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MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblèe fédérale concernant les prestations de la Confédération en cas d'invalidité, de vieillesse ou de mort des professeurs de l'école polytechnique fédérale (Du 2 mai 1948)

Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre, par le présent message, un projet de revision de l'arrêté fédéral du 1er octobre 1926 concernant les prestations de la Confédération en cas d'invalidité, de vieillesse ou de mort des professeurs de l'école polytechnique fédérale.

A. -- GÉNÉRALITÉS Dans notre message du 4 décembre 1925, nous vous exposions de façon détaillée quel était l'état de l'assurance-vieillesse, invalidité et survivants des professeurs de l'école polytechnique.

Le conseil de cette école,, après avoir consulté le collège des professeurs, nous avait demandé, en 1923, de reviser l'arrêté fédéral du 27 juin 1901 accordant un subside à la caisse des veuves et orphelins des professeurs, et d'instituer par voie d'arrêté fédéral des pensions de retraite en faveur des professeurs qui se retiraient après avoir atteint l'âge de 65 ans révolus ; ces pensions, qui devaient être entièrement à la charge de la Confédération, seraient égales à 80 pour cent du traitement annuel des intéressés. Pour faire comprendre ces propositions, nous rappelions dans notre message du 4 décembre 1925 qu'il n'existait, avant l'adoption de l'arrêté du 25 juin 1920 concernant les retraites des membres du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances, aucune institution d'assurance quelconque en faveur des membres de ces tribunaux, tandis que les professeurs de l'école polytechnique étaient, au contraire, depuis longtemps déjà, au bénéfice d'assurances-vieillesse, invalidité et survivants. Il s'agissait, par conséquent, en ce qui les concernait, non pas de créer de nouvelles institutions de pré-

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voyance, mais uniquement de transformer les institutions existantes, lesquelles étaient devenues insuffisantes et reposaient encore, d'une manière générale, sur la coutume ou sur de simples décisions administratives, en une véritable assurance sociale et de leur donner pour l'avenir une base légale.

Nous ne reproduirons pas ici l'exposé détaillé qui figurait dans notre message du 4 décembre 1925 et qui a conduit à l'adoption de l'arrêté fédéral du 1er octobre 1926 concernant les prestations de la Confédération en cas d'invalidité, de vieillesse ou de mort des professeurs de l'école polytechnique fédérale; il ne s'agit, en effet, aujourd'hui que d'adapter ces prestations aux conditions de vie actuelles, comme cela a déjà été fait, pour les membres du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances, par les arrêtés fédéraux des 20 mars et 17 juin 1947.

Le conseil de l'école polytechnique nous a adressé dernièrement un rapport et des propositions concernant la revision du règlement sur les traitements du corps enseignant de cette école, du 19 juillet 1927. Ces propositions sont actuellement à l'étude. Dans son rapport, le conseil d'école attire notre attention sur le fait qu'il devient toujours plus difficile de trouver des spécialistes qualifiés qui consentent à se vouer à l'enseignement technique supérieur. Par suite de la modification des conditions économiques, un appel de l'école polytechnique n'exerce plus sur les candidats la même attraction qu'autrefois.

Ainsi que le conseil d'école l'a, par ailleurs, constaté à plusieurs reprises déjà, ce ne sont pas les traitements, plutôt modestes, des professeurs de l'école polytechnique qui, le plus souvent, sont déterminants pour un candidat à une chaire, lors de son passage éventuel de la pratique à l'enseignement, mais bien les prestations de la Confédération en cas d'invalidité, de vieillesse ou de mort. En fait, si l'on veut que soit facilitée la tâche de professeurs qui doivent, à côté de leur enseignement, se vouer encore à des recherches scientifiques, il faut que ceux-ci soient suffisamment assurés en cas d'invalidité, de vieillesse ou de mort, et qu'ils puissent exercer leur activité créatrice dans les meilleures conditions de sécurité. Nous n'insisterons pas à nouveau sur l'importance de l'enseignement technique supérieur pour notre
économie publique, ni sur celle des tâches qui incombent au corps enseignant. Cependant, nous tenons à remarquer, en passant -- ce qui est particulièrement rassurant pour nous Suisses, que la preuve a été fournie dans des conférences qui ont eu lieu récemment à Columbia University, à New York, que ce ne sont pas les pays disposant des plus grandes richesses naturelles qui atteignent le niveau de vie le plus élevé, mais bien ceux qui dépensent le plus, par tête d'habitant, pour l'instruction. Il est évident que la pauvreté en richesses naturelles donne une impulsion particulière à l'activité créatrice et à des prestations exceptionnelles dans ce domaine. Il importe toutefois que l'Etat favorise cette impulsion.

