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Arrêté fédéral concernant

la déclaration de la Confédération au sujet du contrat conclu entre le gouvernement bâlois et le directoire du Central suisse relativement au déplacement de la ligne d'Alsace et à la construction d'une gare aux marchandises à St-Jean.

(un 18 décembre 1897.)

L'ASSEMBLEE FEDERALE DE LA

C O N F É D É R A T I O N S UI S S E, vu l'office du Conseil d'Etat du canton de Bâle-ville, du 31 juillet 1897 ; vu la requête du directoire de la compagnie du chemin de fer Central suisse, du 3 août 1897 ; vu le message du Conseil fédéral du 13 décembre 1897, arrête : 1. Le Conseil fédéral est autorisé à déclarer que, dans le cas où le chemin de fer Central suisse viendrait à être racheté à l'expiration du plus prochain terme, soit pour le 1er mai 1903, la Confédération prendra à sa charge, dans toute leur amplitude et sans grever la compagnie du Central, les obligations assumées par celle-ci dans le contrat qu'elle a conclu le 31 juillet 1897 avec le conseil d'Etat du canton de Bàie-ville pour le déplacement de la ligne d'Alsace et la construction d'une gare aux marchandises à St-Jean. Cette déclaration ne serait valable qu'à la condition que la compagnie du Central soumette à l'approbation du Conseil fédéral les contrats qu'elle pourra conclure avec les chemins de fer d'Alsace-Lorraine et les autres lignes intéressées pour la location de la nouvelle ligne alsacienne et la cojouissance de la gare des marchandises de St-Jean.

1358 2. Le Conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874, concernant la rotation populaire^sur.'les lois et arrêtés fédéraux, de publier le présent arrêté et de fixer l'époque où il entrera en vigueur.

Ainsi arrêté par Îe Conseil des Etats, Berne, le 17 décembre 1897.

Le président : R A S C H B l N.

Le secrétaire : SCHATZMANN.

Ainsi arrêté par le Conseil national, Berne, le 18 décembre 1897.

Le président: GRIESHABËR.

Le secrétaire : RINGIER.

Le Conseil fédéral arrête : L'arrêté fédéral ci-dessus sera inséré dans la Feuille fédérale.

Berne, le 24 décembre 1897.

Au nom du Conseil fédéral suisse, Le président de la Confédération : D E U C H E R.

Le chancelier de la Confédératiott ; RINQIEK.

Date de la publication u 29 décembre 1897.

Délai d'opposition: 29 mars 1898.

1359 Traduction.

.

Annexe.

Contrat entre

le conseil d'Etat du canton de Baie-ville et le directoire de la compagnie du chemin de fer Central suisse relativement au déplacement de la ligne d'Alsace et à la construction d'une gare aux marchandises à St-Jean, à Baie, du 31 juillet 1897.

Art. 1er.

La compagnie du chemin de fer Central suisse déclare être disposée à exécuter, à son propre compte, la ligne Baie-frontière suisse près de St-Louis en conformité du projet du 22 septembre 1896 (devis pour les frais de construction = 3,007,000 francs et pour les expropriations = 1,470,000 francs).

Le projet susmentionné (plan de situation de 1 : 1000 et profil en long de 1 : z^>^>), le devis et le mémoire technique font partie intégrante du présent contrat.

L'approbation de ces plans par les autorités fédérales demeure réservée.

Art. 2.

La compagnie du chemin de fer Central suisse s'oblige en outre à établir, à son propre compte, une gare aux marchandises à St-Jean et à lui donner au moins l'extension prévue par le projet ci-joint, dont l'estimation se monte à 1,314,000 francs.

Ce plan doit aussi être soumis à l'approbation du Département fédéral des Chemins de fer et à celle des autorités des douanes suisses et allemandes, attendu qu'on prévoit une expédition douanière par les deux pays à cette nouvelle gare.

1360 Si les conditions du trafic exigent que celle-ci soit agrandie plus tard, les frais d'extension tomberont à la charge de la compagnie du chemin de fer Central suisse. Les autorités fédérales décident de la nécessité et de l'étendue de cet agrandissement.

