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FEUILLE FÉDÉRALE 97e année

Berne, le 15 mars 1945

Volume I

Paraît, en règle générale, une semaine sur deux.

Prix: 20 francs par an; 10 francs pour six mois, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement.

Avis: 50 centimes la ligne ou sou espace; doivent être adressés franco à l'imprimerie des hoirs K.-J, Wyss, société anonyme, à Berne.

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XXXe RAPPORT

du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale sur les mesures prises en application de l'arrêté fédéral du 14 octobre 1933 concernant les mesures de défense économique contre l'étranger, et

MESSAGE concernant

la prorogation dudit arrêté.

(Du 9 mars 1945.)

Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de porter ci-après à votre connaissance les nouvelles mesures prises en vertu de l'arrêté fédéral du 14 octobre 1933 relatif aux mesures de défense économique contre l'étranger.

I. MESURES AYANT POUR OBJET DE PROTÉGER LA PRODUCTION NATIONALE 7. Industrie de la broderie.

L'arrêté du Conseil fédéral du 7 mai 1941 réglant la durée de l'emploi des métiers à broder à la navette, prorogé en dernier lieu le 17 décembre 1942, cessait d'avoir effet à fin 1944, Toutefois, l'état du marché de l'industrie de la broderie à la navette ne permettant pas encore qu'on rétablît la libre durée de l'emploi des métiers et qu'on supprimât ainsi le frein apporté à la concurrence, nous avons, en date du 21 novembre 1944, décidé de proroger à nouveau l'arrêté jusqu'au 31 décembre 1945.

2. Industrie de la chaussure..

La pénurie de matières premières s'est encore accentuée dans l'industrie de la chaussure. Les exportations ont été entravées par les mesures de Feuille fédérale. 97e année. Vol. I.

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blocus des puissances belligérantes. Mais la part de matières premières afférente au marché intérieur ne suffit pas à couvrir les besoins, même tant soit peu. Notons à ce sujet que le rééquipement des internés et des réfugiés nécessite des quantités de chaussures toujours plus importantes et que nos stocks déjà restreints ont été sensiblement réduits par les prélèvements.

Les dispositions de l'arrêté du Conseil fédéral du 30 décembre 1935--- 18 décembre 1942--15 décembre 1944 interdisant l'ouverture et l'agrandissement d'exploitations dans l'industrie de la chaussure, ainsi que les mesures prises par l'office de guerre pour l'industrie et le travail, ont largement contribué à maintenir des conditions à peu près supportables dans l'industrie de la chaussure.

A la demande de l'association suisse des industriels de la chaussure, le département de l'économie publique a édicté le 23 juin 1944 des prescriptions destinées à assurer l'exécution de l'arrêté du Conseil fédéral, ainsi qu'un règlement que l'office de l'industrie, des arts et métiers et du travail a déclaré en vigueur dès le 7 juillet 1944.

Les conditions, telles qu'elles se présentent aujourd'hui, et surtout telles qu'elles s'annoncent pour la période transitoire qui suivra la guerre, nous ont déterminés, par mesure de prudence, à proroger pour une année, c'est-à-dire jusqu'à fin 1945, les dispositions édictées en faveur de l'industrie de la chaussure et qui venaient à échéance à fin décembre 1944 (arrêté du Conseil fédéral du 1.5 décembre 1944).

II. CLEARING a, Allemagne.

Dans notre dernier rapport, nous avons relevé que l'accord de clearing helvético-allemand contenait une clause prévoyant la possibilité de demander a tout moment, en cas de changement de la situation, l'ouverture de nouvelles négociations. Nous dûmes invoquer cette clause déjà au début de l'automne. Les pourparlers qui eurent lieu alors aboutirent à une réglementation selon laquelle les nouveaux contingents de transfert afférents aux exportations en Allemagne et aux frais accessoires du trafic commercial seraient fixés mensuellement dans la mesure où le permettrait le produit des importations allemandes effectuées le mois précédent. Cet arrangement constituait une partie intégrante de l'accord de compensation arrivé à expiration le 31 décembre dernier. I/es négociations ouvertes en vue de conclure une nouvelle convention n'aboutirent pas à un résultat jusqu'à cette date. L'ancien accord fut en conséquence prorogé plusieurs fois, la dernière fois jusqu'au 15 février 1945.

Les négociations entre la délégation suisse et la délégation allemande se poursuivirent depuis le début de l'année sans interruption. Mais à cause

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des circonstances et en raison notamment du recul considérable des importations allemandes, il ne fut pas possible de conclure un nouvel accord.

Afin d'assurer néanmoins de facto une certaine continuité dans les relations économiques entre la .Suisse et l'Allemagne, les délégations des deux pays ont établi le 28 février un.modus vivendi. H prévoit notamment le maintien dans les deux Etats du mécanisme du clearing existant pour le service des paiements. L'Allemagne continuera dans la mesure du possible ses exportations à destination de notre pays. D'autre part, en vertu de notre arrêté du 16 janvier 1943 concernant le règlement provisoire du service des paiements entre la Suisse et l'Allemagne, l'obligation de payer au clearing est maintenue en Suisse aussi bien pour les dettes nées sous l'empire de l'ancien accord que pour les nouveaux engagements. L'arrêté susmentionné prévoit expressément que les versements soumis au clearing doivent être effectués à la banque nationale, même après l'expiration de l'accord de compensation germano-suisse. Les montants ainsi versés au clearing serviront en premier lieu à couvrir les engagements actuels de la Confédération provenant de la garantie du transfert accordée aux créanciers suisses.

De nouvelles possibilités de transfert ne sont prévues qu'en tant que le permettront les futures importations de marchandises allemandes. En bénéficieront d'abord les allocations pour secours, pour pensions de retraite, pour séjours dans des sanatoriums et instituts d'éducation, en outre les intérêts et dividendes échus sous le régime de l'ancien accord et enfin, en tant que les disponibilités le permettront, les frais accessoires du trafic commercial. Si, après règlement des divers paiements susvisés, la contrevaleur des exportations allemandes marquait encore un excédent, la Confédération pourrait faire bénéficier de la garantie du transfert, dans une certaine mesure, de nouvelles exportations.

Le cours des événements nous a contraints, comme nous l'avions fait précédemment à l'égard de différents pays, d'ordonner en date du 16 février 1945 le versement à la banque nationale de tous les paiements à effectuer directement ou indirectement en Allemagne, dans le protectorat de Bohême et Moravie ou dans des territoires occupés par l'Allemagne, et de bloquer les biens mobiliers
et immobiliers situés ou administrés en Suisse pour le compte ou en faveur de personnes domiciliées en Allemagne, dans le protectorat de Bohême et Moravie ou dans des territoires occupés par l'Allemagne. Les dispositions dudit arrêté visent également les paiements à des ressortissants allemands ou à des ressortissants du protectorat de Bohême et Moravie en Suisse et les ordres de disposer des valeurs leur appartenant, lesdïtes personnes pouvant toutefois disposer librement de leurs avoirs dans l'exercice normal de leur activité professionnelle et pour (satisfaire à leurs besoins personnels normaux.

Les sommes payées à des créanciers suisses par la voie de la compensation, depuis l'institution de la compensation des paiements avec l'Allé-

276 magne, c'est-à-dire depuis le 1er août 1934, atteignent au 31 janvier 1945 les montants suivants: Marchandises et frais accessoires 4 036 881 447 fr.

Intérêts, conformément à l'accord sur les transferts .

546 967 487 » Tourisme, y compris les versements d'assistance. . .

