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Loi fédérale concernant

les traitements des fonctionnaires et employés fédéraux.

(Du 2 juillet 1897.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de la CONFÉDÉRATION SUISSE, en modification des dispositions légales concernant les traitements des fonctionnaires et employés fédéraux, vu le message du Conseil fédéral du 6 novembre 1896.

décrète : I. Principes généraux.

Article premier.

Sous réserve des lois spéciales existantes, les classes de traitement ci-après sont établies pour les fonctionnaires et employés fédéraux.

Ire classe .

. fr. 6000 à 8000 IIme » . » 5000 à 7000 IIIme » . » 4000 à 5500 IVme » . » 3500 à 4500 Vme » . » 3000 à 4000 VIme » .

. » 2000 à 3500 VIIme » jusqu'à . » 2500

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Le traitement d'un employé de la VII ma classe, qui est majeur et au service exclusif d'une administration fédérale, doit être de 1200 francs au minimum.

L'Assemblée fédérale peut allouer par arrêté un traitement supérieur au maximum de la Ire classe aux fonctionnaires dont l'emploi exige des aptitudes exceptionnelles.

Art. 2.

Sur la proposition du Département intéressé et dans les limites des chiffres de la présente loi, le Conseil fédéral fixe le maximum du traitement pour chaque fonction ou emploi.

Art. 3.

Les fonctionnaires et employés nouvellement élus reçoivent, dans la règle, le minimum du traitement attaché à leurs fonctions. On doit toutefois tenir compte des bons services qu'ils ont rendus dans une autre fonction ou emploi, de leurs aptitudes particulières et des conditions d'existence locales.

Le fonctionnaire ou employé qui passe d'une classe inférieure dans une classe supérieure ou d'une division dans une autre a droit, dans tous les cas, au traitement qu'il touchait à cette date.

Art. 4.

Les fonctionnaires^ et employés reçoivent une augmentation de 300 francs à la fin de chaque période administrative triennale jusqu'à ce que le maximum du traitement fixé en conformité de l'article 2 pour leur fonction ou emploi soit atteint.

L'augmentation de traitement sera suspendue en tout ou en partie si les services du titulaire sont insuffisants ou si sa conduite est répréhensible.

Lorsque le fonctionnaire ou employé remplit des fonctions dans différentes administrations, son traitement cumulé ne peut dépasser le chiffre de la classe à laquelle il appartient.

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Art. 5.

Les logements de service seront compris dans les traitements en tenant compte d'une manière équitable des prix des loyers dans la localité.

Les fonctionnaires, employés ou agents subalternes, tenus de porter un uniforme, le reçoivent gratuitement de la Confédération, à moins qu'elle ne leur alloue une indemnité équivalente en argent. Le Conseil fédéral fixe les dispositions de détail par voie d'ordonnance.

Art. 6.

Les fonctionnaires et employés dont les fonctions seraient supprimées ou modifiées au détriment des titulaires, au cours d'une période administrative triennale, en vertu d'une loi ou d'un arrêté fédéral ou d'un arrêté du Conseil fédéral basé sur une loi ou un arrêté fédéral, ont droit à une indemnité. Ce droit ne subsiste plus si ces modifications coïncident avec la clôture d'une période administrative.

Art. 7.

Les fonctionnaires et employés fédéraux ne peuvent accepter d'autres fonctions ou exercer une industrie privée qu'en tant que cela ne porte pas préjudice à l'accomplissement de leur service.

° Le Conseil fédéral réglera cette matière au moyen d'une ordonnance.

II. Classification.

Art. 8.

Les fonctionnaires et employés de l'administration fédérale sont classés ainsi qu'il suit :

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Administration générale.

Chancellerie fédérale.

Chancelier de la Confédération.

Le traitement du chancelier est fixé par l'arrôté fédéral concernant le traitement des membres du Conseil fédéral et du chancelier de la Confédération du 20 juillet 1872 (Ree.

off. X. 886).

Chancellerie.

Ire classe : Les deux vice-chanceliers.

llm!> classe : Eegistrateur, secrétaire de chancellerie pour les imprimés, secrétaire de chancellerie-chef de bureau.

