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XLVIIme année. Vol. I,

Mercredi 6 lars 1895

N° 10.

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Message du

conseil fédéral à l'assemblée fédérale concernant

l'échelle fédérale des contingents d'argent.

(Du 26 février 1895.)

Monsieur le président et messieurs, La fixation d'une échelle fédérale des contingents d'argent remonte à l'époque de la médiation.La première échelle a été dressée en 1803, conjointement avec celle des contingents en hommes, supprimée depuis; puis, de 1816 à 1817, après l'acceptation du pacte de 1815 ; puis, en conformité de ce pacte, vingt ans plus tard, soit en 1838.

La constitution fédérale de 1848, article 39, portait que les dépenses de la Confédération étaient couvertes par les intérêts des fonds de guerre fédéraux, le produit des péages, des postes et des poudres et par les contributions des cantons, en ajoutant que ces contributions ne pouvaient être levées qu'en vertu d'arrêtés de l'assemblée fédérale et d'après une échelle, qui serait soumise à une révision tous les vingt ans. La constitution prescrivait, en outre, que, dans cette révision, il fallait prendre pour base tant la population des cantons que leurs conditions économiques.

Feuille fédérale suisse. Année XLVII

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Au mois d'octobre 1850, le conseil fédéral présenta à l'assemblée fédérale un projet concernant l'échelle des contingents d'argent,, basé sur l'article 39 de la- constitution de 1848, projet qui fut adopté après quelques changements npportés à la classification et obtint force de loi le 9 juillet 1851. La durée de l'échelle des contingents d'argent ayant été fixée à vingt ans par la constitution et par la loi, il aurait fallu procéder à une révision en 1871.

Par message du 23 mai 1871 (P. féd. 1871, II. 840), le conseil fédéral proposa à l'assemblée fédérale de ne pas modifier l'échelle des contingents d'argent, en présence de la campagne révisionniste d'alors. Le conseil fédéral disait que le principe des contingents d'argent paraissait devoir être maintenu dans la nouvelle constitution, mais que la révision constitutionnelle touchait à un grand nombre de questions financières et économiques et que ce n'est qu'après avoir résolu ces questions que l'on pourrait déterminer les ressources dont aura besoin la Confédération.

L'assemblée fédérale se déclara d'accord avec cette manière de voir et décida, par arrêté fédéral du 12 juillet 1871 (Eec. off., X.

450), que l'échelle fédérale des contingents d'argent était maintenue en vigueur.

La constitution fédérale de 1874 a, derechef, admis le principe des contingents d'argent, en stipulant qu'ils seraient réglés par la législation fédérale en tenant compte surtout de l'élément imposable (Steuerkraft).

Cette réglementation, sous l'empire de la constitution fédéral» actuelle, a eu lieu en mars 1875 et la loi fédérale qui régit cette matière a été déclarée en vigueur par le conseil fédéral sous la date du 7 juillet 1875, le referendum n'ayant pas été demandé.

D'après la classification établie par la loi de 1875 et en prenant pour base le recensement fédéral du 1er décembre 1888, l'échelle actuellement en vigueur est la suivante.

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Cantone.

Montant du Population Echelle établie contingent de fait d'argent au par la loi 1er décembre du 9 mars 1875. desimple chaque 1888.

canton.

Fr.

Uri .

Unterwalden-le-haut .

Unterwalden-le-bas Appenzell-Rb. int.

Schwyz Grisons Valais Glaris Zoug .

.

.

.

ïessin Lucerne Priboiirg .

Soleure Bàie-campagne .

Appenzell-Rh. ext.

Schaffhouse St-Gall .

Thurgovie .

Zurich Berne Argovie Vaud Nenchatel .

Genève Bàie-ville .

17,285 15,030 12,520 12,904 50,378 96,235 101,837 33,794 23,123 126,946 135,722 119,529 85,709 62,154 54,192 37,876 229,367 105,121 339,056 539,405 193,834 251,297 109,037 106,738 74,245 2,933,334

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7mo » 70 » 8me » 90 »

1,728 2,254

1,878 1,935 10,075 19,247 20,367 10,138 6,936 38,083 54,288 47,811 34,283 24,861 21,676 15,150 91,746 42,048 169,528 269,702 96,917 125,648 54,518 74,716 66,820 1,302,353

Mais, comme la loi de 1875 a, de nouveau, fixé à vingt ans la durée de l'échelle, sans y avoir été forcée par le nouvel article constitutionnel, nous sommes obligés ou de réviser cette échelle ou de la conserver par un arrêté fédéral pour un temps déterminé ou indéterminé. Une troisième alternative n'est guère possible, attendu que les contingents d'argent sont prévus par une disposition de la constitution et qu'on ne voudra probablement pas les abolir par la

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voie d'une révision constitutionnelle pour les remplacer par un impôt fédéral direct, destiné à subvenir aux dépenses qui ne seraient pas couvertes par les recettes des douanes et le produit de quelques droits régaliens, qui constituent les autres ressources de la Confédération.

Nous vous proposons donc de ne pas procéder, pour le moment, à une révision de l'échelle actuellement en vigueur.

