752

#ST#

4884

Message du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale relatif à un projet d'arrêté fédéral concernant le calcul de la taxe militaire en fonction du service accompli.

(Du 14 décembre 1945.)

Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre le projet d'un arrêté fédéral concernant le calcul de la taxe militaire en fonction du service accompli.

Ce nouvel arrêté est destiné à remplacer celui du 18 février 1921.

I.

La loi du 28 juin 1878 sur la taxe d'exemption du service militaire (RO 3, 532) soumet au paiement de la taxe tout citoyen suisse en âge de servir qui ne fait pas personnellement du service militaire. Pour des raisons d'équité, elle dispose à son article 6 que les militaires qui ont fait au moins 8 ans de service et qui deviennent impropres au service pour le reste du temps pendant lequel ils y seraient astreints, ou qui sont libérés temporairement, paient la moitié de la taxe fixée pour leur classe d'âge. Cette réglementation ne permet toutefois pas de tenir compte de longues périodes de service actif; en effet, un homme soumis aux obligations militaires qui est assujetti à la taxe après avoir accompli quelques centaines de jours de service actif doit acquitter la taxe légale entière s'il n'a pas fait huit ans de service. La loi de 1878 entend manifestement que les hommes qui sont assujettis à la taxe après avoir accompli un certain nombre de jours de service doivent être traités plus favorablement que ceux qui n'ont pas fait de service ou n'en ont fait que peu. C'est pourquoi, après la première guerre mondiale, on décida d'accorder la réduction de la taxe prévue à l'article 6 de la loi également aux hommes qui -- sans remplir la condition de huit ans de service -- avaient accompli, durant l'occupation des frontières de 1914 à 1918, un nombre considérable de jours de service actif.

L'arrêté du Conseil fédéral du 21 mai 1920 concernant la mise en compte du service actif dans le calcul de la taxe militaire (RO 36, 316; FF 1920,

75$

III, 385) et l'arrêté fédéral du 18 février 1921 concernant le calcul de la taxe militaire en fonction du service accompli (RO 37, 357; FF 1920, V, 608) exigèrent, comme condition de la réduction de la taxe, l'accomplissement d'un service actif d'au moins 251 jours. S'inspirant de l'article & de la loi, l'arrêté du Conseil fédéral de 1920 n'accordait la réduction de moitié qu'aux hommes qui, après avoir fait au moins 251 jours de service actif, devenaient, pour le reste du temps pendant lequel ils auraient été astreints au service avec leur classe d'âge, impropres à tout service, à ceux qui étaient transférés dans les services complémentaires ou étaient transférés prématurément dans le landsturm pour des raisons de santé et à ceux qui étaient libérés temporairement du service en vertu de l'article 13 de la loi sur l'organisation militaire du 12 avril 1907 (art. 1er, 1er al., ACF).

L'arrêté fédéral de 1921, en revanche, accorda cet avantage à tous les hommes qui, « après avoir fait au moins huit ans de service ou plus de 250 jours de service actif, deviennent assujettis à la taxe d'exemption par suite de réforme pour raisons de santé ou par suite d'autres causes » (art. 1er AF).

Ce nombre de 251 jours, qui avait été fixé sur la base des 500 jour» correspondant à la durée moyenne du service actif exigé d'un soldat durant la première guerre mondiale (FF 1920, III, 387), avait aussi paru suffisamment élevé par rapport à la durée du service prescrit en temps de paix pour les huit premières années de service et qui atteignait de 151 à 186 jours.

Cette réglementation fut bien accueillie, le public étant d'avis qu'il y a lieu d'accorder une faveur dans le calcul de la taxe aux hommes ayant accompli du service actif au delà d'une certaine mesure.

II.

Le service actif de 1939 à 1945 a imposé derechef aux militaires de toutes les armes et de toutes les classes d'âge de lourds sacrifices d'ordre personnel et matériel. Le 22 juin 1945, M. Schmid-Zurich souleva, au Conseil national, la question de l'octroi de facilités pour le calcul de la taxe militaire. Dans une question écrite déposée au Conseil national le 7 juin 1945, M. Pini proposa d'accorder l'exonération de la taxe militaire aux hommes des services complémentaires, à ceux de la défense aérienne et aux hommes inaptes ayant accompli de 1939 a 1945
un nombre considérable de jours de service actif. Dans notre réponse à cette question, nous avons répondu, le 14 septembre 1945, que des recherches avaient été ordonnées pour déterminer le nombre moyen et maximum des jours de service accomplis durant le service actif de 1939 à 1945, afin que l'on fût en mesure de juger si la réglementation de 1921 ne devait pas être revisée dans le sens d'une graduation plus différentielle pour la réduction de la taxe militaire.