IIIoeo classe: Sous-registrateur et traducteurs.

IVme classe : Adjoint du secrétaire de chancellerie-chef de bureau, correspondant italien, intendant du matériel.

V me classe: Commis de l re classe?

VImo classe : Commis de 2 me classe et huissiers.

VIIm9 classe: Aides de bureau, aides-huissiers et commissionnaires,

Tribunal fédéral.

Les traitements du Tribunal fédéral sont fixés par la loi sur l'organisation judiciaire fédérale du 22 mars 1893 (Ree. off., nouv. série, XIII. 457).

Les compétences attribuées au Tribunal fédéral par l'article 201 de cette loi concernant le traitement des fonctionnaires et employés de la chancellerie du Tribunal fédéral so règlent dorénavant sur les articles 2 à 7 inclusivement et 10 de la présente loi.

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Départements.

A. Département politique.

I'e classe: Secrétaire dn Département.

I[me classe: Adjoint, chefs de la section administrative et de la section du commissariat du bureau de l'émigration. , IIIme classe: Secrétaire de chancellerie.

IVme classe: Secrétaire pour le bureau des naturalisations, registrateur secrétaire de chancellerie du bureau de l'émigration.

V mo classe: Commis de l re classe.

VI me classe : Commis de 2 me classe.

VU016 classe: Personnel auxiliaire.

o

B. Département de l'Intérieur.

Ire classe: Secrétaire du Département, directeurs du bureau de statistique, du bureau sanitaire fédéral et du musJe national, président du conseil d'école, inspecteur en chef des travaux publics, directeur des travaux publics, inspecteur forestier en chef, archiviste.

IIme classe: Adjoints du bureau de statistique, du bureau sanitaire fédéral, de l'inspectorat des travaux publics, chef du bureau Lydrométrique, ingénieurs de I re classe, adjoint du directeur des travaux publics, architecte-chef de bureau, adjoints-forestiers, bibliothécaire de la bibliothèque nationale, directeur de la station centrale de météorologie.

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IIIme classe: Secrétaire-bibliothécaire et traducteur de la chancellerie du Département, statisticiens de l re classe, conservateur du musée national, adjoint de la bibliothèque nationale, secrétaire du conseil d'école suisse, ingénieurs de 2 me classe, architectes, conducteurs de travaux de l re classe, chef de la chancellerie dé la direction des travaux publics, secrétaire de la division des forêts, sous-archiviste.

rVme classe : Statisticiens de 2me classe, secrétaire du musée national, caissier de l'école polytechnique, adjoint de la station centrale de météorologie, registrateur-comptable de l'inspectorat des travaux publics, conducteurs de travaux de 2me classe, secrétaire-commis de la direction des travaux publics, assistant du musée national, Vme classe : Commis de l'8 classe, aides de l re classe au bureau de statistique, dessinateurs de Ire classe à l'inspectorat des travaux publics, dessinateurs-architectes de la direction des travaux publics, aide aux archives, aide à la bibliothèque nationale.

YI me classe: Commis de 2me classe, aides de 2mo classe au bureau de statistique, dessinateurs de 2me classe à l'inspectorat des travaux publics, dessinateurs de la direction des travaux publics, concierges.

VU""» classe: Personnel auxiliaire, copistes, garçons de bureau, commissionnaires.

L'indemnité allouée au directeur du bureau fédéral des poids et mesures est fixée par le Conseil fédéral sur la proposition du Département.

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C. Département de Justice et Police.

Le traitement du procureur général fédéral est fixé par la loi fédérale sur le ministère public de la Confédération, du 28 juin 1889 (Ree. off., nouv. série XI., 223).

Ire classe : Chef de la division de la justice et de la législation, directeur et vice-directeur du bureau des assurances, directeur du bureau de la propriété intellectuelle.

IlTM 6 classe : Secrétaire pour la police, secrétaire du ministère public de la Confédération, mathématiciens et secrétaire du bureau des assurances, adjoints administratif et technique du bureau de la propriété intellectuelle.

