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FEUILLE FÉDÉRALE 100e année

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Berne, le 19 août 1948

Volume II

MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la révision du règlement d'administration pour l'armée suisse (Du 10 août 1948) Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre un message à l'appui d'un projet d'arrêté de l'Assemblée fédérale concernant l'administration de l'armée.

INTRODUCTION Le règlement d'administration du 27 mars 1885 est en vigueur depuis le 1er janvier 1886. Un nouveau règlement, fondé sur l'organisation militaire de 1907, fut élaboré en 1911. Les chambres n'en avaient pas encore délibéré lorsqu'éclata la première guerre mondiale. L'armée vécut ainsi, pendant le service actif de 1914 à 1918, sous le régime du règlement de 1885.

Mais celui-ci était vieilli et ne répondait plus aux exigences. Des arrêtés du Conseil fédéral, pris en vertu des pleins pouvoirs, comblèrent les lacunes.

Le projet de 1911, lui-même dépassé par les événements de 1914 à 1918, dut être abandonné.

Un nouveau projet vit le jour après le service actif de 1914 à 1918. Ce projet, daté de 1926, trouvé insuffisant, ne fut point soumis au parlement.

Les choses en restèrent là. Le règlement d'administration de 1885, bien que devenu entre temps tout à fait désuet, régissait encore l'armée au début de la deuxième guerre mondiale. Ce règlement, qui, ainsi que nous l'avons relevé, ne répondait déjà plus aux exigences du service actif de 1914 à 1918, fut encore bien plus impuissant à satisfaire celles du service actif de 1939 à 1945. De nombreuses dispositions durent être complétées, remplacées ou introduites par des arrêtés que le Conseil fédéral prit en vertu de ses pouvoirs extraordinaires, ainsi que par d'autres ordonnances. La plupart de ces nouvelles dispositions furent abrogées après le service actif.

Feuille fédérale. 100e année. Vol. II.

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998 D'autres, ainsi que nous le verrons, furent introduites dans l'ancien règlement d'administration par un arrêté de l'Assemblée fédérale. En outre, le département militaire, d'entente avec le département des finances et des douanes, dut arrêter de nouvelles prescriptions pour l'administration de l'armée en temps de paix. En cas de nouvelle mobilisation de guerre, il faudrait de nouveau édicter immédiatement des prescriptions pour le service actif, dont le projet est d'ailleurs élaboré.

Des changements aussi fréquents et aussi profonds causent beaucoup d'incertitude parmi les comptables de la troupe, sans parler des frais d'impression qu'ils occasionnent. L'administration de l'armée en pâtit.

D'autre part, la légalité de ces mesures, prises d'urgence à défaut d'un règlement d'administration répondant aux besoins actuels, est fort douteuse.

Il faut donc donner à l'armée, le plus rapidement possible, un nouveau règlement d'administration, valable pour le service d'instruction comme pour le service actif.

Le règlement de 1885, approuvé par l'Assemblée fédérale, contenait non seulement des dispositions de principe et d'ordre général, mais encore de nombreuses prescriptions de détail. Or, nous pensons que des dispositions d'exécution n'ont plus leur place dans un arrêté de l'Assemblée fédérale, étant du ressort du Conseil fédéral et du département militaire.

Aussi, le projet actuel est-il divisé en trois parties, savoir: I. Arrêté de l'Assemblée fédérale: Rapports de droit entre la Confédération, les cantons, les communes, les particuliers et les militaires; principes d'ordre général.

II. Arrêté du Conseil fédéral: Prescriptions durables.

III. Décision du département militaire fédéral: Dispositions d'exécution.

Nous estimons qu'il appartient à l'Assemblée fédérale de fixer la solde et de déterminer les indemnités qui doivent être fixées par le Conseil fédéral ou, d'entente avec le département des finances et des douanes, par le département militaire. De cette manière, les tarifs peuvent être adaptés en temps utile aux prix, qui sont sujets à des fluctuations rapides.

Lors de l'élaboration du nouveau règlement d'administration, il a été tenu compte dans une large mesure des expériences faites au cours du dernier service actif. En particulier, les dispositions de l'arrêté de l'Assemblée fédérale
du 19 décembre 1946, relatives au logement, aux dommages aux cultures et à la propriété, aux dommages résultant d'accidents et aux voyages et transports, qui sont déjà fondées sur les expériences de 1939 à 1945, ont été reprises sans grande modification. D'autre part, on a cherché à introduire toutes les simplifications compatibles avec l'ordre et l'exactitude qui s'imposent dans la tenue des comptes militaires.

999

Les divers chapitres donnent lieu aux observations suivantes: I. COMPTABILITÉ Le règlement de 1885 attribuait au commissariat central des guerres, outre la comptabilité de l'armée, celle de toute l'administration militaire (art. 328). La loi du 22 juin 1939, modifiant celle du 12 avril 1907 concernant l'organisation militaire l'a déchargé de cette tâche. Il n'est plus que l'organe central de la comptabilité de l'armée (art. 179). Par conséquent, les rapports entre le commissariat central des guerres et les autres services de l'administration militaire ne sont plus l'objet de dispositions spéciales dans le nouveau règlement d'administration.

Alors que l'ancien règlement enjoignait aux commandants de vérifier eux-mêmes la caisse de temps à autre, le projet charge les organes techniques, commissaires des guerres et quartiers-maîtres de toutes les vérifications. Les commandants n'ont plus qu'à s'assurer que les organes techniques les effectuent de façon régulière et minutieuse. Ce changement est dicté par des considérations d'ordre pratique.

Simplification importante, l'administration militaire et les autres services de l'administration fédérale n'adresseront plus de factures aux écoles, cours, états-majors et unités de l'armée pour leurs livraisons et prestations; même les vivres et les fourrages fournis par les magasins des subsistances de l'armée ne seront plus facturés. Les dépenses pour la consommation des denrées dans les écoles et cours seront portées séparément au budget.

La troupe n'aura plus à comptabiliser les frais de subsistance dans deux caisses distinctes (caisse de service et caisse d'ordinaire); la caisse d'ordinaire pourra donc être supprimée. Comme les commandants devront néanmoins pouvoir disposer de quelques fonds, la caisse d'ordinaire sera remplacée par la caisse d'unité, alimentée par une modeste contribution de la Confédération. Elle servira essentiellement à encourager l'instruction militaire hors service et à régler certains frais qui ne peuvent être payés par la caisse de service.

Le nouveau système de remise des fonds aux troupes constitue une simplification non moins importante. Le versement d'espèces est supprimé.

Les commandants reçoivent des mandats qu'ils encaisseront auprès d'une banque ou d'un office postal. Seules les sommes nécessaires au paiement de la solde
et des fournitures ou prestations dont le règlement s'opère habituellement au comptant peuvent être encaissées au moyen de ces mandats.

Les factures qui ne doivent pas être payées au comptant seront adressées avec les formules prescrites au commissariat central des guerres, qui les soumet à une revision préliminaire et en ordonne le paiement par le compte de chèques postaux de l'administration fédérale des finances. Ce mode de faire permet de réduire à un minimum les mouvements de fonds et de reviser une grande partie des dépenses de l'armée avant leur paiement. Les factures

1000 pourront néanmoins être réglées dans un délai de quelques jours, ce qui est tout à fait normal.

L'ancien règlement ne contenait pas de dispositions visant plus particulièrement le contrôle des biens inventoriés. Les prescriptions relatives du nouveau règlement sont fondées sur les expériences faites durant le dernier service actif.

II. SOLDE Aux termes de l'article 11 de l'organisation militaire de 1907, la solde était fixée par une loi. La dernière, qui fit l'objet d'un appendice du règlement d'administration de 1885, contenait deux échelles de solde, l'une pour le service d'instruction, l'autre pour le service actif. La solde ainsi fixée fut modifiée à plusieurs reprises pendant le service actif de 1914 à 1918. Les derniers arrêtés que le Conseil fédéral prit en vertu de ses pleins pouvoirs datent des 6 avril et 8 novembre 1918.

Ces deux arrêtés sont restés en vigueur jusqu'en 1925, c'est-à-dire bien au delà du service actif de 1914 à 1918. C'est le 13 novembre 1925 seulement que le Conseil fédéral prit un arrêté réduisant la solde des officiers, appointés, soldats et recrues. D'autres réductions furent arrêtées par le Conseil fédéral en date des 31 janvier 1936 et 30 décembre 1938, en relation avec les programmes financiers.

Lors de la mobilisation de guerre de 1939, le Conseil fédéral remit en vigueur, le 31 août 1939, l'échelle de la solde appliquée à la fin du service actif de 1914 à 1918. En même temps fut fixée la solde des colonels brigadiers commandant une brigade de montagne. L'arrêté du Conseil fédéral du 10 janvier 1941 augmenta la solde des sous-officiers. A l'exception de cette modification, la solde fut maintenue telle quelle pendant toute la durée du service actif de 1939 à 1945.

L'arrêté du Conseil fédéral du 15 février 1946 fixa la solde payée actuellement au service d'instruction. La solde des commandants d'unité d'armée et des colonels subit une réduction. Celle des aspirants officiers et aspirants secrétaires d'état-major fut réduite à 6 francs, indemnité de vivres non comprise; elle était auparavant de 6 fr. 50, indemnité de vivre comprise, Le tableau ci-après renseigne sur les modifications que la solde a subies, de la fin du service actif 1914/1918 à ce jour.

Solde:

Général Chef de l'état-major général .

Colonel commandant de corps Colonel divisionnaire . . . .

Colonel brigadier Colonel Lieutenant-colonel Major Capitaine Premier-lieu tenant Lieutenant Adjudant sous-officier, secrétaire d'état-major Aspirant officier Aspirant secrétaire d'état-major Adjudant sous-officier Sergent-major Fourrier Sergent Caporal Appointé Soldat Recnie '. .

ACF 6. 4. 18 ACP8.11. 18 ACF 13.11.25 ACF 31.1,36 HO 52, 40 EO 34, 425 EO 34, 117» EO 4l, 74T EFM414 FOM 26/48 FOM 36/2 KFM443

ACF 30.12,38 EO Si, 12 FOM 39/29

55,-- 44.-- 27.-- 22.--

33.--

27.-- 22.-- 20.--(*)

13.-- 11.-- 9,20 8,20 7,20 G. GO 4,30 3. SO 3.30 2.80 2.30 2.10 2.l.en vigueur

20.-- 15.-- 12.SO 10.50 8.50 7.50

17.-- 14.-- 12.-- 10.-- 7.50 7.--

17.-- 14.-- 12.-- 10.-- 7.50 7.--

6.50

6.-- 6.50 6.50 4.-- 3.60 3,-- 2,50 2-- 1.50 1.30 --.70

6.-- 6.50 6.SO 4.-- 3.50 3.-- 2.00 2.-- 1.50 1.30 --.70

1.80 1.50 --.80 en vigueur dèe le 1. 11. 1S

ACF 10.1.41 ACF 15.2.48 BO S 7, 26 KO 61, ST1 FOM 41/16 FOM M/10

66.-- 44.--

38.SO

22.-- 16.50 13,20

ACF 31.8,39 n'a pas été rubli*

mlatte. pour le aeriti« d'ìnstr.

seulement en ïwueur

33.-- 30.-- 22.-- 16.50 13.20 11.-- 9.20 8.20

11.--

9.20 8.20

7.20 (6.50) (6.50)

4.30 3.80 3.30

2.80 2.30 2.10 2.--

4.50 ^3.80 + 3.-- 2.60

1.-- Tezfe :

1. Le CF, va les explications du DM, prend acte du fait Que la solde fixée par les arrêtés prisen T«ttu de ses pouvoirs extraordinaires les 6.4. et 8.11.18 sera de nouveau applicable en cas de service actif.

2. La solde dea cdt. br, mont, ani ont le titre de colonel brigadier est fixée a 30 fr.

7.20 6.-- 6.-- 4.50 4.-- 3.80 3.-- 2.60 2.10 2.-- 1.--

en fumeur déste 1. 2. 41 ACF 9.4.41 (n'a pae été publié) La solde dea colonels brigadiers est filée it 30 fr.

par Jour pour la durée du senke actif.

1001

AF 31.1.36 AF 22.12.38 dis le (programme (regime financier 1. 4. 1S financier 36) 1S39/1941] (art. 21t (art. 22) KO 52,23 EO 54,984 witaWes ftmr le fenice dés le en vtotteur dés en vistteur d'imlrvcUon comme VWT 1. 3. 26 le 1, 1. 39 dèi le le tertice aetil 1.

1.