344013615 » Total

4 927 862 549 fr.

b, Belgique et Pays-Bas, Par suite des événements militaires, le service des paiements avec la Belgique et les Pays-Bas, qui se faisait jusqu'ici par le canal de la caisse allemande de compensation à Berlin (voir notre XXIIe rapport), a cessé de fonctionner. Des conversations préliminaires sont en coxirs avec ces deux pays en vue de la conclusion d'arrangements réglant les paiements sur de nouvelles bases. Dans rentre-temps, demeurent en vigueur pour le trafic avec la Belgique et les Pays-Bas notre arrêté du 6 juillet 1940 instituant des mesures provisoires pour le règlement des paiements entre la Suisse et différents pays et nos arrêtés du 1er octobre 1940 relatifs au paiement des marchandises, frais accessoires et autres obligations similaires, ainsi qu'au règlement des assurances entre la Suisse, d'une part, la Belgique et le territoires européen des Pays-Bas, d'autre part. Reste en outre valable notre arrêté du 20 mars 1942 étendant aux Indes néerlandaises l'application de l'arrêté du 6 juillet 1940.

c. France.

Par une note datée du 21 octobre 1944, le gouvernement français a dénoncé pour le prochain terme, c'est-à-dire pour le 30 novembre 1944, le modus vivendi provisoire du 23 octobre 1940 entre la France et la Suisse, les avenants des 23 octobre et 3 novembre 1941 et le modus vivendi signé le 26 août 1944 à Alger (cet accord de clearing, qui n'a pas été publié, n'a pratiquement pas été appliqué). Dans sa communication, le gouvernement français informait le gouvernement suisse que le solde passif du clearing serait réglé dans un délai aussi bref que possible.

Les accords prémentionnés ont donc cessé d'être en vigueur dès le 1er décembre 1944. Des négociations sont en cours pour la liquidation du clearing.

Les paiements en faveur de créanciers suisses se font maintenant en devises libres, par l'entremise de l'office français des changes; d'autre part, les paiements des marchandises, frais accessoires et autres obligations similaires en faveur de créanciers français, visés par l'accord de clearing de 1940, doivent continuer à être versés à la banque nationale, conformément à l'arrêté du Conseil fédéral du 13 novembre 1940. En tant qu'ils

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ne concernent pas des créances encore assujetties au clearing, les paiements ainsi effectués sont mis à la libre disposition de la France.

d. Slovaquie.

Les pourparlers qui avaient été ajournés en automne 1944 ne purent avoir lieu par suite des événements politiques survenus en Slovaquie. Afin de profiter toutefois des possibilités d'affaires qui s'offraient encore, les deux gouvernements convinrent de proroger de mois en mois le protocole du 20 juillet 1943 relatif aux échanges commerciaux et au service des paiements, qui avait été prorogé jusqu'au 30 septembre 1944, Malgré le changement de situation, les importations se maintinrent à un niveau assez élevé jusqu'à la fin septembre, et nous pûmes introduire encore d'assez grandes quantités de marchandises utiles à notre approvisionnement (sucre, sirop de sucre, malt, etc.). A partir du mois d'octobre, le trafic se heurta à bien des difficultés, notamment en ce qui concerne le transport. Les efforts déployés en vue d'améliorer cette situation ayant eu peu de succès, les importations -- après avoir marqué encore une progression passagère en novembre -- diminuèrent fortement vers la fin de l'année. A l'exportation, un mouvement de baisse se dessina déjà dès le mois de septembre. Par suite des événements poh'tiques de Slovaquie, une certaine stagnation se fit sentir dans les affaires.

Vu l'incertitude de la situation et à l'effet de sauvegarder les créances suisses, commerciales et autres, nous nous vîmes contraints d'ordonner par arrêté du 20 décembre 1944 le versement à la banque nationale de tous les paiements à effectuer en Slovaquie et de bloquer en même temps les avoirs slovaques se trouvant en Suisse. Il s'agit là d'une mesure conservatoire, qui n'affecte pas le service des paiements commerciaux.

e. Hongrie.

Les événements politiques de Hongrie ont fait sentir encore davantage leurs effets sur nos échanges commerciaux avec ce pays. Par suite des difficultés qui ont surgi dans tous les domaines et de l'incertitude de la situation, la conclusion de nouvelles affaires devint de plus en plus difficile.

La question des transports constitua souvent un obstacle infranchissable.

Aussi le niveau des importations et celui des exportations diminuèrent-ils considérablement ces derniers mois. En revanche, le service des paiements s'effectua encore d'une façon relativement satisfaisante. Une grande partie des créances arriérées purent être rapatriées.

Vu les événements de guerre, il ne fut pas possible
d'entamer de nouvelles négociations avec la Hongrie. Les arrangements qui réglaient les échanges commerciaux jusqu'au 30 septembre 1944 ont été prorogés par voie de tacite reconduction, n'ayant été dénoncés ni d'un côté ni de l'autre.

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L'incertitude de la situation nous obligea de prendre des mesures spéciales en vue de sauvegarder les intérêts des créanciers suisses. Par arrêté du 20 décembre 1944, nous avons ordonné le versement à la banque nationale de tous les paiements à effectuer en Hongrie, ainsi que le blocage des avoirs hongrois se trouvant en Suisse. Il s'agit là d'une mesure conservatoire. Les dispositions précédemment édictées demeurent en vigueur pour le service des paiements commerciaux.

/. Roumanie.

Les relations économiques avec la Boumanie ont encore été régies par l'accord du 19 avril 1943 concernant les échanges commerciaux et le transfert des paiements. Cet accord peut être dénoncé à tout moment pour la fin du deuxième mois suivant le mois de la dénonciation.

L'évolution de la situation militaire dans le sud-est de l'Europe a engendré de nouvelles difficultés dans le trafic commercial entre la Suisse et la Roumanie, qui est même complètement paralysé depuis quelque temps. D'importants lots de marchandises qui étaient destinés à notre pays n'ont pu quitter la Roumanie ou parvenir en Suisse par suite des événements de guerre. Notre légation à Bucarest déploie des efforts incessants pour sauvegarder notre droit de propriété sur ces marchandises.

Les fonds dont dispose encore le compte de clearing helvético-rouniain à Zurich ont permis jusqu'ici d'assurer dans une certaine mesure le règlement des créances suisses. De nouvelles difficultés se sont toutefois produites, qui obligent notre légation à Bucarest d'intervenir fréquemment auprès des autorités roumaines.

Les démarches que notre légation a faites en ce qui concerne le transfert de capitaux en faveur des Suisses rentrés au pays et le transfert de fonds destinés aux jeunes gens faisant leurs classes ou leurs études en Suisse ont partiellement abouti. La légation poursuit ses démarches en faveur de cette catégorie de créanciers.

g. Croatie.

Comme nous l'avons dit dans notre XXIXe rapport, des conversations ont eu lieu en juin 1944 entre une délégation suisse et une délégation croate en vue de favoriser les échanges commerciaux. Les affaires de compensation envisagées lors de ces pourparlers ne purent toutefois être exécutées, les transports étant paralysés dans les Balkans.

Les importations croates soni interiompues depuis quelques mois.

Après le prochain épuisement des fonds du clearing, les exportations à destination de ce pays seront donc complètement suspendues.

279 Par suite de l'évolution de la situation et à l'effet de sauvegarder les créances suisses, commerciales et autres, nous nous vîmes contraints d'ordonner par arrêté du 20 décembre 1944 le versement à la banque nationale de tous les paiements à effectuer en Croatie et de bloquer les avoirs croates se trouvant en Suisse. Il s'agit là d'une mesure conservatoire. Les prescriptions précédemment édictées resteront en vigueur en tant qu'elles concernent le service des paiements commerciaux.

h. Turquie.

Les échanges commerciaux turco-suisses sont complètement paralysés.

