Arrêté fédéral concernant l'initiative populaire «pour une politique de sécurité crédible et une Suisse sans armée»

Projet

du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 139, al. 5, de la constitution, et le ch. III de l'arrêté fédéral du 18 décembre 1998 relatif à une mise à jour de la Constitution fédérale1, après examen de l'initiative populaire fédérale «pour une politique de sécurité crédible et une Suisse sans armée», déposée le 10 septembre 19992, vu le message du Conseil fédéral du 5 juillet 2000 3, arrête:

Art. 1 1 L'initiative populaire «pour une politique de sécurité crédible et une Suisse sans armée» est déclarée valable et est soumise au vote du peuple et des cantons.

2 En concordance avec la Constitution fédérale du 18 avril 1999, l'initiative a la teneur suivante:

I La Constitution fédérale est modifiée comme suit: Titre précédant l'art. 57

Section 2

Politique de paix et de sécurité, protection civile

Art. 58

Politique de sécurité

La politique de sécurité de la Confédération vise à réduire les injustices qui causent des conflits, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Elle obéit aux principes de la démocratie, des droits de l'homme et de la gestion non violente des conflits. La Confédération encourage en particulier l'égalité des chances et des relations équitables entre les sexes, les groupes sociaux et les peuples, ainsi qu'une distribution des ressources naturelles équitable et respectueuse de l'environnement.

1 2 3

RO 1999 2556 FF 1999 8136 FF 2000 4463

2000-1486

4479

Initiative populaire

Art. 59 1 La

Interdiction des forces armées militaires

Suisse n'a pas d'armée.

2 Il

est interdit à la Confédération, aux cantons, aux communes et aux particuliers d'entretenir des forces militaires armées. Les dispositions concernant la participation armée à des activités internationales en faveur de la paix à l'étranger sont réservées.

Elles seront obligatoirement soumises à une votation populaire. La participation de la Suisse avec des unités non armées n'est pas visée.

3 Les tâches civiles actuellement assurées par l'armée, comme l'aide en cas de catastrophe ou les services de sauvetage, sont prises en charge par les autorités civiles de la Confédération, des cantons et des communes.

Art. 60 Abrogé Art. 140, al. 2, let. d (nouvelle) d.

les dispositions concernant la participation armée à des activités internationales en faveur de la paix à l'étranger.

Art. 173, al. 1, let. d, et 185, al. 4 Abrogés II Les dispositions transitoires de la Constitution fédérale sont modifiées comme suit: Art. 196, titre Dispositions transitoires selon l'arrêté fédéral du 18 décembre 1998 relatif à une mise à jour de la Constitution fédérale Art. 197 (nouveau)

Dispositions transitoires après acceptation de la Constitution fédérale du 18 avril 1999

1. Disposition transitoire ad art. 59 (Interdiction des forces armées militaires) 1 Après

l'acceptation par le peuple et les cantons des art. 17 et 18 de la constitution, il n'y aura plus d'écoles de recrues, de cours de répétition ni de cours d'instruction militaire.

2 Les effectifs de l'armée seront dissous, ses appareils et ses installations affectés à un usage civil ou détruits dans un délai de dix ans.

3 La

Confédération encourage la reconversion des entreprises et des administrations touchées par le désarmement dans la production de biens et de services civils. Elle soutient les régions concernées et les personnes dont les emplois sont touchés.

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Initiative populaire

Art. 2 L'Assemblée fédérale recommande au peuple et aux cantons de rejeter l'initiative.

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