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MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale relatif à la modification des articles 26 et 42 de la loi du 11 octobre 1902 concernant la haute surveillance de la Confédération sur la police des forêts.

(Du 19 janvier 1945.)

Monsieur le Président et Messieurs, Le fort morcellement d'une grande partie des forêts privées fait obstacle à un traitement sain et rationnel. C'est pourquoi nos milieux sylvicoles ont toujours reconnu qu'il y avait lieu d'encourager les réunions parcellaires. En ces temps de guerre, il y a là une tâche urgente. Les défrichements opérés ces dernières années ont montré d'une façon particulière que l'attribution de parcelles boisées au propriétaire qui, par suite de défrichements obligatoires, perd une étendue de forêt par trop considérable (compensation en nature) ne peut donner satisfaction que si elle est combinée avec une réunion parcellaire.

La réunion parcellaire de forêts de particuliers est régie par l'article 26 de la loi fédérale. A vrai dire, au sens de cette disposition cette opération ne consiste que dans le groupement de forêts en vue de leur aménagement et de leur exploitation en commun. En pareil cas, la Confédération prend à sa charge les frais de la réunion, tandis que le canton fait diriger gratuitement par son personnel le traitement des forêts ainsi groupées. Autant ce système, fondé sur le principe de la communauté, paraît la solution idéale, autant il est difficile de le faire adopter dans la pratique. En général, les propriétaires préfèrent une petite parcelle de bois en propre à une part de droits dans une forêt exploitée collectivement et ne peuvent se résoudre à. une réunion pour l'exploitation en commun.

Et c'est pourquoi, depuis l'entrée en vigueur de la loi fédérale, il n'y a eu que quelques rares forêts privées qui aient été l'objet d'une réunion parcellaire sur la base de l'article 26.

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L'article 703 du code civil, qui vise aussi les réunions parcellaires de forêts, ne permet pas d'atteindre le but visé, car il exige pour une réunion, parcellaire une majorité des deux tiers, qui ne peut être obtenue librement et sans appui financier.

Ces derniers temps, on a procédé à plusieurs groupements de forêts sur la base de l'arrêté du Conseil fédéral du<5 avril 1932 concernant l'encouragement des remaniements parcellaires, arrêté qui prescrit, pour l'essentiel, que des territoires où la propriété est fortement morcelée ne pourront être l'objet de la mensuration cadastrale qu'après remaniement parcellaire.

Pour ce remaniement, la Confédération alloue en pareil cas une subvention de 20 à 30 pour cent (somme que le remaniement fait économiser sur la subvention fédérale prévue pour la mensuration). Les mensurations ne progressent toutefois qu'avec lenteur, et il se peut qu'elles durent encore plusieurs dizaines d'années. La conséquence en est que l'arrêté du Conseil fédéral du 5 avril 1932 n'offre pas un fondement suffisant pour encourager de façon efficace la réunion parcellaire de forêts.

Il reste donc à adopter une disposition qui, différant de l'actuel article 26 de la loi forestière, permette de grouper des parcelles de domaines forestiers très morcelés sans imposer le traitement en commun, en procédant seulement à une nouvelle répartition de la propriété (remaniement parcellaire), comme pour les améliorations foncières agricoles.

Vu l'importance et l'urgence de cette tâche, il est indiqué de l'entrer prendre avant de soumettre la loi forestière à une revision totale, qui est nécessaire, elle aussi, et demandera naturellement un temps assez long.

Le département de l'intérieur a en conséquence constitué, déjà au mois de mars Ì944, sous la présidence de M. Stähelin, conseiller d'Etat à Frauenfeld, une commission d'experts chargée de faire des propositions en vue d'une modification de l'article 26 de ladite loi.

Ces propositions sont parvenues en automne au département de l'intérieur et ont été communiquées aux cantons pour avis. Tous, à l'exception d'Unterwald-le-Bas et d'Argovie, ont déclaré qu'ils verraient avec satisfaction procéder à la modification envisagée. Us ont donné leur assentiment au projet qui leur a été soumis, abstraction faite de quelques changements rédactionnels.
Le nouvel article 26 vise en première ligne le remaniement parcellaire.

