377 # S T #

5441

MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'approbation du traité de commerce entre la Confédération suisse et l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes

(Du 14 mai 1948)

Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre ci-joint le traité de commerce entre la Confédération suisse et l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes.

Les chiffres suivants, pris dans la statistique du commerce extérieur de la Suisse pour certaines années typiques, vous donneront un aperçu du développement des échanges de marchandises entre les deux pays, ainsi que de la nature des principaux articles d'importation et d'exportation : Valeurs en millions de francs Importations totales 1 745

1920 3533 2251 1283 2024

Importations Proportion en provenance en % des Importations de l'TJESS totales 85,6 4,91 71,5 3,73 2,9 0,08 27,8 1,24

10,1 50,7

Importation Désignation des marchandises Céréales, maïs, riz et

légumes à cosse . . .

Oeufs Bois à brûler et bois pour la fabrication du papier

0,79 2,50

Exportations à destination de

Proportion en % des exportations totales 3,50

Année

Exportations totales

1910 1913

1 196

1376

41,8 58,7

1919 1931 1935 1941

329S

120,5

4,27 3,65

1349 822

19,6 5,6

1,45 0,68

1463

14,5

0,99

ruRss

Quantités en tonnes no dn tarif

1--10 86 221/26

1910

1918.

V':-

351 681 270 178 894 1 115 116

--

1981

1941

132 660 34

48 348

4833

45086

378 Importation Désignation dei marchandises

Lin, chanvre, ramie . . .

Huile pour chauffage . .

Huiles de graissage . . .

EiDortatlon Désignation des marchandises

Tissus de coton Soie et bourre de soie, brute Fils de laine peignée . .

Machines, appareils et , instruments < Montres (en milliers de francs)

no du tarif 235/37 396 a

1910

2040 20

Quantités en tonnea 1913 1931 2 255 7 145 270 64

633

711

1 617

6436 10656

35

11316

3225

2 105 3 388

no du tarif 99 ô1^ 347 / 59

14116

1910

1911

--

5 43

10252

L

2296

--

Quantités en tonnes 1913 1931

1941

189

594 136 87 242 192

879 /904 937 /956

5364

9632

1538

1782

925 /36i

15740

17840

555

459

360 /376 434 o/ 36 462 /463

579 133 50 205

--,, --

--

Tandis que, pendant les années qui ont immédiatement précédé la première guerre mondiale, l'échange des marchandises entre les deux pays représentait encore un volume substantiel, ce dernier a diminué sensiblement pendant les années de guerre, surtout en ce qui concerne les impor-tations. Par suite des besoins considérables de marchandises provoqués par la guerre, l'exportation suisse à destination de l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes a encore atteint en 1919 le montant élevé de 120,5 millions de francs. Au cours des années suivantes, de modestes échanges de marchandises ont été maintenus entre la Suisse et l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes, bien qu'il n'existât aucun arrangement bilatéral réglant ces échanges.

Le 24 février 1941, un premier arrangement de nature économique a pu être conclu avec l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes à l'effet de régler les livraisons réciproques de marchandises. Par suite des hostilités qui ont éclaté peu de temps après, cet arrangement n'a pas pu déployer ses effets, de sorte que, pour la durée de la deuxième guerre mondiale, on en est resté à ce début.

Le Conseil fédéral, animé du désir de reprendre et de développer les relations économiques avec l'étranger après la fin des hostilités, a laissé entendre qu'il était disposé à entamer des pourparlers économiques également avec l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes. Ces derniers ont commencé à Moscou le 26 janvier 1948; dès le début, on constata que le gouvernement soviétique nourrissait le désir de conclure avec la Suisse

379

non seulement un accord relatif aux échanges de marchandises, mais aussi un traité de commerce proprement dit. La signature de ce traité a eu lieu à Moscou le 17 mars 1948, sous réserve de ratification. Nous vous soumettons en annexe à ce message le texte du traité.

Au sujet de la teneur des différents articles de ce traité, on peut faire en résumé les remarques suivantes : L'article premier prévoit le principe du traitement bienveillant pour tout ce qui concerne le commerce entre les deux pays; il stipule en outre que les parties contractantes prendront, dans le cadre de leur législation en là matière, toutes les mesures appropriées en vue de faciliter et d'intensifier les échanges de marchandises et de services. Une telle clause relative à un traitement bienveillant est contenue dans plusieurs accords concernant les échanges de marchandises et les paiements conclus à partir des années 1930 et suivantes.

