Délai référendaire: 20 avril 2000

Loi fédérale sur la procédure pénale Modification du 22 décembre 1999

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 28 janvier 19981, arrête: I La loi fédérale sur la procédure pénale2 est modifiée comme suit: Préambule ...

vu les art. 106, 112 et 114 de la constitution3, ...

Art. 1, al. 2 2 Sont

réservées les juridictions cantonales chargées par une loi fédérale ou par une décision du procureur général de la Confédération de juger des affaires de droit pénal fédéral, ainsi que la juridiction administrative fédérale instituée par la loi fédérale sur le droit pénal administratif4.

Art. 11 La Chambre d'accusation exerce la surveillance sur le procureur général de la Confédération dans sa fonction de chef de la police judiciaire ainsi que sur les recherches de la police judiciaire et l'instruction préparatoire. Elle connaît par ailleurs des plaintes portées contre le procureur général de la Confédération et le juge d'instruction et statue sur la mise en accusation devant les tribunaux de la Confédération.

1 2 3

4

FF 1998 1253 RS 312.0 Ces dispositions correspondent aux art. 188 et 190 (après l'entrée en vigueur de l'arrêté fédéral du 8 octobre 1999 sur la réforme de la justice [RO . . .; FF 1999 7831]: art. 123, 188 et 189) de la Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).

RS 313.0; RO . . . (FF 2000 77)

1999-6348

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Proédure pénale. LF

Art. 14, al. 1 1 Le Ministère public de la Confédération est soumis administrativement à la surveillance du Conseil fédéral.

Art. 16, al. 1, première phrase, 2, première phrase, et 4 1 Le

procureur général peut se faire remplacer par ses substituts . ...

2 Le

Conseil fédéral désigne pour chaque région linguistique un ou plusieurs représentants du procureur général; celui-ci peut les charger de le remplacer aux débats ou dans l'instruction préparatoire déjà . ...

4 Le procureur général, ses substituts et ses représentants accomplissent leur tâche sans recevoir d'instructions de l'autorité de nomination. Les mandataires spéciaux et les représentants au sens des al. 2 et 3 ne sont pas liés par les instructions du procureur général.

Art. 17, al. 1 et 3 1

La police judiciaire est dirigée par le procureur général; elle est sous la surveillance de la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral.

3 La police judiciaire de la Confédération collabore, en règle générale, avec les autorités de police compétentes des cantons. Dans chaque cas, elle les informe de ses recherches, dès que le but et l'avancement de la procédure le permettent.

Art. 35, al. 1, deuxième phrase 1 . . . Le procureur général et le juge doivent l'en informer au début du premier interrogatoire.

Art. 37, al. 1 1 Le défenseur désigné d'office est nommé par le juge d'instruction durant l'instruction préparatoire, par le procureur général durant l'enquête.

Art. 38 1 L'indemnité du défenseur désigné d'office est fixée par le tribunal, en cas de nonlieu par le procureur général (art. 106) ou par le juge d'instruction (art. 121).

2 Elle

est supportée par la Confédération.

Art. 45, ch. 1 Sont compétents pour décerner le mandat d'arrêt: 1.

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Avant l'ouverture de l'instruction préparatoire, le procureur général et les autorités cantonales compétentes, conformément à la présente loi;

Procédure pénale. LF

Art. 47 1 L'inculpé

détenu est conduit sans délai devant l'autorité qui a décerné le mandat d'arrêt et est interrogé par celle-ci sur les faits de la cause dans les 24 heures.

2 S'il subsiste un motif d'arrestation, le procureur général fait conduire l'inculpé sans délai soit à l'autorité judiciaire cantonale compétente pour statuer sur l'arrestation, soit devant le juge d'instruction fédéral et requiert la confirmation de l'arrestation. Si le juge d'instruction fédéral a lui-même décerné le mandat d'arrêt, il procède directement selon l'al. 3.

