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Message du

conseil fédéral à l'assemblée fédérale concernant

la votation populaire du 3 novembre 1895 (révision des articles militaires).

(Du 29 novembre 1895.)

Monsieur le président et messieurs, Le 21 juin dernier, vous avez pris l'arrêté ci-après.

L'ASSEMBLÉE Fédérale DE LA

CONFÉDÉRATION

SUISSE,

vu le message du conseil fédéral du 2 mai 1895, arrête : I. Les articles 17 à 32 de la constitution fédérale du 29 mai 1874 reçoivent la teneur suivante.

Art. 17.

Tout ce qui concerne l'armée est du domaine de la Confédération.

554

La Confédération édicté les lois qui concernent l'armée et les fait exécuter. Elle pourvoit à l'administration, à l'instruction, à l'armement, a l'habillement et à l'équipement de l'armée.

Art. 18.

Tout Suisse est tenu au service militaire.

La Confédération édictera des prescriptions uniformes sur là taxe d'exemption du service militaire. Cette taxe est perçue par les cantons. La moitié de son produit brut revient à la ConfédérationArt. 18bls.

Les familles des militaires qui perdent la vie par le fait du service fédéral, ainsi que les militaires dont la santé est altérée par le fait de ce service, ont droit à une indemnité de la part de la Confédération. La quotité en sera fixée en tenant compte des besoins dans chaque cas spécial.

Avec le concours des cantons, la Confédération assiste les familles des militaires qui, ensuite de l'absence de leur soutien naturel, se trouvent dans le besoin sans qu'il y ait de leur faute. Ce secours n'a pas le caractère d'assistance publique.

La législation fédérale déterminera de quelle manière et dans quelle mesure les prestations prévues dans cet article seront exécutées.

Art. 18"*.

Tout militaire reçoit gratuitement les premiers effets d'habillement, d'équipement et d'armement. Leur remplacement sera réglé par la législation fédérale.

Ces effets restent en mains du soldat, aux conditions qui seront fixées par la législation fédérale.

Art. 19.

L'armée fédérale se compose de tous les citoyens suisses aptes au service. A moins que des considérations militaires ne s'y opposent, les unités de troupe doivent être formées d'hommes d'un même canton.

Le droit de disposer de l'armée et de son matériel de guerre appartient à la Confédération.

En cas de danger, la Confédération a aussi le droit de disposer exclusivement et directement des hommes non incorporés dans l'armée fédérale et de toutes les ressources du pays.

555

Par mesure d'ordre public, en tant qu'il n'y a pas intervention fédérale, et dans les solennités publiques, les cantons disposent des forces militaires de leur territoire.

Art. 20.

Les cantons concourent à la désignation des sous-officiers et des soldats aptes à être instruits comme officiers, à la nomination et à la promotion des officiers des unités de troupe composées exclusivement d'hommes de leur territoire.

Art. 21.

L'administration de l'armée se compose de l'administration centrale et de l'administration dans les arrondissements de division.

Autant que faire se peut, le territoire d'un canton ne doit ótre attribué qu'à un seul arrondissement de division.

Le choix des fonctionnaires subalternes des arrondissements est du ressort des cantons. Le conseil fédéral a le droit de demander que ces fonctionnaires soient révoqués, lorsqu'ils se montrent incapables ou ne remplissent pas leur devoir.

Les intendances d'arrondissement pourvoient, avec le concours des cantons, à l'habillement et à l'équipement.

Les cantons servent d'intermédiaire entre les autorités militaires de la Confédération et les communes.

Art. 22.

Moyennant une indemnité équitable, les places d'armes et les bâtiments existant dans les cantons et qui servent à un but militaire, ainsi que leurs accessoires, deviennent propriété de la Confédération.

Les principes suivant lesquels l'achat des bâtiments et des places d'armes aura lieu et qui feront règle pour la fixation et le mode de paiement des indemnités seront déterminés par la législation fédérale.

