00.020 Rapport concernant les mesures tarifaires prises pendant le 2e semestre 1999 et Message concernant l'approbation des modifications de la liste d'engagements LIX dans le domaine des produits pharmaceutiques du 16 février 2000

Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons le rapport concernant les mesures tarifaires prises pendant le 2e semestre 1999, en vous proposant d'en prendre acte et d'adopter les mesures énumérées dans l'arrêté fédéral annexé.

Nous vous soumettons en même temps un message concernant l'approbation des modifications de la liste d'engagements LIX dans le domaine des produits pharmaceutiques, et nous vous proposons d'adopter l'arrêté fédéral y relatif.

Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

16 février 2000

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

2000-0253

1703

Condensé 1. Rapport concernant les mesures tarifaires prises pendant le 2e semestre 1999 En vertu de la loi sur le tarif des douanes et de la loi fédérale sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés, le Conseil fédéral soumet aux Chambres fédérales son 20 e rapport semestriel sur les mesures tarifaires.

Il appartient à l'Assemblée fédérale de décider s'il convient de les maintenir, de les compléter ou de les modifier.

Au cours du semestre dernier, le Conseil fédéral a mis en vigueur les mesures ciaprès.

Mesures prises en vertu de la loi fédérale sur le tarif des douanes L'annexe 1 (partie 1a) de la loi sur le tarif des douanes a été adaptée aux résultats des négociations de l'initiative sectorielle pharmaceutique dans le cadre de l'OMC.

Cette deuxième révision de l'initiative sectorielle Pharma prévoit la franchise douanière pour quelque 650 produits pharmaceutiques supplémentaires, ce qui implique un meilleur accès au marché pour les produits suisses.

Le contingent tarifaire de pommes de terre a été augmenté de 20 470 à 50 170 tonnes, et le contingent partiel de beurre de 1100 à 5100 tonnes.

En réduisant les prix seuils des aliments pour animaux de trois francs en moyenne par 100 kg, il a été possible d'améliorer, en matière de concurrence, la situation des producteurs de viande, d'oeufs et de produits laitiers.

Les concessions en matière de commerce de fromages, accordées de manière autonome à la CE à l'occasion de la mise à jour de la liste LIX-Suisse-Liechtenstein, ont été prorogées jusqu' au 31 décembre 2000.

Lors de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'agriculture le 1er janvier 1999, la compétence de fixer les taux des droits de douane frappant les aliments pour animaux sur la base de prix seuils a été déléguée à l'Office fédéral de l'agriculture.

Mais il n'existe pas de norme de délégation du même genre pour les marchandises importées de l'AELE et de la CE. Pour des motifs d'économie de gestion, les taux préférentiels fixes figurant dans l'ordonnance sur le libre-échange ont été remplacés par des marges préférentielles.

Mesures prises en vertu de la loi fédérale sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés («Schoggigesetz») Les produits de boulangerie à base de farine, de flocons ou d'amidon de pommes de terre, à la suite
d'une décision de l'Organisation mondiale des douanes, dont la Suisse fait partie, ont été inscrits dans une rubrique nouvelle, portant le no 1905.9091 du tarif des douanes, avec un taux du droit également nouveau et une composition standard adaptée.

Depuis le 1er mai 1999, les prix étrangers, au sens de la «Schoggigesetz», se fondent sur les prix de l'UE, déduction faite de la charge à l'importation. La taxe très

1704

élevée perçue par l'UE aurait entraîné une augmentation massive des prélèvements à l'importation des pâtes, d'une part, et d'autre part une augmentation des contributions à l'exportation de près de 50 %. Pour des raisons de politique d'intégration et pour ménager les fonds limités consacrés aux contributions à l'exportation, le DFF a été autorisé, en accord avec le DFE, à faire abstraction des augmentations.

Publication de la répartition des contingents tarifaires Etant donné son volume, le document mentionnant la répartition et l'utilisation des contingents tarifaires sera publié par l'EDMZ sous forme de tiré à part.