D'après les résultats donnés jusqu'ici par l'enquête faite par le département militaire (service de l'état-major général), le nombre des jours de-

754

service actif accomplis dans }a période du 2 septembre 1939 au 20 août 1945 s'élève en moyenne: pour l'infanterie d'élite, à 829 jours » l'infanterie de landwehr, à 655 » » un bataillon territorial, à 452 » » l'artillerie de campagne, à 787 » » les détachements de construction des services complémentaires, à 230 » De nombreux hommes ont accompli un nombre de jours de service actif qui est supérieur à la moyenne de leur catégorie de troupe.

Si l'on veut mieux tenir compte de ces différences dans la fixation de la taxe militaire, on doit se demander si le moment ne serait pas venu d'entreprendre la revision totale, depuis si longtemps demandée, de la loi de 1878. Cette loi est vieillie, cela est bien certain. Une revision générale de la loi ne sera toutefois possible que lorsqu'on saura quelles périodes de service le futur régime militaire exigera des hommes. Cette revision générale demanderait en outre tellement de temps que des dispositions tenant plus largement compte du service actif accompli ne pourraient exercer leurs effets en temps utile si elles étaient édictées par cette voie.

Nous nous sommes décides, dès lors, à tenir compte des conditions modifiées et des désirs exprimés dans le parlement en vous soumettant, avec le présent message, un projet d'arrêté fédéral concernant le calcul de la taxe militaire en fonction du service accompli. Le projet cherche à tenir compte du fait que les hommes astreints aux obligations militaires ont effectué, entre 1939 et 1945, un nombre de jours de service actif qui est loin d'être le même pour tous ; il prévoit à cet effet une graduation de la taxe suivant la durée du service. On a estimé que cette différenciation était nécessaire aussi pour les hommes astreints aux obligations militaires qui, quel que =soit le nombre des jours de service accomplis par eux, se sont tenus durant un nombre important d'années à la disposition des autorités militaires.

Le projet a été élaboré avec la collaboration des administrations cantonales de la taxe militaire et de la conférence des chefs des départements militaires des cantons.

III.

Les divers articles donnent lieu aux observations ci-après: Article premier : II ne paraît pas indiqué de relever le minimum de 251 jours prévu dans l'arrêté fédéral du 18 février 1921 comme condition .à remplir par le militaire pour
bénéficier de la réduction de moitié. De nombreux assujettis jouissent depuis des années de cette faveur et la considèrent -comme un droit acquis. C'est pourquoi l'article premier dispose que les .assujettis ayant accompli de 251 à 600 jours de service actif n'auront à payer que la moitié et les assujettis ayant accompli plus de 600 jours de .service actif que le quart de la taxe correspondant à leur classe d'âge.

755

L'arrêté fédéral du 18 février 1921, par analogie avec l'article 6 de laloi, accorde aussi la réduction de la moitié aux hommes qui sont assujettis à la taxe après huit années de service. Or, si l'on estime indiqué d'établir une graduation tenant plus exactement compte du nombre de jours de service actif accomplis, il paraît juste d'en faire de même à l'égard du nombre des années durant lesquelles l'homme est demeuré à la disposition des autorités militaires. La faveur de la demi-taxe après huit années de service se justifie parce que, durant cette période, ont lieu l'école de recrues et les cours de répétition obligatoires et, éventuellement, d'autres services d'instruction. Les hommes qui sont demeurés durant huit nouvelles années à la disposition des autorités militaires se considèrent comme des vétérans et croient dès lors mériter un traitement particulier si, pour une raison ou une autre, ils sont ensuite assujettis à la taxe. On peut tenir compte de ce sentiment en ne demandant que le quart de la taxe aux hommes qui y sont assujettis après 16 années de service. Cette réglementation répond à l'équité. En plus du fait qu'elle n'aura que des répercussions financières insignifiantes, elle présente l'avantage de placer sur un même pied les .années de service et les jours de service actif.

