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L Yotation populaire du 3 novembre 1895.

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Arrêté fédéral concernant

la révision des articles de la constitution fédérale relatifs à l'organisation militaire.

(Du 27 juin 1895.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de la C O N F É D É R A T I O N SUISSE, vu le message du conseil fédéral du 2 mai 1895, arrête : I. Les articles 17 à 22 de la constitution fédérale du 29 mai 1874 reçoivent la teneur suivante.

Art. 17.

Tout ce qui concerne l'armée est du domaine de la Confédération.

La Confédération édicté les lois qui concernent l'armée et les fait exécuter. Elle pourvoit à l'administration, à l'instruction, à l'armement, à l'habillement et à l'équipement de l'armée.

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Art. 18.

Tout Suisse est tenu au service militaire.

La Confédération édictera des prescriptions uniformes sur la taxe d'exemption du service militaire. Cette taxe est perçue par les cantons. La moitié de son produit brut revient à la Confédération.

Art. 18bls.

Les familles des militaires qui perdent la vie par le fait du service fédéral, ainsi que les militaires dont la santé est altérée par le fait de ce service, ont droit à une indemnité de la part de la Confédération. La quotité en sera fixée en tenant compte des besoins dans chaque cas spécial.

Avec le concours des cantons, la Confédération assiste les familles des militaires qui, ensuite de l'absence de leur soutien naturel, se trouvent dans le besoin sans qu'il y ait de leur faute. Ce secours n'a pas le caractère d'assistance publique.

La législation fédérale déterminera de quelle manière et dans quelle mesure les prestations prévues dans cet article seront exécutées.

Art. 18'".

Tout militaire reçoit gratuitement les premiers effets d'habillement, d'équipement et d'armement. Leur remplacement sera réglé par la législation fédérale.

Ces effets restent en mains du soldat, aux conditions qui seront fixées par la législation fédérale.

Art. 19.

L'armée fédérale se compose de tous les citoyens suisses aptes au service. A moins que des considérations militaires ne s'y opposent, les unités de troupe doivent être formées d'hommes d'un môme canton.

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Le droit de disposer de l'armée et de son matériel de guerre "appartient à la Confédération.

En cas de danger, la Confédération a aussi le droit de disposer exclusivement et directement des hommes non incorporés dans l'armée fédérale et de toutes les ressources du pays.

Par mesure d'ordre public, en tant qu'il n'y a pas intervention fédérale, et dans les solennités publiques, les cantons disposent des forces militaires de leur territoire.

Art. 20.

Les cantons concourent à la désignation des sousofficiers et des soldats aptes à être instruits comme officiers, à la nomination et à la promotion des officiers des unités de troupe composées exclusivement d'hommes de leur territoire.

Art. 21.

L'administration de l'armée se compose de l'administration centrale et de l'administration dans les arrondissements de division. Autant que faire se peut, le territoire d'un canton ne doit être attribué qu'à un seul arrondissement de division.

Le choix des fonctionnaires subalternes dea arrondissements est du ressort des cantons. Le conseil fédéral a le droit de demander que ces fonctionnaires soient révoqués, lorsqu'ils se montrent incapables pu ne remplissent pas leur devoir.

Les intendances d'arrondissement pourvoient, avec le concours des cantons, à l'habillement et à l'équipement.

Les cantons servent d'intermédiaire entre les autorités militaires de la Confédération et les communes.

Art. 22.

Moyennant une indemnité équitable, les places d'armes et les bâtiments existant dans les cantons et qui servent à

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un but militaire, ainsi que leurs accessoires, deviennent propriété de la Confédération.

Les principes suivant lesquels l'achat des bâtiments et des places d'armes aura lieu et qui feront règle pour la fixation et le mode de paiement des indemnités seront déterminés par la législation fédérale.

II. Ces modifications à apporter à la constitution fédérale doivent être soumises à la votation du peuple et des cantons.

III. Le conseil fédéral est chargé d'exécuter le présent arrêté.

· Ainsi arrêté par le conseil national, Berne, le 26 juin 1895.

Le président : Dr BACHMANN.

Le secrétaire : EINGIER.

Ainsi arrêté par le conseil des états, Berne, le 27 juin 1895.

Le président : JOEDAN-MARTIN.

Le secrétaire: SOHATZMANN.

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II.

Votalion populaire du 3 novembre 1895,

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Arrêté du conseil fédéral relatif

à la votation populaire sur l'arrêté fédéral du 27 juin 1895 (révision des articles militaires de la constitution fédérale du 29 mai 1874).

(Du 26 juillet 1895.)

Le conseil fédéral suisse, vu l'arrêté fédéral du 27 juin 1895, concernant la révision des articles militaires de la constitution fédérale *), arrête : 1. L'arrêté fédéral précité doit être soumis au peuple suisse et aux cantons pour l'acceptation ou le rejet.

2. Cette votation aura lien dans toute l'étendue de la Confédération le dimanche 3 novembre 1895.

3. La chancellerie fédérale est chargée de faire imprimer cet arrêté fédéral en un nombre suffisant d'exemplaires et de mettre ceux-ci à la disposition des chancelleries cantonales assez à temps pour que chaque citoyen suisse ayant droit de voter puisse en recevoir, quatre semaines avant la votation, un exemplaire dans sa langue (article 9 de la loi du 17 juin 1874).

Elle transmettra également aux chancelleries cantonales le nombre nécessaire de bulletins de vote.

*) Voir page 864 ci-dessus.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Arrêté fédéral concernant la révision des articles de la constitution fédérale relatifs à l'organisation militaire. (Du 27 juin 1895.)

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1895

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39

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04.09.1895

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