36 ACF 23.12.26 (*> ACF 21.1.38 valable pr.

1937 EO 41, 830 EO 55,186 FOM 26/48 FOM 39/29 AF 28.12.37 en vigueur dét HO 53, 1117 te 1. 2. 39 FOM 38/4 eolie du odt.

prorotraiMHi d'une brigade juwu'en de montagne 193S Indépendante

30.-- 25.-- 23.-- 20,-- 16.50 13.20

38.50

1002 Aux termes de la loi du 12 décembre 1947 modifiant l'organisation militaire du 12 avril 1907, article 11, les dispositions relatives à la solde sont arrêtées par l'Assemblée fédérale. La nouvelle réglementation de la solde fait donc partie de l'arrêté dont nous vous soumettons le projet. La solde des officiers, soldats et recrues reste telle qu'elle a été fixée par l'arrêté du Conseil fédéral du 15 février 1946 ; en revanche, la solde des sous-officiers et appointés est augmentée. La nécessité d'améliorer la situation des sous-officiers, dictée par les difficultés de leur recrutement, nous semble justifier une augmentation.

Donnant suite à un voeu de l'association suisse .des fourriers qui attend sa réalisation depuis de longues années et tenant compte de la responsabilité fortement accrue des comptables de troupe, nous proposons pour le grade de fourrier une solde égale à celle do sergent-major.

L'officier bénéficiera d'une légère amélioration matérielle par la suppression de la contribution aux frais de logement. Cette contribution est actuellement exigée de l'officier en vertu de l'arrêté de l'Assemblée fédérale du 19 décembre 1946, approuvant la modification du règlement d'administration pour l'armée suisse (art. 216) et de l'arrêté du Conseil fédéral du 28 décembre 1946 fixant les indemnités de logement des troupes, La question d'une augmentation de la solde des recrues et des soldats a également été examinée. Une augmentation inférieure à 50 centimes par jour ne se ferait guère sentir. Or, il faut compter en chiirre rond 4 millions de jours de service accomplis annuellement par les recrues et soldats; une augmentation de 50 centimes entraînerait donc une dépense supplémentaire d'environ 2 millions de francs par an. Etant donnée la situation précaire du budget militaire, nous avons renoncé à proposer l'augmentation de la solde des recrues et des soldats. Quant aux modifications envisagées, la dépense supplémentaire peut être évaluée à: 500 000 francs par an pour l'augmentation de la solde des sous-officiers et appointés ; 275 000 francs par an pour la suppression de la contribution aux frais de.

logement en chambre des officiers et sous-officiers supérieurs.

Le règlement d'administration doit fixer la solde non seulement des officiers, sous-officiers, appointés et soldats, mais encore
aussi du personnel des services complémentaires. Les arrêtés du Conseil fédéral des 17 avril 1941 et 15 février 1946, fondés sur les pouvoirs extraordinaires, ont fixé le principe de la solde dite de fonction pour le personnel des services complémentaires qui exerce une activité exigeant des connaissances spéciales. Par l'introduction de ce principe dans le règlement d'administration, le régime de la solde du personnel des services complémentaires est légalisé. Tant pour la forme que le fond, les dispositions y relatives sont entièrement fondées sur les expériences faites au cours du dernier service actif.

1003

Nous avons encore prévu, pour faciliter l'accès au grade d'officier, le versement d'une indemnité d'habillement aux aspirants officiers.

III. SUBSISTANCE Dans l'ensemble, les principes régissant la subsistance n'ont pas varié.

En particulier les dispositions concernant le droit à la subsistance, l'ordinaire et l'approvisionnement en vivres et fourrages restent les mêmes. Seule a été supprimée la règle énoncée dans l'ancien règlement d'administration (art. 148), en vertu de laquelle les officiers reçoivent en principe l'indemnité de vivres dans les cours d'instruction. A l'avenir, les officiers comme la troupe, recevront la subsistance en nature dans les cours d'officiers. Lorsqu'il n'est pas possible de leur remettre la subsistance en nature, les officiers et les aspirants officiers recevront, le cas échéant, un supplément pour frais de pension.

Nous rappelons à ce propos que notre arrêté du 6 août 1947, autorise le paiement d'un supplément de 2 francs par jour aux aspirants officiers dans les écoles d'officiers, ainsi qu'aux officiers subalternes dans les écoles de recrues, de sous-officiers et d'officiers, si ces aspirants ou ces officiers ne participent pas à l'ordinaire de la troupe. L'augmentation du prix de pension a exigé cette mesure. Ainsi, il ne restait de la solde et de l'indemnité de vivres du lieutenant en service sur une place d'armes, après paiement de la pension à la cantine, pas même autant qu'au caporal, nourri avec la troupe. La préparation de repas pour les officiers à des conditions plus avantageuses fait actuellement sur les places d'armes l'objet d'essais dont on espère un bon résultat. La suppression du supplément de 2 francs par jour permettra alors de faire annuellement l'économie des 650 000 francs supplémentaires destinés à cet effet.

En revanche, le supplément pour frais de pension qui devra être versé aux états-majors numériquement peu importants, ainsi qu'aux écoles et cours d'officiers qui ne peuvent, en raison de la nature particulière de leur service, avoir eux-mêmes un ordinaire de troupe, coûtera environ 216 000 francs par an. Mais cette mesure est inévitable, si l'on veut faciliter l'accès au grade d'officier.

IV. LOGEMENT Le titre VI (Logement) du règlement d'administration de 1885 a été abrogé et remplacé par l'arrêté de l'Assemblée fédérale du 19 décembre
1946, approuvant la modification du règlement d'administration pour l'armée suisse. Ces dispositions avaient déjà fait l'objet d'arrêtés pris par le Conseil fédéral en vertu des pouvoirs extraordinaires durant le service actif de 1939 à 1945. Ainsi, les contradictions existant, auparavant, entre les articles 30 et 31 de l'organisation militaire de 1907 et l'article 231 du

1004 règlement d'administration de 1885, sont éliminées. Le présent projet ne s'écarte que fort peu de la teneur de l'arrêté de l'Assemblée fédérale du 19 décembre 1946.

Le 2e alinéa de l'article 216, teneur du 19 décembre 1946, est supprimé, ainsi que nous l'avons dit au chapitre « Solde ». Les officiers et les sousofficiers supérieurs estimaient qu'on exigeait injustement d'eux cette contribution aux frais de chambre, l'Etat devant pourvoir au logement conformément à l'article 11 de l'organisation militaire. L'obligation pour les officiers et les sous-officiers supérieurs de contribuer personnellement au paiement de leur logement pendant le service actif pouvait à la rigueur se justifier en ce sens qu'il fallait réduire les dépenses supplémentaires occasionnées par l'application des nouvelles prescriptions. Nous estimons qu'il faut aujourd'hui renoncer à prélever cette contribution, d'autant plus qu'une augmentation de la solde des officiers ne pourra, pour diverses raisons, pas entrer en ligne de compte.

Les nouvelles dispositions concernant le logement des troupes en temps de paix ont jusqu'à présent donné satisfaction. Il n'y eut des réclamations qu'à propos des indemnités pour le logement dans les hôtels, ces indemnités étant considérées comme insuffisantes par les hôteliers. II ne saurait cependant être question de payer pour les chambres d'hôtels le prix du tarif, même si la troupe bénéficie de certaines réductions. Le budget militaire ne le permet pas. Nous cherchons la solution permettant d'éviter de nouveaux différends avec l'hôtellerie. Aussi le 1er alinéa de l'article 38 dispose que les officiers et sous-officiers supérieurs pourront, en général, disposer de simples chambres avec lits. L'idée est que les communes mettront à disposition, en tout premier lieu, des chambres chez les particuliers ou, à défaut, des cantonnements spéciaux pour les officiers, les sous-officiers supérieurs et le personnel des services complémentaires exerçant des fonctions correspondantes. Mais si les communes préfèrent mettre à disposition des chambres d'hôtel ou si la troupe les exige, il incombe aux communes ou, le cas échéant, aux officiers de payer à l'hôtelier la différence entre le prix de la chambre et l'indemnité fixée par le Conseil fédéral.

De toute façon, les indemnités tient compte du renchérissement indemnités pour les cantonnements supplémentaires qui en résulteront

de logement sont insuffisantes, si l'on actuel. Un réajustement partiel des et les chambres s'impose. Les dépenses sont évaluées à 350 000 francs par an.

V. VOYAGES ET TRANSPORTS L'arrêté de l'Assemblée fédérale du 19 décembre 1946, déjà cité, a abrogé et remplacé par de nouvelles dispositions les articles 119 à 124 (Indemnités de route) et le titre VII (Transports) avec les articles 245 à 279. Nous avons

1005 repris le texte dud.it arrêté. Ces dispositions ont donné satisfaction jusqu'à maintenant; aussi ne proposons-nous pas de modifications importantes.

Seul l'article 52 contient une disposition nouvelle. A l'entrée au service et au licenciement, les cavaliers et les cyclistes doivent parcourir une distance déterminée, à cheval ou à bicyclette;, les détenteurs de véhicules à moteur doivent conduire leur véhicule sur tout le trajet. Cette mesure a pour but de décharger les entreprises publiques de transports lors des mobilisations et démobilisations ; de plus, elle permet de réaliser une économie appréciable du fait qu'il n'y a pas d'indemnité à payer pour les trajets parcourus sur route, sauf pour la consommation du carburant.

En outre, ce chapitre contient une disposition prévoyant que les officiers, sous-oificiers et recrues, pendant la durée de l'école de recrues, recevront un bon de transport pour un voyage de congé à leur domicile. Cette mesure fait l'objet d'un postulat du Conseil national. Les dépenses supplémentaires sont évaluées à plus de 300 000 francs par an, VI. CHEVAUX ET MULETS DE SERVICE Contrairement au titre II (Chevaux de service) de l'ancien règlement le projet fait une distinction très nette entre la fourniture des chevaux (service actif) et la livraison des chevaux (service d'instruction). La réquisition des chevaux n'est prévue que pour le service actif; en temps de paix, l'armée se procure les chevaux par voie de location.

Les nouvelles dispositions concernant l'aptitude au service, les estimations d'entrée et de sortie, les droits et obligations des communes et des propriétaires, ainsi que celles qui fixent la responsabilité de la Confédération ne varient guère des anciennes. Seules quelques modifications seront apportées aux prescriptions d'exécution; elles sont inspirées par l'expérience et concernent plus particulièrement les opérations de réquisition et de location.

L'article 82 du règlement d'administration de 1885 fixe, pour les réclamations concernant l'estimation de sortie, un délai de 5 jours à compter de la reddition des chevaux. Ce délai s'est révélé trop court pour les maladies contagieuses; certains cas n'ont de ce fait pu être réglés de manière satisfaisante. C'est pourquoi nous proposons (art. 74) la prolongation à 9 jours du délai de réclamation pour
les maladies contagieuses, VIL VÉHICULES A MOTEUR Le règlement de 1885 ne contient aucune disposition relative à la réquisition et à la location de véhicules à moteur. Jusqu'à ce jour, ces prescriptions ont été édictées par le Conseil fédéral et le département militaire.

La réquisition et la location de véhicules à moteur touchant au droit public

1006 comme au droit privé, il est indispensable d'introduire dans le nouveau règlement d'administration les dispositions fondamentales réglant la fourniture des véhicules à l'armée, le contrôle, les obligations des détenteurs et la responsabilité de la Confédération.

Comme par le passé, le soin de régler la procédure d'estimation et de fixer les indemnités peut être laissé au Conseil fédéral et au département militaire.

VIII. DOMMAGES AUX CULTURES ET A LA PROPRIÉTÉ Le titre VIII (Dommages causés à la propriété et aux récoltes) du règlement de 1885 a été abrogé et remplacé par l'arrêté de l'Assemblée fédérale du 19 décembre 1946 déjà mentionné. Ces dispositions sont reprises dans le présent projet. Seul l'ordre en est modifié et quelques changements de nature rédactionnelle y sont apportés.

Quant au fond, le projet s'écarte de l'arrêté de l'Assemblée fédérale du 19 décembre 1946 en ce sens que la valeur litigieuse des décisions susceptibles de recours, fixée à 2000 francs aux articles 226 et 227, a été réduite à 1000 francs. Cette mesure est dictée par l'expérience.

IX. DOMMAGES RÉSULTANT D'ACCIDENTS Le règlement de 1885 ne contient pas de dispositions au sujet des dommages résultant d'accidents. Les dispositions ad hoc de l'arrêté de l'Assemblée fédérale du 19 décembre 1946 ont été reprises textuellement, à l'exception des articles 243 et 244.

L'article 243 dudit arrêté devient une disposition d'exécution du chapitre « Véhicules à moteur » du nouveau règlement.

L'article 244 passe au chapitre XI (Responsabilité découlant du service personnel).

X. RÉQUISITION Le règlement de 1885 ne contient que quelques dispositions concernant la réquisition, notamment au sujet des vivres, chevaux, chars et harnachements. Le service actif a prouvé qu'il est nécessaire d'étendre les prescriptions sur la réquisition à tous les biens mobiliers et immobiliers, voire à la main-d'oeuvre.

Se fondant sur l'article 203, 2e alinéa, de l'organisation militaire de 1907, le commandement de l'armée, d'entente avec le département militaire, arrêta pendant le service actif de 1939 à 1945 les prescriptions concernant la réquisition de véhicules (voitures, traîneaux, accessoires de voitures, harnachements), bicyclettes et autres objets et fixa les indemnités.

