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Délai d'opposition : 12 janvier 1949

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LOI FÉDÉRALE modifiant et complétant

la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers

(Du 8 octobre 1948)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 8 mars 1948, arrête :

Article premier er

Les articles 2, 1 alinéa, 5, 6, 7, 8, 3e alinéa, 9, 10, 11, 13, 15,. 4e alinéa, 18, 2e alinéa, lettre b, 4e et 5e alinéas, 20, 1er et 2e alinéas, 21, 23, 24, 25, 1er alinéa, lettre e, de la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes: Art. 2. * L'étranger est tenu de déclarer son arrivée en Suisse, dans les trois mois, à la police des étrangers de son lieu de résidence pour le règlement de ses conditions de résidence. Les étrangers entrés dans l'intention de prendre domicile ou d'exercer une activité lucrative doivent faire leur déclaration dans les huit jours et en tout cas avant de prendre un emploi. Le Conseil fédéral peut fixer également à trois mois le délai pour certaines catégories d'étrangers exerçant une activité lucrative.

Art-. 5. 1 L'autorisation de séjour est toujours limitée ; en règle générale, elle ne dépassera pas une année, la première fois. Elle peut être conditionnelle.

2 L'autorisation de séjour peut être accordée à titre révocable dans les cas visés à l'article 25, 1er alinéa, lettre e.

3 Les cantons peuvent exiger de l'étranger dépourvu de pièce de légitimation nationale reconnue et valable le dépôt d'une garantie assurant l'exécution de toutes les obligations de droit public, ainsi que l'observation des conditions imposées.

405 1 Art. 6. l L'autorisation d'établissement a une durée indéterminée.

Elle est inconditionnelle et ne peut, en règle générale, être accordée qu'à l'étranger muni d'une pièce de légitimation nationale reconnue et valable.

2 Si l'autorisation d'établissement est accordée à un étranger dépourvu de pièce de légitimation nationale reconnue et valable, les cantons peuvent exiger une garantie assurant l'exécution de toutes les obligations de droit public.

Art. 7. 1 La tolérance, de durée toujours limitée, est révocable en tout temps. Elle peut être conditionnelle.

2 La tolérance est accordée lorsqu'une autre autorisation ne paraît pas opportune à cause de la conduite antérieure de l'étranger ou pour d'autres raisons le concernant personnellement.

3 Les cantons peuvent exiger de l'étranger toléré le dépôt d'une garantie assurant l'exécution de toutes les obligations de droit public, ainsi que l'observation des conditions imposées.

Art. 8. 3 L'étranger qui se transporte dans un autre canton doit déclarer son arrivée dans les huit jours à la police des étrangers de sa nouvelle résidence. L'article 3, 3e alinéa, lui est applicable.

a.

b.

c.

d.

e.

a.

b.

c.

Art. 9. 1 L'autorisation de séjour prend fin: Lorsqu'elle est arrivée à son terme sans avoir été prolongée; Lorsque l'étranger obtient une autorisation dans un autre canton; Lorsque l'étranger annonce son départ ou que son séjour est en fait terminé ; ' Par suite d'expulsion ou de rapatriement; Par le retrait prévu à l'article 8, 2e alinéa.

2 L'autorisation de séjour peut être révoquée : Lorsque l'étranger l'a obtenue par surprise, en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels; Lorsque l'une des conditions qui y sont attachées n'est pas remplie ou que la conduite de l'étranger donne lieu à des plaintes graves ; Lorsqu'elle n'a été accordée qu'à titre révocable.

3

L'autorisation d'établissement prend fin: a. Lorsque l'étranger obtient une autorisation dans un autre canton; o. Par suite d'expulsion ou de rapatriement; c. Lorsque l'étranger annonce son départ ou qu'il a séjourné effectivement pendant six mois à l'étranger; sur demande présentée au cours de ce délai, celui-ci peut être prolongé jusqu'à deux ans.

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d. Lorsque l'étranger qui avait obtenu l'établissement sur production d'une pièce de légitimation nationale reconnue et valable, cesse de posséder une telle pièce; dans ce cas l'établissement peut lui être accordé à nouveau et l'art. 6, 2e alinéa, est applicable.

4

L'autorisation d'établissement est révoquée: a. Lorsque l'étranger l'a obtenue par surprise, en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels; b. Si la garantie exigée selon l'art. 6, 2e alinéa, n'est pas fournie.

lfi

La tolérance prend fin pour les raisons prévues au 1er alinéa.

Art. 10.1 L'étranger ne peut être expulsé de Suisse ou d'un canton que pour les motifs suivants : a. S'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit ; b. Si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable; c. Si, par suite de maladie mentale, il compromet l'ordre public; d. Si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique.

