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FEUILLE FÉDÉRALE 100e année

Berne, le 13 mai 1948

Volume II

Paraît, en règle générale, chaque semaine. Prix: 28 francs par an; 15 ffrancs pour six mois, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement Avis: 50 centimes la ligne ou son espace; doivent être adressés franco à l'imprimerie des hoirs K.-J.Wyss, société anonyme, à Berne

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MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la ratification de la convention internationale pour la répression du faux monnayage (Du 4 mai 1948) Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre un projet d'arrêté fédéral concernant la ratification de la convention internationale pour la répression du faux monnayage, I. REMARQUES GÉNÉRALES Les autorités fédérales furent appelées pour la première fois en 1922 à s'occuper de la répression du faux monnayage dans le domaine international. Quelques Etats, notamment la Tchécoslovaquie et la Hollande, avaient créé à cette époque des offices spéciaux de police judiciaire pour les recherches relatives aux contrefaçons de monnaies et de papiers-valeurs.

Ces deux pays demandèrent à la Suisse, par la voie diplomatique, de leur indiquer un office de liaison pour leurs relations avec les autorités de notre pays. Avec l'assentiment des directions cantonales de pouce, le ministère public de la Confédération fut chargé de cette fonction.

En avril 1929, une conférence internationale convoquée par la Société des Nations se réunit à Genève et rédigea une convention concernant la répression du faux monnayage.

La Suisse fut également invitée à se faire représenter à la conférence.

Le Conseil fédéral s'occupa de la question dans sa séance du 12 avril 1929.

Le délégué suisse reçut pour instruction de signer la convention et le protocole en faisant la déclaration que voici : « Le Conseil fédéral suisse, ne pouvant assumer un engagement concernant les dispositions pénales de la convention avant que soit résolue affirmativement la question de l'introduction en Suisse d'un Feuille fédérale. 100e année. Vol. II.

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code pénal unifié, fait observer que 1 a ratification de la convention ne pourra intervenir dans un temps déterminé.

« Toutefois, le Conseil fédéral suisse est disposé à exécuter, dans la mesure de son autorité, les dispositions administratives de la convention dès que celle-ci entrera en vigueur, conformément à l'article 25. » Cette attitude de la Suisse était dictée par une raison d'ordre législatif, résidant dans le fait que le code pénal suisse n'était pas encore en vigueur.

D'entente avec les autorités cantonales, le ministère public de la Confédération fut désigné pour remplir la fonction de l'office central prévu par la convention internationale. .

Le code pénal suisse du 21 décembre 1937 étant maintenant en vigueur (depuis le 1er janvier 1942), rien ne s'oppose, du point de vue législatif, à ce que la Suisse ratifie la convention.

II. CONTENU DE LA CONVENTION INTERNATIONALE DU 20 AVRIL 1929 A. Dispositions juridiques er

A l'article 1 , il est dit que les règles de la convention sont considérées comme le moyen le plus efficace « de prévenir et de réprimer les infractions de fausse monnaie ».

L'article 2 dit ce qu'il faut entendre par « monnaie ». Ce terme s'applique à la monnaie-papier, y compris les billets de banque, et la monnaie métallique ayant cours en vertu d'une loi. Cette définition concorde avec celle du code pénal (art. 240).

L'article 3 indique les faits punissables, à savoir : 1° Les faits frauduleux de fabrication ou d'altération de monnaie, quelque soit le moyen employé pour produire ce résultat. Nous trouvons une disposition semblable dans le code pénal, dont l'article 240 punit celui qui fabrique de la fausse monnaie et l'article 241, celui qui falsifie de la monnaie ; 2° La mise en circulation frauduleuse de fausse monnaie. Cette disposition correspond à l'article 242 du code pénal, qui réprime la mise en circulation de fausse monnaie; 3° Les faits, dans le but de la mettre en circulation, d'introduire dans le pays ou de recevoir ou de se procurer de la fausse monnaie, sachant qu'elle est fausse. La disposition analogue de l'article 244 du code pénal va plus loin puisqu'elle punit aussi la prise en dépôt de monnaie fausse ou falsifiée; 4° Les tentatives de ces infractions et les faits de participation intentionnelle. Le code pénal contient une disposition analogue aux articles 21 et suivants;

243 5° Les faits frauduleux de falsifier, de recevoir ou de se procurer des instruments ou d'autres objets destinés par leur nature à la falsification de fausse monnaie ou à l'altération des monnaies. L'article 247 du code pénal punit celui qui, pour en faire un usage illicite, aura falsifié ou se sera procuré des appareils destinés à la contrefaçon ou à la falsification des monnaies.

