Arrêté fédéral portant approbation de mesures touchant le tarif des douanes du 15 décembre 2000

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 13, al. 2, de la loi sur le tarif des douanes 1, vu l'art. 6a de la loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés2, vu le rapport du 30 août 2000 concernant les mesures tarifaires prises pendant le 1er semestre 20003, arrête:

Art. 1 Sont approuvées:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

a.

la modification du 12 janvier 20004 de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats ayant conclu des accords de libre-échange (excepté la CE et l'AELE)5 (annexe 1);

b.

la modification du 29 mars 20006 de l'ordonnance du 18 octobre 1989 sur le libre-échange7 (annexe 2);

c.

la modification du 29 mars 20008 de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats ayant conclu des accords de libre-échange (excepté la CE et l'AELE)9 (annexe 3);

d.

les modifications du 13 décembre 199910, du 17 décembre 199911 et du 14 février 200012 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles13 (annexes 4, 6 et 7);

RS 632.10 RS 632.111.72 FF 2000 4598 RO 2000 270 RS 632.319 RO 2000 1018 RS 632.421.0 RO 2000 1017 RS 632.319 RO 1999 3622 RO 2000 180 RO 2000 620 RS 916.01

5786

2000-1841

Tarif des douanes. AF

e.

l'ordonnance du 13 décembre 1999 sur les droits de douane applicables à certains produits dans le trafic avec la Communauté européenne en 200014 (annexe 8);

f.

la modification du 13 mars 200015 de l'ordonnance du 13 décembre 1999 sur les droits de douane applicables à certains produits dans le trafic avec la Communauté européenne en 2000 16 (annexe 9);

g.

la modification du 13 décembre 199917 de l'ordonnance du 18 octobre 1995 réglant les contributions à l'exportation de produits agricoles transformés18 (annexe 5).

Art. 2 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum.

Conseil des Etats, 7 décembre 2000

Conseil national, 15 décembre 2000

La présidente: Françoise Saudan Le secrétaire: Christoph Lanz

Le président: Peter Hess Le secrétaire: Ueli Anliker

14 15 16 17 18

RO 2000 613 RO 2000 839 RO 2000 613 RO 1999 3579 RS 632.111.723

5787

Tarif des douanes. AF

Annexe 1

Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats ayant conclu des accords de libre-échange (excepté la CE et l'AELE) Modification du 12 janvier 2000

Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 27 juin 1995 sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats ayant conclu des accords de libre-échange (excepté la CE et l'AELE)19 est modifiée comme suit: Annexe 2 (art. 1) No du tarif

Taux préférenciels

Pays bénéficiaires (Code ISO 2)

applica- Taux normal ble moins

0301. 1000/0307.9000 exempt

TR, CZ, SK, IL, EE, LV, LT, RO, BG, HU, PL, FO, SI, MA, XC

Les notes de bas de page 7 à 18 relatives à ces numéros . du tarif sont abrogées.

II La présente modification entre en vigueur le 1er février 2000.

12 janvier 2000

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

19

RS 632.319

5788

Tarif des douanes. AF

Annexe 2

Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec l'AELE et les CE (Ordonnance sur le libre-échange) Modification du 29 mars 2000

Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'annexe 1 de l'ordonnance du 18 octobre 1989 sur le libre-échange20 est modifiée comme suit: No du tarif

1904.9099

72

Taux du droit Fr. par 100 kg brut CE

AELE

em72

em72

Grains de céréales, concassés et préparés pour la fabrication de corn-flakes et produits similaires

Fr. 4.80

II La présente modification entre en vigueur le 1er avril 2000.

29 mars 2000

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

20

RS 632.421.0

5789

Tarif des douanes. AF

Annexe 3

Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats ayant conclu des accords de libre-échange (excepté la CE et l'AELE) Modification du 29 mars 2000

Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'annexe 2 de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats ayant conclu des accords de libreéchange (excepté la CE et l'AELE)21 est modifiée comme suit: No du tarif

Taux préférentiels applicable

1904.9099

em

Pays bénéficiaires (Code ISO 2)

Taux normal moins

(TR, CZ, SK, IL, EE, LV, LT, RO, BG, HU, PL, SI, MA, XC)94

94 grains de céréales, concassés et préparés pour la fabrication de corn-flakes et produits similaires: taux applicable Fr. 4.80

II La présente modification entre en vigueur le 1er avril 2000.