1007 L'importance de ce domaine exige toutefois que l'article 203, 2e alinéa, de l'organisation militaire soit complété par des dispositions spéciales.

En revanche, le Conseil fédéral peut être chargé d'arrêter la procédure et de fixer les indemnités.

XI. RESPONSABILITÉ DÉCOULANT DU SERVICE PERSONNEL Pour éviter de nombreuses répétitions, on a renoncé à introduire dans dans les divers chapitres de la nouvelle loi les dispositions concernant la responsabilité. Les principes de la responsabilité découlant du service personnel sont maintenant fixés dans un chapitre spécial, La lre partie (Généralités) précise dans quelles circonstances la responsabilité est engagée. Il s'agit de la responsabilité découlant d'une faute.

La 2e partie (Dispositions spéciales) fixe le"s obligations du militaire en ce qui concerne l'équipement, l'armement et le matériel. En outre, elle détermine la responsabilité de la Confédération dans le cas où des objets personnels du militaire sont endommagés lors d'un accident de service.

Finalement, elle définit la responsabilité des comptables de troupe dans l'exercice de leurs fonctions et celle des organes de contrôle lorsqu'un dommage s'est produit, Xïï. PROCÉDURE ADMINISTRATIVE MILITAIRE Conformément à l'article 164 de la loi d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (précédemment art. 47 de la loi du 11 juin 1928 sur la juridiction administrative et disciplinaire), le Conseil fédéral est autorisé à instituer, jusqu'à l'adoption d'un nouveau règlement d'administration pour l'armée suisse, des autorités indépendantes de l'administration fédérale pour statuer en dernier ressort sur les demandes formées, en vertu de l'organisation militaire, par la Confédération ou contre elle. La commission de recours de l'administration militaire fédérale a ainsi été instituée par l'ordonnance du 15 février 1929. ïl appartient maintenant à l'Assemblée fédérale de donner à la procédure administrative militaire sa base légale.

Les dispositions de ce chapitre se rapportant à la procédure de première instance sont nées d'une pratique qui a fait ses preuves pendant de longues années. Quant à la procédure de recours, les dispositions de l'ordonnance du Conseil fédéral du 15 février 1929/29 mars 1940 concernant la commission de recours de l'administration militaire fédérale, ont été reprises
intégralement, après avoir subi quelques changements de forme. La commission de recours est devenue en quelque sorte un tribunal administratif, qui a déjà rendu de grands services. Cette commission a toujours tranché

1008 très objectivement les litiges survenus entre des militaires ou des tiers et l'administration militaire.

Vu ce qui précède, nous vous prions d'approuver le projet ci-joint d'arrêté concernant l'administration de l'armée suisse, et nous saisissons cette occasion, Monsieur le Président et Messieurs, pour vous renouveler les assurances de notre haute considération.

Berne, le 10 août 1948.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Pour le président de la Confédération, Ed. de STEIGER 72U8

Le vice, - chancelier, Ch. OSER

1009 (Projet)

ARRÊTÉ DE L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE concernant

l'administration de l'armée suisse

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 11, 2Qbis, 28, 33, 87, 203 et 221 de la loi du 12 avril 1907/22 décembre 1938/12 décembre 1947 sur l'organisation militaire de la Confédération suisse et l'article 164 de la loi du 16 décembre 1943 sur l'organisation judiciaire, arrête:

I. COMPTABILITÉ 1. Organes administratifs et de contrôle Article premier Le commissariat des guerres est l'organe central pour la comptabilité, les subsistances et les logements de l'armée. Il réunit et administre en outre les carburants nécessaires à l'armée.

Pour ses rapports avec les cantons, les communes et les particuliers, le commissariat central des guerres peut avoir recours à l'entremise des autorités militaires cantonales.

Art. 2 L'administration fédérale des finances est l'organe central pour les paiements.

Le contrôle fédéral des finances est l'organe supérieur de revision.

Art. 3 Le commissaire des guerres en chef a la baute direction de l'administration, de la comptabilité et des subsistances des troupes au service d'instruction et au service actif.

Les commissaires des guerres, les officiers du commissariat, les quartiersmaîtres, les fourriers, les aides-fourriers auxquels ces tâches sont confiées et les comptables des services complémentaires dirigent et assument l'ad-

1010 ministratici], la comptabilité et la subsistance des corps de troupe, des états-majors et unités de l'armée, des services complémentaires, ainsi que des écoles et cours du service d'instruction.

Art. 4 Les commandants surveillent la tenue des comptes des troupes qui leur sont subordonnées. Us s'assurent que les commissaires des guerres, les officiers du commissariat et les quartiers-maîtres qui leur sont adjoints effectuent les contrôles de façon régulière et minutieuse.

Le commissaire des guerres en chef, les commissaires des guerres et les quartiers-maîtres contrôlent, en qualité d'organes techniques de surveillance, l'activité des comptables qui leur sont subordonnés administrativement.

Le comptable de l'unité (état-major) tient les comptes et pourvoit à l'administration conformément aux prescriptions en vigueur.

2. Tenue des comptes

Art. 5 L'unité (état-major) est administrativement indépendante.

Il est tenu une caisse de service et une caisse d'unité.

Les dépôts de vivres, de fourrages, de combustibles, de carburants, etc., font l'objet d'une comptabilité de magasin.

Chaque unité (état-major) établit des contrôles concernant l'effectif de ses officiers, sous-officiers et soldats, de son personnel auxiliaire et civil, de ses animaux et moyens de transport, etc.

Art. 6 La plus stricte économie doit être observée dans toutes les dépenses.

Celles qui ne répondent pas à une nécessité doivent être évitées.

3. Reddition des comptes et revision

Art. 7 Le commissariat central des guerres révisé les comptes des troupes, écoles et cours. La revision supérieure doit être effectuée par le contrôle fédéral des finances dans l'année qui suit la réception des comptes au commissariat central des guerres. Dans le même délai, le commissariat central des guerres communique à la troupe, par écrit, le résultat de la revision.

Le cas échéant, la troupe adresse par écrit au commissariat central des guerres ses réclamations visant les observations de revision, et cela au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la réception des observations. Chacun est tenu de fournir les renseignements nécessaires.

1011 Lee litiges concernant les prétentions fondées sur dee observations de revision eont tranchés par le commissariat central des guerres. Sa décision peut être déférée à la commission de recours de l'administration militaire fédérale, quelle que soit la valeur litigieuse.

Art. 8 Le commissariat central des guerres conserve pendant 10 âne les comptes des troupes, écoles et cours.

4. Inventaires Art. 9 Tous les objets de valeur durable dont la troupe a fait l'acquisition (objete d'inventaire) doivent figurer dans un inventaire.

Le commissariat central des guerres exerce la haute surveillance sur la tenue des inventaires de l'armée.

Les commandants de troupe s'assurent que les inventaires sont minutieusement tenus et contrôlés.

Les commissaires des guerres, les officiers du commissariat et les quartiers-maîtres vérifient les inventaires lors des revisions de caisse qui leur sont prescrites.

Art. 10 Après le départ des troupes, les communes ont l'obligation d'entreposer et de prendre soin des installations de cantonnements.

II. SOLDE 1. Droit à la solde Art. 11 Tout militaire au service de la Confédération reçoit la solde de son grade.

L'article 18 est réservé.

Le droit à la solde commence le jour d'entrée au service fixé par l'ordre de marche et cesse le jour du licenciement.

L'exercice d'une fonction plus élevée que celle du grade ne donne pas droit à une solde supérieure.

Art. 12 N'ont pas droit à la solde: 1° Les hommes qui se présentent au recrutement.

2° Les hommes astreints au service militaire ou complémentaire: a. Qui passent devant une commission de visite sanitaire ou une commission de recours;

1012 b. Qui prennent part aux inspections de l'armement et de l'équipement personnel (art. 99 OM) ; c. Qui rendent, reprennent ou échangent l'armement et l'équipement; d. Qui vont livrer ou reprendre des chevaux de cavalerie; e. Qui prennent part aux cours spéciaux pour l'accomplissement du tir obligatoire (art. 124 OM); /. Qui sont en détention préventive ou qui subissent des peines en dehors du service; g. Qui doivent se présenter à une autorité militaire.

Art. 13 La solde des militaires est fixée comme il suit : Colonel commandant de corps Colonel divisionnaire Colonel brigadier Colonel Lieutenant-colonel Major Capitaine Premier-lieutenant Lieutenant Adjudant sous-officier, chef de section Adjudant sous-officier secrétaire d'état-major Aspirant officier Aspirant secrétaire d'état-major Adjudant sous-officier Sergent-major, fourrier Sergent Caporal Appointé Soldat Recrue ,

Pr. c.

30.-- 25.-- 23.-- 20.-- 16.50 13.20 IL-- 9.20 8.20 7.20 7.20 6.50 6,--· 5.-- 4.50 3.50 3.-- 2.20 2.-- 1.--

Art. 14 Les sous-officiers (à l'exception des adjudants sous-officiers chefs de section, adjudants sous-officiers secrétaires d'état-major, ainsi que des aspirants officiers et secrétaires d'état-major qui reçoivent la solde d'aspirant), appointés et soldats reçoivent pour les services qu'ils accomplissent

1013 en dehors des cours de répétition et qui sont nécessaires pour accéder à un grade supérieur ou pour leur formation technique spéciale, un supplément de solde dont le montant est fixé par le Conseil fédéral.

Art. 15 Les commandants d'écoles et d'unités sont en, droit d'ordonner des retenues de solde en prévision de pertes de matériel. Les sommes qui n'ont pas été utilisées à cet effet doivent être rendues aux hommes à la fin du service.

Art. 16 Les litiges concernant le droit à la solde sont tranchés par le commissariat central des guerres, dont la décision peut être déférée à la commission de recours de l'administration militaire fédérale, quelle que soit la somme litigieuse.

Art. 17 Le droit du militaire à la solde et à d'autres indemnités se prescrit par une année à compter du jour où la prétention est devenue exigible.

2. Services complémentaires

Art. 18 Les hommes des services complémentaires qui sortent de l'élite, de la landwehr ou du landsturm reçoivent la solde du grade qu'ils avaient précédemment, même s'ils ont dépassé la limite d'âge de 60 ans, à condition qu'ils continuent d'exercer une fonction correspondant à ce grade.

Les hommes des services complémentaires qui n'ont pas fait partie de l'armée reçoivent, dans un premier cours d'introduction, la solde des recrues, dans les autres services, en principe celle des soldats.

A défaut de cours d'introduction, ils font les trente premiers jours de service avec la solde des recrues des services complémentaires.

Les hommes des services complémentaires qui exercent des fonctions exigeant des connaissances spéciales reçoivent une solde dite de fonction, après avoir accompli le cas ^échéant un cours d'introduction ou d'instruction. Les hommes visés par le premier alinéa ne reçoivent la solde de fonction que si la solde de leur grade est inférieure.

Art. 19 Les cadets, les éclaireurs et les autres volontaires qui n'ont pas encore atteint l'âge de servir et qui ne sont pas incorporés dans les services complémentaires ne reçoivent pas de solde pour leur service volontaire. Ils ont droit en revanche à l'indemnité d'habillement du personnel des services complémentaires et, s'ils ne peuvent manger et passer la nuit à la maison, à la subsistance et au logement.

Feuille fédérale. 100e année. Vol. II.

68

1014 En cas d'accident survenu dans l'accomplissement de services volontaires au sens du 1er alinéa, la Confédération répond du dommage avec les réserves suivantes: a. Lorsqu'un tiers est responsable du dommage, la Confédération ne peut être appelée à verser que la part de l'indemnité qu'il n'est pas possible d'obtenir de ce tiers.

b. Lorsqu'il y a faute du lésé, l'indemnité est réduite ou supprimée.

L'article 44, 1er alinéa, du code des obligations est applicable par analogie.

En ce qui concerne la compétence et la procédure, les dispositions relatives aux dommages résultant d'accidents sont applicables par analogie.

Art. 20 Les fonctions des services complémentaires sont rangées dans les classes de solde ci-après: lreclasse de solde 10 fr. -- Ponctions spéciales exercées avec l'autorisation expresse du département militaire fédéral.

2e classe de solde 8 fr. 50 Fonctions supérieures et indépendantes dans une entreprise ou un service important et exigeant une formation universitaire complète; commandants de groupements formés de plusieurs détachements.

3e classe de solde 7 fr. -- Ponctions stipérieures et indépendantes, exigeant une formation universitaire complète ou des connaissances pratiques acquises dans l'exercice de fonctions civiles correspondantes; chefs de détachements importants.

4e classe de solde 6 fr. -- Autres fonctions exigeant une formation universitaire complète; fonctions supérieures exigeant une formation spéciale; chefs de détachements de moindre importance, 5e classe de solde 4 fr. -- Ponctions indépendantes exigeant une formation spéciale.

