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5480 MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale sur les allocations de renchérissement à accorder aux bénéficiaires de pensions militaires (Du 10 août 1948)

Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous présenter, avec ce message, le projet d'un nouvel arrêté fédéral sur les allocations de renchérissement à accorder à partir du 1er janvier 1949 aux bénéficiaires de pensions militaires.

Dans l'arrêté fédéral du 8 octobre 1947, les chambres fédérales n'ont fixé les allocations de renchérissement à accorder aux bénéficiaires de pensions militaires, contrairement à notre proposition du 5 septembre 1947, que pour l'année 1948. Lors de la discussion du projet, il est apparu que le système appliqué jusqu'ici en matière de pensions militaires pour compenser le renchérissement devait être changé. Il convient donc de commencer par décrire brièvement ce système et son évolution.

1. C'est par arrêté du Conseil fédéral du 18 novembre 1941 que des allocations de renchérissement furent accordées pour la première fois afin d'adapter les pensions militaires à l'augmentation du coût de la vie. Le 1er décembre 1941 fut fixé comme date déterminante. Tous les bénéficiaires de pensions allouées avant cette date, c'est-à-dire de pensions qui correspondaient pour la plupart aux gains de l'avant-guerre, reçurent jusqu'au 31 décembre 1942 une allocation de renchérissement de 15 pour cent, au maximum de 400 francs par an, à condition que l'invalidité fût de 40 pour cent au moins et que l'ayant droit résidât en Suisse. Ces allocations de renchérissement accordées aux bénéficiaires de pensions allouées avant le 7er décembre 1941 furent depuis lors fixées à nouveau chaque année, en considération du coût de la vie à chacune de ces époques et en harmonie

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avec les allocations de renchérissement accordées aux bénéficiaires de rentes de la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents. Elles furent les suivantes: pour 1943 20% au maximum 500 francs (invalidité d'au moins un tiers) pour 1944 20% » » 550 » pour 1945 25% » » 500 » pour 1946 25% » » 600 » » pour 1947 25% » 600 » » pour 1948 30% » 720 » Le bénéficiaire d'une pension militaire accordée avant le 1er décembre 1941 a donc reçu, par exemple, les allocations suivantes: A. Si son gain annuel entrant en considération était classe), en plus de sa pension de 2100 franca par complète : en 1942 une allocation de renchérissement » 1943 » » » » » 1944 » » » » de 1945 à 1947 » » » » en 1948 » » » »

de 3000 francs (8e an pour invalidité de » » » »

315 francs, 420 » 420 » 525 »paran, 630 » ; B. Si son gain annuel entrant en considération était de 4500 francs (13e classe), en plus de sa pension de 3150 francs par an pour invalidité complète : en 1942 une allocation de renchérissement de 400 francs, » 1943 et 1944 » » » » » 500 »paran, » 1945 » » » » » 550 » , » 1946 et 1947 » » » » » 600 » par an, » 1948 » » » » » 720 » .

2. Cette réglementation des allocations de renchérissement accordées aux bénéficiaires de pensions militaires allouées avant le 1er décembre 1941 (dites « anciennes » pensions) est une chose ; les normes établies en vue de tenir compte de l'élévation du coût de la vie pour les pensions accordées après le 1er décembre 1941 en sont une autre.

Nous sommes partis à ce sujet de la considération suivante: l'élévation du coût de la vie a pour conséquence une augmentation générale des salaires et du produit du travail. Le gain annuel de l'assuré s'élève ainsi ou bien par augmentation du salaire de base ou bien par l'octroi d'allocations de renchérissement ou d'allocations sociales (allocations de famille, pour enfants, etc.) payées par l'employeur. Si l'assurance militaire, en fixant la nouvelle pension, se fonde sur ce gain annuel plus élevé et tient compte de toutes ces allocations, l'assuré vient à être rangé dans une classe de gain plus haute et perçoit de ce fait une pension supérieure à celle qu'il aurait

1051 reçue si son gain ne s'était modifié. De cette façon, l'adaptation des nouvelles pensions au renchérissement s'effectue de façon absolument automatique. H n'y a donc pas lieu d'accorder une allocation de renchérissement aux bénéficiaires de ces pensióne. Dans notre VIe rapport, du 1er mai 1942, sur les mesures prises en vertu des pouvoirs extraordinaires, nous avons exposé ce qui suit aux chambres fédérales; « Four les pensions allouées à partir du 1er décembre 1941, on tiendra compte du renchérissement en fixant le gain annuel à considérer; lorsque le maximum de ce gain serait dépassé, il peut être accordé -- mais seulement dans ce cas -- une allocation de renchérissement. Le 19 décembre 1941, le département militaire arrêta lès prescriptions d'exécution prévues à l'article 2 de l'arrêté.