Cette opération, lorsqu'elle est nécessaire, doit avoir lieu avant la mensuration cadastrale. Le gouvernement cantonal juge s'il y a nécessité. Il peut toutefois ordonner aussi, indépendamment de la mensuration cadastrale, le remaniement parcellaire de forêts dont le traitement rationnel est compromis par un morcellement excessif. La procédure est réglée par les cantons; les dispositions relatives aux remaniements parcellaires de terrains agricoles sont applicables à titre subsidiaire.

109 L'appui financier prêté en cas de remaniement parcellaire de forêts sera, d'après les propositions faites, assuré par l'adjonction d'un chiffre 5 à l'article 42 de la loi forestière; selon cette nouvelle disposition, la Confédération subventionne l'opération jusqu'à concurrence de 50 pour cent des frais. La réunion parcellaire de fonds forestiers, notamment l'évaluation du sol et du peuplement, présentant des difficultés plus grandes que ce n'est le cas pour les améliorations foncières agricoles, il paraît équitable que, pour ces remaniements, la Confédération prête son appui dans une large mesure et que les cantons, de leur côté, y participent.

L'article 26 bis contient des dispositions pareilles à celles qui ont réglé jusqu'ici la réunion parcellaire pour l'aménagement et l'exploitation en commun, car cette possibilité doit subsister. Comme par le passé, la Confédération prend à sa charge tous les frais de ces réunions, tandis que le canton fait diriger par ses agents forestiers le traitement des forêts ainsi groupées.

L'article 26 ter interdit la dissolution des réunions parcellaires et le nouveau partage des parcelles remaniées.

Croyant qu'une revision de la loi dans le sens proposé est de nature à favoriser efficacement les remaniements et réunions parcellaires de forêts privées, nous vous recommandons d'adopter notre projet de modification à apporter à la loi du 11 octobre 1902 concernant la haute surveillance de la Confédération sur la police des forêts.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 19 janvier 1945.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le. président de la Confédération, Ed.de STEIGER.

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Le chancelier de la Confédération, LEIMGRUBEK.

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(Projet.)

Loi fédérale modifiant

tes articles 26 et 42 de la loi du 11 octobre 1902 qui concerne la haute surveillance de la Confédération sur la police des forêts.

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA

CONFÉDÉRATION SUISSE, ru le message du Conseil fédéral du 19 janvier 1945t arrête :

Article premier.

L'article 26 de la loi fédérale du 11 octobre 1902 concernant la haute surveillance de la Confédération sur la police des forêts est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: Art. 26. Avant la mensuration cadastrale, les forêts de particuliers seront l'objet d'un remaniement parcellaire toutes les fois que cela est nécessaire. La décision appartient au gouvernement cantonal.

Si le traitement rationnel des forêts est compromis par un morcellement excessif, le gouvernement cantonal peut ordonner le remaniement parcellaire indépendamment de la mensuration cadastrale.

Les cantons règlent la procédure. S'ils n'édictent pas de dispositions spéciales, celles qui concernent le remaniement parcellaire de terrains agricoles sont applicables.

Art. 26 bis. La réunion parcellaire de forêts de particuliers en vite de leur aménagement et de leur exploitation en commun sera encouragée.

Les cantons édicteront les dispositions de détail.

La Confédération prend à sa charge tous les frais de ces réunions parcellaires. Le canton assume la direction, par ses agents forestiers, du traitement des forêts ainsi groupées.

Ili Art. 26 ter. Il est interdit, sans l'assentiment du gouvernement cantonal, de dissoudre des réunions parcellaires et de partager des parcelles remaniées.

Les projets de remaniements et de réunions parcellaires doivent prévoir la création de moyens rationnels de dévestiture.

Art. 2.

L'article 42 de la loi susnommée est ainsi complété: La Confédération contribue, en outre: 5. pour ime somme allant jusqu'à 50 pour cent des dépenses résultant du remaniement parcellaire de forêts particulières (art. 26), à la condition que le canton alloue également une subvention.

Art. 3.

Le Conseil fédéral est chargé de fixer la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

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MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale relatif à la modification des articles 26 et 42 de la loi du 11 octobre 1902 concernant la haute surveillance de la Confédération sur la police des forêts. (Du 19 janvier 1945.)

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01.02.1945

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