Annexe 9 o

Recommandation n 152 sur les consultations tripartites relatives aux activités de l'Organisation internationale du Travail, 1976

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail, Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 2 juin 1976, en sa soixante et unième session; Rappelant les termes des conventions et recommandations internationales du travail existantes ­ en particulier la convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, et la recommandation sur la consultation aux échelons industriel et national, 1960 ­ qui affirment le droit des employeurs et des travailleurs d'établir des organisations libres et indépendantes et demandent que des mesures soient prises pour promouvoir des consultations efficaces au niveau national entre les autorités publiques et les organisations d'employeurs et de travailleurs, ainsi que les dispositions de nombreuses conventions et recommandations internationales du travail qui prévoient la consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs sur les mesures à prendre pour leur donner effet; Après avoir examiné la quatrième question à l'ordre du jour de la session, qui est intitulée: Création de mécanismes tripartites chargés de promouvoir la mise en oeuvre des normes internationales du travail, et après avoir décidé d'adopter certaines propositions concernant les consultations tripartites destinées à promouvoir la mise en oeuvre des normes internationales du travail ainsi que les mesures nationales en rapport avec les activités de l'Organisation internationale du Travail; Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation, adopte, ce vingt et unième jour de juin mil neuf cent soixante-seize, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur les consultations tripartites relatives aux activités de l'Organisation internationale du Travail, 1976.

1. Dans la présente recommandation, les termes organisations représentatives signifient les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs, jouissant du droit à la liberté syndicale.

2. (1) Tout Membre devrait mettre en oeuvre des procédures qui assurent des consultations efficaces entre les représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs sur les questions concernant
les activités de l'Organisation internationale du Travail, conformément aux paragraphes 5 à 7 ci-dessous.

(2) La nature et la forme des procédures prévues au sous-paragraphe (1) du présent paragraphe devraient être déterminées dans chaque pays, conformément à la pratique

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nationale, après consultation des organisations représentatives, si de telles procédures n'ont pas encore été établies.

(3) Par exemple, des consultations pourraient avoir lieu: a)

au moyen d'une commission spécialement instituée pour les questions concernant les activités de l'Organisation internationale du Travail;

b)

au moyen d'un organisme doté d'une compétence générale dans le domaine économique et social ou dans le domaine du travail;

c)

au moyen d'un certain nombre d'organismes dotés d'une responsabilité spéciale pour des matières déterminées;

d)

par voie de communications écrites, lorsqu'elles sont acceptées comme appropriées et suffisantes par ceux qui participent aux procédures consultatives.

3. (1) Aux fins des procédures visées par la présente recommandation, les représentants des employeurs et des travailleurs devraient être choisis librement par leurs organisations représentatives.

(2) Les employeurs et les travailleurs devraient être représentés sur un pied d'égalité au sein de tout organisme au moyen duquel les consultations auraient lieu.

(3) Des mesures devraient être prises, en coopération avec les organisations intéressées d'employeurs et de travailleurs, afin de prévoir une formation appropriée pour permettre aux personnes participant à ces procédures de remplir leurs fonctions de manière efficace.

4. L'autorité compétente devrait assumer la responsabilité du support administratif et du financement des procédures visées par la présente recommandation, y compris, au besoin, le financement de programmes de formation.

5. Les procédures visées par la présente recommandation devraient avoir pour objet des consultations: a)

sur les réponses des gouvernements aux questionnaires sur les points inscrits à l'ordre du jour de la Conférence internationale du Travail et les commentaires des gouvernements sur les projets de textes qui doivent être discutés par la Conférence;

b)

sur les propositions à présenter à l'autorité ou aux autorités compétentes en relation avec la soumission qui doit leur être faite des conventions et recommandations, conformément à l'art. 19 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail;

c)

compte tenu de la pratique nationale, sur la préparation et la mise en oeuvre des mesures législatives ou autres tendant à donner effet aux conventions et recommandations internationales du travail et, en particulier, aux conventions ratifiées (y compris la mise en oeuvre des dispositions concernant la consultation ou la collaboration des représentants des employeurs et des travailleurs);

d)

sur le réexamen, à des intervalles appropriés, de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n'a pas été donné effet, pour envisager les 387

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mesures qui pourraient être prises afin de promouvoir leur mise en oeuvre et leur ratification, le cas échéant; e)

sur les questions que peuvent poser les rapports à présenter au Bureau international du Travail au titre des art. 19 et 22 de la Constitution de l'Organi§sation internationale du Travail;

f)

sur les propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées.

6. L'autorité compétente, après consultation des organisations représentatives, devrait décider dans quelle mesure ces procédures devraient être utilisées pour d'autres questions d'intérêt commun telles que: a)

la préparation, la mise en oeuvre et l'évaluation des activités de coopération technique auxquelles l'Organisation internationale du Travail participe;

b)

les mesures à prendre à l'égard de résolutions et autres conclusions adoptées par la Conférence internationale du Travail, les conférences régionales, les commissions d'industrie ou autres réunions convoquées par l'Organisation internationale du Travail;

c)

les mesures à prendre pour mieux faire connaître les activités de l'Organisation internationale du Travail, en tant qu'élément pouvant être utilisé dans les politiques et programmes économiques et sociaux.

7. Afin d'assurer un examen adéquat des questions visées aux paragraphes précédents, des consultations devraient avoir lieu à des intervalles appropriés fixés d'un commun accord, mais au moins une fois par an.

8. Des mesures appropriées aux conditions et à la pratique nationales devraient être prises pour assurer la coordination entre les procédures visées par la présente recommandation et les activités d'organismes nationaux traitant de questions analogues.

9. Lorsque cela paraît approprié après consultation avec les organisations représentatives, l'autorité compétente devrait produire un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la présente recommandation.

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