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MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale à l'appui d'un projet d'arrêté fédéral prorogeant celui qui permet de donner force obligatoire générale aux contrats collectifs de travail (Du 12 mars 1948)

Monsieur le Président et Messieurs, L'arrêté fédéral du 23 juin 1943 permettant de donner force obligatoire générale aux contrats collectifs de travail (RO 69, 853), qui devait avoir effet jusqu'à fin 1946, a été prorogé au 31 décembre 1948 par celui du 30 août 1946 (RO 62, 1039). Nous avons l'honneur de vous soumettre ci-joint le projet d'un arrêté fédéral destiné à proroger derechef celui du 23 juin 1943 et, ainsi, à permettre que l'on continue, dès le 1er janvier 1949 et sur la même base que jusqu'ici, à donner force obligatoire générale à des contrats collectifs de travail.

Nous nous référons aux passages de nos rapports de gestion et aux articles de « La Vie économique » rela ifs à l'exécution dudit arrêté et constatons que, de l'entrée en vigu'ur de ce dernier à fin 1947, nous avons rendu 114 arrêtés donnant force obligatoire à des contrats collectifs dont 49 étaient à statuts complets et 65 octroyaient des allocations de renchérissement. De leur côté, les gouvernements can onaux ont pris, durant la même période, 130 arrêtés du même genre mais dont 12, seulement, ont trait à des relèvements d'allocations de vie chère. L'année marquante fut 1946, où nous rendîmes 33 décisions, et les cantons 32 décisions conférant force obligatoire. Ces chiffres sont tombés respectivement à 16 et à 17 en 1947, où nous repoussâmes d'ailleurs quelques requêtes. Mais faisons bien observer que les déclarations de force obligatoire concernent en majeure partie des contrats collectifs à statuts complet -, 1 conventions qui portent uniquemen sur das allocations n'ayan': .One qu'un rôle minime. Signa ons en outre un fait caractéristique survenu en 1947 : le 18 décembre, nous avons

1198 donné force obligatoire au contrat collectif de travail pour l'industrie des transporta automobiles, le plus vaste qui ait jamais été conclu; notre décision était fondée, notamment, sur notre ordonnance du 17 février 1947.

Cette disposition spéciale, qui vise les contrats collectifs du métier de chauffeur, reposs elle-même sur l'arrêté fédéral concernant le transport sur la voie publique de personnes et de choses au moyen de véhicules automobiles.

Si l'on considère que toute une série de contrats ont reçu force obligatoire en 1948, on admet nécessairement que l'intérêt suscité par la déclaration de force obligatoire générale ne faiblit pas. La cause de cet intérêt réside surtout dans l'importance croissante des contrats collectifs. Laisser périmer cette institution à fin 1948 serait briser arbitrairement une évolution organique en plein essor. Un tel procédé serait d'autant moins opportun que le peuple et les cantons ont fourni une base légale expresse pour maintenir cette institution, puisqu'ils ont accepté, le 6 juillet 1947, les articles constitutionnels revisés concernant le domaine économique (art. 34ter, lettre c). Se sont également prononcés en faveur de son maintien provisoire les cantons et les associations centrales patronales et ouvrières qui ont donné suite à un tour de préconsultation auquel procéda le département de l'économie publique.

II

Tout porte à croire qu'il y aura lieu encore, même postérieurement au 31 décembre 1948, d'attribuer force obligatoire à des contrats collectifs.

Cependant la déclaration de force obligatoire générale «st une institution à laquelle on ne saurait, présentement, donner une forme définitive, et qu'il serait prématuré d'introduire, à titre permanent, dans la législation.

Sans doute le système en vigueur a-t-il continué à s'affermir sous l'empire de l'arrêté prorogatif du 30 août 1946. Nous concevons d'ailleurs mieux que précédemment le sens dans lequel il conviendrait d'épurer les prescriptions actuelles et, peut-être, de remanier et de développer l'institution en question.