2 L'expulsion prévue à l'alinéa 1er, lettre c ou d, ne peut être prononcée que si le retour de l'expulsé dans son pays d'origine est possible et peut être raisonnablement exigé.

3 L'expulsion ne sera limitée au territoire d'un canton qu'exceptionnellement et si l'étranger possède ou obtient une autorisation dans un autre canton.

4 La présente loi ne touche en rien à l'expulsion, prévue par la constitution fédérale, des étrangers qui compromettent la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, ni à l'expulsion prononcée par le juge pénal.

Art. 11. 1 L'expulsion peut être prononcée pour une durée déterminée, non inférieure à deux ans, ou pour une durée indéterminée.

ì En règle générale, l'expulsion comprend le conjoint de l'expulsé; une exception peut être faite notamment lorsque la femme est d'origine suisse. Les enfants âgés de moins de dix-huit ans perdent, du fait de l'expulsion des parents, l'autorisation de police des étrangers dont ils jouissent; ils peuvent être tenus de quitter également la Suisse.

3 L'expulsion ne sera prononcée que si elle paraît appropriée à l'ensemble des circonstances. Des rigueurs inutiles seront également

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évitées lors d'expulsions décidées en vertu de l'article 10, 1er alinéa, lettre d. Dans ce cas, l'étranger peut être simplement rapatrié.

4 II est interdit aux expulsés de pénétrer en Suisse. A titre exceptionnel, l'expulsion peut être temporairement suspendue ou complètement levée; cette décision n'emporte pas toutefois le rétablissement de l'autorisation annulée par l'expulsion.

Art. 13. l L'autorité fédérale peut interdire l'entrée en Suisse d'étrangers indésirables. Elle peut aussi, mais pour une durée n'excédant pas trois ans, interdire l'entrée en Suisse d'étrangers qui ont contrevenu gravement ou à réitérées fois à des prescriptions sur la police des étrangers, à d'autres dispositions légales, ou à des décisions de l'autorité fondées sur ces dispositions. Tant que l'interdiction d'entrée est en vigueur, l'étranger ne peut franchir la frontière sans la permission expresse de l'autorité qui l'a prononcée.

2 L'autorité fédérale peut frapper d'une restriction d'entrée l'étranger dont l'entrée ou le retour en Suisse, à des fins déterminées, est indésirable. Cette mesure consiste dans l'interdiction d'entrer en Suisse sans l'autorisation expresse de l'autorité fédérale, aux fins mentionnées dans la décision. La durée de la restriction ne peut excéder deux ans.

Art. 15. 4 La division de police du département fédéral de justice et police prononce l'internement et l'exécute; le département fédéral de justice et police statue, conformément à l'article 14, 2e alinéa, sur la tolérance ultérieure. Il détermine, par voie d'instructions, les cas où son assentiment doit être demandé pour la suspension ou la levée de l'expulsion prononcée pour toute la Suisse en vertu de l'article 10.

Art. 18. 2 Les cantons ont le droit d'accorder de leur chef des autorisations de séjour: a. ...

6. Jusqu'à cinq ans, à la main-d'oeuvre dans le service de maison et l'agriculture; c. ...

4 Le Conseil fédéral peut régler la compétence des cantons, après les avoir entendus, en dérogeant aux dispositions des 2e et 3e alinéas.

5 Même lorsque l'approbation de la police fédérale des étrangers est nécessaire, les cantons peuvent octroyer provisoirement des autorisations de séjour ou des tolérances aux étrangers obligés d'exercer sans délai une activité lucrative; ils doivent alors en faire part immédiatement à la police fédérale des étrangers.

6 Les autorités fédérales et cantonales répondront aux requêtes dans le plus bref délai possible.

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Art. 20. 1 L'étranger peut recourir au département fédéral de justice et police, qui statue en dernier ressort sur les expulsions de Suisse prononcées en dernière instance par le canton, conformément à l'article 10, 1er alinéa. Le même droit lui est réservé à l'égard des décisions d'internement de la division de police; ce droit est aussi réservé à l'étranger, aux autres intéressés, ainsi qu'au canton, à l'égard de toutes les décisions de la police fédérale des étrangers.

2 Le recours doit être formé par écrit. Le délai de recours est de trente jours dès la notification de la décision; il est supputé conformément à l'article 32 de la loi fédérale d'organisation judiciaire.

Art. 21. Si une autorisation est refusée à un étranger et que celui-ci rende vraisemblable qu'il cherche à se soustraire à des persécutions politiques, le Conseil fédéral peut lui accorder l'asile en obligeant un canton à le recevoir. Il prendra au préalable l'avis du canton.