En effet, l'acheminement des marchandises faisant l'objet de ces échanges ne peut plus s'opérer par la voie des Balkans, seule employée jusqu'ici.

Les événements militaires survenus dans cette région de l'Europe ont eu pour effet d'arrêter tous les transports. Nous nous efforçons d'assurer au moins l'exécution des opérations commerciales dont la liquidation est restée en suspens par suite de ces circonstances.

Nous vouons toute notre attention au rétablissement de nos relations commerciales avec la Turquie en utilisant la voie maritime. Le transport de nos marchandises d'exportation et des produits turcs de compensation à travers la Méditerranée n'est pas encore possible. Les nombreux problèmes qui restent à résoudre font l'objet de négociations avec les pays tiers contrôlant les routes praticables pour le transport dont il s'agit.

L'accord du 4 août 1943 concernant les échanges commerciaux et le règlement des paiements, avec ses annexes, a été prorogé à deux reprises de trois mois, soit jusqu'au 1er juin 1945. Par suite de l'interruption des échanges turco-suisses, le protocole du 9 décembre 1942 relatif à l'exportation dee machines n'a pu fonctionner.

*. Bulgarie.

Comme nous l'avons mentionné dans notre XXIXe rapport, le clearing helvético-bulgare enregistre toujours un solde considérable de créances suisses arriérées. Nous avons relevé aussi que les difficultés de transport empêchent ou entravent maintes importations. Par suite des événements de guerre dans les Balkans, la situation des transports s'est encore aggravée et le trafic commercial entre la Suisse et la Bulgarie n'a pas tardé à être entièrement suspendu.

Depuis la signature de l'armistice du 28 octobre 1944, la Bulgarie se trouve, du double point de vue politique
et économique, dans une situation entièrement nouvelle. Le rétablissement des échanges commerciaux entre les deux pays dépendra du cours des événements.

L'accord de clearing du 22 novembre 1941, avec ses annexes, est toujours en vigueur. N'ayant été dénoncé ni d'un côté ni de l'autre au 31 décembre 1944, il a été prorogé par voie de tacite reconduction de six mois,

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c'est-à-dire jusqu'au 30 juin 1945, avec avis de dénonciation à donner deux mois d'avance.

j. Chili.

Par suite des mesures du blocus frappant nos importations des pays d'otitre-mer, notre compte de clearing avec le Chili se trouvait privé des montants en francs nécessaires au paiement de nos exportations. Le Chili se déclara toutefois disposé à régler ses achats de marchandises suisses en dollars des Etats-Unis. En conséquence, les deux pays signèrent le 21 décembre 1944 un échange de notes aux termes duquel les créances commerciales sont payées de part et d'autre à partir du 1er janvier 1945 en dollars des Etats-Unis. Cet arrangement est valable jusqu'à nouvel ordre et peut être dénoncé à tout moment moyennant préavis de deux mois.

Pendant sa durée, l'application de l'accord de clearing et de compensation du 29 mai 1934 est suspendue. Cet accord sera remis en application au moment où le nouvel arrangement cessera ses effets. Vu la convention du 21 décembre 1944, nous avons décidé, par arrêté du 4 janvier 1945, d'abroger la disposition assujettissant au clearing les paiements avec le Chili. En revanche, la division du commerce a ordonné que des permis d'importation ou des certificats de garantie ne pourront être délivrés à partir du 1er janvier 1945 pour des marchandises d'origine chilienne que si l'importateur suisse s'est engagé envers l'office central de surveillance des importations et des exportations à payer à l'échéance en dollars des Etats-Unis la contre-valeur de ces marchandises, ainsi que les frais accessoires payables au Chili, le. Espagne.

En raison des difficultés de transport subsistant dans le trafic avec la péninsule ibérique, les pourparlers annoncés dans nos XXVIIIe et XXIXe rapports n'ont pu encore avoir lieu. On envisage leur ouverture dès que le trafic commercial fonctionnera de nouveau régulièrement.

Total des versements effectués à des créanciers suisses par la voie du clearing à fin 1945 Sommes encaissées dans le clearing avec l'Allemagne , Sommes encaissées dans le clearing avec l ' I t a l i e . . .

Sommes encaissées dans le clearing avec les autres pays

8 445 254 648 4 927 862 550 1 341 880 292 2 175 511 806

fr.

» » »

III. CONSIDÉRATIONS FINALES ET PROPOSITIONS L'arrêté fédéral du 14 octobre 1933, qui, à l'origine, devait avoir effet jusqu'au 31 décembre 1935 et fut par la, suite prorogé Lruis fuis, arrive à expiration le 31 décembre 1945. Une nouvelle prorogation s'impose absolument dans les circonstances actuelles. Tant que dureront les hostilités,

281 nous ne pourrons, sans les pouvoirs qui nous ont été accordés par ledit arrêté, surmonter les innombrables 'difficultés qui menacent de plus en plus gravement notre économie interne et nos relations extérieures. Il est certain que, même après la fin de la guerre, nous devrons faire face pendant longtemps encore à une situation anormale. La lutte contre le chômage, la protection de la production nationale menacée dans son existence, l'approvisionnement du pays en marchandises de première nécessité, le développement du commerce d'exportation et la défense de notre balance des paiements nécessiteront encore des mesures qui ne peuvent être prises sans les pouvoirs spéciaux qui nous ont été accordés par l'arrêté du 14 octobre 1933. Nos différents rapports vous auront certainement convaincus que les problèmes de politique économique que nous eûmes à résoudre n'auraient pu l'être sans les mesures prévues dans l'arrêté fédéral précité.

Les questions qu'il faudra régler dans le proche avenir et après la guerre ne seront ni moins complexes ni moins ardues. Aussi estimons-nous qu'il est indispensable de nous laisser l'instrument dont nous avons besoin pour mener la lutte avec succès. Nous vous proposons en conséquence de proroger de trois ans l'arrêté fédéral du 14 octobre 1933 et de prévoir que l'Assemblée fédérale pourra le prolonger encore de trois ans si la situation internationale l'exige.

En nous fondant sur les considérations qui précèdent, nous vous proposons: 1° D'approuver les nouvelles mesures que nous avons prises et de décider qu'elles doivent rester en vigueur; 2° De proroger, conformément au projet d'arrêté ci-annexé, l'arrêté fédéral du 14 octobre 1933 concernant les mesures de défense économique contre l'étranger.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 9 mars 1945.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la. Confédération, Ed. de STEIGER.

492»

Le chancelier de la Confédération, LEIMGRUBER.

J2 annexes.

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ANNEXES 1. Projet d'arrêté fédéral prorogeant l'arrêté fédéral du 14 octobres 1933 sur le» mesures de défense économique contre l'étranger.

2. Arrêté du Conseil fédéral du 24 novembre 1944 prorogeant celui du 7 mai 1941 qui règle la durée de l'emploi des métiers à broder à la navette.

3. Arrêté du Conseil fédéral du 15 décembre 1944 prorogeant celui du 30 décembre 1935 qui interdît l'ouverture et l'agrandissement d'exploitations dans l'industrie de la chaussure.

4. Echange de lettres du 29 décembre 1944 concernant la prorogation de l'accord de compensation germano-suisse.

5. Echange de lettres du 15 janvier 1945 concernant la prorogation de l'accord do compensation germano-suisse.

6. Echange de lettres du 1er février 1945 concernant la prorogation de l'accord de compensation germano-suisse.

7. Arrêté du Conseil fédéral du 16 février 1945 instituant des mesures provisoires pour le règlement des paiements entre la Suisse et l'Allemagne.

8. Arrêté du Conseil fédéral du 20 décembre 1944 instituant des mesures provisoires pour le règlement des paiements avec la Slovaquie.