29 mars 2000

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

21

RS 632.319

5790

Tarif des douanes. AF

Annexe 4

Ordonnance générale sur les importations de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr) Modification du 13 décembre 1999

Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 10, al. 1, de la loi sur le tarif des douanes 22, arrête: I L'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles23 est modifiée comme suit: Annexe 1, ch. 14

14. Organisation de marché: céréales pour l'alimentation humaine Numéro du tarif

Droit de douane par 100 kg brut [1] (Fr.)

1001.1031 ...

1.00

Texte complémentaire

[1] Les droits de douane qui s'écartent du tarif général sont imprimés en caractères italiques gras

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2000.

13 décembre 1999

Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin

22 23

RS 632.10 RS 916.01

5791

Tarif des douanes. AF

Annexe 5

Ordonnance réglant les contributions à l'exportation de produits agricoles transformés Modification du 13 décembre 1999

Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 18 octobre 1995 réglant les contributions à l'exportation de produits agricoles transformés24 est modifiée comme suit: Art. 1, al. 1, remplacer les numéros de tarif et les désignations des produits de base après ex 0408.9910/9990 et al. 2 Numéro du tarif

...

1101.0029 1102.1029 1103.1199, ex 1919 ex 1104.1919, ex 2919 ex 1104.3089 2 Des

Désignation des produits de base

Farine de froment, de méteil et de seigle Autres produits de la mouture de froment, de seigle et de méteil

Germes de froment, de seigle et de méteil

contributions sont également accordées pour les sucres et les mélasses des numéros 1701, 1702 et 1703 du tarif des douanes (sauf pour les sucres, sirops et mélasses aromatisés ou colorés, le fructose et le maltose chimiquement purs ainsi que les sucres de canne bruts), en tant qu'ils sont exportés sous forme de produits alimentaires transformés relevant des chapitres 15 à 22 du tarif des douanes.

24

RS 632.111.723

5792

Tarif des douanes. AF

Art. 6, al. 1, let. a, a bis, b, g et h 1 Sont

a.

réputés prix représentatifs suisses des produits de base: pour le lait entier en poudre et le lait condensé: les prix relevés par l'Office fédéral de l'agriculture pour le lait entier en poudre destiné à l'alimentation humaine, d'une teneur en matière grasse de 260 g par kilogramme, diminués des éventuelles réductions selon l'art. 4, al. 2, de la loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés25;

abis. pour la crème en poudre: les prix relevés par l'Office fédéral de l'agriculture pour la crème en poudre destinée à l'alimentation humaine, d'une teneur en matière grasse de 530 g par kilogramme, diminués des éventuelles réductions selon l'art. 4, al. 2, de la loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés; b.

pour le lait écrémé en poudre: le prix relevé par l'Office fédéral de l'agriculture pour le lait écrémé en poudre destiné à l'alimentation humaine;

g.

Abrogée

h.

pour les germes de froment, de seigle et de méteil: le prix moyen net relevé par l'Office fédéral de l'agriculture pour les germes de froment départ moulin.

Art. 7, al. 2 et 4 2 Les

prix étrangers des produits de base énumérés ci-dessous se calculent sur la base des prix représentatifs de la CE pour les produits de référence correspondants, diminués des montants de base de la CE qui servent au calcul des éléments agricoles dans la CE lors de l'importation de produits agricoles transformés d'origine suisse pour le produit de référence correspondant. Lorsque le montant de base de la CE est supérieur au taux du tarif douanier commun, ce dernier s'applique. Les prix des produits de la mouture de blé tendre sont multipliés par le facteur de conversion technique.

