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Arrêté du conseil fédéral relatif

à la votation populaire sur l'arrêté fédéral du 26 mars 1895 (dispositions additionnelles concernant l'introduction du monopole des allumettes, destinées à compléter la constitution fédérale du 29 mai 1874).

(Du 23 avril 1895).

Le conseil fédéral suisse, vu l'arrêté fédéral du 26 mars 1895, ainsi conçu: L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA

CONFÉDÉRATION SUISSE, vu le message du conseil fédéral du 20 novembre 1891, arrête : I. La constitution fédérale du 29 mai 1874 reçoit les dispositions additionnelles suivantes.

A l'article 81.

« f. La fabrication, l'importation et la vente des allumettes et des produits similaires, en conformité de l'article 34ter »

672 « Article 34'".

« La fabrication, l'importation et la vente des allumettes et des produits similaires dans toute la Suisse appartiennent exclusivement à la Confédération.

« La caisse fédérale ne doit pas profiter de cette industrie. Les bénéfices nets qu'elle produirait seront employés dans l'intérêt de l'exploitation ; ils seront affectés notamment à l'amélioration du produit et à la réduction du prix de vente.

« L'emploi da phosphore jaune dans la fabrication des allumettes est interdit.

« La vente ° au détail est une industrie libre, sous réserve des dispositions destinées à prévenir les abus.

« La législation fédérale statuera les dispositions nécessaires pour l'application de ces principes. » II. Ces dispositions additionnelles seront soumises à la votation du peuple et des cantons.

III. Le conseil fédéral est chargé de l'exécution du présent arrêté.

arrête : 1. Les dispositions additionnelles concernant le monopole des allumettes, mentionnées dans l'arrêté fédéral du 26 mars 1895, doivent être soumises au peuple suisse et aux cantons pour l'acceptation ou le rejet.

2. Cette votation aura lien dans toute l'étendue de la Confédération le dimanche 29 septembre 1895.

3. La chancellerie fédérale est chargée de faire imprimer cet arrêté fédéral en un nombre suffisant d'exemplaires et de mettre ceux-ci à la disposition des chancelleries cantonales assez à temps pour que chaque citoyen suisse ayant droit de voter puisse en recevoir, quatre semaines avant la votation, un exemplaire dans sa langue (article 9 de la loi du 17 juin 1874).

Elle transmettra également aux chancelleries cantonales le nombre nécessaire de bulletins de vote.

4. Les gouvernements cantonaux sont invités à prendre les dispositions nécessaires pour que les imprimés parviennent aux électeurs en temps opportun et pour que la votation populaire puisse

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avoir lieu partout conformément aux proscriptions des lois fédérales du 19 juillet 1872 et du 20 décembre 1888 sur les élections et les votations fédérales, ainsi qu'à celles de la loi fédérale du 17 juin 1874 sur les votations populaires.

5. En outre, les gouvernements cantonaux sont invités à faire en sorte que, conformément aux articles 12 et 13 de la loi du 17 juin 1874 sur les votations et aux instructions contenues dans la circulaire du conseil fédéral du 13 mars 1891 (P. féd. de 1891, I. 473), il soit dressé un procès-verbal dans chaque commune ou cercle et que tous les procès-verbaux de la votation soient transmis au conseil fédéral dans le délai de dix jours après cette votation.

Les bulletins de vote seront convenablement cachetés par les divers bureaux respectifs et demeureront tels quels sous la surveillance des gouvernements cantonaux, jusqu'à ce que les autorités fédérales les réclament, cas échéant.

6. Les envois officiels des imprimés mentionnés aux articles 3 et 4 sont francs de port jusqu'à concurrence de 20 kilogrammes.

Les communications télégraphiques ayant pour but d'établir le résultat de la votation et adressées soit par les autorités inférieures aux autorités cantonales, soit par celles-ci à la chancellerie fédérale, jouissent de la franchise de taxe.

Le présent arrêté sera transmis aux cantons pour être affiché^ il sera inséré dans la feuille fédérale.

Berne, le 23 avril 1895.

Au nom du conseil fédéral suisse,

Le président de la Confédération: ZEMP.

Le chancelier de la Confédération: RlNGlER.

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Arrêté du conseil fédéral relatif à la votation populaire sur l'arrêté fédéral du 26 mars 1895 (dispositions additionnelles concernant l'introduction du monopole des allumettes, destinées à compléter la constitution fédérale du 29 mai 1874). (Du 23 a...

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1895

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33

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Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

31.07.1895

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