Conformément a celles-ci, le gain èntraiit en ligne de compte pour les pensions allouées à partir du 1er décembre 1941 doit être fixé compte tenu de toutes les prestations supplémentaires versées par l'employeur en raison du renchérissement. Lorsque le gain n'a pas été adapté au renchérissement, il en est tenu compte en ce sens que le gain de la classe immédiatement supérieure tient lieu de gain annuel à considérer. Les bénéficiaires de pensions de la 13e classe et des classes supérieures reçoivent une allocation de renchérissement de 15 pour cent, mais de 400 francs au plus par année, à condition que la 13e classe ne soit pas atteinte du fait de l'adaptation du salaire au renchérissement ».

Ce système est resté en vigueur jusqu'au 31 décembre 1942. Il s'est donc surtout appliqué à l'année 1942, soit à une période pendant laquelle les salaires n'avaient pas encore été complètement adaptés au renchérissement, H s'agissait ainsi d'une solution transitoire.

Dans notre arrêté du 14 décembre 1942, qui a réglé les allocations de renchérissement accordées aux bénéficiaires de pensions militaires pendant l'année 1943, nous avons adopté un nouveau système pour les pensions allouées à partir du ier janvier 1943. Nous nous sommes fondés sur la considération que les salaires et autres gains avaient été d'une façon générale adaptés au renchérissement. On pouvait donc prendre en considération le produit effectif du travail. L'octroi d'une allocation de renchérissement spéciale était superflue, car le gain, augmenté
par les allocations de renchérissement pu adapté à la hausse de n'importe quelle autre façon, avait pour effet direct de ranger l'assuré dans une classe plus élevée et lui procurait ainsi une pension supérieure. Tel n'était toutefois le cas dans les plus hautes classes que si l'on tenait compte de l'élévation du produit du travail en augmentant le maximum du gain pris en considération. Nous l'avions fait dans notre arrêté du 14 décembre 1942 en créant 3 classes nouvelles, ce qui avait porté le màximum du gain journalier de 15 à 18 francs et du gain annuel de 4500 à 5400 francs. Par un arrêté du Conseil fédéral du 27 avril 1945 concernant la revision partielle des dispositions sur l'assurance militaire, ces montants maximums ont été élevés plus tard a 23 francs et à 6900 francs.

Si la fixation des pensions militaires sur la base des gains élevés par suite du renchérissement et du haut degré d'occupation éliminait d'emblée

1052 tout octroi d'allocations de renchérissement aux bénéficiaires de pensions accordées depuis le 1er janvier 1943, une disposition de la loi sur l'assurance militaire a toutefois forcé de faire, à propos des pensions de durée indéterminée, une réserve dans l'intérêt des finances de la Confédération.

Nous nous sommes exprimés comme suit à ce sujet dans notre VIIIe rapport du 7 mai 1943 sur les mesures prises en vertu de nos pouvoirs extraordinaires: « Dès le 1er janvier 1943, les pensions militaires sont ainsi déterminées BUT la base du gain effectif de l'assuré; il ne faut cependant paa oublier que ce gain est actuellement plus élevé du fait des circonstances et qu'il changera encore, soit qu'il baissera, soit qu'il augmentera suivant les fluctuations du coût de la vie.