L'article 2 prévoit le traitement de la nation la plus favorisée pour tout ce qui concerne les droits, impôts et taxes de douane, pour le mode de perception des droits, ainsi que pour les règles, formalités et charges auxquelles les opérations de dédouanement, de transbordement et d'entreposage de marchandises sont soumises. Des dispositions analogues sont contenues dans d'autres traités de commerce conclus par la Suisse.

Les articles 3 et 4 contiennent des précisions relatives au principe fixé à l'article 2 de l'octroi de la clause de la nation la plus favorisée en matière de douane.

L'article 0 prévoit le traitement de la nation la plus favorisée pour les impôts et taxes qui sont prélevés par l'une des parties contractantes après l'importation de produits agricoles et industriels originaires du territoire de l'autre partie contractante. On n'y a pas mentionné l'obligation, prévue dans certains autres traités de commerce conclus par la Suisse, de ne grever les produits agricoles et industriels originaires du territoire de l'autre partie contractante d'aucun impôt ou taxe autres ou plus élevés que ceux qui sont prélevés sur les produits indigènes de même nature.

Par l'article 6 les faveurs accordées par l'une des parties contractantes à des Etats limitrophes pour faciliter les relations frontalières ou les faveurs résultant d'une union douanière ont été exceptées des engagements stipulés aux
articles 2 à 5 du traité.

Dans l'article 7 est prévue l'exemption des droits et taxes d'entrée et de sortie pour divers articles. Cette disposition ne dépasse pas les limites fixées par la législation douanière suisse en matière d'exemption des droits et taxes de douanes; elle n'entraîne donc aucune modification de l'application actuelle des dispositions douanières.

380

L'article 8 relatif à l'application de mesures d'interdiction ou de restriction quantitative de l'importation ou de l'exportation a été formulé de telle manière que notre liberté d'action n'en est pas gênée. Le principe du traitement non discriminatoire signifie que, toutes conditions étant égales, les deux parties contractantes ne se traiteront pas d'une manière plus défavorable qu'un pays tiers dans leur politique de contingentement.

L'article 9 établit la base générale pour le développement des communications réciproques.

Dans le premier alinéa, les parties contractantes se déclarent disposées à prendre, dans le cadre de leur législation en, la matière, les mesures appropriées pour faciliter le trafic ferroviaire, maritime et aérien3 ainsi que les communications postales, téléphoniques et télégraphiques entre les deux pays.

Le deuxième alinéa contient la clause de la nation la plus favorisée en ce qui concerne l'admission des marchandises au transport intérieur et au transport en transit; la clause de la nation la plus favorisée octroyée par cette disposition ne s'étend toutefois pas au domaine des tarifs.

Le troisième alinéa accorde le traitement de la nation la plus favorisée aux bateaux marchands suisses dans les ports de mer de l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes, et cela pour leur entrée, leur sortie et leur séjour dans ces ports.

L'article 10, premier alinéa, se réfère uniquement à la situation des personnes morales et des sociétés commerciales et stipule que ces dernières, lorsqu'elles seront constituées conformément aux lois de l'une des deux parties contractantes et auront leur siège sur son territoire, seront reconnues comme telles par l'autre partie contractante.

L'alinéa 2 contient en outre le principe du libre accès, par les ressortissants, les personnes morales et les sociétés commerciales de l'une des parties contractantes aux tribunaux de l'autre.

L'article 11 règle le principe selon lequel les jugements arbitraux relatifs aux contestations qui pourraient surgir de l'exécution des contrats commerciaux seront exécutoires et il fixe en particulier les conditions de forme dans lesquelles de tels jugements pourront être rendus exécutoires et dans quels cas ils ne pourront pas l'être. Les jugements rendus exécutoires sur la base de cet article devront être exécutés
conformément aux lois du pays où leur exécution est requise. Cette disposition a été insérée dans le traité surtout à cause du fait que l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes n'a pas adhéré jusqu'à ce jour à la convention de Genève du 26 septembre 1927 pour l'exécution des sentences arbitrales étrangères.

L'article, 12 étend l'application du traité au territoire de la principauté de Liechtenstein.

381

L'article 13 fixe la durée du traité à un an et prescrit en outre qu'il devra être ratifié aussitôt que possible et entrera en vigueur vingt jours après l'échange des instruments de ratification qui aura lieu à Berne. Si aucune des parties contractantes ne dénonce le traité trois mois avant l'expiration de sa durée d'un an, celui-ci restera en vigueur jusqu'à ce qu'il ait été dénoncé par l'une ou l'autre des parties sous préavis de six mois.

