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MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'approbation du traité d'amitié et d'établissement entre la Suisse et l'Inde, conclu le 14 août 1948 (Du 20 septembre 1948)

Monsieur le Président et Messieurs, La Suisse a de tout temps suivi l'évolution de l'Inde avec beaucoup de sympathie. De nombreux Suisses, surtout des commerçants, ont trouvé en Inde un champ d'activité intéressant et ont pu se créer des situations importantes, où ils sont utiles tant à leur pays de résidence qu'à leur patrie.

Les économies des deux pays se complètent. Le Conseil fédéral n'a donc pas hésité, le 15 août 1947, à reconnaître l'indépendance de l'Inde et à transmettre au gouvernement du nouvel Etat les voeux sincères du peuple suisse.

Par le message du 2 juin et son complément du 2 septembre 1947, nous vous avons priés de nous autoriser à créer une légation en Inde, ce que vous avez fait le 8 octobre de la même année.

L'hiver passé, d'entente avec le gouvernement de la Nouvelle-Delhi, le Conseil fédéral a envoyé en Inde M. Paul Ruegger, qui était à l'époque ministre de Suisse à Londres. M. Ruegger reçut la tâche de préparer l'échange de missions diplomatiques et d'étudier de quelle manière nous pourrions développer nos relations avec l'Inde.

Lors de ce voyage, M. le ministre Ruegger put constater que l'Inde avait une grande estime et une sympathie naturelle pour la Suisse, qui est une très ancienne démocratie et un petit pays pacifique. Le pandit Nehru, pour nous témoigner les sentiments du peuple indien, proposa de conclure avec notre pays le premier traité d'amitié négocié par son gouvernement.

Nous avons accueilli cette suggestion avec empressement. Notre délégué spécial fut chargé de préparer le traité. Des échanges de vues avec les ministères compétents, aidés et encouragés par le président du conseil, permirent de convenir d'un texte qui correspondait dans son ensemble

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au texte actuel. Après le retour de M. le ministre Ruegger, le projet de traité fut soumis aux autorités fédérales compétentes et dans les mois qui suivirent, il fut mis au net grâce aux interventions de M. Desai, ministre de l'Inde à Berne et de M. Daeniker, notre ministre à la Nouvelle-Delhi.

Le 14 août 1948, la veille de la fête de l'indépendance du dominion de l'Inde, nous avons pu autoriser M. Daeniker à signer le traité.

Le traité se compose de neuf articles et d'un protocole final.

L'article 1er prévoit qu'il y aura entre les deux pays paix perpétuelle et amitié inaltérable.

L'article 2 permet à chaque partie contractante de nommer des représentants diplomatiques ou consulaires, qui résideront dans le territoire de l'autre partout où cela est indiqué. Ces représentants seront traités selon les règles générales du droit international et jouiront des privilèges usuels.

Aux termes de l'article 3, chacune des parties contractantes accordera aux ressortissants de l'autre le droit de s'établir et de séjourner sur son territoire, sous la réserve usuelle des lois et règlements en vigueur.

Selon l'article 4, les ressortissants de l'une des parties contractantes seront traités dans le territoire de l'autre à l'égal des ressortissants de la nation la plus favorisée, en tout ce qui concerne l'exercice de leurs professions, ainsi que les impôts.

Aux termes de l'article 5, aucun des deux pays n'exigera que ses ressortissants, désirant exercer leurs professions dans l'autre, aient plus de droits qu'il n'en donne aux ressortissants de l'autre pays.

Selon l'article 6, chaque pays réglera l'importation, l'exportation et le transit des marchandises appartenant à l'autre pays, selon le principe de la nation la plus favorisée. Les voyageurs de commerce seront traités selon le même principe.

L'article 7 prévoit que les deux parties contractantes entameront, dès que possible, des négociations pour formuler avec plus de précision les clauses économiques et commerciales du traité. Ces clauses peuvent être dénoncées avec un délai de six mois ; le reste du traité ne peut pas être dénoncé: les parties contractantes devraient donc se mettre d'accord si elles désiraient l'abolir ou le modifier.