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B. -- DISPOSITIONS DE L'ARRÊTÉ FÉDÉRAL DU l«r OCTOBRE 1926 QUI DOIVENT ÊTRE MODIFIÉES ad H. Pensions de retraite

Art. 2 Le 2e alinéa de cet article était rédigé jusqu'ici de la façon suivante: « La retraite annuelle d'un professeur est égale à cinquante pour cent de son traitement s'il a moins d'une année de service, à cinquante et un pour cent s'il est en service depuis une année entière. Elle augmente d'un pour cent pour chaque autre année complète, et est au maximum de soixante-dix pour cent après vingt ans de service ou plus. » Conformément à de nouvelles conceptions, cet article devrait être rédigé ainsi qu'il suit: « La retraite annuelle d'un professeur est égale à quarante pour cent de son traitement s'il a moins d'une année de service, à quarante et un pour cent s'il est en service depuis une année entière. Elle s'augmente d'un pour cent pour chaque autre année complète, et est au maximum de soixante pour cent après vingt ans de service ou plus. » L'ancien alinéa 3, selon lequel la retraite ne peut pas être supérieure à 12 000 francs par an serait remplacé, selon la formule adoptée pour les pensions de retraite des juges fédéraux, par les deux nouveaux alinéas ci-après : « La retraite annuelle d'un professeur est calculée sur la base d'un traitement de 21 500 francs au maximum.

La retraite du président du conseil d'école est calculée sur la base d'un traitement de 25 000 francs. » La réduction des contributions de la Confédération ou du traitement prévue à. l'article 2 de l'arrêté du Conseil fédéral du 13 janvier 1942 ne doit plus être opérée, car, dans la forme proposée, le nouvel arrêté implique déjà une telle réduction.

Art. 3 II y aurait lieu de remplacer, à la première ligne de cet article, les mots « au sens de l'article 2,2 e alinéa », par « au sens de l'article 2, 2e et 3e alinéas. »

Art. 5 Le premier alinéa de cet article aurait la teneur suivante : « Si le retraité retire d'une occupation permanente un revenu qui, joint à la retraite, dépasse le traitement auquel il avait droit en dernier lieu, sa pension de retraite est réduite du montant de l'excédent pendant la durée de cette occupation. »

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La phrase: « Cette réduction n'a pas lieu si l'ayant-droit a atteint l'âge de soixante ans. » serait biffée.

Au 2e alinéa, le chiffre de 12 000 francs serait remplacé par « le montant maximum prévu à l'article 2, 3e et 4e alinéas».

ad III. Participation de la Confédération à l'assurance des Teuyes et orphelins des professeurs Depuis plus de vingt ans, les rentes de veuve et d'orphelins sont demeurées les mêmes; en particulier, il n'a pas été possible, jusqu'ici, de verser des allocations de renchérissement aux survivants des professeurs.

Les organes de la caisse des veuves et orphelins des professeurs envisagent la possibilité d'augmenter ces rentes de 20 pour cent, en raison du renchérissement. Mais, pour que la caisse puisse allouer de tels suppléments, il faut non seulement que les contributions de la Confédération et des professeurs soient augmentées de 20 pour cent, mais encore que la fortune de la caisse, soit le capital de couverture des rentes en question soit accru dans une égale proportion.

La caisse des veuves et orphelins des professeurs étant une personne juridique indépendante de la Confédération, c'est elle qui, en premier lieu, devrait pourvoir à l'accroissement de son capital. Il n'est guère concevable, en effet, que la Confédération modifie la situation juridique actuelle, laquelle se justifie historiquement.

La fortune de la caisse des veuves et orphelins s'élève actuellement à 3 800 000 francs en chiffre rond. Une augmentation de 20 pour cent des rentes de veuve et d'orphelins exigerait, par conséquent, un accroissement de capital de 760 000 francs en chiffre rond, que les organes de la caisse s'efforceront de réaliser.

En revanche, il y aurait lieu de prévoir dès maintenant, à l'occasion de la revision de l'arrêté fédéral du 1er octobre 1926, une augmentation de 20 pour cent des contributions de la Confédération et des professeurs; nous vous proposons, en conséquence, d'apporter à la rédaction de l'article 8 les modifications ci-après: Art. 8, lerai.