2. Message concernant l'approbation des modifications de la liste d'engagements LIX dans le domaine des produits pharmaceutiques La modification de la liste LIX est proposée pour l'adoption dans un message séparé.

1705

Rapport Aux termes de l'art. 13, al. 1, de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (RS 632.10), et de l'art. 6a de la loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés (RS 632.111.72), le Conseil fédéral doit présenter chaque semestre à l'Assemblée fédérale un rapport sur les mesures tarifaires prises en vertu des compétences que lui confèrent les lois précitées.

Le présent rapport expose à l'Assemblée fédérale les mesures qui ont été arrêtées par le Conseil fédéral et qui sont entrées en vigueur au cours du 2 e semestre 1999.

L'Assemblée fédérale décide si ces mesures, pour autant qu'elles ne soient pas déjà abrogées, doivent rester en vigueur, être complétées ou modifiées.

1

Mesures prises en vertu de la loi sur le tarif des douanes (LTaD) (RS 632.10)

1.1

Ordonnance du 26 mai 1999 modifiant le tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes (RO 1999 1709)

OMC: deuxième révision de l'initiative pharmaceutique Cette deuxième révision de l'initiative sectorielle pharmaceutique prévoit la franchise douanière pour quelque 650 produits supplémentaires. Aux côtés de la Suisse, les Etats-Unis, l'UE, le Japon, la Norvège, le Canada, la République tchèque et la Slovaquie ont pris part à cette initiative sectorielle. Le 1er juillet 1999, les résultats des négociations sur l'initiative sectorielle pharmaceutique dans le cadre de l'OMC ont été mis en oeuvre à titre provisoire. Les tarifs sont fixés dans la loi à titre définitif depuis que l'annexe 1 (partie 1a) de la loi sur le tarif des douanes a été approuvée. Il n'est plus nécessaire de procéder à une autre modification fondée sur l'approbation de la modification de la liste LIX. Le message concernant l'approbation des modifications de la liste LIX est annexé au présent rapport. L'élimination des droits de douane à laquelle les pays susmentionnés ­ de même que la Suisse ­ ont procédé, améliorera l'accès des produits suisses à ces marchés (annexe 1).

1.2

Ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr) (RS 916.01) Modification du 18 mars 1999 (RO 1999 1438)

A la suite de la mauvaise récolte de pommes de terre de 1998, l'industrie de transformation a eu de la peine à s'approvisionner en quantités suffisantes de matière première. La récolte de pommes de terre s'est révélée insuffisante. C'est pourquoi le contingent douanier fixé à l'annexe 4, ch. 7, OIAgr (Organisation du marché des

1706

pommes de terre, y compris les pommes de terre de semence et les produits à base de pommes de terre) a été porté pour l'année 1999 de 20 470 à 23 070 tonnes.

Modification du 6 mai 1999 (RO 1999 1635) Les conditions climatiques du printemps 1999 ont retardé d'une à deux semaines la récolte de pommes de terre précoces. Pour garantir l'approvisionnement du marché, le contingent tarifaire (Organisation du marché des pommes de terre, y compris les pommes de terre de semence et les produits à base de pommes de terre) a été augmenté une seconde fois en 1999, soit de 23 070 à 25 070 tonnes.

Modification du 27 octobre 1999 (RO 1999 3620) Comme la récolte de pommes de terre a été également maigre en 1999, il a fallu importer des pommes de terre de semence, de consommation et de transformation en supplément, dans le cadre du contingent tarifaire. Celui-ci (Organisation du marché des pommes de terre, y compris les pommes de terre de semence et les produits à base de pommes de terre) a été encore augmenté pour l'année 1999 de 25 100 à 50 170 tonnes.