L'article 5 dispose qu'il ne doit pas être établi de distinction entre la monnaie nationale et étrangère. L'article 250 du code pénal contient la même règle. Aux termes de l'article 6, les pays qui admettent le principe de la récidive internationale reconnaissent, dans les conditions établies par leurs législations respectives, comme génératrices d'une telle récidive, les condamnations étrangères prononcées du chef de l'un des faits prévus à l'article 3. L'article 67, chiffre 2, du code pénal, satisfait à cette exigence puisqu'il dispose qu'une condamnation subie à l'étranger compte pour la récidive si elle est prononcée à raison d'une infraction pouvant, d'après le droit suisse, donner lieu à extradition. H en est ainsi pour le faux monnayage.

L'article 7 contient des règles de procédure civile qui peuvent être appliquées en Suisse sans difficultés.

L'article 8 a la teneur suivante : « Dans les pays qui n'admettent pas le principe de l'extradition des nationaux, leurs ressortissants qui sont rentrés sur le territoire de leur pays, après s'être rendus coupables à l'étranger de faits prévus par l'article 3, doivent être punis de la même manière que si le fait avait été commis sur leur territoire, et cela même dans le cas où le coupable aurait acquis la nationalité postérieurement à l'accomplissement de l'infraction.

Cette disposition n'est pas applicable si, dans un cas semblable, l'extradition d'un étranger ne pouvait pas être accordée ».

L'article 6 du code pénal, qui vise les crimes ou délits commis à l'étranger par un Suisse, satisfait à cette règle.

L'article 9 est rédigé comme suit : « Les étrangers qui ont commis à l'étranger des faits prévus à l'article 3 et qui se trouvent sur le territoire d'un pays dont la législation interne admet, comme règle générale, le principe de la poursuite d'infractions commises à l'étranger, doivent être punis de la même manière que si le fait avait été commis sur le territoire
de ce pays.

L'obligation de la poursuite est subordonnée à la condition que l'extradition ait été demandée et que le pays requis ne puisse livrer l'inculpé pour une raison sans rapport avec le fait. »

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L'article 240, 3e alinéa, du code pénal satisfait à cette disposition., étant donné qu'il prévoit que le délinquant est aussi punissable lorsqu'il a commis le crime à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé à l'étranger, et si l'acte est réprimé dans le cas où il a été commis.

L'article 10 dispose que tous les faits prévus par la convention sont de plein droit compris comme cas d'extradition dans tout traité d'extradition conclu ou à conclure entre les diverses parties contractantes.

Les faits en question figurent aussi pour l'essentiel, dans la liste des délits qui donnent lieu à l'extradition ou conformément à la loi du 22 janvier 1892 sur l'extradition aux Etats étrangers (art. 3, en. 23). Ainsi, les dispositions sur l'extradition ne s'opposent pas non plus à une ratification de la convention. Il y a lieu de noter en revanche que le fait de recevoir ou de se procurer de la fausse monnaie (art. 3, en. 3, de la convention) et celui de fabriquer ou de recevoir des instruments destinés au faux monnayage (oh. 5) ne sont pas mentionnés dans la liste des délits donnant lieu à l'extradition en vertu de la loi de 1892. Comme l'extradition ne peut être accordée, selon l'article premier de cette loi, que pour un délit mentionné dans la liste -- que l'acte soit punissable ou non -- il conviendra, lors de la ratification de la convention, de faire une réserve aux termes de laquelle, tant que cette loi n'aura pas été complétée, les autorités suisses ne pourront accorder l'extradition pour les délits visés à l'article 3, ch. 5, de la convention, ni pour le fait d'avoir acquis ou reçu des instruments servant au faux monnayage.

A l'article 11, il est dit que les fausses monnaies, ainsi que les instruments et autres objets doivent être saisis et confisqués ; Us doivent en outre être mis hors d'usage.

L'article 249 du code pénal contient des dispositions analogues.

B. Oïflce central L'article 12 de la convention dispose que, dans chaque pays, les recherches en matière de faux monnayage doivent, dans le cadre de la législation nationale, être organisées par un office central.

Avec l'assentiment des cantons, le ministère public de la Confédération a été désigné en 1929 comme office central au sens de la convention. En 1931 se tint à Genève la première conférence des offices centraux, laquelle
élabora en particulier un règlement pour la répression du faux monnayage, Par circulaire du 18 janvier 1932, le département de justice et police a renseigné les directions de police des cantons sur le contenu de la convention et du règlement.