Lorsqu'il s'agit de pensions limitées dans le temps, il est possible, lors de leur renouvellement, de tenir compte de la modification des circonstances en rangeant les ayants droit dans une autre classe de gain. Cette possibilité n'existe toutefois pas pour les pensions de durée indéterminée, attendu qu'aux termes de l'article 30, 1e1 alinéa, dernière phrase, de la loi sur l'assurance des militaires, le gain annuel admis lors de la détermination initiale reste déterminant, c'est-à-dire que la classe de gain ne peut plus être modifiée. Nous ne pouvions donc prendre la responsabilité de fonder les pensions de durée indéterminée sur des salaires accrus en raison du renchérissement, ces pensions ne pouvant désormais plus être modifiées, même en cas de diminution du coût de la vie. Aussi doit-on, lorsqu'il s'agit de pensions d'invalidité non limitées dans le temps et de pensions de survivants, accorder des pensions dites de base et, par l'octroi d'allocations, les adapter d'année en année au renchérissement. Il est possible, de cette manière, de tenir équitablement compte des fluctuations du coût de la vie et de verser chaque année aux bénéficiaires de ces pensions des prestations correspondant aus circonstances. Eu égard au système des classes institué par la loi BUT l'assurance des militaires, la mise en pratique de ces considérations n'est pas facile. La solution adoptée dans notre arrêté du 14 décembre 1942 prévoit, pour les nouvelles pensions, que le gain annuel entrant en ligne de compte doit en principe être déterminé d'après
le gain effectif, y compris toutes les allocations dues au renchérissement. Mais au lieu d'être déterminée par la classe qui correspond au gain annuel ainsi arrêté, la pension de base est fixée d'après une classe de gain inférieure. Ce déclassement intervient pour que les prestations effectives, auxquelles vient s'ajouter l'allocation de renchérissement calculéeercomme celle qui est octroyée aux bénéficiaires de pensions accordées avant le 1 décembre 1941, correspondent toujours aux circonstances. Pour des raisons pratiques, on a renoncé à déterminer d'après une classe de gain inférieure, les pensions d'invalidité avec degré d'invalidité inférieur à un tiers, ainsi que les pensions non limitées dans le temps de la lro à la 3e classe de gain. Aucune allocation de renchérissement n'est, cela va sans dire, octroyée quand il n'y a pas de déclassement. » Ce déclassement, qui a été appliqué aux pensions non limitées dans le temps de la 4e à la 16e classe de gain (invalidité d'au moins un tiers) accordées à partir du 1er janvier 1943, a été, plus tard, appliqué chaque année lors de la fixation de la nouvelle allocation de renchérissement pour les anciennes pensions. Le taux et le montant maximum de l'allocation accordée aux titulaires des pensions calculées sur la base d'un déclassement furent, jusqu'à la fin de 1947, pour des raisons administratives, les mêmes que pour les allocations de renchérissement accordées aux bénéficiaires d'anciennes pensions. Ce déclassement constitue au fond, ainsi que nous l'avons

1063 déjà relevé, une mesure destinée à protéger les finances de la Confédération.

H n'avait pas pour but d'améliorer la situation des titulaires de pensions non limitées dans le temps de la 4e à la 16e (puis, plus tard, à la 21e) classe de gain par rapport aux bénéficiaires d'autres pensions. Le système entraînait toutefois une légère augmentation des prestations par rapport à celles qui auraient été dues sans déclassement ni allocation de renchérissement; mais cette augmentation a été acceptée et considérée comme supportable en comparaison de l'avantage que le système représentait pour les finances de la Confédération au cas d'un retour ultérieur du coût de la vie et des salaires à des taux voisins.de ceux de l'avant-guerre, retour auquel on s'attendait lors de l'introduction du système.

Pour l'année 1948, l'arrêté fédéral du 8 octobre 1947 a modifié ce système en portant de 25 à 30 pour cent, au maximum à 720 francs, les allocations revenant aux titulaires de pensions accordées avant le 1er décembre 1941, mais en laissant les allocations des bénéficiaires de pensions de durée indéterminée accordées depuis le 1er janvier 1943 avec déclassement au taux précédent de 25 pour cent, avec maximum de 600 francs. Ce dernier taux a dû être maintenu parce que son élévation aurait encore augmenté le montant dont l'allocation de renchérissement dépasse celui du déclassement. Une telle élévation de ces prestations aurait conduit à favoriser de façon injustifiée leurs bénéficiaires par rapport à ceux des anciennes pensions (c'est-à-dire des pensions accordées avant le 1er décembre 1941) et aussi par rapport à tous les autres bénéficiaires de prestations de l'assurance militaire, à l'égard desquels le déclassement et l'octroi d'une allocation de renchérissement n'entraient pas en considération.