9. Arrêté du Conseil fédéral du 20 décembre 1944 instituant des mesures provisoires pour le règlement des paiements avec la Hongrie.

10. Arrêté du Conseil fédéral du 20 décembre 1944 instituant des mesures provisoires pour le règlement des paiements avec la Croatie.

11. Echange de lettres du 21 décembre 1944 entre la légation de Suisse à Santiago et le ministère chilien des affaires étrangères.

12. Arrêté du Conseil fédéral du 4 janvier 1945 concernant le service des paiements avec le Chili,

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(Projet.)

Annexe n° 1.

Arrêté fédéral prorogeant

l'arrêté fédéral du 14 octobre 1933 sur les mesures de défense économique contre l'étranger.

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA

CONFÉDÉRATION SUISSE, vu le message du Conseil fédéral du 9 mars 1945, arrête :

Article premier.

L'arrêté fédéral du 14 octobre 1933 sur les mesures de défense économique contre l'étranger, modifié le 22 juin 1939 (RO 55, 1324), est prorogé jusqu'au 31 décembre 1948.

Art. 2.

L'Assemblée fédérale peut proroger l'arrêté mentionné à l'article premier de trois ans au plus si la situation internationale l'exige.

Art. 3.

Le Conseil fédéral est chargé de publier le présent arrêté conformément à la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant les cotations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

4929

284

Annexe n° 2.

Arrêté du Conseil fédéral prorogeant

celui qui règle la durée de l'emploi des métiers à broder à la navette.

(Du 24 novembre 1944.)

LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE, vu l'arrêté du 14 octobre 1933/22 juin 1939 concernant les mesures de défense économique contre l'étranger, prorogé par l'arrêté fédéral du 28 septembre 1942, arrête :

Article unique.

L'arrêté du Conseil fédéral du 7 mai 1941 réglant la durée de l'emploi des métiers à broder à la navette, prorogé le 17 décembre 1942, est prorogé jusqu'aussi décembre 1945.

4929

285

Annexe Tΰ 3.

Arrêté du Conseil fédéral prorogeant

celui qui interdit l'ouverture et l'agrandissement d'exploitations dans l'industrie de la chaussure.

(Du 15 décembre 1944.)

LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE, vu l'arrêté fédéral du 14 octobre 1933/22 juin 1939 concernant les mesures de défense économique contre l'étranger, prorogé par celui du 28 septembre 1942, arrête :

Article unique.

L'arrêté du Conseil fédéral du 30 décembre 1935 interdisant l'onverture et l'agrandissement d'exploitations dans l'industrie de la chaussure, prorogé la dernière fois et modifié le 18 décembre 1942, est prorogé à nouveau jusqu'au 31 décembre 1945.

4800

Annexe n° 4.

Accord de compensation germano-suisse.

Le président de la délégation suisse et le président de la délégation allemande ont échangé le 29 décembre 1944 des lettres concernant la prorogation de l'accord sur la compensation des paiements helvéticoallemands du 9 août 1940, dans la teneur du 29 juillet 1944. La lettre suisse, dont le contenu est conforme à la lettre allemande, a la teneur suivante (traduction) : Monsieur le président, J'ai l'honneur de vous confirmer que le Conseil fédéral suisse et le gouvernement allemand sont convenus de prolonger jusqu'au 15 janvier 1945 l'accord pour la compensation des paiements helvéticoallemands du 9 août 1940, dans la teneur du cinquième avenant du 29 juillet 1944.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma haute considération.

4638

286

Annexe n° 5.

Accord de compensation germano-suisse.

Le président de la délégation suisse et le président de la délégation allemande ont échangé le 15 janvier 1945 des lettres concernant la prorogation de l'accord de compensation germano-suisse du 9 août 1940, dans le texte du 29 juillet 1944. La lettre suisse, dont le contenu est conforme à la lettre allemande, a la teneur suivante (traduction) : Monsieur le Président, J'ai l'honneur de vous confirmer que le Conseil fédéral suisse et le gouvernement allemand sont convenus de prolonger jusqu'au 31 janvier 1945 l'accord pour la compensation des paiements helvéticoallemands du 9 août 1940, dans la teneur du cinquième avenant du 29 juillet 1944.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma haute considération.

4854

Annexe n° 6.

Accord de compensation germano-suisse.

Le président de la délégation suisse et le président de la délégation allemande ont échangé le 2 février 1945 des lettres concernant la prorogation de l'accord de compensation germano-suisse du 9 août 1940, dans le texte du 29 juillet 1944. La lettre suisse, dont le contenu est conforme à la lettre allemande, a la teneur suivante (traduction) : Monsieur le Président, J'ai l'honneur de vous confirmer que le Conseil fédéral suisse et le gouvernement allemand sont convenus de prolonger jusqu'au 15 février 1945 l'accord pour la compensation des paiements helvéticoallemands du 9 août 1940, dans la teneur du cinquième avenant du 29 juillet 1944.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma haute considération.

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Annexe na 7.

Arrêté du Conseil fédéral instituant

des mesures provisoires pour le règlement des paiements entre la Suisse et l'Allemagne.

(Du 16 février 1945.)

LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE, vu l'arrêté fédéral du 14 octobre 1933 concernant les mesures de défense économique contre l'étranger, modifié le 22 juin 1939; à titre de mesure conservatoire, arrête : Article premier.

Doivent être acquittés auprès de la banque nationale suisse les paiements à effectuer directement ou indirectement par des personnes physiques ou morales, de droit public ou privé, domiciliées en Suisse en faveur de personnes physiques ou morales, de droit public ou privé, qui ont leur domicile, leur siège ou le lieu de leur direction commerciale en Allemagne, dans le protectorat de Bohême et Moravie ou dans des territoires occupés par l'Allemagne.

Art. 2.

Les ordres de disposer de valeurs mobilières et immobilières (avoirs de tout genre, comptes en monnaie suisse ou étrangère, dépôts ouverts ou fermés, titres, or, billets de banque, contenu de compartiments de coffresforts, participations de tout genre, immeubles, objets de valeur, etc.) situées ou administrées en Suisse pour le compte ou en faveur de personnes physiques ou morales, de droit public ou privé, qui ont leur domicile, leur siège ou le lieu de leur direction commerciale en Allemagne, dans le protectorat de Bohême et Moravie ou dans des territoires occupés par l'Allemagne ne peuvent s'exécuter, sous réserve de l'article 5, qu'avec l'autorisation de l'office suisse de compensation.

Cette disposition s'applique également aux valeurs mobilières ou immobilières, situées ou administrées en Suisse, de personnes morales, de droit public ou privé, ou de gérances de fortunes ayant leur siège ou le lieu de leur direction commerciale en Suisse et auxquelles sont principalement intéressées des personnes physiques ou morales, de droit public ou privé, qui ont leur domicile, leur siège ou le heu de leur direction commerciale en Allemagne, dans le protectorat de Bohême et Moravie ou dans des territoires occupés par l'Allemagne.

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Art. 3.

Les dispositions du présent arrêté visent également les paiements à des ressortissants allemands ou à des ressortissants du protectorat de Bohême et Moravie en Suisse et les ordres de disposer de valeurs appartenant à ces personnes.

Lesdites personnes peuvent toutefois disposer librement de leurs avoirs dans l'exercice normal de leur activité professionnelle et pour satisfaire à leurs besoins personnels normaux.

L'office suisse de compensation peut autoriser des exceptions plus étendues.

Art. 4.

Les versements qui, en vertu,de l'arrêté du Conseil fédéral du 13 août 1940 relatif à l'exécution de l'accord pour la compensation des paiements germano-suisses, du 9 août 1940, doivent être effectués.à la banque nationale suisse demeurent régis par les dispositions dudit arrêté.