Diverses difficultés, qui avaient trait au problème des prix et des salaires, ont surgi au long de ces dernières années; il a fallu les résoudre pendant la procédure à fin d'attribution de force obligatoire. Nous avons dû, parfois, refuser la déclaration demandée en faveur de certains taux de salaire, parce que ces derniers dépassaient la mesure indiquée par le renchérissement de la vie, et parce que l'insuffisance du salaire moyen d'avant la guerre n'était pas établie. H est arrivé que des parties contractantes n'ont pas considéré certaines associations, ce qui a provoqué des différends.

Toutes les expériences faites à propos de la déclaration de force obligatoire ont eu lieu au cours d'une période économiquement et généralement

1199 très favorable à l'établissement de contrats collectifs. Si l'on considère en outre que la déclaration de force obligatoire et les contrats collectifs rentrent dans le même domaine, et que la loi devra régler en détail, plus tard, le droit régissant ces derniers, il apparaît judicieux d'attendre encore avant de légiférer définitivement sur cette déclaration. Il ne serait pas indiqué non plus de remplacer votre arrêté par une réglementation définitive. En effet, un projet de loi sur le travail dans le commerce et les arts et métiers, actuellement à l'étude, fixe une procédure semblable à celle de ladite déclaration et qui permettrait de créer des ordonnances législatives.

Les cantons et les associations économiques centrales ont admis, dans ses grandes lignes, l'idée que le mieux serait de réglementer, par une seule disposition, les contrats collectifs de-travail et la déclaration de force obligatoire, ce qui postule, au préalable, une nouvelle prorogation -- sans modification profonde -- d& l'arrêté actuel.

Divers intéressés ont formulé différente voeux dont la plupart pourront être considérés lorsqu'il s'agira d'appliquer les prescriptions en vigueur.

Quelques-uns de ces voeux sont, à vrai dire, des propositions de revision qui seront étudiées ultérieurement, lors de l'établissement d'une réglementation définitive. H serait donc inopportun de les examiner partiellement aujourd'hui.

III Les considérations qui précèdent nous amènent à vous proposer de proroger l'arrêté fédéral du 23 juin 1943, mais non pas de le modifier, bien que la pratique qu'il a suscitée puisse être perfectionnée. Les organes qui appliqueront cet arrêté seront bien inspirés d'en user, comme précédemment, avec une certaine retenue et en tenant compte, notamment, de ses effets sur notre économie et de la structure particulière des associations. Constatons à ce propos que les « dissidents » se sont rarement plaints au sujet de l'application de contrats collectifs pourvus de la force obligatoire. D'ailleurs, ni le Conseil fédéral ni les gouvernements cantonaux ne se sont trouvés dans la nécessité de faire usage de leur compétence, soit d'imposer la modification ou la suppression d'une déclaration de force obligatoire.

Reste à déterminer le temps pour lequel il convient de maintenir la réglementation de 1943. Signalons
d'emblée que nous devons nous livrer à plusieurs travaux législatifs plus urgents que l'élaboration d'une loi sur les contrats collectifs; il s'ensuit que celle-ci ne pourra pas être entreprise à bref délai. D'autre part, la réglementation actuelle et la pratique qu'elle a suscitée sont assez satisfaisantes pour justifier que la prorogation à envisager ne soit pas trop brève. Nous vous proposons donc de proroger pour cinq ans, soit jusqu'au 31 décembre 1953, votre arrêté du 23 juin 1943.

Il va de soi que si la revision prévue, soit la rédaction d'une loi sur les contrats collectifs de travail, est accomplie avant l'échéance de ce délai, l'arrêté prorogatif pourra être abrogé.

1200 Vu ce qui précède, nous vous recommandons d'accepter le projet cijoint.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 12 mars 1948.

.. .

Au nom du Conseil fédéral suisse : Le, président de. la Confédération, CELIO Le chancelier de la Confédération,

6975

LEIMGRUBER

(Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL prorogeant

à nouveau celui qui permet de donner force obligatoire générale aux contrats collectifs de travail L' Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 12 mars 1948, arrête : Article premier L'arrêté fédéral du 23 juin 1943 permettant de donner force obligatoire générale aux contrats collectifs de travail (*) est prorogé jusqu'au 31 décembre 1953.

Art. 2 Le Conseil fédéral publiera le présent arrêté conformément à la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Il en fixera l'entrée en vigueur.

(*) RO 59, 853

6975

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1948

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11

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5423

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18.03.1948

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