II .Nous avons donc actuellement 3 catégories de pensions militaires, et le renchérissement est compensé de façon différente pour chacune d'elles.

lle catégorie: Pensions qui ont été accordées avant le 1er décembre 1941 et se fondent sur un gain annuel n'ayant pas été influencé par le renchérissement ni la situation économique favorable, soit donc essentiellement sur les gains d'avant la guerre. Ce sont les pensions dites anciennes. Leurs titulaires ont bénéficié depuis le 1er décembre 1941 d'allocations de
renchérissement qui ont été fixées chaque année.

2S catégorie: Pensions qui ont été accordées entre le 1er décembre 1941 et le 31 décembre 1942, Elles se fondent sur un gain annuel qui a été légèrement augmenté grâce aux suppléments de renchérissement déjà accordés par le patronat ou bien, lors de leur fixation, l'assuré a été rangé dans une classe de gain supérieure pour tenir compte du renchérissement. Cette solution a été maintenue sans changement depuis 1942 pour les pensions de cette catégorie, et il n'a pas été tenu compte du renchérissement intervenu depuis lors.

1054 3e catégorie: Pensions de durée indéterminée ayant été accordées du 1er janvier 1943 au 31 décembre 1948 sur la base du gain effectif entrant alors en considération (gain augmenté par suite de la situation économique favorable) avec déclassement et octroi d'une allocation de renchérissement axée chaque année.

Ces différents systèmes de compensation du renchérissement ne peuvent être maintenus, car, depuis 1943, la situation économique a évolué de façon tout autre qu'on ne l'avait prévu. H n'y a pas eu cette baisse sensible du coût de la vie et des salaires que, lors de l'introduction du système de déclassement, on attendait pour après la guerre. Au lieu de la crise qu'on craignait alors, au lieu de l'écroulement des prix et salaires du chômage que cet écroulement n'aurait pas manqué d'entraîner, l'après-guerre a vu une période économique très favorable avec les hauts salaires et un coût de la vie non moins élevé. Sa caractéristique n'a pas tellement été l'augmentation du produit du travail provoquée par l'ascension continue du coût de la vie. Elle a été plutôt une pleine occupation de tous les travailleurs, qu'on n'avait jamais vue précédemment et qui s'est maintenue jusqu'à présent. Il est nécessaire de tenir compte de cette évolution en fixant les allocations de renchérissement à partir du 1er janvier 1949. A cette occasion, il ne faut pas oublier que le projet d'une nouvelle loi sur l'assurance militaire est pendant devant les chambres fédérales. Ce projet abandonne le système des classes de gain appliqué jusqu'ici, prévoit le calcul des pensions d'après le gain effectif et augmente sensiblement les prestations qui reviennent aux assurés en élevant le maximum du gain entrant en ligne de compte, ainsi que les taux des prestations. Lors de l'entrée en vigueur de cette loi, les titulaires de pensions accordées auparavant devront aussi profiter, en partie au moins, de cette amélioration de la situation des assurés, et il faudra régler cette question dans les dispositions transitoires de la loi. A cette époque, on devra supprimer le système des allocations de renchérissement et, à sa place, fixer définitivement le montant de ces pensions.

Les normes déterminant les allocations de renchérissement pour l'année 1949 et jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'assurance militaire ne
peuvent donc apporter, de nouveau, qu'une solution transitoire.

Ces considérations font aboutir, pour les trois catégories de pensions, aux conclusions suivantes: lle catégorie: Pour ces anciennes pensions, il faudra, au moyen d'une allocation ad hoc, continuer à compenser le renchérissement jusqu'à l'époque de leur stabilisation par la nouvelle loi sur l'assurance militaire.

Des calculs ont démontré que, pour les pensions des classes inférieures et moyennes rentrant dans cette catégorie, le .renchérissement, malgré l'allocation de 30 pour cent, au maximum de 720 francs, octroyée pour 1948, n'est pas encore aussi bien compensé que pour les pensions de la 3e catégorie et pour celles qui seront allouées à partir du 1er janvier 1949.