L'office central a notamment les attributions suivantes: II doit être en contact étroit avec les organismes d'émission, les autorités de police à l'intérieur du pays et les offices centraux des autres pays.

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H doit centraliser, dans chaque pays, tous les renseignements pouvant faciliter les recherches, ainsi que la prévention et la répression du faux monnayage.

Les offices centraux des différents pays doivent correspondre directement entre eux.

Sauf pour les cas d'intérêt purement local, chaque office central, dans les limites où il le jugera utile, devra notifier aux offices centraux étrangers : 1° Les découvertes de fausses monnaies. La notification de falsification des billets de banque ou d'Etat sera accompagnée d'une description technique des faux fournie exclusivement par l'organisme d'émission dont les billets auront été falsifiés; une reproduction photographique ou, si possible, un exemplaire du faux billet sera communiqué. En cas d'urgence, un avis et une description sommaire émanant des autorités de police pourront être discrètement transmis aux offices centraux intéressés, sans préjudice de l'avis et de la description technique dont il est question ci-dessus; 2° Les recherches, poursuites, arrestations, condamnations, expulsions de faux monnayeurs, ainsi qu'éventuellement leurs déplacements et tous renseignements utiles, notamment les signalements, empreintes digitales et photographies de faux monnayeurs; 3° Les découvertes détaillées de fabrication, «n indiquant si ces découvertes ont permis de saisir l'intégralité des faux mis en circulation.

En sa qualité d'office central, le ministère public de la Confédération remplit déjà les conditions requises, étant en contact étroit avec la banque nationale, la Monnaie fédérale et les commandants de police des cantons.

Il cherche en outre à renouer les relations avec les offices centraux des autres pays, les rapports avec l'étranger étant son affaire, et non pas celle des cantons.

Le ministère public donne connaissance de chaque cas de faux monnayage en Suisse à l'office central international et lui fournit le matériel nécessaire.

La réglementation internationale concorde avec la nôtre. Aux termes de l'article 240 du code pénal, la fabrication de fausse monnaie est punissable. L'article 340, chiffre 1er, 2e alinéa prévoit que les crimes ou délits concernant les monnaies, le papier-monnaie ou les billets de banque (suisses ou étrangers) sont soumis à la juridiction fédérale. C'est pourquoi le ministère public fédéral dirige les recherches dans
les cas de faux monnayage conformément aux articles 100 et suivants de la loi du 15 juin 1934 sur la procédure pénale (HO 50, 709). Les fonctionnaires et employés de la police judiciaire sont tenus de faire rapport sans délai au procureur général sur leurs recherches, par la voie du service, et de prendre ses instructions.

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C. Diîflérends L'article 19 de la convention dispose que tous les différends qui pourraient s'élever au sujet de l'interprétation ou de l'application de la convention seront, s'ils ne peuvent pas être réglés par des négociations directes, envoyés pour décision à la cour permanente de justice internationale. Si les parties contractantes entre lesquelles surgit un différend, ou l'une d'entre elles, n'étaient pas parties au protocole portant la date du 16 décembre 1920 relatif à la cour permanente de justice internationale, ce différend serait soumis, à leur gré et conformément aux règles constitutionnelles de chacune d'elles, soit à la cour permanente de justice internationale, soit à un tribunal d'arbitrage constitué conformément à la convention du 18 octobre 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux, soit à tout autre tribunal d'arbitrage. La cour permanente d'arbitrage n'existe plus. Mais l'article 37 du statut de la nouvelle cour prévoit que cette juridiction est compétente pour les différends.

Bien que la Suisse n'ait pas encore adhéré au statut de la nouvelle cour (le délai référendaire pour l'arrêté fédéral du 12 mars 1948 expire le 16 juin 1948) l'article 19 ne s'oppose nullement à la ratification, puisque le 2e alinéa de cet article prévoit ce cas.

D. Ratification, adhésion, dénonciation Les articles 20 à 28 de la convention règlent la ratification, l'adhésion et la dénonciation. Suivant l'article 20, l'instrument de ratification doit être transmis au secrétaire général de la Société des Nations. Aujourd'hui, le secrétariat de l'Organisation des Nations Unies est compétent pour recevoir cet instrument.

III. LA NÉCESSITÉ DE LA RATIFICATION PAR LA SUISSE Pendant la guerre, il n'y avait aucun intérêt pratique à ratifier la convention, les hostilités paralysant l'activité internationale dans le domaine de la police criminelle et de l'entraide. En juin 1946, la commission internationale de police criminelle a cependant repris son activité, en vue d'organiser la lutte contre le faux monnayage en collaboration avec l'office central à La Haye, qui lui est rattaché.