6e classe de solde 3 fr. -- Chefs de groupes importants; autres fonctions exigeant une formation spéciale.

7e classe de solde 2 fr. 50 Chefs de groupes de moindre importance et aides ayant une formation spéciale.

1015 8e classe de solde

2 fr. 10

Les autres aides.

9e classe de solde 2 fr. --Le personnel des services complémentaires qui n'exerce pas de fonction spéciale.

10e classe de solde 1 fr. -- Recrues des services complémentaires.

Art. 21 Le Conseil fédéral règle le classement du personnel des services complémentaires dans l'échelle des soldes de fonction.

Outre la fonction, la classe de solde sera inscrite dans le livret de service des complémentaires des classes 1 à 8.

L'exercice d'une fonction plus élevée que celle qui est inscrite dans le livret de service ne donne pas droit à une solde de fonction supérieure.

3. Indemnité d'habillement

Art. 22 Les officiers et aspirants officiers, ainsi que le personnel des services complémentaires (SC et SCF) qui n'est pas entièrement habillé par les soins de l'armée, reçoivent une indemnité d'habillement fixée par le Conseil fédéral pour chaque jour de service donnant droit à la solde.

III. SUBSISTANCE 1. Subsistance de l'homme a. Droit à la subsistance Art. 23 Tout militaire qui reçoit la solde a droit à la subsistance.

Toutefois, les jours de congé pour lesquels la solde est payée ne donnent pas droit à la subsistance, à l'exception des jours de voyage.

Art. 24 Les militaires qui doivent se mettre en route la veille pour entrer au service à l'heure fixée ont droit à la subsistance dès leur arrivée à la place de rassemblement de corps, s'ils se présentent au commandant de place.

Les militaires aux arrêts en dehors du service ont droit à la subsistance.

Art. 25 Le militaire reçoit la subsistance soit en nature, soit en espèces.

La subsistance en nature est la règle.

1016 La subsistance en espèces n'entre en ligne de compte que lorsque la troupe ou des militaires isolés ne peuvent recevoir la subsistance en nature.

Le Conseil fédéral fixe la ration journalière et le montant de l'indemnité.

b. Ordinaire de la troupe Art. 26 Le comptable tient l'ordinaire, fait les acbats et s'occupe du ravitaillement.

Les commandants veulent à ce que les mesures propres à assurer la subsistance de la troupe soient prises en temps utile et que les hommes, dans les limites de leur droit à la subsistance, reçoivent une nourriture suffisante et de bonne qualité.

Tout gaspillage de vivres sera réprimé avec la plus grande rigueur.

c. Subsistance en espèces Ait. 27 La subsistance en espèces comprend une indemnité de vivres et, dans des cas spéciaux, un supplément pour frais de pension ou voyages de service.

2. Subsistance des chevaux et mulets

Art. 28 Tous les chevaux et mulets estimés pour le service, les chevaux fédéraux de cavalerie, les chevaux et mulets des établissements fédéraux, ainsi que les chevaux à la ration des commandants d'unité d'armée, des instructeurs et des fonctionnaires militaires reçoivent le fourrage du jour de leur réception par la troupe à celui de leur reddition.

Ces chevaux et mulets reçoivent également le fourrage pendant leur séjour dans un dépôt de chevaux ou, dans une infirmerie vétérinaire.

Le Conseil fédéral fixe la ration de fourrage et le montant de l'indemnité.

3. Approvisionnement en vivres et fourrages

Art. 29 L'approvisionnement en vivres et fourrages est assuré: 1° Par les soins de la troupe elle-même ; 2° Par les magasins fédéraux des subsistances, les troupes des subsistances ou les dépôts de troupe (ravitaillement); 3° Par les soins des commandants de place; 4° Par les soins des communes.

1017 Art. 30 En temps de service actif, les dépote de vivres, de fourrages, de bois ou de toute autre marchandise qu'il n'est pas possible de liquider au départ de la troupe ou de remettre à une autre troupe sont confiés à la garde de l'autorité communale compétente.

Les autorités communales ont l'obligation d'administrer ces dépôts.

Elles prennent toutes mesures propres à éviter la détérioration des marchandises et à en assurer la sécurité.

IV. LOGEMENT 1. Généralités

Art. 31 La Confédération pourvoit au logement des troupes.

Les troupes peuvent être logées de la manière suivante: a. Dans des casernes ou des bâtiments aménagés en casernes, ainsi que dans des baraquements; 6. Dans des cantonnements appartenant aux communes ou aux habitants ; c. Au bivouac; d. Chez l'habitant.

Le Conseil fédéral fixe les indemnités pour le logement des troupes.

à. Casernement

Art. 32 Pour l'usage d'un casernement (casernes, bâtiments aménagés en casernes, baraquements) qui n'appartient pas à la Confédération, celle-ci passe des contrats avec les propriétaires.

3. Cantonnements Art. 33 Les communes et les habitants sont tenus de mettre à disposition de la troupe les locaux et places appropriés, avec les installations et ustensiles nécessaires, pour le logement des hommes, des animaux, des véhicules et du matériel.

Les communes fournissent la paille contre paiement d'une indemnité.

La quantité est fixée par le département militaire fédéral.

Les habitants doivent, sur avis de l'autorité communale, tenir à disposition les locaux et places demandés et préparer les prestations qui leur incombent.

1018 Art. 34 Lors du choix des cantonnements, il sera tenu compte des conditions hygiéniques. Les localités où régnent des maladies contagieuses pour l'homme ou les animaux ne seront occupées qu'avec l'autorisation de l'officier préposé au service de santé ou au service vétérinaire.

Les autorités communales sont tenues de porter ces maladies à la connaissance des commandants de troupe ou des organes chargés de préparer les cantonnements.

Sous réserve des poursuites pénales, elles répondent envers l'administration militaire de tous les dommages pouvant résulter de la dissimulation ou de la fausse déclaration d'une maladie contagieuse.

Art. 35 Pour s'assurer des cantonnements ou le logement chez l'habitant, les commandants de troupe doivent s'adresser aussitôt que possible aux autorités communales, lesquelles sont tenues de faire les préparatifs nécessaires.

La troupe n'a le droit de requérir des logements directement de l'habitant que si l'autorité communale ne peut pas être atteinte à temps, ou si elle ne remplit pas ou ne remplit qu'imparfaitement ses obligations. Dans ce cas, les commandants de troupe porteront immédiatement les mesures prises à la connaissance des autorités communales et du commandant auquel ils sont subordonnés.

Les commandants veillent, sous leur responsabilité, à ce que les troupes ne demandent et n'occupent que les locaux dont elles ont réellement besoin.

Art. 36 Avant d'occuper et de quitter un cantonnement, la troupe constatera l'état des locaux, installations et ustensiles avec le propriétaire ou son mandataire, ou, en leur absence, avec un représentant de l'autorité communale.

Les défectuosités et les dommages seront consignés dans un procèsverbal, signé par le représentant de la troupe et le propriétaire ou son mandataire, ou le représentant de l'autorité communale.

En quittant un cantonnement, la troupe doit rendre en bon état les places, locaux, installations et objets mobiliers employés; elle demandera une attestation écrite.

Les dégâts causés par la troupe sont réglés conformément aux dispositions concernant les dommages aux cultures et à la propriété.

Art. 37 La troupe est tenue d'accepter les locaux et installations désignés par l'autorité communale s'ils répondent à leur destination.

1019 Les divergences qui s'élèveraient entre les commandants de troupe et les autorités communales quant à la destination et à l'usage des logements et installations seront réglées par le commandant d'unité d'armée ou du corps de troupe indépendant.

Les lieux servant au culte, ainsi que les locaux de luxe et les bâtiments qui ne pourraient être occupés qu'au risque de détériorations et de frais excessifs ou d'autres graves inconvénients (tels que locaux d'un intérêt artistique ou historique, hôtels de premier rang, etc.) ne doivent être requis qu'en cas de nécessité.

Art. 38 Les officiers, les sous-officiers supérieurs, les hommes des services complémentaires exerçant des fonctions correspondantes, ainsi que les femmes des services complémentaires, pourront, en général, disposer de chambres simples et de lits.

Seuls les officiers supérieurs et les commandants d'unité ont droit, dans la mesure du possible, à des chambres particulières.

Les sous-officiers qui, après avoir suivi l'école de fourriers, font les service qu'impliqué la promotion à ce grade, ainsi que les sous-officiers qui font les services qu'impliqué la promotion au grade de sergent-major, ont droit pendant ces services à l'indemnité de chambre prévue pour les sous-officiers supérieurs.

Les autres sous-officier s (sergents et caporaux), ainsi que les hommes des services complémentaires exerçant des fonctions correspondantes, disposeront, dans la mesure du possible, de quartiers avec matelas ou paillasses. Il en est de même du personnel (par ex. ordonnances de bureau et du téléphone) qui, pour des raisons de service, ne peut pas être cantonné.

Art. 39 Le droit à l'indemnité pour l'usage de locaux court du jour de la prise de possession à. celui de la reddition. Le fait de laisser des locaux vacants ne suspend pas l'obligation d'indemniser le propriétaire, s'ils n'ont pas été remis à la disposition de ce dernier.

Les indemnités sont déterminées par l'effectif des hommes et des animaux (sans déduction des hommes en congé pour une courte durée).

L'indemnité comprend l'usage et l'usure normale des locaux, installations et ustensiles requis, le déménagement et l'emménagement, ainsi que le nettoyage (à l'exception des matières de consommation et des désinfections nécessaires).

Les litiges nés des prétentions du logeur envers la Confédération sont tranchés par le commissariat central des guerres, dont la décision peut être déférée à la commission de recours de l'administration militaire fédérale, quelle que soit la valeur litigieuse.

1020 Art. 40 La troupe établit le compte des indemnités de logement avec l'autorité communale. Cette dernière est tenue de verser intégralement et sans retard aux propriétaires des locaux requis les indemnités reçues de la troupe.

Sur demande, l'autorité communale présente aux propriétaires le compte, établi par la troupe, des indemnités auxquelles ils ont droit. La troupe indique à l'autorité communale l'indemnité revenant à chaque logeur.

L'autorité communale ou les personnes qu'elle mandate n'ont droit à aucune indemnité pour l'activité qu'elles exercent à propos du logement des troupes.

Les communes indemnisent à leurs frais, dans la limite des taux fixés par le Conseil fédéral pour le logement des troupes, les propriétaires des locaux qu'elles doivent mettre à disposition gratuitement en vertu de l'article 31 de l'organisation militaire.

La commission de recours de l'administration militaire fédérale connaît en instance unique des litiges nés des prétentions du logeur envers la commune.

Art. 41 Toutes les prétentions concernant les indemnités pour le logement des troupes se prescrivent par une année à compter du jour du départ de la troupe.

4. Bivouacs Art. 42 Les communes et les habitants sont tenus de mettre à la disposition de la troupe les emplacements nécessaires aux bivouacs.

Les communes sont en outre tenues de fournir la paille contre paiement d'une indemnité.

6. Logement chez l'habitant

Art. 43 Le logement de la troupe chez l'habitant constitue l'exception.

Les hommes et les animaux sont alors répartis entre les ménages, suivant la capacité de ceux-ci. La répartition est faite par l'autorité communale, d'entente avec le commandant de troupe. L'article 38 est applicable par analogie.

Lorsque la troupe loge chez l'habitant, le logeur peut être tenu, contre paiement d'une indemnité, de nourrir les hommes et les animaux.

Les chambres et cuisines nécessaires à l'habitant demeurent à sa disposition.

1021 V. VOYAGES ET TRANSPORTS 1. Chemins de fer, bateaux, poste et autres entreprises publiques de transport a. Généralités Art. 44 La Confédération prend à sa charge les transports pour l'entrée au service et le licenciement des troupes, les voyages de service, ainsi que tous les transports de troupes, de véhicules, d'animaux, de matériel et de marchandises destinés à l'armée.

Art. 45 Les administrations de chemins de fer à. voie normale, à voie étroite et à crémaillère, de chemins de fer routiers et de funiculaires, ainsi que les compagnies de navigation, sont tenues, sous réserve des restrictions en vigueur, d'exécuter sans interruption les transports militaires, Les services des automobiles de radministration des postes, télégraphes téléphones transportent les personnes et les marchandises militaires dans les limites des dispositions légales et en fonction des véhicules disponibles.

Art. 46 Pour les transports ordonnés par la troupe et les autorités militaires, y.

compris les transports pour l'entrée au service et le licenciement, le paiement des taxes n'a pas lieu immédiatement. L'administration militaire établit le compte avec les entreprises de transport sur la base des bons et, dans le cas d'une mise sur pied par publication, sur la base des contrôles d'effectifs.

Lorsque les circonstances le justifient, les frais de transport du domicile au lieu de rassemblement ou du lieu de licenciement au domicile peuvent être payés au militaire. Le département militaire fédéral arrête à ce sujet les instructions nécessaires.