Comme les mesures prises par ces trois modifications d'ordonnance ne sont déjà plus en vigueur, il n'y a pas lieu de les approuver (art. 13, al. 2, LTaD) Modification du 26 mai 1999 (RO 1999 1754) Sur la base de l'art. 20, al. 1 à 3, de la loi sur l'agriculture (LAgr) du 29 avril 1998, le Conseil fédéral a réduit au 1er juillet 1999 les prix seuils de chacun des groupes de produits mentionnés à l'annexe 2 de l'OIAgr de 3 francs en moyenne par 100 kg. Le prix seuil de l'orge est fixé maintenant à 51 francs, celui des tourteaux de soja à 58 francs les 100 kg. Cette réduction tient compte d'une part des engagements de réduire les droits de douane que nous avons pris dans le cadre de l'OMC/GATT, et modère d'autre part les coûts des produits de base que doivent acheter les producteurs d'animaux (annexe 2).

Modification du 30 mars 1999 (RO 1999 1440) La nouvelle organisation du marché du lait à dater du 1er mai 1999 a entraîné la suppression du monopole d'importation du beurre détenu par la BUTYRA. Aux termes de l'art. 42, LAgr, l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) est chargé de répartir le contingent et il a édicté le 30 mars 1999 son ordonnance concernant l'importation de beurre (RO 1999 1440). Aux termes de l'art. 8 de l'ordonnance de l'OFAG, il a été créé,
à partir du contingent douanier 7 (Organisation du marché des produits laitiers), deux contingents tarifaires partiels séparés: beurre (1100 tonnes) et autres matières grasses du lait (10 tonnes).

1707

Modification du 16 septembre 1999 (RO 1999 2620) En raison d'une production de lait relativement faible ces derniers mois et de la teneur en gras proportionnellement faible du lait, la production de beurre a fortement diminué. Pour garantir l'approvisionnement du marché, le contingent tarifaire partiel fixé dans l'OIAgr a été augmenté pour la première fois en 1999 de 1000 tonnes.

Modification du 7 octobre 1999 (RO 1999 2719) Il est vite apparu que l'augmentation du contingent tarifaire du 16 septembre 1999 n'était pas adaptée aux besoins. Elle a donc été suivie d'une deuxième augmentation de 2000 tonnes, portant le contingent à 4100 tonnes.

Modification du 25 novembre 1999 (RO 1999 3623) A son tour, cette augmentation s'est révélée insuffisante et, pour la troisième fois, le contingent tarifaire partiel de beurre a été augmenté de 1000 tonnes pour passer à 5100 tonnes.

Comme les modifications du 16 septembre 1999, du 7 octobre 1999 et du 25 novembre 1999 ne sont déjà plus en vigueur, il n'y a pas lieu de les approuver (art. 13, al. 2, LTaD).

1.3

Ordonnance du 17 juin 1996 sur les droits de douane applicables aux fromages provenant de la Communauté européenne (RS 632.110.411) Modification du 26 mai 1999

(RO 1999 1729) Par l'accord (échange de lettres) du 30 juin 1996 et l'ordonnance du 17 juin 1996 sur les droits de douane applicables aux fromages provenant de la Communauté européenne (RO 1996 1666), des concessions autonomes limitées au 30 juin 1997 ont été accordées à la CE, dans la perspective de la conclusion des négociations bilatérales, sur les fromages à pâte persillée, sur certains Provolone, et sur les fromages espagnols Idiazabal, Roncal et Manchego (cf. Rapport concernant les mesures tarifaires prises pendant le 2e semestre 1996 [FF 1997 639]). Par deux fois déjà, ces mesures ont été prorogées d'une année (cf. Rapport concernant les mesures tarifaires prises pendant le 2e semestre 1997 [FF 1998 1109] et le 2e semestre 1998 [FF 1999 2476]).

Une fois signé, le 21 juin 1999, l'accord Suisse-CE sur le commerce des produits agricoles, les réductions autonomes des droits de douane ont été reconduites jusqu'au 31 décembre 2000, dans l'idée que l'accord entrerait vraisemblablement en vigueur le 1er janvier 2001 (annexe 4).