On a en effet constaté que les faux monnayeurs sont de plus en plus nombreux depuis la fin de la guerre, en particulier en Europe. Une lutte conduite sur une base internationale est devenue urgente, notamment en
raison du fait que les faussaires sont en général organisés internationalement. En Suisse principalement, les cas de mise en circulation de fausse monnaie se sont multipliés d'une manière alarmante au cours de ces deux dernières années. Les autorités de police de notre pays doivent pouvoir

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compter toujours sur le concours des autorités étrangères. A cet égard également, il est donc indiqué de ratifier la convention. Une raison de plus réside dans le fait que le délégué permanent de la Suisse dans la commission internationale de police criminelle a été désigné, au cours de la 16e session de cette commission, en août 1947, en qualité de président d'une commission permanente pour la répression du faux monnayage.

Le congrès international de droit pénal, qui se tint à Genève en juillet 1947, adopta en particulier une résolution réclamant la même protection pénale pour la monnaie nationale et la monnaie étrangère.

Les Etats suivants ont ratifié la convention ou y ont adhéré : Allemagne, Autriche, Belgique, Brésil, Bulgarie, Colombie, Cuba, Danemark, Equateur, Espagne, Finlande, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Mexique, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Tchécoslovaquie, Turquie, Union des Républiques soviétiques socialistes et Yougoslavie.

Une prochaine ratification de la convention par la Suisse ne serait pas seulement un geste de solidarité internationale; elle servirait aussi à la protection de notre monnaie.

Nous vous recommandons d'adopter le présent arrêté.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 4 mai 1948.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, CELIO 708S

Le chancelier de la Confédération, LEIMGBUBEK

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(Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL concernant

la ratification de la convention internationale pour la répression du faux monnayage

1

L'Assemblée fédérale, de Za Confédération suisse,

vu l'article 85, chiffre 5, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 4 mai 1948, arrête:

Article premier Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier, avec la réserve indiquée à l'article 2, la convention internationale du 20 avril 1929 pour la répression du faux monnayage, ainsi que son protocole.

Art. 2 Tant que la loi fédérale du 22 janvier 1892 sur l'extradition aux Etats étrangers n'aura pas été revisée, l'extradition ne pourra pas être accordée pour les délits visés à l'article 3, chiffre 3, de la convention internationale du 20 avril 1929 pour la répression du faux monnayage, ni pour le fait d'avoir acquis ou reçu des monnaies fausses ou altérées.

Art. 3 Le ministère public de la Confédération est désigné comme office cente-al an sens de l'article 12 de la convention internationale.

Art. 4 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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Convention Internationale pour la répression du faux monnayage

Sa Majesté le Roi d'Albanie ; le Président du Reich allemand ; le Président des Etats-Unis d'Amérique; le Président fédéral de la République d'Autriche ; Sa Majesté le Roi des Belges ; Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne, d'Irlande et des Territoires britanniques au delà des mers, Empereur des Indes; Sa Majesté le Roi des Bulgares; le Président du Gouvernement national de la République chinoise; le Président de la République de Colombie; le Président de la République de Cuba; Sa Majesté le Roi de Danemark; le Président de la République de Pologne, pour la Ville libre de Dantzig; Sa Majesté le Roi d'Espagne; le Président de la République française ; le Président de la République hellénique ; Son Altesse Serenissime le Régent du Royaume de Hongrie; Sa Majesté le Roi d'Italie; Sa Majesté l'Empereur du Japon; Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg; Son Altesse Serenissime le Prince de Monaco; Sa Majesté le Roi de Norvège; le Président de la République de Panama; Sa Majesté la Reme des Pays-Bas ; le Président de la République de Pologne ; le Président de la République portugaise; Sa Majesté le Roi de Roumanie; Sa Majesté le Roi des Serbes, Croates et Slovènes ; le Comité central exécutif de l'Union des Républiques soviétistes socialistes; le Conseil fédéral suisse; le Président de la République tchécoslovaque, Désireux de rendre de plus en plus efficaces la prévention et la répression du faux monnayage ont désigné pour leurs Plénipotentiaires : (suivent les noms des plénipotentiaires) lesquels, après avoir produit leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, ont convenu des dispositions suivantes: PREMIÈRE PARTIE Article premier Les Hautes Parties contractantes reconnaissent les règles exposées dans la première partie de la présente Convention comme le moyen le plus efficace, dans les circonstances actuelles, de prévenir et de réprimer les infractions de fausse monnaie.

