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Loi fédérale transférant

au tribunal fédéral la haute surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite.

(Du 28 juin 1895.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de la C O N F É D É R A T I O N SUISSE, en exécution des articles 64 et 114 de la constitution fédérale ; en modification de la loi fédérale du 11 avril 1889, sur la poursuite pour dettes et la faillite,*) et de la loi fédérale du 22 mars 1893, sur l'organisation judiciaire fédérale ; **) vu le message du conseil fédéral du 3 mai 1895, décrète :

A. Modifications à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Art. 1er. Aux articles 15, 19, 28 et 334 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, les mots conseil fédéral sont remplacés par ceux-ci : tribunal fédéral.

*) Voir recueil officiel, nouvelle série, tome XI, page 488.

») » » » » » XIII, » 457.

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B. Modifications à la loi fédérale sur l'organisation judiciaire fédérale.

Art. 2. L'article 1er de la loi sur l'organisation judiciaire fédérale est modifié et reçoit la teneur ci-après.

1. Le tribunal fédéral se compose de seize membres et de neuf suppléants nommés par l'assemblée fédérale, qui aura égard à ce que les trois langues nationales y soient représentées (article 107 de la constitution fédérale).

Art. 3. L'article 6 est remplacé par les dispositions ciaprès.

6. La chancellerie du tribunal fédéral se compose des fonctionnaires suivants : 1° de trois greffiers ; 2° de trois secrétaires ; 3° d'un archiviste.

Sont en outre adjoints à la chancellerie des copistes et des huissiers pour le service du tribunal fédéral.

Si le nombre des affaires l'exige, d'autres secrétaires et un second archiviste pourront être nommés moyennant l'autorisation de l'assemblée fédérale.

L'un au moins des greffiers ou des secrétaires doit être de langue italienne.

Art. 4. L'article 16 est modifié et reçoit la teneur ciaprès.

16. Le tribunal fédéral forme dans son sein deux sections de sept membres chacune.

L'une est présidée par le président du tribunal, l'autre par le vice-président.

Art. 5. La disposition ci-après est introduite comme article 16bls.

16bls. Le tribunal fédéral forme en outre une chambre des poursuites et des faillites, composée de trois membres.

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Cette chambre est présidée par le vice-président du tribunal fédéral.

Art. 6. L'article 17 est complété par l'adjonction d'un deuxième alinéa ci-après.

De m6me, en matière de poursuite pour dettes et de faillite, lorsque la loi parle du tribunal fédéral ou de son président, les affaires sont traitées par la chambre des poursuites et des faillites ou par son président.

Art. 7. Le premier alinéa de l'article 19 est modifié et reçoit la teneur ci-après.

Le tribunal fédéral désigne pour la durée de deux ans, à partir du premier janvier, les membres de ses deux sections, ceux de la chambre des poursuites et des faillites, de la chambre d'accusation, de la chambre criminelle, de la cour pénale fédérale et de la cour de cassation, ainsi que le président de la chambre d'accusation et celui de la cour de cassation.

Art. 8. L'article 20 est modifié et reçoit la teneur ciaprès.

20. Chaque section du tribunal fédéral et la chambre des poursuites et des faillites sont complétées au besoin, à tour de rôle, par d'autres membres du tribunal fédéral, cas échéant par les suppléants.

Dans les chambres pénales, les remplaçants ordinaires se suppléent réciproquement en cas de nécessité.

Art. 9. L'article 21 est complété par l'adjonction d'un troisième alinéa ci-après.

Un règlement spécial, arrêté par le tribunal fédéral, ordonnera le fonctionnement de la chambre des poursuites et des faillites.

Art. 10. L'article 25 est modifié et reçoit la teneur ciaprès.

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25. Les sections du tribunal fédéral, la chambre des poursuites et des faillites et les chambres pénales doivent toujours siéger au complet.

Art. 11. Le premier alinéa de l'article 36 est modifié et reçoit la teneur ci-après.

Les débats devant le tribunal fédéral, devant ses sections et devant les autorités de justice pénale de la Confédération, ainsi que les délibérations et les votations de ces autorités, ont lieu en séance publique ; il est fait exception pour les délibérations et les votations de la chambre des poursuites et des faillites, de la chambre d'accusation, du jury et de la cour pénale fédérale.

Art. 12. Les dispositions ci-après comme titre IV bi » et article 196bls.

sont

introduites

JFbiB. Administration de la justice en matière de poursuite pour dettes et de faillite.

196bis. Le tribunal fédéral connaît, comme cour de justice en matière de poursuite et de faillite, des contestations et autres questions qui lui sont attribuées par la législation fédérale.

La procédure sur recours est instruite conformément aux dispositions des articles 183 à 187 à l'exception du deuxième alinéa de l'article 183 et avec cette réserve que, dans le cas prévu à l'article 184, la chambre apprécie librement s'il y a lieu de provoquer des justifications et des réponses.

C. Dispositions transitoires et finales.

Art. 13. Après l'adoption de la présente loi, l'assembleofédérale procédera à la nomination de deux nouveaux membres du tribunal fédéral.

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· Ces membres entreront en charge le jour de la mise en vigueur de la présente loi; leurs fonctions prendront fin le 31 décembre 1900.

Art. 14. La chambre des poursuites et des faillites est formée, la première fois, pour 'une période qui prendra fin le jour où les membres des sections achèveront la durée de leurs fonctions.

Art. 15. Les fonctionnaires et les employés de chancellerie attachés à la chambre des poursuites et des faillites sont d'abord nommés à titre provisoire par le tribunal fédéral.

Le tribunal procède à leur nomination à titre définitif, lorsqu'il le juge convenable. Cette nomination est alors valable jusqu'à l'échéance des fonctions des autres fonctionnaires et employés de la chancellerie du tribunal fédéral.

Art. 16. Au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, tous les cas pendants devant le conseil fédéral en application des dispositions antérieures de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite sont transférés au tribunal fédéral.

Art. 17. Le conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et les arrêtés fédéraux, de publier la présente loi et de fixer l'époque de son entrée en vigueur.

Ainsi décrété par le conseil national, Berne, le 24 juin 1895.

Le président: Dr BACHMANN.

Le secrétaire : EINGIEB.

Ainsi décrété par le conseil des états, Berne, le 28 juin 1895.

Le président: JORDAN-MARTIN.

Le secrétaire : SCHATZMANN.

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Le conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée.

Berne, le 13 juillet 1895.

Au nom du conseil fédéral suisse, Le vice-président: LACHEN AL.

Le chancelier de la Confédération: RINGIER.

NOTE. Date de la publication : 17 juillet 1895.

Délai d'opposition: 15 octobre 1895.

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Loi fédérale transférant au tribunal fédéral la haute surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite. (Du 28 juin 1895.)

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17.07.1895

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