On peut se demander s'il n'y aurait pas lieu de pousser la graduation plus loin encore et de prévoir la libération de la taxe par exemple après plus de 900 jours de service actif ou après 24 années de service. Nous nous abstenons de faire une proposition en ce sens, estimant qu'une telle mesure ne se justifierait certainement pas à l'égard des hommes encore jeunes qui sont astreints au service complémentaire ou au service dans la protection antiaérienne et qu'elle inciterait peut-être les hommes astreints au service militaire à se faire réformer.

"L'article 2 précise ce qu'il y a lieu d'entendre par année de service. Il se fonde dans une large mesure sur la réglementation établie dans l'arrêté fédéral du 18 février 1921.

La lettre a détermine les conditions dans lesquelles une année civile doit compter comme année de service en raison du service effectivement accompli. Une année de service actif doit être considérée comme année de service si l'homme a accompli, cette année-là, plus de la moitié des jours de
service (25 jours) qui lui eussent été nécessaires pour écha,pper à la taxe conformément à l'arrêté du Conseil fédéral du 28 novembre 1939/17 novembre 1943 concernant le calcul de la taxe militaire durant le service actif (RO 55,1494; 59, 982). Cette disposition est analogue à la règle suivant laquelle un service d'instruction est considéré comme accompli, du point de vue de la taxe, si plus de la moitié en a été effectuée.

La lettre 6 précise les conditions dans lesquelles les années 1914 à 1918 et 1939 à 1945 comptent comme années de service pour un homme qui n'a accompli pendant ce temps ni service d'instruction ni au moins 13 jours de service actif. Cette disposition dit qu'il faut considérer comme année

756

de service chacune des années durant lesquelles l'homme a été à disposition pendant plue de 6 mois pour faire le service militaire, le service complémentaire ou le service de protection antiaérienne lui incombant du fait de son incorporation dans un état-major, une unité, un détachement ou un organisme. Il faut assimiler aux hommes incorporés dans un état-major, etc. ceux qui ont été attribués à un état-major, une unité, un détachement ou un organisme ou qui y ont été détachés. Pour l'homme qui est versé dans une des catégories des services complémentaires 12 à 31 (voir les art. 6 et 9 de l'ordonnance du 3 avril 1939 sur les services complémentaires, RO 55, 357) et qui appartient à la réserve personnelle, on ne compte, en revanche, comme années de service, que celles des années 1939 à 1945 dans lesquelles il a accompli une école, un cours ou 13 jours au moins de service actif; le seul fait d'avoir été à disposition durant plus de 6 mois au cours d'une de ces années ne suffit pas pour que l'année en question lui soit comptée comme année de service. En revanche, pour le militaire transféré prématurément dans le landsturm, les années de service actif durant lesquelles il était à disposition pour faire le service du landsturm comptent comme années de service.

La lettre c dit quand, en temps de paix, l'année dans laquelle l'homme n'a pas accompli de service doit être considérée comme année de service.

Ce cas se produit lorsque l'homme a été durant plus de six mois à la disposition des autorités pour faire le service militaire incombant à sa classe d'âge. Les hommes astreints au service complémentaire et les membres des organismes de la protection antiaérienne ne peuvent se prévaloir de cette règle parce qu'ils ne sont pas à disposition pour accomplir du service militaire; il en est de même des militaires transférés prématurément dans le landeturm, qui ne sont pas à disposition pour accomplir le service incombant à leur classe d'âge.

'L'article 3 définit ce qu'il y a lieu d'entendre par service actif. Il faut considérer comme tel tout service accompli au cours des années 1914 à 1918 et 1939 à 1945, pour lequel l'homme a touché la solde, à l'exception des écoles et des cours figurant au tableau des écoles (1er al,). Cette disposition exclut le service d'instruction que l'homme est tenu d'accomplir en
vertu de l'organisation militaire. Des services d'instruction figurant au tableau des écoles seront toutefois considérés comme service actif en tant qu'ils excèdent ce que l'homme aurait dû faire, dans les conditions ordinaires, en conformité des dispositions de l'organisation militaire relatives au service d'instruction, dans les années 1914 à 1918 et 1939 à 1945 (2e al.).

Quant à savoir s'il s'agissait de service commandé ou volontaire et si l'homme était astreint au service militaire, au service complémentaire, ou s'il était inapte au service, c'est une question qui no joue aucun rôle.