1708

1.4

Ordonnance du 18 octobre 1989 sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec l'AELE et les CE (Ordonnance sur le libre-échange) (RS 632.421.0) Modification du 26 mai 1999 (RO 1999 1720)

Au chapitre des aliments pour animaux, la Suisse accorde aux Etats de l'AELE et de la CE des préférences tarifaires. Aux termes de l'art. 20 de la loi sur l'agriculture, le Conseil fédéral peut fixer un prix seuil pour ces produits. A l'entrée en vigueur de la nouvelle LAgr, le 1er janvier 1999, la compétence de fixer les taux des droits de douane frappant les produits à un prix seuil a été déléguée à l'Office fédéral de l'agriculture. La délégation de la gestion administrative des marchandises importées à des taux préférentiels de l'AELE et de la CE fait encore défaut. Pour des motifs d'économie de gestion, les taux préférentiels fixes figurant dans l'ordonnance sur le libre-échange ont été remplacés par des marges préférentielles (annexe 5).

2

Mesures prises en vertu de la loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés (RS 632.111.72)

2.1

Ordonnance du 14 avril 1999 concernant la modification d'actes législatifs relative à la création d'un numéro de tarif pour les produits de la boulangerie de flocons, de farine ou d'amidon de pommes de terre (RO 1999 1514)

Le Système harmonisé (SH) de désignation et de codification des marchandises du 14 juin 1983 (RS 0.632.11) a été ratifié le 22 septembre 1987 et est entré en vigueur en Suisse le 1er janvier 1988. La nomenclature figurant dans l'annexe de la convention sert de base à la nomenclature douanière des Etats membres. Jusqu'ici le comité de nomenclature ne s'était jamais préoccupé de la classification des produits de boulangerie faits de flocons, de farine ou d'amidon de pommes de terre. Leur classification par les Etats signataires dans leurs différents tarifs nationaux présentait donc des différences. Alors que ces produits figurent en général sous le no 2005, beaucoup d'Etats contractants les avaient inscrits sous le no 1905, avec à la clé des contestations entre eux. Lors de sa deuxième séance, en novembre 1998, le «Comité du système harmonisé» (CSH) a décidé de ranger sous le no 1905 du tarif les produits de boulangerie à base de flocons, de farine ou d'amidon de pommes de terre jusqu'ici classés différemment par les Etats contractants. La Suisse les avait quant à elle classés sous le no 2005. La décision du CSH a des retombées importantes sur la charge douanière qui pèse sur ces produits. Alors que les marchandises figurant sous le no 2005 du tarif des douanes sont soumises à la tarification négociée lors du cycle d'Uruguay, les produits du no 1905 de ce même tarif sont soumis aux dispositions de la loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés (RS 632.111.72; dite «Schoggigesetz»), qui stipule que la 1709

protection à la frontière est déterminée en fonction de la différence entre les prix des produits de base indigènes et étrangers. Cette règle est valable aussi pour les produits en question dans le commerce extérieur, sauf si des adaptations ont été décidées dans des accords internationaux, s'il en existe. L'exception ne concerne ni nos engagements à l'égard de l'OMC, ni nos accords de libre-échange. Donc, le traitement contractuel prévu pour le no 1905.9092 du tarif constitue le cadre de la future charge à l'importation qui grèvera ces produits de boulangerie. Conformément à la Liste LIX, le taux du droit maximal autorisé est de fr. 176.80 par 100 kg brut. Le taux du droit applicable au nouveau numéro du tarif 1905.9091 s'élevait, compte tenu de la différence entre les prix des produits de base déterminants en Suisse et à l'étranger, respectivement à fr. 142.60 (taux préférentiel) et à fr. 169.60 (taux normal). Ce montant compense le désavantage dû à la différence des prix des produits de base selon la «Schoggigesetz» (annexe 6).

2.1.1

Modification de l'annexe 1 (partie 1a) de la loi sur le tarif des douanes

Le no de tarif suivant a été inséré avant l'actuel no 1905­9092: No du tarif

Désignation de la marchandise

Tarif général Fr./100 kg brut

­ ­ ­ autres, de flocons, de farine ou d'amidon de pommes de terre 9091

27.­ + em max. 176.80

2.1.2

Modification de l'ordonnance concernant le calcul des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés (RS 632.111.722)

L'annexe 1 (art. 1) a été adaptée à la modification de la structure tarifaire de ces produits: Numéros de tarif actuels

Nouveaux numéros de tarif

ex 1905.

ex 1905.