3 L'autorité judiciaire à laquelle l'inculpé a été conduit procède à l'interrogatoire sans délai. Elle lui donne l'occasion d'écarter les soupçons existants et les motifs d'arrestation. Si l'accusé n'a pas encore de défenseur et s'il est dans l'indigence, l'autorité judiciaire saisie statue, sur requête, sur l'octroi d'un défenseur désigné d'office pour la procédure d'arrestation.

4 L'autorité judiciaire décide, dans les 48 heures, du maintien ou de la levée de la détention préventive. Elle notifie aux parties une décision écrite, accompagnée d'une brève motivation, même si la décision a déjà été signifiée verbalement.

5 L'inculpé détenu doit être sans délai informé de son droit de se pourvoir d'un défenseur (art. 35 ss), de présenter en tout temps une requête de mise en liberté (art. 52) et, pour autant que les intérêts de l'instruction ne s'y opposent pas de façon contraignante, d'informer sa famille ou d'autres proches.

Art. 51, al. 2 et 3 2 Si le juge d'instruction entend maintenir au-delà de quatorze jours la détention préventive ordonnée en vertu de l'art. 44, ch. 2, il doit présenter à la Chambre d'accusation avant l'expiration de ce délai une requête de prolongation de la détention.

3 Ces dispositions s'appliquent également lors de l'enquête à toute arrestation ordonnée exclusivement en raison d'un danger de collusion (art. 44, ch. 2).

Art. 65, al. 1, troisième phrase, et al. 2 1 . . . Les objets et les valeurs qui feront probablement l'objet d'une confiscation peuvent également être séquestrés.

2 Aux mêmes conditions, une restriction au droit d'aliéner des immeubles peut être ordonnée et mentionnée au registre foncier.

Art. 88ter 1 Avant l'ouverture de l'instruction préparatoire, le procureur général peut procéder à l'audition de témoins.

2

Les art. 74 à 88bis sont applicables par analogie.

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Proédure pénale. LF

Art. 100, al. 3 à 5 3 S'il n'existe pas de motif d'ouvrir une enquête, le procureur général décide de ne donner aucune suite à la dénonciation.

4 Il

informe le dénonciateur et le prévenu, pour autant que celui-ci soit connu.

5 Il

notifie la décision à la victime au sens de l'art. 2 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions5. La victime peut recourir contre la décision dans les dix jours auprès de la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral.

Art. 101 1 Lorsque des soupçons suffisants laissent présumer que des infractions relevant de la juridiction fédérale ont été commises, le procureur général ordonne par écrit l'ouverture de l'enquête.

2 Le procureur général et la police judiciaire procèdent aux investigations nécessaires à l'identification des auteurs et à la constatation des faits essentiels, ainsi qu'à la conservation des traces et des preuves; ils prennent les autres mesures qui ne souffrent aucun retard.

3 Si l'infraction ne peut être poursuivie que sur plainte, ils attendent le dépôt de la plainte, sauf si des mesures conservatoires urgentes doivent être prises.

Art. 102 1 L'inculpé et le lésé peuvent proposer au procureur général de prendre des mesures d'investigation.

2 Le

procureur général statue sur les propositions. Les art. 18, al. 1 et 2, et 18bis, al. 2, sont réservés.

Art. 103, al. 2

2 Le

droit de l'inculpé détenu de communiquer avec son défenseur et sa participation à l'administration des preuves sont régis par les principes applicables à l'instruction préparatoire (art. 116 à 118).

Art. 105bis, al. 2 et 3 2 Les opérations et les omissions du procureur général peuvent faire l'objet d'une plainte devant la Chambre d'accusation en vertu des art. 214 à 219.

3 Abrogé

5

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RS 312.5

Procédure pénale. LF

Art. 107 Si l'affaire paraît ressortir à la juridiction cantonale ou si le procureur général défère aux autorités cantonales la poursuite et le jugement d'un cas qui est de la compétence de la Cour pénale fédérale, il communique le dossier à l'autorité cantonale compétente.