Demeure déterminante la date déclarée telle, quant au domicile, au siège ou au lieu de la direction commerciale, par l'arrêté du Conseil fédéral du 6 juillet 1940 instituant des mesures provisoires pour le règlement des paiements entre la Suisse et différents pays.

Art. 5.

Dans les limites d'une gestion normale des valeurs, des aliénations en Suisse sont licites sans autorisation. L'aliénateur ne peut toutefois disposer de la contre-valeur, sans autorisation, qu'en cas de réinvestissement dans des valeurs mobilières libellées dans l'ancienne monnaie ou en monnaie suisse, ou en vue de versement à la banque nationale. D'autres réinvestissements ne sont licites qu'avec l'autorisation de l'office suisse de compensation.

Les droits de gage grevant en faveur de créanciers suisses les valeurs mobilières et immobilières visées à l'article 2 peuvent être réalisés sans autorisation. En cas de réalisation du gage, la somme excédant le montant des créances garanties par gage doit être versée conformément à l'article premier à la banque nationale suisse, en tant qu'elle revient au débiteur ou à un créancier domicilié en Allemagne, dans le protectorat de Bohême et Moravie ou dans des territoires occupés par l'Allemagne.

Il en est de même pour tous les paiements consécutifs à une poursuite pour dette ou à une faillite intervenue en Suisse, lorsque le bénéficiaire a son domicile, son siège ou le lieu de sa direction commerciale en Allemagne, dans le protectorat de Bohême et Moravie ou dans des ·territoires occupés par l'Allemagne.

Art. 6.

Les paiements à effectuer à la banque nationale suisse pourront aussi être opérés indirectement par l'entremise d'une banque ou de la poste.

289

L'office suisse de compensation prescrit les formalités à observer pour les paiements à la banque nationale suisse.

Art. 7.

Sont exceptés de l'obligation du paiement à la banque nationale suisse les paiements qui sont réglés d'une autre manière avec l'assentiment de l'office suisse de compensation.

Art. 8.

Les paiements qui sont effectués contrairement aux prescriptions de l'article 1er ne libèrent pas le débiteur de l'obligation d'opérer les versements à la banque nationale suisse.

Quiconque dispose de valeurs mobilières ou immobilières contrairement aux prescriptions des articles 2 et 5 est tenu d'en verser à la banque nationale la contre-valeur telle qu'elle sera fixée par l'office suisse de compensation.

Art. 9.

Les directions générales des douanes, des postes et des télégraphes et les entreprises suisses de transport sont chargées de prendre les mesures nécessaires pour contribuer à garantir le versement à la banque nationale suisse des sommes à acquitter par le débiteur en Suisse.

Le département fédéral de l'économie publique est autorisé à édicter les prescriptions nécessaires à l'exécution du présent arrêté.

L'office suisse de compensation est autorisé à exiger de quiconque tout renseignement de nature à élucider un fait pouvant présenter de l'importance pour l'exécution du présent arrêté. Il peut faire procéder par des experts spéciaux à des revisions de comptes et à des contrôles, en particulier auprès des maisons et des personnes qui ne fournissent pas ou qui ne fournissent qu'imparfaitement les renseignements qu'il leur demande, de même qu'auprès des maisons et des personnes fortement soupçonnées de contrevenir aux dispositions du présent arrêté.

Est applicable l'arrêté du Conseil fédéral du 31 mai 1937 concernant les taxes à percevoir par l'office suisse .de compensation pour les revisions de comptes et le contrôle des marchandises, modifié par celui dn 23 juillet 1940 augmentant la commission perçue par l'office suisse de compensation.

Art. 10.

Celui qui, pour son propre compte ou en qualité de représentant ou de mandataire d'une personne physique ou morale, de droit public ou privé, domiciliée en Suisse ou en qualité de membre d'un organe d'une personne morale, de droit public ou privé, aura opéré autrement que par un versement à la banque nationale suisse un paiement visé par le présent arrêté, Feuille fédérale. 97e année. Vol. I.

22

290

celui qui, en l'une des qualités indiquées à l'alinéa premier, aura accepté un tel paiement au compte du bénéficiaire et ne l'aura pas remis à la banque nationale suisse, celui qui, en qualité de bénéficiaire ou de représentant, de mandataire ou de membre d'un organe social, aura accepté en Suisse un tel paiement à l'intention du bénéficiaire, celui qui aura disposé de valeurs contrairement aux dispositions des articles 2 et 5, celui qui aura exécuté les ordres de disposition donnés contrairement aux prescriptions des articles 2 et 5, celui qui aura contrevenu aux prescriptions édictées par le département fédéral de l'économie publique ou aura entravé ou tenté d'entraver de quelque autre façon en Suisse les dispositions prises par l'autorité pour l'exécution du présent arrêté, sera puni d'une amende de dix mille francs au maximum ou de l'emprisonnement pour douze mois au plus. Les deux peines pourront être cumulées.

Les dispositions générales du code pénal du 21 décembre 1937 sont applicables.

La négligence est également punissable.

Art. 11.

Les autorités cantonales sont chargées de poursuivre et juger les infractions, en tant que le Conseil fédéral ne défère pas le cas à la cour pénale fédérale.

Les gouvernements cantonaux sont tenus de communiquer immédiatement au département fédéral de l'économie publique et à l'office suisse de compensation les jugements, les ordonnances de non-lieu et les décisions administratives ayant un caractère pénal.

Art. 12.

Selon le traité d'union douanière conclu le 29 mars 1923 entre la Confédération suisse et la principauté de Liechtenstein, le présent arrêté sera applicable également au territoire de la principauté de Liechtenstein.

Art. 13.

Le présent arrêté entre en vigueur le 17 février 1945, à 0 heure.

4897

291 Annexe n° 8.

Arrêté du Conseil fédéral instituant

des mesures provisoires pour le règlement des paiements avec la Slovaquie.

(Du 20 décembre 1944.)

LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE, vu l'arrêté fédéral du 14 octobre 1933 concernant les mesures de défense économique contre l'étranger, modifié le 22 juin 1939; par mesure conservatoire, arrête :

Article premier.

Les paiements à effectuer directement ou indirectement par des personnes physiques ou morales domiciliées en Suisse en faveur de personnes physiques ou morales qui ont leur domicile, leur siège ou le lieu de leur direction commerciale en Slovaquie doivent être acquittés auprès de la banque nationale suisse.

Art. 2.

Les paiements afférents à des marchandises d'origine slovaque, importées ou qui seront importées en Suisse, doivent également être faits à la banque nationale suisse, même si la marchandise a été introduite par un pays tiers ou par un intermédiaire non domicilié en Slovaquie, et même si les créances résultant de l'importation de ces marchandises sont présentées par une personne qui n'est pas domiciliée en Slovaquie.

Art. 3.

Les ordres de disposer de valeurs mobilières et immobilières (avoirs de tout genre, comptes en monnaie suisse ou étrangère, titres, participations de tout genre, immeubles, etc.) situées ou administrées en Suisse pour le compte ou en faveur de personnes physiques ou. morales qui ont leur domicile, leur siège ou le heu de leur direction commerciale en Slovaquie ne peuvent s'exécuter, sous réserve de l'article 4, qu'avec l'autorisation de l'office suisse de compensation.

292

Cette disposition s'applique également aux valeurs mobilières ou immobilières, situées ou administrées en Suisse, de personnes morales ou gérances de fortunes ayant leur siège ou le lieu de leur direction commerciale en Suisse et auxquelles sont principalement intéressées des personnes physiques ou morales qui ont leur domicile, leur siège ou le lieu de leur direction commerciale en Slovaquie.