Art, 47 Pour les transports militaires, il est en principe perçu la moitié de la taxe du tarif ordinaire, à l'exclusion de toute autre réduction.

Art. 48 La mise sur pied pour les services d'instruction et pour le service actif a lieu par ordres de marche individuels ou par affiches.

L'ordre de marche (carte ou télégramme) donne droit à la remise d'un billet gratuit, ainsi qu'au transport gratuit des bagages d'ordonnance, des cycles et des animaux de service.

Lors d'une mise sur pied par af&ches, les hommes entrant au service sont transportés sans billet jusqu'au lieu du rassemblement. L'uniforme

1022 ou le livret de service sert de justification. Pour le transport des bagages d'ordonnance, des cycles et des animaux de service, les titres de transport sont délivrés sans paiement de la taxe.

Art. 49 Lors du licenciement, les hommes reçoivent des bons de transport s'ils ne sont pas en possession d'un billet valable pour le retour. Des bons de transport sont également délivrés pour le transport des bagages d'ordonnance, des cycles et des animaux de service.

Art. 50 Lorsqu'une justification fait défaut, les billets et autres titres de transport sont délivrés contre paiement de la taxe militaire si les autres conditions pour la perception de cette taxe sont remplies. Sinon, la taxe entière sera perçue. Si le transport est justifié, ces frais sont remboursés par le comptable de la troupe.

Le comptable de la troupe rembourse également les frais de transport de militaires et de marchandises sur les parcours postaux, lorsque les intéressés, faute d'une justification ou d'un bon de transport, n'ont pu se faire délivrer gratuitement un billet ou autre titre de transport.

Art. 51 Lorsque la distance du domicile à la place de rassemblement ne dépasse pas 20 km pour les hommes de la cavalerie ou 30 km pour les cyclistes, ces militaires doivent, à l'entrée au service, faire la route à cheval ou à bicyclette, sans indemnité. Il en est de même lors du licenciement.

Si la distance parcourue à cheval ou à bicyclette est supérieure à 20 Ion ou à 30 km, le cavalier ou le cycliste reçoit le montant du prix du billet pour tout le trajet. Pour le transport du cheval ou du cycle d'ordonnance, qui dans ce cas n'a pas lieu, il n'est payé aucune indemnité.

Les détenteurs de véhicules à moteur de service doivent, en principe, conduire leur véhicule du domicile au lieu d'entrée au service et du lieu de licenciement au domicile. Ils reçoivent, pour la consommation du carburant, une indemnité fixée par le département militaire fédéral.

Lorsque l'homme ou le cheval sont incapables de marcher, le transport par chemin de fer peut s'effectuer sans restrictions.

Art, 52 Pour les voyages de service et les transports effectués pendant le service, on se sert du bon de transport.

Art. 53 Chaque officier, sous-officier et recrue a droit, pendant l'école de recrues, à un bon de transport pour un voyage de congé au lieu de son domicile ou à celui de ses père et mère.

1023

Art. 54 Les officiers, les aspirants-officiers lors du licenciement de l'école d'officiers, les adjudants sous-officiers, ainsi que le personnel des services complémentaires exerçant des fonctions correspondantes, ont droit au transport en 2e classe (lre classe en bateau) lorsqu'ils voyagent aux frais de la Confédération; tous les autres hommes (militaires et personnel des services complémentaires), de même que les civils munis d'une autorisation, ont droit au transport en 3e classe (2e classe en bateau).

Les civils visés au 1er alinéa bénéficient sur les chemins de fer et sur les bateaux de la taxe militaire; sur les lignes des entreprises publiques de transports automobiles, la taxe entière est perçue.

Art. 55 Tout voyageur bénéficiant du tarif militaire est tenu d'indiquer, s'il en est requis, ses noms et qualités aux organes des entreprises de transport.

Ces entreprises peuvent s'adresser à l'autorité militaire compétente pour savoir s'il était en droit de voyager à la taxe militaire.

Celui qui se rend coupable d'un abus est astreint au paiement de la taxe entière, sous réserve de la poursuite pénale.

b. Transports militaires Art. 56 Les transports militaires sont ordonnés, exécutés, taxés et mis en compte conformément aux prescriptions pour les transports militaires approuvées par le Conseil fédéral.

Le Conseil fédéral édicté les prescriptions concernant les transports militaires des entreprises publiques de transports automobiles.

Le département militaire fédéral arrête les dispositions d'exécution, d'entente avec le département fédéral des finances et des douanes et le département fédéral des postes et des chemins de fer.

2. Autres transports

Art. 57 Les commandants de troupe requièrent auprès des autorités communales les transports militaires prévus par l'article 30, chiffre 2, de l'organisation militaire.

Le Conseil fédéral fixe le montant des indemnités.

Art. 58 Si la troupe ne peut disposer de véhicules appartenant à l'armée, elle se procure les véhicules qui lui sont nécessaires (chars, véhicules à moteur,

1024 cycles, etc., et leurs accessoires) en temps de paix par la location, au service actif par la réquisition.

Les véhicules loués ou réquisitionnés et leurs accessoires seront, en règle générale, estimés au moment de leur réception et lors de la reddition.

Le Conseil fédéral édicté les prescriptions concernant l'estimation et fixe le montant des indemnités.

VI. CHEVAUX ET MULETS DE SERVICE 1. Fourniture et livraison des chevaux

Art. 59 Si des chevaux appartenant à la Confédération ne peuvent être mis à sa disposition, l'armée se procure les chevaux nécessaires en temps de pais par la location (livraison des chevaux), au service actif par la réquisition (fourniture des chevaux).

Les chevaux loués ou réquisitionnés sont, en règle générale, estimés lors de la réception et au moment de la reddition.

Le Conseil fédéral édicté les prescriptions concernant l'estimation; il fixe la valeur d'estimation maximum et le montant des indemnités.

Les prescriptions relatives aux chevaux sont également applicables aux mulets.

Art. 60 Chaque commune est tenue d'établir un contrôle des chevaux stationnés sur son territoire.

Les détenteurs de chevaux, domiciliés en Suisse, sont tenus d'annoncer immédiatement toute mutation de chevaux à l'organe communal chargé du contrôle.

Le Conseil fédéral édicté les prescriptions concernant le contrôle et les déclarations obligatoires.

Art. 61 En vue d'établir l'effectif des chevaux propres au service, le département militaire fédéral peut ordonner des revisions de chevaux, faire procéder à des estimations préliminaires, contrôler le marquage et les préparatifs de mobilisation.

Les détenteurs de chevaux sont tenus de renouveler le marquage périodiquement et à leurs frais.

Art. 62 Si l'armée est mise de piquet, cette mesure s'applique également aux chevaux. Une revision générale des chevaux peut être ordonnée en même temps que la mise de piquet.

1025 Lors d'une mise de piquet, le commerce et le déplacement de chevaux à l'intérieur et à l'extérieur des arrondissements de fourniture des chevaux, sans l'autorisation du département militaire fédéral, sont interdits.

Les communes procèdent immédiatement à la revision de leurs contrôles et à une inspection de tous les chevaux mobilisables. Le cas échéant, elles font remettre en état la ferrure, qui sera adaptée aux exigences de la saison, et renouveler le marquage.

Art. 63 Lors d'une mobilisation de guerre générale ou partielle, la mise sur pied et la fourniture des chevaux s'effectuent conformément aux prescriptions concernant la mobilisation de guerre, Les détenteurs et les communes sont tenus de présenter gratuitement les chevaux à la place de rassemblement ou de fourniture qui leur a été désignée, conformément aux instructions de l'affiche de mobilisation ou de l'ordre de marche spécial.

2. Estimations d'entrée et de sortie

Art. 64 Dans les cinq jours qui suivent l'estimation d'entrée, la troupe a le droit de rendre le cheval au propriétaire, sans que ce dernier puisse prétendre une indemnité de dépréciation, lorsque: a. Des tares, défauts ou maladies qui existaient avant l'estimation et auraient exclu le cheval de la taxation se révèlent après coup; b. Des tares, défauts ou maladies antérieurs à l'estimation, qu'ils aient été constatés ou non, se sont aggravés de telle manière que le cheval est devenu impropre au service militaire.

Au service actif, dans les circonstances prévues par le 1er alinéa, lettre b, est réservé le cas d'une forte aggravation, due au service, de tares, défauts ou maladies ayant existé avant le service.

Art. 65 Peuvent être rendus au propriétaire en tout temps: a. Les chevaux rueurs ou mordeurs dangereux; b. Les chevaux rétifs à la selle, au trait ou au bât ; c. Les chevaux atteints de maladies chroniques dont la cause est incontestablement antérieure à l'estimation.

Art. 66 Au service d'instruction, les propriétaires ou les fournisseurs de chevaux peuvent retirer immédiatement leurs chevaux, lors de l'estimation d'entrée,

1026 s'ils n'approuvent pas la taxation ou l'inscription au procès-verbal de tares et défauts graves.

Les officiers peuvent, dans les 24 heures après l'estimation d'entrée, adresser par écrit au commandant un recours contre la taxation de leurs chevaux. Le commandant transmet le recours au service vétérinaire, qui statue en dernier ressort.

Art. 67 Lors d'une mobilisation de guerre, les communes avisent immédiatement les propriétaires qu'ils peuvent venir prendre connaissance de l'estimation de leurs chevaux.

Dans les cinq jours qui suivent l'avis de la commune, les propriétaires peuvent demander la revision de l'estimation; ils adressent la demande par écrit à l'officier de fourniture compétent. Les réclamations collectives ne sont pas admises.

Les officiers de fourniture des chevaux s'assurent que les demandes de revision ont été présentées dans le délai prescrit, puis ils les transmettent au service vétérinaire avec l'indication de la troupe auprès de laquelle les chevaux sont en service. Le service vétérinaire ordonne la revision de l'estimation, si la demande a été faite en temps utile. Cette revision est définitive.

Si un cheval périt sans que la revision ait pu être faite en temps utile, la dernière estimation est déterminante.

Art. 68 Les propriétaires sont tenus de reprendre les chevaux qui leur sont rendus par les commissions d'estimation de sortie, et cela même s'ils entendent réclamer contre l'estimation de sortie.

Les chevaux qu'on refuse de reprendre peuvent être mis en fourrière aux frais, risques et périls de leurs propriétaires, qui en seront informés.

Art. 69 L'estimation de la commission lors de l'entrée au service est définitive, à moins qu'elle ne soit attaquée conformément à l'article 66, 3e alinéa, ou à l'article 67, ou que le service vétérinaire n'ordonne une revision suivant l'article 70.

L'estimation de sortie peut faire l'objet, dans les délais prévus par l'article 74, d'une réclamation auprès du service vétérinaire, dont la décision peut être déférée à la commission de recours de l'administration militaire fédérale, quelle que soit la valeur litigieuse.

1027 Art. 70 Le service vétérinaire est en droit de soumettre à une révision toute estimation d'entrée ou de sortie ; il informe le propriétaire du cheval de la modification intervenue.

La décision du service vétérinaire concernant l'estimation d'entrée est définitive.

La décision du service vétérinaire relative à l'estimation de sortie peut être déférée à la commission de recours de l'administration militaire fédérale, quelle que soit la valeur litigieuse.

Art. 71 La Confédération répond de tous les dommages et pertes survenus pendant le service, depuis l'estimation d'entrée et jusqu'à la fin de l'estimation de sortie, ou lors des re visions.

Si, lors de la fourniture des chevaux, un délégué communal, un conducteur de chevaux ou un animal réquisitionné est blessé ou tué sur le chemin direct de la place de fourniture ou au retour, ou pendant les opérations d'estimation d'entrée ou de sortie, la Confédération répond du dommage avec les réserves suivantes: a. Lorsqu'un tiers est responsable du dommage, la Confédération ne peut être appelée à verser que la part de l'indemnité qu'il n'est pas possible d'obtenir de ce tiers; b. Lorsqu'il y a faute du lésé, l'indemnité est réduite ou supprimée.

L'article 44, 1er alinéa, du code des obligations est applicable par analogie.

La Confédération répond dans les mêmes conditions du dommage subi par les chevaux de selle d'officiers lors du transport jusqu'à la place de rassemblement de corps ou au retour, si les chevaux appartiennent aux officiers à la remonte desquels ils sont destinés.

En ce qui concerne la compétence et la procédure, les dispositions relatives aux dommages résultant d'accidents sont applicables par analogie.

Art. 72 La Confédération ne répond pas des tares, défauts et maladies qui existaient incontestablement avant l'estimation d'entrée, qu'ils aient été constatés ou non lors de cette estimation.

Art. 73 Pour les chevaux abattus ou péris au service militaire, le propriétaire reçoit le montant de la valeur d'estimation; le produit de l'abatage appartient à la Confédération.

1028 Dans les cas prévus par l'article 72, le propriétaire n'a droit qu'au produit de l'abatage. Au service actif, le cas d'une forte aggravation, due au service, de tares, défauts ou maladies ayant existé avant le service est réservé.

