Délai référendaire: 12 octobre 2000

Loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de services (LSE) Modification du 23 juin 2000

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 24 novembre 1999 1, arrête: I La loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services2 est modifiée comme suit: Préambule vu les art. 31bis, al. 2, 34 ter, al. 1, let. a et e, 64, al. 2, et 64 bis, de la constitution 3, ...

Remplacement d'expressions 1A

l'art. 2, al. 3, l'expression «Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail» est remplacée par «Secrétariat d'Etat à l'économie».

2 Dans 3 Ne

toute la loi, l'expression «OFIAMT» est remplacée par «seco».

concerne que le texte allemand.

Art. 33a

Traitement de données personnelles

1 Les

organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'exécution sont habilités à traiter ou à faire traiter les données personnelles et les profils de la personnalité qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches que leur assigne la présente loi, notamment pour:

1 2 3

a.

enregistrer, conseiller et placer les demandeurs d'emploi;

b.

enregistrer, annoncer ou attribuer les places vacantes;

c.

enregistrer les licenciements et les fermetures d'entreprises;

FF 2000 219 RS 823.11 Ces dispositions correspondent aux art. 95, 110, al. 1, let. a et c, 122, al. 1, et 123, al. 1, de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).

1999-5684

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Service de l'emploi et location de services. LF

d.

gérer l'exécution des prestations au titre des mesures relatives au marché du travail;

e.

surveiller l'exécution de la présente loi;

f.

établir des statistiques.

2 Peuvent

être traitées les données personnelles sensibles qui concernent:

a.

la santé et l'appartenance religieuse du demandeur d'emploi, lorsqu'elles sont nécessaires au placement;

b.

les mesures prises ou prévues dans le cadre de l'exécution de la présente loi et de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage4, lorsqu'elles sont susceptibles d'influer directement sur les prestations de l'assurance-chômage.

Art. 34

Obligation de garder le secret

Les personnes qui participent aux activités, au contrôle ou à la surveillance du service public de l'emploi sont tenues de garder le secret à l'égard des tiers sur les indications concernant les demandeurs d'emploi, les employeurs et les places vacantes.

Art. 34a

Communication de données

1 Dans

la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, des données peuvent être communiquées, dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée: a.

aux organes de l'assurance-invalidité, lorsqu'il existe une obligation de les communiquer en vertu de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assuranceinvalidité5;

b.

aux autorités compétentes en matière d'aide sociale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitition ou prévenir des versements indus;

c.

aux tribunaux civils, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la famille ou des successions;

d.

aux tribunaux pénaux et aux organes d'instruction pénale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit.

2 Dans

la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, des données peuvent être communiquées: a.

aux autres organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'exécution, lorsqu'elles sont nécessaires à l'accomplissement des tâches que leur assigne cette loi;

b.

aux organes d'une assurance sociale, lorsque l'obligation de les communiquer résulte d'une loi fédérale;

c.

aux organes de la statistique fédérale, conformément à la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale 6;

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d.

aux autorités d'instruction pénale, lorsqu'il s'agit de dénoncer ou de prévenir un crime.

3 Les

données d'intérêt général qui se rapportent à l'application de la présente loi peuvent être publiées. L'anonymat des demandeurs d'emploi et des employeurs doit être garanti.

4 Dans

les autres cas, des données peuvent être communiquées à des tiers:

a.

s'agissant de données non personnelles, lorsqu'un intérêt prépondérant le justifie;

b.

s'agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en l'espèce, consenti par écrit ou, s'il n'est pas possible d'obtenir son consentement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu'il en va de l'intérêt du demandeur d'emploi.

5 Seules

les données qui sont nécessaires au but en question peuvent être communi-

quées.

6 Le Conseil fédéral règle les modalités de la communication et l'information de la personne concernée.

7 Les données sont communiquées en principe par écrit et gratuitement. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments pour les cas nécessitant des travaux particulièrement importants.