Aux termes de l'article 8, les différends qui viendraient à s'élever au sujet de l'interprétation ou de l'application
du traité, seront réglés par la voie de négociations diplomatiques et, si l'on ne peut convenir d'aucun règlement' après six mois de négociations, par arbitrage.

Enfin l'article 9 prévoit que le traité sera ratifié à Berne aussi rapidement que possible et qu'il entrera en vigueur le jour de l'échange des ratifications.

Le protocole final contient les éclaircissements et réserves que voici.

Les ressortissants des Etats indiens qui ont accédé ou accéderont au domi-

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nion de l'Inde sont considérés comme ressortissants de l'Inde au sens du traité. De plus, l'Inde se réserve d'accorder des faveurs spéciales aux personnes et aux marchandises de la république de Birmanie et du royaume du Népal, sans en faire bénéficier la Suisse. Nous n'avons pas d'objection à formuler au sujet de ces faveurs parce qu'elles seront accordées à des Etats voisins de l'Inde, dont les produits ne peuvent concurrencer les nôtres.

En outre, le protocole contient une réserve importante: il prévoit que le contrôle des importations et des exportations, rendu nécessaire par des difficultés de change et d'autres circonstances exceptionnelles, ne sera pas considéré comme étant contraire à la clause de la nation la plus favorisée, figurant à l'article 6. Cette réserve correspond cependant à la pratique constante de la Suisse: nous appliquons avec les mêmes restrictions la clause de la nation la plus favorisée, figurant dans un traité de commerce.

Le traité contient les dispositions fondamentales d'une convention d'amitié, consulaire et d'établissement. Il est plus court que nombre de ceux que nous avons conclus jusqu'ici. La principale raison est que nous avions relativement peu de temps pour le préparer. C'est pourquoi, les deux parties contractantes ont intentionnellement limité à l'essentiel les dispositions du traité dans tous les domaines. Toutefois, elles sont convenues de régler certaines questions, d'une manière plus détaillée, dans un avenir prochain.

La brièveté du traité ne signifie pas qu'il soit dénué d'importance.

Il règle les principales questions d'établissement. Vu nos excellentes relations avec l'Inde, il est permis d'espérer que les principes sur lesquels l'accord s'est fait, seront appliqués avec compréhension et que les Suisses en Inde et les Indiens en Suisse n'auront pas à souffrir du fait que le traité laisse en suspens des questions secondaires. Les expériences futures montreront s'il faut compléter ou préciser certaines dispositions.

Le traité que nous soumettons à votre approbation favorisera le développement de nos relations avec l'Inde et permettra de resserrer les liens qui nous unissent à ce pays. Pour cette raison, nous vous prions de vouloir bien approuver le projet d'arrêté fédéral ci-joint.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 20 septembre 1948.

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Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, CELIO Le chancelier de la Confédération, LEIMGRTJBER

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ARRÊTÉ FÉDÉRAL approuvant la traité d'amitié et d'établissement entre la Suisse et l'Inde, conclu le 14 août 1948

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 20 septembre 1948, arrête : Article premier Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier le traité d'amitié et d'établissement entre la Suisse et l'Inde, signé le 14 août 1948.

'Art. 2 Le présent arrêté est soumis aux dispositions de. l'article 89, 3e alinéa, de la constitution fédérale concernant le referendum en matière de traités internationaux.

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Treaty of Friendship and Establishment between His Majesty The King of the United Kingdom of Great Britain and Ireland and of the British Dominions beyond thé Seas, on behalf of the Dominion of India, and the Swiss Confédération.

Traité d'Amitié et d'Etablissement entre la Confédération Suisse et Sa Majesté le Roi du RoyaumeUni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande et des Dominions Britanniques au delà des mers, au nom du Dominion de l'Inde.