On ne saurait, à notre avis, établir une distinction sur ce point pour des raisons d'ordre fiscal.

757 Le critère du paiement de la solde exclut la prise en considération du service pour lequel l'homme a reçu une indemnité journalière ou un traitement.

Article 4 : Le nouvel arrêté fédéral s'appliquera pour la première fois lors de la fixation de la taxe de 1946. Pour la taxe afférente à 1945 et aux années antérieures, l'arrêté fédéral du 18 février 1921 concernant le calcul de la taxe militaire en fonction du service accompli continuera d'être applicable ; pour le surplus, il sera toutefois abrogé dès l'entrée en vigueur du nouvel arrêté.

Article 5 : Si l'on veut que l'allégement prévu puisse produire ses effets déjà en 1946 (art. 4), ce qui est extrêmement désirable, il faut que le nouvel arrêté puisse entrer en vigueur avant le moment où les autorités doivent terminer les travaux de taxation. Ceci ne sera possible que si l'arrêté est adopté dans les deux chambres durant la session de mars 1946.

Nous vous demandons d'approuver -- dans la session de mars 1946 -- notre projet d'arrêté fédéral concernant le calcul de la taxe militaire en fonction du service accompli.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 14 décembre 1945.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ed. de STEIGER.

Le chancelier de la Confédération, LEIMGEUBER.

758

(Projet.)

Arrêté fédéral concernant

le calcul de la taxe militaire en fonction du service accompli.

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA

CONFÉDÉRATION SUISSE, vu le message du Conseil fédéral du 14 décembre 1945, arrête :

Article premier.

L'assujetti ne doit, sur la taxe militaire correspondant à sa classe d'âge: a. Que la moitié s'il a été assujetti après huit années de service au moins ou si, avant le début de la période d'assujettissement, ou au moment où il a été assujetti, il avait accompli 251 à 600 jours de service actif; b. Que le quart s'il a été assujetti après seize années de service au moins ou si, avant le début de la période d'assujettissement, ou au moment où il a été assujetti, il avait accompli plus de 600 jours de service actif.

Art. 2.

Est considéré comme année de service au sens du présent arrêté: a. Toute année civile durant laquelle l'homme a accompli une école, un cours ou treize jours au moins de service actif; b. Chacune des années 1914 à 1918 et 1939 à 1945 durant laquelle il a été à disposition pendant plus de six mois pour faire le service militaire, le service complémentaire ou le service dans la protection antiaérienne qui lui incombait du fait de son incorporation dans un étatmajor, une unité, un détachement ou un organisme; c. Toute autre année civile durant laquelle il a été à disposition pendant plus de six mois pour faire le service incombant à sa classe d'âge, même si, dans ce cas, il a manqué un service.

759

Art. 3.

Est considéré comme service actif au sens du présent arrêté tout service commandé ou volontaire accompli au cours des années 1914 à 1918 et 1939 à 1945, pour lequel l'homme a touché la solde, à l'exception des écoles et des cours figurant au tableau des écoles (service d'instruction).

2 Toutefois, en tant que le service accompli dans ces écoles et ces cours durant les années 1914 à 1918 et 1939 à 1945 excède ce que l'homme aurait dû faire, dans les conditions ordinaires, en conformité des dispositions de l'organisation militaire relatives au service d'instruction, il est considéré également comme service actif.

1

Art. 4.

Le présent arrêté s'appliquera pour la première fois lors de la fixation de la taxe afférente à l'année 1946.

s L'arrêté fédéral du 18 février 1921 concernant le calcul de la taxe militaire en fonction du service accompli sera applicable pour la dernière fois lors de la fixation de la taxe afférente à l'année 1945. Il est abrogé pour le surplus.

Art. 5.

Le Conseil fédéral est chargé de publier le présent arrêté conformément à la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant les votations populaires, sur les lois et arrêtés fédéraux.

1

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale relatif à un projet d'arrêté fédéral concernant le calcul de la taxe militaire en fonction du service accompli. (Du 14 décembre 1945.)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1945

Année Anno Band

2

Volume Volume Heft

26

Cahier Numero Geschäftsnummer

4884

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

20.12.1945

Date Data Seite

752-759

Page Pagina Ref. No

10 090 353

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.