Art. 4.

L'aliénation des valeurs mobilières ou immobilières visées à l'article 3 peut avoir lieu sans autorisation. L'aliénateur ne peut toutefois disposer de la contre-valeur, sans autorisation, qu'en cas de replacement dans des valeurs mobilières libellées dans l'ancienne monnaie ou en monnaie suisse, dans des immeubles suisses ou en vue de versement à la banque nationale.

Les droits de gage grevant en faveur de créanciers suisses les valeurs mobilières et immobilières visées à l'article 3 peuvent être réalisés sans autorisation. En cas de réalisation du gage, la somme excédant le montant des créances garanties par gage doit être versée conformément à l'article premier à la banque nationale suisse, en tant qu'elle revient au débiteur ou à un créancier domicilié en Slovaquie.

Il en est de même pour tous les paiements consécutifs à une poursuite pour dette ou à une faillite intervenue en Suisse, lorsque le bénéficiaire a son domicile, son siège ou le lieu de sa direction commerciale en Slovaquie.

Art. 5.

Quiconque dispose de valeurs mobilières ou immobilières contrairement aux prescriptions des articles 3 et 4 est tenu d'en verser à la banque nationale la contre-valeur telle qu'elle sera fixée par l'office suisse de compensation.

Art. 6.

Les paiements à effectuer à la banque nationale suisse pourront aussi être opérés indirectement par l'entremise d'une banque ou de la poste.

L'omce suisse de compensation prescrit les formalités à observer pour les paiements à la banque nationale suisse.

Art. 7.

Sont exceptés de l'obligation du paiement à la banque nationale suisse les paiements qui sont réglés d'une autre manière avec l'assentiment de l'office suisse de compensation.

Art. 8.

Les paiements et réalisations qui sont effectués contrairement aux prescriptions du présent arrêté ne libèrent pas de l'obligation d'opérer les versements à la banque nationale suisse.

293

Art. 9.

Les directions générales des douanes, des postes et des télégraphes et les entreprises suisses de transport sont chargées de prendre les mesures nécessaires pour contribuer à garantir le versement à la banque nationale suisse des sommes à acquitter par le débiteur en Suisse.

Le département de l'économie publique est autorisé à édicter les prescriptions nécessaires à l'exécution du présent arrêté.

L'office suisse de compensation est autorisé à exiger de quiconque tout renseignement de nature à élucider un fait pouvant présenter de l'importance pour l'exécution du présent arrêté, n peut faire procéder par des experts spéciaux à des revisions de comptes et à des contrôles de marchandises auprès des maisons et des personnes qui ne fournissent pas ou qui ne fournissent qu'imparfaitement les renseignements qu'il leur demande, de même qu'auprès des maisons et des personnes fortement soupçonnées de contrevenir aux dispositions du présent arrêté.

Est applicable l'arrêté du Conseil fédéral du 31 mai 1937 concernant les taxes à percevoir par l'office suisse de compensation pour les revisions de comptes et le contrôle des marchandises, modifié par l'arrêté du Conseil fédéral du 23 juillet 1940 augmentant la commission perçue par l'office suisse de compensation.

Art. 10.

Celui qui, pour son propre compte ou en qualité de représentant ou de mandataire d'une personne physique ou morale domiciliée en Suisse ou en qualité de membre d'un organe d'une personne morale aura opéré autrement que par un versement à la banque nationale suisse un paiement visé par le présent arrêté, celui qui, en l'une des qualités indiquées à l'alinéa premier, aura accepté un tel paiement au compte du bénéficiaire et ne l'aura pas remis à la banque nationale suisse, celui qui, en qualité de bénéficiaire ou de représentant, de mandataire ou de membre d'un organe social, aura accepté en Suisse un tel paiement à l'intention du bénéficiaire, celui qui aura disposé de valeurs contrairement aux dispositions des articles 3 et 4, celui qui aura exécuté les ordres de disposition donnés contrairement aux prescriptions des articles 3 et 4, celui qui aura contrevenu aux prescriptions édictées par le département de l'économie publique ou aura entravé ou tenté d'entraver de quelque autre façon en Suisse les dispositions prises par l'autorité
pour l'exécution du présent arrêté, sera puni d'une amende de dix mille francs au maximum ou de l'enprisonnement pour douze mois au plus. Les deux peines pourront être cumulées.

294

Les dispositions générales du code pénal suisse du 21 décembre 1937 sont applicables.

La négligence est également punissable.

Art. 11.

Les autorités cantonales sont chargées de poursuivre et juger les infractions, en tant que le Conseil fédéral ne défère pas le cas à la cour pénale fédérale.

Les gouvernements cantonaux sont tenus de communiquer immédiatement au département fédéral de l'économie publique les jugements, les ordonnances de non-lieu et les décisions administratives ayant un caractère pénal.

Art. 12.

Les dispositions de l'arrêté du Conseil fédéral du 27 juillet 1939 relatif à l'exécution de l'accord conclu le 15 juillet 1939 entre la Suisse et la Slovaquie, concernant les échanges commerciaux et le règlement des paiements, demeurent en vigueur en tant qu'elles ne sont pas contraires à celles du présent arrêté.

Art. 13.

Selon le traité d'union douanière conclu le 29 mars 1923 entre la Confédération suisse et la principauté de Liechtenstein, le présent arrêté sera applicable également au territoire de la principauté de Liechtenstein.

Art. 14.

Le présent arrêté entre en vigueur le 20 décembre 1944.

481S

295 Annexe n° 9.

Arrêté dn Conseil fédéral instituant

des mesures provisoires pour le règlement des paiements avec la Hongrie.

(Du 20 décembre 1944.)

LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE, vu l'arrêté fédéral du 14 octobre 1933 concernant les mesures de défense économique contre l'étranger, modifié le 22 juin 1939; par mesure conservatoire, arrête :

Article premier.

Les paiements à effectuer directement ou indirectement par des personnes physiques ou morales domiciliées en Suisse en faveur de personnes physiques ou morales qui ont ou avaient à la date du 18 mars 1944 leur domicile, leur siège ou le heu de leur direction commerciale en Hongrie doivent être acquittés auprès de la banque nationale suisse.

Art. 2.

Les paiements afférents à des marchandises d'origine hongroise, importées ou qui seront importées en Suisse, doivent également être faits à la banque nationale suisse, même si la marchandise a été introduite par un pays tiers ou par un intermédiaire non domicilié en Hongrie, et même si les créances résultant de l'importation de ces marchandises sont présentées par une personne qui n'est pas domiciliée en Hongrie, Art. 3.

Les ordres de disposer de valeurs mobilières et immobilières (avoirs de tout genre, comptes en monnaie suisse ou étrangère, titres, participations de tout genre, immeubles, etc.) situées ou administrées en Suisse pour le compte ou en faveur de personnes physiques ou morales qui ont ou avaient à la date du 18 mars 1944 leur domicile, leur siège ou le lieu de leur direction commerciale en Hongrie ne peuvent s'exécuter, sous réserve de l'article 4, qu'avec l'autorisation de l'office suisse de compensation.

296

Cette disposition s'applique également aux valeurs mobilières ou immobilières, situées ou administrées en Suisse, de personnes morales ou gérances de fortunes ayant leur siège ou le lieu de leur direction commerciale en Suisse et auxquelles sont principalement intéressées des personnes physiques ou morales qui ont ou avaient à la date du 18 mars 1944 leur domicile, leur siège ou le lieu de leur direction commerciale en Hongrie.

Art. 4.