Art, 74 Dans les cinq jours qui suivent celui de l'estimation de sortie, les propriétaires ont le droit de réclamer des dommages-intérêts pour: a. Les maladies internes de leurs chevaux, dont la cause est, selon toute probabilité, imputable au service militaire; 0. Les maladies et lésions externes de leurs chevaux, à la condition toutefois qu'elles aient été mentionnées au procès-verbal lors de l'estimation de sortie ou qu'il soit prouvé qu'elles sont survenues au service militaire.

Le délai fixé au 1er alinéa est porté à neuf jours pour les maladies contagieuses, s'il est prouvé que la contagion s'est produite au service militaire.

Art. 75 Les propriétaires doivent bien soigner et faire traiter sans retard par un vétérinaire les chevaux malades ou blessés pour lesquels ils demandent des dommages-intérêts. Il leur incombe "de faire parvenir régulièrement au service vétérinaire des rapports précis sur l'état de santé et le traitement des chevaux.

Le droit à une indemnité de dépréciation s'éteint : a. Si le cheval est vendu ou transporté hors du pays; b. Si le propriétaire néglige de faire traiter le cheval convenablement ou en temps utile ; c. Si les rapports vétérinaires sont incomplets, ne sont pas fournis régulièrement ou font défaut; d. Si le propriétaire fait disparaître le cadavre d'un cheval péri ou abattu, sans avoir donné au service vétérinaire la possibilité de se faire représenter à l'autopsie.

Art. 76 En cas d'incapacité totale de travail d'un cheval après l'estimation de sortie, il est versé au propriétaire pendant la durée du traitement à domicile : a. Au service d'instruction, la moitié de l'indemnité de louage payée avant l'estimation de sortie; au service actif, l'indemnité journalière entière ; 6. Une indemnité pour le pansage, le fourrage et le traitement vétérinaire, fixée par le département militaire fédéral.

La moitié de ces indemnités est payée lors d'une incapacité partielle de travail.

1029 3. Service vétérinaire Art. 77 Les chevaux malades ou blessés qui ne peuvent être traités à la troupe ou rendus à leur propriétaire lors de l'estimation de sortie sont évacués dans une infirmerie vétérinaire désignée par le service vétérinaire.

Pendant la durée du traitement d'un cheval à l'infirmerie vétérinaire, le propriétaire reçoit, au service d'instruction, la moitié de l'indemnité de louage qu'il percevait pendant le service du cheval, au service actif, l'indemnité journalière entière.

Art. 78 Lors du départ de la troupe, les chevaux qui ne peuvent marcher ou être transportés sont confiés aux soins de l'autorité communale, qui en accuse réception par écrit.

Contre paiement d'une indemnité équitable, les communes sont tenues de prendre soin de ces chevaux, de s'occuper de leur pansage et de les faire traiter par un vétérinaire.

Dés qu'ils peuvent de nouveau marcher ou être transportés, ces chevaux sont conduits à rinfirmerie vétérinaire désignée par le service vétérinaire. A partir du jour où ces chevaux ont été portés en diminution de l'effectif de la troupe, les propriétaires ont droit à l'indemnité payée pour les chevaux en traitement à l'infirmerie vétérinaire.

L'autorité communale présente le compte des frais au service vétérinaire.

Art. 79 Le service vétérinaire peut ordonner que les chevaux malades ou blessés, pour lesquels le propriétaire reçoit ou demande une indemnité journalière, une indemnité de louage ou de dépréciation, soient: a. Présentés, aux frais du propriétaire, en un endroit approprié pour y être examinés; 6. Evacués dans une infirmerie vétérinaire; c. Repris par l'administration militaire contre paiement de la valeur d'estimation, réformés, vendus aux enchères ou abattus, si l'on peut admettre que l'affection est incurable. Sont réservés les articles 72 et 75.

Celui qui, sans motif valable, ne donne pas suite aux ordres du service vétérinaire perd tous ses droits.

VII. VÉHICULES A MOTEUR Art. 80 Les véhicules à moteur loués ou réquisitionnés sont, en règle générale, estimés au moment de la réception et lors de la reddition.

Feuille fédérale. 100e année. Vol. II.

69

1030

Le Conseil fédéral arrête les prescriptions concernant l'estimation; il fixe la valeur d'estimation maximum et le montant des indemnités.

Art. 81 Les cantons tiennent un contrôle des détenteurs et des véhicules à moteur stationnés sur leur territoire. Le département militaire fédéral en fait de même pour toute la Suisse.

Les détenteurs de véhicules à moteur, domiciliés en Suisse, sont tenus d'annoncer toute mutation concernant leurs véhicules.

Le Conseil fédéral arrête les prescriptions concernant le contrôle et les déclarations obligatoires.

Art. 82 En vue d'établir l'effectif des véhicules utilisables par l'armée, le département militaire fédéral peut ordonner des inspections de véhicules à moteur, faire procéder à des estimations préliminaires,, contrôler l'immatriculation et les préparatifs de mobilisation.

Les détenteurs de véhicules à moteur sont tenus d'entretenir les marques apposées et d'amener gratuitement les véhicules à l'inspection. Les détenteurs qui, par leur faute, doivent présenter leur véhicule à une inspection complémentaire en supportent les fraie.

Art. 83 Si l'armée est mise de piquet, cette mesure s'applique également aux véhicules à moteur.

Lors d'une mise de piquet, le commerce et l'exportation de véhicules à moteur, sans l'autorisation du département militaire fédéral, sont interdits.

Les détenteurs de véhicules à moteur visés par un ordre de fourniture entretiennent les véhicules de manière à pouvoir les présenter en tout temps. Les véhicules qui se trouvent en réparation sont remis en état de marche le plus rapidement possible.

Art. 84 Lors d'une mobilisation de guerre générale ou partielle, la mise sur pied et la fourniture des véhicules à moteur s'effectuent conformément aux prescriptions concernant la mobilisation de guerre.

Les détenteurs de véhicules à moteur sont tenus de présenter gratuitement sur les places qui leur ont été désignées les véhicules à moteur visés par un ordre de fourniture, conformément aux instructions de l'affiche de mobilisation ou de l'ordre de marche spécial.

Art, 85 La Confédération répond de tous les dommages et pertes survenus pendant le service, depuis la réception des véhicules à moteur jusqu'à leur

1031 reddition, à moins qu'il ne s'agisse d'usure normale ou de défectuosités ayant déjà existé avant le service.

La Confédération répond également des dommages causés lors de courses d'essai effectuées à l'occasion de l'estimation d'entrée ou de sortie et lors d'inspections, si aucune faute n'est imputable au détenteur.

Lorsqu'il s'agit de véhicules à moteur réquisitionnés, en cas d'accident survenu dans le trajet vers la place de fourniture, la gare d'embarquement ou le lieu de l'inspection et au retour et à la condition que le trajet ait eu lieu par la voie prescrite, la Confédération répond des dommages causés au véhicule et à la personne du conducteur, avec les réserves suivantes: a. Si un tiers est responsable du dommage, la Confédération ne peut être appelée à verser que la part de l'indemnité qu'il n'est pas possible d'obtenir de ce tiers; b. S'il y a faute du lésé, l'indemnité est réduite ou supprimée. L'article 44, 1er alinéa, du code des obligations est applicable par analogie.

En ce qui concerne la compétence et la procédure, les dispositions relatives aux dommages résultant d'accidents sont applicables par analogie.

L'assurance contre la responsabilité civile est conclue par la Confédération.

Vni. DOMMAGES AUX CULTURES ET A LA PROPRIÉTÉ 1. Généralités

Art. 86 Dans les cas où l'organisation militaire prévoit la responsabilité de la Confédération et lorsqu'ils sont imputables à des mesures militaires, les dommages causés aux terrains et aux récoltes (dommages aux cultures), ainsi qu'aux bâtiments et objets mobiliers (dommages à la propriété), sont réparés conformément aux dispositions ci-après.

Art. 87 La Confédération répond notamment du dommage qui résulte directement de l'usage militaire de biens mobiliers et immobiliers. La responsabilité de la Confédération exclut l'action en dommages-intérêts des lésés contre les militaires en cause.

Ne donnent toutefois pas lieu à une indemnité: a. Les dommages imputables à une force majeure ou à la faute du lésé; b. Les simples inconvénients ou le manque à gagner; c. L'usage de routes et de chemins ouverts à la circulation publique, à moins que le dommage n'ait été entraîné par l'intensité extraordinaire de cet usage.

1032 Pour le montant de l'indemnité, les articles 42, 43, 1er alinéa, et 44, 1er alinéa, du code des obligations sont applicables par analogie.

Art. 88 Les commandants de troupe chercheront, autant que possible, à éviter les dommages aux cultures et à la propriété.

Le cas échéant, la troupe s'emploiera à réparer immédiatement ellemême les dommages qu'elle a causés.

2. Compétence et procédure a. Dispositions générales

Art. 89 Le territoire de la Confédération est divisé en arrondissements d'estimation.

L'évaluation des dommages est confiée, dans chaque arrondissement, à des commissions d'estimation composées d'un commissaire de campagne ou de son suppléant et d'un commissaire civil.

Le département militaire fédéral détermine les arrondissements d'estimation et nomme les commissaires de campagne et leurs suppléants. Les commissaires civils sont désignés par les autorités cantonales.

Le département militaire fédéral peut confier aux commissaires de campagne ou à la troupe, par des instructions spéciales, le règlement de dommages de peu de gravité.

Art. 90 Les estimations sont placées sous la haute surveillance du commissaire de campagne en chef.

Le commissaire de campagne en chef et son suppléant sont nommés par le département militaire fédéral.

Art. 91 Les commissaires de campagne dirigent les estimations de leur arrondissement. Les commissaires civils sont convoqués aux opérations d'estimation par le commissaire de campagne ou son suppléant.

Art. 92 Les avis de dommage sont adressés par le lésé au commissaire de campagne compétent par l'entremise du greffe municipal, sur formule fournie par ce dernier.

Le délai à observer est de dix jours dès le départ de la troupe.

1033 Ce délai peut exceptionnellement être compté à partir du moment où le dommage a été constaté, lorsque le lésé prouve qu'il en a eu connaissance tardivement; dans ce cas, la demande d'indemnité doit être présentée au plus tard une année après le départ de la troupe.

Art. 93 L'indemnité est fixée aussi exactement que possible d'après la valeur des cultures et le prix de la main-d'oeuvre dans la contrée.

Sur demande, les commandants intéressés fourniront aux commissaires de campagne les renseignements et les pièces nécessaires à l'évaluation du dommage. Us mettront à leur disposition, le cas échéant, des représentants de la troupe.

Les commissions d'estimation peuvent faire appel à des experts, qui ont voix consultative.

Art. 94 La commission d'estimation doit entendre le lésé ou son mandataire.

Si le cas ne peut être réglé à l'amiable, la commission prononce définitivement sur toute demande d'indemnité inférieure, dans l'espèce, à la somme de mille francs.

Art. 95 Lorsque la responsabilité de la Confédération n'est pas nettement établie ou que les deux membres de la commission d'estimation ne s'entendent pas sur le montant de l'indemnité, le cas est réglé par le commissaire de campagne en chef.

Art. 96 Si la demande d'indemnité porte sur mille francs ou plus, la décision de la commission d'estimation ou du commissaire de campagne en chef peut être déférée, dans les trente jours dès sa notification, à la commission de recours de l'administration militaire fédérale.

La décision de la commission d'estimation qui est susceptible de recours doit être brièvement motivée et indiquer, le cas échéant, le montant de l'indemnité allouée, ainsi que la date de sa notification au lésé; une copie sera immédiatement remise, avec le dossier, au commissaire de campagne en chef, qui représente la commission d'estimation devant la commission de recours.

Le commissaire de campagne en chef est également autorisé à déférer à la commission de recours de l'administration militaire fédérale les décisions des commissions d'estimation qui sont susceptibles de recours.

Art. 97 Dans les cas où la commission d'estimation ou le commissaire de campagne en chef prononce définitivement, l'indemnité accordée est payée au lésé contre quittance ou déposée au greffe municipal à son intention.

1034 L'indemnité est payée par ordre du commissaire de campagne en chef dans tous les cas susceptibles de recours.

&. Dispositions spéciales

Art. 98 Le droit d'acquérir des biens-fonds pour des installations militaires ou de constituer à cet effet des droits réels sur des biens-fonds appartient au département militaire fédéral.

Le département militaire fédéral peut, au besoin, requérir l'expropriation.

Art. 99 II est interdit de modifier sans droit, de quelque manière que ce soit, les installations militaires ou leurs alentours immédiats.

Les contraventions seront punies conformément aux dispositions pénales en vigueur.

Les contrevenants répondent envers la Confédération de tous les dommages causés par l'inobservation de ces prescriptions.

c. Perte d'objets

Art. 100 Les demandes d'indemnité pour les objets perdus ayant appartenu à des tiers sont adressées au commandant de la troupe responsable de la perte, qui indemnise le lésé aux frais des personnes en faute ou de la caisse d'unité.