Le traité de commerce, signé le 17 mars 1948 entre la Confédération suisse et l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes sert de base au développement des relations économiques entre les deux pays. On peut s'attendre que la mise en vigueur de ce traité de commerce favorisera l'exécution de l'accord concernant l'échange des marchandises, qui a été signé le même jour. Ce traité de commerce représente en. outre un point de départ pour le règlement des questions restées ouvertes concernant les transports et les communications entre les deux Etats.

Enfin, il convient de relever l'importance que l'on doit attribuer d'une manière générale, à l'époque actuelle, à la conclusion de ce traité, en considération de la situation internationale puisque, par là-même, la Suisse montre une fois de plus, qu'elle s'efforce d'entretenir des relations économiques normales avec tous les Etats. Nous vous recommandons d'adopter le projet d'arrêté fédéral ci-joint.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 14 mai 1948.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, CELIO vie»

Le chancelier de la Confédération, LEIMGÏVUBER

382

(Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL approuvant

le traité de commerce entre la Confédération suisse et l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu le message du Conseil fédéral du 14 mai 1948, arrête:

Article premier Le traité de commerce conclu le 17 mars 1948 entre la Confédération suisse et l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes est approuvé.

Art. 2 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution du présent arrêté.

710»

383

TRAITÉ DE COMMERCE entre

la Confédération suisse et l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes

Le Conseil fédéral de la Confédération suisse et le Présidium du Soviet suprême de l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes, animés du désir de contribuer au développement des relations économiques entre les deux pays, ont décidé de conclure un traité de commerce et ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires: Le Conseil fédéral suisse

Monsieur Max Troendle, Délégué du Conseil fédéral aux accords commerciaux, Le Présidium du Soviet suprême de l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes, Monsieur Anastase Ivanovitch Mikojan, Ministre du commerce extérieur de l'U.R.S.S.

lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit: Article premier Les parties contractantes s'accordent réciproquement un traitement bienveillant pour tout ce qui concerne le commerce entre les deux pays.

Elles prendront, dans le cadre de leur législation en la matière, toutes mesures appropriées pour faciliter et intensifier les échanges mutuels de marchandises et de services.

Article 2 Les parties contractantes s'accordent réciproquement le traitement de la nation la plus favorisée pour tout ce qui concerne les droits, impôts et taxes de douane, le mode de perception des droits, ainsi que pour les règles, formalités et charges auxquelles les opérations de dédouanement, de transbordement et d'entreposage de marchandises sont soumises ou pourraient être soumises ultérieurement.

384

Article 3 Les produits agricoles et industriels originaires du territoire de l'une des parties contractantes ne seront pas soumis, à leur entrée sur le territoire de l'autre partie, à des droits, impôts ou taxes autres ou plus élevés, ou à des prescriptions ou formalités douanières autres ou plus onéreuses que ceux auxquels sont soumis ou pourraient être soumis ultérieurement les mêmes produits agricoles et industriels originaires de n'importe quel pays tiers.

De même les produits agricoles et industriels originaires du territoire de l'une des parties contractantes ne seront pas soumis, à leur exportation à destination du territoire de l'autre partie, à des droits, impôts ou taxes autres ou plus élevés, ou à des prescriptions ou formalités douanières autres ou plus onéreuses que ceux auxquels sont soumis ou pourraient être soumis ultérieurement les mêmes produits agricoles et industriels exportés à destination de n'importe quel pays tiers.

Article 4 Les avantages, allégements, privilèges ou faveurs qui sont accordés ou pourraient être accordés ultérieurement par l'une des parties contractantes, .en ce qui concerne les matières visées aux articles 2 et 3 ci-dessus, aux produits agricoles et industriels originaires de n'importe quel pays tiers ou destinés à être exportés dans le territoire de n'importe quel pays tiers, seront accordés immédiatement et gratuitement aux mêmes produits originaires du territoire ou destinés à l'exportation dans le territoire de l'autre partie contractante.

Article 5 Les produits agricoles et industriels originaires du territoire de l'une des parties contractantes ne seront soumis, après leur importation sur le territoire de l'autre partie, à aucun impôt ou taxe internes autres ou plus élevés que ceux qui sont prélevés ou pourraient être prélevés ultérieurement sur les mêmes produits agricoles et industriels originaires de n'importe quel pays tiers.