9092

9091/9092

L'annexe 2 (art. 3) a également été adaptée en fonction de la modification de la structure tarifaire.

1710

En même temps, la composition standard a été déterminée comme suit: No du tarif

Désignation de la marchandise

Genre de produits de base et quantité (en kg par 100 kg de produit fini)

1905.

...

9091 ­ ­ ­ autres, de flocons, de farine ou d'amidon de pommes de terre

Pommes de terre 370 à l'état frais Graisse végétale 35 Farine de blé tendre 5

...

2.1.3

Autres modifications d'ordonnances

La modification de l'ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec l'AELE et les CE (ordonnance sur le libre-échange, RS 632.421.0), de l'ordonnance fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement (ordonnance sur les préférences tarifaires; RS 632.911), de l'ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats ayant conclu des accords de libre-échange (excepté la CE et l'AELE) (RS 632.319) et de l'annexe de l'ordonnance sur la tare (RS 632.13) est la conséquence de la modification de la structure tarifaire indiquée au ch. 211. Elle n'implique aucune modification matérielle du régime d'importation des produits en question.

2.2

Ordonnance du 18 octobre 1995 concernant le calcul des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés (RS 632.111.722) Modification du 14 juin 1999 (RO 1999 1710)

Les éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés sont calculés en fonction de la différence entre les prix déterminants indigènes et étrangers des produits de base agricoles contenus dans les produits et énumérés dans l'ordonnance. La nouvelle formule de calcul des prix étrangers déterminants des produits de base, entrée en vigueur le 1er mai 1999, (cf. Rapport concernant les mesures tarifaires prises pendant le 1er semestre 1999, FF 1999 8061; ch. 21 et annexe 5) aurait entraîné une augmentation des taux des droits de douane frappant les pâtes alimentaires de plus de 80 %. En effet, avec cette formule, les prix des produits de base étrangers sont déterminés sur la base des prix représentatifs de la CE, déduction faite du prélèvement que la CE fait à l'importation de produits d'origine suisse. Le prélèvement effectué par la CE sur le blé dur contenu dans les produits agricoles transformés suisses est depuis des années bien supérieur à la différence qui existe entre les prix du blé dur sur le marché mondial et dans la CE.

Le prélèvement de la CE, qui, du point de vue suisse, n'est pas conforme au protocole no 2 de l'accord de libre-échange du 22 juillet 1972 (RS 0.632.401.2) aurait entraîné, en raison de la nouvelle formule de calcul, une augmentation de la charge 1711

douanière suisse prélevée sur les produits agricoles transformés contenant du blé dur. Comme les pâtes alimentaires, qui proviennent principalement d'Italie, auraient été particulièrement pénalisées, le Conseil fédéral, par la modification de l'ordonnance du 14 juin 1999, a autorisé le DFF, en accord avec le DFE, à maintenir à leur niveau actuel les éléments mobiles applicables aux pâtes alimentaires des nos du tarif 1902.1100/4090. Cette décision a été prise pour tenir compte des intérêts de nos partenaires de commerce de la CE et plus particulièrement dans la perspective des procédures de ratification des accords sectoriels qui s'y déroulent (annexe 7).

2.3

Ordonnance du 18 octobre 1995 réglant les contributions à l'exportation de produits agricoles transformés (RS 632.111.723) Modification du 14 juin 1999 (RO 1999 1717)

Le nouveau mode de calcul des prix étrangers déterminants en matière de produits de base aurait, pour les raisons indiquées au ch. 22, entraîné une augmentation de près de 50 % du taux de la contribution à l'exportation de la semoule de blé dur, ce qui aurait également augmenté les coûts annuels des contributions à l'exportation d'un ordre de grandeur de 2,7 millions de francs. Comme les fonds consacrés à ces contributions à l'exportation de produits agricoles transformés ne cessent de diminuer, en raison des engagements pris par la Suisse à l'égard de l'OMC et des restrictions budgétaires qu'ils impliquent, le Conseil fédéral, par la modification de l'ordonnance du 14 juin 1999, a autorisé le DFF à maintenir à son niveau actuel le taux de la contribution à l'exportation de semoule de blé dur (annexe 8).