IIIme classe: Adjoint du chef de la division de la justice et de la législation, secrétaire pour l'état-civil, secrétaire pour le registre du commerce, chef de la chancellerie, traducteurs, caissier-comptable du bureau de la propriété intellectuelle, ingénieurs de l re classe du bureau de la propriété intellectuelle.

IVme classe: Secrétaire de la chancellerie de la division de la justice, registrateur de cette même chancellerie, ingénieurs de 2 me classe et contrôleurs du bureau de la propriété intellectuelle.

V me classe : Commis de l re classe, registrateur et commis du ministère public de la Confédération, registrateur-commis et aide du bureau des assurances.

VIme classe: Commis de 2me classe.

VII me classe: Aides à la chancellerie, aides de bureau, personnel auxiliaire.

633 D. Département militaire.

Les fonctionnaires et les employés de ce Département sont régis quant à leurs traitements par la loi fédérale du 20 décembre 1894 (Eec. off., nouv. série, XV. 119).

E. Département des Finances et des Douanes.

I. Administration des finances.

Ire classe: Secrétaire du Département, inspecteur des billets de banque, caissier d'Etat, chef du contrôle des finances, chef de l'administration des titres.

IIme classe : Directeur de la monnaie, adjoint de la caisse d'Etat, 2me secrétaire du Département en même temps adjoint du bureau des finances, teneur de livres, adjoint du contrôle des finances.

IIIm8 classe : Adjoint du contrôle des billets de banque, aide de l'administration des titres, réviseurs de l re classe du contrôle des finances.

lVme classe : Eegistrateur du bureau des finances, aide de la tenue des livres, réviseur du contrôle des billets de banque, aides de la caisse d'Etat, réviseurs de 2me classe du contrôle des finances, teneur de livres'et vérificateur de l'administration de la monnaie, intendant des immeubles à Thoune.

V me classe : Commis de lre classe.

VIme classe : Commis de 2 me classe, aides-réviseurs du contrôle des finances, compteurs de monnaie, expéditionnaire de la caisse d'Etat, mécanicien de la monnaie.

VIIme classe : Aides, copistes, intendant des immeubles à Hérisau.

Feuille fédérale suisse. Année XLIX. Vol. III.

42

634

II. Administration des douanes.

re

I classe : Directeur général des douanes.

IIme classe: Secrétaire général des douanes, inspecteur général des douanes, chef de la statistique du commerce, directeurs d'arrondissement.

JlJme

classe

.

Secrétaires de la direction générale des douanes et des directions d'arrondissement, réviseurs de lre classe de la direction générale des douanes, caissiers des directions d'arrondissement, chefs des bureaux des douanes, receveurs des bureaux des douanes de 1er ordre.

IVme classe : Secrétaires de chancellerie, registrateur, intendant du matériel et réviseurs de 2 me classe de la direction générale des douanes, réviseurs des directions d'arrondissement, receveurs des bureaux des douanes de 2me ordre, contrôleurs des bureaux principaux, aides-caissiers -et aides-contrôleurs des bureaux des douanes, chefs des gardes-frontière.

Vme classe : Antres officiers du corps des gardes-frontière, commis et aides de lre classe, receveurs des bureaux secondaires de 1er ordre.

VIme classe : Commis et aides de 2oee classe.

YIIme classe : Eeceveurs des bureaux secondaires de 2me ordre, surveillants, aides de bureau et copistes, concierges et commissionnaires.

Les sous-officiers du corps des gardes-frontière et les gardes-frontière touchent une solde journalière, dont le montant est fixé dans les limites du budget par le Conseil fédéral sur la proposition du Département des Douanes.

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III. Régie des alcools.

re

I classe: Directeur de la régie des alcools.

IIme classe : Adjoint, technicien, chimiste, chef-comptable.

IIIme classe : Premier réviseur, administrateurs d'entrepôts, assistant du chimiste, traducteur.

IVme classe : Archiviste, secrétaires de chancellerie, réviseur, contrôleurs de l'administration centrale, adjoints des administrateurs d'entrepôts, contrôleurs d'arrondissement.

Vme classe : Commis et aides de l re classe, chef du service de rectification.

