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Délai d'opposition : 12 janvier 1949

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ARRÊTÉ FÉDÉRAL relatif

au paiement d'allocations de renchérissement aux rentiers de la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, ainsi qu'aux rentiers de l'assurance instituée pour les personnes astreintes au service du travail, militaire ou civil (Du 8 octobre 1948) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 10 août 1948, arrête : Article premier La caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents à Lucerne (caisse nationale) verse des allocations de renchérissement à ceux de ses rentiers qui bénéficient de rentes ayant pour origine un accident survenu avant le 1er janvier 1943.

2 Elle fixe, dans la mesure où l'article 3 ne les prévoit pas, les normes applicables au paiement des allocations de renchérissement; ces normes doivent être soumises à l'approbation du département fédéral de l'économie publique.

3 Les sommes nécessaires au paiement des allocations, tant que celles-ci sont égales à 25 pour cent de la rente annuelle, mais à 600 francs au maximum par cas, seront fournies, pour 40 pour cent, par la Confédération et, pour 60 pour cent, par la caisse nationale. Les frais résultant d'une augmentation des allocations sont à la charge de la Confédération.

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Art. 2 La Confédération octroie des allocations de renchérissement aux personnes qui, conformément à l'arrêté fédéral du 26 mars 1947 garantissant les rentes d'invalidité et de survivants de l'assurance instituée pour les personnes astreintes au service du travail militaire ou civil et accordant des allocations de renchérissement pour l'année 1947, sont bénéficiaires de rentes ayant pour origine une maladie ou un accident survenu avant le 31 décembre 1943.

2 La caisse nationale détermine et paie les allocations de renchérissement.

Feuille fédérale. 100e année. Vol. III.

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Art. 3 Les allocations de renchérissement prévues aux articles 1er et 2 sont de 25 pour cent de la rente annuelle, mais de 600 francs au maximum par cas. Les rentiers qui étaient au bénéfice de rentes avant le 1er décembre 1941 reçoivent une allocation de 30 pour cent, mais de 720 francs au maximum par cas.

2 Ont seuls droit aux allocations les titulaires de rente qui résident en Suisse, sont invalides et dont l'incapacité de travail est d'un tiers au moins, ainsi que les veuves et les orphelins. Les bénéficiaires de rentes de parents et de frères et soeurs n'ont, en principe, pas droit à l'allocation.

3 L'allocation ne sera pas accordée aux titulaires de rentes que le renchérissement de la vie n'a manifestement pas touchés de façon sensible depuis le commencement de la guerre.

Art. 4 Le Conseil fédéral est chargé de publier le présent arrêté en vertu de la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux. Il fixera la date de son entrée en vigueur, qu'il peut arrêter rétroactivement au 1er janvier 1949.

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Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 8 octobre 1948.

Le président, ITEN Le secrétaire, Ch. OSER Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 8 octobre 1948.

Le président, A. PICOT Le secrétaire, F. WEBER

Le Conseil fédéral arrête: L'arrêté fédéral ci-dessus sera publié en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 8 octobre 1948.

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Par ordre du Conseil fédéral suisse : Le vice-chancelier, Ch. OSER Date de la publication: 14 octobre 1948 Délai d'opposition: 12 janvier 1949

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ARRÊTÉ FÉDÉRAL relatif au paiement d'allocations de renchérissement aux rentiers de la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, ainsi qu'aux rentiers de l'assurance instituée pour les personnes astreintes au service du travail, militai...

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Jahr

1948

Année Anno Band

3

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41

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Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

14.10.1948

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429-430

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