Art. 120, al. 3 et 4 3 Lorsque l'instruction est suspendue, le juge d'instruction est compétent pour faire procéder à la confiscation des objets et valeurs. Il communique sa décision par écrit, accompagnée d'un bref exposé des motifs, à la personne touchée.

4 La décision de confiscation peut faire l'objet d'un recours devant la Chambre d'accusation dans les dix jours.

Art. 217 Lorsque la plainte concerne une opération du juge d'instruction, le dépôt doit en être fait dans les cinq jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de cette opération.

Art. 247, al. 1 1 Les autorités cantonales poursuivent et jugent les infractions de droit pénal fédéral qui relèvent de leur compétence en vertu de la législation fédérale ou leur sont déférées par le procureur général.

Titre précédant l'article 254

II. Règles spéciales pour les causes de droit pénal fédéral que le procureur général défère aux autorités cantonales Art. 254 1 Lorsque le procureur général défère une infraction de droit pénal fédéral à un canton, la procédure doit se clore par un jugement ou une ordonnance de non-lieu.

2 Si l'infraction a été commise dans différents cantons ou à l'étranger, ou si l'auteur principal, les coauteurs ou les participants ont leur domicile dans différents cantons, le canton auquel le procureur général ou la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral a déféré la cause a seul le droit et l'obligation de la poursuivre et de la juger.

Art. 255 Tous les jugements et ordonnances de non-lieu doivent être communiqués sans délai au procureur général.

Art. 256 Abrogé 81

Proédure pénale. LF

Art. 265 1 Le Conseil fédéral peut prescrire par une ordonnance que les jugements, prononcés administratifs et ordonnances de non-lieu rendus dans des affaires de droit pénal fédéral soient transmis, sans frais et immédiatement après qu'ils ont été rendus, au procureur général ou à une autre autorité fédérale.

2 Dans tous les autres cas, le procureur général peut exiger que lui soit communiqué gratuitement pour information une expédition intégrale du jugement ou de l'ordonnance de non-lieu.

II Modification du droit en vigueur La loi fédérale sur le droit pénal administratif6 est modifiée comme suit: Préambule ...

vu les art. 64bis, 106 et 114 de la constitution7, ...

Art. 80, al. 2 et 3 2 Le procureur général de la Confédération et l'administration concernée peuvent aussi recourir de façon indépendante. Ils disposent d'un délai de 20 jours à compter de la communication de l'exposé des motifs pour notifier par écrit leur recours à l'autorité cantonale compétente et en la forme prescrite par le droit cantonal.

3

Si, selon le droit cantonal, la décision n'est pas d'office motivée par écrit lors de sa communication, ni ultérieurement, le procureur général de la Confédération et l'administration concernée peuvent, dans les dix jours à compter de la communication, requérir de l'autorité de jugement une expédition de la décision motivée, s'ils envisagent de recourir.

Art. 83, al. 1

1 Conformément

aux art. 269 à 278bis de la loi fédérale sur la procédure pénale8, le pourvoi en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral est recevable contre les jugements des tribunaux cantonaux qui ne peuvent pas donner lieu à un recours de droit cantonal pour viola6 7

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RS 313.0 Ces dispositions correspondent aux art. 123, 188 et 190 (après l'entrée en vigueur de l'arrêté fédéral du 8 octobre 1999 sur la réforme de la justice [RO . . .; FF 1999 7831]: art. 123, 188 et 189) de la Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).

RS 312.0; RO . . . (FF 2000 77)

Procédure pénale. LF

tion du droit fédéral et contre les ordonnances de non-lieu rendues en dernière instance cantonale; le procureur général de la Confédération et l'administration concernée peuvent aussi se pourvoir en nullité de façon indépendante.

III 1 La

présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le

Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 22 décembre 1999

Conseil national, 22 décembre 1999

Le président: Schmid Carlo Le secrétaire: Lanz

Le président: Seiler Le secrétaire: Anliker

Date de publication: 11 janvier 20009 Délai référendaire: 20 avril 2000

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