VIme classe : Commis et aides de 2me classe, conducteurs d'appareils et de machines.

VIIme classe : Personnel auxiliaire, copistes, chauffeurs, tonneliers, garçons de bureau, concierges.

F. Département du Commerce, de l'Industrie et de l'Agriculture.

Ire classe : Chefs de division, inspecteurs des fabriques.

Hme classe : Secrétaires de division, adjoints de l re classe des inspecteurs des fabriques, commissaire des épizooties, chef du bureau des matières d'or et d'argent.

IIIme classe : Secrétaires de chancellerie, ingénieur agricole, traducteur, adjoint du bureau des matières d'or et d'argent.

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IVme classe : Registrateurs, adjoints de 2me classe (assistants) des inspecteurs des fabriques.

Vm8 classe : Commis de lre classe.

VIme classe : Commis de 2me classe.

VIIme classe: Aides, commissionnaires.

Les traitements des vétérinaires de frontière sont fixés par le Conseil fédéral dans la proportion des services qu'on leur impose.

G. Département des Postes et Chemins de fer.

I. Chemins de fer.

ro

I classe : Secrétaire du Département, directeur technique, directeur administratif.

IIme classe : Adjoint du secrétaire du département, inspecteurs des bureaux techniques et des bureaux administratifs, ingénieurs du contrôle de l r " classe, contrôleurs de 1TM classe pour l'exploitation.

IIIme classe : Ingénieurs du contrôle de 2me classe, contrôleurs de oee 2 classe pour l'exploitation, traducteur, secrétaires de 2 me classe, contrôleur de l re classe pour les tarifs, mathématicien.

IVme classe : Registrateur, contrôleurs de 2me classe pour les tarifs, statisticien.

Vme classe: Commis de l re classe.

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Vlme classe: Commis de 2me classe.

VIIme classe : Aides.

II. Administration des postes.

re

I classe : Directeur général des postes.

IIme classe : Inspecteur général des postes, inspecteur des courses, contrôleur général des postes, directeurs d'arrondissement, jjjme ciasse: Adjoint de l'inspecteur général des postes, adjoint de l'inspecteur des courses, adjoint du contrôleur général des postes, inspecteurs du train, intendant du matériel, contrôleur des estampilles de valeur, adjoints, caissiers et contrôleurs des directions d'arrondissement, secrétaires de l re classe de l'inspectorat général des postes et de l'inspectorat des courses, réviseurs de lre classe du contrôle général des postes.

IVme classe : Secrétaires de 2me classe de l'inspectorat général des postes et de l'inspectorat des courses, réviseurs de 2me classe du contrôle général des postes.

Vme classe : Commis de l re classe, aides-réviseurs, autres aides.

VIme classe: Commis de 2me classe, concierge, concierge de la direction générale des postes, aide du contrôle des estampilles de valeur.

Vnme classe: Personnel auxiliaire, chargeurs, magasiniers, garçons de bureau, commissionnaire de la direction générale des postes.

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III. Administration des télégraphes.

re

I classe : Directeur de l'administration des télégraphes.

IIme classe : Adjoint et remplaçant du directeur, chef du bureau technique, inspecteurs de la direction, inspecteurs des arrondissements, contrôleur.

IIIme classe : Secrétaires et réviseurs de lre classe de la direction, chef des ateliers de réparation, intendant du matériel, adjoints des inspecteurs d'arrondissement, chefs des réseaux téléphoniques.

IVme classe : Secrétaires et réviseurs de 2me classe de la direction.

Vme classe : Commis et aides de l re classe.

VIme classe : Commis et aides de 2me classe.

VIIme classe: Commissionnaires des bureaux de Ire et IIme classe, garçons de bureau, personnel auxiliaire, concierges de la direction des télégraphes.

IV. Bureaux de poste.

Les maximums et, cas échéant, les minimums des traitements pour le service des bureaux de poste sont fixés comme suit : 1. Chefs de bureau dans les bureaux de Ire classe, administrateurs et chefs de bureau dans les bureaux de IIme classe, chefs de service et sous-chefs de bureau fr. 4800 2. Commis dans les bureaux de Ire et IIme classe

Le minimum de traitement est de 1800 francs.

