411 Délai d'opposition : 12 janvier 1949

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LOI FÉDÉRALE complétant

celle du 13 juin 1928 sur la lutte contre la tuberculose (Du 8 octobre 1948)

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L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 34 bis et 69 de la constitution ; vu le message du Conseil fédéral du 8 juillet 1947, arrête : Article premier 1

Pour que les personnes atteintes de tuberculose puissent être décelées et assistées à temps, le Conseil fédéral reçoit pouvoir et mandat d'instituer des examens périodiques et obligatoires de l'ensemble de la population, en la soumettant progressivement, par groupes, à ces examens.

2 Toute la population doit être soumise à l'obligation de se faire examiner dans un délai de huit ans, dès l'entrée en vigueur de la présente loi.

3 Les cantons peuvent imposer cette obligation dans un délai plus court.

Art. 2 Les cantons pourvoient à l'organisation de ces examens.

2 Le Conseil fédéral en assure l'uniformité, par voie d'ordonnance.

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Art. 3 Les cantons sont autorisés à percevoir des taxes pour couvrir les frais des simples examens faits en série. Le Conseil fédéral fixe le montant maximum de ces taxes.

2 Les employeurs peuvent être contraints de payer tout ou partie des taxes dues par leurs salariés. Les indigents sont exemptés du paiement des taxes.

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Art. 4 En instituant des examens périodiques conformément à l'article premier, le Conseil fédéral ou les cantons, s'ils font usage de la compétence que leur confère l'arlicle premier, 3e alinéa, obligeront les groupes de la population à revenu modeste, soumis auxdits examens, à s'assurer contre les suites matérielles de la maladie et en particulier de la tuberculose.

2 L'assurance doit garantir au moins : a. Les soins médicaux et les médicaments, conformément à la loi du 13 juin 1911 sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents; 6. Les prestations médicales et pharmaceutiques et une indemnité journalière pour les adultes conformément à l'ordonnance prise par le Conseil fédéral pour assurer l'exécution de l'article 15 de la loi du 13 juin 1928 sur la lutte contre la tuberculose. Les indemnités journalières seront fixées, compte tenu des prestations légales d'entretien du tuberculeux ou qu'ü a prises effectivement à sa charge, de manière à assurer l'existence matérielle du tuberculeux et de sa famille.

c. Les prestations faisant l'objet de l'assurance contre la tuberculose doivent être aussi accordées, pendant une période convenable, en cas d'incapacité partielle de travail. L'indemnité journalière peut être réduite en fonction de la capacité de travail constatée par le médecin et du travail effectivement fourni.

3 II appartient aux cantons de mettre en pratique l'assurance déclarée obligatoire par le Conseil fédéral, conformément au premier alinéa, et en particulier de délimiter la catégorie des personnes à revenu modeste.

4 Les dispositions cantonales sur l'assurance obligatoire doivent être soumises à l'approbation du Conseil fédéral.

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Art. 5 » Les cantons, par des mesures d'assistance, pourvoient au traitement et au placement qui s'impose pour les ressortissants suisses indigents, tuberculeux, et aux besoins de leur famille: a. Lorsqu'ils sont soumis à l'assurance obligatoire en vertu de l'article 4, mais que, suivant les principes généraux de l'assurance, ils ne sont pas habilités à s'assurer, ou n'ont pas encore droit aux prestations, ou ont besoin d'une protection matérielle excédant celle que leur procure l'assurance, ou encore ont épuisé leur droit aux prestations ; 6. Lorsque, non soumis à l'assurance obligatoire, ils ne sont pas assurés ou ne le sont qu'insuffisamment.

2 Les ressortissants suisses tuberculeux qui sont déplacés du lieu de travail qu'ils mettent en danger, conformément à l'article 7 de la présente 1

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loi (art. 3,2e alinéa de la loi du 13 juin 1928 sur la lutte contre la tuberculose), bénéficient d'une aide des cantons, sous la forme de mesures d'assistance, lorsqu'ils prennent une nouvelle occupation appropriée. Si ces personnes et leur famille tombent dans le besoin sans leur faute, les cantons leur accordent une aide convenable.

3 Les secours versés par les cantons ne doivent pas être considérés comme des prestations de l'assistance publique.

4 Les cantons de domicile ont le dr.oit de se faire rembourser par le canton d'origine la totalité des secours versés à ses ressortissants domiciliés sur leur territoire depuis un an ou moins, et la moitié des secours si ces personnes sont domiciliées depuis un à trois ans. Lorsque le domicile a duré plus de trois ans, le canton de domicile doit seul supporter les frais d'assistance.