« La Confédération prend à sa charge le versement d'une somme égale au montant des cotisations statutaires que les membres de la caisse des veuves et des orphelins des professeurs de l'école polytechnique fédérale doivent payer à ladite caisse pour l'assurance de leurs survivants. La contribution fédérale ne peut toutefois dépasser 600 francs par professeur et par an. »

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Art. 8, lettre b

« La rente de veuve ne sera pas supérieure à 7 200 francs par an (jusqu'ici 6000 francs). La rente de veuve et les rentes d'orphelins réunies ne dépasseront pas 14 400 francs par an (jusqu'ici 12 000 francs).

L'augmentation prévue de 20 pour cent des contributions annuelles ne permettra, naturellement, d'augmenter les rentes de veuve et d'orphelins que de quelques pour cent, aussi longtemps que le capital de couverture desdites rentes n'aura pas été lui-même augmenté de 20 pour cent.

ad IV. Dispositions transitoires et finales Art. 9 Cet article avait jusqu'ici la teneur suivante : « Le Conseil fédéral fixera, après avoir pris l'avis du conseil de l'école, la date à partir de laquelle les années de service des professeurs nommés avant la mise en vigueur du présent arrêté entrent en ligne de compte pour le calcul de leur retraite.

Les retraites accordées antérieurement à l'entrée en vigueur du présent arrêté seront fixées à nouveau, conformément aux dispositions de ce dernier.

Les pensions allouées aux professeurs qui ont été ou seront mis à la retraite après le 31 décembre 1925, mais avant l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles du règlement sur les traitements en voie d& revision, pourront être augmentées en tenant compte des nouveaux taux introduits par ce règlement, sans toutefois dépasser 12 000 francs.

Le Conseil fédéral prendra, dans chaque cas, la décision qui lui paraîtra équitable. » Le premier alinéa est devenu superflu, par le fait que le nombre des années de service entrant en ligne de compte pour le calcul de la retraite est indiqué dans l'acte de nomination de chaque professeur.

Le nouvel article 9 aurait, par conséquent, la teneur suivante : « Les retraites accordées antérieurement à l'entrée en vigueur du présent arrêté seront fixées à nouveau conformément aux dispositions de l'article 2, 2e et 3e alinéas, de celui-ci et aux dispositions qui, dans le règlement sur les traitements des professeurs de l'école polytechnique fédérale, se rapportent au traitement minimum, aux allocations d'ancienneté et à la quote-part minimum des écolages. »

Art. 10, 1er al.

Cet alinéa avait jusqu'ici la teneur suivante : « Les rentes de veuve et d'orphelins allouées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ne peuvent être ni augmentées ni réduites. » Feuille fédérale. 100e année. Vol. II.

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II serait remplacé par un nouvel alinéa rédigé comme suit : « Les rentes de veuve et d'orphelins allouées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté pourront être augmentées jusqu'à concurrence de 20 pour cent.» Art. 13 Cet article avait jusqu'ici la teneur suivante : « Toutes les dispositions contraires au présent arrêté seront abrogées par l'entrée en vigueur de celui-ci, » Nous proposons de le remplacer par un nouvel article ainsi conçu: « Sont abrogées, dès l'entrée en vigueur du présent arrêté, toutes les dispositions contraires, en particulier l'arrêté fédéral du 1er octobre 1926 sur les prestations de la Confédération en cas d'invalidité, de vieillesse ou de mort des professeurs de l'école polytechnique fédérale. » Art. 14 Cet article avait jusqu'ici la teneur suivante: « Le Conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de là loi fédérale du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier le présent arrêté et de fixer la date de son entrée en vigueur. » Le nouvel article 14 aurait la même teneur que l'ancien.

C. -- CONSÉQUENCES FINANCIÈRES 1. Pensions de retraite Nous ferons ici une comparaison entre l'application des dispositions actuellement en vigueur et celle des dispositions nouvelles envisagées cidessus, compte tenu de la requête du conseil de l'école polytechnique relative à la revision du règlement concernant les traitements du corps enseignant dé cette école. Dans les deux cas, nous avons pris en considération les allocations de renchérissement valables pour 1948.

a) Un professeur qui a droit à un traitement minimum de 12 000 francs, à une allocation d'ancienneté de 3000 francs (après dix années de service) et à une quote-part minimum des écolages de 1000 francs reçoit une retraite de 12650 francs Sur la base des propositions du conseil d'école du 31 janvier 1948, ce même professeur recevrait un traitement minimum de 14 000 francs, une allocation d'ancienneté de 3000 francs et une quote-part minimum des écolages de 2000 francs, et sa retraite serait de . . . .

