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MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la garantie de l'article 54, 1er alinéa, révisé de la constitution du canton d'Uri (Du 23 avril 1948)

Monsieur le Président et Messieurs, Dans la votation populaire du 14 mars 1948, les électeurs du canton d'Uri ont approuvé par 2498 voix contre 1857 la revision de l'article 54, 1er alinéa, de la constitution cantonale (élévation du nombre d'habitants représentés par un député au landrat). Dans sa séance du 22 mars 1948, le landrat a homologué les résultats de la votation et pris acte de la modification apportée à l'article 54, 1er alinéa, de la constitution cantonale.

Par lettre du 10 avril 1948, le Conseil d'Etat du canton d'Uri sollicite, conformément à l'article 6 de la constitution, la garantie fédérale en faveur de la disposition constitutionnelle revisée.

Cette disposition est ainsi conçue (traduction) : Ancien texte

Nouveau texte

Le landrat est autorité législative suppléante et autorité administrative supérieure. Il se compose des représentants des communes, lesquelles l'élisent dans la proportion d'un député pour 450 habitants de nationalité suisse, chaque fraction au-dessus de 225 comptant pour 450.

Le landrat est autorité législative suppléante et autorité administrative supérieure. Il se compose des représentants des communes, lesquelles l'élisent dans la proportion d'un député pour 500 habitants de nationalité suisse, chaque fraction au-dessus de 250 comptant pour 500.

Jusqu'ici les communes élisaient donc un représentant au landrat à raison de 450 habitants de nationalité suisse ou d'une fraction supérieure à 225. La revision intervenue porte à 500 le nombre d'habitants donnant droit à un député et à 251 au moins la fraction comptant pour 500.

179

H est clair que le nouvel article 54, 1er alinéa, constitue une disposition de droit public cantonal qui n'est en rien contraire aux principes de la constitution fédérale. Nous vous proposons par conséquent de lui accorder la garantie fédérale en adoptant le projet d'arrêté ci-annexé.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 23 avril 1948.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, CELIO Le chancelier de la Confédération, LEIMGRUBER

180 (Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL accordant la garantie fédérale à l'article 54, 1er alinéa, révisé de la constitution du canton d'Uri

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 6 de la constitution fédérale; vu le message du Conseil fédéral du 23 avril 1948; considérant que la nouvelle disposition constitutionnelle ne renferme rien de contraire aux prescriptions de la constitution fédérale, arrête : Article premier La garantie fédérale est accordée à l'article 54, 1er alinéa, revisé de la constitution du canton d'Uri, accepté dans la votation populaire du 14 mars 1948.

Art. 2 Le Conseil fédéral est chargé d'exécuter le présent arrêté.

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MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la garantie de l'article 54, 1er alinéa, revisé de la constitution du canton d'Uri (Du 23 avril 1948)

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Jahr

1948

Année Anno Band

2

Volume Volume Heft

17

Cahier Numero Geschäftsnummer

5436

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

29.04.1948

Date Data Seite

178-180

Page Pagina Ref. No

10 091 122

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