Arrêté fédéral Projet sur les moyens financiers permettant de remettre en état les forêts suite aux dégâts causés par l'ouragan Lothar du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 167 de la Constitution, vu l'art. 41 de la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts 1, vu l'art. 8 de l'ordonnance de l'Assemblée fédérale du . . . 2 sur la remise en état des forêts suite aux dégâts causés par l'ouragan Lothar, vu le message du Conseil fédéral du 16 février 20003, arrête:

Art. 1 1 Un montant maximum de 40 millions de francs est octroyé, pour les années 2000 à 2003, pour le financement des aides financières prévues aux art. 2 et 3 de l'ordonnance de l'Assemblée fédérale du . . . sur la remise en état des forêts suite aux dégâts causés par l'ouragan Lothar.

2 Un crédit d'engagement de 10 millions de francs est octroyé pour le financement des crédits d'investissement prévus à l'art. 4 de l'ordonnance de l'Assemblée fédérale du . . . sur la remise en état des forêts suite aux dégâts causés par l'ouragan Lothar.

Art. 2 1 Un montant maximum de 242 millions de francs est octroyé, pour les années 2000 à 2003, pour le financement des mesures prévues aux art. 31, 33, 37 et 38, al. 2, let. f, de la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts pour faire face aux dégâts causés en forêt par l'ouragan Lothar.

2 Un crédit supplémentaire de 36 millions de francs est octroyé, pour les années 2000 à 2003, pour le financement des mesures prévues aux art. 36 et 38, al. 1 et 2, let. b, de la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts pour faire face aux dégâts causés en forêt par l'ouragan Lothar.

Art. 3 Le Conseil fédéral est habilité à financer les besoins supplémentaires en personnel de l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage, de quatre postes au

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RS 921.0 RS . . .; RO . . . (FF 2000 1220) FF 2000 1201

2000-0413

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Moyens financiers permettant de remettre en état les forêts suite aux dégâts causés par l'ouragan Lothar. AF

plus ou de 400 000 à 480 000 francs par an, limités à quatre ans et imputables au montant maximum prévu à l'art. 1, al.1.

Art. 4 Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum facultatif.

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