Produits de base

Produits de référence

Crème en poudre et lait condensé

Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses de 26 % Farines et autres produits Blé tendre de la mouture de céréales panifiables 4 Est réputé prix étranger des germes de froment, de seigle et de méteil exportés sous forme de produits alimentaires transformés relevant du numéro de tarif 1904.10, le

25

RS 632.111.72

5793

Tarif des douanes. AF

prix moyen départ moulin dans la CE, diminué de l'élément agricole de la CE prélevé lors de l'importation de produits d'origine suisse du code NC 1904.1090 multiplié par le facteur de conversion technique. Est réputé prix étranger des germes de froment, de seigle et de méteil exportés sous forme d'autres produits alimentaires transformés relevant des chapitres 15 à 22 du tarif des douanes, le prix moyen départ moulin dans la CE, diminué de l'élément agricole de la CE prélevé lors de l'importation de produits d'origine suisse du code additionnel no 7006 multiplié par le facteur de conversion technique.

Art. 17bis Abrogé II L'ordonnance du 18 octobre 1995 concernant le calcul des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés26 est modifiée comme suit: Art. 6, let. a et b Sont réputés prix représentatifs suisses des produits de base: a.

pour le lait entier en poudre: le prix relevé par l'Office fédéral de l'agriculture pour le lait entier en poudre destiné à l'alimentation humaine, d'une teneur en matière grasse de 260 g par kilogramme, diminué des éventuelles réductions selon l'art. 4, al. 2, de la loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés 27;

b.

pour le lait écrémé en poudre: le prix relevé par l'Office fédéral de l'agriculture pour le lait écrémé en poudre destiné à l'alimentation humaine;

Art. 7, al. 3 3 Le

prix étranger des pommes de terre à l'état frais est égal au prix représentatif de la CE pour les pommes de terre industrielles.

III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2000.

13 décembre 1999

Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin

26 27

RS 632.111.722 RS 632.111.72

5794

Tarif des douanes. AF

Annexe 6

Ordonnance générale sur les importations de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr) Modification du 14 février 2000

Le Département fédéral de l'économie, vu l'art. 20 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les pommes de terre 28, arrête: I L'annexe 4, ch. 7, organisation du marché: pommes de terre, y compris plants de pommes de terre et produits à base de pommes de terre, de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles29, est modifiée conformément à la version ci-jointe.

II La présente modification entre en vigueur le 21 février 2000.

14 février 2000

Département fédéral de l'économie: Pascal Couchepin

28 29

RS 916.113.11 RS 916.01

5795

Tarif des douanes. AF

Annexe 4

7. Organisation de marché: pommes de terre, y compris plants de pommes de terre et produits à base de pommes de terre Numéro du contingent tarifaire [1]

Désignation de la marchandise

Numéro(s) du tarif

[1]

[1]

14

Pommes de terre, y compris plants de pommes de terre et produits à base de pommes de terre, dont: Pommes de terre y compris plants de pommes de terre Augmentation temporaire du contingent tarifaire pour 2000 1) Produits à base de pommes de terre

14.1 14.1.1 14.2

[1]

5796

0701. 1010 9010 0701. 1010 9010 0710. 1010 9021 0712. 9021 1105. 1011 2011 2001. 9031 2004. 1011 1091 9028 9051 2005. 2021 2022 2092 2093 9021 9051

Contingent tarifaire (tonnes) [1]

18 250 25 750 4 000

Les indications qui s'écartent du tarif général sont imprimées en caractères italiques gras

Tarif des douanes. AF

Annexe 7

Ordonnance générale sur les importations de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr) Modification du 17 décembre 1999

L'Office fédéral de l'agriculture, vu l'art. 42, al. 1 et 3, de la loi sur l'agriculture 30, arrête: I L'annexe 4, ch. 4, organisation du marché des produits laitiers, no 07.41 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles31, est modifiée conformément à la version ci-jointe: Numéro du contingent tarifaire

Produit

Numéro du tarif

Volume du contingent tarifaire (t)

07.41

Frais, non salé

0405.1011

1100

II L'ordonnance de l'OFAG du 30 mars 1999 concernant l'importation de beurre32 est modifiée comme suit: Art. 1, al. 1 1 Une part de 1000 tonnes du contingent tarifaire partiel 07.41 est attribuée aux producteurs de beurre.

