Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective cadre pour l'industrie de la plâtrerie et de la peinture du 29 août 2000

Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 7, al. 1, de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail 1, arrête:

Art. 1 Le champ d'application des clauses, reproduites en annexe, de la convention collective cadre pour l'industrie de la plâtrerie et de la peinture, conclue le 29 février 2000, est étendu 2.

Art. 2 1 Le

présent arrêté s'applique à la branche de la plâtrerie-peinture dans les cantons de Zurich (sauf la plâtrerie dans la ville de Zurich), Berne, Lucerne, Uri, Schwyz, Obwald, Nidwald, Glaris, Zoug, Soleure, Schaffhouse, Appenzell Rh.-Ext., Appenzell Rh.-Int., Saint-Gall, Grisons, Argovie, Thurgovie, Jura, Neuchâtel, ainsi qu'à l'industrie de la peinture du canton du Tessin. L'art. 18 de la convention ne s'applique pas dans le canton du Tessin.

2 Le présent arrêté s'applique à toutes les entreprises et aux secteurs d'entreprise qui exécutent ou font exécuter des travaux de peinture et de plâtrerie et qui appartiennent à la branche professionnelle des peintres ou des plâtriers.

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a)

Peintres: Application de peinture, de matériaux de stratification et de structure ainsi que le revêtement de papiers peints, de tapis et de tissus de toutes sortes, travaux d'embellissement de construction et de parties construites, aménagements et objets, tels que protection contre les intempéries et autres influences.

b)

Plâtriers: Constructions de murs, de plafonds, de sols, de revêtements, d'isolations de tout genre, crépissages intérieurs, ouvrages en stuc et crépi. Assainissement de constructions, protections de parties construites et de pièces d'oeuvre contre les influences physiques et chimiques et celles provenant des matériaux de construction dangereux.

RS 221.215.311 Des tirés à part du champ d'application peuvent être obtenus auprès de l'EDMZ, 3003 Berne.

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3 Le présent arrêté s'applique à tous les employeurs et à tous les travailleurs des branches mentionnées sous 1'al. 2, à l'exception des employés de commerce, des travailleurs de la profession exerçant une fonction dirigeante supérieure, par exemple les directeurs, et des apprentis.

4 Les clauses énumérées ci-après s'appliquent aussi aux rapports de travail entre les employeurs ayant leur siège respectivement à l'étranger ou hors du champ d'application territorial décrit sous l'al. 1 et leurs travailleurs, pour autant qu'ils remplissent les conditions posées par les al. 2 et 3 accomplissent des travaux qui tombent sous le champ d'application de l'al. 1: art. 6 (sans 6.3 dernière phrase), 7.2, 8, 9.1, 9.3, 9.6, 10, 11, 14, 19. Lorsque la durée de ces travaux calculé sur une période de référence d'une année, excède deux mois, il y a lieu de contracter, pour ces rapports de travail, une assurance d'indemnité journalière en cas de maladie selon l'art. 12, ou de prévoir, par accord écrit, une réglementation du paiement du salaire en cas de maladie, qui corresponde au minimum aux exigences de l'art. 324a CO.

Art. 3 Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs/travailleuses depuis le 1er avril 2000 une augmentation de salaire générale, peuvent en tenir compte dans l'augmentation de salaire selon l'art. 9.4 de la convention collective cadre.

Art. 4 Chaque année, les comptes annuels détaillés, ainsi que le budget pour le prochain exercice doivent être soumis à la Direction du travail du seco au sujet des contributions aux frais d'exécution (art. 18). Ces comptes doivent être complétés par le rapport d'une institution de révision reconnue. La gestion doit être conforme aux directives établies par la Direction du travail et doit être poursuivie au-delà de l'échéance de l'extension, dans la mesure où la résolution de cas pendants ou d'autres cas, qui se sont produits durant la période de validité de l'extension, l'exige. La Direction du travail peut en outre demander la consultation d'autres pièces et faire procéder à des contrôles aux frais des parties contractantes.

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Art. 5 1 Les arrêtés du Conseil fédéral du 17 novembre 19983 et du 24 août 19994 étendant le champ d'application de la convention collective cadre pour l'industrie de la plâtrerie et de la peinture sont abrogés.

2 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2000 et a effet jusqu'au 31 mars 2003.

29 août 2000

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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FF 1998 4948-49 FF 1999 5678

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