1055 Cette constatation et l'augmentation du coût de la vie intervenue depuis la fin de 1947 font apparaître équitable une élévation de l'allocation de renchérissement. Nous envisageons donc d'en porter le taux de 30 à 40 pour cent. Mais nos calculs nous ont aussi montré combien il est nécessaire de fixer un montant maximum pour cette allocation. Sans cette limitation le total des prestations dépasserait en effet, dans les classes supérieures, le montant des pensions calculées sur la base des gains actuels, anormalement élevés en raison de la situation économique favorable. Cela provient du fait que la fixation, par la loi, d'un maximum de gain entrant en ligne de compte a pour conséquence de limiter le montant maximum des pensions, même lorsque celles-ci sont calculées d'après les gains actuels élevés par suite de la situation économique. Le gain maximum entrant actuellement en ligne de compte est de 6900 francs par an. Dans la 21B et plus haute classe sont rangés tous les assurés dont le gain atteint ou dépasse cette somme. La pension d'invalidité entière de cette classe équivaut à 70 pour cent de 6900, soit à 4830 francs par an. Ce montant est celui de la plus haute pension versée d'après la loi actuelle sur l'assurance militaire et il faut tenir compte de ce fait en compensant le renchérissement pour les pensions de la lre catégorie. Nous donnons les deux exemples suivants : 1. Si l'on versait, en plus d'une pension de 4200 francs par an (gain de la 18e classe) rentrant dans la lre catégorie une allocation de renchérissement de 40 pour cent, cette allocation serait de 1680 francs par an.

L'assuré recevrait ainsi au total 5880 francs, ce qui dépasse considérablement la pension maximum de 4830 francs. SÌ, au contraire, comme c'est le cas actuellement, l'allocation de renchérissement ne dépasse pas 720 francs par an, le bénéficiaire de cette pension ne reçoit en tout que 4900 francs.

2. Si l'on verse, d'autre part, en plus d'une pension de 2100 francs par an (gain de la 8e classe) rentrant dans la lre catégorie, une allocation de renchérissement de 40 pour cent, cette allocation est de 840 francs, et le total des prestations se monte à 2940 francs par an à la condition que le maximum de l'allocation de renchérissement soit fixé à 840 francs par an.

Ces deux exemples montrent les répercussions
du taux et du montant maximum de l'allocation, notamment par rapport à la plus haute pension de l'assurance militaire. Si les nouvelles normes doivent apporter une meilleure compensation du renchérissement aux pensions des classes inférieures et moyennes, il faut élever non seulement le taux, mais aussi le montant de l'allocation maximum, ce qui conduit toutefois, dans les classes supérieures, à un total de prestations dépassant la pension maximum de 4830 francs par an. II faut donc trouver une solution moyenne acceptable. Nous la voyons dans le taux proposé de 40 pour cent et dans un maximum de 840 francs par an. Ainsi, les bénéficiaires de pensions voient leur allocation

1056 de renchérissement augmentée par rapport à 1948, jusqu'à la 8e classe, de 10 pour cent de la pension et, à partir de la 9e classe, de 10 francs par mois. En vue d'adopter une solution pratique pour l'administration, nous acceptons que les rares cas des 4 plus hautes classes reçoivent des prestations dépassant légèrement le montant de la pension maximum. Cette situation sera corrigée quand on stabilisera les pensions de la lre catégorie, lors de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sin- l'assurance militaire.

2e catégorie: Les bénéficiaires de ces pensions ont été moins avantagés par la solution appliquée jusqu'ici que tous les autres titulaires de pensions. Us n'ont pas reçu les allocations adaptées chaque année au renchérissement comme les bénéficiaires de pensions de la lre catégorie, et leur pension n'a pas non plus été fixée, comme pour la 3e catégorie, sur la base d'un gain sensiblement augmenté par suite du renchérissement et de la situation économique favorable. En 1942, on n'a tenu compte du renchérissement que dans une mesure très restreinte, et cette réglementation a été maintenue depuis lors sans changement. Il se justifie donc, en établissant les nouvelles normes, de tenir compte du préjudice subi par les titulaires des pensions de cette catégorie. A cette fin, nous proposons d'appliquer à ces pensions les règles concernant les allocations de renchérissement pour les pensions de la lre catégorie, soit d'accorder à leurs bénéficiaires une allocation de renchérissement en plus de leur pension, qui est restée au même montant depuis 1942. Cette allocation sera la même que pour les pensions de la lre catégorie, mais, quand l'assuré a été rangé, lors de la fixation de sa pension, dans une classe de gain supérieure en considération du renchérissement, il sera nécessaire de revenir à la classe de gain normale avant de calculer l'allocation. L'adoption du nouveau système fera donc disparaître cette 2e catégorie, qui jouira à l'avenir des mêmes avantages que la lre. La date qui faisait règle jusqu'ici pour l'octroi d'une allocation de renchérissement et avait été fixée au 1er décembre 1941, sera reportée au 1er janvier 1943 et coïncidera ainsi avec celle qui fait règle en matière d'assurance obligatoire contre les accidents.