13 730 francs 6) En vertu des dispositions actuellement en vigueur, la retraite maximum d'un professeur est de 14 420 francs

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Si nos propositions sont adoptées, cette retraite maximum sera .égale à 60 pour cent de 21 500 francs, plus une allocation de renchérissement de 2 555 francs, soit de 15 455 francs L'amélioration de la retraite variera, par conséquent, entre 1080 et 1035 francs.

L'école polytechnique compte actuellement 19 professeurs retraités, dont un seul professeur extraordinaire. Si nous comptons, à l'avenir, avec 25 professeurs retraités, cela fera, en chiffre rond, un supplément de dépenses annuel de 25 000 francs Pour le moment, l'adaptation des pensions allouées à des professeurs déjà retraités n'occasionnerait qu'une faible augmentation de dépenses.

2. Rentes de veuve et d'orphelins La participation réglementaire de la Confédération était, il y a quelques années encore, de 500 francs par professeur et par an; elle a été provisoirement réduite à 450 francs.

Actuellement, il y a à l'école polytechnique 95 professeurs en fonction.

Si l'on compte, à l'avenir, avec 100 professeurs, la dépense supplémentaire annuelle pour la Confédération sera de 10 000 francs par rapport aux dispositions réglementaires et de 15 000 francs par rapport aux contributions réduites qui sont versées actuellement.

Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation le projet d'arrêté fédéral ci-après. En l'adoptant, vous mettrez l'école polytechnique en mesure de recruter, comme par le passé, un personnel enseignant de premier ordre, ce qui est le meilleur moyen de maintenir la réputation dont elle jouit dans le monde, ainsi que l'influence qu'elle exerce sur la science et sur l'économie.

L'adoption de nos propositions permettra d'abroger l'arrêté du Conseil fédéral du 13 janvier 1942 concernant les traitements et les pensions de retraite des membres du Conseil fédéral, du chancelier de la Confédération, des juges fédéraux, des commandants d'unités d'armée et des professeurs de l'école polytechnique fédérale; cet arrêté, qui avait été pris en vertu de nos pouvoirs extraordinaires, n'a plus, aujourd'hui, d'importance pratique que pour les pensions de retraite des professeurs.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 25 mai 1948.

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Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, CELIO Le chancelier de la Confédération, LEIMGKUBEK

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(Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL sur

les prestations de la Confédération en cas d'invalidité, de vieillesse ou de mort des professeurs de l'école polytechnique fédérale

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 25 mai 1948, arrête: I. Dispositions générales Article premier Le présent arrêté est applicable aux professeurs ordinaires et extraordinaires de l'école polytechnique fédérale et, par analogie, au président du conseil de cette école.

n. Pensions de retraite Art. 2 Les professeurs que le Conseil fédéral met à la retraite d'office et ceux qui, ayant atteint l'âge de soixante-cinq ans, donnent leur démission, ont droit à une pension de retraite annuelle.

2 La retraite annuelle d'un professeur est égale à quarante pour cent de son traitement s'il a moins d'une année de service, à quarante et un pour cent s'il est en service depuis une année entière. Elle s'augmente d'un pour cent pour chaque aiitre année complète, et est au maximum de soixante pour cent après vingt ans de service ou plus.

3 La retraite annuelle d'un professeur est calculée sur la base d'un traitement de 21 500 francs au maximum.

4 La retraite du président du conseil d'école est calculée sur la base d'un traitement de 25 000 francs.

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Art. 3 Le traitement au sens de l'article 2, 2e et 3e alinéas, comprend le traitement fixe et les allocations d'ancienneté que le professeur touchait au moment de sa mise à la retraite, plus la quote-part minimum des écolages.

Art. 4 Le Conseil fédéral fixe, lors de la nomination d'un professeur, la date à partir de laquelle les années de service lui seront comptées pour le calcul de sa retraite.

Art. 5 1 Si le retraité retire d'une occupation permanente un revenu qui, joint à la retraite, dépasse le traitement auquel il avait droit en dernier lieu, sa retraite est réduite du montant de l'excédent pendant la durée de cette occupation.