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Article 2 Dans la présente Convention, le mot « monnaie » s'entend de la monnaiepapier, y compris les billets de banque, et de la monnaie métallique, ayant cours en vertu d'une loi.

Article 3 Doivent être punis comme infractions de droit commun: 1° Tous les faits frauduleux de fabrication ou d'altération de monnaie, quel que soit le moyen employé pour produire le résultat; 2° La mise en circulation frauduleuse de fausse monnaie; 3° Les faits, dans le but de la mettre en circulation, d'introduire dans le pays ou de recevoir ou de se procurer de la fausse monnaie, sachant qu'elle est fausse; 4° Les tentatives de ces infractions et les faits de participation intentionnelle; 5° Les faits frauduleux de fabriquer, de recevoir ou de se procurer des instruments ou d'autres objets destinés par leur nature à là fabrication de fausse monnaie ou à l'altération des monnaies.

Article 4' Chacun des faits prévus à l'article 3, s'ils sont commis dans des pays différents, doit être considéré comme une infraction distincte.

Article 5 II ne doit pas être établi, au point de vue des sanctions, de distinction entre les faits prévus à l'article 3, suivant qu'il s'agit d'une monnaie nationale ou d'une monnaie étrangère ; cette disposition ne peut être soumise à aucune condition de réciprocité légale ou conventionnelle.

Article 6 Les pays qui admettent le principe de la récidive internationale, reconnaissent, dans les conditions établies par leurs législations respectives, comme génératrices d'une telle récidive, les condamnations étrangères prononcées du chef de l'un des faits prévus à l'article 3.

Article 7 Dans la mesure où la constitution de parties civiles est admise par la législation interne, les parties civiles étrangères, y compris éventuellement la Haute Partie contractante dont la monnaie a été falsifiée, doivent jouir de l'exercice de tous les droits reconnus aux régnicoles par les lois du paya où se juge l'affaire.

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Article 8 Dans les pays qui n'admettent pas le principe de l'extradition des nationaux, leurs ressortissants qui sont rentrés sur les territoire de leur pays, après s'être rendus coupables à l'étranger de faits prévus par l'article 3, doivent être punis de la même manière que si le fait avait été commis sur leur territoire, et cela même dans le cas où le coupable aurait acquis sa nationalité postérieurement à l'accomplissement de l'infraction, Cette disposition n'est pas applicable si, dans un cas semblable, l'extradition d'un étranger ne pouvait pas être accordée.

Article 9 Les étrangers qui ont commis à l'étranger des faits prévus à l'article 3 et qui se trouvent sur le territoire d'un pays dont la législation interne admet, comme règle générale, le principe de la poursuite d'infractions commises à l'étranger, doivent être punis de la même manière que si le fait avait été commis sur le territoire de ce pays.

L'obligation de la poursuite est subordonnée à la condition que l'extradition ait été demandée et que le pays requis ne puisse livrer l'inculpé pour une raison sans rapport avec le fait.

Article 10 Les faits prévus à l'article 3 sont de plein droit compris comme cas d'extradition dans tout traité d'extradition conclu ou à conclure entre les diverses Hautes Parties contractantes.

Les Hautes Parties contractantes qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité ou à une condition de réciprocité, reconnaissent, dès à présent, les faits prévus à l'article 3 comme cas d'extradition entre elles.

L'extradition sera accordée conformément au droit du pays requis.

Article 11 Les fausses monnaies, ainsi que les instruments et les autres objets désignés à l'article 3, n° 5, doivent être saisis et confisqués. Ces monnaies, ces instruments et ces objets doivent, après confiscation, être remis, sur sa demande, soit au gouvernement, soit à la banque d'émission dont les monnaies sont en cause, à l'exception des pièces à conviction dont la conservation dans les archives criminelles est imposée par la loi du pays où la poursuite a eu lieu, et des spécimens dont la transmission à l'office central dont il est question à l'article 12, passtftrait \rtile. En tout cas, tous ces objets doivent être mis hors d'usage.

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Article 12 Dans chaque pays, les recherches en matière de faux monnayage doivent, dans le cadre de la législation nationale, être organisées par un office central.

Cet office doit être en contact étroit: a) Avec les organismes d'émission; b) Avec les autorités de police à l'intérieur du pays; c) Avec les offices centraux des autres pays.

Il doit centraliser, dans chaque pays, tous les renseignements pouvant faciliter les recherches, la prévention et la répression du faux monnayage.