3e catégorie: Nous avons déjà exposé que les prévisions pour
l'aprèsguerre, sur lesquelles on avait tablé lors de l'introduction du système de déclassement lié à l'octroi d'une allocation de renchérissement, ne se sont pas réalisées. Etant données l'évolution des conditions depuis lors et la persistance probable de la situation actuelle dans le proche avenir, ce système ne peut être maintenu. En outre, ce déclassement, qui a été critiqué d'emblée, n'est jamais devenu populaire parmi les assurés et n'a pas été compris dans son principe ni dans ses effets. Les allocations de renchérissement octroyées en plus de ces pensions n'en étaient pas en réalité, mais ne servaient qu'à tenir compte de la part du gain due à la situation économique favorable et dépassant le gain normal. Comme il faut admettre que les prix et les salaires se stabiliseront, le moment est venu d'aban-

1057 donner pour l'avenir ce système de déclassement lié à l'octroi d'une allocation de renchérissement. Cette renonciation s'impose d'autant plus que ce système a des répercussions différentes à l'intérieur même de la 3e catégorie selon la date à laquelle les pensions ont été accordées. Mais la suppression du déclassement et une nouvelle fixation des pensions sur la base du gain effectif sans l'allocation de renchérissement accordée jusqu'à présent seraient désavantageuses pour les bénéficiaires de ces pensions, car le montant de l'allocation est supérieur à la différence entre la pension calculée sur le gain effectif et la pension fondée sur la classe inférieure appliquée. Ce dépassement doit rester acquis aux titulaires de pensions de la 3e catégorie. C'est pourquoi nous proposons de continuer à verser dans ces cas, sous la forme d'une prestation unique, la pension accordée jusqu'ici et l'allocation d,e renchérissement pour 1948. D'après ce système, les bénéficiaires de ces pensions recevront donc autant qu'auparavant. L'inclusion, dans la nouvelle pension, du montant dont l'allocation de renchérissement dépasse le déclassement se justifie à titre de compensation du renchérissement intervenu depuis la fixation de la pension. Des considérations d'ordre pratique ne permettent pas de faire des différences à l'intérieur de la 3e catégorie.

Du moment que le nouveau système supprime le déclassement et l'allocation de renchérissement pour la 3e catégorie, il convient de fixer aussi comment doivent être calculées les pensions de durée indéterminée accordées à partir du 1er janvier 1949. Ces pensions devront être fixées d'après le gain effectif total, y compris les suppléments de renchérissement, comme c'est le cas depuis 1943 pour les pensions limitées dans le temps. Elles se fonderont ainsi sur le gain élevé du fait de la situation économique favorable. Comme les gains actuels sont en général adaptés au renchérissement, les pensions fixées d'après ces gains tiendront automatiquement compte de ce dernier.

Pour le cas où une baisse sensible des prix et salaires interviendrait plus tard, il y aura lieu d'insérer dans les dispositions transitoires de la nouvelle loi sur l'assurance militaire une réserve permettant, en principe, de revenir- sur les pensions de durée indéterminée correspondant à des gains
anormalement élevés du fait d'une situation économique favorable.

Quant aux répercussions financières du nouveau système que nous proposons, les nouvelles normes toucheraient, d'après l'état des pensions à la fin de mars 1948: 2950 cas de la lre catégorie, 200 » » » 2e » et 2060 » » » 3e » , soit 5210 cas en tout.

Les allocations de renchérissement (de 40 pour cent, au maximum de 840 francs par an) nécessiteront pour la lre et la 2e catégorie une dépense

1058 de l 550 000 francs. Les allocations de renchérissement accordées jusqu'ici pour la 3e catégorie, qui seront définitivement fixées en cas d'adoption du projet, provoqueront de leur côté une dépense de 600 000 francs. Le total des frais entraînés par le projet sera donc de 2 150 000 francs, soit de 250 000 francs supérieur aux dépenses correspondantes de l'année passée.