II. Ces modifications à apporter à la constitution fédérale doivent être soumises à la votation du peuple et des cantons.

III. Le conseil fédéral est chargé d'exécuter le présent arrêté.

Pour remplir ce mandat, nous avons ordonné la votation pour le dimanche 3 novembre dernier.

556

A cette votation se sont prononcés, pour la révision, 195,178 voix et 4'/j cantons et, contre la révision, 269,751 voix et 17'/j cantons.

Ont accepté : les cantons de Zurich, Berne, Baie-ville, Argovie et Thurgovie.

Ont rejeté : les cantons de Lucerne, Uri, Schwyz, les deux Unterwalden, Glaris, Zoug, Pribourg, Soleure, B aie-campagne, Schaffhouse, Appenzell (les deux Rhodes), St-Gall, Grisons, Tessin, Vaud, Valais, Neuchâtel et Genève.

Il en résulte que le projet de révision a été repoussé.

Aucune opposition n'a été soulevée contre cette votation.

Nous vous soumettons, dans le tableau ci-après, l'état comparatif des acceptants et des rejetants, du nombre des électeurs inscrits et de ceux ayant pris part à la votation, ainsi que du nombre des bulletins blancs et non valables.

Cantons.

Zurich Berne .

. .

Lucerne . . . .

Uri Schwyz Unterwalden-le-bant . .

Unterwalden-le-bss Glaris . .

Zoug.

.

Fribours . .

Soleure . .

Baie-ville Baie-campagne Scbaffhouse Appenzell-Eh. extérieures Appenzell-Rh. intérieures St-Gall .

. .

Grisons .

Arffovie Thurgovie .

Tessin Vaud .

.

Valais . .

Neuchâtel .

. .

Genève

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

Total

Electeurs inscrits.

Votants.

90,109 119,465 33,166 4,425 12,822 3,735 2,869 8,194 6,165 29,582 20,727 14,658 13,137 8,117 12,180 2,957 51,723 22,883 42,792 23,999 34,100 63,233 27,897 27,178 21,018

70,381 71,164 22,313 3,653 8,354 2,439 2,084 6,318 4,318 22,629 11,930 8,693 7,365 7,058 9,563 2,564 41,088 16,341 37,169 17,183 13,903 39,704 18,527 15,994 12,443

697,131

473,178

Bull«îtins non blancs. valables.

45 214 95

4496 288 98

10

32 11 15 6 1 7 7 19 5 28 35 97 94 323 4 8 2 60 84 6 160 16 4 91 673 9 153 44 417 166 12 74 102 57 40 52 38 59 8 37 40

--

--

Oui.

Non.

41,195 43,291 8,504 473 970 294 560 919 846 3,530 4,722 5,987 3,093 2,748 4,268 216 16,023 6,408 19,766 9,816 5,723 7,611 2,032 3,071 3,112

24,645 27,371 13,589 3,170 7,341 2,124 1,516 5,373 3,439 18,967 6,791 2,694 4,210 4,226 5,129 2,328 24,203 9,771 16,942 7,355 . 8,013 31,996 16,408 12,856 9,294

195,178

269,751

Voix des cantons.

Non.

Oui.

1 1 1 1

Ì1

1 1



Vi

\ 1 1

4V«

1

1 1 1 1 1 17'/2

V Vf

558

Veuillez agréer, monsieur le président et messieurs, l'assurance renouvelée de notre haute considération.

Berne, le 29 novembre 1895.

Au nom du conseil fédéral suisse, Le président de la Confédération: ZEMP.

Le chancelier de la Confédération : Ringier.

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Message du conseil fédéral à l'assemblée fédérale concernant la votation populaire du 3 novembre 1895 (révision des articles militaires). (Du 29 novembre 1895.)

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Jahr

1895

Année Anno Band

4

Volume Volume Heft

52

Cahier Numero Geschäftsnummer

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Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

04.12.1895

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553-558

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10 072 177

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