L'aliénation des valeurs mobilières ou immobilières visées à l'article 3 peut avoir lieu sans autorisation. L'aliénateur ne peut toutefois disposer de la contre-valeur, sans autorisation, qu'en cas de replacement dans des valeurs mobilières libellées dans l'ancienne monnaie ou en monnaie suisse, dans des immeubles suisses ou en vue de versement à la banque nationale.

Les droits de gage grevant en faveur de créanciers suisses les valeurs mobilières et immobilières visées à l'article 3 peuvent être réalisés sans autorisation. En cas de réalisation du gage, la somme excédant le montant des créances garanties par gage doit être versée conformément à l'article premier à la banque nationale suisse, en tant qu'elle revient au débiteur ou à un créancier domicilié en Hongrie.

Il en est de même pour tous les paiements consécutifs à une poursuit, pour dette ou à une faillite intervenue en Suisse, lorsque le bénéficiaire a son domicile, son siège ou le lieu de sa direction commerciale en Hongriee Art. 5.

Quiconque dispose de valeurs mobilières ou immobilières contrairement aux prescriptions des articles 3 et 4 est tenu d'en verser à la banque nationale la contre-valeur telle qu'elle sera fixée par l'office suisse de compensation.

Art. 6.

Les paiements à effectuer à la banque nationale suisse pourront aussi être opérés indirectement par l'entremise d'une banque ou de la poste.

L'office suisse de compensation prescrit les formalités à observer pour les paiements à la banque nationale suisse.

Art. 7.

Sont exceptés de l'obligation du paiement à la banque nationale suisse les paiements qui sont réglés d'une autre manière avec l'assentiment de l'office suisse de compensation.

Art. 8.

Les paiements et réalisations qui sont effectués contrairement aux prescriptions du présent arrêté ne libèrent pas de l'obligation d'opérer les versements à la banque nationale suisse.

297

Art. 9.

Les directions générales des douanes, des postes et des télégraphes et les entreprises suisses de transport sont chargées de prendre les mesures nécessaires pour contribuer à garantir le versement à la banque nationale suisse des sommes à acquitter par le débiteur en Suisse.

Le département de l'économie publique est autorisé à édicter les prescriptions nécessaires à l'exécution du présent arrêté.

L'office suisse de compensation est autorisé à exiger de quiconque tout renseignement de nature à élucider un fait pouvant présenter de l'importance pour l'exécution du présent arrêté. H peut faire procéder par des experts spéciaux à des revisions de comptes et à des contrôles de marchandises auprès des maisons et des personnes qui ne fournissent pas ou qui ne fournissent qu'imparfaitement les renseignements qu'il leur demande, de même qu'auprès des maisons et des personnes fortement soupçonnées de contrevenir aux dispositions du présent arrêté.

Est applicable l'arrêté du Conseil fédéral du 31 mai 1937 concernant les taxes à percevoir par l'office suisse de compensation pour les revisions de comptes et le contrôle des marchandises, modifié par l'arrêté du Conseil fédéral du 23 juillet 1940 augmentant la commission perçue par l'office suisse de compensation.

Art. 10.

Celui qui, pour son propre compte ou en qualité de représentant ou de mandataire d'une personne physique ou morale domiciliée en Suisse ou en qualité de membre d'un organe d'une personne morale, aura opéré autrement que par un versement à la banque nationale suisse un paiement visé par le présent arrêté, celui qui, en l'une des qualités indiquées à l'alinéa premier, aura accepté un tel paiement au compte du bénéficiaire et ne l'aura pas remis à la banque nationale suisse, celui qui, en qualité de bénéficiaire ou de représentant, de mandataire ou de membre d'un organe social, aura accepté en Suisse un tel paiement à l'intention du bénéficiaire, celui qui aura disposé de valeurs contrairement aux dispositions des articles 3 et 4, celui qui aura exécuté les ordres de disposition donnés contrairement aux prescriptions des articles 3 et 4, celui qui aura contrevenu aux prescriptions édictées par le département de l'économie publique ou aura entravé ou tenté d'entraver de quelque autre façon en Suisse les dispositions prises par l'autorité
pour l'exécution du présent arrêté, sera puni d'une amende de dix mille francs au maximum ou de l'emprisonnement pour douze mois au plus. Les deux peines pourront être cumulées.

298

Les dispositions générales du code pénal du 21 décembre 1937 sont applicables.

La négligence est également punissable.

Art. 11.

Les autorités cantonales sont chargées de poursuivre et juger les infractions, en tant que le Conseil fédéral ne défère pas le cas à la cour pénale fédérale.

Les gouvernements cantonaux sont tenus de communiquer immédiatement au département de l'économie publique les jugements, les ordonnances de non-lieu et les décisions administratives ayant un caractère pénal.

Art. 12.

Le terme « Hongrie » au sens du présent arrêté comprend les territoires auxquels sont applicables les arrêtés du Conseil fédéral du 20 avril 1937 concernant le règlement des paiements entre la Suisse et la Hongrie et du 24 octobre 1941 concernant le champ d'application et la modification de l'arrêté du Conseil fédéral du 20 avril 1937 sur le règlement des paiements entre la Suisse et la Hongrie.

Art. 13.

Les dispositions de l'arrêté du Conseil fédéral du 20 avril 1937 concernant le règlement des paiements entre la Suisse et la Hongrie, complété et modifié le 24 octobre 1941, demeurent en vigueur en tant qu'elles ne sont pas contraires à celles du présent arrêté, Art. 14.

Selon le traité d'union douanière conclu le 29 mars 1923 entre la Confédération suisse et la principauté de Liechtenstein, le présent arrêté sera applicable également au territoire de la principauté de Liechtenstein.

Art. 15.

Le présent arrêté entre en vigueur le 20 décembre 1944.

299

Annexe n° W.

Arrêté du Conseil fédéral instituant

des mesures provisoires pour le règlement des paiements avec la Croatie.

(Du 20 décembre 1944.)

LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE, vu l'arrêté fédéral du 14 octobre 1933 concernant les mesures de défense économique contre l'étranger, modifié le 22 juin 1939; par mesure conservatoire, arrête : Article premier.

Les paiements à effectuer directement ou indirectement par des personnes physiques ou morales domiciliées en Suisse en faveur de personnes physiques ou morales qui ont eu depuis le 1er mai 1940 à ce jour leur domicile, leur siège ou le lieu de leur direction commerciale en Croatie doivent être acquittés auprès de la banque nationale suisse.

Art. 2, Les paiements afférents à des marchandises d'origine croate, importées ou qui seront importées en Suisse, doivent également être faits à la banque nationale suisse, même si la marchandise a été introduite par un pays tiers ou par un intermédiaire non domicilié en Croatie, et même si les créances résultant de l'importation de ces marchandises sont présentées par une personne qui n'est pas domiciliée en Croatie.

Art. 3.

Les ordres de disposer de valeurs mobilières et immobilières (avoirs de tout genre, comptes en monnaie suisse ou étrangère, titres, participations de tout genre, immeubles, etc.) situées ou administrées en Suisse pour le compte ou en faveur de personnes physiques ou morales qui ont ou ont eu depuis le 1er mai 1940 à ce jour leur domicile, leur siège ou le lieu de leur direction commerciale en Croatie ne peuvent s'exécuter, sous réserve de l'article 4, qu'avec l'autorisation de l'office suisse de compensation.

Cette disposition s'applique également aux valeurs mobilières ou immobilières, situées ou administrées en Suisse, de personnes morales ou gérances

300

de fortunes ayant leur siège ou le lieu de leur direction commerciale en Suisse et auxquelles sont principalement intéressées des personnes physiques ou morales qui ont ou ont eu depuis le 1er mai 1940 à ce jour leur domicile, leur siège ou le lieu de leur direction commerciale en Croatie.

Art. 4.