Article 13 Les offices centraux des différents pays doivent correspondre directement entre eux.

Article 14 Chaque office central, dans les limites où il le jugera utile, devra faire remettre aux offices centraux des autres pays une collection des spécimens authentiques annulés des monnaies de son pays.

Il devra notifier, dans les mêmes limites, régulièrement, aux offices centraux étrangers, en leur donnant toutes informations nécessaires: a) Les nouvelles émissions de monnaies effectuées dans son pays ; b) Le retrait et la prescription de monnaies.

Sauf pour les cas d'intérêt purement local, chaque office central, dans les limites où il le jugera utile, devra notifier aux offices centraux étrangers : 1° Les découvertes de fausses monnaies. La notification de falsification des billets de banque ou d'Etat sera accompagnée d'une description technique des faux fournie exlusivement par l'organisme d'émission dont les billets auront été falsifiés; une reproduction photographique ou, si possible, un exemplaire du faux billet sera communiqué. En cas d'urgence, un avis et une description sommaire émanant des autorités de police pourront être discrètement transmis aux offices centraux intéressés, sans préjudice de l'avis et de la description technique dont il est question ci-dessus; 2° Les recherches, poursuites, arrestations, condamnations, expulsions de faux monnayeurs, ainsi qu'éventuellement leurs déplacements et tous renseignements utiles, notamment les signalements, empreintes digitales et photographies de faux monnayeurs; 3° Les découvertes détaillées de fabrication, en indiquant si ces découvertes ont permis de saisir l'intégralité des faux mis en circulation.

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Article 15 Pour assurer, perfectionner et développer la collaboration directe internationale en matière de prévention et de répression du faux monnayage, les représentants des offices centraux des Hautes Parties contractantes doivent tenir, de temps en temps, des conférences, avec participation des représentants des banques d'émission et des autorités centrales intéressées.

L'organisation et le contrôle d'un office central international de renseignements pourront faire l'objet d'une de ces conférences.

Article 16 La transmission des commissions rogatoires relatives aux infractions visées par l'article 3 doit être opérée: a) De préférence par voie de communication directe entre les autorités judiciaires, le cas échéant, par l'intermédiaire des offices centraux; b) Par correspondance directe des ministres de la Justice des deux pays ou par l'envoi direct par l'autorité du pays requérant au ministre de la Justice du pays requis; c) Par l'intermédiaire de l'agent diplomatique ou consulaire du pays requérant dans le pays requis; cet agent enverra directement la commission rogatoire à l'autorité judiciaire compétente ou à celle indiquée par le gouvernement du pays requis, et recevra directement de cette autorité les pièces constituant l'exécution de la commission rogatoire.

Dans les cas a) et c), copie de la commission rogatoire sera toujours adressée en même temps à l'autorité supérieure du pays requis.

A défaut d'entente contraire, la commission rogatoire doit être rédigée dans la langue de l'autorité requérante, sauf au pays requis à en demander une traduction faite dans sa langue et certifiée conforme par l'autorité requérante.

Chaque Haute Partie contractante fera connaître par une communication adressée à chacune des autres Hautes Parties contractantes, celui ou ceux des modes de transmission susvisés qu'elle admet pour les commissions rogatoires de cette Haute Partie contractante.

Jusqu'au moment où une Haute Partie contractante fera une telle communication, sa procédure actuelle en fait de commissions rogatoires sera maintenue.

L'exécution des commissions rogatoires ne pourra donner lieu au remboursement de taxes ou frais autres que les frais d'expertises.

Rien dans le présent article ne pourra être interprété comme constituant de la part des Hautes Parties contractantes un engagement d'admettre, en ce qui concerne le système des preuves en matière répressive, une dérogation à leur loi.

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Article 17 La participation d'une Haute Partie contractante à i a présente Convention ne doit pas être interprétée comme portant atteinte à son attitude sur la question générale de la compétence de la juridiction pénale comme question de droit international.

Article 18 La présente Convention laisse intact le principe que les faits prévus à l'article 3 doivent, dans chaque pays, sans que jamais l'impunité leur soit assurée, être qualifiés, poursuivis et jugés conformément aux règles générales de sa législation interne.

