Délai référendaire: 20 juillet 2000

Loi fédérale sur l'abrogation de la loi sur le blé du 24 mars 2000

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 4 octobre 1999 1, arrête: I 1 La

loi du 20 mars 1959 sur le blé 2 est abrogée.

2 Les

dispositions abrogées restent applicables aux faits qui se sont produits sous le régime de la loi sur le blé.

II L'arrêté fédéral du 21 juin 1991 concernant la modification d'une durée limitée de la loi sur le blé3 est modifié comme suit: Ch. II, al. 4 4 La

durée de validité du présent arrêté est prorogée jusqu'à l'entrée en vigueur de l'abrogation de la loi sur le blé.

III La loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture 4 est modifiée comme suit: Préambule ...

vu les art. 31bis, 31octies, 32 et 64 bis de la constitution 5, ...

1 2 3 4 5

FF 1999 8599 RO 1959 1033, 1965 461, 1968 901, 1974 1676 1857, 1976 1484, 1981 1499, 1985 660, 1991 857 2629, 1992 288, 1993 325, 1995 1940 3470, 1996 2736, 1997 1190 RO 1991 2629 RS 910.1 Cette disposition correspond aux art. 45, 46, al. 1, 102 à 104, 123 et 147 de la Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556)

1999-5234

2123

Abrogation de la loi sur le blé. LF

Art. 20, al. 2, 1 re phrase 2 Le prix-seuil équivaut au prix à l'importation souhaité, qui se compose du prix franco frontière suisse, du droit de douane et des contributions ayant un effet identique. . . .

Art. 187, titre Dispositions transitoires concernant la loi sur l'agriculture Art 187a

Dispositions transitoires concernant l'abrogation de la loi sur le blé

1 Les

meuniers de commerce encore reconnus au 1er janvier 2001 ont l'obligation de prendre en charge jusqu'au 15 septembre 2001 leur part proportionnelle de tout le blé indigène des réserves libres de la Confédération. Cette obligation dépend des quantités de blé panifiable indigène et étranger (sans le blé dur) mises en oeuvre par le moulin au cours de l'année céréalière 2000/2001. Si le blé ne se trouve pas dans le moulin, il est livré franco gare du moulin.

2 Le Conseil fédéral fixe les prix de vente du blé indigène à prendre en charge selon des classes de qualité qui ont été convenues avec les partenaires commerciaux. Pour ce faire, il se fonde sur le prix coûtant du blé étranger de qualité équivalente et sur les prix du marché escomptés pour la récolte indigène 2001.

3 L'obligation du meunier de fournir des sûretés est maintenue jusqu'au décompte final.

4 L'Office fédéral de l'agriculture expédie les affaires liées à l'abrogation du régime du blé panifiable, pour autant qu'aucun autre service n'en soit chargé. Il prend les décisions en rapport avec l'abrogation.

5 Il utilise les actifs disponibles provenant des contributions perçues durant le contingentement du débit de farine panifiable pour financer des mesures d'information et de vulgarisation sur le pain, aliment de base sain et essentiel.

IV Le Conseil fédéral est autorisé à procéder aux adaptations du Tarif général6 liées à la suppression de la dénaturation de blé panifiable consécutive à l'abrogation de la loi sur le blé.

V Référendum et entrée en vigueur 1 La

présente loi est sujette au référendum facultatif.

6

RS 632.10 annexe

2124

Abrogation de la loi sur le blé. LF

2A

l'exception du ch. II, qui entre en vigueur le 1er janvier 2001, elle entre en vigueur le 1er juillet 2001.

Conseil des Etats, 24 mars 2000

Conseil national, 24 mars 2000

Le président: Schmid Carlo Le secrétaire: Lanz

Le président: Seiler Le secrétaire: Anliker

Date de publication: 11 avril 2000 7 Délai référendaire: 20 juillet 2000

7

FF 2000 2123

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