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Loi fédérale concernant

le droit de vote des actionnaires des compagnies de chemins de fer et la participation de l'état, à l'administration de ces dernières.

(Du 28 juin 1895.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de la CONFÉDÉRATION SUISSE, vu le message du conseil fédéral du 3 décembre 1894,.

décrète :

Art. 1er.

Sont soumises aux dispositions de la présente loi les compagnies par actions qui ont pour objet la construction et l'exploitation de chemins de fer ayant une longueur exploitée de 100 kilomètres au moins.

Le conseil fédéral est autorisé à soumettre d'autres compagnies de chemins de fer à ces dispositions. Il peut être recouru à l'assemblée fédérale de ses décisions.

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Art. 2.

Ont seuls le droit de vote à l'assemblée générale les actionnaires dont les actions sont> nominatives et inscrites, à leur nom, sur les registres des actions de la compagnie depuis six mois au moins ou depuis la fondation de la compagnie.

Tout actionnaire qui justifie que l'action lui a été transmise par succession ou legs pourra faire entrer en ligne de compte le temps pendant lequel son prédécesseur aura eu l'action inscrite à son nom.

L'inscription des actions au registre des actions a lieu aux frais de la compagnie.

Les représentants de la Confédération et des cantons, ainsi que les porteurs d'actions nominatives de la société, ont le droit de prendre en tout temps connaissance du registre des actions.

Une action nominative ne peut redevenir une action au porteur.

Art. 3.

Tout actionnaire ayant le droit de vote, en vertu de l'article 2, pourra, à son choix, exercer ce droit en personne à l'assemblée générale ou s'y faire représenter par un autre actionnaire ayant également le droit de vote. La totalité des actions possédées par un seul actionnaire ne peut être représentée que par une seule personne.

Il est interdit d'emprunter ou de prêter des actions en vue de l'exercice du droit de vote.

Art. 4.

L'avis prescrit par l'article 641 du code fédéral des obligations pourra aussi être donné aux porteurs d'actions nominatives par simple insertion dans les feuilles publiques destinées aux publications de ce genre.

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Art. 5.

Le conseil d'administration sera composé, pour les quatre cinquièmes au moins, de · citoyens suisses ayant leur domicile réel en Suisse.

Le conseil fédéral pourra autoriser des dérogations à cette règle, par égard aux relations internationales.

Art. 6.

Si l'administration se compose de plusieurs membres, le conseil fédéral a le droit d'en nommer de un à quatre. De même, tout canton traversé par les lignes d'une compagnie aura le droit de nommer un à quatre membres du conseil d'administration.

Le nombre total de ces représentants cantonaux ne pourra dépasser le tiers, et le nombre total des représentants de la Confédération et des cantons ne pourra pas dépasser les deux cinquièmes du nombre total des administrateurs.

La répartition des représentants des cantons sera proportionnée à l'intérêt de chaque canton dans l'entreprise. En cas de contestation au sujet du nombre total ou de la répartition de ces représentants, le conseil fédéral décidera.

Sont réservées les dispositions contenues dans les concessions ou dans les contrats, qui accordent à la Confédération, aux cantons ou aux communes une représentation plus considérable.

Les autres administrateurs sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires.

Les administrateurs nommés par les pouvoirs publics auront les mêmes droits et les mêmes devoirs que ceux qui auront été élus par l'assemblée générale, sans être toutefois tenus d'être actionnaires.

Art. 7.

S'il existe, à côté du conseil d'administration, un organe spécial pour la gestion de l'entreprise (C. 0. 650), la nomi-

491 nation en appartient exclusivement au conseil d'administration.

Les membres de ces organes (directeurs, administrateurs) n'ont que voix consultative dans les séances du conseil d'ad.ministration.

Art. 8.

Le conseil fédéral pourra annuler les décisions de l'assemblée générale ou du conseil d'administration qui lui paraîtraient de nature à compromettre ou à léser sérieusement des intérêts généraux importants.

A cet effet, les résolutions de l'assemblée générale seront portées à la connaissance du conseil fédéral avant d'être mises à exécution. De même toutes les décisions de l'administration et de la direction, dont le conseil fédéral demande la ·communication, doivent lui être transmises immédiatement.

Le conseil fédéral déclarera au plus tard dans le délai d'un mois s'il s'oppose à la décision qui lui a été communiquée.

Les compagnies ont le droit de recourir à l'assemblée fédérale contre les décisions du conseil fédéral.

Art. 9.

Les compagnies ne pourront, sans l'autorisation du ·conseil fédéral, confier à des étrangers des emplois importants tels que ceux de directeur, chef de l'exploitation, chef du service de la traction, ingénieur de la voie, chef d'une grande gare. Le conseil fédéral pourra, en tout temps, retirer l'autorisation qu'il aura accordée.

Art. 10.

Le conseil fédéral peut exiger que les fonctionnaires ou employés de la compagnie qui donneraient lieu, dans l'exercice de leurs fonctions, à des plaintes fondées, soient rappelés à l'ordre, punis ou même, en cas de nécessité, destitués.

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Disposition pénale.

Art. 11.

Les contraventions aux articles 2 et 3 de la présente loi seront punies d'une amende de 10,000 francs au maximum. Dans les cas graves une peine de trois mois de prison au maximum pourra être ajoutée à l'amende.

La prescription est régie par le code pénal fédéral.

Les contraventions sont soumises à la juridiction pénale de la Confédération.

Dispositions transitoires.

Art. 12.

Les compagnies de chemins de fer sont tenues, dans le délai que le conseil fédéral leur fixera à cet effet, de mettre leurs statuts en harmonie avec les dispositions de la présente loi.

Art. 13.

Les actionnaires qui, dans le délai de 60 jours après l'entrée en vigueur de la présente loi, auront fait inscrire leurs actions en leur nom dans les registres de la compagnie, acquerront le droit de vote dès le moment où l'inscription aura eu lieu.

Dispositions finales.

Art. 14.

Les dispositions du code fédéral des obligations contraires à la présente loi ne sont pas applicables aux compagnies de chemins de fer dont il est fait mention à l'article 1er.

Partout où une loi fédérale ou les statuts font mention d'une quotité du capital-actions, celui-ci est déterminé par le montant des actions ayant le droit de vote.

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Art. 15.

Le conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et les arrêtés fédéraux, de publier la présente loi et de fixer l'époque où elle entrera ·en vigueur.

Ainsi décrété par le conseil national, Berne, le 27 juin 1895.

Le président : Dr BACHMANN.

Le secrétaire : KINGIEK.

Ainsi décrété par le conseil des états, Berne, le 28 juin 1895.

Le président: JORDAN-MARTIN.

Le secrétaire : SCHATZHANN.

Le conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée.

.Berne, le 15 juillet 1895..

Au nom du conseil fédéral suisse, Le vice-président : LACHENAL.

Le chancelier de la Confédération : BJNGIER.

.NOTE : Date de la publication : 17 juillet 1895.

Délai d'opposition : 15 octobre 1895.

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Loi fédérale concernant le droit de vote des actionnaires des compagnies de chemins de fer et la participation de l'état, à l'administration de ces dernières. (Du 28 juin 1895.)

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1895

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Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

17.07.1895

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