Les cas litigieux sont soumis par le lésé directement à la direction de l'administration militaire fédérale, dont la décision peut être déférée à la commission de recours de cette administration, quelle que soit la valeur litigieuse.

Les dispositions de l'article 92, 2e et 3e alinéas, sont applicables par analogie.

IX. DOMMAGES RÉSULTANT D'ACCIDENTS 1. Généralités

Art. 101 Lorsqu'un civil est accidentellement tué ou blessé ou lorsqu'un dommage est accidentellement causé à la propriété, les prétentions en dommagesintérêts fondées sur les articles 27 à 29 de l'organisation militaire sont réglées conformément aux principes et à la procédure ci-après.

Est réservée la responsabilité de la Confédération résultant, de lois spéciales (par ex. loi sur la circulation des véhicules automobiles et des

1035 cycles, loi concernant l'assurance des militaires contre les maladies et les accidents).

Art. 102 Pour le montant de l'indemnité, les articles 42, 43, 1er alinéa, et 44, 1er alinéa, du code des obligations sont applicables par analogie.

Art. 103 La responsabilité de la Confédération selon les articles 27 et 28 de l'organisation militaire exclut l'action en dommages-intérêts des lésés contre les militaires en cause.

Le droit à la réparation du dommage se prescrit par une année à compter du jour où s'est produit l'accident.

3. Compétence et procédure Art. 104 Les demandes d'indemnités pour dommages causés par un accident (dommage aux personnes ou à la propriété) sont traitées par la direction de l'administration militaire fédérale.

Celle-ci peut faire appel à des experts pour fixer le montant du dommage.

Art. 105 Le Tribunal fédéral connaît en instance unique (*) des demandes d'indemnité formées à la suite de la mort de civils ou de blessures causées à des civils, lorsqu'une entente n'est pas possible.

Lorsqu'un accident cause des dommages aux personnes et à la propriété, les demandes de réparation du dommage à la propriété sont réglées dans la même procédure par le Tribunal fédéral.

Art. 106 Lorsque l'accident n'a causé que des dommages à la propriété, la direction de l'administration militaire fédérale statue sur les demandes d'indemnité qui ne peuvent pas être réglées à l'amiable. Sa décision peut être déférée à la commission de recours de l'administration militaire fédérale, quelle que soit la valeur litigieuse.

Art. 107 Lorsque des militaires ou des civils ont été tués ou blessés ou que des dommages graves ont été causés à la propriété, les commandants de troupe compétents ordonnent une enquête en complément de preuves selon l'article 108 ou une enquête selon l'article 110 de l'organisation judiciaire et la procédure pénale pour l'armée fédérale du 28 juin 1889.

(*) Cf. article 110, lettre 6, de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (RO 60, 269).

1036 Le commandant de troupe signale en même temps le cas, avec un bref exposé des faits, à la direction de l'administration militaire fédérale.

Lorsque des militaires ont été tués, leurs noms et qualités ainsi que leur incorporation militaire, doivent être communiqués télégraphiquement à l'assurance militaire fédérale.

Art. 108 Les cas de dommages à la propriété de peu de gravité et clairement établis sont traités, sous réserve d'approbation, par les commandants de troupe, assistés au besoin d'experts pris dans la troupe, Lorsqu'une entente avec le lésé est intervenue, le dossier est envoyé pour approbation à la direction de l'administration militaire fédérale, qui ordonne, le cas échéant, le versement de l'indemnité.

Les commandants de troupe envoient sans délai et directement à la direction de l'administration militaire fédérale, pour la suite à donner, les dossiers (exposé des faits, croquis, procès-verbal d'interrogatoire, etc.) des cas qui ne peuvent pas être réglés à l'amiable.

X. RÉQUISITION

Art. 109 En cas de service actif, les états-majors et les troupes peuvent se procurer par la réquisition les moyens auxiliaires dont ils ont besoin pour l'exécution de leurs tâches. Sont réservés les accords spéciaux avec des Etats étrangers.

La réquisition s'étend: 1. A la propriété mobilière et immobilière, soit: a. Biens mobiliers que la troupe ne peut pas se procurer par la voie du ravitaillement ou qu'il n'est pas indiqué de faire venir de l'arrière, vu la nature de l'objet ou le manque de temps; b. Biens immobiliers.

2, Aux services de citoyens suisses non astreints au service militaire ou complémentaire en cas de guerre.

' Art. 110 Les commandants territoriaux sont compétents pour préparer et opérer la réquisition. Sont réservées les prescriptions spéciales concernant la réquisition lors de la mobilisation et les réquisitions en cas d'urgence.

Art. 111 On distingue les genres de réquisition ci-après: a. La réquisition lors de la mobilisation. Elle comprend tout ce dont les états-majors et les troupes qui mobilisent ont besoin pour être prêtes à faire campagne, notamment les véhicules à moteur et les chevaux.

1037 b. La réquisition ordinaire. Elle vise tous les objets dont les états-majors et la troupe ont besoin pour l'exécution d'autres tâches qui leur incombent. Le commandant de troupe indique ses besoins au commandant territorial compétent, qui invite les autorités communales intéressées à mettre à disposition les objets requis. Si les circonstances l'exigent, le commandant territorial compétent peut autoriser le commandant de troupe à s'adresser directement à la commune intéressée, tout en répondant personnellement de la réquisition.

c. La réquisition en cas d'urgence. La troupe n'y aura qu'exceptionnellement recours lorsque, faute de temps, elle ne peut s'adresser au commandant territorial compétent sans compromettre l'exécution de sa tâche. Dans ce cas, le commandant de troupe est autorisé à opérer la réquisition par l'entremise des autorités communales ou directement chez l'habitant. Les commandements territoriaux compétents seront cependant avisés sans retard de la réquisition, et notamment de la nature et du nombre des objets réquisitionnés, des nom et adresse du propriétaire ou détenteur, du lieu et de la date de la réquisition.

Art. 112 Le Conseil fédéral édicté les prescriptions concernant la procédure et fixe le montant des indemnités à payer pour les objets réquisitionnés.

Après la prise de possession de l'objet réquisitionné, la Confédération répond de tous les dommages résultant de l'emploi. Cette responsabilité cesse après l'estimation de sortie et la reddition de l'objet au propriétaire ou à son mandataire.

Art. 113 Le Conseil fédéral édicté les prescriptions concernant la réquisition des services de citoyens suisses non astreints au service militaire ou complémentaire en cas de guerre.

Pendant la durée de leur service, ces personnes ont les droits et les obligations du personnel des services complémentaires.

XI. RESPONSABILITÉ DÉCOULANT DU SERVICE PERSONNEL 1. Généralités

Art. 114 Celui qui, par suite de l'inobservation d'une prescription fondée sur l'organisation militaire ou ses dispositions d'exécution, cause intentionnellement ou par négligence un dommage à la Confédération, est tenu de le réparer.

La poursuite disciplinaire ou pénale est réservée.

1038 Est également réservé le recours de l'assurance militaire contre le tiers responsable d'une maladie ou d'un accident.

Art. 115 Lorsqu'un dommage est causé intentionnellement ou par négligence à un tiers et que la Confédération est tenue de le réparer, celle-ci peut recourir contre la personne en faute ou, si elle n'a pu être découverte et que les circonstances le justifient, contre l'unité (état-major) en cause.

La poursuite disciplinaire ou pénale est réservée.

Art, 116 Lorsque plusieurs militaires ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer.

Art. 117 Pour le montant de l'indemnité, les articles 42, 43, 1er alinéa, et 44, 1er alinéa, du code des obligations sont applicables par analogie.

Art. 118 L'action contre l'auteur du dommage se prescrit par une année à compter du jour où le dommage s'est produit, le droit de recours par une année à compter du jour où la Confédération s'est reconnue responsable envers le lésé ou a été condamnée à réparer le dommage.

Toutefois, si les dommages-intérêts dérivent d'un acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, cette prescription s'applique à l'action de la Confédération.

2. Dispositions spéciales

Art. 119 Chaque homme est tenu de conserver en bon état les objets d'armement et d'équipement personnels qui lui ont été délivrés; il répond de toute perte ou détérioration s'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.

Art. 120 Chaque homme est responsable du matériel de guerre (matériel de corps et d'instruction, munitions et explosifs, vivres et fourrages, matières de consommation) qui lui est remis à la mobilisation ou confié temporairement pendant le service; il en répond de la même façon que de son équipement personnel.

Art. 121 En règle générale, chaque homme supporte lui-même le dommage résultant de la perte ou détérioration de ses objets personnels.

1039

La Confédération doit toutefois verser au lésé une indemnité équitable lorsque le dommage est la conséquence immédiate d'un accident de service ou de l'exécution d'un ordre.

Art. 122 Les comptables de la troupe sont personnellement responsables de la tenue des comptes, de la gérance et de l'emploi réglementaire des fonds qui leur sont confiés. Les organes de contrôle répondent de la même façon de leur négligence, à moins que les contrôles prescrits ou dictés par les circonstances n'aient pu empêcher un dommage de se produire ou permis de le découvrir.

3. Compétence Art. 123 L'action contre l'auteur du dommage est du ressort du service compétent du département militaire fédéral.

Le Tribunal fédéral connaît du recours contre l'auteur de la mort de civils ou de lésions corporelles causées à des civils. Dans les autres cas, le recours appartient à la direction de l'administration militaire fédérale.

Art. 124 Les décisions des services du département militaire fédéral peuvent être déférées à la commission de recours de l'administration militaire fédérale, quelle que soit la valeur litigieuse.

XII. PROCÉDURE ADMINISTRATIVE MILITAIRE 1. Généralités Art. 125 La procédure administrative militaire est applicable aux demandes litigieuses d'ordre administratif et pécuniaire, formées par la Confédération ou contre elle conformément à l'organisation militaire ou à ses dispositions d'exécution.

Sont exceptés les litiges dont le règlement définitif est soumis par la loi à une autre procédure. Sont en particulier réservées les dispositions légales sur la compétence pour statuer sur des demandes concernant l'assurance militaire.

2. Procédure de première instance

Art. 126 A moins qu'un autre organe n'ait été désigné par une prescription spéciale, la décision de première instance appartient au service compétent du département militaire fédéral.

1040 Sont notamment compétents pour décider en première instance: a. La direction de l'administration militaire fédérale, dans les cas concernant : -- les demandes de secours des familles de militaires au service; -- les prétentions des communes envers la Confédération fondées sur des secours militaires versés à titre d'avance; '-- les prétentions de la Confédération ou contre elle relatives au tir hors service; -- la réparation de dommages à la propriété selon article 28 de l'organisation militaire; -- le recours selon article 29 de l'organisation militaire; b. Le service de l'état-major général, dans les cas concernant: -- la réparation de dommages causés à la propriété de la Confédération par des hommes de la garde des fortifications; c. Le service des troupes légères, dans les cas concernant: -- les réclamations relatives aux chevaux de cavalerie, y compris les chevaux de tiers détenteurs; -- la remise à l'essai ou la vente de chevaux de l'administration militaire aux officiers, ainsi que la remise de chevaux aux cours libres d'équitation pour officiers; d. Le service de l'aviation et de la défense contre avions, dans les cas concernant : -- les primes, les indemnités et les suppléments payés aux militaires dans le service de l'aviation de l'armée; -- la réparation de dommages causés par des militaires aux avions; e. Le service vétérinaire, dans les cas concernant: -- les prétentions relatives à la livraison et à la fourniture des chevaux ; ·--· les prétentions relatives au dressage, au louage ou à l'entretien de chevaux d'officiers; -- les prestations relatives à la garde de chevaux à la ration par les instructeurs, commandants et fonctionnaires; -- les prétentions relatives à la remise aux militaires de chevaux d'artillerie et mulets de la Confédération; /. Le commissariat central des guerres, dans les cas concernant: -- la solde, les indemnités de voyage et les autres indemnités des militaires au service;

1041 -- les prétentions de la Confédération ou contre elle résultant d'obligations des communes et de particuliers pour le logement et l'entretien des troupes ou pour d'autres prestations en faveur des troupes ; -- la tenue des comptes; -- la réparation de dommages dus à la négligence dans la tenue et le contrôle des comptes; -- les frais de transport et d'inhumation de militaires décédés; -- les indemnités pour la perte ou la détérioration d'objets personnels des militaires ; -- les prétentions des cantons ou d'institutions privées relatives à l'instruction préparatoire de la gymnastique et des sports, l'instruction technique prémilitaire (à l'exception de l'instruction des jeunes tireurs), ou concernant les subsides versés par la Confédération à des organisations privées, ainsi que les demandes de remboursement formées par la Confédération; g. Le service de la motorisation de l'armée, dans les cas concernant: -- les prétentions relatives à la fourniture de véhicules à moteur; -- la réparation de dommages causés par des militaires aux véhicules à moteur de l'armée; -- les prétentions relatives à la remise de motocyclettes de service; h. L'intendance du matériel de guerre, dans les cas concernant: -- la réparation de dommages dus au mauvais entretien ou à la perte de l'équipement personnel; -- la réparation de dommages dus à la perte ou la détérioration de matériel de guerre (sous réserve des lettres / et g); -- l'équipement des officiers (indemnités et rétrocessions).