30 31 32

RS 910.1 RS 916.01; RO 1999 2719 RS 916.357.1

5797

Tarif des douanes. AF

III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2000.

17 décembre 1999

Office fédéral de l'agriculture: Burger

5798

Tarif des douanes. AF

Annexe 8

Ordonnance sur les droits de douane applicables à certains produits dans le trafic avec la Communauté européenne en 2000 du 13 décembre 1999

Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 4, al. 3, let. a, de la loi sur le tarif des douanes 33, arrête:

Art. 1

Champ d'application

La présente ordonnance s'applique aux importations, en 2000, des produits énumérés à l'art. 2 qui sont originaires de la Communauté européenne.

Art. 2

Contingents tarifaires

L'importation des produits suivants est exemptée de droits de douane dans les limites des contingents tarifaires fixés ci-dessous: No du tarif des douanes34

Désignation de la marchandise

Quantités

0505.1090

Plumes des espèces utilisées pour le rembourrage et duvet, autres que bruts, lavés Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées Autres boissons non alcooliques Cigarettes contenant du tabac, d'un poids unitaire n'excédant pas 1,35 g Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion

11 t net

2202.1000 2202.9090 2402.2020 2403.1000

Art. 3

32 millions l 12 millions l 220 t net 90 t net

Droits de douane

Les droits de douane figurant dans l'annexe 1 de la loi sur le tarif des douanes (tarif général) sont perçus sur les importations.

33 34

RS 632.10 RS 632.10 annexe

5799

Tarif des douanes. AF

Art. 4

Répartition des parts de contingent tarifaire

1 L'autorité

d'exécution selon l'article 9 répartit les parts de contingent tarifaire sur requête. L'ordre d'arrivée des requêtes est déterminant.

2 Les requêtes présentées le jour où un contingent tarifaire arrive à épuisement sont prises en considération proportionnellement à la quantité totale requise ce jour-là.

Art. 5

Présentation de la requête

Les requêtes doivent être soumises par écrit à l'autorité d'exécution, accompagnées de l'original des quittances douanières et des copies des déclarations douanières.

Art. 6

Restitution

Les droits à l'importation sont restitués par l'autorité d'exécution aux bénéficiaires des parts de contingent, à condition que ceux-ci lui présentent les preuves d'origine nécessaires.

Art. 7

Règles d'origine et coopération administrative

Les dispositions du protocole no 3 du 19 décembre 199635 annexé à l'Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne36 sont applicables.

Art. 8

Publication de l' épuisement des contingents tarifaires

L'autorité d'exécution publie périodiquement par des moyens électroniques l'état d'épuisement des contingents tarifaires.

Art. 9

Exécution

L'Administration fédérale des douanes est chargée de l'exécution de la présente ordonnance.

Art. 10

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur rétroactivement le 1er janvier 200037.

13 décembre 1999

Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin

35 36 37

RS 0.632.401.3 RS.0.632.401 Mise en vigueur par décision présidentielle du 15 février 2000.

5800

Tarif des douanes. AF

Annexe 9

Ordonnance sur les droits de douane applicables à certains produits dans le trafic avec la Communauté européenne en 2000 Modification du 13 mars 2000

Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 13 décembre 1999 sur les droits de douane applicables à certains produits dans le trafic avec la Communauté européenne en 200038 est modifiée comme suit: Art. 2 L'importation des produits suivants est exemptée de droits de douane dans les limites des contingents tarifaires fixés ci-dessous: No du tarif des douanes39

Désignation de la marchandise

Quantités

0505.1090

Plumes des espèces utilisées pour le rembourrage et duvet, autres que bruts, lavés Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées Autres boissons non alcooliques Cigarettes contenant du tabac, d'un poids unitaire n'excédant pas 1,35 g Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion

12 t net

2202.1000 2202.9090 2402.2020 2403.1000

38 39

35 millions l 13 millions l 242 t net 99 t net

RS 632.422.0; RO 2000 613 RS 632.10 annexe

5801

Tarif des douanes. AF

II La présente modification entre en vigueur le 1er avril 2000.

13 mars 2000

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

5802