Art. 6 1 Pour les simples examens faits en série conformément à l'article premier, la Confédération verse aux cantons, pour chaque examen, un subside dont le montant est fixé par le Conseil fédéral et qui peut être proportionné aux frais des examens dans les différentes régions du pays. Ce subside est aussi accordé pour les examens subis volontairement.

2 En revanche, la Confédération n'accorde pas, pour les frais d'examens, les subsides prévus à l'article 14 de la loi du 13 juin 1928 sur la lutte contre la tuberculose.

3 En ce qui concerne les secours versés par les cantons, y compris ceux qui sont accordés par les communes, en vertu de l'article 5, la Confédération rembourse, suivant la situation financière du canton, le quart au maximum, à la condition que les prescriptions cantonales relatives à ces secours aient été approuvées par le Conseil fédéral.

4 Si les cantons mettent les étrangers au bénéfice de l'assistance prévue à l'article 5, la Confédération accorde également des subsides conformément au troisième alinéa.

Art, 7 Les articles 2 et 3 de la loi du 13 juin 1928 sur la lutte contre la tuberculose sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes: Art. 2. 1 Les médecins ont l'obligation de déclarer tout cas de ' tuberculose qui constitue ou menace d'être un danger pour autrui.

2 Celui qui prend une part active aux examens périodiques, celui qui reçoit les déclarations prévues au premier alinéa ou a charge d'appliquer les mesures nécessaires est
astreint au secret.

Art. 3. 1 Les cantons prennent les mesures nécessaires pour empêcher la propagation de la tuberculose par les malades constituant un danger pour autrui.

Feuille fédérale. 100e année. Vol. III.

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L'autorité cantonale compétente éloigne, si nécessaire, un tuberculeux de l'entourage qu'il menace de contamination dans l'exercice de sa profession.

3 L'autorité cantonale compétente peut ordonner que les malades réfractaires à une décision prise en vertu du 1er ou du 2e alinéa soient hospitalisés dans un établissement approprié.

Art. 8 Les dispositions de l'article 16 de la loi du 13 juin 1928 sur la lutte contre la tuberculose valent pour l'application de la présente loi.

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Les cantons instituent une juridiction de recours, à laquelle peuvent être soumises les décisions prises en conformité de l'article 7 de la présente loi (art. 3, 2e et 3e al. de la loi du 13 juin 1928 sur la lutte contre la tuberculose).

Art. 9 1 Celui qui, intentionnellement ou par négligence, contrevient aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions fédérales ou cantonales d'exécution, ainsi qu'aux décisions prises en vertu de ces dispositions, sera puni de l'amende jusqu'à mille francs.

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Celui qui, par .des indications mensongères ou par la dissimulation de certaines circonstances, fait accorder ou tente de faire accorder à lui-même ou à autrui un secours ou des soins gratuits, sera puni de l'amende jusqu'à deux mille francs.

3 Sont réservées les dispositions plus sévères du code pénal.

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La poursuite pénale et le jugement incombent aux cantons.

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Le produit des amendes est attribué aux cantons.

Art. 10 La présente loi abroge les dispositions fédérales et cantonales qui lui sont contraires et modifie comme suit l'article 2, 1er alinéa, de la loi fédérale du 13. juin 1911 sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents: Sous réserve de l'article 4, 1er alinéa, de la loi fédérale du 8 octobre 1948 complétant celle du 13 juin 1928 sur la lutte contre la tuberculose, les cantons sont autorisés: Art. 11 Le Conseil fédéral est chargé d'exécuter la présente loi et de fixer la date d'entrée en vigueur.

415 Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 8 octobre 1948.

Le président, ITEN Le secrétaire, Ch. OSER Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 8 octobre 1948.

Le président, A. PICOT Le secrétaire, F. WEBER

Le Conseil fédéral arrête: La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 8 octobre 1948.

Par ordre du Conseil fédéral suisse: 6617

Le vice-chancelier, Ch. OSER

Date de la publication: 14 octobre 1948 Délai d'opposition: 12 janvier 1949

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LOI FÉDÉRALE complétant celle du 13 juin 1928 sur la lutte contre la tuberculose (Du 8 octobre 1948)

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Bundesblatt

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Jahr

1948

Année Anno Band

3

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41

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Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

14.10.1948

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411-415

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