His Majesty The King of thé United Kingdom of Great Britain and Ireland and thé British Dominions beyond thé Seas, for and on behalf of thé Dominion of India, and thé Swiss Fédéral Council, being desirous of consolidating thé bonds of peace and friendship, which hâve ever existed between thé two States and of developing peaceful and friendly relations between them, hâve resolved to conclude this Treaty and hâve, for that purpose, appointed as their Plenipotentiaries : His Majesty The King of thé United Kingdom of Great Britain and Ireland and of thé British Dominions beyond thé Seas, on behalf of thé Dominion of India, The Honourable Pandit Jawaharlal Nehru, Prime Minister and Minister for External Affairs and Commonwealth Relations in thé Government of India and thé Swiss Fédéral Council, Monsieur Armin Daeniker, Envoy Extraordinary and Minister Pleni-

Le Conseil fédéral suisse et Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne, de l'Irlande et des Dominions britanniques au delà des mers, pour et au nom du Dominion de l'Inde, animés du désir de consolider les liens de paix et d'amitié qui ont toujours existé entre les deux Etats et de développer leurs relations pacifiques et amicales, ont résolu de conclure ce Traité et ont, à cet effet, nommé leurs plénipotentiaires, savoir: Le Conseil Fédéral Suisse Monsieur Armin Daeniker, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipo tentiaire de Suisse en Inde, et Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de la GrandeBretagne et de l'Irlande et des Dominions britanniques au delà des mers, pour et au nom du Dominion de l'Inde, l'Honorable Pandit Jawaharlal Nehru, Président du Conseil et Ministre des Affaires Extérieures et des relations avec le Commonwealth du Gouvernement de l'Inde, lesquels,

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potentiary of Switzerland in India, who, having communicated to each other their respective füll powers and found them good and in due form, hâve agreed and signed thé following articles:

après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et signé les articles suivants:

Article I

Article 1

There shall be perpetuai peace and unalterable friendship between thé Dominion, of India and Switzerland.

II y aura entre la Suisse et le Dominion de l'Inde paix perpétuelle et amitié inaltérable.

Article II

Article 2

Each of thé contracting parties shall be able to appoint diplomatie représentatives, Consuls General, Consuls, Vice Consuls and Consular Agents, who shall réside in towns, ports and other places in each other's territory where thé corresponding représentatives of other · countries réside or in such other places, as may be agreed to.

Consuls General, Consuls, Vice Consuls and Consular Agents shall be provided with. exequaturs or other valid authorisation of their appointment. Such exequatur or authorisation is liable to be withdrawn by thè country which issued it if considered necessary. The reasons for the withdrawal shall be indicated wherever possible.

Chacune des Parties Contractantes pourra nommer des agents diplomatiques, des consuls généraux, des consuls, des vice-consuls et des agents consulaires qui résideront dans les villes, ports et lieux de l'autre Partie où sont admis à résider les agents de même caractère d'un pays tiers, ou dans tout autre lieu dont on pourrait convenir.

Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires recevront l'exequatur ou toute autre autorisation valable d'exercer leurs fonctions. Il sera loisible au gouvernement qui a donné l'exequatur ou une autorisation analogue de la retirer, s'il le juge nécessaire. S'il fait usage de cette faculté, il indiquera, dans tous les cas où cela sera possible, les raisons de ce retrait.

Les représentants mentionnés cidessus jouiront, sous réserve de la réciprocité, de tous les droits, privilèges, exemptions et immunités qui sont accordés aux représentants de même catégorie de n'importe quel autre Etat.

The persons mentioned above shall enjoy on a reciprocal basis ail thé rights, privilèges, exemptions and immunities that are accorded to persons of corresponding status of any other State.

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Article III The nationals of either of thé contracting parties shall hâve in thè territory of thè other party, subject to thé laws and rules in force in that territory, thé right of establishing themselves and of résidence, of going from and coming to and of moving freely within that territory.

Article 3 Les ressortissants de chacune des Parties Contractantes auront, sur le territoire de l'autre Partie et sous réserve des lois et règlements qui y sont en vigueur, le droit de s'établir et de séjourner, d'entrer, de sortir et de circuler librement.