Art. 34b

Consultation du dossier

1 Ont

le droit de consulter le dossier, dans la mesure où les intérêts privés prépondérants sont sauvegardés: a.

les demandeurs d'emploi et les employeurs, pour les données qui les concernent;

b.

les personnes ayant un droit ou une obligation découlant de la présente loi, pour les données qui leur sont nécessaires pour exercer ce droit ou remplir cette obligation;

c.

les personnes ou institutions habilitées à faire valoir un moyen de droit contre une décision fondée sur la présente loi, pour les données nécessaires à l'exercice de ce droit;

d.

les autorités habilitées à statuer sur des recours contre des décisions fondées sur la présente loi, pour les données nécessaires à l'accomplissement de cette tâche.

2 S'il s'agit de données sur la santé dont la communication pourrait entraîner une atteinte à la santé de la personne autorisée à consulter le dossier, celle-ci peut être tenue de désigner un médecin qui les lui communiquera.

4 5 6

RS 837.0 RS 831.20 RS 431.01

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Art. 35 1 Le

Système d'information

seco gère un système d'information qui sert à:

a.

faciliter le placement;

b.

assurer l'exécution de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage7;

c.

observer le marché du travail;

d.

faciliter la collaboration entre les organes du service public de l'emploi, de l'assurance-chômage, de l'assurance-invalidité et les services d'orientation professionnelle.

2 Ce

système d'information peut contenir des données personnelles, y compris des données sensibles au sens de l'art. 33a, al. 2, et des profils de la personnalité.

3 Les organes suivants peuvent accéder au système d'information par procédure d'appel, dans l'accomplissement de leurs tâches légales:

a.

le seco;

b.

l'Office fédéral des étrangers;

c.

les offices cantonaux du travail;

d.

les services chargés de la logistique des mesures relatives au marché du travail;

e.

les offices régionaux de placement;

f.

les caisses de chômage;

g.

les organes de l'assurance-invalidité;

h.

les services d'orientation professionnelle;

i.

la Centrale suisse pour le travail à domicile.

4 La

Confédération participe aux frais dans la mesure où ceux-ci sont occasionnés par l'accomplissement de tâches qui lui incombent.

5 Le

7

Conseil fédéral règle:

a.

la responsabilité de la protection des données;

b.

les données à saisir;

c.

la durée de conservation des données;

d.

l'accès aux données, notamment en déterminant les utilisateurs du système autorisés à traiter des données sensibles et des profils de la personnalité;

e.

l'organisation et l'exploitation du système d'information;

f.

la collaboration entre les autorités concernées;

g.

la sécurité des données.

RS 837.0

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Art. 35a

Collaboration avec les organes d'aide aux chômeurs et les placeurs privés

1 Les données du système d'information qui sont nécessaires à l'aide aux chômeurs peuvent être communiquées régulièrement aux organes cantonaux d'aide aux chômeurs.

2 Les

placeurs privés qui possèdent une autorisation peuvent accéder à des données du système d'information sur les demandeurs d'emploi par une procédure d'appel.

Ces données doivent avoir été rendues anonymes. L'anonymat ne peut être levé que si le demandeur d'emploi y a consenti par écrit.

Art. 35b

Fichier des entreprises de placement et de location de services autorisées

1 Avec l'aide des autorités cantonales compétentes, le seco gère, dans un système d'information approprié, un fichier des entreprises de placement et de location de services autorisées et de leurs responsables.

2 Ce fichier peut contenir des données sensibles sur le retrait, l'annulation ou le refus d'une autorisation.

II 1 La

présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Elle

entre en vigueur le 1er janvier 2001.

Conseil des Etats, 23 juin 2000

Conseil national, 23 juin 2000

Le président: Schmid Carlo Le secrétaire: Lanz

Le président: Seiler Le secrétaire: Anliker

Date de publication: 4 juillet 2000 8 Délai référendaire: 12 octobre 2000

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