2 Si le retraité est au bénéfice d'une rente, d'une pension ou d'une retraite provenant d'un autre emploi que celui de professeur à l'école polytechnique, la retraite à laquelle il a droit en cette dernière qualité est réduite du montant dont, ajoutée à ces autres revenus, elle excède le montant maximum prévu à l'article 2, 3e et 4e alinéas.

3 Les rentes servies par la caisse d'assurance des fonctionnaires, employés et ouvriers fédéraux, par la caisse de pensions et de secours du personnel des chemins de fer fédéraux, par l'assurance militaire fédérale ou par une caisse d'assurance auprès de laquelle le professeur était assuré contre les accidents aux frais de la Confédération, sont intégralement déduites de la retraite.

Art. 6 1 Le droit à la retraite, ainsi que les sommes perçues à ce titre, ne peuvent être ni saisis, ni séquestrés, ni compris dans la masse d'un faillite.

2 Toute cession et tout engagement du droit à la retraite sont nuls.

3 Le Conseil fédéral est autorisé à prendre des mesures pour que les sommes à verser à titre de retraite soient affectées à l'entretien du bélier ficiaire et des personnes à sa charge.

Art. 7 Les contestations au sujet du droit à la retraite sont tranchées par le Tribunal fédéral jugeant en instance unique.

III. Participation de la Confédération à l'assurance des veuves et des orphelins des professeurs

Art. 8.

La Confédération prend à sa charge le versement d'une somme égale au montant des cotisations statutaires que les membres de la caisse des

442 veuves et des orphelins des professeurs de l'école polytechnique fédérale doivent payer à ladite caisse pour l'assurance de leurs survivants. La contribution fédérale ne peut toutefois dépasser 600 francs par professeur et par an. Elle est en outre subordonnée aux conditions suivantes: a. Tout nouveau professeur est obligé de s'affilier à la caisse des veuves et des orphelins.

b. La rente de veuve ne sera pas supérieure à 7200 francs par an. La rente de veuve et les rentes d'orphelins réunies ne dépasseront pas 14 400 francs par an.

c. Les statuts de la caisse des veuves et des orphelins seront soumis à l'approbation du Conseil fédéral, de même que toute modification qui y serait apportée par la suite.

d. Les statuts conféreront au Conseil fédéral le droit de nommer deux des membres du conseil supérieur d'administration.

e. La comptabilité de la caisse sera établie conformément au principe dit des capitaux de couverture.

/. Le compte annuel et le bilan de la caisse seront soumis à l'approbation du Conseil fédéral.

IV. Dispositions transitoires et finales Art. 9 Les retraites accordées antérieurement à l'entrée en vigueur du présent arrêté seront fixées à nouveau conformément aux dispositions de l'article 2, 2e et 3e alinéas, de celui-ci et aux dispositions qui, dans le règlement concernant les traitements des professeurs de l'école polytechnique, se rapportent au traitement minimum, aux allocations d'ancienneté et à la quotepart minimum des écolages.

Art. 10 1 Les rentes de veuve et d'orphelins allouées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté pourront être augmentées jusqu'à concurrence de 20 pour cent.

2 Dès l'entrée en vigueur du présent arrêté, la Confédération versera également la contribution prévue à l'article 8, en faveur des professeurs déjà en fonctions et par conséquent affiliés à la caisse des veuves et des orphelins.

Art. 11 La jouissance de traitement allouée dans les cas d'invalidité et de décès est supprimée dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 12 Les professeurs qui, lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté, seront assurés auprès de la société suisse d'assurances générales sur la vie.humaine,

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continueront à bénéficier pour leurs primes de la même subvention fédérale que par le passé. Il n'est pas accordé de subvention aux professeurs nommés après cette date.

Art. 13 Sont abrogées, dès l'entrée en vigueur du présent arrêté, toutes les dispositions contraires, en particulier l'arrêté fédéral du 1er octobre 1926 sur les prestations de la Confédération en cas d'invalidité, de vieillesse ou de mort des professeurs de l'école polytechnique fédérale.

Art. 14 Le Conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier le présent arrêté et de fixer la date de son entrée en vigueur.

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MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant les prestations de la Confédération en cas d'invalidité, de vieillesse ou de mort des professeurs de l'école polytechnique fédérale (Du 2 mai 1948)

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