Art. 23. 1 Celui qui établit de faux papiers de légitimation destinés à être employés dans le domaine de la police des étrangers, ou qui en falsifie d'authentiques, ou celui qui sciemment emploie ou procure de tels papiers; celui qui sciemment emploie des papiers authentiques qui ne lui sont pas destinés; celui qui cède, aux fins d'usage, des papiers authentiques à des personnes n'y ayant pas droit; celui qui entre ou qui réside en Suisse illégalement; celui qui, en Suisse ou à l'étranger, facilite ou aide à préparer une entrée ou une sortie illégale ou un séjour illégal, sera puni de l'emprisonnement jusqu'à six mois. A cette peine pourra être ajoutée une amende de dix mille francs au plus. Dans les cas de peu de gravité, la peine peut consister en une amende seulement.

2 En cas deo refoulement immédiat, il pourra être fait abstraction de toute peine pour entrée illégale. Celui qui se réfugie en Suisse n'est pas punissable si le genre et la gravité des poursuites auxquelles il est exposé justifient le passage illégal de la frontière; celui qui lui prête assistance n'est également pas punissable si ses mobiles sont honorables.

3 Les autres infractions aux prescriptions sur la police des étrangers ou aux décisions des autorités compétentes seront punies de l'amende jusqu'à deux mille francs ; dans les cas de très peu de gravité, il pourra être fait abstraction de toute peine.

Art. 24. 1 La poursuite et le jugement des infractions prévues à l'article 23 appartiennent aux cantons. La partie générale du code

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pénal suisse du 21 décembre 1937 est applicable. Lorsqu'une infraction a été commise dans plusieurs cantons, le canton compétent pour exercer les poursuites est le premier qui les a commencées.

2 Dans les cas de peu de gravité, et sur preuve d'indigence, les amendes pourront être remises par le gouvernement cantonal.

3 Tous les jugements, décisions administratives ayant un caractère pénal et ordonnances de non-lieu rendus par des autorités cantonales en vertu de l'article 23, 1er alinéa, seront communiqués par les gouvernements cantonaux au Conseil fédéral, immédiatement et sans frais, par l'intermédiaire du ministère public de la Confédération.

Art. 25. 1 Le Conseil fédéral exerce la haute surveillance sur l'application des prescriptions fédérales relatives à la police des étrangers.

Il édicté les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente loi.

Il est en particulier autorisé à régler les objets suivants : a. ...

b. ...

.

.

c. ...

d. ...

e. La compétence ou l'instruction donnée aux autorités de police des étrangers d'accorder à titre révocable l'autorisation de séjour pour les ouvriers ou employés saisonniers. Exceptionnellement, cette compétence s'étend à d'autres travailleurs lorsque la situation du marché du travail est instable et que les autorisations de longue durée doivent cependant pouvoir être accordées; /. ...

Art. 2 La loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers est complétée par les dispositions suivantes: Art. 14. 3 Les internés disposant de ressources peuvent être astreints à supporter les frais de leur internement. Une garantie peut être exigée à cet effet.

Art. 25. 1 Le Conseil fédéral exerce la haute surveillance sur l'application des prescriptions fédérales relatives à la police des étrangers.

Il édicté les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente loi.

Il est en particulier autorisé à réglsr les objets suivants: g. Les conditions auxquelles l'autorisation d'établissement peut être accordée aux étrangers dépourvus de pièce de légitimation nationale reconnue et valable; h. L'entrée et la sortie de groupes d'enfants étrangers venus en Suisse, sous l'égide d'oeuvres de secours, pour s'y reposer ou s'y soigner, et la façon dont les conditions de résidence de ces enfants doivent être réglées.

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Art. 27. En dérogation à l'article 14, 2e alinéa, de la présente loi, la durée de l'internement peut dépasser deux ans lorsque la décision d'internement prononcée par la division de police ne vise qu'à régler, conformément à la loi, les conditions de résidence d'un étranger qui ne peut recevoir une autorisation régulière du canton et ne peut non plus être refoulé.

Art. 3 L'arrêté du Conseil fédéral du 28 novembre 1933 concernant le délai de déclaration d'arrivée des étrangers et l'arrêté du Conseil fédéral du 7 mars 1947 modifiant les prescriptions sur la police des étrangers sont abrogés.

Toutefois, des décisions au sens de l'article premier de ce second arrêté peuvent être prises encore durant une année.

Art. 4 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

11 édicté les dispositions nécessaires à son exécution.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 8 octobre 1948.

Le président, A. PICOT Le secrétaire, F. WEBER Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 8 octobre 1948.

Le président, ITEN Le secrétaire, Ch. OSER

Le Conseil fédéral arrête: La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 8 octobre 1948.

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Par ordre du Conseil fédéral suisse: Le vice-chancelier, Ch. OSER Date de la publication: 14 octobre 1948 Délai d'opposition: 12 janvier 1949

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LOI FÉDÉRALE modifiant et complétant la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers (Du 8 octobre 1948)

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14.10.1948

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