En cas de doute, le département militaire fédéral désigne le service qui est compétent pour décider en première instance.

Art. 127 Les décisions rendues en première instance doivent être motivées; elles sont notifiées par écrit et munies d'un avis concernant le droit de recours.

Art. 128 La Confédération supporte les frais de la procédure en première instance.

Art. 129 Les décisions des services du département militaire fédéral peuvent être déférées, dans les trente jours à compter de leur notification, à la

1042 commission de recours de l'administration militaire fédérale, quelle que soit la valeur litigieuse.

3. Procédure de recours a. Tâches de, la commission de recours

Art. 130 La commission de recoure est l'instance de recours dans la procédure administrative militaire. Ses décisions sont définitives.

Art, 131 La commission de recours connaît en instance unique des litiges d'ordre pécuniaire nés des prétentions du logeur contre l'autorité communale en matière de logement des troupes.

Les prescriptions concernant la procédure de recours sont applicables par analogie, b. Organisation de la commission de recours

Art. 132 La commission de recours se compose d'un président, d'un vice^président et de sept autres membres, ainsi que des suppléants nécessaires. Ils sont nommés par le Conseil fédéral pour une période administrative de trois ans coïncidant avec celle des fonctionnaires fédéraux. Les personnes faisant partie de l'administration fédérale ne sont pas éligibles. Les fonctions des membres nommés au cours d'une période expirent avec cette dernière.

Art. 133 Les décisions de la commission de recours sont prises : a. Par la commission plénière, b. Par ses sections ou c. Par les juges uniques.

Art. 134 La commission se réunit dans les cas suivants: 1° Pour délibérer et statuer sur des questions d'ordre général concernant l'organisation de la commission de recours, notamment pour l'élaboration ou la modification de son règlement, qui doit être approuvé par le Conseil fédéral; 2° Lorsqu'un juge unique ou une section, placés devant une question de principe, surseoient au jugement d'un recours et soumettent l'affaire à la commission plénière, ou lorsqu'une section ou un juge unique entendent trancher une question de droit autrement qu'elle n'a été tranchée jusqu'alors par une autre section ou un autre juge unique.

1043 La commission de recours statue alors sur la question de principe et sur le recours lui-même.

Art. 135 Le juge unique connaît des recours dans lesquels la valeur litigieuse, aux termes des conclusions prises par les parties dans la procédure de recours, ne dépasse pas 300 francs; il peut cependant soumettre aussi ces cas à la section.

Art. 136 Les autres recours sont jugés par les sections.

Art. 137 II est formé autant de sections de trois juges que l'exigent le nombre et la nature des affaires.

Pour juger un recours exigeant des connaissances spéciales, le président de la commission de recours peut créer une section ad hoc, dans laquelle des suppléants peuvent être appelés à siéger.

Une section spéciale est formée pour connaître des demandes de revision ; elle se compose du président de la commission de recours et de deux présidents de section.

Les présidents des sections assument, en règle générale, les fonctions de juge unique. Ils peuvent cependant désigner un membre de leur section pour statuer comme juge unique sur certains cas.

Art. 138 Le président de la commission de recours répartit les affaires entre les sections et les juges uniques. L'article 137 est réservé.

Art. 139 Dans la commission, la présence de sept membres (ou suppléants) au moine, président compris, est nécessaire pour la validité d'un vote.

Les sections doivent toujours être au complet. Lorsqu'un membre ordinaire est empêché de prendre part au jugement d'un litige, le président de la section désigne un autre membre de la commission ou un suppléant pour siéger à la place du membre manquant.

En l'absence du président, la commission est présidée par le vice-président, sinon par le membre le plus ancien ou, à égalité d'ancienneté, par le plus âgé.

Art. 140 La direction de l'administration militaire du département militaire fédéral désigne le secrétaire de la commission de recours et, au besoin, le personnel auxiliaire.

1044 Le service de la comptabilité principale du département militaire fédéral gère la caisse.

c. Procédure

Art. 141 La commission de recours connaît des recours formés contre les décisions des services du département militaire fédéral ou des organes dont la compétence est réglée par des prescriptions spéciales.

Art. 142 Le recours doit être formulé par écrit et adressé à la commission de recours de l'administration militaire fédérale à Berne. Il doit contenir les conclusions du recourant, un exposé des faits pertinents et renonciation des moyens de preuve invoqués. Le recourant y joindra l'original, une photocopie ou une copie légalisée des titres qui sont en sa possession.

Le recours, ainsi que tous les mémoires, doivent être produits en deux exemplaires.

Lorsqu'une partie n'en remet qu'un seul exemplaire, le second peut être fait à ses frais par le secrétariat de la commission de recours.

Le recours signé par un mandataire doit être accompagné d'une procuration.

Art, 143 Lorsqu'un recours ou des pièces sont adressés par erreur à un office incompétent, celui-ci est tenu de les transmettre à l'autorité compétente avec leur enveloppe portant le timbre postal de départ.

Le délai est réputé observé envers l'autorité compétente lorsque le recours a été remis en temps utile à un office incompétent.

Art. 144 Le délai pour former recours devant la commission de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision prise en première instance. Le délai de recours ne peut être prolongé.

Art. 145 Les articles 32 à 35 de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 s'appliquent aux délais et, si ces derniers n'ont pas été observés, à la restitution.

Lorsque le dernier jour du délai est un dimanche ou jour férié fédéral, le délai expire le jour ouvrable qui suit.

Le juge peut prolonger, pour des raisons pertinentes et dûment justifiées, les délais qu'il a fixés, si la demande en est faite avant leur expiration.

1045 Art. 146 La commission de recours, ses sections et les juges uniques statuent d'office sur leur compétence, au besoin, après un échange de vues avec l'autorité dont la compétence entre en ligne de compte.

Si le recours se révèle de prime abord irrecevable ou non fondé, le président soumet les pièces à la commission de recours ou à la section compétente, soit en séance, soit par la voie de la circulation, en concluant à l'irrecevabilité ou au rejet du recours. Dans les cas qui rassortissent au juge unique, celui-ci décide lui-même.

Art. 147 S'il ne se révèle pas de prime abord que le recours est inconsidéré, celui-ci est communiqué à la partie adverse, à laquelle est assigné un délai de réponse.

Un échange d'écritures ultérieur n'a lieu que si les circonstances le justifient.

Art. 148 Dans la procédure devant la commission de recours, l'administration militaire agit comme partie par l'organe des services du département militaire fédéral. Les fonctionnaires de l'administration militaire agissent sans procuration particulière.

Les notifications judiciaires sont faites au service compétent.

Art. 149 Les présidents de la commission de recours et des sections, ainsi que les juges uniques, dirigent la procédure; ils prennent d'office toutes les mesures qui leur paraissent nécessaires pour élucider le cas et pourvoient, au besoin, à l'administration des preuves.

Art. 150 Les présidents et les juges uniques, ainsi que la commission plénière et ses sections, peuvent recevoir les dépositions orales ou écrites de témoins ou d'experts et inviter les parties à comparaître pour donner les renseignements nécessaires. Ds peuvent également faire une visite des lieux pour élucider le cas et s'adjoindre, au besoin, des experts.

Art. 151 L'audition de témoins et d'experts a lieu dans les formes fixées par la loi sur la procédure civile fédérale.

Les articles 306 à 308 du code pénal sont également applicables à la procédure devant la commission de recours.

Feuille fédérale. 100e année. Vol. II.

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1046 Art. 152 La commission de recours délibère à huis clos. La procédure devant la commission est écrite. La commission statue sur le vu des pièces.

Art. 153 La commission de recours et ses sections traitent les affaires en séance.

Les cas simples peuvent être traités par la voie de la circulation, après que le préaident ou un membre désigné par lui a rédigé des conclusions. Le cas est jugé en séance si un membre de la commission ou de la section le désire.

Art. 154 II ne peut être pris de mesures provisionnelles influant sur la marche de l'administration militaire qu'avec le consentement des organes intéressés.

Art. 155 La commission ne doit accorder au recourant ni plus nî autre chose que ce qu'il a demandé dans ses conclusions en première instance. En revanche, elle n'est pas liée par les moyens qu'il a fait valoir.

Art. 156 La décision de la commission de recours indique brièvement les faits et les motifs ; elle contient un dispositif clair.

Elle est notifiée par écrit aux parties dans la langue du recourant.

Art. 157 Les parties peuvent être tenues de faire l'avance des frais de la procédure.

Le recourant qui n'a pas de domicile en Suisse peut être tenu de fournir une sûreté qui paraisse suffisante pour couvrir tous les émoluments et frais de procédure, ainsi que, le cas échéant, une indemnité à la partie adverse. L'examen du recours peut dépendre de la fourniture d'une sûreté dans un délai à fixer.

Art. 158 Lorsqu'un recours est rejeté en tout ou en partie, la partie déboutée est tenue d'acquitter un émolument de justice de 1 à 1000 francs, ainsi qu'un émolument de chancellerie de 1 fr. 50 par page pour l'expédition du prononcé.

Art. 159 La partie condamnée supporte les frais de procédure, en particulier les débours pour visite des lieux, témoins et experts, ainsi que les frais de chancellerie.

1047 Si le recours n'est admis que partiellement, les frais peuvent être répartie en proportion.

Art. 160 Dans les cas où l'indigence est prouvée, les émoluments peuvent être supprimés et, pour les recours, les frais de procédure mis à la charge de la caisse fédérale.

Art. 161 Si les circonstances le justifient, une indemnité peut être allouée à la partie qui obtient gain de cause. L'indemnité est fixée de façon à tenir compte dans une mesure équitable des frais causés à la partie pour obtenir gain de cause.

Art. 162 La partie qui se désiste de sa demande paie les émoluments, les frais de procédure et, le cas échéant, alloue à la partie adverse une indemnité déterminée par le juge.

En cas de transaction, et sauf convention contraire, l'émolument et les frais de procédure sont répartis sur la base de la solution transactionnelle.

Le juge statue sur les dépens, si la transaction ne stipule rien à ce sujet.

Art. 163 Dans les litiges dont la commission de recours connaît en instance unique, un intérêt de 5 pour cent au maximum de la somme reconnue, à compter du jour de l'ouverture de la procédure, peut être alloué, sur requête, au demandeur qui a obtenu gain de cause.

Art. 164 Les dispositions en vigueur pour les recours de droit public au Tribunal fédéral, ainsi que les dispositions de la loi fédérale d'organisation judiciaire concernant la revision et l'interprétation, s'appliquent par analogie à la procédure devant la commission dé recours.

XIII. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 165 Les dispositions ci-après sont applicables au règlement des dommages résultant de l'usage d'une propriété immobilière pendant la durée du service actif de 1939 à 1945: Le lésé qui entend faire valoir une prétention pour dommage aux cultures ou à la propriété causé par une installation militaire doit adresser un avis de dommage conformément à l'article 92, 1er alinéa, jusqu'au 30 juin 1949. Les demandes présentées après cette date ne pourront plus être prises en considération.

1048 Le greffe municipal transmet l'avis de dommage au commissaire de campagne compétent.

Lorsqu'une propriété foncière cesse d'être réquisitionnée par l'armée, il sera procédé immédiatement à l'estimation et à la réparation du dommage.

Si la réquisition militaire d'une propriété foncière doit être provisoirement maintenue, les dommages aux cultures et les pertes de rendement seront estimés et donneront lieu à une indemnité périodique jusqu'au moment de la restitution du bien-fonds à son propriétaire ou de son acquisition par la Confédération.

Pour le surplus, les dispositions des articles 86 et suivants sont applicables.

Art. 166 Le service de la protection antiaérienne statue sur les demandes d'ordre pécuniaire formées par la Confédération ou contre elle en application de l'arrêté fédéral du 29 septembre 1934 concernant la défense passive de la population civile contre des attaques aériennes, ou d'ordonnances d'exécution du Conseil fédéral. La décision du service de la protection antiaérienne peut être déférée à la commission de recours de l'administration militaire fédérale, quelle que soit la valeur litigieuse.

Art. 167 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1949.

Il abroge à cette date toutes les prescriptions contraires, notamment: a. L'arrêté fédéral du 27 mars 1885 concernant l'introduction définitive du règlement d'administration pour l'armée suisse (*) et le règlement d'administration de la même date; 6. L'arrêté de l'Assemblée fédérale du 19 décembre 1946 approuvant la modification du règlement d'administration pour l'armée suisse (**).

Le Conseil fédéral est chargé de son exécution.

(*) RO 8, 189.

(**) RO 62, 1050.

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MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la révision du règlement d'administration pour l'armée suisse (Du 10 août 1948)

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1948

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33

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19.08.1948

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