Si nous vous taisons cette proposition, ce n'est pas parce que la durée légale de l'échelle expire le 7 juillet prochain et que la question a ainsi un caractère d'urgence.

Ce sont plutôt les difficultés de fixer, d'une manière juste et équitable, les contributions des cantons qui nous engagent à ne pas toucher k la loi du 9 mars 1875.

Aux termes de la constitution fédérale, les contingents d'argent sont déterminés surtout d'après l'élément imposable des cantons. Mais comment est-il possible d'établir cet élément imposable?

Les cantons possèdent des systèmes d'impôt très-divers : tandis que les uns perçoivent do préférence des impôts directs (impôt sur le revenu, impôt sur la fortune), les autres ont plutôt recours à des impôts indirects (tels que l'impôt sur le sel, les droits de mutation, de succession, de timbre), d'autres encore n'ont pas même un impôt cantonal direct. Il serait donc impossible de réunir des données complètes, sûres et comparables sur la fortune mobilière et immobilière imposable dans les cantons. Il ne suffirait pas, d'ailleurs, de connaître la fortune active, mais, pour fixer l'élément imposable ou, comme le dit le texte français de la constitution, la « richesse et les ressources imposables >, il faudrait connaître aussi les dettes.

Or, le résultat de la réunion des délégués cantonaux convoquée, il y a environ trois ans, pour s'occuper de l'endettement de la propriété foncière nous a prouvé qu'une semblable enquête est impossible.

En 1875, on avait fait établir, par le bureau de statistique, un tableau des recettes et des dépenses totales des cantons, tableau dont les autorités préconsnltatives firent ressortir immédiatement l'insuffisance. En 1851, on avait chargé une commission d'experts de faire des propositions, en se basant sur toutes les circonstances diverses que l'on doit prendre en considération pour juger de la situation économique des cantons. Mais les propositions de
cjtte commission furent sensiblement modifiées, tant par le conseil fédéral que par les commissions du conseil national et du conseil des états et, en dernier lieu, par l'assemblée fédérale.

Aussi, faute d'indications sûres, l'assemblée fédérale a-t-elle fixé l'échelle des contingents d'argent plus ou moins d'après son

381 appréciation, aussi bien eu 1851 qu'en 1875. Nous ne pourrions guère faire autrement aujourd'hui. Mais un pareil mode de faire ne manquerait pas, comme cela était arrivé précédemment, de provoquer des discussions désagréables au sein des conseils législatifs et de causer, dans les cantons qui seraient placés dans une classe supérieure, un certain mécontentement, qu'il vaut mieux éviter, afin de ne pas diviser les forces dont nous avons besoin pour mener à bonne fin les grands problèmes économiques et sociaux qui attendent leur solution. Nous croyons ne pas nous tromper en disant qu'il sera beaucoup plus facile de maintenir l'échelle existante que d'en dresser une nouvelle. Il est bien vrai que la situation de certains cantons a quelque peu changé depuis 1875, mais, d'un autre côté, on est forcé de reconnaître que la classificatiou actuelle est assez juste. Ce qui le prouve, c'est que l'échelle des contingents d'argent est restée, en substance, la même depuis la médiation, attendu que, de tout temps, les cantons montagneux (tels qu'Uri, les deux Unterwalden, Schwyz, Grisons, etc.) ont été rangés dans les classes inférieures, les cantons agricoles (comme Lucerne, Pribourg, Soleure, Thurgovie, etc.) dans les classes moyennes et les cantons plutôt industriels, les cantons riches et les cantons-villes (comme Zurich, Berne, Vaud, Genève, Bàie-ville) dans les classes les plus élevées. Une révision opérée aujourd'hui ne modifierait pas sensiblement cette classification.

Nous ferons enfin observer qu'en temps ordinaire on n'aura probablement jamais besoin de recourir aux contingents d'argent des cantons.

Pondes sur cet exposé, nous avons l'honneur de vous proposer de maintenir en vigueur l'échelle fédérale des contingents d'argent du 9 mars 1875, en adoptant le projet d'arrêté fédéral ci-après.

Agréez, monsieur le président et messieurs, l'assurance de notre haute considération.

Berne, le 26 février 1895.

Au nom du conseil fédéral suisse, Le président de la Confédération : Z E M P.

Le vice-chancelier : SCHATZMANN.

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Projet.

Arrêté fédéral concernant

l'échelle fédérale des contingents d'argent.

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE

de la CONFÉDÉEATTON SDISSE, vu le message du conseil fédéral du 26 février 1895, vu l'article 42 de la constitution fédérale, arrête : Art. 1er. La loi fédérale concernant l'échelle fédérale des contingents d'argent, du 9 mars 1875,*) est maintenue en vigueur.

Art. 2. Le conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et les arrêtés fédéraux, de publier le présent arrêté et de fixer l'époque où il entrera en vigueur.

*) Voir recueil officiel, nouvelle série, tome 1, page 468.

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Message du conseil fédéral à l'assemblée fédérale concernant l'échelle fédérale des contingents d'argent. (Du 26 février 1895.)

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06.03.1895

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