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FEUILLE FÉDÉRALE 100e année

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Berne, le 9 septembre 1948

Volume III

Parait, en règle générale, chaque semaine. Prix: 28 tranes par an; 15 francs pour six mois, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement Avis: 50 centimes la ligne ou son espace; doivent être adressés franco à l'imprimerie des hoirs K.-J.Wyss, société anonyme, à Berne

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MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la garantie d'une révision partielle de la constitution du canton de Vaud (Du 31 août 1948) Monsieur le Président et Messieurs, En date du 17 mai 1948, le Grand Conseil du canton de Vaud a adopté un décret modifiant les articles 27 et 90 bis et abrogeant l'article 47 de la constitution cantonale. Dans la votation populaire du 4 juillet 1948, les électeurs vaudois ont accepté par 17 620 voix contre 13 567 la modification de l'article 27 et l'abrogation de l'article 47; quant au nouveau texte de l'article 90bis, ils l'ont approuvé par 17 342 voix contre 12 976.

Aucun recours n'a été formé, dans le délai légal, contre le résultat de la votation. Par lettre du 20 juillet 1948, le Conseil d'Etat du canton de Vaud a sollicité la garantie fédérale en faveur de cette revision constitutionnelle.

L'ancien et le nouveau texte des dispositions comprises dans la re vision sont ainsi conçus: Ancien texte Art. 27 Doivent être soumis au vote du peuple, sous réserve des dispositions des articles 99, 100, 101 et 102: 1. toute proposition émanant de l'initiative de 6000 citoyens actifs ; 2. toute loi ou décret rendu par le Grand Conseil, si la demande en est faite par 6000 citoyens actifs ; Feuille fédérale. 100e année. Vol. III.

Nouveau texte Art. 27 Doivent être soumis au vote du peuple, sous réserve des dispositions des articles 99, 100, 101 et 102: 1. toute proposition émanant de l'initiative de 6000 citoyens actifs ; 2. toute loi ou décret rendu par le Grand Conseil, si la demande en est faite par 6000 citoyens actifs ; 9

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Anden texte

Nouveau texte

3. toute loi ou décret entraînant une dépense extrabudgétaire de plus de 500 000 francs.

3. toute loi ou décret entraînant une dépense extrabudgétaire, si la demande en est faite par 6000 citoyens actifs, dans le délai de 40 jours dès la date de sa publication dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud.

Sont exceptés les cas de défense nationale.

Sont exceptés les cas de défense nationale et l'exécution des engagements antérieurs à la présente constitution.

La loi règle les formes suivant lesquelles s'exercent ces droits du peuple.

Art. 47 Sauf le cas de défense nationale et celui de l'exécution, d'engagements antérieurs à la présente constitution, les dépenses extraordinaires, décrétées conformément à l'article 46 et non soumises à la sanction du peuple en vertu de l'article 27 § 3, ne peuvent dépasser 500 000 francs par législature.

Art. QObis

Dans les communes élisant un conseil communal, doivent être soumises à l'assemblée de commune, si la demande en est faite par le cinquième au moins des électeurs (à Lausanne, 2500 au moins), ou si le conseil communal le décide:

a. les décisions prises par le conseil communal ; ô. toutes les dépenses nouvelles, annuelles ou faites une fois pour toutes, à partir du chiffre fixé par la loi.

La loi règle les formes suivant lesquelles s'exercent ces droits du peuple.

Art. 47 Abrogé.

Art. 90 bis Dans les communes élisant un conseil communal, les décisions prises par ce conseil sont soumises à l'assemblée de commune dans les cas, les conditions et sous les formes prévues par la loi, si la demande en est faite par le cinquième au moins des électeurs (à Lausanne, 2500 au moins), ou si le conseil communal lui-même le décide.

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Anden texte

Nouveau texte

Toutefois, le referendum ne peut s'exercer contre les délibérations des conseils communaux ayant un caractère d'urgence exceptionnelle reconnu par une majorité des trois quarts des votants.

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Toutefois, le referendun ne peut s'exercer contre les décisions des conseils communaux ayant un caractère d'urgence exceptionnelle reconnu par une majorité des trois quarts des votants. La loi détermine les conditions dans lesquelles l'urgence , ., ,^ ° peut être invoquée.

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invoquée.

En raison notamment de la dépréciation monétaire, les articles 27 et 47 ne répondaient plus aux circonstances actuelles. L'ancien texte de l'article 27 exigeait que toute loi ou décret entraînant une dépense extrabudgétaire de plus de 500 000 francs fût soumis au vote du peuple. D'après la nouvelle disposition, toute loi ou décret entraînant une dépense extrabudgétaire quelconque devra être soumis au vote du peuple si la demande en est faite par 6000 citoyens actifs dans les 40 jours dès la date de sa publication dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud. On a donc supprimé le referendum financier obligatoire pour le remplacer, quel que soit le montant de la dépense envisagée, par le referendum facultatif. Sont exceptés les cas de défense nationale. Quant à l'article 47, l'adoption du nouvel article 27 lui a fait perdre sa raison d'être.

La revision de l'article QObis s'imposait pour des raisons analogues.

D'après l'ancien texte, le referendum en matière financière communale ne pouvait être exercé que si la dépense envisagée atteignait un montant fixé par la loi. La nouvelle disposition prévoit, au contraire, que le referendum pourra être exercé à l'égard des dépenses de n'importe quel montant. Comme jusqu'ici, le referendum est toutefois exclu dans les cas ayant, conformément aux conditions fixées par la loi, un caractère d'urgence exceptionnelle reconnu par une majorité des trois quarts des votants.

Ces innovations constituent toutes deux une extension des droits populaires.

Il est évident que les articles 27 et 90 bis revisés ne concernent que le · droit public cantonal et ne renferment rien de contraire aux prescriptions du droit fédéral. Nous vous proposons par conséquent de leur accorder, conformément à l'article 6 de la constitution, la garantie fédérale, en adoptant le projet d'arrêté ci-annexé.

124 Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 31 août 1948.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le, président de la Confédération, CELIO 7230

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Le chancelier de la Confédération, LEIMGRUBEK

(Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL accordant

la garantie fédérale à une revision partielle de la constitution du canton de Vaud

L'Assemblée fédérak de la Confédération suisse, vu l'article 6 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 31 août 1948; considérant que les nouvelles dispositions constitutionnelles ne renferment rien de contraire à la constitution fédérale, arrête : Article premier La garantie fédérale est accordée à la revision partielle de la constitution du canton de Vaud (modification des art. 27 et 90bis et abrogation de l'art. 47), acceptée dans la votation populaire du 4 juillet 1948.

Art. 2 Le Conseil fédéral est chargé d'exécuter le présent arrêté.

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MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la garantie d'une révision partielle de la constitution du canton de Vaud (Du 31 août 1948)

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1948

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09.09.1948

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