Art. 3.

Les plans de détail pour les ouvrages touchant l'Alloiend (passages de routes en dessus et en dessous, passage du Rttraelinsbach en sons-oeuvre, etc.) devront être soumis au Conseil d'Etat avant leur exécution.

Les autorités fédérales trancheront les difficultés qui pourraient

Art. 4.

Le canton de Bàie-ville déclare approuver les plans et conditions mentionnés dans les articles 1 et 2 ci-dessus et s'engage à participer aux frais d'exécution par une subvention unique, qui sera : 1. de 50 °/0 de la totalité des dépenses d'acquisition de terrains pour la ligne détournée (devis = 1,470,000 francs) ; 2. de 55 °/0 des frais 'de construction estimés à 3,007,000 francs ; si les dépenses réelles étaient moindres que cette somme, le subside du canton se réduira en proportion ; pav contre, si elles étaient plus élevées, le surcroît tombera en entier à la charge du Central ; 3. d'une somme de 100,000 francs comme participation aux frais de la gare aux marchandises de St-Jean.

Art. 5.

Dès que la nouvelle ligne sera ouverte a l'exploitation, tout l'emplacement laissé libre par la ligne actuelle depuis et y compris le viaduc de la Birsig jusqu'à l'avenue du Milieu (Mittlere Strasse), avec les parcelles de terrain joutant la voie et appartenant au Central deviendront gratuitement la propriété du canton de Baie-ville.

Le canton paiera une même indemnité que pour tout autre établissement de route pour le terrain sur lequel est construite la route d'une largeur de 18 mètres entre le viaduc de la Birsig et les avenues Marguerite et Centrale, route que la compagnie du chemin de fer devra céder à l'Etat.

1361 Art. 6.

Les subventions du canton se paieront successivement par acomptes arrondis au prorata des dépenses faites par l'administration du chemin de fer pour les acquisitions de terrain et la construction de la nouvelle ligne et sur le vu d'un compte approximatif, sous réserve d'un décompte exact après l'achèvement des achats et de la construction.

Art. 7.

L'emplacement nécessaire pour y déposer les matériaux provenant de la tranchée de la ligne restera la propriété exclusive de la compagnie du chemin de fer Central suisse, en tant qu'il ne servira pas à l'établissement de la gare aux marchandises de St-Jean.

La compagnie du chemin de fer Central suisse s'engage à céder au canton de Baie-ville, au prix d'achat, une bande de terrain d'une largeur de 20 mètres au maximum le long de la limite septentrionale du dépôt de matériaux, en tant que ce terrain ne servira pas à la construction du canal. Cette obligation tombera d'ellemême si, dans un délai de trois ans dès le l01' janvier 1898, la construction du canal n'est pas commencée.

Art. 8.

Dans le cas où le canton de Baie-ville aurait, plus tôt ou plus tard, l'intention d'établir, en dessus ou en dessous de la nouvelle voie ferrée, des voies de communication autres que celles indiquées dans le présent contrat et les plans et mémoire technique y annexés, la compagnie du Central s'oblige à exécuter les travaux y relatifs, pour le compte du canton de Bàie-ville, au prix coûtant" II est bien entendu qu'on ajoutera à ce prix coûtant proprement dit une somme à fixer d'un commun accord dans chaque cas pour l'administration générale et la direction des travaux.

Les primes d'assurance en cas d'accident, etc., sont comprises dans les frais de construction proprement dits.

Art. 9.

Le chemin de fer Central est tenu d'exécuter sans indemnité spéciale, sous réserve de ratification par les autorités fédérales, tous les travaux nécessaires pour faire passer, sous la voie ferrée, les conduites et coulisses publiques de tout genre.

Dans le cas où le canton de Baie-ville jugerait encore à propos d'employer les eaux du Rümelinsbach pour alimenter le canal et le

1362 port projetés dans le quartier St-Jean, la compagnie du chemin de fer Central suisse permettra de conduire ces eaux gratuitement par le fossé de la ligne d'après un plan qui devra être soumis à sa ratification et à celle des autorités fédérales.