L'aliénation des valeurs mobilières ou immobilières visées à l'article 3 peut avoir lieu sans autorisation. L'aliénateur ne peut toutefois disposer de la contre-valeur, sans autorisation, qu'en cas de replacement dans des valeurs mobilières libellées dans l'ancienne monnaie ou en monnaie suisse, dans des immeubles suisses ou en vue de versement à la banque nationale suisse.

Les droits de gage grevant en faveur de créanciers suisses les valeurs mobilières et immobilières visées à l'article 3 peuvent être réalisés sans autorisation. En cas de réalisation du gage, la somme excédant le montant des créances garanties par gage doit être versée conformément à l'article -premier à la banque nationale suisse, en tant qu'elle revient au débiteur ou à un créancier domicilié en Croatie.

Il en est de même pour tous les paiements consécutifs à une poursuite pour dette ou à une faillite intervenue en Suisse, lorsque le bénéficiaire a son domicile, son siège ou le lieu de sa direction commerciale en Croatie.

Art. 5.

Quiconque dispose de valeurs mobilières ou immobilières contrairement aux prescriptions des articles 3 et 4 est tenu d'en verser à la banque nationale suisse la contre-valeur telle qu'elle sera fixée par l'office suisse de compensation.

Art. 6.

Les paiements à effectuer à la banque nationale suisse pourront aussi être opérés indirectement par l'entremise d'une banque ou de la poste.

L'office suisse de compensation prescrit les formalités à observer pour les paiements à la banque nationale suisse.

Art. 7.

Sont exceptés de l'obligation du paiement à la banque nationale suisse les paiements qui sont réglés d'une autre manière avec l'assentiment de l'office suisse de compensation.

Art. 8.

Les paiements et réalisations qui sont effectués contrairement aux prescriptions du présent arrêté ne libèrent pas de l'obligation d'opérer les versements à la banque nationale suisse.

301

Art. 9.

Les directions générales des douanes, des postes et des télégraphes et les entreprises suisses de transport sont chargées de prendre les mesures nécessaires pour contribuer à garantir le versement à la banque nationale suisse des sommes à acquitter par le débiteur en Suisse.

Le département de l'économie publique est autorisé à édicter les prescriptions nécessaires à l'exécution du présent arrêté.

L'office suisse de compensation est autorisé à exiger de quiconque tout renseignement de nature à élucider un fait pouvant présenter de l'importance pour l'exécution du présent arrêté. U peut faire procéder par des experts spéciaux à des revisions de comptes et à des contrôles de marchandises auprès des maisons et des personnes qui ne fournissent pas ou qui ne fournissent qu'imparfaitement les renseignements qu'il leur demande, de même qu'auprès des maisons et des personnes fortement soupçonnées de contrevenir aux dispositions du présent arrêté.

Est applicable l'arrêté du Conseil fédéral du 31 mai 1937 concernant les taxes à percevoir par l'office suisse de compensation pour les revisions de compte et le contrôle des marchandises, modifié par l'arrêté du Conseil fédéral du 23 juillet 1940 augmentant la commission perçue par l'office suisse de compensation.

Art. 10.

Celui qui, pour son propre compte ou en qualité de représentant ou de mandataire d'une personne physique ou morale domiciliée en Suisse ou en qualité de membre d'un organe d'une personne morale aura opéré autrement que par un versement à la banque nationale suisse un paiement visé par le présent arrêté, celui qui, en l'une des qualités indiquées à l'alinéa premier, aura accepté un tel paiement au compte du bénéficiaire et ne l'aura pas remis à la banque nationale suisse, celui qui, en qualité de bénéficiaire ou de représentant, de mandataire ou de membre d'un organe social, aura accepté en Suisse un tel paiement à l'intention du bénéficiaire, celui qui aura disposé de valeurs contrairement aux dispositions deg articles 3 et 4, celui qui aura exécuté les ordres de disposition donnés contrairement aux prescriptions des articles 3 et 4, celui qui aura contrevenu aux prescriptions édictées par le département d« l'économie publique ou aura entravé ou tenté d'entraver de quelque autre façon en Suisse les dispositions prises par l'autorité pour l'exécution du présent arrêté,

302

sera puni d'une amende de dix mule francs au maximum ou de l'emprisonnement pour douze mois au plus. Les deux peines pourront être cumulées.

Les dispositions générales du code pénal du 21 décembre 1937 sont applicables.

La négligence est également punissable.

Art. 11.

Les autorités cantonales sont chargées de poursuivre et juger les infractions, en tant que le Conseil fédéral ne défère pas le cas à la cour pénale fédérale.

Les gouvernements cantonaux sont tenus de communiquer immédiatement au département de l'économie publique les jugements, les ordonnances de non-lieu et les décisions administratives ayant un caractère pénal.

Art. 12.

Les dispositions du présent arrêté sont applicables au trafic avec la Croatie, c'est-à-dire avec l'ancien territoire yougoslave auquel sont appliquées les dispositions des accords concernant les échanges commerciaux et le règlement des paiements helvético-croates des 10 septembre 1941 et 19 mars 1943.

Les dispositions des arrêtés du Conseil fédéral concernant les échanges commerciaux et le règlement des paiements des 22 septembre 1941 et 9 avril 1943 demeurent en vigueur en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté.

Art. 13.

Selon le traité d'union douanière conclu le 29 mars 1923 entre la Confédération suisse et la principauté de Liechtenstein, le présent arrêté sera applicable également au territoire de la principauté de Liechtenstein.

Art. 14.

Le présent arrêté entre en vigueur le 20 décembre 1944.

*Sla

303

Annexe n° U.

Accord de clearing avee le Chili.

La Légation de Suisse à Santiago et le Ministère chilien des affaires étrangères ont procédé le 21 décembre 1944 à un échange de notes de la teneur suivante: La Légation de Suisse à Santiago et le Ministère des affaires étrangères du Chili, vu les difficultés surgies dans l'application de l'accord de clearing entre les deux pays du 29 mai 1934, conviennent en vertu de l'article 15 du dit accord ce qui suit: Les créances commerciales chiliennes et suisses seront respectivement payées en dollars des Etats-Unis dès le 1er janvier 1945 et tant que dureront les circonstances auxquelles se réfère le présent arrangement. La cessation de cet arrangement devra être annoncée par l'une ou l'autre des parties avec préavis de deux mois. Au moment où il cessera ses effets, les opérations normales de l'accord du 29 mai 1934 reprendront.

4929

304

Annexe n° 12:

Arrêté du Conseil föderal concernant

le service des paiements avec le Chili.

(Du 4 janvier 1945.)

LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE, vu l'arrêté du 14 octobre 1933/22 juin 1939 relatif aux mesures de défense économique contre l'étranger; vu l'échange de notes intervenu le 21 décembre 1944 entre la Suisse et le Chili au sujet de la suspension temporaire du trafic de clearing et de compensation helvetico-chilien, arrête :

Article premier.

Est abrogé le chiffre 4 de l'article unique de l'arrêté du Conseil fédéral du 22 décembre 1937 étendant au service des paiements avec le Chili l'application de l'arrêté du Conseil fédéral du 14 janvier 1932 relatif à l'exécution des accords conclus avec différents pays pour régler les paiements commerciaux.

Art. 2.

Le présent arrêté a effet au 1er janvier 1945.

4839

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

XXXe RAPPORT du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale sur les mesures prises en application de l'arrêté fédéral du 14 octobre 1933 concernant les mesures de défense économique contre l'étranger, et MESSAGE concernant la prorogation dudit arrêté. (Du...

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1945

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Volume Volume Heft

06

Cahier Numero Geschäftsnummer

4686

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

15.03.1945

Date Data Seite

273-304

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10 090 178

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