Pour le moment, il sera pris sur le capital de couverture.

L'arrêté que nous vous proposons d'adopter peut être considéré comme n'étant pas de portée générale; il ne doit donc pas être soumis au referendum. L'octroi des allocations de renchérissement n'est pas fondé sur la loi concernant l'assurance des militaires ; il ne s'agit pas là de prestations d'assurance mais d'une simple mesure de prévoyance et de bienfaisance destinée à compenser au moins partiellement le renchérissement du coût de la vie. Cette manière de voir est d'ailleurs conforme à celle qu'exprimait le département fédéral de justice et police dans sa consultation n° 72 du 19 avril 1920 ; on y lit en effet que les arrêtés octroyant des allocations de renchérissement doivent être considérés comme étant de portée non générale car ils n'introduisent aucune règle qui obligerait le citoyen; ils n'entraînent qu'une obligation financière à la charge de la Confédération.

Le droit fédéral ne connaissant pas l'institution du referendum financier, de tels arrêtés ne sont pas soumis au referendum populaire.

Au reste, même si l'on admettait que le présent arrêté est de portée générale, on se verrait contraint de le soustraire au referendum faute de temps, puisqu'il doit entrer en vigueur le 1er janvier 1949. Or les conseils législatifs n'ont plus assez de temps devant eux pour l'adopter dans des délais tels qu'une votation populaire puisse encore avoir lieu cette année au cas où un nombre suffisant de citoyens le demanderaient. Si cet arrêté devait être déclaré urgent, il faudrait limiter la durée de sa validité. L'article 4, 1er alinéa, devrait alors être rédigé de la façon suivante : « Le présent arrêté est déclaré urgent. Il entre en vigueur le l«r janvier 1949 et demeure applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'assurance militaire. » Nous avons l'honneur de vous proposer d'approuver le projet d'arrêté fédéral ei-anaexé et saisissons l'occasion
pour vous renouveler, Monsieur le Président et Messieurs^ les assurances de notre haute considération.

Berne, le 10 août 1948.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de ìa Confédération, CELIO Le wx-chanceUer, Ch. OSER

1059 (Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL accordant

des allocations de renchérissement aux bénéficiaires de pensions militaires

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 10 août 1948, arrête:

Article premier er

A partir du 1 janvier 1949, les bénéficiaires de pensions accordées avant le 1er janvier 1943 reçoivent de l'assurance militaire une allocation de renchérissement de 40 pour cent du montant de leur pension. L'allocation ne doit toutefois pas dépasser 840 francs par bénéficiaire et par an.

Cette allocation n'est accordée que si le bénéficiaire réside en Suisse et, lorsqu'il s'agit d'une pension d'invalidité, que si l'invalidité est d'un tiers (33% pour cent) au moins.

Pour les pensions accordées du 1er décembre 1941 au 31 décembre 1942 et dont l'ayant droit a été rangé dans une classe de gain supérieure en considération du renchérissement, la classe de gain originaire sera rétablie avant le calcul de l'allocation de renchérissement.

Les allocations de renchérissement doivent revenir entièrement à l'assuré et ne peuvent profiter à d'autres caisses d'assurance. Pour le personnel fédéral au bénéfice de l'assurance militaire, une réglementation spéciale établie par le Conseil fédéral est réservée.

Art. 2 Pour les pensions de durée indéterminée accordées du 1er janvier 1943 au 31 décembre 1948 avec application d'une classe de gain inférieure et octroi d'une allocation de renchérissement annuelle, ce déclassement est aboli au 1er janvier 1949.

1060 A partir de cette date, la pension accordée jusqu'ici et l'allocation de renchérissement pour 1948 seront versées sous la forme d'une prestation unique.

Art. 3 Pour les pensions accordées à partir du 1er janvier 1949, il sera tenu compte du gain effectif, y compris les allocations de renchérissement, pour déterminer le gain annuel qui entre en ligne de compte conformément à la loi.

Art. 4 Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, entre en vigueur le 1er janvier 1949.

Le Conseil fédéral est chargé de son exécution. H édictera les dispositions nécessaires à cette fin.

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MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale sur les allocations de renchérissement à accorder aux bénéficiaires de pensions militaires (Du 10 août 1948)

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19.08.1948

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