Article IV The nationals of each of thé contracting parties residing in thé territory of thé other party shall be treated in ail respects that concern thé exercise of their trades and professions and thé carrying on and development of their commercial or industriai enterprises and their lawful trame and trade on a footing of equality with thé nationals of thé "most favoured foreign nation", provided they conform to thé laws and rules in force. They shall not be liable to any charge impost or tax of whatever nature other or greater than that which is demanded from thé nationals of thé "most favoured foreign nation".

Article 4 Les ressortissants de chacune des Parties Contractantes, résidant sur le territoire de l'autre Partie, seront traités, à tous égards, en ce qui concerne l'exercice de leurs métiers et professions, l'exploitation et le développement de leurs entreprises commerciales et industrielles, le trafic et le commerce licites, sur un pied d'égalité avec les ressortissants de la nation la plus favorisée, pourvu qu'ils se conforment aux lois et règlements en vigueur. Ils n'auront à payer et à supporter aucun impôt, taxe ou charge de quelque nature que ce soit, autres ou plus élevés que ceux exigés des ressortissants de la nation la plus favorisée.

Article V In no case shall either of thé parties demand for its own nationals more extensive rights than it grants to persons of thé other party similarly engaged in a trade or a profession or in thé development of any commercial or industriai enterprise or lawful traffic and trade.

Article 5 En aucun cas une des Parties Contractantes ne demandera pour ses ressortissants, exerçant un métier ou une profession ou exploitant une entreprise commerciale ou industrielle quelconque, ou se livrant au trafic et au commerce licites, des droits plus étendus que ceux qu'elle accorde aux ressortissants de l'autre Partie, ayant une activité semblable.

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Article VI The contracting parties undertake to extend to thé nationals and goods of each other for evërything concerning commercial travellers and thé import, export and transit of goods, treatment on thé same basis as that given to thé "most favoured foreign nation".

The privilèges which are at présent extended or may be extended in future for facilitating thé frontier trame to neighbouring countries, as also such privilèges as inight arise from a Customs Union already in existence or to be concluded in future by either of thé oontracting parties are excluded.

Article VII The contracting parties will, as soon as possible, enter into negotiations for thé conclusion of a more comprehensive Treaty or Treaties of Establishment and Commerce which will inter alia cover thé matters referred to in articles III, IV, V and VI. Subject to thè terms of such Treaty or Treaties, this Treaty with respect to articles III, IV, V and VI shall remain in force for a period of six months after notification by either party to thé other of its intention to terminate thé opération of those articles.

Article 6 Les Parties Contractantes s'engagent à accorder aux ressortissants et aux marchandises de l'autre Partie un traitement semblable à celui qui est accordé aux ressortissants et aux marchandises de la nation la plus favorisée pour tout ce qui concerne les voyageurs de commerce, l'importation, l'exportation et le transit de marchandises.

Les privilèges qui sont actuellement accordés ou le seraient à l'avenir pour faciliter le trafic de frontière avec des pays limitrophes ainsi que les privilèges qui pourraient résulter d'une Union Douanière en existence ou que l'une des Parties pourrait conclure à l'avenir, sont exclus.

Article 7 Les Parties Contractantes négocieront, dès que possible, la conclusion d'un Traité ou de Traités d'établissement et de commerce plus complets, qui contiendront, entre autres, des dispositions sur les sujets mentionnés aux articles 3, 4, 5 et 6.

Sous réserve des dispositions d'un tel ou de tels traités, ce Traité restera en vigueur, en ce qui concerne les articles 3, 4, 5 et 6 pendant une période de 6 mois après que l'une des Parties ait notifié à l'autre son intention de mettre fin à l'application de ces articles.

Article VIII Any disputes arising out of thé interprétation or application of this Treaty or one or more of its articles shall be settled in thé first instance, by negotiations, and, if no settlement

Article 8 Les différends qui viendraient à s'élever au sujet de l'interprétation ou de l'application de ce Traité ainsi que de l'un ou de plusieurs de ses articles, seront réglés, en premier

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is reached within a period of six months from thé commencement of negotiations, by arbitration in such manner äs may hereafter be determined by a generai or special agreement between thè contracting parties.

lieu, par la voie de négociations et, si l'on ne peut convenir d'aucun règlement après six mois de négociations, par arbitrage, de la manière qui pourra être prévue ultérieurement par une convention générale ou spéciale entre les Parties Contractantes.