» 3700

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3. Buralistes (bureaux de IIIm« classe) . . . fr. 3700 Le minimum de traitement est de 1500 francs.

4. Conducteurs postaux » 2700 Le minimum de traitement est de 1500 francs.

5. Dépositaires postaux, facteurs de messagerie et de mandats, facteurs de lettres, garçons de bureau, chargeurs, leveurs de boites, facteurs et messagers ruraux, etc » 2500 Le minimum de traitement est de 1200 francs.

Les fonctionnaires et employés chargés du service postal dans les bureaux ambulants touchent en outre une indemnité pour ce service.

Au surplus, le Conseil fédéral réglera par une ordonnance, dans les limites indiquées ci-dessus, les traitements du personnel des postes.

V. Sureaux télégraphiques et téléphoniques.

Les maximums et, cas échéant, les minimums des traitements pour le service des bureaux télégraphiques et téléphoniques sont fixés comme suit : 1. Chefs de téléphone de Ire classe fr. 5500 2. Chefs de bureaux et chefs de service des bureaux télégraphiques de I'6 et IIme classe et aides du téléphone de Ire classe . . . » 4800 3. Télégraphistes des bureaux de Ire et IIme classe et aides du téléphone de IIrae classe . » 3700 Le minimum du traitement est de fr. 1800.

4. Surveillantes des bureaux téléphoniques de Ire et IIme classe » 2500 5. Téléphonistes des bureaux de Ire et IIme classe » 2100 Le minimum de traitement est de fr. 1200.

6. Fonctionnaires des bureaux télégraphiques et téléphoniques de IIIme classe » 1000

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A ce traitement fixe des bureaux de inmï classe s'ajoutent encore les provisions des dépêches et, pour le service téléphonique, une indemnité calculée suivant le trafic.

Au surplus, le Conseil fédéral réglera par une ordonnance, dans les limites indiquées ci-dessus, les traitements du personnel des télégraphes et téléphones.

Les traitements minimums fixés aux chapitres IV.

Bureaux de poste et V. Bureaux télégraphiques et téléphoniques ne s'étendent qu'aux fonctionnaires et aux employés qui ont atteint l'âge de majorité et qui sont au service exclusif de ces administrations.

III. Dispositions finales et transitoires.

Art. 9.

Les emplois qui seront créés à l'avenir par une loi ou par un arrêté fédéral seront classés et leurs traitements seront fixés conformément aux dispositions de la présente loi.

Art. 10.

Si, par suite de maladie ou de décès, une place devient vacante, le Conseil fédéral dispose de la jouissance du traitement attaché à cette place pour un temps qui ne peut excéder un an. Le Conseil fédéral décide sur chaque cas en particulier, en tenant compte des circonstances.

En outre, le Conseil fédéral désigne les personnes qui ont droit à la jouissance du traitement. Cette allocation est insaisissable.

Les fonctionnaires et employés nommés provisoirement ne bénéficient pas, pendant la durée de leur service provisoire, des dispositions qui précèdent.

Art. 11.

Sont abrogées tontes les dispositions des lois et arrêtés contraires à la présente loi.

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Art. 12.

Le Conseil fédéral est chargé, conformément aux prescriptions de la loi fédérale du 17 juin 1874, concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier la présente loi et de fixer l'époque où elle entrera en vigueur.

Ainsi décrété par le Conseil des Etats, Berne, le 1er juillet 1897.

Le président : RASCHEIN.

Le secrétaire: SCUATZMANN.

Ainsi décrété par le Conseil national, Berne, le 2 juillet 1897.

Le président : GEIESHABEE.

Le secrétaire : RINGIÜB.

Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée.

Berne, le 6 juillet 1897.

Au nom du Conseil fédéral suisse, Le.président de la Confédération: D E U C H E R.

Le chancelier de la Confédération : RINGOER.

NOTE. Date de la publication : 7 juillet 1897.

Délai d'opposition : 5 octobre 1897.

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Loi fédérale concernant les traitements des fonctionnaires et employés fédéraux. (Du 2 juillet 1897.)

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