Le canton .de Baie-ville- est responsable, suns réserve, de tous les dommages pouvant résulter, pour le chemin de fer, de la construction, de l'entretien et de l'usage de toutes les conduites mentionnées dans le présent article. D'autre part, il ne devra résulter aucune charge, pour le Central, de l'autorisation de passage de ces conduites.

Art. 10.

La nouvelle ligne de chemin de fer, avec tous ses accessoires (sous réserve des conduites mentionnées dans l'article 9 ci-dessus) et ses travaux d'art, deviendra la propriété exclusive de la compagnie du chemin de fer Central dès le jour de son ouverture à l'exploitation. La compagnie se charge, à ses frais, de l'entretien de toute la ligne, des ponts et des accessoires ; le canton de Baie-ville prend à sa charge l'entretien des routes passant en dessus ou en dessous de la voie ferrée.

Art. 11.

Le dépôt des plans et les acquisitions de terrain pour le déplacement de la ligne et la gare aux marchandises de St-Jean doivent se faire le plus tôt possible après les ratifications du présent contrat et l'approbation des plans par les autorités fédérales.

Les travaux devront commencer au plus tard trois mois après l'approbation des plans ; ils seront achevés dans un délai de deux aus.

Art. 12.

Le présent arrangeaient ne doit préjuger en rien la question d'agrandissement de la gare aux voyageurs de Bàie actuellement soumise à la décision du Conseil fédéral.

Art. 13.

Le conseil d'Etat réserve la ratification du Grand Conseil du canton de Baie-ville et, en cas de referendum, le verdict du peuple; le directoire réserve la ratification dn conseil d'administration de la compagnie du chemin de fer Central suisse.

1363 Art. 14.

Le présent contrat n'entrera en vigueur que si la Confédération ne fait pas usage de son droit de rachat au plus prochain terme, soit au 1er mai 1903, ou si le Conseil fédéral déclare que, dans le cas où le chemin de fer Central suisse viendrait à être racheté à l'expiration de ce plus prochain terme, soit au 1er mai 1903, la Confédération prendra à sa charge, dans toute leur amplitude et sans grever la compagnie du Central, les obligations assumées par celle-ci dans le contrat qu'elle a conclu le 31 juillet 1897 avec le conseil d'Etat du canton de Baie-ville pour le déplacement de la ligne d'Alsace et la construction d'une gare aux marchandises à St-Jean.

Le droit de se substituer de cette façon au Central, en cas de rachat, est expressément réservé è la Confédération.

Ainsi fait et signé en double.

Baie, le 31 juillet 1897.

Pour le directoire du chemin de fer Central suisse,

Heusler.

Flury.

Baie, le 31 juillet 1897.

Au nom du conseil d'Etat du canton de Baie-ville, Le vice-président : Zutt.

Le secrétaire : Dr. B. Wackernagel.

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Arrêté fédéral concernant

le budget de la Confédération suisse pour 1898.

(Da 18 décembre 1897.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de la CONFÉDÉRA T [ON S U I S S E , vu le budget et le message du Conseil fédéral du 5 novembre 1897, arrête : Le budget de la Confédération suisse pour 1898 établi par le Conseil fédéral est approuvé, avec les modifications ci-après.

Chapitre troisième.

B. Département de l'Intérieur.

III. Archives. (Page 13.)

5. Travaux historiques.

8. Travaux historiques à Rome, Turin et Milan.

Elever le crédit de 12,000 à 15,000 francs (par l'adjonction d'un crédit de 3000 francs pour les travaux à Milan.)

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Arrêté fédéral concernant la déclaration de la Confédération au sujet du contrat conclu entre le gouvernement bâlois et le directoire du Central suisse relativement au déplacement de la ligne d'Alsace et à la construction d'une gare aux marchandises ...

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1897

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53

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29.12.1897

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1357-1364

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