3

Irrégularités lors de l'importation de produits agricoles

A différentes reprises, dans le cadre de la procédure d'approbation du rapport sur les mesures tarifaires par le Parlement, des questions ont été soulevées quant à la procédure en cas d'irrégularités lors de l'importation de produits agricoles.

Pour autant qu'elles réalisent les éléments constitutifs d'une infraction douanière, les violations des prescriptions sur l'importation de produits agricoles sont poursuivies et sanctionnées conformément à la législation douanière. Les enquêtes menées par l'administration fédérale des douanes (AFD) ne débouchent pas chaque fois sur une procédure pénale administrative, mais d'abord sur une procédure administrative.

Cette dernière vise à fixer et à exiger les redevances dues à l'importation, redevances qui n'ont pas pu être perçues à la suite de la déclaration d'importation incorrecte.

Dans le cadre de cette procédure administrative, les décisions d'assujettissement à la prestation sont rendues en application des art. 9 et 13 de la loi fédérale sur les douanes du 1er octobre 1925 (LD; RS 631.0) en relation avec l'art. 12 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif du 22 mars 1974 (DPA; RS 313.0).

Depuis le 1er juillet 1995, l'AFD a entrepris d'apurer les irrégularités dans quelques centaines de cas. Chaque cas recouvre toujours un certain nombre d'irrégularités par réglementation de marché et par importateur, commises pendant une certaine pé1712

riode. Très souvent, il ne s'agit pas là d'irrégularités au sens d'infractions par négligence ou intentionnelles, mais de manquements d'ordre administratif ou autre.

Plusieurs cas ont été liquidés par la perception subséquente de la différence des droits de douane, sans qu'une procédure pénale soit introduite. Une grande partie des cas est encore pendante auprès de l'AFD pour enquête et introduction de la procédure pénale. S'agissant de l'aspect pénal, il ne peut être statué avant l'entrée en force des décisions relatives à la perception subséquente des redevances, décisions contre lesquelles sont ouvertes les voies de recours ordinaires du droit administratif.

Une partie des cas se trouve actuellement soit au stade de la procédure de recours en ce qui concerne l'assujettissement à la prestation, soit à celui de la procédure pénale où sont à disposition les moyens de droit prévus par le droit pénal administratif. Le fait que, pour des raisons liées à la matière, les mêmes autorités de recours ne soient pas compétentes pour juger respectivement de l'assujettissement à la prestation et de l'aspect pénal empêche le règlement rapide des procédures.

4

Publication de la répartition des contingents tarifaires

Aux art. 21 et 22 de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture, le législateur a fixé les principes de la répartition des parts de contingents tarifaires et de la publication de leur attribution. En application de l'art. 22, et afin de souscrire à ses obligations légales, le Conseil fédéral a décidé, à l'art. 15, al. 1 et 2 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles, de publier les indications suivantes dans le rapport sur les mesures tarifaires: a.

le contingent tarifaire ou le contingent tarifaire partiel;

b.

le mode de répartition de même que les charges et les conditions liées à l'utilisation des contingents;

c.

le nom ainsi que le siège ou le domicile de l'importateur;

d.

le type et la quantité de produits agricoles attribués à l'importateur pendant une période déterminée (part du contingent tarifaire);

e.

le type et la quantité de produits agricoles effectivement importés dans les limites de la part du contingent tarifaire.

Etant donné que ces indications représentent, pour l'année 1999, un volume d'environ 300 pages, l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne, les publiera, cette fois encore, sous forme de tiré à part.

1713