Artide IX The présent Treaty shall be ratified and shall come into effect on thè date of thè exchange of ratifications which shall take place as soon as possible in Berne.

In witness whereof, thè Plenipotentiaries have signed thè présent Treaty in thè English and French languages and have affixed thereto their seals.

Done in duplicate in New Delhi thè fourteenth day of August in thè year one thousand nine hundred and forty-eight.

Article 9 Le présent Traité sera ratifié et entrera en vigueur le jour de l'échange des ratifications qui aura lieu le plus tôt possible à Berne.

(Signed) Jawaharlal NEHRU (Signed) Armin DAENIKER

FINAL PROTOCOL On proceeding to sign thé Treaty of Friendship and Establishment between His Majesty thè King of thé United Kingdom of Gréât Britain and Ireland and of thé British Dominions beyond thé Seas, on behalf of thé Dominion of India, and thé Swiss Confédération, thé undersigned Plenipotentiaries have made thé following réservations and déclarations which shall form an integral part of thé Treaty:

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé le présent Traité en langues française et anglaise et y ont apposé leurs cachets.

Fait, en double, à la Nouvelle Delhi, le quatorze août mil neuf cent quarante-huit.

(Signé) Jawaharlal NEHRU (Signé) Armin DAENIKER

PROTOCOLE FINAL Au moment de procéder à la signature du Traité d'amitié et d'établissement entre la Confédération suisse et Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de la Grande Bretagne et de l'Irlande du Nord et des Dominions britanniques au delà des mers, au nom du Dominion de l'Inde, les Plénipotentiaires soussignés sont convenus des réserves et des déclarations suivantes qui feront partie intégrante du Traité:

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(i) For thè purpose of this Treaty, thè term "nationals of India" includes thè subjects of thè Indian States which have acceded or may in future accede to thè Dominion of India.

« The provisions of this Treaty which secure in thè Dominion of India' ' most favoured foreign nation' ' treatment to Swiss nationals and goods shall not apply to any special favours or préférences which thè Dominion of India accoirds or may hereafter accord to thè nationals or goods of thè Republic of Burma or of thè Kingdom of Nepal.

(ii) The "most favoured foreign nation" treatment under article VI shall not be deemed to be contravened by thè import and export control necessitated by considérations of forêign exchange or other émergent considérations.

The présent Protocol shall be considered as approved and sanctioned by thè contracting parties without any other special ratification by thè sole fact of thè exchange of thè ratifications of thè Treaty to which it appertains. 11 has been drawn up in duplicate at New Delhi on thè fourteenth day of August one thousand nine hundred and forty-eight.

(Signed) Jawaharlal NEHRU (Signed) Armin DAENIKER 7265

(i) Au sens de ce Traité, les sujets des Etats indiens qui ont accédé ou accéderont au Dominion de l'Inde sont considérés comme ressortissants de l'Inde.

Les dispositions de ce Traité, qui assurent aux ressortissants et aux marchandises suisses le traitement de la nation la plus favorisée dans le- Dominion de l'Inde, ne s'appliqueront pas aux faveurs ou préférences quelconques que le Dominion de l'Inde accorde ou pourrait accorder aux ressortissants et aux marchandises de la République de Birmanie ou du Royaume du Népal.

(ii) Le contrôle des importations et des exportations, rendu nécessaire par les difficultés de change ou d'autres circonstances exceptionnelles, ne sera pas considéré comme étant contraire à la clause de la nation la plus favorisée figurant à l'article 6.

Le présent protocole sera considéré comme étant approuvé et ratifié par les Parties Contractantes, sans qu'il ait donné lieu à aucune autre ratification spéciale, par le seul fait de l'échange des ratifications du Traité dont il fait partie intégrante.

Fait, en double, à la Nouvelle Delhi, le quatorze août mil neuf cent quarante-huit.

(signé) Armin DAENIKER (signé) Jawaharlal NEHRU

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23.09.1948

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