SECONDE PARTIE Article 19 Les Hautes Parties contractantes conviennent que tous les différends qui pourraient s'élever entre elles au sujet de l'interprétation ou de l'application de la présente Convention seront, s'ils ne peuvent pas être réglés par des négociations directes, envoyés pour décision à la Cour permanente de Justice internationale. Si les Hautes Parties contractantes entre lesquelles surgit un différend, ou l'une d'entre elles, n'étaient pas Parties au Protocole portant la date du 16 décembre 1920 relatif à la Cour permanente de Justice internationale, ce différend serait soumis, à leur gré et conformément aux règles constitutionnelles de chacune d'elles, soit à la Cour permanente de Justice internationale, soit à un tribunal d'arbitrage constitué conformément à la Convention du 18 octobre 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux, soit à tout autre tribunal d'arbitrage.

Article 20 La présente Convention, dont les textes français et anglais feront également foi, portera la date de ce jour; elle pourra, jusqu'au 31 décembre 1929, être signée au nom de tout Membre de la Société des Nations et de tout Etat non membre qui a été représenté à la Conférence qui a élaboré la présente Convention ou à qui le Conseil de la Société des Nations aura communiqué un exemplaire de ladite Convention.

La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront transmis au Secrétaire général de la Société des Nations, qui en notifiera la réception à tous les Membres de la Société ainsi qu'aux Etats non membres visés à l'alinéa précédent.

Article 21 A partir du 1er janvier 1930, il pourra être adhéré à la présente Convention au nom de tout Membre de la Société des Nations ou de tout Etat non membres visé à l'article 20 par qui cet accord n'aurait pas été signé.

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Lee instruments d'adhésion seront transmis au Secrétaire général de la Société des Nations, qui en notifiera la réception à tous les Membres de la Société et aux Etats non membres visés audit article.

Article 22 Les pays qui sont disposés à ratifier la Convention conformément au second alinéa de l'article 20 ou à y adhérer en vertu de l'article 21, mais qui désirent être autorisés à apporter des réserves à l'application de la Convention, pourront informer de leur intention le Secrétaire général de la Société des Nations. Celui-ci communiquera immédiatement ces réserves à toutes les Hautes Parties contractantes au nom desquelles un instrument de ratification ou d'adhésion aura été déposé, en leur demandant si elles ont des objections à présenter. Si, dans un délai de six mois, à dater de ladite communication, aucune Haute Partie contractante n'a soulevé d'objection, la participation à la Convention du pays faisant la réserve en question sera considérée comme acceptée par les autres Hautes Parties contractantes sous ladite réserve.

Article 23 La ratification par une Haute Partie contractante ou son adhésion à la présente Convention implique que sa législation et son organisation administrative sont conformes aux règles posées dans la Convention.

Article 24 Sauf déclaration contraire d'une Haute Partie contractante lors de la signature, lors de la ratification ou lors de l'adhésion, les dispositions de la présente Convention ne s'appliquent pas aux colonies, territoires d'outremer, protectorats ou territoires sous suzeraineté ou mandat.

Cependant, les Hautes Parties contractantes se réservent le droit d'adhérer à la Convention, suivant les conditions des articles 21 et 23, pour leurs colonies, territoires d'outre-mer, protectorats ou territoires sous suzeraineté ou mandat. Elles se réservent également le droit de la dénoncer séparément suivant les conditions de l'article 27, Article 25 La présente Convention n'entrera en vigueur que lorsqu'elle aura été ratifiée ou qu'il y aura été adhéré au nom de cinq Membres de la Société des Nations ou Etats non membres. La date de l'entrée en vigueur sera le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la réception, par le Secrétaire général de la Société des Nations de la cinquième ratification ou adhésion.

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Article 26 Chaque ratification ou adhésion qui interviendra après l'entrée en vigueur de la Convention, conformément à l'article 25, sortira ses effets dès le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date de sa réception par le Secrétaire général de la Société des Nations.

Article 27 La présente Convention pourra être dénoncée, au nom de tout Membre de la Société des Nations ou de tout Etat non membre, par notification écrite adressée au Secrétaire général de la Société des Nations, qui en informera tous les Membres de la Société et les Etats non membres visés à l'article 20. La dénonciation, sortira ses effets un an après la date à laquelle elle aura été reçue par le Secrétaire général de la Société des Nations ; elle ne sera opérante qu'au regard de la Haute Partie pour laquelle elle aura été effectuée.

Article 28 La présente Convention sera enregistrée par le Secrétaire général de la Société des Nations à la date de son entrée en vigueur.

En foi de quoi les Plénipotentiaires susnommés ont signé la présente Convention.

Fait à Genève, le vingt avril mil neuf cent vingt-neuf, en un seul exemplaire, qui restera déposé dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations, et dont les copies certifiées conformes seront délivrées à tous les Membres de la Société et aux Etats non membres visés à l'article 20.

