les montants fixés pour l'année 1948 ou s'il ne fallait pas envisager une aug Feuille fédérale. 100e année. Vol. II.

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1062 mentation des allocations à partir du 1er janvier 1949. Etant donné que la caisse nationale ne dispose pas des ressources qui lui permettraient de contribuer au versement d'allocations plus élevées et que la situation financière de la Confédération n'autorise pas l'octroi de subventions supplémentaires, il faut renoncer à toute mesure qui entraînerait une augmentation des dépenses.

Jusqu'ici; la caisse nationale et la Confédération fournissaient en commun les allocations de renchérissement aux rentiers de la caisse nationale; 60 pour cent étaient versés par la caisse nationale, 40 pour cent par la Confédération. H fallut mettre exclusivement à la charge de la Confédération les frais résultant de l'augmentation à 30 pour cent, mais au maximum à 720 francs par cas, des allocations versées aux personnes bénéficiant d'une rente depuis une date antérieure au 1er décembre 1941 ; il était en effet impossible d'imposer à la caisse nationale une contribution plus élevée à des prestations qui ne sont pas des prestations d'assurance et pour lesquelles aucune cotisation ne peut être perçue. L'arrêté actuel ne doit pas modifier le mode de répartition prévu jusqu'ici mais, en revanche, le mentionner expressément. Les dépenses occasionnées par le paiement des allocations de renchérissement se sont élevées en 1947 à 2 891 874 francs. Comme donnent seules droit aux allocations les rentes qui ont pour origine des accidents survenus avant le 1er janvier 1943, le montant des fonds nécessaires au paiement diminue d'année en année.

II

Dans notre message du 10 janvier 1947, nous avons indiqué comment est né et s'est développé le service des allocations de renchérissement aux bénéficiaires de rentes de l'assurance instituée pour les personnes astreintes au service du travail, militaire ou civil. L'octroi de ces allocations a toujours été réglé parallèlement à celui des allocations aux rentiers de la caisse nationale. Les principes sont donc, pour l'essentiel, les mêmes dans les deux cas, ce qui nous permet de nous abstenir de plus amples explications.

Les dépenses occasionnées par le versement d'allocations de renchérissement au nom de la Confédération se sont élevées en 1947 à 22 550 francs.

Elles diminueront, elles aussi, régulièrement puisque donnent seules droit à l'allocation les rentes ayant pour origine un accident ou une maladie survenu avant le 31 décembre 1943.

III

Comme on ne peut admettre que le coût de la vie baissera dans un proche avenir, il est indiqué de ne pas limiter l'effet de l'arrêté relatif aux allocations de renchérissement. L'arrêté que nous vous proposons d'adopter peut être considéré comme n'étant pas de portée générale; il ne doit donc

1063 pas être soumis au referendum. L'octroi d'allocations de renchérissement n'est pas fondé sur la loi sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents; il ne s'agit pas là de prestations d'assurance mais d'une simple mesure de prévoyance et de bienfaisance. Les rentiers de la caisse nationale, de même que les bénéficiaires de rentes de l'assurance instituée pour les personnes astreintes au service du travail, ont un droit dont la base juridique est la perte de gain résultant du dommage qu'ils ont subi. Les allocations de renchérissement, en revanche, ont pour raison d'être le renchérissement du coût de la vie qu'il s'agit de compenser au moins partiellement. Cette manière de voir est d'ailleurs conforme à celle qu'exprimait le département fédéral de justice et police dans sa consultation n° 72 du 19 avril 1920; on y lit en effet que les arrêtés octroyant des allocations de renchérissement doivent être considérés comme étant de portée non générale car ils n'introduisent aucune règle qui obligerait le citoyen; ils 'n'entraînent qu'une obligation financière à la charge de la Confédération. Le droit fédéral ne connaissant pas l'institution du referendum financier, de tels arrêtés ne sont pas soumis au referendum populaire.

Au reste, même si l'on admettait que le présent arrêté est de portée générale, on se verrait contraint de le soustraire au referendum faute de temps, puisqu'il doit entrer en vigueur le 1er janvier 1949. Or les conseils législatifs n'ont plus assez de temps devant eux pour l'adopter dans des délais tels qu'une votation populaire puisse encore avoir lieu cette année au cas où un nombre suffisant de citoyens le demanderaient. Si cet arrêté devait être déclaré urgent, il faudrait limiter la durée de sa validité. L'article 3 devrait être alors rédigé de la façon suivante : « Le présent arrêté est déclaré urgent. Il entre en vigueur le 1er janvier 1949 et demeure applicable jusqu'à fin 1949. Le Conseil fédéral est chargé de son exécution. » Contrairement à la pratique antérieure, nous avons, pour simplifier, réuni en un seul arrêté les dispositions relatives aux deux catégories de rentiers.

Le projet d'arrêté n'appelle pas d'autres remarques de notre part.

En vous priant de bien vouloir adopter le projet d'arrêté fédéral cidessous, nous saisissons l'occasion de vous renouveler,
Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 10 août 1948.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, CELIO 7191

Le vice-chancelier, Ch. OSER

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(Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL relatif

au paiement d'allocations de renchérissement aux rentiers de la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, ainsi qu'aux rentiers de l'assurance instituée pour les personnes astreintes au service du travail, militaire ou civil

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 10 août 1948, arrête : Article premier La caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents à Lucerne (caisse nationale) verse des allocations de renchérissement à ceux de ses rentiers qui bénéficient de rentes ayant pour origine un accident survenu avant le 1er janvier 1943.

2 Elle fixe, dans la mesure où l'article 3 ne les prévoit pas, les normes applicables au paiement des allocations de renchérissement; ces normes doivent être soumises à l'approbation du département fédéral de l'économie publique.

3 Les sommes nécessaires au paiement des allocations, tant que celles-ci sont égales à 25 pour cent de la rente annuelle, mais à 600 francs au maximum par cas, seront fournies, pour 40 pour cent, par la Confédération et, pour 60 pour cent, par la caisse nationale. Les frais résultant d'une augmentation des allocations sont à la charge de la Confédération.

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Art. 2 1

La Confédération octroie des allocations de renchérissement aux personnes qui, conformément à l'arrêté fédéral du 26 mars 1947 garantissant les rentes d'invalidité et de survivants de l'assurance instituée pour les personnes astreintes au service du travail militaire ou civil et accordant des allocations de renchérissement pour l'année 1947, sont bénéficiaires

1065 de rentes ayant pour origine une maladie ou un accident survenu avant le 31 décembre 1943.

2 La caisse nationale détermine et paie les allocations de renchérissement.

Art. 3 Les allocations de renchérissement prévues aux articles 1er et 2 sont de 25 pour cent de la rente annuelle, mais de 600 francs au maximum par cas. Les rentiers qui étaient au bénéfice de rentes avant le 1er décembre 1941 reçoivent une allocation de 30 pour cent, mais de 720 francs au maximum par cas.

2 Ont seuls droit aux allocations les titulaires de rente qui résident en Suisse, sont invalides et dont l'incapacité de travail est d'un tiers au.

moins, ainsi que les veuves et les orphelins. Les bénéficiaires de rentes de parents et de frères et soeurs n'ont, en principe, pas droit à l'allocation 3 L'allocation ne sera pas accordée aux titulaires de rentes que le renchérissement de la vie n'a manifestement pas touchés de façon sensible depuis le commencement de la guerre.

Art. 4 Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, a effet au 1er janvier 1949. Le Conseil fédéral est chargé de son exécution.

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19.08.1948

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