Article 6 Sont exceptées des engagements stipulés aux articles 2 à 5 ci-dessus les faveurs qui sont accordées ou qui pourraient être accordées ultérieurement par l'une des parties contractantes à des Etats limitrophes pour faciliter les relations frontalières, ainsi que les faveurs résultant d'une union douanière déjà conclue ou qui pourrait être conclue à l'avenir par l'une des parties contractantes.

385

Article 7 A condition que les prescriptions sur l'importation ou l'exportation temporaires soient observées, l'exemption des droits et taxes d'entrée et de sortie est accordée pour:

a. Les échantillons de marchandises; b. lies objets destinés aux essais et expérimentations, ainsi que l'outillage servant à des travaux de montage ; c. Les objets destinés aux expositions, foires et concours; d. Les objets à réparer; e. Les emballages et récipients marqués, usités dans le commerce, destinés au transport de marchandises.

Article 8 Dans les cas où l'une des parties contractantes appliquera des mesures d'interdiction ou de restriction quantitative de l'importation ou de l'exportation, elle le fera de telle manière qu'il n'en résulte aucune discrimination au détriment de l'autre partie.

» Article 9 . .Les parties contractantes prendront, dans le cadre de leur législation en la matière, les mesures appropriées pour faciliter le trafic ferroviaire, maritime et aérien, ainsi que les communications postales, téléphoniques et télégraphiques entre les deux pays.

Les parties contractantes s'accordent réciproquement le traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne l'admission des marchandises au transport intérieur et au transport en transit.

Les navires marchands battant pavillon suisse bénéficieront, lors de l'entrée, de la sortie et du séjour dans les ports maritimes de l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes, du même traitement que les navires marchands de la nation la plus favorisée.

Article 10 Les personnes morales et les sociétés commerciales, constituées conformément aux lois de l'une des parties contractantes et ayant leur siège sur son territoire, seront également reconnues comme telles sur le territoire de l'autre partie.

Les personnes morales, les sociétés commerciales, de même que les ressortissants de l'une des parties contractantes, auront libre accès aux tribunaux de l'autre partie tant en qualité de demandeurs que de défendeurs.

386

Article 11 Les jugements arbitraux relatifs aux contestations qui pourraient surgir de l'exécution des contrats commerciaux, conclus par les personnes physiques ou morales et par les sociétés commerciales des parties contractantes, seront exécutoires, si le règlement arbitral du différend a été prévu dans le contrat ou dans une convention, spéciale, faite dans la forme exigible pour le contrat lui-même.

L'exécution d'un jugement arbitral ne pourra être refusée que dans les cas suivants: a. Si le jugement arbitral n'a pas acquis la force d'un jugement définitif conformément aux lois du pays où il a été rendu; b. Si le jugement arbitral oblige une partie au procès à un acte contraire aux lois en vigueur dans le pays où l'exécution du jugement est requise ; c. Si le jugement arbitral est contraire à l'ordre public du pays où son exécution est requise.

Les jugements arbitraux seront exécutés conformément aux lois du pays où leur exécution est requise.

Article 12 Le présent traité étendra ses effets à la Principauté de Liechtenstein, aussi longtemps que celle-ci sera liée à la Confédération suisse par un traité d'union douanière.

Article 13 Le présent traité est conclu pour la durée d'un an.

Il sera ratifié aussitôt que faire se pourra et entrera en vigueur vingt jours après l'échange des instruments de ratification, qui aura lieu à Berne.

Si aucune des parties contractantes ne communique par écrit à l'autre, trois mois avant l'expiration du délai d'un an indiqué ci-dessus, son intention de renoncer au traité, celui-ci restera en vigueur, jusqu'à ce qu'il ait été dénoncé par l'une ou l'autre des parties sous préavis de six mois.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires des deux parties contractantes ont signé le présent traité et y ont apposé leurs sceaux.

Fait à Moscou, le 17 mars 1948, en deux exemplaires originaux, en langues française et russe, les deux textes faisant également foi signé; TROENDLE ·'· 710»

signé: A. MIKOJAN

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'approbation du traité de commerce entre la Confédération suisse et l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes (Du 14 mai 1948)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1948

Année Anno Band

2

Volume Volume Heft

21

Cahier Numero Geschäftsnummer

5441

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

27.05.1948

Date Data Seite

377-386

Page Pagina Ref. No

10 091 148

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.