(suivent les signatures)

PROTOCOLE I. INTERPRÉTATIONS Au moment de procéder à la signature de la Convention portant la date de ce jour, les Plénipotentiaires soussignés déclarent accepter, en ce qui concerne les diverses dispositions de la Convention, les interprétations spécifiées ci-dessous.

Il est entendu: 1° Que la falsification de l'estampillage apposé sur un billet de banque et dont l'effet est de le rendre valable dans un pays déterminé, constitue une falsification de billet.

· 257..

2° Que la Convention ne porte pas atteinte au droit des Hautes Parties contractantes de régler, dans leur législation interne, comine elles l'entendent, le régime des excuses, ainsi que les droits de grâce et d'amnistie.

3° Que la règle faisant l'objet de l'article 4 de la Convention n'entraîne aucune modification aux règles internes qui établissent les peines en cas de concours d'infractions. Elle ne fait pas obstacle à ce que le même individu, étant à la fois le faussaire et l'émetteur, ne soit poursuivi que comme faussaire.

4° Que les Hautes Parties contractantes ne sont tenues d'exécuter les commissions rogatoires que dans la mesure prévue par leur législation nationale.

II. RÉSERVES Les Hautes Parties contractantes qui font les réserves exprimées cidessous y subordonnent leur acceptation de la Convention; leur participation, sous ces réserves, est acceptée par les autres Hautes Parties contractantes, 1° Le Gouvernement de l'Inde fait la réserve que l'article 9 ne s'applique pas à l'Inde où il n'entre pas dans les attributions du pouvoir législatif de consacrer la règle édictée par cet article.

2° En attendant l'issue des négociations concernant l'abolition de la juridiction consulaire dont jouissent encore les ressortissants de certaines Puissances, il n'est pas possible au Gouvernement Chinois d'accepter l'article 10, qui contient l'engagement général pour un gouvernement d'accorder l'extradition d'un étranger accusé de faux monnayage par un Etat tiers.

3° Au sujet des dispositions de l'article 20, la délégation de l'Union des Républiques soviétistes socialistes réserve pour son Gouvernement la faculté d'adresser, s'il le désire, l'instrument de sa ratification à un autre Etat signataire, afin, que celui-ci en communique copie au Secrétaire général de la Société des Nations pour notification à tous les Etats signataires ou adhérents.

HI. DÉCLARATIONS Suisse Au moment de signer la Convention, le représentant de la Suisse a fait la déclaration suivante:
Feuille, fédérale. 100° aimée. Vol. II.

Ls

258

« Toutefois, le Conseil fédéral suisse est disposé à exécuter, dans la mesure de son autorité, les dispositions administratives de la Convention dès que celle-ci entrera en vigueur, conformément à l'article 25, » Union des Républiques soviétistes socialistes Au moment de signer la Convention, le représentant de l'Union des Républiques soviétistes socialistes a fait la déclaration suivante: « La délégation de l'Union des Républiques soviétistes socialistes, tout en acceptant les dispositions de l'article 19, déclare que le Gouvernement de l'Union ne se propose pas de recourir, en ce qui le concerne, à la juridiction de la Cour permanente de Justice internationale.

« Quant à la disposition du même article, d'après laquelle les différends, qui ne pourraient pas être réglés par des négociations directes, seraient soumis à toute autre procédure arbitrale que celle de la Cour permanente de Justice internationale, la délégation de l'Union des Républiques soviétistes socialistes déclare expressément que l'acceptation de cette disposition ne devra pas être interprétée comme modifiant le point de vue du Gouvernement de l'Union sur la question générale de l'arbitrage en tant que moyen de solution de différends entre États.» Le présent Protocole, en tant qu'il crée des engagements entre les Hautes Parties contractantes, aura les mêmes force, valeur et durée que la Convention conclue à la date de ce jour et dont il doit être considéré comme faisant partie intégrante.

En foi de quoi les soussignés ont apposé leur signature au bas du présent Protocole.

Fait à Genève, le vingt avril mil neuf cent vingt-neuf, en simple expédition, qui sera déposée dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations ; copie conforme en sera transmise à tous les Membres de la Société des Nations et à tous les Etats non membres représentés à la Conférence.

70M

(suivent les signatures)

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MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la ratification de la convention internationale pour la répression du faux monnayage (Du 4 mai 1948)

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Bundesblatt

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Foglio federale

Jahr

1948

Année Anno Band

2

Volume Volume Heft

19

Cahier Numero Geschäftsnummer

5443

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

13.05.1948

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241-258

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